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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 27 novembre 2025, n° 24/00009

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le litige concerne les successions des époux [Y] et celles de leurs filles [Z] et [N] [Y].



Mme [H] [W] épouse [Y] et son mari M. [R] [Y] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1994 et [Date décès 2] 2013 en laissant comme héritiers leurs trois enfants :

- Mme [Z] [Y], décédée ensuite le [Date décès 3] 2017 en laissant son conjoint [O] [B],

- Mme [N] [Y] décédée ensuite le [Date décès 4] 2020 en laissant son conjoint [P] [S], 

- M. [L] [Y].



Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2021 M. [P] [S] saisissait le tribunal foncier de Polynésie française aux fins de partage des immeubles laissés les époux [Y] et à cette fin de désignation d'un expert. 

La requête était dirigée contre MM. [L] [Y] et [O] [B].



M. [P] [S] est décédé en cours d'instance le [Date décès 5] 2021. L'instance a alors été poursuivie par son fils M. [G] [S], né d'une précédente union. 



Par conclusions ultérieures, M. [G] [S] et M. [O] [B] demandaient la désignation d'un notaire aux fins de liquidation-partage des successions de [R] [Y] et son épouse et indiquaient ne pas solliciter le partage des successions de [Z] et [N] [Y].

Ils précisaient que les parcelles E [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 3], ainsi que la parcelle E [Cadastre 5] ont fait l'objet d'un partage amiable le 20 janvier 2015 et qu'elles ne sont donc pas concernées par la présente demande en partage. Ils considéraient que le droit de retour des frères et s'urs ne s'applique pas sur ces parcelles.



M. [L] [Y] souhaitait quant à lui le partage des successions des époux [Y] ainsi que des successions de ses s'urs [Z] et de [N] [Y]. 

Il demandait au tribunal :

- d'ordonner le partage en deux lots d'égale valeur des parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 6] et de la moitié indivise de la parcelle E [Cadastre 4] entre [L] [Y] et [O] [B] ;

- d'ordonner le partage en deux lots d'égale valeur de la parcelle E [Cadastre 2] et de la moitié indivise de la parcelle E [Cadastre 4] entre [L] [Y] et [G] [S]-[T] ;

- Faire interdiction aux ayants droit de [P] [S] de passer sur les parcelles AE [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] pour accéder aux parcelles AE [Cadastre 11]-[Cadastre 12], sous astreinte de 50 000 FCP par infraction constatée ;

- Ordonner aux ayants droit de [P] [S] d'enlever la construction empiétant sur la parcelle AE [Cadastre 7], sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Il soutenait que les occupants des parcelles AE [Cadastre 11] et [Cadastre 12], acquises par [N] [Y] et [P] [S], passent par les parcelles AE [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] appartenant à la succession des époux [Y], alors qu'aucune servitude ne peut être invoquée, ni légale en l'absence d'enclave ni conventionnelle ; que la maison édifiée sur la parcelle AE [Cadastre 13] appartenant à [P] [S] empiète sur la parcelle AE [Cadastre 7] propriété des époux [Y].

II rappelait par ailleurs que les terres dépendant de l'ancien Domaine [I], à savoir les parcelles E [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 6] et E [Cadastre 4], ont fait l'objet d'un partage partiel entre les trois enfants [Y] et considérait qu'il a droit à la moitié sur ces terres.





Par jugement n° RG 21/00025, minute 240, en date du 27 octobre 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a : 

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [R] [Y], né à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1921 et décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2013, et [H] [W] épouse [Y], née à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1922 et décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 1994, et de leurs successions respectives ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [Y] épouse [B], née à [Localité 1] le [Date naissance 6] 1942 et décédée à [Localité 3] le [Date décès 3] 2017 ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [Y] épouse [S], née à [Localité 1] le [Date naissance 6] 1942 et décédée à [Localité 3] le [Date décès 4] 2020 ;

- Désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [D] [E], notaire associé de la SCP [1][D] [E] à [Localité 1] (Tahiti), avec mission définie par les articles 676-10 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Rappelé que le notaire liquidateur doit exécuter sa mission dans le délai légal d'un an ;

- Rappelé qu'il appartient aux copartageants de rémunérer directement le notaire liquidateur selon le barème légal applicable et selon ses appels de provisions ;

- Rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, le juge commis faisant alors rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et le tribunal statuant sur ceux-ci ;

- Désigné comme juge chargé de surveiller ces opérations Laure BELANGER, en sa qualité de magistrat au tribunal foncier de Papeete ;

- Déclaré irrecevable faute de preuve la demande de [L] [Y] tendant à interdire le passage sur les parcelles AE [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] (Tahiti) dirigée contre les ayants droit de [P] [S] ;

- Déclaré irrecevable faute de preuve la demande de [L] [Y] tendant à l'enlèvement de construction située sur la parcelle AE [Cadastre 13] sise à [Localité 5] (Tahiti) dirigée contre les ayants droit de [P] [S] ;





- Déclaré irrecevable faute de preuve la demande de [L] [Y] tendant à l'interruption de travaux dans la maison située sur la parcelle E [Cadastre 2] sise à [Localité 3] ;

- Rappelé que le bail conclu par un indivisaire sans le consentement des autres leur est inopposable ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ordonné en tant que de besoin leur distraction au profit de la SELARL JURISPOL.



Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment indiqué que [L] [Y] est le seul à solliciter le partage des successions de ses s'urs, qu'en application des articles 757-2 et 757-3 du code civil ainsi que de l'article 2 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019 ; qu'il dispose d'un droit de moitié sur les parcelles E [Cadastre 1]-[Cadastre 6] et moitié de E-[Cadastre 4] appartenant à la succession de [Z] et sur les parcelles E [Cadastre 2] et moitié de E [Cadastre 4] appartenant à la succession de [N] ; et qu'il est en outre plein propriétaire de la totalité des droits indivis d'un tiers recueillis par sa s'ur [N] dans la succession de leurs parents.

Sur la demande d'interdiction de passage, le tribunal a indiqué que [L] [Y] ne justifie aucunement de l'utilisation du chemin de passage tracé sur les parcelles AE [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] par les ayants droit de [P] [S], contre qui il dirige sa demande ; que cette carence dans la charge de la preuve lui incombant suffit pour écarter sa demande.

Sur la demande d'enlèvement de construction, le tribunal a indiqué qu'au soutien de sa demande, [L] [Y] produit seulement un constat dressé à sa requête, dans lequel l'huissier indique uniquement que «la maison édifiée sur la parcelle cadastrée AE-[Cadastre 13], empiète en partie en limite Nord sur la parcelle cadastrée section AE-[Cadastre 7]» ; que seulement cette pièce est, à elle seule, un élément de preuve insuffisant, mais en outre aucun document n'est fourni pour déterminer le propriétaire de la construction litigieuse.

Sur la demande tendant à l'interruption de travaux dans la maison située sur la parcelle E [Cadastre 2] sise à [Localité 3], le tribunal a indiqué qu'il résulte de l'acte précité transcrit le 20 février 2015 que [N] [Y] s'est vu notamment attribuer, dans le cadre du partage partiel de la succession de ses parents, la parcelle E [Cadastre 2] de l'ancien Domaine [I] à [Localité 3] ; que cette parcelle, appartenant dès lors en pleine propriété à la succession de [N] [Y] épouse [S], donne lieu à l'application du droit de retour légal des frères et s'urs de l'article 757-3 du code civil mais non à celle de l'article 2 précité de la loi du 26 juillet 2019 qui ne vise que les biens immobiliers indivis ; qu'il s'ensuit que [L] [Y] a des droits de moitié sur cette parcelle et qu'il se trouve en indivision avec [G] [S] en tant qu'unique héritier de son père qui était le conjoint survivant de [N] [Y] ; que pour justifier sa demande d'arrêt de travaux dirigée contre [G] [S], [L] [Y] produit un constat dressé à sa demande le 20 mars 2023 dans lequel l'huissier relève des travaux de rénovation en cours dans la maison située sur la parcelle E [Cadastre 2] et il note les déclarations d'un couple indiquant qu'un bail a été conclu avec [G] [S] dans le cadre d'un projet d'aménagement de la maison en EHPAD ; que ces éléments sont insuffisants pour considérer que les travaux en cours constituent une atteinte portée par [G] [S] aux droits de [L] [Y].



Le jugement a été signifié à M. [G] [S] par acte d'huissier en date du 12 décembre 2023.



Par requête d'appel reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [G] [S], représenté par Me Thierry Jacquet, a interjeté appel du jugement n° RG 21/00025, minute 240, du 27 octobre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3. 



Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [G] [S] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 7 octobre 2023 ;

Statuant à nouveau 

- Fixer les droits des copartageants dans la succession de M. et Mme [R] [Y] selon les quotités suivantes :


M. [O] [B] : 4/24ème, 

M. [G] [S] venant aux droits de M. [P] [S] : 5/24ème, 

M. [L] [Y] : 15/24ème, 


- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [H] et [R] [Y] et de [Z] et [N] [Y] en tenant compte de ses quotités ;

- Ordonner une expertise pour fixer la valeur locative des biens sis à [Localité 5] dépendant de la succession des époux [H] et [R] [Y] occupés par Mr [L] [Y] seul aux frais de ce dernier

- Débouter Mr [L] [Y] de ses prétentions contraires ;

- Statuer tel que de droit pour les dépens.





Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [L] [Y], représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, demande à la cour de :

- Débouter M. [G] [S]- [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- Confirmer le jugement du 27 octobre 2023 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [R] et [H] [Y] ;

- Confirmer le jugement du 27 octobre 2023 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [Y] et [N] [Y] ;

- Confirmer le jugement du 27 octobre 2023 ayant désigné Me [D] [E] pour procéder à ces opérations ;

- Infirmer le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à interdire le passage sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] sises à [Localité 5] ;

- Infirmer le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à obtenir l'enlèvement de la construction édifiée sur la parcelle AE [Cadastre 13] sise à [Localité 5] ;

- Infirmer le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à l'interruption des travaux entrepris dans la maison située sur la parcelle E [Cadastre 2] sise à [Localité 3] ;

Statuant à nouveau,

- Faire interdiction à M. [G] [S]-[T], sous astreinte de 50 000 CFP par infraction constatée, de passer sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] pour accéder aux parcelles cadastrées AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 12] situées à [Localité 5] ;

- Ordonner à M. [G] [S]-[T] d'enlever la construction empiétant sur la parcelle située à [Localité 5], cadastrée AE [Cadastre 7], sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner M. [G] [S]-[T] à payer à M. [L] [Y] la somme de 52 448 CFP correspondant aux frais de constat établi le 24 août 2021 par Me [A], huissier de justice ;

- Ordonner à M. [G] [S]-[T] de rendre compte des loyers qu'il perçoit pour la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] de l'ancien domaine [I] situé à [Localité 3] ;





- Condamner M. [G] [S]-[T] à payer à M. [L] [Y] la somme de 59 580 CFP correspondant aux frais de constat établi le 20 mars 2023 par Me [A], huissier de justice ;

- Condamner M. [G] [S]-[T] à payer la somme de 300.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [G] [S]-[T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 septembre 2025. 

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel et de l'appel incident n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Sur la dévolution successorale de Mme [N] [Y] :



Aux termes de l'article 757-2 du code civil, en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.



Aux termes de l'article 757-3 du code civil, par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et s'urs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.



L'article 2 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et s'urs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

Cette disposition est applicable aux successions ouvertes après cette loi.



Il est acquis aux débats que les droits successoraux des époux [H] et [R] [Y], tous deux décédés, sont dévolus pour un tiers chacun à leurs trois enfants [Z], [N] et [L] [Y], soit 8/24 chacun.

 

Il est également acquis aux débats que Mme [Z] [Y] épouse [B] est décédée le [Date décès 3] 2017 sans postérité, en laissant pour lui succéder son époux M. [O] [B], de sorte qu'en application de l'article 757-3 du code civil dans sa version applicable au jour de son décès, les biens qu'elle avait reçus dans la succession de ses parents sont dévolus pour moitié à son époux M. [O] [B] et pour moitié à Mme [N] [Y] épouse [S] et M. [L] [Y] ses s'ur et frère, soit 4/24ème revenant à M. [O] [B], 2/24ème revenant à [N] [Y], de sorte qu'elle détient alors 10/24ème de la succession de ses parents (8/24 + 2/24) et 2/24ème revenant à [L] [Y], de sorte qu'il détient alors 10/24ème (8/24 + 2/24).



Mme [N] [Y] épouse [S] est décédée le [Date décès 4] 2020 sans postérité, laissant pour lui succéder son époux survivant M. [P] [S], lui-même décédé le [Date décès 5] 2021 en laissant pour lui succéder son fils M. [G] [S] né d'une précédente union.



Sur le sort des biens indivis issus de la succession des époux [H] et [R] [Y] : 



M. [G] [S] soutient que les biens dépendant de l'indivision successorale des époux [H] et [R] [Y] recueillis par son épouse sont désormais en indivision avec M. [O] [B] (4/24ème) qui est un tiers à la fratrie, qu'ils ne sont donc pas soumis à l'article 2 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française. Il fait valoir que les dispositions de cette loi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, s'appliquent que si les biens successoraux sont en indivision uniquement entre les collatéraux ou ascendants du défunt ; que ce n'est pas le cas en l'espèce car M. [O] [B], détenteur de 4/24ème de l'indivision est un tiers à la fratrie de la défunte Mme [N] [Y] épouse [S].



Or, l'article 2 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française ne restreint pas l'application de l'article 757-3 du code civil aux seuls cas où les biens immobiliers sont exclusivement en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt. Il se comprend que ce texte a été voulu par le législateur pour favoriser, en Polynésie française, le maintien des propriétés immobilières dans la famille. Le législateur a alors très clairement fait le choix de la fratrie au détriment du conjoint survivant.

Ainsi, dès que des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et s'urs.



En l'espèce, il est constant que les biens de la succession de ses parents reçus par Mme [N] [Y] épouse [S] sont en indivision avec son frère, M. [L] [Y], chacun détenant 10/24ème de l'indivision. Cette indivision, bien que M. [O] [B], tiers à la fratrie, en détienne 4/24ème, suffit à ce que M. [L] [Y] bénéficie du droit de retour en totalité des biens de ses parents prévu à l'article 2 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française.



Par conséquent, comme le premier juge, la cour dit que les biens que Mme [N] [Y] épouse [S] a reçus de ses ascendants par succession ou donation qui se retrouvent en nature dans sa succession, et qui sont en indivision avec son frère, sont dévolus en totalité à son frère M. [L] [Y].



Par conséquent, la cour dit que M. [G] [S] n'a pas qualité à demander le versement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil au titre de ces biens sur lesquels il est sans droit ni titre ; et il doit être débouté de sa demande de voir ordonner une expertise pour fixer la valeur locative des biens sis à [Localité 5] dépendant de la succession des époux [H] et [R] [Y] occupés par M. [L] [Y].



Sur le sort de la parcelle E-[Cadastre 2] sise à [Localité 3] détenue en pleine propriété par Mme [N] [Y] épouse [S] issue de la succession des époux [H] et [R] [Y] : 



Selon acte reçu le 20 janvier 2015 par Me [K], notaire à [Localité 1], Mme [N] [Y] épouse [S], Mme [Z] [Y] épouse [B] et M. [L] [Y] ont procédé au partage partiel des biens dépendant de la succession de leurs parents. 











Aux termes de ce partage, Mme [N] [Y] épouse [S] s'est vu attribuer la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] d'une superficie de 837 m² et la moitié indivise de la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] de l'ancien domaine [I] situées à [Localité 3].



M. [G] [S] soutient que les donataires auraient renoncé à leur droit de retour légal. Néanmoins, la cour retient qu'il ne peut être déduit de la mention à l'acte de partage selon laquelle «pour se fournir le montant de leurs droits ci-dessus fixés, les copartageants se consentent réciproquement les attributions ci-après à titre de partage ce qu'ils acceptent respectivement, et ils se font tous abandonnements nécessaires à cet effet» que les donataires copartageants aient entendu renoncer au droit de retour légal, cette stipulation étant trop imprécise.



Ainsi, la cour retient que M. [G] [S] ne rapporte pas la preuve que les donataires copartageants aient entendu renoncer au droit de retour légal.



Par conséquent, la cour retient qu'il y a lieu de faire application de l'article 757-3 du code civil, sans application de l'article de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, dès lors qu'au jour de son décès, Mme [N] [Y] épouse [S] était seule propriétaire de la parcelle E-[Cadastre 2] sise à [Localité 3].



Par conséquent, la cour dit que M. [L] [Y] et M. [G] [S] sont indivisaires chacun pour moitié de la parcelle E-[Cadastre 2] sise à [Localité 3] à la suite du décès de Mme [N] [Y] épouse [S]. 



Sur la demande d'interdiction de passage sur les parcelles cadastrées AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] :



Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il s'en déduit qu'en cas d'accaparation de la terre indivise, tout indivisaire a qualité à agir pour faire respecter les droits de propriété de l'indivision.







Aux termes des articles 692 et 693 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.



Et aux termes de l'article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.



Ainsi, pour qu'il y existe une servitude par destination du père de famille, le fonds dominant et le fonds servant doivent avoir appartenus au même propriétaire. Ce dernier doit avoir établi un aménagement permanent exprimant l'idée de servitude. Cet aménagement doit avoir existé au moment de la division du fonds d'origine. Et il ne faut pas qu'il y ait une clause contraire dans l'acte de division excluant cette servitude.



Il est acquis aux débats que M. [L] [Y] est indivisaire des parcelles cadastrées AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] qui dépendent de la succession de M. et Mme [R] [Y].



Il est également acquis aux débats que Mme [N] [Y] et son époux M. [P] [S] ont acquis les parcelles limitrophes cadastrées AE-[Cadastre 11] et AE-[Cadastre 12] sises à [Localité 5].



M. [L] [Y] demande qu'il soit fait interdiction aux occupants de ces parcelles d'emprunter les parcelles cadastrées AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] pour accéder à leurs parcelles.



M. [G] [S] reconnait expressément l'utilisation de ce passage dans ses écritures qui selon ses propres dires, s'est « toujours fait tel quel ».



Par conséquent, la cour infirme le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à interdire le passage sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] sises à [Localité 5].





Statuant à nouveau, la cour déclare recevable M. [L] [Y] en sa demande tendant à faire interdiction de passage sur les parcelles AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5]. 



M. [G] [S] fait valoir que l'ensemble de ces parcelles sont issues de la division de la propriété [F]-[C] de sorte que le chemin d'accès aux parcelles AE-[Cadastre 11] et AE-[Cadastre 12] passant sur les parcelles AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] constitue une servitude par destination du chef de famille.



Au soutien de sa demande, la cour constate qu'il ne produit néanmoins aucune pièce. Il n'est donc pas démontré que ce chemin a été tracé au temps de la division du domaine [F]-[C]. En outre, la cour constate qu'il résulte du procès-verbal de constat du 24 août 2021 dressé par Me [U] [A] (page 5) que la parcelle AE-[Cadastre 11] dispose d'une ouverture sur la route de ceinture.

Par ailleurs, un droit de passage ne peut pas s'établir par prescription acquisitive trentenaire, d'autant plus que la parcelle n'est pas enclavée.



Par conséquent, la cour retient que M. [G] [S] échoue à démontrer l'existence d'une servitude par destination du père de famille sur les parcelles AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10].



Par conséquent, la cour fait interdiction à M. [G] [S] ou toute personne de son chef d'emprunter les parcelles cadastrées AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] pour accéder aux parcelles AE-[Cadastre 11] et AE-[Cadastre 12], interdiction qu'il y a lieu d'assortir d'une astreinte de 10 000 francs par infraction constatée à compter de deux mois après la signification du présent arrêt.



Sur la demande d'enlèvement d'une construction située sur la parcelle AE-[Cadastre 13] et empiétant sur la parcelle AE-[Cadastre 7] sise à [Localité 5] :



Il est constant que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. Un propriétaire, un possesseur ou un détenteur empiète sur les droits immobiliers de son voisin lorsqu'il utilise sans droit le fonds appartenant à ce dernier, que ce soit en y accumulant des matériaux, en déplaçant la clôture qui marque la ligne séparative des propriétés contiguës ou en construisant sur le fonds.

Ainsi, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un empiètement. Il s'en déduit nécessairement qu'il n'y a pas d'empiètement si celui à qui il est reproché d'empiéter dispose d'un titre. 



M. [L] [Y] soutient que la maison construite sur la parcelle AE-[Cadastre 13] empiète pour partie sur la parcelle AE-[Cadastre 7].



Au soutien de ses prétentions, il produit le procès-verbal de constat du 24 août 2021 dressé par Me [U] [A] qui indique (page 12) «la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section AE-[Cadastre 13], empiète en partie en limite Nord sur la parcelle cadastrée section AE-[Cadastre 7]».



M. [G] [S] indique que si son père était bien propriétaire de cette parcelle, il en a fait donation, ce qui résulte notamment de l'état de transcription hypothécaire de M. [P] [S]. M. [G] [S] ne reconnait pas être propriétaire de la parcelle AE-[Cadastre 13].



Par conséquent, outre que le constat d'huissier ne peut suffire à lui seul à s'assurer de la réalité de l'empiètement de la construction sur la parcelle EA-[Cadastre 7], la cour retient que M. [L] [Y] ne rapporte pas la preuve que M. [G] [S] est propriétaire de la parcelle AE-[Cadastre 13]. 



Par conséquent, la cour confirme le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable faute de preuve la demande de M. [L] [Y] tendant à l'enlèvement de la construction située sur la parcelle AE [Cadastre 13] sise à [Localité 5] diriger contre les ayants droit de [P] [S].



Sur la demande de rendre compte des loyers perçus par M. [G] [S] au titre de la location du bien situé sur la parcelle cadastrée E-[Cadastre 2] sise à [Localité 3] :



La cour dit que la prise en compte des loyers perçus par les indivisaires au titre de la location des biens indivis relève des opérations de compte et qu'il appartient au notaire commis de procéder aux opérations de compte de ladite indivision.



Sur les autres demandes :



Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance, en ce compris les frais d'huissiers.









La cour ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



Statuant dans les limites de l'appel et de l'appel incident,



INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00025, minute 240, en date du 27 octobre 2023, seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à interdire le passage sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] sises à [Localité 5] ;



CONFIRME le jugement tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00025, minute 240, en date du 27 octobre 2023, en toutes ses autres dispositions ;

 

Statuant de nouveau,



DÉCLARE recevable M. [L] [Y] en sa demande tendant à faire interdiction de passage sur les parcelles AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] ;



FAIT INTERDICTION à M. [G] [S] ou toute personne de son chef d'emprunter les parcelles cadastrées AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] pour accéder aux parcelles AE-[Cadastre 11] et AE-[Cadastre 12], et ce sous astreinte ;



FIXE une astreinte provisoire de 10 000 francs par infraction constatée à compter de deux mois après la signification du présent arrêt ;



Y ajoutant,



DIT que les biens que Mme [N] [Y] épouse [S] a reçus de ses ascendants par succession, ou donation, qui se retrouvent en nature dans sa succession, et qui sont en indivision avec son frère, sont dévolus en totalité à son frère M. [L] [Y] ;







DIT que M. [L] [Y] et M. [G] [S] sont indivisaires chacun pour moitié de la parcelle E-[Cadastre 2] sise à [Localité 3] à la suite du décès de Mme [N] [Y] épouse [S] ;





REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;



RENVOIE les parties devant le tribunal foncier devant qui l'affaire reste pendante ;



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025.



La Greffière, La Présidente, 







signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 94



KS

--------------



Copies exécutoires délivrées à : 

- Me Jacquet,

- Me Bambridge-Babin,

Le 11.12.2025.









REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 27 novembre 2025





RG 24/00009 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 240, rg n° 21/00025 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 27 octobre 2023 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 janvier 2024 ;



Appelant :



M. [G] [S], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;



Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



M. [L] [Y], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;



Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;



M. [O] [B], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 2],

de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;



Non comparant, assigné à personne le 22 mars 2024 ;



Ordonnance de clôture du 16 mai 2025 ;





 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 septembre 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ; 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



 A R R E T, 



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le litige concerne les successions des époux [Y] et celles de leurs filles [Z] et [N] [Y].



Mme [H] [W] épouse [Y] et son mari M. [R] [Y] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1994 et [Date décès 2] 2013 en laissant comme héritiers leurs trois enfants :

- Mme [Z] [Y], décédée ensuite le [Date décès 3] 2017 en laissant son conjoint [O] [B],

- Mme [N] [Y] décédée ensuite le [Date décès 4] 2020 en laissant son conjoint [P] [S], 

- M. [L] [Y].



Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2021 M. [P] [S] saisissait le tribunal foncier de Polynésie française aux fins de partage des immeubles laissés les époux [Y] et à cette fin de désignation d'un expert. 

La requête était dirigée contre MM. [L] [Y] et [O] [B].



M. [P] [S] est décédé en cours d'instance le [Date décès 5] 2021. L'instance a alors été poursuivie par son fils M. [G] [S], né d'une précédente union. 



Par conclusions ultérieures, M. [G] [S] et M. [O] [B] demandaient la désignation d'un notaire aux fins de liquidation-partage des successions de [R] [Y] et son épouse et indiquaient ne pas solliciter le partage des successions de [Z] et [N] [Y].

Ils précisaient que les parcelles E [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 3], ainsi que la parcelle E [Cadastre 5] ont fait l'objet d'un partage amiable le 20 janvier 2015 et qu'elles ne sont donc pas concernées par la présente demande en partage. Ils considéraient que le droit de retour des frères et s'urs ne s'applique pas sur ces parcelles.



M. [L] [Y] souhaitait quant à lui le partage des successions des époux [Y] ainsi que des successions de ses s'urs [Z] et de [N] [Y]. 

Il demandait au tribunal :

- d'ordonner le partage en deux lots d'égale valeur des parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 6] et de la moitié indivise de la parcelle E [Cadastre 4] entre [L] [Y] et [O] [B] ;

- d'ordonner le partage en deux lots d'égale valeur de la parcelle E [Cadastre 2] et de la moitié indivise de la parcelle E [Cadastre 4] entre [L] [Y] et [G] [S]-[T] ;

- Faire interdiction aux ayants droit de [P] [S] de passer sur les parcelles AE [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] pour accéder aux parcelles AE [Cadastre 11]-[Cadastre 12], sous astreinte de 50 000 FCP par infraction constatée ;

- Ordonner aux ayants droit de [P] [S] d'enlever la construction empiétant sur la parcelle AE [Cadastre 7], sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Il soutenait que les occupants des parcelles AE [Cadastre 11] et [Cadastre 12], acquises par [N] [Y] et [P] [S], passent par les parcelles AE [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] appartenant à la succession des époux [Y], alors qu'aucune servitude ne peut être invoquée, ni légale en l'absence d'enclave ni conventionnelle ; que la maison édifiée sur la parcelle AE [Cadastre 13] appartenant à [P] [S] empiète sur la parcelle AE [Cadastre 7] propriété des époux [Y].

II rappelait par ailleurs que les terres dépendant de l'ancien Domaine [I], à savoir les parcelles E [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 6] et E [Cadastre 4], ont fait l'objet d'un partage partiel entre les trois enfants [Y] et considérait qu'il a droit à la moitié sur ces terres.





Par jugement n° RG 21/00025, minute 240, en date du 27 octobre 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a : 

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [R] [Y], né à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1921 et décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2013, et [H] [W] épouse [Y], née à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1922 et décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 1994, et de leurs successions respectives ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [Y] épouse [B], née à [Localité 1] le [Date naissance 6] 1942 et décédée à [Localité 3] le [Date décès 3] 2017 ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [Y] épouse [S], née à [Localité 1] le [Date naissance 6] 1942 et décédée à [Localité 3] le [Date décès 4] 2020 ;

- Désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [D] [E], notaire associé de la SCP [1][D] [E] à [Localité 1] (Tahiti), avec mission définie par les articles 676-10 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Rappelé que le notaire liquidateur doit exécuter sa mission dans le délai légal d'un an ;

- Rappelé qu'il appartient aux copartageants de rémunérer directement le notaire liquidateur selon le barème légal applicable et selon ses appels de provisions ;

- Rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, le juge commis faisant alors rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et le tribunal statuant sur ceux-ci ;

- Désigné comme juge chargé de surveiller ces opérations Laure BELANGER, en sa qualité de magistrat au tribunal foncier de Papeete ;

- Déclaré irrecevable faute de preuve la demande de [L] [Y] tendant à interdire le passage sur les parcelles AE [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] (Tahiti) dirigée contre les ayants droit de [P] [S] ;

- Déclaré irrecevable faute de preuve la demande de [L] [Y] tendant à l'enlèvement de construction située sur la parcelle AE [Cadastre 13] sise à [Localité 5] (Tahiti) dirigée contre les ayants droit de [P] [S] ;





- Déclaré irrecevable faute de preuve la demande de [L] [Y] tendant à l'interruption de travaux dans la maison située sur la parcelle E [Cadastre 2] sise à [Localité 3] ;

- Rappelé que le bail conclu par un indivisaire sans le consentement des autres leur est inopposable ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ordonné en tant que de besoin leur distraction au profit de la SELARL JURISPOL.



Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment indiqué que [L] [Y] est le seul à solliciter le partage des successions de ses s'urs, qu'en application des articles 757-2 et 757-3 du code civil ainsi que de l'article 2 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019 ; qu'il dispose d'un droit de moitié sur les parcelles E [Cadastre 1]-[Cadastre 6] et moitié de E-[Cadastre 4] appartenant à la succession de [Z] et sur les parcelles E [Cadastre 2] et moitié de E [Cadastre 4] appartenant à la succession de [N] ; et qu'il est en outre plein propriétaire de la totalité des droits indivis d'un tiers recueillis par sa s'ur [N] dans la succession de leurs parents.

Sur la demande d'interdiction de passage, le tribunal a indiqué que [L] [Y] ne justifie aucunement de l'utilisation du chemin de passage tracé sur les parcelles AE [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] par les ayants droit de [P] [S], contre qui il dirige sa demande ; que cette carence dans la charge de la preuve lui incombant suffit pour écarter sa demande.

Sur la demande d'enlèvement de construction, le tribunal a indiqué qu'au soutien de sa demande, [L] [Y] produit seulement un constat dressé à sa requête, dans lequel l'huissier indique uniquement que «la maison édifiée sur la parcelle cadastrée AE-[Cadastre 13], empiète en partie en limite Nord sur la parcelle cadastrée section AE-[Cadastre 7]» ; que seulement cette pièce est, à elle seule, un élément de preuve insuffisant, mais en outre aucun document n'est fourni pour déterminer le propriétaire de la construction litigieuse.

Sur la demande tendant à l'interruption de travaux dans la maison située sur la parcelle E [Cadastre 2] sise à [Localité 3], le tribunal a indiqué qu'il résulte de l'acte précité transcrit le 20 février 2015 que [N] [Y] s'est vu notamment attribuer, dans le cadre du partage partiel de la succession de ses parents, la parcelle E [Cadastre 2] de l'ancien Domaine [I] à [Localité 3] ; que cette parcelle, appartenant dès lors en pleine propriété à la succession de [N] [Y] épouse [S], donne lieu à l'application du droit de retour légal des frères et s'urs de l'article 757-3 du code civil mais non à celle de l'article 2 précité de la loi du 26 juillet 2019 qui ne vise que les biens immobiliers indivis ; qu'il s'ensuit que [L] [Y] a des droits de moitié sur cette parcelle et qu'il se trouve en indivision avec [G] [S] en tant qu'unique héritier de son père qui était le conjoint survivant de [N] [Y] ; que pour justifier sa demande d'arrêt de travaux dirigée contre [G] [S], [L] [Y] produit un constat dressé à sa demande le 20 mars 2023 dans lequel l'huissier relève des travaux de rénovation en cours dans la maison située sur la parcelle E [Cadastre 2] et il note les déclarations d'un couple indiquant qu'un bail a été conclu avec [G] [S] dans le cadre d'un projet d'aménagement de la maison en EHPAD ; que ces éléments sont insuffisants pour considérer que les travaux en cours constituent une atteinte portée par [G] [S] aux droits de [L] [Y].



Le jugement a été signifié à M. [G] [S] par acte d'huissier en date du 12 décembre 2023.



Par requête d'appel reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [G] [S], représenté par Me Thierry Jacquet, a interjeté appel du jugement n° RG 21/00025, minute 240, du 27 octobre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3. 



Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [G] [S] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 7 octobre 2023 ;

Statuant à nouveau 

- Fixer les droits des copartageants dans la succession de M. et Mme [R] [Y] selon les quotités suivantes :


M. [O] [B] : 4/24ème, 

M. [G] [S] venant aux droits de M. [P] [S] : 5/24ème, 

M. [L] [Y] : 15/24ème, 


- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [H] et [R] [Y] et de [Z] et [N] [Y] en tenant compte de ses quotités ;

- Ordonner une expertise pour fixer la valeur locative des biens sis à [Localité 5] dépendant de la succession des époux [H] et [R] [Y] occupés par Mr [L] [Y] seul aux frais de ce dernier

- Débouter Mr [L] [Y] de ses prétentions contraires ;

- Statuer tel que de droit pour les dépens.





Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [L] [Y], représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, demande à la cour de :

- Débouter M. [G] [S]- [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- Confirmer le jugement du 27 octobre 2023 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [R] et [H] [Y] ;

- Confirmer le jugement du 27 octobre 2023 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [Y] et [N] [Y] ;

- Confirmer le jugement du 27 octobre 2023 ayant désigné Me [D] [E] pour procéder à ces opérations ;

- Infirmer le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à interdire le passage sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] sises à [Localité 5] ;

- Infirmer le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à obtenir l'enlèvement de la construction édifiée sur la parcelle AE [Cadastre 13] sise à [Localité 5] ;

- Infirmer le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à l'interruption des travaux entrepris dans la maison située sur la parcelle E [Cadastre 2] sise à [Localité 3] ;

Statuant à nouveau,

- Faire interdiction à M. [G] [S]-[T], sous astreinte de 50 000 CFP par infraction constatée, de passer sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] pour accéder aux parcelles cadastrées AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 12] situées à [Localité 5] ;

- Ordonner à M. [G] [S]-[T] d'enlever la construction empiétant sur la parcelle située à [Localité 5], cadastrée AE [Cadastre 7], sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner M. [G] [S]-[T] à payer à M. [L] [Y] la somme de 52 448 CFP correspondant aux frais de constat établi le 24 août 2021 par Me [A], huissier de justice ;

- Ordonner à M. [G] [S]-[T] de rendre compte des loyers qu'il perçoit pour la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] de l'ancien domaine [I] situé à [Localité 3] ;





- Condamner M. [G] [S]-[T] à payer à M. [L] [Y] la somme de 59 580 CFP correspondant aux frais de constat établi le 20 mars 2023 par Me [A], huissier de justice ;

- Condamner M. [G] [S]-[T] à payer la somme de 300.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [G] [S]-[T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 septembre 2025. 

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.



MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel et de l'appel incident n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Sur la dévolution successorale de Mme [N] [Y] :



Aux termes de l'article 757-2 du code civil, en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.



Aux termes de l'article 757-3 du code civil, par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et s'urs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.



L'article 2 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et s'urs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

Cette disposition est applicable aux successions ouvertes après cette loi.



Il est acquis aux débats que les droits successoraux des époux [H] et [R] [Y], tous deux décédés, sont dévolus pour un tiers chacun à leurs trois enfants [Z], [N] et [L] [Y], soit 8/24 chacun.

 

Il est également acquis aux débats que Mme [Z] [Y] épouse [B] est décédée le [Date décès 3] 2017 sans postérité, en laissant pour lui succéder son époux M. [O] [B], de sorte qu'en application de l'article 757-3 du code civil dans sa version applicable au jour de son décès, les biens qu'elle avait reçus dans la succession de ses parents sont dévolus pour moitié à son époux M. [O] [B] et pour moitié à Mme [N] [Y] épouse [S] et M. [L] [Y] ses s'ur et frère, soit 4/24ème revenant à M. [O] [B], 2/24ème revenant à [N] [Y], de sorte qu'elle détient alors 10/24ème de la succession de ses parents (8/24 + 2/24) et 2/24ème revenant à [L] [Y], de sorte qu'il détient alors 10/24ème (8/24 + 2/24).



Mme [N] [Y] épouse [S] est décédée le [Date décès 4] 2020 sans postérité, laissant pour lui succéder son époux survivant M. [P] [S], lui-même décédé le [Date décès 5] 2021 en laissant pour lui succéder son fils M. [G] [S] né d'une précédente union.



Sur le sort des biens indivis issus de la succession des époux [H] et [R] [Y] : 



M. [G] [S] soutient que les biens dépendant de l'indivision successorale des époux [H] et [R] [Y] recueillis par son épouse sont désormais en indivision avec M. [O] [B] (4/24ème) qui est un tiers à la fratrie, qu'ils ne sont donc pas soumis à l'article 2 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française. Il fait valoir que les dispositions de cette loi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, s'appliquent que si les biens successoraux sont en indivision uniquement entre les collatéraux ou ascendants du défunt ; que ce n'est pas le cas en l'espèce car M. [O] [B], détenteur de 4/24ème de l'indivision est un tiers à la fratrie de la défunte Mme [N] [Y] épouse [S].



Or, l'article 2 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française ne restreint pas l'application de l'article 757-3 du code civil aux seuls cas où les biens immobiliers sont exclusivement en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt. Il se comprend que ce texte a été voulu par le législateur pour favoriser, en Polynésie française, le maintien des propriétés immobilières dans la famille. Le législateur a alors très clairement fait le choix de la fratrie au détriment du conjoint survivant.

Ainsi, dès que des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et s'urs.



En l'espèce, il est constant que les biens de la succession de ses parents reçus par Mme [N] [Y] épouse [S] sont en indivision avec son frère, M. [L] [Y], chacun détenant 10/24ème de l'indivision. Cette indivision, bien que M. [O] [B], tiers à la fratrie, en détienne 4/24ème, suffit à ce que M. [L] [Y] bénéficie du droit de retour en totalité des biens de ses parents prévu à l'article 2 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française.



Par conséquent, comme le premier juge, la cour dit que les biens que Mme [N] [Y] épouse [S] a reçus de ses ascendants par succession ou donation qui se retrouvent en nature dans sa succession, et qui sont en indivision avec son frère, sont dévolus en totalité à son frère M. [L] [Y].



Par conséquent, la cour dit que M. [G] [S] n'a pas qualité à demander le versement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil au titre de ces biens sur lesquels il est sans droit ni titre ; et il doit être débouté de sa demande de voir ordonner une expertise pour fixer la valeur locative des biens sis à [Localité 5] dépendant de la succession des époux [H] et [R] [Y] occupés par M. [L] [Y].



Sur le sort de la parcelle E-[Cadastre 2] sise à [Localité 3] détenue en pleine propriété par Mme [N] [Y] épouse [S] issue de la succession des époux [H] et [R] [Y] : 



Selon acte reçu le 20 janvier 2015 par Me [K], notaire à [Localité 1], Mme [N] [Y] épouse [S], Mme [Z] [Y] épouse [B] et M. [L] [Y] ont procédé au partage partiel des biens dépendant de la succession de leurs parents. 











Aux termes de ce partage, Mme [N] [Y] épouse [S] s'est vu attribuer la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] d'une superficie de 837 m² et la moitié indivise de la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] de l'ancien domaine [I] situées à [Localité 3].



M. [G] [S] soutient que les donataires auraient renoncé à leur droit de retour légal. Néanmoins, la cour retient qu'il ne peut être déduit de la mention à l'acte de partage selon laquelle «pour se fournir le montant de leurs droits ci-dessus fixés, les copartageants se consentent réciproquement les attributions ci-après à titre de partage ce qu'ils acceptent respectivement, et ils se font tous abandonnements nécessaires à cet effet» que les donataires copartageants aient entendu renoncer au droit de retour légal, cette stipulation étant trop imprécise.



Ainsi, la cour retient que M. [G] [S] ne rapporte pas la preuve que les donataires copartageants aient entendu renoncer au droit de retour légal.



Par conséquent, la cour retient qu'il y a lieu de faire application de l'article 757-3 du code civil, sans application de l'article de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, dès lors qu'au jour de son décès, Mme [N] [Y] épouse [S] était seule propriétaire de la parcelle E-[Cadastre 2] sise à [Localité 3].



Par conséquent, la cour dit que M. [L] [Y] et M. [G] [S] sont indivisaires chacun pour moitié de la parcelle E-[Cadastre 2] sise à [Localité 3] à la suite du décès de Mme [N] [Y] épouse [S]. 



Sur la demande d'interdiction de passage sur les parcelles cadastrées AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] :



Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il s'en déduit qu'en cas d'accaparation de la terre indivise, tout indivisaire a qualité à agir pour faire respecter les droits de propriété de l'indivision.







Aux termes des articles 692 et 693 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.



Et aux termes de l'article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.



Ainsi, pour qu'il y existe une servitude par destination du père de famille, le fonds dominant et le fonds servant doivent avoir appartenus au même propriétaire. Ce dernier doit avoir établi un aménagement permanent exprimant l'idée de servitude. Cet aménagement doit avoir existé au moment de la division du fonds d'origine. Et il ne faut pas qu'il y ait une clause contraire dans l'acte de division excluant cette servitude.



Il est acquis aux débats que M. [L] [Y] est indivisaire des parcelles cadastrées AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] qui dépendent de la succession de M. et Mme [R] [Y].



Il est également acquis aux débats que Mme [N] [Y] et son époux M. [P] [S] ont acquis les parcelles limitrophes cadastrées AE-[Cadastre 11] et AE-[Cadastre 12] sises à [Localité 5].



M. [L] [Y] demande qu'il soit fait interdiction aux occupants de ces parcelles d'emprunter les parcelles cadastrées AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] pour accéder à leurs parcelles.



M. [G] [S] reconnait expressément l'utilisation de ce passage dans ses écritures qui selon ses propres dires, s'est « toujours fait tel quel ».



Par conséquent, la cour infirme le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à interdire le passage sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] sises à [Localité 5].





Statuant à nouveau, la cour déclare recevable M. [L] [Y] en sa demande tendant à faire interdiction de passage sur les parcelles AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5]. 



M. [G] [S] fait valoir que l'ensemble de ces parcelles sont issues de la division de la propriété [F]-[C] de sorte que le chemin d'accès aux parcelles AE-[Cadastre 11] et AE-[Cadastre 12] passant sur les parcelles AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] constitue une servitude par destination du chef de famille.



Au soutien de sa demande, la cour constate qu'il ne produit néanmoins aucune pièce. Il n'est donc pas démontré que ce chemin a été tracé au temps de la division du domaine [F]-[C]. En outre, la cour constate qu'il résulte du procès-verbal de constat du 24 août 2021 dressé par Me [U] [A] (page 5) que la parcelle AE-[Cadastre 11] dispose d'une ouverture sur la route de ceinture.

Par ailleurs, un droit de passage ne peut pas s'établir par prescription acquisitive trentenaire, d'autant plus que la parcelle n'est pas enclavée.



Par conséquent, la cour retient que M. [G] [S] échoue à démontrer l'existence d'une servitude par destination du père de famille sur les parcelles AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10].



Par conséquent, la cour fait interdiction à M. [G] [S] ou toute personne de son chef d'emprunter les parcelles cadastrées AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] pour accéder aux parcelles AE-[Cadastre 11] et AE-[Cadastre 12], interdiction qu'il y a lieu d'assortir d'une astreinte de 10 000 francs par infraction constatée à compter de deux mois après la signification du présent arrêt.



Sur la demande d'enlèvement d'une construction située sur la parcelle AE-[Cadastre 13] et empiétant sur la parcelle AE-[Cadastre 7] sise à [Localité 5] :



Il est constant que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. Un propriétaire, un possesseur ou un détenteur empiète sur les droits immobiliers de son voisin lorsqu'il utilise sans droit le fonds appartenant à ce dernier, que ce soit en y accumulant des matériaux, en déplaçant la clôture qui marque la ligne séparative des propriétés contiguës ou en construisant sur le fonds.

Ainsi, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un empiètement. Il s'en déduit nécessairement qu'il n'y a pas d'empiètement si celui à qui il est reproché d'empiéter dispose d'un titre. 



M. [L] [Y] soutient que la maison construite sur la parcelle AE-[Cadastre 13] empiète pour partie sur la parcelle AE-[Cadastre 7].



Au soutien de ses prétentions, il produit le procès-verbal de constat du 24 août 2021 dressé par Me [U] [A] qui indique (page 12) «la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section AE-[Cadastre 13], empiète en partie en limite Nord sur la parcelle cadastrée section AE-[Cadastre 7]».



M. [G] [S] indique que si son père était bien propriétaire de cette parcelle, il en a fait donation, ce qui résulte notamment de l'état de transcription hypothécaire de M. [P] [S]. M. [G] [S] ne reconnait pas être propriétaire de la parcelle AE-[Cadastre 13].



Par conséquent, outre que le constat d'huissier ne peut suffire à lui seul à s'assurer de la réalité de l'empiètement de la construction sur la parcelle EA-[Cadastre 7], la cour retient que M. [L] [Y] ne rapporte pas la preuve que M. [G] [S] est propriétaire de la parcelle AE-[Cadastre 13]. 



Par conséquent, la cour confirme le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable faute de preuve la demande de M. [L] [Y] tendant à l'enlèvement de la construction située sur la parcelle AE [Cadastre 13] sise à [Localité 5] diriger contre les ayants droit de [P] [S].



Sur la demande de rendre compte des loyers perçus par M. [G] [S] au titre de la location du bien situé sur la parcelle cadastrée E-[Cadastre 2] sise à [Localité 3] :



La cour dit que la prise en compte des loyers perçus par les indivisaires au titre de la location des biens indivis relève des opérations de compte et qu'il appartient au notaire commis de procéder aux opérations de compte de ladite indivision.



Sur les autres demandes :



Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance, en ce compris les frais d'huissiers.









La cour ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



 PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



Statuant dans les limites de l'appel et de l'appel incident,



INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00025, minute 240, en date du 27 octobre 2023, seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à interdire le passage sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] sises à [Localité 5] ;



CONFIRME le jugement tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00025, minute 240, en date du 27 octobre 2023, en toutes ses autres dispositions ;

 

Statuant de nouveau,



DÉCLARE recevable M. [L] [Y] en sa demande tendant à faire interdiction de passage sur les parcelles AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] ;



FAIT INTERDICTION à M. [G] [S] ou toute personne de son chef d'emprunter les parcelles cadastrées AE-[Cadastre 7], AE-[Cadastre 8], AE-[Cadastre 9] et AE-[Cadastre 10] sises à [Localité 5] pour accéder aux parcelles AE-[Cadastre 11] et AE-[Cadastre 12], et ce sous astreinte ;



FIXE une astreinte provisoire de 10 000 francs par infraction constatée à compter de deux mois après la signification du présent arrêt ;



Y ajoutant,



DIT que les biens que Mme [N] [Y] épouse [S] a reçus de ses ascendants par succession, ou donation, qui se retrouvent en nature dans sa succession, et qui sont en indivision avec son frère, sont dévolus en totalité à son frère M. [L] [Y] ;







DIT que M. [L] [Y] et M. [G] [S] sont indivisaires chacun pour moitié de la parcelle E-[Cadastre 2] sise à [Localité 3] à la suite du décès de Mme [N] [Y] épouse [S] ;





REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;



RENVOIE les parties devant le tribunal foncier devant qui l'affaire reste pendante ;



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025.



La Greffière, La Présidente, 







signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 692, code civil 693, code civil 757-3, code civil 815-2, code civil 757-2, code civil 694, code de procedure civile 264, code de procedure civile 676-10, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:28:03.176Z.