Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, n° 23/00730
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [B] a été engagée par la société [12] ([13] [Localité 11] [8]) pour une durée indéterminée à compter du 23 juin 2014, en qualité de réceptionniste de jour tournante. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjointe au responsable d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Madame [B] a pris possession, en octobre 2016, d'un logement de fonction appartenant à la société [12], dans des circonstances sur lesquelles les parties s'opposent. Le 13 janvier 2017, la société a demandé à Madame [B] de libérer ce logement, qu'elle a finalement quitté le 31 juillet 2017. Entre-temps, victime d'une agression survenue le 23 juillet 2017 sur son lieu de travail et reconnue comme accident du travail, Madame [B] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 5 novembre 2019. Elle a ensuite fait l'objet d'un congé de maternité du 4 novembre 2019 au 23 février 2020. Par lettre du 4 janvier 2021, Madame [B] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 23 juillet 2021, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [12] à payer à Madame [B] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - indemnité de licenciement : 4 118,26 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 941,91 € ; - indemnité de congés payés afférente : 494,19 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 354 € ; - dommages et intérêts pour défaut de remise d'attestation de salaire à la [6] : 1 500 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 400 € ; - les dépens. La société [12] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023, la société [12] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses autres demandes et à titre subsidiaire la limitation à 7 412,85 euros du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande également la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucun manquement à ses obligations ; - c'est Madame [B] qui a pris possession du logement avec la seule autorisation de la fille de la gérante, puis l'a occupé sans droit ni titre ; la société était donc en droit de lui demander de quitter ce logement ; - contrairement à ce que prétend Madame [B], la société a bien procédé à sa déclaration d'accident de travail, qu'elle a transmise à la [6] le 26 juillet 2017, accompagnée de son attestation de salaire ; - Madame [B] ayant déménagé sans indiquer sa nouvelle adresse, elle a tenu les bulletins de paie à sa disposition ; - n'ayant pas connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail de Madame [B], elle ne pouvait organiser de visite de reprise et la demande de rappel de salaires du 24 février 2020 au 4 janvier 2021 n'est donc pas fondée ; - à titre subsidiaire, Madame [B] ne justifie pas du préjudice allégué à la suite de son licenciement ; - Madame [B] ne justifie pas d'avoir demandé le bénéfice de la portabilité de la prévoyance et ne rapporte pas d'avantage la preuve d'un préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, Madame [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les condamnations à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, son infirmation pour le surplus et elle demande la condamnation de la société [12] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 296,69 € ; - dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance : 1 000 € ; - rappel de salaire du 23 février 2020 au 4 janvier 2021 : 24 709,58 € ; - congés payés afférents : 2 470,96 € ; - dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de salaire à la [6] : 2 470,96 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [B] expose que : - elle a intégré le logement de fonction, situé à l'intérieur même de l'hôtel, avec l'autorisation de son employeur, ce qui lui permettait de répondre à des astreintes. L'employeur a ensuite faussement prétendu qu'elle était occupante sans droit ni titre puis l'a persécutée afin de l'inciter à quitter le logement ; - la société [12] a commis d'autres manquements (refus de paiement du salaire du 1er au 19 juillet 2017, absence d'envoi des bulletins de paie puis transmission de bulletins de paie erronés, déclaration d'accident du travail erronée, refus d'organiser une visite de reprise malgré sa demande, refus d'adresser à la [6] les attestations de salaire nécessaires au calcul de ses indemnités journalières) ; - ces manquement justifiaient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - elle rapporte la preuve de son préjudice causé par le rupture du contrat de travail ; - l'employeur ayant manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise à l'issue de la fin de son congé de maternité, elle est fondée en sa demande de rappel de salaires du 24 février 2020 au 4 janvier 2021 ; - elle n'a pu bénéficier de la portabilité de ses droits à prévoyance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'imputabilité de la rupture Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, Madame [B] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 4 janvier 2021. Elle expose tout d'abord qu'après lui avoir, en octobre 2016, remis un logement de fonction au sein de l'hôtel où elle travaillait, l'employeur l'a persécutée pour l'inciter à le quitter. La société [12] objecte que, profitant des relations amicales qu'elle entretenait avec la fille des gérants, Madame [B] s'est introduite dans le logement à l'insu de ces derniers et qu'il ne s'agissait que d'une solution transitoire, le temps qu'elle trouve un nouveau logement par ses propres moyens. Au soutien de ses allégations, Madame [B] produit la lettre du 13 janvier 2017, aux termes de laquelle Madame [N], gérante de la société, lui déclarait avoir constaté avec surprise qu'elle occupait le logement et lui demandait de le quitter dans les plus brefs délais, ainsi que sa réponse du 1er février 2017, aux termes de laquelle elle expliquait que c'était la propre fille de la gérante, occupant les fonctions de responsable d'exploitation au sein de l'hôtel, qui lui avait proposé ce logement, qu'après avoir donné congé de l'appartement qu'elle louait alors, elle s'y était installée au su de tout le personnel de l'hôtel, y compris du propre époux de la gérante. Elle demandait un délai pour pouvoir trouver un autre logement. Madame [B] produit également des courriels échangés avec la gérante, laquelle prétendait, en des termes très désagréables, qu'elle s'était clandestinement octroyée le logement et la relançait à plusieurs reprises pour qu'elle le quitte, ce qu'elle a finalement fait le 31 juillet 2017, après avoir été victime, le 23 juillet précédent, d'une agression sur son lieu de travail, commise par une personne non identifiée. Il résulte de ces échanges que la société [12] ne peut sérieusement soutenir que Madame [B] s'est introduite clandestinement dans l'appartement situé au sein même de l'hôtel où elle travaillait, alors qu'il n'est pas contesté que c'est la propre fille de la gérante, occupant le poste de responsable d'exploitation, qui l'avait autorisée à s'y installer. S'il est constant qu'aucun élément ne permet de déterminer la durée de l'autorisation d'occuper le logement, cette incertitude ne permettait aucunement à la société de l'accuser faussement d'une occupation clandestine et de lui ordonner de déguerpir, en des termes dépassant, de loin, les limites du pouvoir de direction de l'employeur. A cet égard, si Madame [B] ne produit aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle, le 22 juin 2017, le gardien de l'immeuble avait inondé volontairement, en arrosant la façade de l'hôtel, l'appartement en cause dont les fenêtres étaient ouvertes, la société [12] ne conteste pas cette allégation. Ce premier grief, qui constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, est donc fondé. Madame [B] reproche ensuite à la société l'absence d'envoi de ses bulletins de paie à compter de juillet 2017 et de paiement de son salaire du 1er au 19 juillet 2017, avant la survenue de son accident du travail. La société [12] répond qu'en restituant les clefs de l'appartement le 31 juillet 2017, Madame [B] ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse, changeant ensuite à plusieurs reprises d'adresse sans l'en informer et qu'elle lui a donc envoyé ses correspondances à son ancienne adresse, tout en l'informant que ses bulletins de salaires étaient à sa disposition au siège de l'entreprise. Madame [B] objecte cependant à juste titre que la société [12] ne produit pas de preuve de retour des lettres par les services postaux. De plus, la société [12] ne prouve pas avoir informé Madame [B] du fait que les bulletins de salaires étaient à sa disposition, ne produisant aucun courriel, alors que les parties avaient l'habitude de communiquer par cette voie. Madame [B] ajoute que, se trouvant dépourvue de logement, elle est partie habiter chez ses parents à [Localité 10] et fait valoir à juste titre que l'adresse correspondante apparaît sur l'avis d'arrêt de travail du 28 août 2017. Elle justifie d'ailleurs avoir relancé son employeur, par mail du 14 septembre 2017, lequel n'a prétendu que par courriel du 22 novembre 2017 qu'il qu'ignorait sa nouvelle adresse. Madame [B] justifie ainsi de la réalité d'une mauvaise volonté ou pour être plus exact, d'une mauvaise foi certaine de la part de l'employeur. Madame [B] fait ensuite valoir et établit, que ses bulletins de paie d'août à octobre 2017 étaient erronés, mentionnant une absence pour maladie au lieu de mentionner l'accident du travail et que la déclaration d'accident du travail du 26 juillet 2017 mentionne de façon erronée son ancienne adresse qu'elle avait quittée depuis 10 mois au lieu de mentionner celle du logement de fonction, erreurs ayant eu pour effet de la priver du maintien de salaire dont elle aurait dû bénéficier à hauteur de 90 % de son salaire durant les 90 premiers jours et à hauteur de 66,66 % de son salaire durant les 30 jours suivants. Madame [B] fait également valoir qu'elle n'a plus reçu de bulletin de salaire à compter du mois d'octobre 2017 en dépit de ses relances multiples et que c'est seulement dans le cadre de la procédure prud'homale qu'elle en a obtenu copie, mais qu'ils mentionnent une sortie des effectifs au 1er juin 2020, alors qu'à cette date, le contrat de travail n'avait pas été rompu. La société [12] se contente de répondre que l'adresse de Madame [B] étant incertaine, elle a préféré tenir ces bulletins de paie à sa disposition alors que, d'une part, elle ne conteste pas que, depuis le 15 novembre 2017, elle était informée de l'adresse de Madame [B] chez ses parents à [Localité 10] et que, d'autre part, elle ne justifie pas l'avoir informée du fait que les bulletins de paie étaient tenus à sa disposition. Ce grief est donc établi. Madame [B] expose ensuite que, son arrêt de travail consécutif à son accident du travail s'étant prolongé jusqu'au 30 juin 2019, elle a pris attache avec le service de médecine du travail de l'employeur afin d'organiser une visite de pré-reprise, qu'il lui a alors été indiqué que la société était radiée auprès de leur service et elle produit à cet égard un courriel du 24 juin 2019, aux termes duquel elle avisait son employeur de la fin de son arrêt de travail et de l'existence de cette radiation, et lui demandait d'organiser une visite de reprise et de lui fournir les coordonnées du nouveau service de santé au travail. La société [12] ne prouve, ni même n'allègue avoir répondu à cette demande, de même qu'aux relances suivantes de la salariée mais fait valoir que Madame [B] n'a pas repris son poste de travail à l'issue de son arrêt, sans lui fournir la moindre explication et qu'elle a fait l'objet arrêts de travail du 1er juillet au 3 novembre 2019 de sorte qu'aucune visite de reprise ne pouvait être organisée, puis qu'elle a été placée en congé maternité à compter du 4 novembre 2019 jusqu'au 23 février 2020. Cependant, Madame [B] objecte à juste titre que s'il est vrai qu'elle a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 1er juillet 2019, il incombait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise dès lors qu'il avait connaissance de la date de la fin de son arrêt de travail. Il résulte de ces développements que, depuis début 2017, l'employeur n'a cessé de commettre de nombreux et graves manquements à ses obligations contractuelles. S'il est vrai que certains de ses manquements son anciens, leur multiplicité, leur accumulation, et la persistance de certains d'entre eux jusqu'à la date de la prise d'acte, notamment l'absence de visite de reprise, rendaient impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiaient donc la prise d'acte de sa rupture, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture La rupture constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [12] au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, pour des montants non contestés. Madame [B] justifie de 6 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 470,95 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 7 412,86 et 17 296,68 euros. Au moment de la rupture, Madame [B] était âgée de 30 ans et elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 12 354 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d'attestation de salaire à la [6] Il résulte des dispositions de l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie, l'employeur est tenu de transmettre une attestation de salaire à la [5] du salarié en vue de la détermination de ses indemnités journalières. En l'espèce, la société [12] produit une attestation datée du 26 juillet 2017 mais ne prouve avoir alors transmis ce document ni à Madame [B], ni à la [6]. De son côté, Madame [B] produit un courriel de la [6] du 6 décembre 2019, établissant que l'attestation ne lui avait pas été transmise. Cette situation a causé à Madame [B] un préjudice constitué par la privation de ses indemnités journalières de sécurité sociale qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros, infirmant le jugement quant au montant de l'indemnisation. Sur la demande de rappel de salaire du 23 février 2020 au 4 janvier 2021 Aux termes de l'article D.4622-14 alinéa 1 du code du travail, les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises. Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, la salariée bénéficie d'un examen de reprise après un congé de maternité, et dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, l'employeur saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. Il en résulte que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient à l'employeur, dès que la salariée qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé et qu'à défaut de visite de reprise, elle est alors fondée à obtenir paiement de sa rémunération. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires, Madame [B] fait valoir que, depuis le 23 février 2020, date de la fin de son congé de maternité, elle n'a pas pu reprendre son poste de travail à défaut d'organisation de la visite médicale de reprise. La société [12] objecte qu'elle n'était pas tenue d'organiser une visite de reprise puisque Madame [B] ne l'avait pas informée de la date de fin de son congé de maternité et n'avait ni repris le travail, ni manifesté sa volonté de le reprendre, ni encore sollicité l'organisation de la visite de reprise. Par courriel du 24 juin 2019 puis par lettre du 29 novembre 2019, Madame [B] a indiqué à la société [12] que celle-ci ayant été radiée du service de santé au travail auquel elle était affiliée, elle la mettait mise en demeure de lui communiquer les coordonnées du nouveau service d'affiliation. Il n'est ni établi ni même allégué que l'entreprise aurait répondu à ces demandes. Par lettre du 21 septembre 2020, Madame [B] a réitéré sa demande, rappelant que son congé de maternité avait pris fin le 23 février 2020, et concluant qu'une visite de reprise aurait dû être organisée depuis plusieurs mois et qu'elle restait donc dans l'attente de la convocation de la médecine du travail. Il résulte effectivement de ces éléments que Madame [B] n'établit pas avoir informé l'employeur de la date prévue de sa reprise, soit le 23 février 2020, avant sa lettre du 21 septembre 2020. Il ne pouvait donc alors être reproché à l'employeur que l'absence d'affiliation à un service de santé au travail ou d'information de la salariée sur ce point, manquement ne pouvant justifier qu'une demande d'indemnisation mais pas de paiement de salaire. En revanche, à compter du 21 septembre 2020, la salariée remplissait toutes les conditions pour exiger l'organisation d'une visite de repise et, se tenant à cet effet à disposition de l'employeur, est fondée en sa demande de salaires jusqu'au 4 janvier 2021, date de la rupture du contrat de travail. La société [12] doit donc être condamnée au paiement du salaire du 21 septembre 2020 au 4 janvier 2021, soit à la somme de 8 483,60 euros, outre 848,36 euros d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance Il résulte des dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance chômage et sauf faute lourde, un salarié peut continuer à bénéficier des garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité pendant sa période de chômage et que l'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. La prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] est fondée à être indemnisée de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance. Ce préjudice doit être évalué à 500 euros et le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [12] à payer à Madame [B] une indemnité de 1 400 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [12] ([13] [Localité 11] [8]) à payer à Madame [V] [B] les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 4 118,26 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 941,91 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 494,19 euros ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 354 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 1 400 euros ; - les dépens. Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ; Condamne la société [12] ([13] [Localité 11] [Localité 9]) à payer à Madame [V] [B] les sommes suivantes : - dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance : 500 euros ; - rappel de salaire du 21 septembre 2020 au 4 janvier 2021 : 8 483,60 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 848,36 euros ; - dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de salaire à la [6] : 2 000 euros ; - indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 euros. Ordonne le remboursement par la société [12] ([13] [Localité 11] [8]) des indemnités de chômage versées à Madame [V] [B] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [7] ; Déboute Madame [V] [B] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [12] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société [12] ([13] [Localité 11] [Localité 9]) aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 DECEMBRE 2025 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00730 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA6E Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/10011 APPELANTE S.A.R.L. [13] [Localité 11] [Localité 9] ([12]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 INTIMEE Madame [V] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON, toque : 1912 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [B] a été engagée par la société [12] ([13] [Localité 11] [8]) pour une durée indéterminée à compter du 23 juin 2014, en qualité de réceptionniste de jour tournante. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjointe au responsable d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Madame [B] a pris possession, en octobre 2016, d'un logement de fonction appartenant à la société [12], dans des circonstances sur lesquelles les parties s'opposent. Le 13 janvier 2017, la société a demandé à Madame [B] de libérer ce logement, qu'elle a finalement quitté le 31 juillet 2017. Entre-temps, victime d'une agression survenue le 23 juillet 2017 sur son lieu de travail et reconnue comme accident du travail, Madame [B] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 5 novembre 2019. Elle a ensuite fait l'objet d'un congé de maternité du 4 novembre 2019 au 23 février 2020. Par lettre du 4 janvier 2021, Madame [B] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 23 juillet 2021, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [12] à payer à Madame [B] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - indemnité de licenciement : 4 118,26 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 941,91 € ; - indemnité de congés payés afférente : 494,19 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 354 € ; - dommages et intérêts pour défaut de remise d'attestation de salaire à la [6] : 1 500 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 400 € ; - les dépens. La société [12] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023, la société [12] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses autres demandes et à titre subsidiaire la limitation à 7 412,85 euros du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande également la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucun manquement à ses obligations ; - c'est Madame [B] qui a pris possession du logement avec la seule autorisation de la fille de la gérante, puis l'a occupé sans droit ni titre ; la société était donc en droit de lui demander de quitter ce logement ; - contrairement à ce que prétend Madame [B], la société a bien procédé à sa déclaration d'accident de travail, qu'elle a transmise à la [6] le 26 juillet 2017, accompagnée de son attestation de salaire ; - Madame [B] ayant déménagé sans indiquer sa nouvelle adresse, elle a tenu les bulletins de paie à sa disposition ; - n'ayant pas connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail de Madame [B], elle ne pouvait organiser de visite de reprise et la demande de rappel de salaires du 24 février 2020 au 4 janvier 2021 n'est donc pas fondée ; - à titre subsidiaire, Madame [B] ne justifie pas du préjudice allégué à la suite de son licenciement ; - Madame [B] ne justifie pas d'avoir demandé le bénéfice de la portabilité de la prévoyance et ne rapporte pas d'avantage la preuve d'un préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, Madame [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les condamnations à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, son infirmation pour le surplus et elle demande la condamnation de la société [12] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 296,69 € ; - dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance : 1 000 € ; - rappel de salaire du 23 février 2020 au 4 janvier 2021 : 24 709,58 € ; - congés payés afférents : 2 470,96 € ; - dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de salaire à la [6] : 2 470,96 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [B] expose que : - elle a intégré le logement de fonction, situé à l'intérieur même de l'hôtel, avec l'autorisation de son employeur, ce qui lui permettait de répondre à des astreintes. L'employeur a ensuite faussement prétendu qu'elle était occupante sans droit ni titre puis l'a persécutée afin de l'inciter à quitter le logement ; - la société [12] a commis d'autres manquements (refus de paiement du salaire du 1er au 19 juillet 2017, absence d'envoi des bulletins de paie puis transmission de bulletins de paie erronés, déclaration d'accident du travail erronée, refus d'organiser une visite de reprise malgré sa demande, refus d'adresser à la [6] les attestations de salaire nécessaires au calcul de ses indemnités journalières) ; - ces manquement justifiaient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - elle rapporte la preuve de son préjudice causé par le rupture du contrat de travail ; - l'employeur ayant manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise à l'issue de la fin de son congé de maternité, elle est fondée en sa demande de rappel de salaires du 24 février 2020 au 4 janvier 2021 ; - elle n'a pu bénéficier de la portabilité de ses droits à prévoyance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'imputabilité de la rupture Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, Madame [B] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 4 janvier 2021. Elle expose tout d'abord qu'après lui avoir, en octobre 2016, remis un logement de fonction au sein de l'hôtel où elle travaillait, l'employeur l'a persécutée pour l'inciter à le quitter. La société [12] objecte que, profitant des relations amicales qu'elle entretenait avec la fille des gérants, Madame [B] s'est introduite dans le logement à l'insu de ces derniers et qu'il ne s'agissait que d'une solution transitoire, le temps qu'elle trouve un nouveau logement par ses propres moyens. Au soutien de ses allégations, Madame [B] produit la lettre du 13 janvier 2017, aux termes de laquelle Madame [N], gérante de la société, lui déclarait avoir constaté avec surprise qu'elle occupait le logement et lui demandait de le quitter dans les plus brefs délais, ainsi que sa réponse du 1er février 2017, aux termes de laquelle elle expliquait que c'était la propre fille de la gérante, occupant les fonctions de responsable d'exploitation au sein de l'hôtel, qui lui avait proposé ce logement, qu'après avoir donné congé de l'appartement qu'elle louait alors, elle s'y était installée au su de tout le personnel de l'hôtel, y compris du propre époux de la gérante. Elle demandait un délai pour pouvoir trouver un autre logement. Madame [B] produit également des courriels échangés avec la gérante, laquelle prétendait, en des termes très désagréables, qu'elle s'était clandestinement octroyée le logement et la relançait à plusieurs reprises pour qu'elle le quitte, ce qu'elle a finalement fait le 31 juillet 2017, après avoir été victime, le 23 juillet précédent, d'une agression sur son lieu de travail, commise par une personne non identifiée. Il résulte de ces échanges que la société [12] ne peut sérieusement soutenir que Madame [B] s'est introduite clandestinement dans l'appartement situé au sein même de l'hôtel où elle travaillait, alors qu'il n'est pas contesté que c'est la propre fille de la gérante, occupant le poste de responsable d'exploitation, qui l'avait autorisée à s'y installer. S'il est constant qu'aucun élément ne permet de déterminer la durée de l'autorisation d'occuper le logement, cette incertitude ne permettait aucunement à la société de l'accuser faussement d'une occupation clandestine et de lui ordonner de déguerpir, en des termes dépassant, de loin, les limites du pouvoir de direction de l'employeur. A cet égard, si Madame [B] ne produit aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle, le 22 juin 2017, le gardien de l'immeuble avait inondé volontairement, en arrosant la façade de l'hôtel, l'appartement en cause dont les fenêtres étaient ouvertes, la société [12] ne conteste pas cette allégation. Ce premier grief, qui constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, est donc fondé. Madame [B] reproche ensuite à la société l'absence d'envoi de ses bulletins de paie à compter de juillet 2017 et de paiement de son salaire du 1er au 19 juillet 2017, avant la survenue de son accident du travail. La société [12] répond qu'en restituant les clefs de l'appartement le 31 juillet 2017, Madame [B] ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse, changeant ensuite à plusieurs reprises d'adresse sans l'en informer et qu'elle lui a donc envoyé ses correspondances à son ancienne adresse, tout en l'informant que ses bulletins de salaires étaient à sa disposition au siège de l'entreprise. Madame [B] objecte cependant à juste titre que la société [12] ne produit pas de preuve de retour des lettres par les services postaux. De plus, la société [12] ne prouve pas avoir informé Madame [B] du fait que les bulletins de salaires étaient à sa disposition, ne produisant aucun courriel, alors que les parties avaient l'habitude de communiquer par cette voie. Madame [B] ajoute que, se trouvant dépourvue de logement, elle est partie habiter chez ses parents à [Localité 10] et fait valoir à juste titre que l'adresse correspondante apparaît sur l'avis d'arrêt de travail du 28 août 2017. Elle justifie d'ailleurs avoir relancé son employeur, par mail du 14 septembre 2017, lequel n'a prétendu que par courriel du 22 novembre 2017 qu'il qu'ignorait sa nouvelle adresse. Madame [B] justifie ainsi de la réalité d'une mauvaise volonté ou pour être plus exact, d'une mauvaise foi certaine de la part de l'employeur. Madame [B] fait ensuite valoir et établit, que ses bulletins de paie d'août à octobre 2017 étaient erronés, mentionnant une absence pour maladie au lieu de mentionner l'accident du travail et que la déclaration d'accident du travail du 26 juillet 2017 mentionne de façon erronée son ancienne adresse qu'elle avait quittée depuis 10 mois au lieu de mentionner celle du logement de fonction, erreurs ayant eu pour effet de la priver du maintien de salaire dont elle aurait dû bénéficier à hauteur de 90 % de son salaire durant les 90 premiers jours et à hauteur de 66,66 % de son salaire durant les 30 jours suivants. Madame [B] fait également valoir qu'elle n'a plus reçu de bulletin de salaire à compter du mois d'octobre 2017 en dépit de ses relances multiples et que c'est seulement dans le cadre de la procédure prud'homale qu'elle en a obtenu copie, mais qu'ils mentionnent une sortie des effectifs au 1er juin 2020, alors qu'à cette date, le contrat de travail n'avait pas été rompu. La société [12] se contente de répondre que l'adresse de Madame [B] étant incertaine, elle a préféré tenir ces bulletins de paie à sa disposition alors que, d'une part, elle ne conteste pas que, depuis le 15 novembre 2017, elle était informée de l'adresse de Madame [B] chez ses parents à [Localité 10] et que, d'autre part, elle ne justifie pas l'avoir informée du fait que les bulletins de paie étaient tenus à sa disposition. Ce grief est donc établi. Madame [B] expose ensuite que, son arrêt de travail consécutif à son accident du travail s'étant prolongé jusqu'au 30 juin 2019, elle a pris attache avec le service de médecine du travail de l'employeur afin d'organiser une visite de pré-reprise, qu'il lui a alors été indiqué que la société était radiée auprès de leur service et elle produit à cet égard un courriel du 24 juin 2019, aux termes duquel elle avisait son employeur de la fin de son arrêt de travail et de l'existence de cette radiation, et lui demandait d'organiser une visite de reprise et de lui fournir les coordonnées du nouveau service de santé au travail. La société [12] ne prouve, ni même n'allègue avoir répondu à cette demande, de même qu'aux relances suivantes de la salariée mais fait valoir que Madame [B] n'a pas repris son poste de travail à l'issue de son arrêt, sans lui fournir la moindre explication et qu'elle a fait l'objet arrêts de travail du 1er juillet au 3 novembre 2019 de sorte qu'aucune visite de reprise ne pouvait être organisée, puis qu'elle a été placée en congé maternité à compter du 4 novembre 2019 jusqu'au 23 février 2020. Cependant, Madame [B] objecte à juste titre que s'il est vrai qu'elle a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 1er juillet 2019, il incombait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise dès lors qu'il avait connaissance de la date de la fin de son arrêt de travail. Il résulte de ces développements que, depuis début 2017, l'employeur n'a cessé de commettre de nombreux et graves manquements à ses obligations contractuelles. S'il est vrai que certains de ses manquements son anciens, leur multiplicité, leur accumulation, et la persistance de certains d'entre eux jusqu'à la date de la prise d'acte, notamment l'absence de visite de reprise, rendaient impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiaient donc la prise d'acte de sa rupture, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture La rupture constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [12] au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, pour des montants non contestés. Madame [B] justifie de 6 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 470,95 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 7 412,86 et 17 296,68 euros. Au moment de la rupture, Madame [B] était âgée de 30 ans et elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 12 354 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d'attestation de salaire à la [6] Il résulte des dispositions de l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie, l'employeur est tenu de transmettre une attestation de salaire à la [5] du salarié en vue de la détermination de ses indemnités journalières. En l'espèce, la société [12] produit une attestation datée du 26 juillet 2017 mais ne prouve avoir alors transmis ce document ni à Madame [B], ni à la [6]. De son côté, Madame [B] produit un courriel de la [6] du 6 décembre 2019, établissant que l'attestation ne lui avait pas été transmise. Cette situation a causé à Madame [B] un préjudice constitué par la privation de ses indemnités journalières de sécurité sociale qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros, infirmant le jugement quant au montant de l'indemnisation. Sur la demande de rappel de salaire du 23 février 2020 au 4 janvier 2021 Aux termes de l'article D.4622-14 alinéa 1 du code du travail, les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises. Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, la salariée bénéficie d'un examen de reprise après un congé de maternité, et dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, l'employeur saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. Il en résulte que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient à l'employeur, dès que la salariée qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé et qu'à défaut de visite de reprise, elle est alors fondée à obtenir paiement de sa rémunération. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires, Madame [B] fait valoir que, depuis le 23 février 2020, date de la fin de son congé de maternité, elle n'a pas pu reprendre son poste de travail à défaut d'organisation de la visite médicale de reprise. La société [12] objecte qu'elle n'était pas tenue d'organiser une visite de reprise puisque Madame [B] ne l'avait pas informée de la date de fin de son congé de maternité et n'avait ni repris le travail, ni manifesté sa volonté de le reprendre, ni encore sollicité l'organisation de la visite de reprise. Par courriel du 24 juin 2019 puis par lettre du 29 novembre 2019, Madame [B] a indiqué à la société [12] que celle-ci ayant été radiée du service de santé au travail auquel elle était affiliée, elle la mettait mise en demeure de lui communiquer les coordonnées du nouveau service d'affiliation. Il n'est ni établi ni même allégué que l'entreprise aurait répondu à ces demandes. Par lettre du 21 septembre 2020, Madame [B] a réitéré sa demande, rappelant que son congé de maternité avait pris fin le 23 février 2020, et concluant qu'une visite de reprise aurait dû être organisée depuis plusieurs mois et qu'elle restait donc dans l'attente de la convocation de la médecine du travail. Il résulte effectivement de ces éléments que Madame [B] n'établit pas avoir informé l'employeur de la date prévue de sa reprise, soit le 23 février 2020, avant sa lettre du 21 septembre 2020. Il ne pouvait donc alors être reproché à l'employeur que l'absence d'affiliation à un service de santé au travail ou d'information de la salariée sur ce point, manquement ne pouvant justifier qu'une demande d'indemnisation mais pas de paiement de salaire. En revanche, à compter du 21 septembre 2020, la salariée remplissait toutes les conditions pour exiger l'organisation d'une visite de repise et, se tenant à cet effet à disposition de l'employeur, est fondée en sa demande de salaires jusqu'au 4 janvier 2021, date de la rupture du contrat de travail. La société [12] doit donc être condamnée au paiement du salaire du 21 septembre 2020 au 4 janvier 2021, soit à la somme de 8 483,60 euros, outre 848,36 euros d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance Il résulte des dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance chômage et sauf faute lourde, un salarié peut continuer à bénéficier des garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité pendant sa période de chômage et que l'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. La prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] est fondée à être indemnisée de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance. Ce préjudice doit être évalué à 500 euros et le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [12] à payer à Madame [B] une indemnité de 1 400 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [12] ([13] [Localité 11] [8]) à payer à Madame [V] [B] les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 4 118,26 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 941,91 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 494,19 euros ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 354 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 1 400 euros ; - les dépens. Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ; Condamne la société [12] ([13] [Localité 11] [Localité 9]) à payer à Madame [V] [B] les sommes suivantes : - dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance : 500 euros ; - rappel de salaire du 21 septembre 2020 au 4 janvier 2021 : 8 483,60 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 848,36 euros ; - dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de salaire à la [6] : 2 000 euros ; - indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 euros. Ordonne le remboursement par la société [12] ([13] [Localité 11] [8]) des indemnités de chômage versées à Madame [V] [B] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [7] ; Déboute Madame [V] [B] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [12] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société [12] ([13] [Localité 11] [Localité 9]) aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-12-15T23:00:00.000Z.