Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C211241
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 décembre 2025, n° 23-18.303
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 11 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 31,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] et la société [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et la société [J] et les condamne in solidum à payer à la société Jnane Lamnabha la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11241 F Pourvoi n° V 23-18.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 1°/ Mme [B] [J], agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société [J], 2°/ M. [P] [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société [J], société en liquidation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 23-18.303 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Jnane Lamnabha, société de droit marocain, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [J] et de la société [J], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Jnane Lamnabha, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] et la société [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et la société [J] et les condamne in solidum à payer à la société Jnane Lamnabha la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-12-18T19:30:28.376Z.