Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 4 décembre 2025, n° 23/03508
Exposé du litige
**** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [H] et Mme [L] [A] épouse [H], ont fait l'acquisition par acte du 26 octobre 1977, d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] constitué des parcelles cadastrées B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 11] . Par acte du 05 octobre 2011, M. [B] [T] est devenu propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 9], cadastré section B [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]. L'accès à la propriété de M. et Mme [H] depuis la rue se fait par un passage repris au cadastre sur la parcelle B [Cadastre 5] appartenant à M. [T]. Un litige est né à propos de la propriété de la bande de terrain constituant le passage, M. et Mme [H] revendiquant la propriété du passage, M. [T], le contestant. M. et Mme [H] ont sollicité M. [J], géomètre expert, aux fins de bornage amiable. M. [T] a contesté le rapport. Par acte d'huissier de justice du 09 octobre 2019, M. et Mme [H] ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 05 décembre 2019, M. [U] a été désigné en cette qualité avec pour mission de : - Délimiter les limites cadastrales entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 5] ; - Reprendre l'historique des terrains appartenant à M. [B] [T] et aux époux [H] ; - Donner son avis sur le passage permettant l'accès à l'immeuble des époux [H] ; - Dire si la parcelle de ce passage appartient ou non aux époux [H]. L'expert a déposé son rapport le 03 février 2021. Par acte d'huissier du 25 mai 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [B] [T] devant le tribunal judiciaire d'Arras, aux fins de faire entériner les limites de propriété telles que définies par l'expert et dire que la propriété de la bande du sol de la bande de couleur verte reprise en annexe du rapport d'expertise leur appartient et doit être rattachée à la parcelle cadastrée [Cadastre 11], cette bande de terrain étant par ailleurs grevée d'une servitude au profit de M. [T]. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a : -Dit que M. [B] [T] a acquis l'intégralité de la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], en ce compris le terrain sur lequel se situe la servitude de passage, par application de la prescription acquisitive abrégée ; -Débouté M. [S] [H] et Mme [L] [A] épouse [H] de leurs plus amples demandes ; -Débouté M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Condamné in solidum M. [S] [H] et Mme [L] [A] épouse [H] à verser à M. [B] [T] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné in solidum M. [S] [H] et Mme [L] [A] épouse [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [U] ; -Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 543 et suivants du code civil, de : -Annuler ou Réformer le jugement du 29.06.2023 et statuant à nouveau par voie d'annulation ou de réformation, entériner les limites de propriétaire de servitude tel que définit au plan figurant à l'annexe 15 du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] en date du 03.02.2021, -Dire et Juger que la propriété du sol de la bande de couleur verte située entre les points 1,2,3 et 5 figurant à l'annexe 15 du rapport d'expertise appartient à M.et Mme [H] et doivent être rattachés à la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 11], cette bande de terrain étant par ailleurs grevée d'une servitude de passage au profit de M. [T], M.et Mme [H] ayant la charge de l'entretien de cette servitude, -Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière, -Ordonner la rectification de l'erreur d'affectation cadastrale en imputant après division cadastrale la propriété du sol 1,2,3 et 5 de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à la parcelle cadastrée [Cadastre 11] 1,5,4,12,13 selon plan figurant à l'annexe 15 du rapport de M. [U], -Condamner M. [B] [T] à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement des plates-bandes et à la remise en état du terrain sous astreinte de 200 euros/jour de retard à compter du 10 ième jour suivant de la signification de l'arrêt à intervenir et Condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de : Recevoir M. [T] en son appel incident ; Y faisant droit : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, de sa demande d'indemnité pour procédure abusive, et en ce qu'il a limité le quantum des frais irrépétibles de première instance à la somme de 2 000 euros. Statuant à nouveau sur ces points : Juger nul et de nul effet le rapport d'expertise déposé par M. [U] ; Condamner solidairement M.et Mme [H] à payer à M.[T] : - la somme de 10 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 1240 du CPC ; - la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement pour le surplus, Débouter M.et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant : Condamner solidairement M.et Mme [H] et [à payer] 3 500 euros au titre frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'annulation du rapport d'expertise Formant appel incident, M. [T] soutient que le rapport d'expertise judiciaire doit être annulé en ce que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'il n'a notamment pas respecté les délais fixés par le juge des référés pour permettre aux parties de formuler leurs avis ; qu'il n'a pas répondu aux dires et a fixé des délais de communication des dires qui n'ont pas été respectés. Les appelants ne développent aucun moyen en réplique. Réponse de la cour Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'expert, qui participe de manière ponctuelle au service public de la justice, doit se conformer strictement aux principes directeurs du procès parmi lesquels figure, celui de la contradiction, qui constitue une garantie du procès équitable. Tout comme le juge, l'expert doit observer et faire observer la contradiction Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert accorde aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées. La jurisprudence considère que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n'entraine la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, M. [T] reproche à l'expert ne n'avoir pas respecté les délais fixés par l'ordonnance et de n'avoir pas répondu à chacun de ses dires. S'agissant du délai accordé aux parties pour réagir au pré-rapport, il ressort du rapport d'expertise (page 20) qu'une prorogation de délai a été accordée par l'expert, et qu'en toute hypothèse, l'expert n'a pas rejeté les dires des parties quelle que soit la date d'envoi, notamment s'agissant de M. [T]. Les parties ont eu tout le loisir de formuler leurs observations. C'est très justement que le tribunal a constaté que l'expert avait répondu aux dires déposés dans l'intérêt de M. [T] qu'il s'agisse du dire du 06 octobre 2020 ( annexe 12 du rapport) ou du 08 décembre 2020 (annexe 37 du rapport) étant précisé que Me Bodereau a adressé un dire récapitulatif le 19 janvier 2021 soit largement au-delà du délai de 6 semaines auquel il est répondu dans le rapport définitif. Il ne saurait par ailleurs être reproché à l'expert une absence de communication de pièces adressées par l'une des parties, il appartient à celles-ci ainsi qu'à leurs avocats d'assurer elles-mêmes, dans le respect du contradictoire, la communication à leurs contradicteurs de leurs pièces. Enfin il est reproché à l'expert de n'avoir pas répondu à la demande de mise en cause des vendeurs de M. [T] ainsi que du notaire et de l'administration du cadastre, toutefois, rien n'empêchait M. [T] de régulariser ces mises en causes devant le juge des référés, l'article 245 du code de procédure civile précisant qu'il appartient au juge de recueillir l'avis de l'expert, aucun grief n'est dès lors démontré, étant précisé encore que M. [T] pouvait également régulariser des mises en cause dans le cadre de l'instance au fond, ce qu'il n'a pas fait, aucun grief n'est démontré. Il résulte de ces observations que l'expert a respecté le principe du contradictoire, qu'aucune nullité n'est encourue, le moyen sera rejeté et le jugement confirmé. Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Sur le fond, -Sur la prescription acquisitive abrégée Moyens des parties M. et Mme [H] contestent la prescription, ils font valoir que M. [T] ne peut se prévaloir d'un juste titre dès lors que son acte de vente reprend les termes de l'acte de 1924 par lequel M [Z] se réservait la propriété d'une bande de terrain prise sur la parcelle B [Cadastre 5]. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse la possession de M. [T] n'a pas été paisible, des témoins ayant attesté de son comportement violent à l'égard des personnes empruntant le passage. M. [T] rappelle que si l'acte de 1924 contenait une clause par laquelle le vendeur des parcelles devenues B [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] se réservait la propriété du passage, cette clause n'a pas été reprise dans les actes ultérieurs avant 2011, soit pendant plus de 80 ans et que lorsqu'ils ont fait l'acquisition de leur propriété M. et Mme [H] n'ont jamais revendiqué cette bande de terre, qui a été entretenue par les propriétaires successifs de la parcelles [Cadastre 5]. Il ajoute que c'est en raison de l'intervention de M. [H] que mention de cette réserve de propriété a été faite. Il précise que cette réserve a été mentionnée dans l'article consacré aux servitudes et non dans l'article concernant la désignation des immeubles, qu'il justifie dès lors d'un juste titre. Il souligne que tous les actes de vente depuis 1924 mentionnent comme contenance de la parcelle B [Cadastre 5], 228 m² ce qui correspond à la totalité de la parcelle en ce compris le passage. Il soutient que sa possession a été paisible continue et non équivoque dans la mesure où il a entretenu le passage où ont été édifiées des jardinières qu'il entretient. Il réfute les allégations de violence qui ne sont pas prouvées alors qu'il n'a fait que répondre aux provocations de ses voisins bloquant le passage. Réponse de la cour Selon l'article 2258 du code civil « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». L'article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». L'article 2262 édicte que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ». Selon l'article 2272 du code civil « « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ». Enfin l'article 2275 du même code dispose qu'il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. La prescription acquisitive abrégée est un délai exceptionnel applicable lorsque le possesseur justifie d'un juste titre et est de bonne foi lorsque que l'acquisition n'a pas été faite auprès du propriétaire. Il est de jurisprudence constante que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, de sorte qu'il doit émaner d'une personne qui n'est pas propriétaire du bien désigné dans ce titre. En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, il résulte des actes produits que : L'acte de vente du 03 décembre 2024 de M. [Z] à Mme [C] portant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] mentionne effectivement une « réserve » de propriété au profit du vendeur et de ses héritiers, sur une parcelle de 7 m de large donnant sur la rue qui « restera leur propriété exclusive destinée à servir de passage », A la suite de cette division des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], Mme [C] est devenue propriétaire des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]. L'expert judiciaire a relevé au vu des actes qui lui ont été soumis, que lors d'une révision cadastrale réalisée en 1937, la mention de la réserve de propriété n'a pas été prise en compte puisque la parcelle [Cadastre 5] n'a pas été modifiée dans sa délimitation À la suite de cette révision les parcelles ont été vendues sans qu'il soit fait mention de la réserve de propriété et tous les actes translatifs de propriété mentionnent comme surface de la parcelle [Cadastre 5], 228 m² ce qui comprend le passage litigieux. En 1977, lors de l'acquisition des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 11] par M. et Mme [H] aucune mention n'a été faite concernant ce passage. Pour autant, l'expert a relevé que la mention figurant à l'acte de 1924 opérait un transfert de propriété d'une partie de la parcelle B [Cadastre 5]. Dès lors, M. et Mme [I] qui ont acquis les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] en 1991 de Mme [R], héritière de Mme [C], ont acquis la portion de parcelle correspondant au passage sans qu'il soit fait aucune mention de la réserve de propriété, Mme [R] n'en étant pas propriétaire. L'acte mentionne la parcelle [Cadastre 5] pour sa surface totale, en ce compris le passage, cet acte constitue pour M. et Mme [I] un juste titre, la bonne foi des acquéreurs est établie aucun élément ne leur permettant de douter de leurs droits alors que M. et Mme [H], propriétaires depuis 1977, n'ont formulé aucune observation avant 2011. Lors de la cession de la parcelle [Cadastre 5] par l'acte du 05 octobre 2011, mention de la réserve de propriété a été ajoutée en ces termes, dans le paragraphe « servitudes » : " L'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls. A cet égard et conformément à l'article 1638 du code civil, le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme et de tous règlement le régissant a l'exception de celle reprise ci-dessous : « Aux termes d'un acte de vente reçu par Maitre [E] [X], notaire à [Localité 13] le 3 décembre I924, il a été stipulé et littéralement repris ce qui suit [ ]2° M. et Mme [Z], vendeurs, se réservent pour eux, leurs héritiers ou ayants-cause une parcelle de terrain de sept mètres cinquante centimètres de largeur sur la [Adresse 15] qui restera leur propriété exclusive, destinée à servir de passage pour l'accès au surplus de la propriété des vendeurs. Mme veuve [M]-.[C], acquéreur pourra toutefois faire usage de ce passage sans aucune redevance envers les vendeurs [ ]". Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les mentions de la réserve de propriété reprises à l'acte, figurent dans le paragraphe « servitudes » et non dans celui 'désignation des biens vendus'. Les termes de cette mention n'étaient pas de nature à informer M. [T] sur la réserve de propriété, la clause précisant que le bien n'est « grevé » d'aucune servitude et ajoute :« à l'exception de celle reprise ci-dessous », ces termes ne renvoient qu'à une servitude et non à une réserve de propriété. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. [T], non professionnel du droit, pouvait légitimement penser que l'acte lui transférait la propriété de l'intégralité de la parcelle, ce d'autant plus que c'est ce que pensaient ses vendeurs. La disposition des lieux et les aménagements réalisés par les précédents propriétaires confirmaient que ceux-ci s'étaient comportés comme les propriétaires. Etant observé d'ailleurs que Mme [I] atteste avoir elle-même pensé être propriétaire de l'intégralité de la parcelle et avoir fait des aménagements de la parcelle. Il est ainsi établi qu'au moment de l'acquisition, M. [T] était de bonne foi et a acquis le bien en vertu d'un juste titre, les conditions d'une prescription abrégée sont réunies. Quant à la qualité de la possession de M. [T], s'il n'est pas contesté qu'elle a été continue et non équivoque et faite à titre de propriétaire, les appelants soutiennent en produisant diverses attestations qu'elle n'a pas été paisible. Il est établi que Mme [I] ayant acquis le bien en 1991 par juste titre et de bonne foi, s'est trouvée en possession de la portion de la parcelle B [Cadastre 5] de manière continue, non équivoque et paisible, de sorte que M. [T], en application des dispositions de l'article 2262 du code civil, peut joindre la possession de son auteur M et Mme [I], à sa possession. Les attestations de M. [W] et de M. [P] ne font état que de l'usage par M. et Mme [H] du passage et d'une croyance de ce que ce passage appartenait aux appelants, l'expression de ces croyances ne sauraient faire foi de l'exercice par M. et Mme [H] de leur droit, étant précisé que M. [W] indique dans son attestation qu'ils (M. et Mme [H]) sont « aujourd'hui » propriétaires ce qui suggère que M. [W] ne les pensait pas propriétaires auparavant. En toute hypothèse, s'agissant des allégations portées par les appelants, il sera observé que les témoignages produits émanent de proches des appelants. Ainsi, ils produisent june attestation de leur fille qui a établi une attestation et régularisé une plainte, cette plainte constituée des seules déclarations de Mme [H], ne saurait suffire a établir les faits dénoncés. Quant à l'attestation de M. [F], les faits rapportés ne sont pas datés ne permettant pas de considérer qu'ils se seraient produits à l'intérieur du délai de 10 ans, ces attestations sont insuffisantes à établir que M. [T] n'a maintenu sa possession que par la violence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription acquisitive de la portion de la parcelle [Cadastre 5] constituant le passage. -Sur les demandes au titre de la procédure abusive M. [T] sollicite la condamnation des appelants à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, si M. et Mme [H] succombent tant en première instance, il s'observe qu'il n'est pas démontré de leur part une quelconque faute dès lors que le rapport d'expertise judiciaire, pouvait les convaincre du bien-fondé de leurs demandes, M. [T] sera débouté de cette demande et le jugement confirmé. -Sur les mesures accessoires M. et Mme [H] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, ils seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à M. [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en appel, Condamne M. [S] et Mme [L] [A] épouse [H] aux dépens d'appel, Condamne M. [S] et Mme [L] [A] épouse [H] à payer à M. [B] [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 04/12/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 23/03508 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBAF Jugement (N° 22/00851) rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTS Monsieur [S] [H] né le 16 janvier 1948 à [Localité 12] (Italie) Madame [L] [A] Épouse [H] née le 04 juillet 1945 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 14] représentés par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [B] [T] né le 24 mars 1979 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 14] représenté par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 13 mai 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Delphine , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025 **** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [H] et Mme [L] [A] épouse [H], ont fait l'acquisition par acte du 26 octobre 1977, d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] constitué des parcelles cadastrées B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 11] . Par acte du 05 octobre 2011, M. [B] [T] est devenu propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 9], cadastré section B [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]. L'accès à la propriété de M. et Mme [H] depuis la rue se fait par un passage repris au cadastre sur la parcelle B [Cadastre 5] appartenant à M. [T]. Un litige est né à propos de la propriété de la bande de terrain constituant le passage, M. et Mme [H] revendiquant la propriété du passage, M. [T], le contestant. M. et Mme [H] ont sollicité M. [J], géomètre expert, aux fins de bornage amiable. M. [T] a contesté le rapport. Par acte d'huissier de justice du 09 octobre 2019, M. et Mme [H] ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 05 décembre 2019, M. [U] a été désigné en cette qualité avec pour mission de : - Délimiter les limites cadastrales entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 5] ; - Reprendre l'historique des terrains appartenant à M. [B] [T] et aux époux [H] ; - Donner son avis sur le passage permettant l'accès à l'immeuble des époux [H] ; - Dire si la parcelle de ce passage appartient ou non aux époux [H]. L'expert a déposé son rapport le 03 février 2021. Par acte d'huissier du 25 mai 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [B] [T] devant le tribunal judiciaire d'Arras, aux fins de faire entériner les limites de propriété telles que définies par l'expert et dire que la propriété de la bande du sol de la bande de couleur verte reprise en annexe du rapport d'expertise leur appartient et doit être rattachée à la parcelle cadastrée [Cadastre 11], cette bande de terrain étant par ailleurs grevée d'une servitude au profit de M. [T]. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a : -Dit que M. [B] [T] a acquis l'intégralité de la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], en ce compris le terrain sur lequel se situe la servitude de passage, par application de la prescription acquisitive abrégée ; -Débouté M. [S] [H] et Mme [L] [A] épouse [H] de leurs plus amples demandes ; -Débouté M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Condamné in solidum M. [S] [H] et Mme [L] [A] épouse [H] à verser à M. [B] [T] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné in solidum M. [S] [H] et Mme [L] [A] épouse [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [U] ; -Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 543 et suivants du code civil, de : -Annuler ou Réformer le jugement du 29.06.2023 et statuant à nouveau par voie d'annulation ou de réformation, entériner les limites de propriétaire de servitude tel que définit au plan figurant à l'annexe 15 du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] en date du 03.02.2021, -Dire et Juger que la propriété du sol de la bande de couleur verte située entre les points 1,2,3 et 5 figurant à l'annexe 15 du rapport d'expertise appartient à M.et Mme [H] et doivent être rattachés à la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 11], cette bande de terrain étant par ailleurs grevée d'une servitude de passage au profit de M. [T], M.et Mme [H] ayant la charge de l'entretien de cette servitude, -Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière, -Ordonner la rectification de l'erreur d'affectation cadastrale en imputant après division cadastrale la propriété du sol 1,2,3 et 5 de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à la parcelle cadastrée [Cadastre 11] 1,5,4,12,13 selon plan figurant à l'annexe 15 du rapport de M. [U], -Condamner M. [B] [T] à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement des plates-bandes et à la remise en état du terrain sous astreinte de 200 euros/jour de retard à compter du 10 ième jour suivant de la signification de l'arrêt à intervenir et Condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de : Recevoir M. [T] en son appel incident ; Y faisant droit : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, de sa demande d'indemnité pour procédure abusive, et en ce qu'il a limité le quantum des frais irrépétibles de première instance à la somme de 2 000 euros. Statuant à nouveau sur ces points : Juger nul et de nul effet le rapport d'expertise déposé par M. [U] ; Condamner solidairement M.et Mme [H] à payer à M.[T] : - la somme de 10 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 1240 du CPC ; - la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement pour le surplus, Débouter M.et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant : Condamner solidairement M.et Mme [H] et [à payer] 3 500 euros au titre frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'annulation du rapport d'expertise Formant appel incident, M. [T] soutient que le rapport d'expertise judiciaire doit être annulé en ce que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'il n'a notamment pas respecté les délais fixés par le juge des référés pour permettre aux parties de formuler leurs avis ; qu'il n'a pas répondu aux dires et a fixé des délais de communication des dires qui n'ont pas été respectés. Les appelants ne développent aucun moyen en réplique. Réponse de la cour Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'expert, qui participe de manière ponctuelle au service public de la justice, doit se conformer strictement aux principes directeurs du procès parmi lesquels figure, celui de la contradiction, qui constitue une garantie du procès équitable. Tout comme le juge, l'expert doit observer et faire observer la contradiction Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert accorde aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées. La jurisprudence considère que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n'entraine la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, M. [T] reproche à l'expert ne n'avoir pas respecté les délais fixés par l'ordonnance et de n'avoir pas répondu à chacun de ses dires. S'agissant du délai accordé aux parties pour réagir au pré-rapport, il ressort du rapport d'expertise (page 20) qu'une prorogation de délai a été accordée par l'expert, et qu'en toute hypothèse, l'expert n'a pas rejeté les dires des parties quelle que soit la date d'envoi, notamment s'agissant de M. [T]. Les parties ont eu tout le loisir de formuler leurs observations. C'est très justement que le tribunal a constaté que l'expert avait répondu aux dires déposés dans l'intérêt de M. [T] qu'il s'agisse du dire du 06 octobre 2020 ( annexe 12 du rapport) ou du 08 décembre 2020 (annexe 37 du rapport) étant précisé que Me Bodereau a adressé un dire récapitulatif le 19 janvier 2021 soit largement au-delà du délai de 6 semaines auquel il est répondu dans le rapport définitif. Il ne saurait par ailleurs être reproché à l'expert une absence de communication de pièces adressées par l'une des parties, il appartient à celles-ci ainsi qu'à leurs avocats d'assurer elles-mêmes, dans le respect du contradictoire, la communication à leurs contradicteurs de leurs pièces. Enfin il est reproché à l'expert de n'avoir pas répondu à la demande de mise en cause des vendeurs de M. [T] ainsi que du notaire et de l'administration du cadastre, toutefois, rien n'empêchait M. [T] de régulariser ces mises en causes devant le juge des référés, l'article 245 du code de procédure civile précisant qu'il appartient au juge de recueillir l'avis de l'expert, aucun grief n'est dès lors démontré, étant précisé encore que M. [T] pouvait également régulariser des mises en cause dans le cadre de l'instance au fond, ce qu'il n'a pas fait, aucun grief n'est démontré. Il résulte de ces observations que l'expert a respecté le principe du contradictoire, qu'aucune nullité n'est encourue, le moyen sera rejeté et le jugement confirmé. Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Sur le fond, -Sur la prescription acquisitive abrégée Moyens des parties M. et Mme [H] contestent la prescription, ils font valoir que M. [T] ne peut se prévaloir d'un juste titre dès lors que son acte de vente reprend les termes de l'acte de 1924 par lequel M [Z] se réservait la propriété d'une bande de terrain prise sur la parcelle B [Cadastre 5]. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse la possession de M. [T] n'a pas été paisible, des témoins ayant attesté de son comportement violent à l'égard des personnes empruntant le passage. M. [T] rappelle que si l'acte de 1924 contenait une clause par laquelle le vendeur des parcelles devenues B [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] se réservait la propriété du passage, cette clause n'a pas été reprise dans les actes ultérieurs avant 2011, soit pendant plus de 80 ans et que lorsqu'ils ont fait l'acquisition de leur propriété M. et Mme [H] n'ont jamais revendiqué cette bande de terre, qui a été entretenue par les propriétaires successifs de la parcelles [Cadastre 5]. Il ajoute que c'est en raison de l'intervention de M. [H] que mention de cette réserve de propriété a été faite. Il précise que cette réserve a été mentionnée dans l'article consacré aux servitudes et non dans l'article concernant la désignation des immeubles, qu'il justifie dès lors d'un juste titre. Il souligne que tous les actes de vente depuis 1924 mentionnent comme contenance de la parcelle B [Cadastre 5], 228 m² ce qui correspond à la totalité de la parcelle en ce compris le passage. Il soutient que sa possession a été paisible continue et non équivoque dans la mesure où il a entretenu le passage où ont été édifiées des jardinières qu'il entretient. Il réfute les allégations de violence qui ne sont pas prouvées alors qu'il n'a fait que répondre aux provocations de ses voisins bloquant le passage. Réponse de la cour Selon l'article 2258 du code civil « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». L'article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». L'article 2262 édicte que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ». Selon l'article 2272 du code civil « « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ». Enfin l'article 2275 du même code dispose qu'il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. La prescription acquisitive abrégée est un délai exceptionnel applicable lorsque le possesseur justifie d'un juste titre et est de bonne foi lorsque que l'acquisition n'a pas été faite auprès du propriétaire. Il est de jurisprudence constante que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, de sorte qu'il doit émaner d'une personne qui n'est pas propriétaire du bien désigné dans ce titre. En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, il résulte des actes produits que : L'acte de vente du 03 décembre 2024 de M. [Z] à Mme [C] portant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] mentionne effectivement une « réserve » de propriété au profit du vendeur et de ses héritiers, sur une parcelle de 7 m de large donnant sur la rue qui « restera leur propriété exclusive destinée à servir de passage », A la suite de cette division des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], Mme [C] est devenue propriétaire des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]. L'expert judiciaire a relevé au vu des actes qui lui ont été soumis, que lors d'une révision cadastrale réalisée en 1937, la mention de la réserve de propriété n'a pas été prise en compte puisque la parcelle [Cadastre 5] n'a pas été modifiée dans sa délimitation À la suite de cette révision les parcelles ont été vendues sans qu'il soit fait mention de la réserve de propriété et tous les actes translatifs de propriété mentionnent comme surface de la parcelle [Cadastre 5], 228 m² ce qui comprend le passage litigieux. En 1977, lors de l'acquisition des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 11] par M. et Mme [H] aucune mention n'a été faite concernant ce passage. Pour autant, l'expert a relevé que la mention figurant à l'acte de 1924 opérait un transfert de propriété d'une partie de la parcelle B [Cadastre 5]. Dès lors, M. et Mme [I] qui ont acquis les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] en 1991 de Mme [R], héritière de Mme [C], ont acquis la portion de parcelle correspondant au passage sans qu'il soit fait aucune mention de la réserve de propriété, Mme [R] n'en étant pas propriétaire. L'acte mentionne la parcelle [Cadastre 5] pour sa surface totale, en ce compris le passage, cet acte constitue pour M. et Mme [I] un juste titre, la bonne foi des acquéreurs est établie aucun élément ne leur permettant de douter de leurs droits alors que M. et Mme [H], propriétaires depuis 1977, n'ont formulé aucune observation avant 2011. Lors de la cession de la parcelle [Cadastre 5] par l'acte du 05 octobre 2011, mention de la réserve de propriété a été ajoutée en ces termes, dans le paragraphe « servitudes » : " L'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls. A cet égard et conformément à l'article 1638 du code civil, le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme et de tous règlement le régissant a l'exception de celle reprise ci-dessous : « Aux termes d'un acte de vente reçu par Maitre [E] [X], notaire à [Localité 13] le 3 décembre I924, il a été stipulé et littéralement repris ce qui suit [ ]2° M. et Mme [Z], vendeurs, se réservent pour eux, leurs héritiers ou ayants-cause une parcelle de terrain de sept mètres cinquante centimètres de largeur sur la [Adresse 15] qui restera leur propriété exclusive, destinée à servir de passage pour l'accès au surplus de la propriété des vendeurs. Mme veuve [M]-.[C], acquéreur pourra toutefois faire usage de ce passage sans aucune redevance envers les vendeurs [ ]". Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les mentions de la réserve de propriété reprises à l'acte, figurent dans le paragraphe « servitudes » et non dans celui 'désignation des biens vendus'. Les termes de cette mention n'étaient pas de nature à informer M. [T] sur la réserve de propriété, la clause précisant que le bien n'est « grevé » d'aucune servitude et ajoute :« à l'exception de celle reprise ci-dessous », ces termes ne renvoient qu'à une servitude et non à une réserve de propriété. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. [T], non professionnel du droit, pouvait légitimement penser que l'acte lui transférait la propriété de l'intégralité de la parcelle, ce d'autant plus que c'est ce que pensaient ses vendeurs. La disposition des lieux et les aménagements réalisés par les précédents propriétaires confirmaient que ceux-ci s'étaient comportés comme les propriétaires. Etant observé d'ailleurs que Mme [I] atteste avoir elle-même pensé être propriétaire de l'intégralité de la parcelle et avoir fait des aménagements de la parcelle. Il est ainsi établi qu'au moment de l'acquisition, M. [T] était de bonne foi et a acquis le bien en vertu d'un juste titre, les conditions d'une prescription abrégée sont réunies. Quant à la qualité de la possession de M. [T], s'il n'est pas contesté qu'elle a été continue et non équivoque et faite à titre de propriétaire, les appelants soutiennent en produisant diverses attestations qu'elle n'a pas été paisible. Il est établi que Mme [I] ayant acquis le bien en 1991 par juste titre et de bonne foi, s'est trouvée en possession de la portion de la parcelle B [Cadastre 5] de manière continue, non équivoque et paisible, de sorte que M. [T], en application des dispositions de l'article 2262 du code civil, peut joindre la possession de son auteur M et Mme [I], à sa possession. Les attestations de M. [W] et de M. [P] ne font état que de l'usage par M. et Mme [H] du passage et d'une croyance de ce que ce passage appartenait aux appelants, l'expression de ces croyances ne sauraient faire foi de l'exercice par M. et Mme [H] de leur droit, étant précisé que M. [W] indique dans son attestation qu'ils (M. et Mme [H]) sont « aujourd'hui » propriétaires ce qui suggère que M. [W] ne les pensait pas propriétaires auparavant. En toute hypothèse, s'agissant des allégations portées par les appelants, il sera observé que les témoignages produits émanent de proches des appelants. Ainsi, ils produisent june attestation de leur fille qui a établi une attestation et régularisé une plainte, cette plainte constituée des seules déclarations de Mme [H], ne saurait suffire a établir les faits dénoncés. Quant à l'attestation de M. [F], les faits rapportés ne sont pas datés ne permettant pas de considérer qu'ils se seraient produits à l'intérieur du délai de 10 ans, ces attestations sont insuffisantes à établir que M. [T] n'a maintenu sa possession que par la violence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription acquisitive de la portion de la parcelle [Cadastre 5] constituant le passage. -Sur les demandes au titre de la procédure abusive M. [T] sollicite la condamnation des appelants à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, si M. et Mme [H] succombent tant en première instance, il s'observe qu'il n'est pas démontré de leur part une quelconque faute dès lors que le rapport d'expertise judiciaire, pouvait les convaincre du bien-fondé de leurs demandes, M. [T] sera débouté de cette demande et le jugement confirmé. -Sur les mesures accessoires M. et Mme [H] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, ils seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à M. [T]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en appel, Condamne M. [S] et Mme [L] [A] épouse [H] aux dépens d'appel, Condamne M. [S] et Mme [L] [A] épouse [H] à payer à M. [B] [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 543, code civil 2258, code civil 2275, code civil 2272, code de procedure civile 245, code civil 2261, code civil 1638, code civil 2262, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2258, code civil 2272, code civil 2261, code civil 2262
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en commun : code civil 2258, code civil 2272, code civil 2261, code civil 2262
Mise à jour de la source le 2025-12-15T23:00:00.000Z.