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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90996

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 décembre 2025, n° 25-15.617

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : S 25-15.617
 Demandeur : M. [W] et autre
 Défendeur : la société ENAV et autres
 Requête n° : 674/25
 Ordonnance n° : 90996 du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Hypercacher-Manin, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Hypercacher Ourcq, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Hypercacher Villette, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [C] [W], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Mike Elliott Marketing, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société ENAV, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 juillet 2025 par laquelle la société Hypercacher-Manin, la société Hypercacher Ourcq, la société Hypercacher Villette demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 juin 2025 par M. [C] [W] et la société Mike Elliott Marketing à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-15.617 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
 
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit, quand bien même ces condamnations sont significatives et alors qu'il convient de tenir compte, ainsi que le soutiennent les demandeurs au pourvoi, des sommes mises à leur charge par le juge de première instance et que les défendeurs doivent restituer en exécution de l'arrêt attaqué, réduisant substantiellement le solde des sommes restant devoir être dues au titre des frais irrépétibles.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : S 25-15.617
 Demandeur : M. [W] et autre
 Défendeur : la société ENAV et autres
 Requête n° : 674/25
 Ordonnance n° : 90996 du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Hypercacher-Manin, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Hypercacher Ourcq, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Hypercacher Villette, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [C] [W], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Mike Elliott Marketing, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société ENAV, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 juillet 2025 par laquelle la société Hypercacher-Manin, la société Hypercacher Ourcq, la société Hypercacher Villette demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 juin 2025 par M. [C] [W] et la société Mike Elliott Marketing à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-15.617 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
 
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit, quand bien même ces condamnations sont significatives et alors qu'il convient de tenir compte, ainsi que le soutiennent les demandeurs au pourvoi, des sommes mises à leur charge par le juge de première instance et que les défendeurs doivent restituer en exécution de l'arrêt attaqué, réduisant substantiellement le solde des sommes restant devoir être dues au titre des frais irrépétibles.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon

Mise à jour de la source le 2025-12-18T19:30:48.716Z.