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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310664

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 décembre 2025, n° 24-10.904

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 24,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [E], [N], [F], [U] et [X], et Mmes [Y] et [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Décision n° 10664 F
 
 Pourvoi n° Y 24-10.904 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
 
 1°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 9],
 
 2°/ M. [S] [N], domicilié [Adresse 7],
 
 3°/ M. [D] [F],
 
 4°/ Mme [V] [Y], épouse [F],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 5],
 
 5°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 1],
 
 6°/ M. [R] [X],
 
 7°/ Mme [Z] [L], épouse [X],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 8],
 
 ont formé le pourvoi n° Y 24-10.904 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 10],
 
 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Patrimoines et garanties, société civile imobilière, dont le siège est [Adresse 6],
 
 5°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [E], [N], [F], [U] et [X], et de Mmes [Y] et [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A] et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [E], [N], [F], [U] et [X], et Mmes [Y] et [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-12-18T19:30:12.952Z.