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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, n° 23/01978

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE




. Après plusieurs missions d'intérim effectuées au cours des années 2017 et 2018, M. [C] [J], né en 1985, a été engagé aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 février 2019, en qualité de conducteur routier par la société à responsabilité limitée [7] (ci-après dénommée la société [7]), dont l'objet social est le transport de marchandises entre la région parisienne et [Localité 3].




Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.




. Par lettre datée du 2 novembre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.


Par courrier du 3 novembre 2020, M. [J] a contesté sa mise à pied. 




. M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 24 novembre 2020, motifs pris de son attitude inapropriée sur un site client, de son refus répété de respecter les consignes et de l'agression verbale de l'un de ses collègues.




A la date de son licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 1 année et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.



Par courrier du 21 décembre 2020, M. [J] a contesté son licenciement, le considérant abusif et discriminatoire. 




. Par requête reçue le 12 octobre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités outre le paiement de rappels de salaire,d'indemnité de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires, de prime de compensation du travail de nuit, de prime au titre des dimanches et jours fériés, de prime de performance ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé et manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.




Par jugement rendu le 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [7] à lui régler les sommes suivantes :

* 1 389,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 898,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes.




. Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 avril 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.



. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2023, M. [J] demande à la cour :


- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas commis de faute grave,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [7] à lui payer les sommes suivantes : 

* 1 389,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 898,47 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- de condamner la société [7] à lui payer la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et au titre de la procédure d'appel,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, 

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,

- condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes : 

* 289,84 euros brut à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 5 796,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 248,31 euros brut à titre de rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire,

* 124,83 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 304,71 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures normales et majorées,

* 30,47 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 681,10 euros à titre de rappel d'indemnité de repos compensateurs issus des heures supplémentaires,

* 1 697,45 euros brut à titre de rappel de prime de compensation du travail de nuit,

* 382,18 euros brut à titre de rappel de prime pour les dimanches et jours fériés,

* 325,99 euros brut à titre de rappel de prime de performance, 

* 17 390,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

- condamner la société aux dépens,

- juger que les sommes concernées produiront intérêt au taux légal, à compter de la 

réception par la société du courrier la convoquant à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation. 




. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2023, la société [7] demande à la cour de':


A titre principal : 

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a : 

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à verser à M. [J] :

* 1 389,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 838,20 euros à titre d'indemnité de préavis,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses autres demandes,



Et statuant à nouveau : 

- juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,



A titre subsidiaire : 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau :

 - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,



En tout état de cause :

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2025.





. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le licenciement pour faute grave




. Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise, M. [J] affirme avoir été licencié pour avoir refusé de respecter des consignes qu'il qualifie d'illicites et d'illégales. 





. En réplique, l'employeur objecte pour l'essentiel qu'en refusant de respecter les consignes à diverses reprises, en agressant verbalement son collègue et en adoptant une attitude inappropriée sur le site d'un client, le salarié a contrevenu à ses obligations contractuelles et a ainsi adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée du préavis, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.





. La lettre de licenciement adressée le 24 novembre 2020 à M. [J] est ainsi rédigée :


«[...] 

A la suite de l'entretien du 16 novembre 2020 auquel nous vous avons convoqué dans les conditions prévues par le Code du travail, et auquel vous êtes venu accompagné, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons développées ci-dessous, à savoir :



Premièrement, le 8 septembre 2020 vous avez eu une attitude inappropriée sur le site de notre client [6] à [Localité 5].

En effet, nous vous reprochons d'avoir :

- (i) laissé votre ensemble (camion + remorque) au milieu de leur cour, ce qui empêchait une bonne circulation car il n'y avait pas de place à quai ;

- (ii) refusé de déplacer le camion.

Cela a engendré le mécontentement de notre client, qui nous a demandé de faire en sorte que de tels faits ne se reproduisent pas.



Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié les faits, mais indiqué qu'il n'y avait pas de parking à proximité et qu'il fallait faire le tour du site mais que vous ne l'avez pas fait.

A aucun moment, vous avez nié avoir laissé le camion au milieu du passage. Il ressort donc de vos explications que, n'ayant pas voulu faire le tour du site pour trouver une autre place de parking, vous avez bien laissé l'ensemble, sciemment et au mépris des directives, à un endroit qui gênait la circulation.



Deuxièmement, le mercredi 9 septembre 2020, vous avez eu une attitude agressive envers un de vos collègues. Vous êtes arrivé à la station Total de Lormont avec la voiture de service que vous avez garée sur des zébras, puis vous avez pris en main le camion que vous avez laissé stationné au milieu de la piste de la station, empêchant un collègue qui arrivait lui aussi en camion de se mettre à l'espace habituel pour les échanges de remorques.

Si ce dernier s'y mettait, l'accès aux pompes poids lourds était alors impossible pour tous les autres usagers. 

Un fait identique s'était produit le lundi 7 septembre 2020 et votre collègue vous avait demandé d'un signe de la main de bouger le véhicule.

Le mercredi 9 septembre 2020, votre collègue a tant bien que mal réussi à man'uvrer en prenant un risque d'éventuel accrochage. Un fois garé, vous êtes arrivé à pied au niveau de la cabine. La vitre étant ouverte vous l'avez interpellé violement en lui disant qu'il n'avait pas à vous faire signe de bouger votre véhicule et vous lui avez dit : " je vais te casser la gueule ".

Vous êtes resté à la station stationné devant les pompes pendant 1¿ heure (jusqu'à 20h58 heure de départ de votre carte conducteur).

Au niveau de la station, il y a des places de parking pour [8], places sur lesquelles vous auriez dû mettre le véhicule de service afin de le sécuriser sachant que ces zébras servent, avec un accord tacite du personnel de la station, aux échanges de remorques entre camions depuis des dizaines d'années. Votre collègue, en descendant du camion a parlé de votre altercation et cette personne est restée avec lui jusqu'à ce que vous partiez pour éviter un éventuel débordement de votre part tant vous étiez une nouvelle fois agressif.



En outre, en analysant vos données et heures de départ de la station sur le mois de septembre, vous n'êtes jamais parti aussi tard que le mercredi 09 septembre. Habituellement, pour partez entre 20h30 et 20h40. Sur votre feuille de tournée, il est bien stipulé que vous devez partir à 20h30. Nous notons donc que vous avez eu le temps de faire le tour du camion depuis 20h30 (au maximum 10mn) et que votre départ ce jour-là à 20h58 était injustifié : il s'agit donc d'une violation des consignes pour majorer artificiellement votre temps de travail.



Troisiémement, vous violez délibérément et de manière récurrente les consignes.

A titre d'exemple, comme vous le savez, vous devez positionner votre chronotachygraphe en position " travail " lors des opérations de chargement et de déchargement, ou lorsque vous faites signer les emmargés.



En ce qui vous concerne, lorsque vous arrivez chez nos clients, ce sont leurs manutentionnaires qui se chargent de ces opérations. Sur les feuilles de tournées, il est bien stipulé que vous devez mettre votre chronotachygraphe en "repos" car vous pouvez vaquer à des occupations personnelles pendant la durée de la manutention. Sur la feuille de tournée, la durée estimée est notée, et vous pouvez par la suite, si le temps est dépassé, repositionner le chronotachygraphe en "travail" ou "mise à disposition" jusqu'à votre départ. Les tournées ont été étudiées et calibrées de sorte de respecter la législation en vigueur (RSE) et notamment les temps de repos et de

conduite. 

Il s'agit de consignes récurrentes qu'il vous appartient d'appliquer, conformément à la règlementation du transport, que vous ne pouvez ignorer puisque vous disposez du permis de conduire SPL, et cette consigne est rappelée régulièrement, notamment sur les feuilles de tournées.

Or, force est de constater que vous refusez d'appliquer cette consigne, et que vous positionnez votre chronotachygraphe en position "travail" pendant les opérations de chargement et déchargement, où vous vaquez à vos occupations personnelles. A ce titre, il vous a été demandé de rectifier vos feuilles d'heures à de nombreuses reprises, ce que vous avez accepté de faire occasionnellement.



Vous avez confirmé votre opposition à cette consigne lors de l'entretien préalable, ne souhaitant pas accepter de respecter cette consigne.

Aux vues de nos échanges, vous n'écoutez pas et ne respectez pas les consignes que nous vous donnons de manière délibérée et volontaire.

Par une telle attitude de défiance, vous violez votre obligation de loyauté et vous vous inscrivez dans un acte d'insubordination, de malhonnêteté - afin de vous faire payer des heures indues.

Une telle attitude déloyale peut en outre engendrer des conséquences pour votre employeur en raison de notre obligation de sécurité de résultat, notamment sur le respect des temps conduite et de repos.



De même, autre exemple de violations des consignes : le 29 octobre 2020, vous avez refusé de déposer votre remorque chez notre exploitant [9], alors que votre responsable hiérarchique M [E] [Y] vous avait clairement donné la consigne.

Cela a eu pour conséquence le mécontentement de notre client, outre la désorganisation de notre planning, puisque nous avons dû envoyer un autre conducteur pour effectuer cette prestation et retarder nos opérations.



De plus, vous nous dites que vous n'avez pas vu le sms de M [Y] qu'il vous a envoyé à 16h28 pour déposer la remorque à la fin de votre service le lendemain à 05h00 du matin. Or les 22, 23, 26 et 27 octobre dernier, M [Y] vous a envoyé par sms les dernières consignes dans l'après-midi, comme à son habitude. 

Pour vous justifier de ne pas avoir amené la remorque chez le client, vous avez confirmé dans un sms au responsable d'exploitation, la réception de tous les autres messages de tous les autres jours cités ci-dessus : "[E] m'a demandé de ramener la semi au dépôt toute la semaine. J'ai pas vu son message d'hier soir. J'ai pensé que la semi est déposée par un autre conducteur."

Vous savez que l'exploitation vous envoie les dernières consignes dans l'après-midi par sms sur votre téléphone, et le matin où vous devez emmener la remorque chez un client et non pas rentrer directement au dépôt, vous nous dites que vous n'avez pas vu le message.

Il s'agit une nouvelle fois d'une violation délibérée des consignes, de sorte à terminer votre travail plus tôt.



En synthèse, ces évènements déplorables s'inscrivent dans un contexte de dégradation de votre comportement, de défiance à l'égard de tout ce qui émane de votre employeur, puisque vous vous montrez en opposition systématique sur tout ce qui émane de la direction.

Cette défiance à notre égard s'inscrit en outre dans une attitude incontrôlable et agressive de votre part, notamment auprès de vos collègues et de clients, pouvant engendrer un risque pour votre sécurité et celle de vos collègues, outre un préjudice commercial.







J'ai donc le regret de constater que, malgré notre patience, vous persistez à adopter une attitude déloyale et de défiance, laquelle n'a pas sa place au sein de notre entreprise.

L'ensemble de ces raisons rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave. En conséquence, la mesure de mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l'objet pendant la durée de la procédure est confirmée.

S'agissant d'une rupture pour faute grave, cette décision prend effet à compter de ce jour et la date d'envoi de la présente lettre marque la date de rupture de votre contrat de travail [...]».



Réponse de la cour




. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 




- S'agissant du premier grief : 




. L'employeur reproche au salarié son attitude inappropriée le 8 septembre 2020 sur le site du client [6] à [Localité 5] en invoquant d'une part le fait qu'il ait laissé son camion en zone de circulation perturbant le flux des camions et, d'autre part, son refus de déplacer ledit camion lorsque le client le lui a demandé. Il précise que le client, mécontent, l'a alerté de cette situation.


S'il évoque au soutien de ce manquement la pièce n°15 du salarié qui est une vue aérienne google maps de l'entreprise [6] rendant compte de la taille importante de celle-ci et de ses nombreux quais de chargement, cependant il s'abstient de produire un quelconque élément témoignant des faits reprochés au salarié et du mécontentement du client en cause, aucune attestation, aucun courrier, ou aucun message de ce dernier.




. Ce grief, contesté par M. [J], n'est pas en l'état établi.




- S'agissant du deuxième manquement : 




. Il est fait grief au salarié d'avoir le 9 septembre 2020, agressé verbalement M. [T], l'un de ses collègues mais également d'avoir violé les consignes de l'employeur pour augmenter artificiellement son temps de travail. 


A cet effet, l'employeur explique qu'il est habituel que, dans le secteur du transport routier, des prises de véhicules soient réalisées sur des aires de repos ou des stations service ; ainsi, le conducteur qui prend son service, se rend sur le lieu de stationnement avec un véhicule de service, procéde à la prise en main du camion tandis que le conducteur terminant son service, repart à bord du véhicule de service. Selon lui, c'est à cette occasion que les faits reprochés sont intervenus. 




. L'employeur produit deux attestations de M. [T] dont le contenu est identique, la seconde complétant la première en adoptant une rédaction conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ; elles sont ainsi libellées : ' Le mercredi 09/09/2020, je suis arrivé à la station Total de Lormont avec mon ensemble pour effectuer l'échange de véhicules comme d'habitude mon collègue [P]. 


En arrivant à la station, l'accès était bloqué par un de nos ensembles qui me gênait pour pouvoir me garer et ne pas bloquer l'accès à la station depuis la sortie de la rocade. Au bout de 5 minutes, je me suis résigné à reculer (en prenant des risques) et me garer sur un endroit non prévu pour échanger mon véhicule. Après avoir effectué mes manipulations, je me suis garé et le conducteur [C] [J] est arrivé et m'a interpellé violemment en me disant que je n'avais pas à lui faire signe de bouger son véhicule et qu'il allait je cite « me cassait la gueule ». D'ailleurs ce dernier est resté au même endroit à la station de 20h30 à 21h00 sans raison apparente. J'ai gardé mon calme, je suis parti et j'ai continué ma mission.'



L'employeur verse également le mail que M. [T] lui a adressé reprenant les faits décrits dans les attestations et joignant deux photographies de l'ensemble routier situé près de la station service. Néanmoins ces photographies, en noir et blanc prises de nuit, ne permettent pas de confirmer que le camion pouvait perturber la circulation.




. Si ainsi que le fait valoir le salarié, ce mail ne comporte aucune date, il n'en demeure pas moins que les attestations de M. [T], non contredites utilement par le salarié autrement qu'en les considérant mensongères, sont circonstanciées quant à l'agression verbale dont il a été victime de la part de M. [J] et de la menace subséquente, même si les circonstances sont incertaines notamment quant à la violation des consignes relatives au stationnement des véhicules. Ce manquement est établi.





. Concernant le temps anormalement long pour la prise en main du camion par M. [J], l'employeur se référe d'une part, à son ordre de mission aux termes duquel il apparaît que le salarié devait, pour cette étape, arriver à 20h40 à la station Total et en repartir à 20h45, et d'autre part, à l'attestation de M. [T] selon lequel l'appelant est 'resté au même endroit à la station de 20h30 à 21h00 sans raison apparente'. Il verse également un document démontrant que M. [J] a inséré sa carte conducteur à 20h51 pour démarrer à 20h58.





. Sur ce point, le salarié indique qu'il a contesté ce dernier fait dans son courrier du 21 décembre 2020 en expliquant que le carnet de bord du véhicule de service fait état de son départ du dépôt à 20h25 et de son arrivée à 20h47 à la station service;il produit un extrait dudit carnet de bord de sorte que ce manquement n'est pas avéré. 


- S'agissant du troisième grief tenant au non-respect réitéré des consignes de l'employeur




. La société expose que M. [J] a positionné à plusieurs reprises et malgré les consignes, son chronotachygraphe en position "travail" pendant les opérations de chargement et de déchargement réalisées par les salariés des clients alors qu'il vaquait à des occupations personnelles et de fait, aurait dû placer son chronotachygraphe en position 'repos'. La société précise que la durée de repos estimée est notée sur la feuille de tournée mais que si le temps est dépassé, le salarié peut repositionner le chronotachygraphe en "travail" ou "mise à disposition" jusqu'à son départ, ajoutant que les tournées ont été étudiées et calibrées afin de respecter la législation en vigueur et notamment les temps de repos et de conduite. Elle indique avoir demandé au salarié de rectifier ses feuilles d'heures à de nombreuses reprises, ce qu'il a accepté de faire occasionnellement et conclut que le salarié a confirmé son opposition à cette consigne lors de l'entretien préalable.











. La société produit : 


- le contrat de travail du salarié qui s'est engagé à faire un usage conforme de son enregistreur chronotachygraphique et comportant l'indication selon laquelle l'employeur peut procéder à des rectifications en cas de mauvaises manipulations pouvant par ailleurs entraîner des poursuites disciplinaires ;



- le livret conducteur qui a été remis à M. [J] qui s'est engagé à en respecter les consignes suivantes : 'si je ne charge pas ou ne décharge pas, je mets mon chrontachygraphe sur repos et je vaque à mes occupations' ; 



- les ordres de mission remis au salarié précisant que les périodes d'attente sans travail, sans opération de manutention, doivent être enregistrées sous forme de repos ; 



- sa pièce 11 constituée d'une liste des rectifications apportées par ses soins sur les temps de repos déclarés par le salarié pour le mois de septembre 2020 et pour le 2 octobre 2020 que le salarié a acceptées en signant ce document.




. Selon le salarié, le temps de déchargement ne peut être considéré comme un temps de repos mais constitue un temps de disponibilité en application des directives 2002/1S/CE du 11 mars 2002, en son article 3.b., considérant manipuler correctement le chronotachygraphe. Il rappelle, dans son courrier de contestation, qu'il a toujours refusé de signer les ordres de mission qu'il estime non conformes à la réglementation et évoque le détournement par l'employeur du contenu des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans le but de faire pression sur les conducteurs. Il ajoute que les temps d'attente chez les clients qu'il estime à environ deux heures par jour sont des temps de disponibilité, restant à la disposition de l'entreprise contrôlant le chargement et restant à proximité du camion. 





. L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.




Il résulte des dispositions de l'article 3.1 de l'Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, que ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.



Par ailleurs l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE dispose qu'on entend par temps de travail :

« 1) dans le cas des travailleurs mobiles : toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire : le temps consacré à toutes les activités de transport routier .

Ces activités sont notamment les suivantes :

i) la conduite,

ii) le chargement et le déchargement ,

iii) l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,

iv) le nettoyage et l'entretien technique,

v) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc... ».



Ainsi, les temps d'attente ou les temps de chargement/déchargement constituent un temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel dès lors que le conducteur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui nécessite de vérifier le degré d'implication du salarié lors des opérations de chargement/ déchargement.




. En l'espèce, les consignes figurant sur la charte du conducteur au titre du chargement et du déchargement permettent de considérer que les temps de chargement et déchargement, tels qu'ils étaient organisés par l'employeur (contrôle de la marchandise 'je vérifie la marchandise', le relevé de la marchandise comportant des anomalies 'je note toutes les réserves et les anomalies sur la lettre de voiture et je previens l'exploitant', la vérification des palettes 'je fais l'échange palettes Europe en vérifiant la conformité (casse, refus des uic) et je le note sur la lettre de voiture'...), étaient des temps durant lesquels le salarié se tenait à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.




Cependant, l'examen des 14 ordres de mission versés par le salarié permet de constater que l'employeur a pris en compte des temps affectés au chargement et déchargement ainsi qu'aux tâches annexes en 'calibrant' un temps de repos bien inférieur à deux heures. 

Ainsi, pour exemple il est précisé sur un ordre de mission : 'livraison 1- Calberson 37- au quai n°115 consigne: à votre arrivée, vous mettre au quai 115, dételler, faire signer le CMR puis repartir solo, atteler la SR quai 168" ; le temps de repos est estimé à 45 minutes. Sur un autre ordre de mission il est précisé : 'livraison 1 Gefco 77; consigne: à votre arrivée, vous mettre à quai pour le déchargement + signer CMR et partir ensuite à TMTA 93"; il est indiqué que l'heure d'arrivée est estimée à 3h45, l'heure de départ à 4h15 avec un temps de repos de 20 minutes et un temps de travail de 10 minutes. Certains ordres de missions ne prévoient d'ailleurs aucun temps de repos lors des livraisons. 




. Dès lors, en affirmant qu'il devait positionner systématiquement son chronotachygraphe en position "travail" pendant les opérations de chargement et déchargement pour lesquelles il considère être à la disposition de l'employeur, sans autre précision et sans aucune distinction quant à son implication dans ces opérations et ce, malgré les différentes rectifications qui ont été effectuées et acceptées par lui, le salarié a manqué à ses obligations contractuelles.


Ce manquement est établi.




. L'employeur reproche également au salarié d'avoir refusé, le 29 octobre 2020, de déposer une remorque chez l'exploitant [9] alors que cette consigne lui avait été donnée par son supérieur hiérarchique, M. [Y]. Il verse un échange de SMS entre le salarié et M. [Y] le 28 octobre 2020 à 16h28, ce dernier lui demandant de déposer la remorque chez [9] le lendemain matin et lui précisant qu'il aurait 'la sauterelle comme hier'. M. [J] lui a répondu peu après, le même jour : '[R] m'a informé que j'ai pas la sauterelle ce soir. Surement il va avoir du retard, bonne soirée'.





. Cependant, le salarié rétorque qu'il n'avait pas vu à temps le message de son supérieur hiérarchique et que conformément au livret conducteur qui lui avait été remis, les consignes devaient passer par le biais de l'équipement embarqué 'carcube' et non par SMS.





. Toutefois, le livret conducteur auquel il se réfère précise l'utilisation du 'carcube' pour les itinéraires uniquement. Les éléments produits par l'employeur établissent que M. [J] n'a pas respecté la consigne donnée.


Ce manquement est établi.




. Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que M. [J], en refusant de suivre les consignes justifiées de l'employeur et en agressant violemment verbalement un de ses collègues, a commis une faute présentant le caractère de gravité justifiant le prononcé de la sanction critiquée, parfaitement proportionnée aux agissements qu'elle réprime. 


M. [J] sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, son licenciement reposant sur une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.




. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a considéré le licenciement de M. [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué les indemnités subséquentes.




Sur la demande au titre de la prime de performance




. Pour voir infirmer la décision entreprise sur ce point, l'appelant relève avoir été bénéficiaire certains mois d'une prime de performance sans jamais avoir eu une quelconque explication quant à son calcul et son mode d'attribution, discrétionnaires. Il sollicite en conséquence l'allocation de la somme de 325,99 euros à titre de rappel après avoir fait une moyenne de l'ensemble des primes de performances versées pendant la relation contractuelle.





. S'y opposant, l'employeur explique verser chaque trimestre une prime de performance à condition que les salariés bénéficiaires aient exécuté leurs prestations de travail conformément aux attentes. Il précise qu'il ne s'agit ni d'une prime contractuelle ni d'une rémunération variable mais d'une prime discrétionnaire dont il fixe le montant à sa convenance sous réserve du respect du principe d'égalité de traitement.




Réponse de la cour




. La prime de performance est une rémunération variable attribuée aux salairés en application d'objectifs définis par l'employeur. Elle peut être mise en place dans le cadre du contrat de travail, par le biais d'un accord collectif ou relever d'une décision unilatérale de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, toutefois sous réserve d'informer le salarié des critères et du mode de calcul.





. En l'espèce, l'employeur produit à la procédure des documents concernant le salarié pour la période contractuelle, intitulés 'taux de réussite' comprenant les items 'attendu' et 'réalisé' en fonction des objectifs fixés pour la consommation de carburant, le style de conduite, le fait qu'il ait emprunté l'autoroute, l'existence d'anomalies, de dégâts et d'excés de vitesse, calculés sous forme de pourcentage qui détermine le montant de la prime à revenir au salarié. Il produit également le détail des primes trimestrielles en relevant les anomalies justifiant leur non-versement, ce qui n'est pas contesté par le salarié.





. En conséquence, les critères d'attribution des primes de performance et leur calcul ayant été portés à la connaissance de M. [J], ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement.




Sur la demande au titre des rappels de salaire et d'indemnités




. Fort d'un document comptable qu'il a fait établir à partir de ses relevés chronotachygraphes de sa carte conducteur et de la contestation de ses temps de repos qu'il considère comme du temps de disponibilité, M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire au titre du temps de travail effectif, de l'indemnité des repos compensateurs issus des heures supplémentaires et du travail de nuit et de la prime relative aux dimanches et jours fériés.





. L'employeur réplique que le document produit par M.[J] a été établi à partir de données qu'il a lui même faussées puisqu'il ne respectait pas les consignes relatives aux manipulations de son enregistreur, considérant les temps de chargement et de déchargement comme un temps de travail effectif. Il affirme en outre que ce document comporte de nombreuses erreurs et que le temps de travail du salarié était suivi à l'aide de sa carte conducteur et que ses heures supplémentaires étaient réglées au même titre que les différentes indemnités et compensations à lui revenir. 




Réponse de la cour




. La lecture combinée du rapport comptable établi non contradictoirement par le salarié et de la liste des modifications s'agissant des temps de repos produite par l'employeur et signée par le salarié, ainsi que de la liste des repos compensateurs du salarié et ses bulletins de salaire permettent de constater les éléments qui suivent : 





. D'une part, le rappel de salaire sollicité par M. [J] portant sur les heures de travail effectif est basé sur le relevé de sa carte conducteur qui n'a pas intégré les rectificatifs apportés sur son temps de travail, transformé en temps de repos, de sorte que le rapport est erroné ; M. [J] doit être débouté de ce chef de demande. 





. D'autre part, concernant la demande de rappel d'indemnités de repos compensateur sur les heures supplémentaires d'un montant de 618,10 euros, les écritures du salarié ne comprennent aucune explication sur la somme sollicitée à ce titre, renvoyant au rapport comptable établi toutefois à partir des données erronées communiquées par le salarié ; l'employeur justifie avoir pris en compte les repos compensateurs et avoir réglé une indemnité à ce titre au salarié d'un montant de 257 euros brut correspondant à 3,5 jours ainsi qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de novembre 2020. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.





. Par ailleurs, s'agissant du rappel des primes de compensation de travail de nuit, le salarié sollicite le versement de la somme de 1 697,45 euros sans autre explication qu'un renvoi au rapport comptable ; cependant et ainsi que le fait valoir l'employeur, la compensation du travail de nuit prend la forme d'une prime de nuit horaire ainsi que d'une compensation financière lorsque le salarié effectue plus de 50 heures de nuit mensuelles correspondant à 5% du temps de travail accompli la nuit. Or, il résulte des bulletins de salaire que le salarié a bénéficié outre de primes de nuit à hauteur de la somme totale de 6 107,50 euros, du réglement des heures dépassant 50 heures de nuit mensuelles d'un montant total de 1 526,88 euros; sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée. 













. Enfin, s'agissant de la demande au titre des dimanches et jours fériés, le salarié se référe au rapport comptable qui, sans contester le nombre de jours indemnisés à ce titre par l'employeur, considère que les bulletins de salaire ne distinguent pas suffisamment entre la prime de jour férié et la prime du dimanche travaillé et majore de fait les indemnités dues à ce titre estimant que l'employeur reste redevable de la somme de 382,18 euros ; cependant il a été réglé au salarié la somme de 354,83 euros pour 22 jours fériés et dimanches travaillés de moins de 3 heures qui ne sont pas contestés. La demande du salarié à ce titre doit être rejetée.




Sur la demande au titre du travail dissimulé




. Se référant au rapport comptable qu'il a fait établir sur la base de données erronées, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé en indiquant que les bulletins de salaire ne reflétent pas la réalité des heures de travail effectuées.





. L'employeur rétorque que le travail dissimulé ne peut être retenu qu'en cas d'intention de dissimuler les heures de travail effectuées par le salarié qui au cas d'espèce, a été rétribué de l'ensemble de ses heures travaillées.




Réponse de la cour




. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : 


« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».




. En l'espèce, le seul fait que toutes les heures effectuées n'aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel requis pour la dissimulation d'emploi ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.





. M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.




Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail




. L'appelant sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande et l'allocation d'une somme de 3 000 euros.


Il invoque les éléments suivants :

- le retard dans l'organisation des visites médicales lors de son embauche, 

- le fait que l'employeur ait exigé qu'il produise son relevé de points du permis de conduire ainsi que son casier judiciaire, 

- il a interpellé en vain l'employeur sur l'illégalité de ses consignes relatives au temps de repos.




. L'employeur évoque un retard dans l'organisation de la visite médicale imputable à la surcharge de travail des services de la médecine du travail; il explique qu'aucun texte ne lui interdit de solliciter auprès du salarié les documents en cause, certains clients dont la Monnaie de Paris exigeant des vérifications particulières quant aux conducteurs chargés de transporter ses biens; il considère avoir répondu à chacune des demandes du salarié.




Réponse de la cour 




. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.


Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve.




. S'agissant du retard dans l'organisation de la visite préalable à l'embauche, la cour retient que l'appelant n'allègue ni ne justifie du préjudice subi en lien avec le retard dans l'organisation d'une telle visite de sorte que ce grief ne saurait prospérer.





. Concernant la demande de documents, de la même façon, le salarié n'allègue ni ne justifie d'un quelconque préjudice, en conséquence de quoi ce grief ne peut être retenu.





. Concernant les demandes de renseignements vaines, la production par le salarié des courrier de réponse de l'employeur à ses demandes démontre l'inanité de ce grief.





. M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que les premiers juges l'ont retenu.




Sur les autres demandes




. M. [J], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a requalifié le licenciement de M. [J] pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société [7] à verser à ce dernier une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



L'infirme de ces chefs, 



Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Dit que le licenciement pour faute grave est fondé, 



Déboute en conséquence M. [J] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, 



Condamne M. [J] à verser à la société [7] la somme de 500 euros au titre des frais irréptibles exposés en cause d'appel, 



Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d'appel.







Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025







PRUD'HOMMES



N° RG 23/01978 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHOK







Monsieur [C] [J]



c/



S.A.R.L. [7] )

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :







Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX 

Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. n°2021/00288) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 avril 2023.





APPELANT :

Monsieur [C] [J]

né le 15 août 1985 à MAROC

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1] 

- [Localité 2]



représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE :



S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [N] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

N° SIRET : 401 88 4 0 77



représentée et assistée de Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX







COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et de madame Sylvie Tronche, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



EXPOSÉ DU LITIGE




. Après plusieurs missions d'intérim effectuées au cours des années 2017 et 2018, M. [C] [J], né en 1985, a été engagé aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 février 2019, en qualité de conducteur routier par la société à responsabilité limitée [7] (ci-après dénommée la société [7]), dont l'objet social est le transport de marchandises entre la région parisienne et [Localité 3].




Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.




. Par lettre datée du 2 novembre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.


Par courrier du 3 novembre 2020, M. [J] a contesté sa mise à pied. 




. M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 24 novembre 2020, motifs pris de son attitude inapropriée sur un site client, de son refus répété de respecter les consignes et de l'agression verbale de l'un de ses collègues.




A la date de son licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 1 année et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.



Par courrier du 21 décembre 2020, M. [J] a contesté son licenciement, le considérant abusif et discriminatoire. 




. Par requête reçue le 12 octobre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités outre le paiement de rappels de salaire,d'indemnité de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires, de prime de compensation du travail de nuit, de prime au titre des dimanches et jours fériés, de prime de performance ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé et manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.




Par jugement rendu le 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [7] à lui régler les sommes suivantes :

* 1 389,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 898,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes.




. Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 avril 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.



. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2023, M. [J] demande à la cour :


- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas commis de faute grave,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [7] à lui payer les sommes suivantes : 

* 1 389,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 898,47 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- de condamner la société [7] à lui payer la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et au titre de la procédure d'appel,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, 

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,

- condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes : 

* 289,84 euros brut à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 5 796,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 248,31 euros brut à titre de rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire,

* 124,83 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 304,71 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures normales et majorées,

* 30,47 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 681,10 euros à titre de rappel d'indemnité de repos compensateurs issus des heures supplémentaires,

* 1 697,45 euros brut à titre de rappel de prime de compensation du travail de nuit,

* 382,18 euros brut à titre de rappel de prime pour les dimanches et jours fériés,

* 325,99 euros brut à titre de rappel de prime de performance, 

* 17 390,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

- condamner la société aux dépens,

- juger que les sommes concernées produiront intérêt au taux légal, à compter de la 

réception par la société du courrier la convoquant à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation. 




. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2023, la société [7] demande à la cour de':


A titre principal : 

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a : 

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à verser à M. [J] :

* 1 389,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 838,20 euros à titre d'indemnité de préavis,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses autres demandes,



Et statuant à nouveau : 

- juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,



A titre subsidiaire : 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau :

 - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,



En tout état de cause :

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2025.





. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le licenciement pour faute grave




. Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise, M. [J] affirme avoir été licencié pour avoir refusé de respecter des consignes qu'il qualifie d'illicites et d'illégales. 





. En réplique, l'employeur objecte pour l'essentiel qu'en refusant de respecter les consignes à diverses reprises, en agressant verbalement son collègue et en adoptant une attitude inappropriée sur le site d'un client, le salarié a contrevenu à ses obligations contractuelles et a ainsi adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée du préavis, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.





. La lettre de licenciement adressée le 24 novembre 2020 à M. [J] est ainsi rédigée :


«[...] 

A la suite de l'entretien du 16 novembre 2020 auquel nous vous avons convoqué dans les conditions prévues par le Code du travail, et auquel vous êtes venu accompagné, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons développées ci-dessous, à savoir :



Premièrement, le 8 septembre 2020 vous avez eu une attitude inappropriée sur le site de notre client [6] à [Localité 5].

En effet, nous vous reprochons d'avoir :

- (i) laissé votre ensemble (camion + remorque) au milieu de leur cour, ce qui empêchait une bonne circulation car il n'y avait pas de place à quai ;

- (ii) refusé de déplacer le camion.

Cela a engendré le mécontentement de notre client, qui nous a demandé de faire en sorte que de tels faits ne se reproduisent pas.



Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié les faits, mais indiqué qu'il n'y avait pas de parking à proximité et qu'il fallait faire le tour du site mais que vous ne l'avez pas fait.

A aucun moment, vous avez nié avoir laissé le camion au milieu du passage. Il ressort donc de vos explications que, n'ayant pas voulu faire le tour du site pour trouver une autre place de parking, vous avez bien laissé l'ensemble, sciemment et au mépris des directives, à un endroit qui gênait la circulation.



Deuxièmement, le mercredi 9 septembre 2020, vous avez eu une attitude agressive envers un de vos collègues. Vous êtes arrivé à la station Total de Lormont avec la voiture de service que vous avez garée sur des zébras, puis vous avez pris en main le camion que vous avez laissé stationné au milieu de la piste de la station, empêchant un collègue qui arrivait lui aussi en camion de se mettre à l'espace habituel pour les échanges de remorques.

Si ce dernier s'y mettait, l'accès aux pompes poids lourds était alors impossible pour tous les autres usagers. 

Un fait identique s'était produit le lundi 7 septembre 2020 et votre collègue vous avait demandé d'un signe de la main de bouger le véhicule.

Le mercredi 9 septembre 2020, votre collègue a tant bien que mal réussi à man'uvrer en prenant un risque d'éventuel accrochage. Un fois garé, vous êtes arrivé à pied au niveau de la cabine. La vitre étant ouverte vous l'avez interpellé violement en lui disant qu'il n'avait pas à vous faire signe de bouger votre véhicule et vous lui avez dit : " je vais te casser la gueule ".

Vous êtes resté à la station stationné devant les pompes pendant 1¿ heure (jusqu'à 20h58 heure de départ de votre carte conducteur).

Au niveau de la station, il y a des places de parking pour [8], places sur lesquelles vous auriez dû mettre le véhicule de service afin de le sécuriser sachant que ces zébras servent, avec un accord tacite du personnel de la station, aux échanges de remorques entre camions depuis des dizaines d'années. Votre collègue, en descendant du camion a parlé de votre altercation et cette personne est restée avec lui jusqu'à ce que vous partiez pour éviter un éventuel débordement de votre part tant vous étiez une nouvelle fois agressif.



En outre, en analysant vos données et heures de départ de la station sur le mois de septembre, vous n'êtes jamais parti aussi tard que le mercredi 09 septembre. Habituellement, pour partez entre 20h30 et 20h40. Sur votre feuille de tournée, il est bien stipulé que vous devez partir à 20h30. Nous notons donc que vous avez eu le temps de faire le tour du camion depuis 20h30 (au maximum 10mn) et que votre départ ce jour-là à 20h58 était injustifié : il s'agit donc d'une violation des consignes pour majorer artificiellement votre temps de travail.



Troisiémement, vous violez délibérément et de manière récurrente les consignes.

A titre d'exemple, comme vous le savez, vous devez positionner votre chronotachygraphe en position " travail " lors des opérations de chargement et de déchargement, ou lorsque vous faites signer les emmargés.



En ce qui vous concerne, lorsque vous arrivez chez nos clients, ce sont leurs manutentionnaires qui se chargent de ces opérations. Sur les feuilles de tournées, il est bien stipulé que vous devez mettre votre chronotachygraphe en "repos" car vous pouvez vaquer à des occupations personnelles pendant la durée de la manutention. Sur la feuille de tournée, la durée estimée est notée, et vous pouvez par la suite, si le temps est dépassé, repositionner le chronotachygraphe en "travail" ou "mise à disposition" jusqu'à votre départ. Les tournées ont été étudiées et calibrées de sorte de respecter la législation en vigueur (RSE) et notamment les temps de repos et de

conduite. 

Il s'agit de consignes récurrentes qu'il vous appartient d'appliquer, conformément à la règlementation du transport, que vous ne pouvez ignorer puisque vous disposez du permis de conduire SPL, et cette consigne est rappelée régulièrement, notamment sur les feuilles de tournées.

Or, force est de constater que vous refusez d'appliquer cette consigne, et que vous positionnez votre chronotachygraphe en position "travail" pendant les opérations de chargement et déchargement, où vous vaquez à vos occupations personnelles. A ce titre, il vous a été demandé de rectifier vos feuilles d'heures à de nombreuses reprises, ce que vous avez accepté de faire occasionnellement.



Vous avez confirmé votre opposition à cette consigne lors de l'entretien préalable, ne souhaitant pas accepter de respecter cette consigne.

Aux vues de nos échanges, vous n'écoutez pas et ne respectez pas les consignes que nous vous donnons de manière délibérée et volontaire.

Par une telle attitude de défiance, vous violez votre obligation de loyauté et vous vous inscrivez dans un acte d'insubordination, de malhonnêteté - afin de vous faire payer des heures indues.

Une telle attitude déloyale peut en outre engendrer des conséquences pour votre employeur en raison de notre obligation de sécurité de résultat, notamment sur le respect des temps conduite et de repos.



De même, autre exemple de violations des consignes : le 29 octobre 2020, vous avez refusé de déposer votre remorque chez notre exploitant [9], alors que votre responsable hiérarchique M [E] [Y] vous avait clairement donné la consigne.

Cela a eu pour conséquence le mécontentement de notre client, outre la désorganisation de notre planning, puisque nous avons dû envoyer un autre conducteur pour effectuer cette prestation et retarder nos opérations.



De plus, vous nous dites que vous n'avez pas vu le sms de M [Y] qu'il vous a envoyé à 16h28 pour déposer la remorque à la fin de votre service le lendemain à 05h00 du matin. Or les 22, 23, 26 et 27 octobre dernier, M [Y] vous a envoyé par sms les dernières consignes dans l'après-midi, comme à son habitude. 

Pour vous justifier de ne pas avoir amené la remorque chez le client, vous avez confirmé dans un sms au responsable d'exploitation, la réception de tous les autres messages de tous les autres jours cités ci-dessus : "[E] m'a demandé de ramener la semi au dépôt toute la semaine. J'ai pas vu son message d'hier soir. J'ai pensé que la semi est déposée par un autre conducteur."

Vous savez que l'exploitation vous envoie les dernières consignes dans l'après-midi par sms sur votre téléphone, et le matin où vous devez emmener la remorque chez un client et non pas rentrer directement au dépôt, vous nous dites que vous n'avez pas vu le message.

Il s'agit une nouvelle fois d'une violation délibérée des consignes, de sorte à terminer votre travail plus tôt.



En synthèse, ces évènements déplorables s'inscrivent dans un contexte de dégradation de votre comportement, de défiance à l'égard de tout ce qui émane de votre employeur, puisque vous vous montrez en opposition systématique sur tout ce qui émane de la direction.

Cette défiance à notre égard s'inscrit en outre dans une attitude incontrôlable et agressive de votre part, notamment auprès de vos collègues et de clients, pouvant engendrer un risque pour votre sécurité et celle de vos collègues, outre un préjudice commercial.







J'ai donc le regret de constater que, malgré notre patience, vous persistez à adopter une attitude déloyale et de défiance, laquelle n'a pas sa place au sein de notre entreprise.

L'ensemble de ces raisons rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave. En conséquence, la mesure de mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l'objet pendant la durée de la procédure est confirmée.

S'agissant d'une rupture pour faute grave, cette décision prend effet à compter de ce jour et la date d'envoi de la présente lettre marque la date de rupture de votre contrat de travail [...]».



Réponse de la cour




. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 




- S'agissant du premier grief : 




. L'employeur reproche au salarié son attitude inappropriée le 8 septembre 2020 sur le site du client [6] à [Localité 5] en invoquant d'une part le fait qu'il ait laissé son camion en zone de circulation perturbant le flux des camions et, d'autre part, son refus de déplacer ledit camion lorsque le client le lui a demandé. Il précise que le client, mécontent, l'a alerté de cette situation.


S'il évoque au soutien de ce manquement la pièce n°15 du salarié qui est une vue aérienne google maps de l'entreprise [6] rendant compte de la taille importante de celle-ci et de ses nombreux quais de chargement, cependant il s'abstient de produire un quelconque élément témoignant des faits reprochés au salarié et du mécontentement du client en cause, aucune attestation, aucun courrier, ou aucun message de ce dernier.




. Ce grief, contesté par M. [J], n'est pas en l'état établi.




- S'agissant du deuxième manquement : 




. Il est fait grief au salarié d'avoir le 9 septembre 2020, agressé verbalement M. [T], l'un de ses collègues mais également d'avoir violé les consignes de l'employeur pour augmenter artificiellement son temps de travail. 


A cet effet, l'employeur explique qu'il est habituel que, dans le secteur du transport routier, des prises de véhicules soient réalisées sur des aires de repos ou des stations service ; ainsi, le conducteur qui prend son service, se rend sur le lieu de stationnement avec un véhicule de service, procéde à la prise en main du camion tandis que le conducteur terminant son service, repart à bord du véhicule de service. Selon lui, c'est à cette occasion que les faits reprochés sont intervenus. 




. L'employeur produit deux attestations de M. [T] dont le contenu est identique, la seconde complétant la première en adoptant une rédaction conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ; elles sont ainsi libellées : ' Le mercredi 09/09/2020, je suis arrivé à la station Total de Lormont avec mon ensemble pour effectuer l'échange de véhicules comme d'habitude mon collègue [P]. 


En arrivant à la station, l'accès était bloqué par un de nos ensembles qui me gênait pour pouvoir me garer et ne pas bloquer l'accès à la station depuis la sortie de la rocade. Au bout de 5 minutes, je me suis résigné à reculer (en prenant des risques) et me garer sur un endroit non prévu pour échanger mon véhicule. Après avoir effectué mes manipulations, je me suis garé et le conducteur [C] [J] est arrivé et m'a interpellé violemment en me disant que je n'avais pas à lui faire signe de bouger son véhicule et qu'il allait je cite « me cassait la gueule ». D'ailleurs ce dernier est resté au même endroit à la station de 20h30 à 21h00 sans raison apparente. J'ai gardé mon calme, je suis parti et j'ai continué ma mission.'



L'employeur verse également le mail que M. [T] lui a adressé reprenant les faits décrits dans les attestations et joignant deux photographies de l'ensemble routier situé près de la station service. Néanmoins ces photographies, en noir et blanc prises de nuit, ne permettent pas de confirmer que le camion pouvait perturber la circulation.




. Si ainsi que le fait valoir le salarié, ce mail ne comporte aucune date, il n'en demeure pas moins que les attestations de M. [T], non contredites utilement par le salarié autrement qu'en les considérant mensongères, sont circonstanciées quant à l'agression verbale dont il a été victime de la part de M. [J] et de la menace subséquente, même si les circonstances sont incertaines notamment quant à la violation des consignes relatives au stationnement des véhicules. Ce manquement est établi.





. Concernant le temps anormalement long pour la prise en main du camion par M. [J], l'employeur se référe d'une part, à son ordre de mission aux termes duquel il apparaît que le salarié devait, pour cette étape, arriver à 20h40 à la station Total et en repartir à 20h45, et d'autre part, à l'attestation de M. [T] selon lequel l'appelant est 'resté au même endroit à la station de 20h30 à 21h00 sans raison apparente'. Il verse également un document démontrant que M. [J] a inséré sa carte conducteur à 20h51 pour démarrer à 20h58.





. Sur ce point, le salarié indique qu'il a contesté ce dernier fait dans son courrier du 21 décembre 2020 en expliquant que le carnet de bord du véhicule de service fait état de son départ du dépôt à 20h25 et de son arrivée à 20h47 à la station service;il produit un extrait dudit carnet de bord de sorte que ce manquement n'est pas avéré. 


- S'agissant du troisième grief tenant au non-respect réitéré des consignes de l'employeur




. La société expose que M. [J] a positionné à plusieurs reprises et malgré les consignes, son chronotachygraphe en position "travail" pendant les opérations de chargement et de déchargement réalisées par les salariés des clients alors qu'il vaquait à des occupations personnelles et de fait, aurait dû placer son chronotachygraphe en position 'repos'. La société précise que la durée de repos estimée est notée sur la feuille de tournée mais que si le temps est dépassé, le salarié peut repositionner le chronotachygraphe en "travail" ou "mise à disposition" jusqu'à son départ, ajoutant que les tournées ont été étudiées et calibrées afin de respecter la législation en vigueur et notamment les temps de repos et de conduite. Elle indique avoir demandé au salarié de rectifier ses feuilles d'heures à de nombreuses reprises, ce qu'il a accepté de faire occasionnellement et conclut que le salarié a confirmé son opposition à cette consigne lors de l'entretien préalable.











. La société produit : 


- le contrat de travail du salarié qui s'est engagé à faire un usage conforme de son enregistreur chronotachygraphique et comportant l'indication selon laquelle l'employeur peut procéder à des rectifications en cas de mauvaises manipulations pouvant par ailleurs entraîner des poursuites disciplinaires ;



- le livret conducteur qui a été remis à M. [J] qui s'est engagé à en respecter les consignes suivantes : 'si je ne charge pas ou ne décharge pas, je mets mon chrontachygraphe sur repos et je vaque à mes occupations' ; 



- les ordres de mission remis au salarié précisant que les périodes d'attente sans travail, sans opération de manutention, doivent être enregistrées sous forme de repos ; 



- sa pièce 11 constituée d'une liste des rectifications apportées par ses soins sur les temps de repos déclarés par le salarié pour le mois de septembre 2020 et pour le 2 octobre 2020 que le salarié a acceptées en signant ce document.




. Selon le salarié, le temps de déchargement ne peut être considéré comme un temps de repos mais constitue un temps de disponibilité en application des directives 2002/1S/CE du 11 mars 2002, en son article 3.b., considérant manipuler correctement le chronotachygraphe. Il rappelle, dans son courrier de contestation, qu'il a toujours refusé de signer les ordres de mission qu'il estime non conformes à la réglementation et évoque le détournement par l'employeur du contenu des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans le but de faire pression sur les conducteurs. Il ajoute que les temps d'attente chez les clients qu'il estime à environ deux heures par jour sont des temps de disponibilité, restant à la disposition de l'entreprise contrôlant le chargement et restant à proximité du camion. 





. L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.




Il résulte des dispositions de l'article 3.1 de l'Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, que ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.



Par ailleurs l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE dispose qu'on entend par temps de travail :

« 1) dans le cas des travailleurs mobiles : toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire : le temps consacré à toutes les activités de transport routier .

Ces activités sont notamment les suivantes :

i) la conduite,

ii) le chargement et le déchargement ,

iii) l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,

iv) le nettoyage et l'entretien technique,

v) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc... ».



Ainsi, les temps d'attente ou les temps de chargement/déchargement constituent un temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel dès lors que le conducteur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui nécessite de vérifier le degré d'implication du salarié lors des opérations de chargement/ déchargement.




. En l'espèce, les consignes figurant sur la charte du conducteur au titre du chargement et du déchargement permettent de considérer que les temps de chargement et déchargement, tels qu'ils étaient organisés par l'employeur (contrôle de la marchandise 'je vérifie la marchandise', le relevé de la marchandise comportant des anomalies 'je note toutes les réserves et les anomalies sur la lettre de voiture et je previens l'exploitant', la vérification des palettes 'je fais l'échange palettes Europe en vérifiant la conformité (casse, refus des uic) et je le note sur la lettre de voiture'...), étaient des temps durant lesquels le salarié se tenait à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.




Cependant, l'examen des 14 ordres de mission versés par le salarié permet de constater que l'employeur a pris en compte des temps affectés au chargement et déchargement ainsi qu'aux tâches annexes en 'calibrant' un temps de repos bien inférieur à deux heures. 

Ainsi, pour exemple il est précisé sur un ordre de mission : 'livraison 1- Calberson 37- au quai n°115 consigne: à votre arrivée, vous mettre au quai 115, dételler, faire signer le CMR puis repartir solo, atteler la SR quai 168" ; le temps de repos est estimé à 45 minutes. Sur un autre ordre de mission il est précisé : 'livraison 1 Gefco 77; consigne: à votre arrivée, vous mettre à quai pour le déchargement + signer CMR et partir ensuite à TMTA 93"; il est indiqué que l'heure d'arrivée est estimée à 3h45, l'heure de départ à 4h15 avec un temps de repos de 20 minutes et un temps de travail de 10 minutes. Certains ordres de missions ne prévoient d'ailleurs aucun temps de repos lors des livraisons. 




. Dès lors, en affirmant qu'il devait positionner systématiquement son chronotachygraphe en position "travail" pendant les opérations de chargement et déchargement pour lesquelles il considère être à la disposition de l'employeur, sans autre précision et sans aucune distinction quant à son implication dans ces opérations et ce, malgré les différentes rectifications qui ont été effectuées et acceptées par lui, le salarié a manqué à ses obligations contractuelles.


Ce manquement est établi.




. L'employeur reproche également au salarié d'avoir refusé, le 29 octobre 2020, de déposer une remorque chez l'exploitant [9] alors que cette consigne lui avait été donnée par son supérieur hiérarchique, M. [Y]. Il verse un échange de SMS entre le salarié et M. [Y] le 28 octobre 2020 à 16h28, ce dernier lui demandant de déposer la remorque chez [9] le lendemain matin et lui précisant qu'il aurait 'la sauterelle comme hier'. M. [J] lui a répondu peu après, le même jour : '[R] m'a informé que j'ai pas la sauterelle ce soir. Surement il va avoir du retard, bonne soirée'.





. Cependant, le salarié rétorque qu'il n'avait pas vu à temps le message de son supérieur hiérarchique et que conformément au livret conducteur qui lui avait été remis, les consignes devaient passer par le biais de l'équipement embarqué 'carcube' et non par SMS.





. Toutefois, le livret conducteur auquel il se réfère précise l'utilisation du 'carcube' pour les itinéraires uniquement. Les éléments produits par l'employeur établissent que M. [J] n'a pas respecté la consigne donnée.


Ce manquement est établi.




. Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que M. [J], en refusant de suivre les consignes justifiées de l'employeur et en agressant violemment verbalement un de ses collègues, a commis une faute présentant le caractère de gravité justifiant le prononcé de la sanction critiquée, parfaitement proportionnée aux agissements qu'elle réprime. 


M. [J] sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, son licenciement reposant sur une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.




. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a considéré le licenciement de M. [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué les indemnités subséquentes.




Sur la demande au titre de la prime de performance




. Pour voir infirmer la décision entreprise sur ce point, l'appelant relève avoir été bénéficiaire certains mois d'une prime de performance sans jamais avoir eu une quelconque explication quant à son calcul et son mode d'attribution, discrétionnaires. Il sollicite en conséquence l'allocation de la somme de 325,99 euros à titre de rappel après avoir fait une moyenne de l'ensemble des primes de performances versées pendant la relation contractuelle.





. S'y opposant, l'employeur explique verser chaque trimestre une prime de performance à condition que les salariés bénéficiaires aient exécuté leurs prestations de travail conformément aux attentes. Il précise qu'il ne s'agit ni d'une prime contractuelle ni d'une rémunération variable mais d'une prime discrétionnaire dont il fixe le montant à sa convenance sous réserve du respect du principe d'égalité de traitement.




Réponse de la cour




. La prime de performance est une rémunération variable attribuée aux salairés en application d'objectifs définis par l'employeur. Elle peut être mise en place dans le cadre du contrat de travail, par le biais d'un accord collectif ou relever d'une décision unilatérale de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, toutefois sous réserve d'informer le salarié des critères et du mode de calcul.





. En l'espèce, l'employeur produit à la procédure des documents concernant le salarié pour la période contractuelle, intitulés 'taux de réussite' comprenant les items 'attendu' et 'réalisé' en fonction des objectifs fixés pour la consommation de carburant, le style de conduite, le fait qu'il ait emprunté l'autoroute, l'existence d'anomalies, de dégâts et d'excés de vitesse, calculés sous forme de pourcentage qui détermine le montant de la prime à revenir au salarié. Il produit également le détail des primes trimestrielles en relevant les anomalies justifiant leur non-versement, ce qui n'est pas contesté par le salarié.





. En conséquence, les critères d'attribution des primes de performance et leur calcul ayant été portés à la connaissance de M. [J], ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement.




Sur la demande au titre des rappels de salaire et d'indemnités




. Fort d'un document comptable qu'il a fait établir à partir de ses relevés chronotachygraphes de sa carte conducteur et de la contestation de ses temps de repos qu'il considère comme du temps de disponibilité, M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire au titre du temps de travail effectif, de l'indemnité des repos compensateurs issus des heures supplémentaires et du travail de nuit et de la prime relative aux dimanches et jours fériés.





. L'employeur réplique que le document produit par M.[J] a été établi à partir de données qu'il a lui même faussées puisqu'il ne respectait pas les consignes relatives aux manipulations de son enregistreur, considérant les temps de chargement et de déchargement comme un temps de travail effectif. Il affirme en outre que ce document comporte de nombreuses erreurs et que le temps de travail du salarié était suivi à l'aide de sa carte conducteur et que ses heures supplémentaires étaient réglées au même titre que les différentes indemnités et compensations à lui revenir. 




Réponse de la cour




. La lecture combinée du rapport comptable établi non contradictoirement par le salarié et de la liste des modifications s'agissant des temps de repos produite par l'employeur et signée par le salarié, ainsi que de la liste des repos compensateurs du salarié et ses bulletins de salaire permettent de constater les éléments qui suivent : 





. D'une part, le rappel de salaire sollicité par M. [J] portant sur les heures de travail effectif est basé sur le relevé de sa carte conducteur qui n'a pas intégré les rectificatifs apportés sur son temps de travail, transformé en temps de repos, de sorte que le rapport est erroné ; M. [J] doit être débouté de ce chef de demande. 





. D'autre part, concernant la demande de rappel d'indemnités de repos compensateur sur les heures supplémentaires d'un montant de 618,10 euros, les écritures du salarié ne comprennent aucune explication sur la somme sollicitée à ce titre, renvoyant au rapport comptable établi toutefois à partir des données erronées communiquées par le salarié ; l'employeur justifie avoir pris en compte les repos compensateurs et avoir réglé une indemnité à ce titre au salarié d'un montant de 257 euros brut correspondant à 3,5 jours ainsi qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de novembre 2020. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.





. Par ailleurs, s'agissant du rappel des primes de compensation de travail de nuit, le salarié sollicite le versement de la somme de 1 697,45 euros sans autre explication qu'un renvoi au rapport comptable ; cependant et ainsi que le fait valoir l'employeur, la compensation du travail de nuit prend la forme d'une prime de nuit horaire ainsi que d'une compensation financière lorsque le salarié effectue plus de 50 heures de nuit mensuelles correspondant à 5% du temps de travail accompli la nuit. Or, il résulte des bulletins de salaire que le salarié a bénéficié outre de primes de nuit à hauteur de la somme totale de 6 107,50 euros, du réglement des heures dépassant 50 heures de nuit mensuelles d'un montant total de 1 526,88 euros; sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée. 













. Enfin, s'agissant de la demande au titre des dimanches et jours fériés, le salarié se référe au rapport comptable qui, sans contester le nombre de jours indemnisés à ce titre par l'employeur, considère que les bulletins de salaire ne distinguent pas suffisamment entre la prime de jour férié et la prime du dimanche travaillé et majore de fait les indemnités dues à ce titre estimant que l'employeur reste redevable de la somme de 382,18 euros ; cependant il a été réglé au salarié la somme de 354,83 euros pour 22 jours fériés et dimanches travaillés de moins de 3 heures qui ne sont pas contestés. La demande du salarié à ce titre doit être rejetée.




Sur la demande au titre du travail dissimulé




. Se référant au rapport comptable qu'il a fait établir sur la base de données erronées, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé en indiquant que les bulletins de salaire ne reflétent pas la réalité des heures de travail effectuées.





. L'employeur rétorque que le travail dissimulé ne peut être retenu qu'en cas d'intention de dissimuler les heures de travail effectuées par le salarié qui au cas d'espèce, a été rétribué de l'ensemble de ses heures travaillées.




Réponse de la cour




. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : 


« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».




. En l'espèce, le seul fait que toutes les heures effectuées n'aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel requis pour la dissimulation d'emploi ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.





. M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.




Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail




. L'appelant sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande et l'allocation d'une somme de 3 000 euros.


Il invoque les éléments suivants :

- le retard dans l'organisation des visites médicales lors de son embauche, 

- le fait que l'employeur ait exigé qu'il produise son relevé de points du permis de conduire ainsi que son casier judiciaire, 

- il a interpellé en vain l'employeur sur l'illégalité de ses consignes relatives au temps de repos.




. L'employeur évoque un retard dans l'organisation de la visite médicale imputable à la surcharge de travail des services de la médecine du travail; il explique qu'aucun texte ne lui interdit de solliciter auprès du salarié les documents en cause, certains clients dont la Monnaie de Paris exigeant des vérifications particulières quant aux conducteurs chargés de transporter ses biens; il considère avoir répondu à chacune des demandes du salarié.




Réponse de la cour 




. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.


Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve.




. S'agissant du retard dans l'organisation de la visite préalable à l'embauche, la cour retient que l'appelant n'allègue ni ne justifie du préjudice subi en lien avec le retard dans l'organisation d'une telle visite de sorte que ce grief ne saurait prospérer.





. Concernant la demande de documents, de la même façon, le salarié n'allègue ni ne justifie d'un quelconque préjudice, en conséquence de quoi ce grief ne peut être retenu.





. Concernant les demandes de renseignements vaines, la production par le salarié des courrier de réponse de l'employeur à ses demandes démontre l'inanité de ce grief.





. M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que les premiers juges l'ont retenu.




Sur les autres demandes




. M. [J], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 






PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a requalifié le licenciement de M. [J] pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société [7] à verser à ce dernier une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



L'infirme de ces chefs, 



Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Dit que le licenciement pour faute grave est fondé, 



Déboute en conséquence M. [J] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, 



Condamne M. [J] à verser à la société [7] la somme de 500 euros au titre des frais irréptibles exposés en cause d'appel, 



Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d'appel.







Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-1, code du travail L3121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-23T23:00:00.000Z.