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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, n° 23/02959

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



1. M. [P] [U] a été engagé en qualité de cuisinier par la SAS [4] à compter du 15 août 2020 ; la durée du travail était fixée à 41 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire par un courrier remis en main propre le 23 août 2021, puis licencié pour faute grave par une lettre du 9 septembre 2021. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.



2. Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits durant la relation de travail et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux de diverses demandes en paiement. 

Par jugement rendu le 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [U] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande au titre de la contrepartie en repos obligatoire, de ses demandes pour violation des durées de travail maximales, de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité, de ses demandes au titre des frais professionnels et des congés ; 

- requalifié le licenciement de M. [U] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse; en conséquence, 

. condamné la société [4] à lui payer 1 150,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 622,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 2 491,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 249,12 euros au titre des congés payés y afférents, 

. ordonné à la société [4] de remettre à M. [U] ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés au vu de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le bureau de jugement s'en réservant la liquidation, 

- dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; 

- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SELUARL Lemercier Avocat de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 

- débouté la société [4] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de la clientèle ; 

- débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société [4] aux dépens. 



3. M. [U] a relevé appel par une déclaration du 16 juin 2023. La clôture a été prononcée le 3 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2025.



4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024, M. [U] demande à la cour de :

'- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux le 6 juin 2023,

Statuant et jugeant à nouveau,

- fixer le salaire de référence de M. [U] à la somme de 4 902,956 euros bruts,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 10 925,51 euros au titre des heures supplémentaires dues restées impayées,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] à régler la somme de 1 092,55 euros  au titre des congés payés y afférents,

- dire et juger que la société [4] a intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires qu'elle a abusivement réclamé à M. [U],

- condamner la société [4] à payer à M. [U] [P] à régler la somme de 29 565,28 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé due, équivalant à 6 mois de salaire,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre du dépassement de la durée maximale de travail,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros au titre du non-respect des durées minimales de repos,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 20 000 euros pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité face au harcèlement moral,

- condamner la société [4] au remboursement des frais professionnels engagés par M. [U] à hauteur de 352,08 euros,

- condamner la société [4] à la réintégration de 10 jours de congés payés pour le calcul de son indemnité compensatrice de congés payés,

A titre principal, juger que le licenciement de M. [U] est nul,

En conséquence, condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 29 417,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement,

Subsidiairement, requalifier le licenciement de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner en conséquence la société [4] à payer à M. [U] :

* la somme de 9 805,912 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

En tout état de cause, en ce qui concerne les conséquences de la rupture du contrat de travail,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] :

* la somme de 1 150,93 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

* la somme 1 327,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement due,

* la somme de de 4 902,956 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due,

* la somme de 492,75 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la société [4] à remettre à M. [U] ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document,

- débouter la société [4] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamner la société [4] à régler à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] à régler à la société Lemercier Avocat la somme de 6 720 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- condamner la société [4] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.' 



5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2024, la société [4] demande à la cour de':

'- confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 6 juin 2023 en ce qu'il a :

* fixé le salaire de référence de M. [U] à la somme de 2 491,20 euros brut, 

* débouté M. [U] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, 

* débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, 

* débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, 

* débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail, 

* débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour non-respect des durées minimales de repos, 

* débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité face au harcèlement moral,

* débouté M. [U] de sa demande de remboursement de frais professionnels, 

* débouté M. [U] de sa demande de réintégration des 10 jours de congés payés, 

* débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SELUARL Lemercier Avocat de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; 

- infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Perigueux le 6 juin 2023 en ce qu'il a :

* requalifié le licenciement de M. [U] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, 

En conséquence, 

* condamné la société [4], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes : 

. 1 150,93 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

. 622,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 

 . 2 491,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 249,12 euros au titre des congés payés y afférents, 

* ordonné à la société [4] de remettre à M. [U] ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés au vu de la présente décision, 

* assorti cette condamnation d'une astreinte de 10 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, 

* dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider ladite astreinte provisoire, 

* dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 

* débouté la société [4] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de la clientèle, 

* débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné la société [4] aux dépens, 

En statuant et jugeant à nouveau :

- débouter M. [U] de sa demande de requalification de son licenciement,

- condamner M. [U] à payer à la société [4] 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de clientèle,

- juger que les sommes prononcées à l'encontre de M. [U] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine,

- juger que les intérêts seront capitalisés au profit de la société [4] conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [U] à verser à la société [4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce.' 





6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail 



Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 



7. M. [U] fait valoir qu'il n'a pas été payé de la totalité des heures supplémentaires effectuées, que l'employeur ne combat pas utilement les relevés qu'il produit. 



8. La société objecte que M. [U] n'a effectué aucune heure supplémentaire sans contrepartie, que les tableaux qu'il produit ne sont pas vérifiables, que M. [U] ne produit d'ailleurs aucun élément extérieur ou témoignage susceptible de les corroborer, que les pressions dont les époux [C] attestent avoir fait l'objet de sa part illustrent le caractère pervers de M. [U]. 



Réponse de la cour 



9. En application de l'article L. 3121-28 du code du travail : "Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent".



Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.



Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, c'est à dire lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixe.



Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires.



Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".





Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l'article L. 3171-3 ( imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d'heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l'intranet de l'employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire.



11. Au soutien de sa demande, M. [U] se prévaut de relevés d'heures journaliers mentionnant pour chaque jour travaillé l'heure d'embauche et l'heure de débauche pour la période du 15 au 31 août 2020, le mois de septembre 2020, le mois d'octobre 2020, le mois de juin 2021, le mois de juillet 2021 et le mois d'août 2021, un décompte des heures effectuées chaque semaine entre le 10 mai 2021 et le 29 août 2021, soit des documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire. 



12. Pour contester la demande de son salarié, la société se contente de produire les contrats de travail de deux autres cuisiniers et le témoignage de Mme [O] qui ' certifie que M. [U] ne faisait jamais d'heures supplémentaires stipulant qu'il avait des chiens à soigner', ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M. [U] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci, les développements de la société sur le caractère de M. [U] étant inopérants.



13. Dès lors, au regard des pièces respectivement produites par les parties, il convient de retenir le volume d'heures supplémentaires accomplies par M. [U] sans contrepartie, comme dans les tableaux récapitulatifs qu'il verse aux débats, soit 170,56 heures au titre de 2020 et 247,67 heures pour 2021 ouvrant droit à un rappel de salaire s'établissant à la somme de 10 925,51 euros, majorée de 1 092,55 euros au titre des congés payés afférents, au paiement desquels la société est condamnée. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande à ce titre. 

 

Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos 



14. M. [U] fait valoir qu'il a dépassé le contingent annuel en 2021, qu'il ne tient qu'à la date de son embauche que ledit contingent n'ait pas été dépassé en 2020, qu'il a été privé du repos correspondant. 



15. La société objecte que M. [U] n'ayant pas travaillé au-delà des 41 heures prévues à son contrat de travail n'a jamais atteint, encore moins dépassé, le contingent annuel. 



Réponse de la cour 



16. Il ressort des dispositions des L. 3120-30 et L. 3121-38 du code du travail, que les heures effectuées au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et qu'à défaut d'accord , la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son

travail. En cas de départ du salarié avant que le contrepartieobligatoire en repos n'ait pu être utilisée, une indemnité compensatrice, de nature salariale, lui est versée



Suivant les dispositions conventionnelles applicables, le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, est fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents, comme en l'espèce. 



25 - Le contingent annuel n'ayant pas été dépassé en 2020, M. [U] ne peut pas valablement prétendre à indemnisation. En revanche, la cour juge que M. [U] a effectué en 2021 247,67 heures non rémunérées soit 445,67 heures supplémentaires, soit en l'absence de repos compensateur un dépassement de 85,67 heures, ce dont il résulte en l'état des effectifs de la société que M. [U] peut bénéficier de 43 heures de contrepartie obligatoire en repos, ouvrant droit au paiement de la somme de 655,60 euros en ce compris les congés payés que la société est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande à ce titre. 



Sur la demande au titre du travail dissimulé 



26. M. [U] fait valoir que l'intention délictuelle de l'employeur se déduit du nombre d'heures dissimulées, qu'il qualifie de colossal. 



27. La société rétorque que M. [U] n'a effectué aucune heure qu'elle n'a pas déclarée, qu'en présence d'une déclaration préalable à l'embauche régulière et d'un contrat de travail écrit l'élément intentionnel requis n'est aucunement caractérisé. 



Réponse de la cour 



28. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5 est prohibé ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, en application des dispositions de l'article L.8223-1, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. 

L'indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail. 



29. En l'espèce, la cour juge, sur les relevés d'heures journaliers fournis par l'employeur et qu'il a renseignés, que M. [U] a effectué sans contrepartie des heures supplémentaires qui n'ont donné lieu à aucune mention sur ses bulletins de salaire ni déclaration de la part de l'employeur. Il s'en déduit que c'est de manière intentionnelle que la société n'a pas rémunéré les heures supplémentaires ainsi accomplies par M. [U] et qu'elle n'a donc pas satisfait aux dispositions de l'article L.8221-5 précité. En conséquence, la société est condamnée, sur la base de son salaire et des heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, à payer à M.[U] la somme de 14 708,87 euros. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] sa demande à ce titre. 



Sur la demande au titre des frais professionnels 



30. M. [U] fait valoir que la société, qui ne lui a pas fourni les outils dont il avait besoin, doit lui rembourser les frais qu'il a exposés pour faire réparer son batteur électrique. 



31. La société objecte qu'elle a fourni à M. [U] tout le matériel nécessaire à l'exécution du contrat de travail.



Réponse de la cour 



32. Les frais professionnels sont les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions pour l'entreprise. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. 

33. Au cas d'espèce, s'il ressort de son courrier à l'employeur en date du 29 août 2021 qu'il travaillait avec ses propres couteaux, plaques et grilles à pâtisserie, sorbetière, rouleau à pâtisserie, moules, silpats, poêlon en cuivre, tullière, chalumeau, boulier, siphons, presse agrumes et planches à découper, M. [U] n'administre pas la preuve qui lui incombe qu'il a utilisé son batteur pour le compte de l'employeur, encore moins que le remplacement des pièces auquel il a fait procéder au mois de décembre 2020 a été provoqué par l'utilisation au service de l'employeur alléguée. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.









Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail, journalière et hebdomadaire

34. M. [U] fait valoir qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice qui a résulté de la violation régulière de la durée maximale de travail, aussi bien quotidienne qu'hebdomadaire.

35. La société objecte que M. [U] n'a pas réalisé les heures supplémentaires qu'il revendique et qu'elle avait mis en place un horaire collectif avec une charge de travail de 41 heures hebdomadaires.

Réponse de la cour 

36. Selon l'article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, L.3121-20 ajoutant qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures. Suivant les dispositions conventionnelles applicables aux cuisiniers la durée maximale journalière de travail est de 11 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail moyenne sur 12 semaines de 50 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail absolue de 52 heures. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation du préjudice du salarié.

37. En l'espèce, il résulte des relevés d'heures journaliers mentionnant pour chaque jour travaillé l'heure d'embauche et l'heure de débauche pour la période du 15 au 31 août 2020, le mois de septembre 2020, le mois d'octobre 2020, le mois de juin 2021, le mois de juillet 2021 et le mois d'août 2021 et du décompte des heures effectuées chaque semaine entre le 10 mai 2021 et le 29 août 2021 produits que M. [U] a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée maximale journalière et de la durée maximale hebdomadaire. Le préjudice qui en a résulté sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros que la société est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande à ce titre. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos, journalier et hebdomadaire 

38. M. [U] fait valoir qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice qui a résulté de la violation régulière des dispositions relatives au repos, journalier et hebdomadaire. 

39. La société objecte que M. [U] n'a pas réalisé les heures supplémentaires qu'il revendique et qu'elle avait mis en place un horaire collectif avec une charge de travail de 41 heures hebdomadaires.

Réponse de la cour 

40. Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) sauf dérogations limitativement prévues. Suivant les dispositions conventionnelles applicables le repos hebdomadaire est de 2 jours par semaine.

41. En l'espèce, il résulte des relevés d'heures journaliers mentionnant pour chaque jour travaillé l'heure d'embauche et l'heure de débauche pour la période du 15 au 31 août 2020, le mois de septembre 2020, le mois d'octobre 2020, le mois de juin 2021, le mois de juillet 2021 et le mois d'août 2021 produits, le non respect par l'employeur des dispositions relatives au repos, quotidien et hebdomadaire. Le préjudice qui en a résulté sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros que la société est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande à ce titre. 

Sur la demande au titre du harcélement moral et manquement à l'obligation de sécurité 

42. M. [U] fait valoir qu'il a été harcelé par plusieurs collègues de travail et que l'employeur, qui en était informé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin. 

43. La société objecte que M. [U] ne rapporte aucune preuve ni même commencement de preuve du harcèlement qu'il allègue, que M. [U] confond harcèlement moral et ambiance délétère, dont il était d'ailleurs responsable. 

Réponse de la cour 

44. Suivant les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



Il est admis que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle et que l'absence de harcèlement moral n'est pas de nature à exclure, en présence d'une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. 



45. Au cas particulier, M. [U] se prévaut, d'une part, du courrier qu'il a adressé à l'employeur le 29 août 2021 pour contester les faits avancés au soutien de la mise à pied dans lequel il indique : ' (...) Je profite du présent courrier pour renouveler le signalement de discrimination et de harcèlement dont je suis victime au quotidien de la part de M. [A] [J] ( le responsable de cuisine), avec cette fois-ci des enregistrements vocaux prouvant les accusations. Sachez qu'au vue de la loi et selon les article 211-1 à 227-3 du code pénal, des faits représentent des délits. L'année passé, votre compagne elle-même est intervenue, reprochant son comportement à M. [A] à multiples reprises (...)' et mentionne des critiques, humiliations, dénigrements de la part de ses collègues, l'agression physique dont il a été victime de la part du responsable de cuisine au mois de juin 2021 sur son lieu de travail, d'autre part, de diverses pièces médicales, dont la cour ne peut toutefois déduire, nonobstant ses mauvaises relations avec ses collègues, qu'il a alerté l'employeur, dont les éléments du dossier n'établissent pas qu'il était présent lorsque l'agression s'est produite, sur les agissements dont il était victime avant sa mise à pied ; la plainte qu'il a déposée à la gendarmerie pour coups et blessures volontaires et diffamation est d'ailleurs en date du 27 juillet 2022 et celle qu'il a adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux du 9 août 2022. Le moyen tenant à l'inertie de l'employeur n'est en conséquence pas retenu et le jugement déféré est confirmé par substitution de motif dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. 



46. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.



L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. 



Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Dès lors que des faits de harcèlement sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.



13 - Au cas particulier, M. [U] se prévaut des critiques, humiliations et dénigrements subis de la part de ses collègues de travail, de l'agression physique dont il a été victime de la part de M. [A] au mois de juin 2021 sur son lieu de travail, des soins prodigués et du suivi médical mis en place à la suite, de l'agression dont il a été victime de la part du compagnon d'une ancienne collègue de travail au mois de juillet 2022, dont la matérialité n'est toutefois pas établie, ses dépôts de plainte et main courante, les pièces médicales et le témoignage de son ancienne compagne n'y suppléant pas, de sorte que M. [U] ne peut pas valablement prétendre à une indemnisation pour harcèlement moral. 



II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail 



Sur la demande de requalification du licenciement 



46. M. [U] fait valoir que le licenciement est nul puisque décidé parce qu'il avait dénoncé le harcèlement moral qu'il subissait et après qu'il ait été victime de brimades et de moqueries, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a commis aucune faute susceptible de le justifier et que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant des faits allégués du 24 juillet 2021 et du 6 août 2021 par la notification de l'avertissement du même jour. 



47. La société rétorque que les manquements à l'hygiène en raison desquels elle a décidé de mettre fin au contrat de travail sont d'autant plus graves qu'ils mettaient la clientèle en danger et étaient susceptibles d'engager sa responsabilité. 



Réponse de la cour 



Sur la demande de requalification du licenciement en un lienciement nul 



48. L'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 



Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement

prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements

répétés de harcèlement moral est nul. 



Le lien causal entre le licenciement et le harcèlement peut se manifester de différentes manières : le licenciement peut trouver directement son origine dans les faits de harcèlement moral, le licenciement pouvant alors être le dernier acte dudit harcèlement ; le licenciement peut également être fondé sur des faits (disciplinaires notamment) dont l'origine est l'existence de ce harcèlement moral ; le licenciement peut enfin être dû à l'inaptitude définitive du salarié à son poste, ayant pour origine une dégradation de son état de santé réactionnelle aux faits de harcèlement moral. En tout état de cause, le lien causal entre le harcèlement et le licenciement doit être

établi.

 

49. Au cas particulier, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le contrat de travail a été rompu parce que M. [U] avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il a dénoncé des faits de harcèlement, la circonstance qu'il les a évoqués dans son courrier à l'employeur du 29 août 2021, date à laquelle il était d'ailleurs déjà mis à pied, n'y suppléant pas. M. [U] doit dès lors être débouté de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts subséquente. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 



Sur la demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.





50. A titre liminaire il convient de rappeler, d'abord, que selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance mais que des faits anciens peuvent être pris en considération lorsque le comportement fautif s'est poursuivi durant ce délai ; ensuite, qu'un même fait fautif ne peut pas donner lieu à double sanction mais que la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de ces faits, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave; encore, que le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; enfin, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. 



51. En l'espèce, suivant la lettre de licenciement, qui fixe le litige, l'employeur reproche à M. [U], de première part d'avoir envoyé le 24 juillet 2021 un plat contenant un morceau de verre, de deuxième part d'avoir le 6 août 2021 de nouveau envoyé un plat contenant un morceau de verre, de dernière part d'avoir le 14 août 2021 encore envoyé un plat contenant cette fois un morceau de plastique pointu et il produit pour en justifier :

- le témoignage de Mme [I] qui atteste avoir le 6 août 2021 découvert des morceaux de verre dans la salade qui venait de lui être servie et précise que les faits se sont déroulés au service du soir en la présence du second de cuisine, 

- le témoignage de Mme [N] qui atteste avoir le 6 août 2021 constaté la présence de morceaux de verre dans la salade qu'elle avait commandée et précise que le cuisinier, informé par le responsable, a répondu n'en avoir rien à faire,

- le témoignage de Mme [M] qui atteste : ' (...) A deux reprises des clients sont venus me trouver pour se plaindre de morceaux de verre retrouvé dans des salades périgourdines (...) Quelques jours plus tard un client m'a demandé de venir constater son assiette ( un tartare de boeuf) servi avec une salade verte ; j'ai pu voir de mes propres yeux que dans ce plat se trouvait un ver de salade (...)', 

- le témoignage de M. [A] qui atteste d'un nettoyage ' bâclé de la salade (les clients ayant retrouvé leurs assiettes soit avec de la terre, insectes, plastique ou encore morceaux de verre )' , 

- le témoignage de Mme [E] qui atteste de l'absence d'hygiène au domicile de M. [U] et sur sa personne, 

- le témoignage de M. [X] qui atteste avoir été présent dans l'établissement à chacun des trois incidents, singulièrement la découverte de morceaux de verre ou de plastique dans les plats, et que M. [U] avait confectionné chacun d'entre eux, 

- le témoignage de Mme [O] qui atteste avoir été présente lorsque les clients sont ' tombés sur des bouts de verre à plusieurs reprises dans les préparations de [P] [U]' . 



52. Le 6 août 2021, l'employeur a notifié au salarié l'avertissement suivant :

' Objet : avertissement 

Monsieur,

A plusieurs reprise, le samedi 24 juillet et le vendredi 6 août 2021, je vous ai fait savoir que je n'approuvais pas votre comportement. 

En effet le samedi 24 juillet, un morceau de verre s'est retrouvé dans la salade d'une cliente et nous avons eu le même souci le vendredi 6 août avec un second client qui s'est plaint également de la même chose. A chaque fois le problème a été constaté par le responsable de l'établissement. C'est un incident très grave qui pouvait blesser gravement un ou une cliente, malgré la répétition incessante des consignes de lavage de la salade par le chef cuisinier en charge de la cuisine.

Ne constatant aucun changement dans votre attitude et votre façon d'exécuter cette tâche je me vois dans l'obligation par cette lettre de vous adresser un avertissement.

(...)' ; 

ce dont il résulte que la société a alors sanctionné M. [U] pour la présence de morceaux de verre dans des salades servies les 24 juillet 2021 et 6 août 2021 de sorte qu'elle avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire au titre de ces deux faits lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement. 

 

53. S'agissant des faits du 14 août 2021, qu'il conteste, M. [U] a écrit le 29 août 2021 : ' Le morceau de plastique pointu a été retrouvé dans une verrine de crevettes à la suèdoise. Le dressage se faisant à la poche à douille pour des raisons d'esthétiques et d'hygiène, je ne vois pas comment ce débris aurait pu finir dans le verrine. si j'avais trouvé un seul débris de plastique dans la préparation, toute celle-ci aurait été jetée à la poubelle en vous rendant compte'. 

La cour ne peut que relever qu'il existe un doute sur la présence du morceau de plastique alléguée, que les témoignages de M. [A] et de M. [X], les seuls à en attester, ne suffisent pas à lever, qui doit profiter au salarié. Le licenciement de M. [U] est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. 

 

Sur les conséquences financières



54. M. [U], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre :

- au salaire dont il a été privé pendant la période de mise à pied, soit la somme de 1 150,93 euros congés payés afférents inclus, que la société est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;

- à une indemnité compensatrice de préavis s'établissant, sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante et compte tenu de son ancienneté, à la somme de 2 491,20 euros outre 249,12 euros pour les congés payés afférents, que la société est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;

- à une indemnité de licenciement s'établissant, compte tenu de son ancienneté et du salaire moyen des trois derniers mois d'activité, plus favorable, à la somme de 650,04 euros [( 2 400,15 /4 x 1) + ( 2 400,15 / 4 x 1/12)], que la société est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé dans son quantum ;

- à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de l'emploi soit en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, compte tenu de son âge et de son ancienneté, la somme de 4 800,30 euros, que la société est condamnée à lui payer. 



55. Pour débouter M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés, la cour relève que si M. [U] soutient qu'il a été contraint par l'employeur de prendre 10 jours de congés, sans plus de précision, il n'en rapporte pas la preuve; que M. [U], qui ne réclame pas le paiement de dommages et intérêts mais uniquement la réintégration des jours querellés, dont il a bénéficié, dans le montant de l'indemnité compensatrice correspondante, ne tire pas les conséquences du manquement de l'employeur qu'il allègue. 



56. En application de l' article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.



57. La cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes ainsi allouées et d'une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois passé la notification du présent arrêt, sans astreinte. 



III - Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée



58. M. [U] fait valoir que seule une faute lourde autorise l'employeur à réclamer au salarié l'indemnisation d'un préjudice, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la société ne justifie d'aucune perte de clientèle.



59. La société fait valoir que le comportement de M. [U] relève de l'insubordination et a impliqué sans nul doute possible une perte de clientèle et une atteinte à sa réputation. 



Réponse de la cour 



60. La responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. 



61. A supposer avérée la responsabilité de M. [U], les incidents du 24 juillet 2021 et du 6 août 2021 ne caractérisent pas en l'état des éléments du dossier une faute lourde. Le jugement déféré est par substitution de motif confirmé dans ses dispositions qui déboutent la société de sa demande de dommages et intérêts. 



IV. Sur les autres demandes 



62. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.



63. La société, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. 



64. La société est condamnée à payer à la SELUARL Lermercier Avocat, conseil de M. [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 



65. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement déféré dans ses dispositions :

- qui condamnent la société [4] à payer à M. [U] 1 150,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 2 491,20 euros outre 249,12 euros pour les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- qui déboutent M. [U] de sa demande au titre des frais professionnels, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en matière de harcèlement moral, de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts subséquente, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 

- qui déboutent la société [4] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Juge le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 



Condamne la société [4] à payer à M. [U] :

- 10 925,51 euros, majorée de 1 092,55 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie,

- 655,60 euros en ce compris les congés payés au titre de la contre partie obligatoire en repos,

- 14 708,87 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la violation des dispositions relatives aux durées de travail maximales, 

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la violation des dispositions relatives aux durées de repos,

- 650,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 800,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;



Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 



Ordonne la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire reprenant les sommes ainsi allouées et d'une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois passé la notification du présent arrêt ; 



Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; 



Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 



Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Condamne la société [4] à payer à la SELUARL Lermercier Avocat, conseil de M. [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en contrepartie de la sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;



Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d'exécution forcée. 

















Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025







PRUD'HOMMES



N° RG 23/02959 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKBV







Monsieur [P] [U]



c/



S.A.S. [4]

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :







Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX 

Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2023 (R.G. n°F 22/00018) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023,





APPELANT :

Monsieur [P] [U]

né le 05 Juillet 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Abraham BERTOUT substituant Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX







INTIMÉE :



S.A.S. [4], société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social 

[Adresse 5],

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]



représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC





COMPOSITION DE LA COUR :

 

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire



Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.



***



EXPOSE DU LITIGE



1. M. [P] [U] a été engagé en qualité de cuisinier par la SAS [4] à compter du 15 août 2020 ; la durée du travail était fixée à 41 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire par un courrier remis en main propre le 23 août 2021, puis licencié pour faute grave par une lettre du 9 septembre 2021. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.



2. Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits durant la relation de travail et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux de diverses demandes en paiement. 

Par jugement rendu le 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [U] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande au titre de la contrepartie en repos obligatoire, de ses demandes pour violation des durées de travail maximales, de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité, de ses demandes au titre des frais professionnels et des congés ; 

- requalifié le licenciement de M. [U] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse; en conséquence, 

. condamné la société [4] à lui payer 1 150,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 622,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 2 491,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 249,12 euros au titre des congés payés y afférents, 

. ordonné à la société [4] de remettre à M. [U] ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés au vu de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le bureau de jugement s'en réservant la liquidation, 

- dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; 

- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SELUARL Lemercier Avocat de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 

- débouté la société [4] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de la clientèle ; 

- débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société [4] aux dépens. 



3. M. [U] a relevé appel par une déclaration du 16 juin 2023. La clôture a été prononcée le 3 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2025.



4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024, M. [U] demande à la cour de :

'- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux le 6 juin 2023,

Statuant et jugeant à nouveau,

- fixer le salaire de référence de M. [U] à la somme de 4 902,956 euros bruts,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 10 925,51 euros au titre des heures supplémentaires dues restées impayées,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] à régler la somme de 1 092,55 euros  au titre des congés payés y afférents,

- dire et juger que la société [4] a intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires qu'elle a abusivement réclamé à M. [U],

- condamner la société [4] à payer à M. [U] [P] à régler la somme de 29 565,28 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé due, équivalant à 6 mois de salaire,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre du dépassement de la durée maximale de travail,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros au titre du non-respect des durées minimales de repos,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 20 000 euros pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité face au harcèlement moral,

- condamner la société [4] au remboursement des frais professionnels engagés par M. [U] à hauteur de 352,08 euros,

- condamner la société [4] à la réintégration de 10 jours de congés payés pour le calcul de son indemnité compensatrice de congés payés,

A titre principal, juger que le licenciement de M. [U] est nul,

En conséquence, condamner la société [4] à payer à M. [U] la somme de 29 417,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement,

Subsidiairement, requalifier le licenciement de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner en conséquence la société [4] à payer à M. [U] :

* la somme de 9 805,912 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

En tout état de cause, en ce qui concerne les conséquences de la rupture du contrat de travail,

- condamner la société [4] à payer à M. [U] :

* la somme de 1 150,93 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

* la somme 1 327,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement due,

* la somme de de 4 902,956 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due,

* la somme de 492,75 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la société [4] à remettre à M. [U] ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document,

- débouter la société [4] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamner la société [4] à régler à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] à régler à la société Lemercier Avocat la somme de 6 720 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- condamner la société [4] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.' 



5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2024, la société [4] demande à la cour de':

'- confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 6 juin 2023 en ce qu'il a :

* fixé le salaire de référence de M. [U] à la somme de 2 491,20 euros brut, 

* débouté M. [U] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, 

* débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, 

* débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, 

* débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail, 

* débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour non-respect des durées minimales de repos, 

* débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité face au harcèlement moral,

* débouté M. [U] de sa demande de remboursement de frais professionnels, 

* débouté M. [U] de sa demande de réintégration des 10 jours de congés payés, 

* débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SELUARL Lemercier Avocat de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; 

- infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Perigueux le 6 juin 2023 en ce qu'il a :

* requalifié le licenciement de M. [U] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, 

En conséquence, 

* condamné la société [4], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes : 

. 1 150,93 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

. 622,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 

 . 2 491,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 249,12 euros au titre des congés payés y afférents, 

* ordonné à la société [4] de remettre à M. [U] ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés au vu de la présente décision, 

* assorti cette condamnation d'une astreinte de 10 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, 

* dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider ladite astreinte provisoire, 

* dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 

* débouté la société [4] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de la clientèle, 

* débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné la société [4] aux dépens, 

En statuant et jugeant à nouveau :

- débouter M. [U] de sa demande de requalification de son licenciement,

- condamner M. [U] à payer à la société [4] 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de clientèle,

- juger que les sommes prononcées à l'encontre de M. [U] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine,

- juger que les intérêts seront capitalisés au profit de la société [4] conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [U] à verser à la société [4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce.' 





6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.



MOTIFS DE LA DÉCISION



I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail 



Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 



7. M. [U] fait valoir qu'il n'a pas été payé de la totalité des heures supplémentaires effectuées, que l'employeur ne combat pas utilement les relevés qu'il produit. 



8. La société objecte que M. [U] n'a effectué aucune heure supplémentaire sans contrepartie, que les tableaux qu'il produit ne sont pas vérifiables, que M. [U] ne produit d'ailleurs aucun élément extérieur ou témoignage susceptible de les corroborer, que les pressions dont les époux [C] attestent avoir fait l'objet de sa part illustrent le caractère pervers de M. [U]. 



Réponse de la cour 



9. En application de l'article L. 3121-28 du code du travail : "Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent".



Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.



Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, c'est à dire lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixe.



Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires.



Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".





Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l'article L. 3171-3 ( imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d'heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l'intranet de l'employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire.



11. Au soutien de sa demande, M. [U] se prévaut de relevés d'heures journaliers mentionnant pour chaque jour travaillé l'heure d'embauche et l'heure de débauche pour la période du 15 au 31 août 2020, le mois de septembre 2020, le mois d'octobre 2020, le mois de juin 2021, le mois de juillet 2021 et le mois d'août 2021, un décompte des heures effectuées chaque semaine entre le 10 mai 2021 et le 29 août 2021, soit des documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire. 



12. Pour contester la demande de son salarié, la société se contente de produire les contrats de travail de deux autres cuisiniers et le témoignage de Mme [O] qui ' certifie que M. [U] ne faisait jamais d'heures supplémentaires stipulant qu'il avait des chiens à soigner', ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M. [U] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci, les développements de la société sur le caractère de M. [U] étant inopérants.



13. Dès lors, au regard des pièces respectivement produites par les parties, il convient de retenir le volume d'heures supplémentaires accomplies par M. [U] sans contrepartie, comme dans les tableaux récapitulatifs qu'il verse aux débats, soit 170,56 heures au titre de 2020 et 247,67 heures pour 2021 ouvrant droit à un rappel de salaire s'établissant à la somme de 10 925,51 euros, majorée de 1 092,55 euros au titre des congés payés afférents, au paiement desquels la société est condamnée. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande à ce titre. 

 

Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos 



14. M. [U] fait valoir qu'il a dépassé le contingent annuel en 2021, qu'il ne tient qu'à la date de son embauche que ledit contingent n'ait pas été dépassé en 2020, qu'il a été privé du repos correspondant. 



15. La société objecte que M. [U] n'ayant pas travaillé au-delà des 41 heures prévues à son contrat de travail n'a jamais atteint, encore moins dépassé, le contingent annuel. 



Réponse de la cour 



16. Il ressort des dispositions des L. 3120-30 et L. 3121-38 du code du travail, que les heures effectuées au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et qu'à défaut d'accord , la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son

travail. En cas de départ du salarié avant que le contrepartieobligatoire en repos n'ait pu être utilisée, une indemnité compensatrice, de nature salariale, lui est versée



Suivant les dispositions conventionnelles applicables, le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, est fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents, comme en l'espèce. 



25 - Le contingent annuel n'ayant pas été dépassé en 2020, M. [U] ne peut pas valablement prétendre à indemnisation. En revanche, la cour juge que M. [U] a effectué en 2021 247,67 heures non rémunérées soit 445,67 heures supplémentaires, soit en l'absence de repos compensateur un dépassement de 85,67 heures, ce dont il résulte en l'état des effectifs de la société que M. [U] peut bénéficier de 43 heures de contrepartie obligatoire en repos, ouvrant droit au paiement de la somme de 655,60 euros en ce compris les congés payés que la société est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande à ce titre. 



Sur la demande au titre du travail dissimulé 



26. M. [U] fait valoir que l'intention délictuelle de l'employeur se déduit du nombre d'heures dissimulées, qu'il qualifie de colossal. 



27. La société rétorque que M. [U] n'a effectué aucune heure qu'elle n'a pas déclarée, qu'en présence d'une déclaration préalable à l'embauche régulière et d'un contrat de travail écrit l'élément intentionnel requis n'est aucunement caractérisé. 



Réponse de la cour 



28. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5 est prohibé ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, en application des dispositions de l'article L.8223-1, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. 

L'indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail. 



29. En l'espèce, la cour juge, sur les relevés d'heures journaliers fournis par l'employeur et qu'il a renseignés, que M. [U] a effectué sans contrepartie des heures supplémentaires qui n'ont donné lieu à aucune mention sur ses bulletins de salaire ni déclaration de la part de l'employeur. Il s'en déduit que c'est de manière intentionnelle que la société n'a pas rémunéré les heures supplémentaires ainsi accomplies par M. [U] et qu'elle n'a donc pas satisfait aux dispositions de l'article L.8221-5 précité. En conséquence, la société est condamnée, sur la base de son salaire et des heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, à payer à M.[U] la somme de 14 708,87 euros. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] sa demande à ce titre. 



Sur la demande au titre des frais professionnels 



30. M. [U] fait valoir que la société, qui ne lui a pas fourni les outils dont il avait besoin, doit lui rembourser les frais qu'il a exposés pour faire réparer son batteur électrique. 



31. La société objecte qu'elle a fourni à M. [U] tout le matériel nécessaire à l'exécution du contrat de travail.



Réponse de la cour 



32. Les frais professionnels sont les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions pour l'entreprise. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. 

33. Au cas d'espèce, s'il ressort de son courrier à l'employeur en date du 29 août 2021 qu'il travaillait avec ses propres couteaux, plaques et grilles à pâtisserie, sorbetière, rouleau à pâtisserie, moules, silpats, poêlon en cuivre, tullière, chalumeau, boulier, siphons, presse agrumes et planches à découper, M. [U] n'administre pas la preuve qui lui incombe qu'il a utilisé son batteur pour le compte de l'employeur, encore moins que le remplacement des pièces auquel il a fait procéder au mois de décembre 2020 a été provoqué par l'utilisation au service de l'employeur alléguée. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.









Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail, journalière et hebdomadaire

34. M. [U] fait valoir qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice qui a résulté de la violation régulière de la durée maximale de travail, aussi bien quotidienne qu'hebdomadaire.

35. La société objecte que M. [U] n'a pas réalisé les heures supplémentaires qu'il revendique et qu'elle avait mis en place un horaire collectif avec une charge de travail de 41 heures hebdomadaires.

Réponse de la cour 

36. Selon l'article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, L.3121-20 ajoutant qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures. Suivant les dispositions conventionnelles applicables aux cuisiniers la durée maximale journalière de travail est de 11 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail moyenne sur 12 semaines de 50 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail absolue de 52 heures. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation du préjudice du salarié.

37. En l'espèce, il résulte des relevés d'heures journaliers mentionnant pour chaque jour travaillé l'heure d'embauche et l'heure de débauche pour la période du 15 au 31 août 2020, le mois de septembre 2020, le mois d'octobre 2020, le mois de juin 2021, le mois de juillet 2021 et le mois d'août 2021 et du décompte des heures effectuées chaque semaine entre le 10 mai 2021 et le 29 août 2021 produits que M. [U] a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée maximale journalière et de la durée maximale hebdomadaire. Le préjudice qui en a résulté sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros que la société est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande à ce titre. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos, journalier et hebdomadaire 

38. M. [U] fait valoir qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice qui a résulté de la violation régulière des dispositions relatives au repos, journalier et hebdomadaire. 

39. La société objecte que M. [U] n'a pas réalisé les heures supplémentaires qu'il revendique et qu'elle avait mis en place un horaire collectif avec une charge de travail de 41 heures hebdomadaires.

Réponse de la cour 

40. Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) sauf dérogations limitativement prévues. Suivant les dispositions conventionnelles applicables le repos hebdomadaire est de 2 jours par semaine.

41. En l'espèce, il résulte des relevés d'heures journaliers mentionnant pour chaque jour travaillé l'heure d'embauche et l'heure de débauche pour la période du 15 au 31 août 2020, le mois de septembre 2020, le mois d'octobre 2020, le mois de juin 2021, le mois de juillet 2021 et le mois d'août 2021 produits, le non respect par l'employeur des dispositions relatives au repos, quotidien et hebdomadaire. Le préjudice qui en a résulté sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros que la société est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande à ce titre. 

Sur la demande au titre du harcélement moral et manquement à l'obligation de sécurité 

42. M. [U] fait valoir qu'il a été harcelé par plusieurs collègues de travail et que l'employeur, qui en était informé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin. 

43. La société objecte que M. [U] ne rapporte aucune preuve ni même commencement de preuve du harcèlement qu'il allègue, que M. [U] confond harcèlement moral et ambiance délétère, dont il était d'ailleurs responsable. 

Réponse de la cour 

44. Suivant les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



Il est admis que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle et que l'absence de harcèlement moral n'est pas de nature à exclure, en présence d'une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. 



45. Au cas particulier, M. [U] se prévaut, d'une part, du courrier qu'il a adressé à l'employeur le 29 août 2021 pour contester les faits avancés au soutien de la mise à pied dans lequel il indique : ' (...) Je profite du présent courrier pour renouveler le signalement de discrimination et de harcèlement dont je suis victime au quotidien de la part de M. [A] [J] ( le responsable de cuisine), avec cette fois-ci des enregistrements vocaux prouvant les accusations. Sachez qu'au vue de la loi et selon les article 211-1 à 227-3 du code pénal, des faits représentent des délits. L'année passé, votre compagne elle-même est intervenue, reprochant son comportement à M. [A] à multiples reprises (...)' et mentionne des critiques, humiliations, dénigrements de la part de ses collègues, l'agression physique dont il a été victime de la part du responsable de cuisine au mois de juin 2021 sur son lieu de travail, d'autre part, de diverses pièces médicales, dont la cour ne peut toutefois déduire, nonobstant ses mauvaises relations avec ses collègues, qu'il a alerté l'employeur, dont les éléments du dossier n'établissent pas qu'il était présent lorsque l'agression s'est produite, sur les agissements dont il était victime avant sa mise à pied ; la plainte qu'il a déposée à la gendarmerie pour coups et blessures volontaires et diffamation est d'ailleurs en date du 27 juillet 2022 et celle qu'il a adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux du 9 août 2022. Le moyen tenant à l'inertie de l'employeur n'est en conséquence pas retenu et le jugement déféré est confirmé par substitution de motif dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. 



46. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.



L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. 



Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Dès lors que des faits de harcèlement sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.



13 - Au cas particulier, M. [U] se prévaut des critiques, humiliations et dénigrements subis de la part de ses collègues de travail, de l'agression physique dont il a été victime de la part de M. [A] au mois de juin 2021 sur son lieu de travail, des soins prodigués et du suivi médical mis en place à la suite, de l'agression dont il a été victime de la part du compagnon d'une ancienne collègue de travail au mois de juillet 2022, dont la matérialité n'est toutefois pas établie, ses dépôts de plainte et main courante, les pièces médicales et le témoignage de son ancienne compagne n'y suppléant pas, de sorte que M. [U] ne peut pas valablement prétendre à une indemnisation pour harcèlement moral. 



II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail 



Sur la demande de requalification du licenciement 



46. M. [U] fait valoir que le licenciement est nul puisque décidé parce qu'il avait dénoncé le harcèlement moral qu'il subissait et après qu'il ait été victime de brimades et de moqueries, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a commis aucune faute susceptible de le justifier et que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant des faits allégués du 24 juillet 2021 et du 6 août 2021 par la notification de l'avertissement du même jour. 



47. La société rétorque que les manquements à l'hygiène en raison desquels elle a décidé de mettre fin au contrat de travail sont d'autant plus graves qu'ils mettaient la clientèle en danger et étaient susceptibles d'engager sa responsabilité. 



Réponse de la cour 



Sur la demande de requalification du licenciement en un lienciement nul 



48. L'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 



Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement

prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements

répétés de harcèlement moral est nul. 



Le lien causal entre le licenciement et le harcèlement peut se manifester de différentes manières : le licenciement peut trouver directement son origine dans les faits de harcèlement moral, le licenciement pouvant alors être le dernier acte dudit harcèlement ; le licenciement peut également être fondé sur des faits (disciplinaires notamment) dont l'origine est l'existence de ce harcèlement moral ; le licenciement peut enfin être dû à l'inaptitude définitive du salarié à son poste, ayant pour origine une dégradation de son état de santé réactionnelle aux faits de harcèlement moral. En tout état de cause, le lien causal entre le harcèlement et le licenciement doit être

établi.

 

49. Au cas particulier, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le contrat de travail a été rompu parce que M. [U] avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il a dénoncé des faits de harcèlement, la circonstance qu'il les a évoqués dans son courrier à l'employeur du 29 août 2021, date à laquelle il était d'ailleurs déjà mis à pied, n'y suppléant pas. M. [U] doit dès lors être débouté de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts subséquente. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 



Sur la demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.





50. A titre liminaire il convient de rappeler, d'abord, que selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance mais que des faits anciens peuvent être pris en considération lorsque le comportement fautif s'est poursuivi durant ce délai ; ensuite, qu'un même fait fautif ne peut pas donner lieu à double sanction mais que la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de ces faits, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave; encore, que le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; enfin, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. 



51. En l'espèce, suivant la lettre de licenciement, qui fixe le litige, l'employeur reproche à M. [U], de première part d'avoir envoyé le 24 juillet 2021 un plat contenant un morceau de verre, de deuxième part d'avoir le 6 août 2021 de nouveau envoyé un plat contenant un morceau de verre, de dernière part d'avoir le 14 août 2021 encore envoyé un plat contenant cette fois un morceau de plastique pointu et il produit pour en justifier :

- le témoignage de Mme [I] qui atteste avoir le 6 août 2021 découvert des morceaux de verre dans la salade qui venait de lui être servie et précise que les faits se sont déroulés au service du soir en la présence du second de cuisine, 

- le témoignage de Mme [N] qui atteste avoir le 6 août 2021 constaté la présence de morceaux de verre dans la salade qu'elle avait commandée et précise que le cuisinier, informé par le responsable, a répondu n'en avoir rien à faire,

- le témoignage de Mme [M] qui atteste : ' (...) A deux reprises des clients sont venus me trouver pour se plaindre de morceaux de verre retrouvé dans des salades périgourdines (...) Quelques jours plus tard un client m'a demandé de venir constater son assiette ( un tartare de boeuf) servi avec une salade verte ; j'ai pu voir de mes propres yeux que dans ce plat se trouvait un ver de salade (...)', 

- le témoignage de M. [A] qui atteste d'un nettoyage ' bâclé de la salade (les clients ayant retrouvé leurs assiettes soit avec de la terre, insectes, plastique ou encore morceaux de verre )' , 

- le témoignage de Mme [E] qui atteste de l'absence d'hygiène au domicile de M. [U] et sur sa personne, 

- le témoignage de M. [X] qui atteste avoir été présent dans l'établissement à chacun des trois incidents, singulièrement la découverte de morceaux de verre ou de plastique dans les plats, et que M. [U] avait confectionné chacun d'entre eux, 

- le témoignage de Mme [O] qui atteste avoir été présente lorsque les clients sont ' tombés sur des bouts de verre à plusieurs reprises dans les préparations de [P] [U]' . 



52. Le 6 août 2021, l'employeur a notifié au salarié l'avertissement suivant :

' Objet : avertissement 

Monsieur,

A plusieurs reprise, le samedi 24 juillet et le vendredi 6 août 2021, je vous ai fait savoir que je n'approuvais pas votre comportement. 

En effet le samedi 24 juillet, un morceau de verre s'est retrouvé dans la salade d'une cliente et nous avons eu le même souci le vendredi 6 août avec un second client qui s'est plaint également de la même chose. A chaque fois le problème a été constaté par le responsable de l'établissement. C'est un incident très grave qui pouvait blesser gravement un ou une cliente, malgré la répétition incessante des consignes de lavage de la salade par le chef cuisinier en charge de la cuisine.

Ne constatant aucun changement dans votre attitude et votre façon d'exécuter cette tâche je me vois dans l'obligation par cette lettre de vous adresser un avertissement.

(...)' ; 

ce dont il résulte que la société a alors sanctionné M. [U] pour la présence de morceaux de verre dans des salades servies les 24 juillet 2021 et 6 août 2021 de sorte qu'elle avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire au titre de ces deux faits lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement. 

 

53. S'agissant des faits du 14 août 2021, qu'il conteste, M. [U] a écrit le 29 août 2021 : ' Le morceau de plastique pointu a été retrouvé dans une verrine de crevettes à la suèdoise. Le dressage se faisant à la poche à douille pour des raisons d'esthétiques et d'hygiène, je ne vois pas comment ce débris aurait pu finir dans le verrine. si j'avais trouvé un seul débris de plastique dans la préparation, toute celle-ci aurait été jetée à la poubelle en vous rendant compte'. 

La cour ne peut que relever qu'il existe un doute sur la présence du morceau de plastique alléguée, que les témoignages de M. [A] et de M. [X], les seuls à en attester, ne suffisent pas à lever, qui doit profiter au salarié. Le licenciement de M. [U] est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. 

 

Sur les conséquences financières



54. M. [U], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre :

- au salaire dont il a été privé pendant la période de mise à pied, soit la somme de 1 150,93 euros congés payés afférents inclus, que la société est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;

- à une indemnité compensatrice de préavis s'établissant, sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante et compte tenu de son ancienneté, à la somme de 2 491,20 euros outre 249,12 euros pour les congés payés afférents, que la société est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;

- à une indemnité de licenciement s'établissant, compte tenu de son ancienneté et du salaire moyen des trois derniers mois d'activité, plus favorable, à la somme de 650,04 euros [( 2 400,15 /4 x 1) + ( 2 400,15 / 4 x 1/12)], que la société est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé dans son quantum ;

- à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de l'emploi soit en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, compte tenu de son âge et de son ancienneté, la somme de 4 800,30 euros, que la société est condamnée à lui payer. 



55. Pour débouter M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés, la cour relève que si M. [U] soutient qu'il a été contraint par l'employeur de prendre 10 jours de congés, sans plus de précision, il n'en rapporte pas la preuve; que M. [U], qui ne réclame pas le paiement de dommages et intérêts mais uniquement la réintégration des jours querellés, dont il a bénéficié, dans le montant de l'indemnité compensatrice correspondante, ne tire pas les conséquences du manquement de l'employeur qu'il allègue. 



56. En application de l' article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.



57. La cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes ainsi allouées et d'une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois passé la notification du présent arrêt, sans astreinte. 



III - Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée



58. M. [U] fait valoir que seule une faute lourde autorise l'employeur à réclamer au salarié l'indemnisation d'un préjudice, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la société ne justifie d'aucune perte de clientèle.



59. La société fait valoir que le comportement de M. [U] relève de l'insubordination et a impliqué sans nul doute possible une perte de clientèle et une atteinte à sa réputation. 



Réponse de la cour 



60. La responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. 



61. A supposer avérée la responsabilité de M. [U], les incidents du 24 juillet 2021 et du 6 août 2021 ne caractérisent pas en l'état des éléments du dossier une faute lourde. Le jugement déféré est par substitution de motif confirmé dans ses dispositions qui déboutent la société de sa demande de dommages et intérêts. 



IV. Sur les autres demandes 



62. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.



63. La société, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. 



64. La société est condamnée à payer à la SELUARL Lermercier Avocat, conseil de M. [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 



65. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.



PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement déféré dans ses dispositions :

- qui condamnent la société [4] à payer à M. [U] 1 150,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 2 491,20 euros outre 249,12 euros pour les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- qui déboutent M. [U] de sa demande au titre des frais professionnels, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en matière de harcèlement moral, de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts subséquente, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 

- qui déboutent la société [4] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Juge le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 



Condamne la société [4] à payer à M. [U] :

- 10 925,51 euros, majorée de 1 092,55 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie,

- 655,60 euros en ce compris les congés payés au titre de la contre partie obligatoire en repos,

- 14 708,87 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la violation des dispositions relatives aux durées de travail maximales, 

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la violation des dispositions relatives aux durées de repos,

- 650,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 800,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;



Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 



Ordonne la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire reprenant les sommes ainsi allouées et d'une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois passé la notification du présent arrêt ; 



Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; 



Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 



Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Condamne la société [4] à payer à la SELUARL Lermercier Avocat, conseil de M. [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en contrepartie de la sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;



Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d'exécution forcée. 

















Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1152-2, code du travail L8221-3, code du travail L3121-28, code penal 211-1, code du travail L8221-2, code du travail L3121-18, code de commerce A444-32, code du travail L1152-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-23T23:00:00.000Z.