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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10877

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 décembre 2025, n° 24-18.913

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi principal ;
 
 Condamne la société Shagal aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RMB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 17 décembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10877 F
 
 Pourvoi n° D 24-18.913 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
 
 La société Shagal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-18.913 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. 
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Shagal, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi principal ;
 
 Condamne la société Shagal aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-12-24T19:30:32.853Z.