Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 décembre 2025, n° 25/01230
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Motifs
EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ sur l'absence d'organisation d'une visite d'embauche Mme [R] avance que l'absence de passation de la visite d'embauche lui a nécessairement causé un préjudice au regard du caractère particulièrement physique du travail à effectuer. L'employeur ne répond pas sur ce point. L'article R. 6222-36 du code du travail dispose que l'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] n'a pas bénéficié de la visite d'embauche prévue au texte précité. Néanmoins, la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice causé par ce manquement de l'employeur, aucun élément ne permettant notamment de lier les accidents du travail survenus pendant l'exécution du contrat d'apprentissage, soit un accident de trajet et deux chutes de cheval, à une pathologie ou fragilité préexistantes qui auraient pu être prises en compte dans le cadre de cette visite afin de prévenir ces accidents. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de ce chef. 1-2/ sur l'absence d'organisation d'une visite de reprise L'employeur fait valoir que l'accident étant survenu au sein du [6], l'organisation de la visite de reprise ne lui incombait pas, et affirme qu'aucune disposition n'interdit la reprise du travail dans l'attente de la visite. Mme [R] répond qu'en tant qu'employeur, il appartenait à la société [8] de l'épi la suite d'organiser une visite de reprise afin de s'assurer qu'elle pouvait reprendre le travail en toute sécurité, étant précisé qu'elle a été victime d'une nouvelle chute de cheval postérieurement. L'article L. 6222-32 du code du travail dispose que lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié. En application de l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise un examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En l'espèce, il est constant que Mme [R] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 5 janvier au 24 avril 2023, soit plus de trente jours consécutifs. L'employeur ne justifiant pas avoir saisi le service de prévention et de santé au travail de l'organisation de la visite de reprise alors que cette démarche lui incombait, ce manquement lui est imputable. Cependant, Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice en découlant, l'existence d'un lien entre cette absence de visite de reprise et le troisième accident du travail survenu le 13 juillet 2023 n'étant pas démontrée. Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris. 1-3/ sur l'absence de déclaration des accidents du travail L'employeur soutient qu'ayant régulièrement procédé aux déclarations d'accident du travail, il ne peut être tenu pour responsable de la gestion administrative de ces déclarations par les caisses de sécurité sociale. Mme [R] conteste toute déclaration concernant le premier et le dernier accident du travail et souligne le caractère tardif de la déclaration du deuxième accident du travail, ces omissions et retard l'ayant privée de ressources. L'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que l'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret (48 h), déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident. En l'espèce, il est constant que Mme [R] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 21 septembre au 2 octobre 2022, du 5 janvier au 24 avril 2023 et du 13 au 28 juillet 2023. L'employeur produit des déclarations d'accident du travail datées du 30 septembre 2022, 7 janvier et 20 juillet 2023 sans preuve de leur envoi effectif. Or, il ressort des courriers de la [13] du 20 juillet 2023 et 24 septembre 2024 que la déclaration d'accident du travail survenu le 5 janvier 2023 n'a été reçue que le 23 juin 2023 et que la déclaration d'accident du travail survenu le 20 septembre 2022 n'a été reçue que le 17 septembre 2024. Ces déclarations tardives constituent un manquement de l'employeur à ses obligations qui a conduit à un retard de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, notamment en décalant de plusieurs mois le versement des indemnités journalières pour la plus longue période d'arrêt. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à indemniser la salariée de ce préjudice en le condamnant à 500 euros de dommages et intérêts, la majoration de cette somme n'étant pas justifiée en l'absence d'élément précis sur les difficultés financières rencontrées. 2/ Sur la rupture du contrat de travail L'employeur soutient que la rupture du contrat de travail étant intervenue d'un commun accord, le recours au médiateur n'était pas requis et qu'en tout état de cause, l'irrégularité soulevée ne peut conduire au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat. Mme [R] répond que s'agissant d'une rupture unilatérale à son initiative, l'absence d'intervention du médiateur la rend irrégulière. L'article L. 6222-18 du code du travail dispose notamment que : ' Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. En l'espèce, l'employeur ne saurait valablement prétendre que la rupture s'est faite d'un commun accord alors qu'il a lui-même coché la case ' rupture à l'initiative de l'apprenti au-delà de la période des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique effectuée par l'apprenti dans le formulaire de rupture signé le 4 août 2023. L'article précité mettant à la charge du salarié souhaitant mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage l'obligation de saisir le médiateur, l'absence de démarche en ce sens ne peut constituer une irrégularité imputable à l'employeur. Dès lors, Mme [R] ne peut prétendre à des dommages et intérêts du fait de cette irrégularité. Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris. 3/ Sur les autres demandes Au vu du sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais de procédure et aux dépens et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais de procédure engagés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement, qui fait corps avec le jugement rectificatif, sauf en ce qui concerne les manquements en lien avec la visite d'embauche et les déclarations d'accident du travail ainsi que les frais de procédure et les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [R] de ses demandes au titre de l'absence de visite de reprise et de la rupture du contrat de travail, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de la partie qui les a engagés. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [11]
C/
[R]
copie exécutoire
le 10 décembre 2025
à
Me DOYEN
Me DESJARDINS
EG/IL/CB
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01230 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJZ7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2024/13155)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [11]
RCS [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparante en la personne de Monsieur [Y] [M], gérant
assistée et concluant par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [U] [R]
née le 16 Juillet 1997 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2295 du 13/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 décembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [R], née le 16 juillet 1997, a été embauchée pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, par la société [9] la suite (la société ou l'employeur).
La société [11] compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des centres équestres.
Le 20 septembre 2022, Mme [R] a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail du 21 septembre au 2 octobre 2022.
Le 5 janvier 2023, elle a été victime d'un deuxième accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2023.
Le 13 juillet 2023, elle a été victime d'un troisième accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2023.
Le 4 août 2023, le contrat d'apprentissage a été rompu avec prise d'effet au 22 août 2023.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 24 janvier 2024.
Par jugement du 13 janvier 2025, le conseil a :
- condamné la société [9] la suite à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'accident de travail ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de reprise de visite suite à un accident de travail ;
- 21 334,08 euros brut à titre de rappel de salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage congés payés inclus, pour rupture de contrat d'apprentissage non recevable ;
- 1 944 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de Me Desjardins, avocat au barreau de Senlis ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [9] la suite aux entiers dépens.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 10 février 2025, le conseil a :
- reçu la requête en omission matérielle présentée par Me Desjardins, conseil de Mme [R], la déclare bien fondée, y fait droit ;
- rectifié le dispositif du jugement du 13 janvier 2025 n° de minute P-2025/8 en page 8, en ce sens qu'il convient de lire :
- ' condamné la société [9] la suite à verser à Mme [R] les sommes suivantes (') 21 212,80 euros au titre de rappel de salaire jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, ainsi qu'à la somme de 2 121,28 euros au titre des congés afférents (')
- à la place de : ' condamné la société [10] suite à verser à Mme'[R] les sommes suivantes (') 21 334,08 euros brut à titre de rappel de salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage congés payés inclus, pour rupture de contrat d'apprentissage non recevable (') ;
- dit que la décision serait mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme elle ;
- laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor public.
La société [11], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'accident de travail ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de reprise de visite suite à un accident de travail ;
- 21 334,08 euros brut à titre de rappel de salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, congés payés inclus, pour rupture de contrat d'apprentissage non recevable ;
- 1 944 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de maître Desjardins, avocat au barreau de Senlis ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement rectificatif en ce qu'il :
- a reçu la requête en omission matérielle présentée par maître Desjardins, conseil de Mme [R], l'a déclarée bien fondée, y a fait droit ;
- a rectifié le dispositif du jugement du 13 janvier 2025 n° de minute P-2025/8 en page 8, en ce sens qu'il convient de lire :
- ' condamné la société [9] la suite à verser à Mme [R] les sommes suivantes (') 21 212,80 euros au titre de rappel de salaire jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, ainsi qu'à la somme de 2 121,28 euros au titre des congés afférents (')
- à la place de : ' condamné la société [10] suite à verser à Mme [R] les sommes suivantes (') 21 334,08 euros brut à titre de rappel de salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage congés payés inclus, pour rupture de contrat d'apprentissage non recevable (')' ;
- a dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme elle ;
- débouter Mme [R] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire les condamnations prononcées au profit de Mme [R] dans une notable proportion ;
- condamner Mme [R] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [R], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du chef du débouté de la demande de dommages et intérêts pour absence de passation de la visite d'information et de prévention et statuant à nouveau condamner la société [11] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- confirmer les condamnations sur le principe de la société [9] la suite au paiement de dommages et intérêts pour absence de déclaration des accidents du travail et à des dommages et intérêts pour absence de passation des visites de reprise, mais l'infirmer sur le quantum de dommages et intérêts alloués ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
- condamner la société [9] la suite à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de déclaration des accidents du travail ;
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de passation des visites de reprise ;
- confirmer la condamnation par les jugements au paiement des rémunérations jusqu'au terme du contrat, faute de rupture valable : 21 307,08 euros de salaires outre 2 130,71 euros de congés payés ;
- débouter la société [9] la suite de sa demande reconventionnelle ;
- condamner la société [9] la suite aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de la société [7].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-1/ sur l'absence d'organisation d'une visite d'embauche
Mme [R] avance que l'absence de passation de la visite d'embauche lui a nécessairement causé un préjudice au regard du caractère particulièrement physique du travail à effectuer.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
L'article R. 6222-36 du code du travail dispose que l'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] n'a pas bénéficié de la visite d'embauche prévue au texte précité.
Néanmoins, la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice causé par ce manquement de l'employeur, aucun élément ne permettant notamment de lier les accidents du travail survenus pendant l'exécution du contrat d'apprentissage, soit un accident de trajet et deux chutes de cheval, à une pathologie ou fragilité préexistantes qui auraient pu être prises en compte dans le cadre de cette visite afin de prévenir ces accidents.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de ce chef.
1-2/ sur l'absence d'organisation d'une visite de reprise
L'employeur fait valoir que l'accident étant survenu au sein du [6], l'organisation de la visite de reprise ne lui incombait pas, et affirme qu'aucune disposition n'interdit la reprise du travail dans l'attente de la visite.
Mme [R] répond qu'en tant qu'employeur, il appartenait à la société [8] de l'épi la suite d'organiser une visite de reprise afin de s'assurer qu'elle pouvait reprendre le travail en toute sécurité, étant précisé qu'elle a été victime d'une nouvelle chute de cheval postérieurement.
L'article L. 6222-32 du code du travail dispose que lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié.
En application de l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise un examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, il est constant que Mme [R] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 5 janvier au 24 avril 2023, soit plus de trente jours consécutifs.
L'employeur ne justifiant pas avoir saisi le service de prévention et de santé au travail de l'organisation de la visite de reprise alors que cette démarche lui incombait, ce manquement lui est imputable.
Cependant, Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice en découlant, l'existence d'un lien entre cette absence de visite de reprise et le troisième accident du travail survenu le 13 juillet 2023 n'étant pas démontrée.
Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
1-3/ sur l'absence de déclaration des accidents du travail
L'employeur soutient qu'ayant régulièrement procédé aux déclarations d'accident du travail, il ne peut être tenu pour responsable de la gestion administrative de ces déclarations par les caisses de sécurité sociale.
Mme [R] conteste toute déclaration concernant le premier et le dernier accident du travail et souligne le caractère tardif de la déclaration du deuxième accident du travail, ces omissions et retard l'ayant privée de ressources.
L'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que l'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret (48 h), déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
En l'espèce, il est constant que Mme [R] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 21 septembre au 2 octobre 2022, du 5 janvier au 24 avril 2023 et du 13 au 28 juillet 2023.
L'employeur produit des déclarations d'accident du travail datées du 30 septembre 2022, 7 janvier et 20 juillet 2023 sans preuve de leur envoi effectif.
Or, il ressort des courriers de la [13] du 20 juillet 2023 et 24 septembre 2024 que la déclaration d'accident du travail survenu le 5 janvier 2023 n'a été reçue que le 23 juin 2023 et que la déclaration d'accident du travail survenu le 20 septembre 2022 n'a été reçue que le 17 septembre 2024.
Ces déclarations tardives constituent un manquement de l'employeur à ses obligations qui a conduit à un retard de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, notamment en décalant de plusieurs mois le versement des indemnités journalières pour la plus longue période d'arrêt.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à indemniser la salariée de ce préjudice en le condamnant à 500 euros de dommages et intérêts, la majoration de cette somme n'étant pas justifiée en l'absence d'élément précis sur les difficultés financières rencontrées.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur soutient que la rupture du contrat de travail étant intervenue d'un commun accord, le recours au médiateur n'était pas requis et qu'en tout état de cause, l'irrégularité soulevée ne peut conduire au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat.
Mme [R] répond que s'agissant d'une rupture unilatérale à son initiative, l'absence d'intervention du médiateur la rend irrégulière.
L'article L. 6222-18 du code du travail dispose notamment que :
' Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En l'espèce, l'employeur ne saurait valablement prétendre que la rupture s'est faite d'un commun accord alors qu'il a lui-même coché la case ' rupture à l'initiative de l'apprenti au-delà de la période des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique effectuée par l'apprenti dans le formulaire de rupture signé le 4 août 2023.
L'article précité mettant à la charge du salarié souhaitant mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage l'obligation de saisir le médiateur, l'absence de démarche en ce sens ne peut constituer une irrégularité imputable à l'employeur.
Dès lors, Mme [R] ne peut prétendre à des dommages et intérêts du fait de cette irrégularité.
Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais de procédure et aux dépens et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais de procédure engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement, qui fait corps avec le jugement rectificatif, sauf en ce qui concerne les manquements en lien avec la visite d'embauche et les déclarations d'accident du travail ainsi que les frais de procédure et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [R] de ses demandes au titre de l'absence de visite de reprise et de la rupture du contrat de travail,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la partie qui les a engagés.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6222-32, code du travail R6222-36, code du travail R4624-31, code rural et de la peche maritime L751-26, code du travail L6222-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L6222-32
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