Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 27 novembre 2025, n° 22/00099
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige porte sur la propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3]. Par jugement du 17 août 1994, le tribunal de première instance de Papeete, saisi par M. [OZ] [TN] à l'encontre des consorts [W]-[K]-[CK]-[WZ], a notamment dit : - Dit que l'association [TN] a [IV] n'a pas qualité pour agir, et dit par suite irrecevable l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; - Constate que par titre, conforté par une possession plus que trentenaire, les héritiers de [SX] [TN]-[IV] sont titulaires de l'ensemble des droits de propriété indivis portant sur les terres[Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] et d'une partie de la montagne [Localité 30] ; - Dit par suite recevables les demandes de M. [OZ] [TN], co-héritier du sus-nommé [SX] [TN]-[IV] ; - Dit que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des terres sus-visées, - Leur ordonne de libérer ces terres de leurs personnes et de leurs biens meubles ou immeubles. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Par requête reçue au greffe le 9 août 2007, M. [N] [K], indiquant être ayant droit de [YO] a [HS], saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de revendiquer la propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29] ([Localité 3]) au profit des ayants droit des trois successions de [CZ] a [HS], [VW] a [HS] et [YO] a [HS], et plus précisément la partie de ces terres qui n'avait pas fait l'objet de l'expropriation pour cause d'utilité publique en 1983, le requérant indiquant que l'autre partie appartenait désormais à la SETIL. Au soutien de ses prétentions, il affirmait que le jugement du 22 février 1946 n'a pas statué sur la question de la validité de l'acte de partage du 1er avril 1924 ayant porté sur les terres revendiquées, que le jugement du 17 août 1994 qui en a attribué la propriété aux héritiers de [SX] [TN] n'est pas définitif et qu'il n'a de toute façon pas tranché la question de la force probante de la transcription de l'acte de 1924, et enfin que le partage n'a pas reçu exécution. Sur le fond, il considérait que l'acte de partage de 1924 était dépourvu de force probante pour ne pas comporter la signature des indivisaires. Il prétendait aussi qu'aucune preuve de titre sur les terres litigieuses ni d'usucapion n'était apportée par les consorts [TN]. S'agissant de la SAGEP, il considérait qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation contractuelle de remise du prix entre les mains des bénéficiaires des indemnités d'expropriation, et que sa demande de mise hors de cause devait donc être rejetée. Par requête reçue au greffe le 23 juin 2008, [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], [TS] [W], [OP] a [JI], [F] [CH], [WM] [J], [XB] a [J] et [IH] [RJ] épouse [LB], indiquant être également ayants droit de [YO] a [HS], ont formé tierce opposition au jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 17 août 1994. Ils demandaient que les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] soient dites appartenir à [EY] a [HS], [VW] a [HS] et [JB] a [TN]. Au soutien de leurs prétentions, ils soutenaient que le partage amiable de 1924 comporte une erreur s'agissant de l'attributaire des terres litigieuses et que tous les héritiers n'ont pas été appelés à la signature de ce partage de sorte que c'est à tort que le tribunal, par son jugement du 17 août 1994, a jugé les héritiers de [SX] a [TN] titulaires de l'ensemble des droits indivis sur ces terres. Ils considéraient aussi que le jugement de 1946 n'a pas été transcrit et ne leur ait pas opposable. En défense, M. [OZ] [TN] et Mme [UY] [VU] [TN] épouse [JF] soutenaient que l'action d'[N] [K] se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du 17 août 1994 sans que la tierce opposition formée ait une incidence sur ce point, ainsi qu'à celle du jugement du 22 février 1946 qui a statué sur la validité de l'acte de partage amiable de 1924. Au fond, ils soutenaient que l'acte de partage du 1er avril 1924 a une pleine force probante de même que son enregistrement, étant donné que toutes les parties étaient d'accord sur ce partage et que cet acte a bien été exécuté notamment par une cession intervenue le 18 mai 1925. [P] [S] [X]-[W], [I] [T] [W], [G] [U] [W], [L] [W], [R] [W], [J] [W], [OO] [W], [D] [W], [V] [W], [M] [W], [F] [Z] [W], [A] [W], [PK] [EU] [S] [KC], [C] [Q] [W], [B] [O] [E] [W], [Y] [H] [W], [HM] [PY] [AA] [RL] [W], [FN] [MQ] [W] et [FM] [KG] [IJ] [BP] dit [MD] demandaient au tribunal d'annuler le partage provisionnel du 1er avril 1924, d'annuler le partage sous seing privé du 24 décembre 1924, d'annuler le jugement du 22 février 1946 et de valider la tierce opposition. L'essentiel de leurs arguments consistait à soutenir que le jugement de 1946 n'a pas autorité de chose jugée quant à la validité ou la force probante du partage de 1924, et que [UY] et [LJ] [TN] ne sont pas héritiers de [YO] [HS] [CT] dite [TN], l'une des propriétaires initiales des terres litigieuses. [PF] [IJ] veuve [CC], [CW] [IJ] épouse [QD], [ZQ] [W] épouse [OI], [IH] [RF] [W] veuve [CB], [ZQ] [RJ] veuve [MF], [PR] [RJ] épouse [WN], [GN] [GA] [LS], [KY] [LS] épouse [HF], [DR] [MF] veuve [XG], [BI] [GU], [RY] [IX], [G] [GU], [A] [WJ] épouse [OQ] et [F] [W], indiquant être ayants droit de [YO] a [HS], demandaient au tribunal de déclarer recevable leur tierce opposition au jugement du 17 août 1994. Ils précisaient se joindre à l'action intentée par requête du 23 juin 2008 et précisaient que l'acte de partage du 1er avril 1924 est selon eux nul pour avoir été effectué en présence de mineurs. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 10 juin 2009. Par jugement n° RG 07/00124, minute 237, en date du 4 juin 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, mais aussi des motifs, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a : - Déclaré irrecevables les conclusions déposées par Maître [QP] [OX] et reçues au greffe le 7 mars 2018, pour le compte de [P] [S] [X]-[W], [I] [T] [W], [G] [U] [W], [L] [W], [R] [W], [J] [W], [OO] [W], [D] [W], [V] [W], [M] [W], [F] [Z] [W], [A] [W], [PK] [EU] [S] [KC], [C] [Q] [W], [B] [O] [E] [W], [Y] [H] [W], [HM] [PY] [AA] [RL] [W], [FN] [MQ] [W] et [FM] [KG] [IJ] [BP] dit [MD] ; - Déclaré irrecevable la tierce opposition au jugement du 17 août 1994 formée par [ZQ] [W] épouse [OI], [IH] [RF] [W] veuve [YE], [BI] [W], [RY] [W], [G] [W], [IY] [QB] [W] et [JZ] [JU] [W] ; - Déclaré irrecevable la revendication de propriété formée par tierce opposition par [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], [TS] [W], [OP] a [JI], [F] [CH], [WM] [J], [XB] a [J], [IH] [RJ] épouse [LB], [PF] [IJ] veuve [CC], [CW] [IJ] épouse [QD], [ZQ] [EH] veuve [MF], [PR] [RJ] épouse [WN], [GN] [GA] [LS], [KY] [LS] épouse [HF]. [DR] [MF] veuve [XG], [A] [WJ] épouse [OQ] et [F] [W] ; - Déclaré irrecevable la revendication de propriété formulée par [N] [K] ; - Débouté [P] [S] [X]-[W], [I] [T] [W], [G] [U] [W], [L] [W], [R] [W], [J] [W], [OO] [W], [D] [W], [V] [W], [M] [W], [F] [Z] [W], [A] [W], [PK] [EU] [S] [KC] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné in solidum [N] [K], [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], [TS] [W], [OP] a [JI], [F] [CH], [WM] [J], [XB] a [J], [IH] [EH] épouse [LB], [IY] [QB] [W] épouse [TV] et [JZ] [UX] [W] à verser à [OZ] [VO] [QA] [TN] et [UY] [VU] [TN] épouse [JF] la somme de cinq cent mille francs polynésiens (500.000 FCP) à titre de dommages-intérêts ; - Met hors de cause la SAGEP ; - Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants ; - Condamné in solidum [N] [K], [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], [TS] [W], [OP] a [JI], [F] [CH], [WM] [J], [XB] a [J], [IH] [RJ] épouse [LB], [IY] [QB] [W] épouse [TV] et [JZ] [UX] [W] à verser à [OZ] [VO] [QA] [TN] et [UY] [VU] [TN] épouse [JF] la somme de trois cent trente mille francs polynésiens (330 000 FCP) au titre des frais irrépétibles de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum aux dépens [N] [K], [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], [TS] [W], [OP] a [JI], [F] [CH], [WM] [J], [XB] a [J], [IH] [RJ] épouse [LB], [IY] [QB] [W] épouse [TV] et [JZ] [UX] [W], et autorisé Me Stella CHANSIN-WONG-YEN à recouvrir ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante en application de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2018, Mmes [I] [W], [M] [W], [P] [X]-[W], M. [G] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [W], Mme [A] [W], Mme [PK] [KC], M. [C] [W], M. [B] [W], Mme [Y] [W], M. [HM] [W], Mme [FN] [W] et [FM] [IJ] [BP] (les consorts [W]), représentés par Me [QP] [OX], ont interjeté appel du jugement n° RG 07/00124, minute 237, du 4 juin 2018, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3. La requête d'appel a été enrôlée sous le numéro RG 18/00061. Ils demandaient à la cour de : - Recevoir l'appel et le déclarer fondé ; - Annuler : Le partage provisionnel en date du 1er avril 1924 ; Le partage sous seing privé du 24 décembre 1924 ; - Dire et juger que le jugement rendu le 22 février 1946 «n'a pas autorité de la chose jugée sur la question de la validité du partage, ni même sur la question de sa force probante» ; En conséquence, - Rétracter et annuler le jugement rendu le 22 février 1946 ; - Recevoir par voie de rétractation incidente la tierce opposition au jugement rendu le 17 août 1994 en ce qu'il n 'a pas tranché sur la validité tant de I'acte sous seing privé du 24 décembre 1924 que du jugement rendu le 22 février 1946 ; - Débouter les consorts [TN] de leur demande de prescription acquisitive ; - Rétracter et annuler le jugement rendu le 3 avril 1985 statuant sur le prix des terres [Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3], procédure initiée par les consorts [UY] et [OZ] [TN] qui n'ont aucune qualité à agir comme copropriétaires des terres ; - Débouter la SAGEP de sa demande de mise hors de cause au motif qu'elle doit de l'argent aux consorts [W] copropriétaires des terres [Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3] ; - Dire et juger que la SAGEP devra régler aux consorts [W] les sommes dues en suite de son occupation ; - Désigner tel expert afin de : Délimiter et borner les terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29] à [Localité 3] : Celle appartenant à la SAGEP venant aux droits de la SETIL ; Celle appartenant aux consorts [W] ayants droit de feue [YO] [HS] [CT] dite [TN] épouse de [W] a [W] dite [TN] en suite de l'expropriation pour utilité publique ; Calculer le montant dû par la SAGEP aux consorts [W] ayants droit copropriétaires des terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29] à [Localité 3] ; Procéder aux opérations de partage de terres [Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3] entre les consorts [W] ayants droit de feu [YO] [HS] [CT] dite [TN] épouse de [W] a [W] dit [TN]. Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 18/00061. Me Brigitte GAULTIER s'est constituée dans les intérêts de Mme [QL] [UL] le 18 septembre 2018 mais n'a pas conclu. Me Dominique BOURION s'est constitué dans les intérêts de Mme [YK] [OM] née [FU] mais n'a pas conclu. Me Hina LAVOYE s'est constituée dans les intérêts de Mmes [I] [W] et [P] [X]-[W] le 24 avril 2019 mais n'a pas conclu. Me Philippe NEUFFER s'est constitué dans les intérêts de M. [KI] [ZR] le 25 avril 2019 mais n'a pas conclu. Me Mourad MIKOU s'est constitué dans les intérêts de SAGEP et SETIL le 10 janvier 2020 mais n'a pas conclu. Me Jérôme POULLET-OSIER s'est constitué dans les intérêts de Mme [OP] [HF] le 11 novembre 2020 mais n'a pas conclu. Par ordonnance de radiation n°100 du 18 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours au motif que Me [OX] n'a pas justifié de son mandat dès lors que les appelants ont indiqué ne pas l'avoir constitué. Par conclusions en reprise d'instance enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, M. [N] [K], représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, a saisi de nouveau la cour. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [N] [K] demande à la cour de : Vu la dévolution successorale de Feue [YO] [HS] [CT] dite [TN] épouse de [W] a [W] dit [TN], Vu la généalogie d'[N] [K], Vu la tierce opposition, Vu la loi n° 2019-786 du 26 7 2019 concernant le partage par souche, - Recevoir M. [N] [K] ; - Dire et juger que monsieur [N] [K] justifie d'un intérêt sérieux et légitime, positif et concret, né et actuel à agir à l'encontre des jugements rendus les 22 février 1946, 3 avril 1985 et 17 août 1994 ; - Dire et juger que la tierce opposition présentement formulée par monsieur [N] [K] aux jugements rendus les 22 février 1946, 3 avril 1985 et 17 août 1994 est recevable ; En conséquence, - Annuler : le partage provisionnel en date du 1er avril 1924, le partage sous seing privé du 24 décembre 1924. - Dire et juger que le jugement rendu le 22 février 1946 «n'a pas autorité de la chose jugée sur la question de la validité du partage, ni même sur la question de sa force probante» ; En conséquence, - Annuler le jugement rendu le 22 février 1946 ; - Valider la tierce opposition au jugement rendu le 17 août 1994 en ce qu'il n'a pas statué sur la validité tant de l'acte sous seing privé du 24 décembre 1924 que du jugement rendu le 22 février 1946 ; - Débouter les consorts [TN] de leur demande de prescription acquisitive ; - Annuler le jugement rendu le 3 avril 1985 statuant sur le prix des terres [Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3], procédure initiée par les consorts [UY] et [OZ] [TN] qui n'ont aucune qualité à agir à défaut d'être propriétaires indivis de ces terres ; - Débouter la SAGEP de sa demande de mise hors de cause au motif qu'elle doit de l'argent aux consorts [W] copropriétaires des terres [Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3] ; - Dire et juger que la SAGEP devra régler aux ayants-droit de Feue [YO] [HS] [CT] épouse de [W] a [W] dit [TN] les sommes dues en suite de son occupation ; - Désigner tel expert afin de : Délimiter et borner les terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29] à [Localité 3] : celles appartenant à la SAGEP venant aux droits de la SETIL, celles appartenant aux ayants-droit de Feue [YO] [HS] [CT] épouse de [W] a [W] dit [TN] en suite de l'expropriation pour utilité publique ; Calculer le montant dû par la SAGEP aux ayants-droit copropriétaires des terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29] à [Localité 3] ; Procéder aux opérations de partage de terres [Localité 31]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3] entre les 8 souches ayants-droit de Feue [YO] [HS] [CT] épouse de [W] a [W] dit [TN]. - Condamner solidairement les consorts [TN] à régler à M. [N] [K] la somme de 1.000.000 F au titre des dommages et intérêts ; - Condamner solidairement les consorts [TN] à régler à M. [N] [K] la somme de 452.000 F au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamner solidairement les consorts [TN] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de maître LAMOURETTE sur ses offres de droit. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UY] [TN] épouse [JF], représentée par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demande à la cour de : Vu l'article 349 du code de procédure civile local, - Déclarer irrecevable l'appel de M. [FM] [IJ] [BP] ; - Déclarer irrecevable la demande en rétractation et annulation du jugement rendu le 3 avril 1985 pour être une demande nouvelle ; - Confirmer le jugement du 4 juin 2018 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mesdames [I] [W], [M] [W], [P] [X]-[W], [L] [W], [R] [W] et [V] [W] ainsi que Messieurs [G] [W], [J] [W] et [D] [W] ; En conséquence, - Débouter les mêmes de leur demande en délimitation et bornage des terres [Localité 26], [Localité 27], [Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], île de [Localité 3] ; - Débouter les appelants du surplus de leurs demandes ; - Débouter M. [N] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter Mme [QL] [UL] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Allouer à Mme [UY] [TN] l'entier bénéfice de ses écritures ; - Condamner solidairement les appelants principaux, à savoir [W] et Mme [QL] [UL] à payer à Mme [UY] [TN] épouse [JF] la somme de 700 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civil local ; - Condamner M. [N] [K] à payer à Mme [UY] [TN] épouse [JF] la somme de 500 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civil local ; - Condamner solidairement M. [N] [K], Mme [QL] [UL] et les appelants principaux aux entiers dépens. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [RY] [LP] et Mme [UP] [LP], intervenants volontaires, représentés par Me Théodore CERAN -JERUSALEMY, demandent à la cour de constater le désistement d'action de M. [RY] [LP] et de Mme [UP] [LP]. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 22 juillet 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M.[RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], représentés par Me [YM] [UH], ainsi que Mme [UN] [AU] [WZ] représentée par [QJ] [GB], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] représentée par Mme [MG] [TD] ainsi que Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD], intervenantes, également représentée par Me [YM] [UH] (les consorts [W] [FU]), demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau - Déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur tierce opposition ; En conséquence - Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal foncier pour statuer sur les mérites de cette tierce opposition ; A défaut, - Débouter les ayants droits de [SX] [TN] de toutes prétentions sur les terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] ; - Les condamner au paiement d'une somme de 600 000 xpf au titre des frais irrépétibles ; - Les condamner aux dépens. Me Loris PEYTAVIT s'est constitué dans les intérêts de Mme [SZ] [LL] épouse [BG], nantie de l'aide juridictionnelle, le 2 janvier 2025 mais n'a pas conclu. Me Esther REVAULT s'est constituée dans les intérêts de Mme [QL] [UL] et M. [KI] [ZR] le 31 mai 2024 mais n'a pas conclu. Par acte de déconstitution du 16 janvier 2025, Me Esther REVAULT a indiqué se déconstituer dans cette affaire sans indiquer quel avocat lui succède. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er août 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 août 2025. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Aucun élément de la procédure ne permet à la Cour de relever l'irrégularité de l'appel et des appels incidents ; l'article 343 du code de procédure civile disposant que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En conséquence, la cour déclare les appels du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 07/00124, minute 237, en date du 4 juin 2018 recevables. Sur les demandes devant la cour : Aux termes de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. Devant le premier juge était en débat les conséquences à retenir du dispositif du jugement en date du 3 avril 1985. La demande d'annuler ce jugement peut s'entendre comme défense. L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique. En l'espèce, la Cour estime nécessaire de rappeler qu'elle doit statuer sur les demandes et qu'elle n'a nullement l'obligation de répondre à tous les moyens et arguments des parties mais seulement à ceux qu'elle estime pertinents. En l'état des conclusions des parties, la cour comprend que : - M. [N] [K], qui a repris l'instance radiée, revendique la propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3] pour venir aux droits par succession de [YO] [HS] [CT], mariée avec Feu [W] a [W] dit [TN], revendiquante de la terre. Il demande à la cour de la reconnaître propriétaire et en conséquence d'ordonner le partage de ces terres, entre les 8 souches ayants-droits de Feue [YO] [HS] [CT] épouse de [W] a [W] dit [TN]. M. [N] [K] demande également que les sommes de l'expropriation de partie de ces terres reviennent à l'indivision successorale de [YO] [HS] [CT]. Pour être reconnu propriétaire et qu'il soit dit que les ayants droits de [SX] [TN] sont sans droits ni titre sur ces terres, M. [N] [K] dit agir en tierce opposition aux jugements rendus les 22 février 1946, 3 avril 1985 et 17 août 1994. La cour constate cependant qu'il n'est pas précisé les chefs de dispositif de ces jugements dont M. [N] [K] demande la rétractation. En effet pour le jugement du 17 août 1994, la demande est ainsi formulée au dispositif des conclusions : «Valider la tierce opposition au jugement rendu le 17 août 1994 en ce qu'il n'a pas statué sur la validité tant de l'acte sous seing privé du 24 décembre 1924 que du jugement rendu le 22 février 1946.» M. [N] [K] demande par ailleurs à la cour d'annuler le jugement du 22 février 1946, contre lequel il dit également agir en tierce-opposition, après avoir dit qu'il «n'a pas autorité de la chose jugée sur la question de la validité du partage, ni même sur la question de sa force probante» ; et d'annuler le jugement du 3 avril 1985, contre lequel il est également formé tierce-opposition, qui a statuait sur le prix des terres, les consorts [UY] et [OZ] [TN] n'ayant pas qualité à agir en cette instance pour être dénués de droits de propriétés sur les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3]. Ainsi, M. [N] [K] agit en tierce-opposition mais aussi en nullité de jugement, voire en révision de jugement évoquant un élément nouveau sans jamais définir son action ainsi. La cour comprend qu'au principal M. [N] [K] agit en nullité du partage provisionnel en date du 1er avril 1924 et du partage sous seing privé du 24 décembre 1924, soutenant que ni en 1946 ni en 1994, les tribunaux n'ont répondu au moyen de nullité qu'il soulève, à savoir de ce que comprend la cour, que [SX] [TN], frère du mari de [YO] [HS] [CT], ne pouvait pas être héritier de celle-ci qui a laissé une postérité et que c'est donc à tort qu'il s'est vu attribué les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3] aux termes de cet acte de partage. - Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], Mme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD] agissent pour leur part également comme héritiers de [YO] [HS] [CT], revendiquante des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3]. Ils affirment que ces terres ne pouvaient pas être attribuées aux termes du partage de 1er avril 1924 à [SX] [TN], celui n'étant pas héritier de [YO] [HS] pour être seulement le frère de son époux. Il se comprend du corps de leurs conclusions qu'ils agissent en revendication de propriété et conteste que le jugement de 1946 leur soit opposable. Au dispositif de leur conclusions, ils demandent à la cour de déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur tierce opposition sans préciser de quel jugement, ni quels chefs de ce jugement devraient être rétractés, sollicitant par ailleurs que la cour renvoie la cause et les parties devant le tribunal foncier pour statuer sur les mérites de cette tierce opposition, et ce après avoir demandé à la cour de dire la tierce-opposition bien fondée. La cour comprend que revendiquant la propriété des terres en litige, les consorts [W] [FU] souhaitent voir dit que les ayants droits de [SX] [TN] sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28]. - M. [RY] [LP] et Mme [UP] [LP], se désistant de leur action, ne formulent pas de demande, reconnaissant qu'aux termes de l'acte de partage sous-seing privé du 1er avril 1924, enregistré le 4 décembre 1934 folio 4, les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3], ont été attribuées aux héritiers de [SX] a [TN] ; leur auteur [UX] a [W], aux droits de [AM] a [W] ayant consenti au partage. Compte tenu de la confusion des demandes, la cour retient au principal que M. [N] [K] et les consorts [W] [FU] agissent en revendication de propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3] et qu'ils contestent que puisse leur être opposée l'autorité de la chose jugée des jugements du 22 février 1946, du 3 avril 1985 et du 17 août 1994. Sur l'action de M. [N] [K] et des consorts [W] [FU] en revendication de propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3] : Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention. C'est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l'instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu'il avance pour combattre les prétentions de son adversaire. De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription. Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité. La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. En l'espèce, les parties ont omis de produire devant la cour les références cadastrales des terres en litige. Cependant, il est constant que Mme [UY] [TN] épouse [JF] défend à la revendication de propriété. Sur l'origine de propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3] : Il est produit devant la cour une pièce dite nouvelle, à savoir un extrait du Messager de Tahiti du vendredi 22 février 1878 où il est indiqué que les indigènes a [HS] [JJ], [EY] a [HS] [NO], et [DD] a [HS] [JJ] demandent à faire inscrire en leur nom et au nom des enfants de leur s'ur [YO] a [HS], décédée, la terre [Localité 32] avec ses dépendances, le marae [Localité 33], la rivière [Localité 34], les terres [Localité 35], [Localité 36], [Localité 37], [Localité 38], [Localité 39], [Localité 26], [Localité 28], [Localité 40], les vallées [Localité 41], [Localité 42], [Localité 43], [Localité 44] [Localité 45], [Localité 46], [Localité 47], [Localité 48], [Localité 49], [Localité 50], la terre [Localité 51] et ses dépendances, le marae [Localité 52], les vallées [Localité 53], [Localité 54] et [Localité 55], la terre [Localité 56] et ses dépendances, le marae [Localité 57], les terres [Localité 58]. [Localité 59], [Localité 60], [Localité 61], [Localité 62], [Localité 63] et [Localité 64], les vallées [Localité 65], [Localité 66], [Localité 67] et [Localité 68], la terre [Localité 69] et son marae [Localité 70] avec les vallées [Localité 71], [Localité 72] et [Localité 73], la terre [Localité 74] avec le marae [Localité 75] et la vallée [Localité 76], la terre [Localité 77] avec le marae [Localité 78], la terre [Localité 79] et le marae [Localité 80] tous situés dans le sous-district de [Localité 81], la terre [Localité 82] et le marae [Localité 83] sis dans le sous-district de [Localité 84] le tout situé dans le sous-district de [Localité 29] district de [Localité 85]-[Localité 86], [Localité 3]. Ainsi, il peut être retenu que, en 1878, [HS] [JJ], [EY] a [HS] [NO], et [DD] a [HS] [JJ] ont demandé à faire inscrire en leur nom, et au nom des enfants de leur s'ur [YO] a [HS], les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3], et bien d'autres terres. Il résulte de l'arrêt rendu par la Haute Cour Tahitienne après l'audience en date du 8 septembre 1893, transcrit le 6 mai 1942 au volume 319 no 68, qu'opposition a été formée à cette revendication par [GX] a [UG], agissant au nom de son épouse, [JB] a [TN]. Tous ayant reconnu descendre de la même famille, la cour a jugé que les terres en litige devant elle, dont les terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] étaient la propriété des parties en cause, à savoir [JB] a [TN], [EY] a [HS] et [DD] a [HS] et des divers membres de leur famille. Ainsi, c'est à tort qu'il est soutenu que seule [YO] [HS] [CT] était propriétaire des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3]. Aux termes de l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne de 1893, ces terres sont la propriété des membres de la famille de [JB] a [TN], [EY] a [HS] et [DD] a [HS], et ce sans exclusion ni restriction. Par acte de partage sous-seing privé du 1er avril 1924, enregistré le 4 décembre 1934 folio 4, les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3] ont été attribuées à [SX] [TN]. Il est mentionné à l'acte que sont intervenus à ce partage : - [XQ] [LU], épouse [YN] [RH], héritière de sa mère [VF] a [WK] a [HS] - [NC] a [NL], en qualité de tutrice des mineurs [MZ], [IZ], [RA] a [WU] a [UL], héritiers de [ER] a [WK] épouse de [FQ] a [UL]. [Il est dit sans contestation devant la cour qu'il s'agit là des ayants droits de [EY] a [HS]], - [VL] a [SW] veuve [SX] [TN] avec ses enfants, - Veuve [KV] a [TN], - [UX] a [W], - les héritiers de [AM] a [TN] (alias [W]), - [JM] [TM] [CP], - [YO] a [TN]. Il est dit à l'acte que tous sont copropriétaires des terres partagées toutes sises à [Localité 29] [Localité 86] [Localité 3]. Ainsi, les terres alors en partage sont des terres que la Haute Cour Tahitienne a dit être la propriété des familles [TN] et [HS] en 1893. La cour en déduit que ce n'est pas en qualité d'héritier de [YO] [HS] que [SX] [TN] intervient au partage de 1924 mais en qualité de copropriétaire pour être membre de la famille [TN]. Ainsi, outre que cet acte a été conclu depuis plus de 100 ans, qu'il a été transcrit en 1934, soit depuis plus de 30 ans lorsque M. [N] [K] et certains des consorts [W] [FU] ont pris possession des terres brutalement comme indiqué au jugement de 1994, et que la recherche de sa nullité est donc prescrite, la cour constate que ce n'est pas en violation des droits de [YO] [HS] que [SX] [TN] s'est vu attribuer un lot dans ce partage amiable. De plus, contrairement à ce qui est affirmé devant la cour, les héritiers de [AM] a [TN] sont présents au partage. Or, M. [N] [K] soutient venir aux droits de [YO] [HS] [CT] épouse [W] à [W] dit [TN] pour être descendant de [AM] a [TN]. De même, Mme [I] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X] [W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W] et M. [F] [Z] [W], ainsi que Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [ZX] [W], M.[HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [XB] [J], M. [DP] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W], Mme [PR] [RJ], Mme [ZQ] [W], Mme [DR] [MF], Mme [YK] [FU], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU] et M. [FM] [FU] soutiennent venir aux droits de [AM] a [TN], tout comme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD]. En conséquence, la cour ne peut que constater que les héritiers de [AM] a [TN] étaient présents aux opérations de partage amiable de 1924 et qu'en suite de celui-ci, ils sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3] ; celles-ci ayant été attribuées à [SX] [TN]. Sur les tierces-opposition au jugement du 22 février 1946, du 3 avril 1985 et du 17 août 1994 : Saisi d'une requête tendant au partage des terres revendiquées par [DD] a [HS], [EY] a [HS], [HZ] a [HZ] et [SX] a [HZ], le Tribunal civil de première instance de Papeete a notamment dit, par jugement du 22 février 1946, que le partage amiable du 1er avril 1924 conservera son plein et entier effet, aucun enfant mineur non représenté audit partage ne s'étant révélé. Le tribunal a ordonné le partage des terres revendiquées par [DD] a [HS], [EY] a [HS], [HZ] a [HZ] et [SX] a [HZ], à l'exclusion de celles de ces terres ayant fait l'objet du partage du 1er avril 1924, devenu définitif. Là encore, il est considéré que les [HS] et les [TN] sont co-revendiquants et pas que [SX] [TN] vient au partage en qualité d'héritiers de [YO] a [HS], ce qui est conforme à la décision de la Haute cour tahitienne de 1893. Ainsi, outre que ce jugement a plus de 30 ans, plus précisément 72 ans à la date de saisine de la cour, et que toute action à son encontre est donc prescrite, la cour constate que le tribunal n'a pas retenu que [SX] [TN] vient aux droits de l'auteur de M. [N] [K] et des consorts [W] [FU], celui-ci venant aux droits de la famille [TN], dont les droits ont été défendus par [JB] a [TN] devant la Haute Cour Tahitienne contre [DD] a [HS] et [EY] a [HS]. La Haute Cour a alors fait droit à son opposition et dit que les terres revendiquées en 1878 par [HS] [JJ], [EY] a [HS] [NO], et [DD] a [HS] [JJ] en leur nom et au nom des enfants de leur s'ur [YO] a [HS] étaient propriété de [JB] a [TN], [EY] a [HS] et [DD] a [HS] et des divers membres de leur famille. De même, le jugement du 3 avril 1985, a été rendu plus de 30 ans avant la saisine de la cour, rendant prescrite toute action à son encontre. De plus, compte tenu du partage du 1er avril 1924, les ayants droits de [SX] [TN] avaient qualité à agir pour faire fixer le prix des parcelles expropriées. Par requête du 28 avril 1994, Monsieur [OZ] [TN] a assigné Messieurs [D] [W], [N] [K], [KR] [TR], [F] [WZ], [U] [W], [UX] [W] ainsi que Mesdames [UN] [WZ], [RM] [W] et [VD] [TR] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete à l'effet de voir ordonner leur expulsion des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3]. Par jugement n° 1301-1134 en date du 17 août 1994, le Tribunal civil de première instance de Papeete a notamment constaté que par titre, conforté par une possession plus que trentenaire, les héritiers de [SX] [TN]-[IV] sont titulaires de l'ensemble des droits de la propriété indivis sur les terres [Localité 27]- [Localité 28]-[Localité 87] et partie de la montagne [Localité 30]. Tirant les conséquences des droits de propriété établis de Monsieur [OZ] [TN], aux droits de [SX] [TN], le tribunal a dit que les défendeurs sont occupants sans droits ni titre des terres susvisées et a ordonné leur expulsion. L'expulsion de M. [N] [K], défendeur à ce jugement, a été ordonnée. Pour avoir été partie, il ne peut faire tierce-opposition à ce jugement du 17 août 1994. En effet, aux termes des articles 362 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition. Ainsi, si M. [N] [K] est irrecevable en sa tierce-opposition à l'encontre du jugement n° 1301-1134 en date du 17 août 1994, ce n'est pas pour manquer d'intérêt, comme il le développe longuement en ses conclusions, mais bien pour avoir été partie au jugement. De même, l'auteur de Mesdames [I] [W], [M] [W], [P] [X]-[W], [L] [W], [R] [W] et [V] [W] ainsi que Messieurs [G] [W], [J] [W] et [D] [W], [G] [U] [W], était défendeur au jugement du 17 août 1994. Leur auteur ayant était partie, ils sont nécessairement irrecevables à former tierce-opposition contre ce jugement. [UX] [RN] [W], auteur de M. [DP] [AU] [W], de Mme [QU] [EA] [W], de M. [BI] [W], de M. [RY] [W], de Mme [IY] [QB] [W] était également défendeur au jugement du 17 août 1994 ; comme [D] [W], auteur de Mme [ZQ] [W] ; ce qui rend là encore leur tierce-opposition irrecevable. Les autres consorts [W] [FU], pour ne pas avoir été défendeurs au jugement du 17 août 1994, peuvent être considérés comme recevables en leur tierce-opposition. Au fond, il a été démontré ci-dessus que [SX] [TN] ne s'est pas vu attribué un lot composé des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et d'une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3] en qualité d'ayant droit de [Localité 88] a [HS] mais pour être propriétaire indivis en suite de l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne de 1893 qui a dit que ces terres sont propriétés de [JB] a [TN], [EY] a [HS] et [DD] a [HS] et des divers membres de leur famille. La Haute Cour Tahitienne a alors respecté la tradition polynésienne d'occupation familiale des terres et en 1924, tous les membres des familles [TN] et [HS], dont certains s'étaient unis par les liens du mariage, s'accordaient pour partager les terres revendiquées entre les membres de leur famille. C'est seulement dans les années 1990 que les ayants droits de [AM] a [TN] sont venus contester un accord vieux de plus de 60 ans. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour dit les ayants droit de [YO] [HS] [CT], mariée avec Feu [W] a [W] dit [TN], sans droit ni titre sur ces terres et déboute M. [N] [K] et les consorts [W] [FU] de toutes leurs prétentions sur les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3]. La cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 07/00124, minute 237, en date du 4 juin 2018, en ce qu'il a déclaré irrecevable la revendication de propriété formulée par [N] [K] et le confirme en toutes ses autres dispositions. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [UY] [TN] épouse [JF] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La cour condamne in solidum M. [N] [K], Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], Mme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD] à payer à Mme [UY] [TN] épouse [JF] la somme de 700.000 francs pacifiques à ce titre. M. [N] [K], Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], Mme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel et les appels incidents recevables ; INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 07/00124, minute 237, en date du 4 juin 2018, en ce qu'il a déclaré irrecevable la revendication de propriété formulée par [N] [K] ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 07/00124, minute 237, en date du 4 juin 2018, en toutes ses autres dispositions ; Et statuant à nouveau : DIT les ayants droit de [YO] [HS] [CT], mariée avec Feu [W] a [W] dit [TN], sans droit ni titre sur les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3] ; DÉBOUTE M. [N] [K] et les consorts [W] [FU] de toutes leurs prétentions sur les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3] ; Y ajoutant, DIT les consorts [W] [FU] autres que Mesdames [I] [W], [M] [W], [P] [X]-[W], [L] [W], [R] [W] et [V] [W] ainsi que Messieurs [G] [W], [J] [W] et [D] [W] Mme [ZQ] [W], M. [DP] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], M. [BI] [W], M. [RY] [W], et Mme [IY] [QB] [W] sont recevables en leur tierce-opposition à l'encontre du jugement n° 1301-1134 en date du 17 août 1994 ; DIT les consorts [W] [FU] autres que Mesdames [I] [W], [M] [W], [P] [X]-[W], [L] [W], [R] [W] et [V] [W] ainsi que Messieurs [G] [W], [J] [W] et [D] [W] Mme [ZQ] [W], M. [DP] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], M. [BI] [W], M. [RY] [W], et Mme [IY] [QB] [W] sont mal fondés en leur tierce opposition ; CONDAMNE in solidum M. [N] [K], Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], Mme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD] à payer à Mme [UY] [TN] épouse [JF] la somme de 700.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE M. [N] [K], Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], Mme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025. La Greffière, La Présidente, M. SUHA-TEVERO K. SZKLARK
Texte intégral
N° 92 KS -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Wong Yen, le Copies authentiques délivrées à : - Me Lamourette, - Me Jacquet, - Me Peytavit, - Me Théodore Céran J, - Me Revault, - La Sagep, - Curateur, le REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 novembre 2025 RG 22/00099 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 100, rg n° 18/00061 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Papeete du 18 décembre 2020, ayant radiée l'appel du jugement n° 237, Rg n° 07/00124 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, le 4 juin 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 décembre 2022 ; Demandeur : M. [N] [K], né le 26 août 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : 1 - Mme [I] [T] [W], née le 10 novembre 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; 2 - Mme [M] [W], née le 4 octobre 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; 3 - Mme [P] [S] [X]-[W], née le 13 décembre 1954 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 4] ; 4 - M. [G] [U] [W], né le 13 avril 1958 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ; 5 - Mme [L] [W], née le 27 août 1959 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 5] ; 6 - Mme [R] [W], née le 5 avril 1962 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ; 7 - M. [J] [W], né le 7 mai 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; 9 - M. [D] [W], né le 27 août 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; 10 - Mme [V] [W], née le 28 mars 1969 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; 11 - M. [F] [Z] [W], née le 8 janvier 1961 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; 12 - Mme [A] [W], ]née le 10 juillet 1962 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; 13 - M. [C] [Q] [W], né le 12 novembre 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ; 14 - M. [B] [O] [E] [W], né le 20 avril 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; 15 - Mme [Y] [H] [W] épouse [UM], née le 9 mars 1980 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; 16 - M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], né le 16 mai 1982 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] ; 17 - Mme [FN] [MQ] [W], née le 22 août 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; Comparant à l'audience du 17 février 2023 ; 18 - M. [QT] [AU] [W] (mineur), né le 19 mai 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ; 19 - Mme [QU] [EA] [W], née le 3 novembre 1958 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15]; 20 - Mme [ZQ] [W] épouse [OI], née le 18 septembre 1969 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ; 21 - Mme [IH] [RF] (décédé) [W] épouse [CB], née le 12 novembre 1956 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ; Représentée par son fils comparant à l'audience du 17 février 2023 ; 22 - M. [BI] [W], né le 3 octobre 1957 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; 23 - M. [RY] [W], né le 15 mai 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; 24 - Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], née le 26 février 1969 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ; 24 - M. [XB] [J] né le 31 mai 1944 à [Localité 2], ]de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ; Comparant à l'audience du 17 février 2023 ; 26 - M. [GN] [GA] [LS], né le 16 juillet 1953 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ; 27 - Mme [DR] [MF] épouse [XG], née le 17 février 1953 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ; 28 - Mme [YK] [RT] épouse [OM], née le 24 novembre 1953 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ; 29 - M. [VO] [FU], né le 11 juin 1959 à [Localité 2], de nationalité française ; 30 - M. [BR] [FU], né le 27 mai 1962 à [Localité 2], de nationalité française ; 31 - M. [FM] [QO] [FU], né le 19 juin 1943 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ; 32 - Mme [UN] [ZM] [WZ], demeurant à [Adresse 25], représentée par [QJ] [GB] ; 33 - Mme [TW] [WZ] veuve [TD], demeurant à [Adresse 26], représentée par [MG] [TD] ; 34 - Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD], demeurant à [Adresse 27] ; Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; 35 - Mme [SZ] [LL] épouse [BG], demeurant à [Adresse 28], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2024-003742 du 29 novembre 2024 ; Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ; 36 - M. [RY] [LP], né le 6 octobre 1973 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 29] ; 37 - Mme [UP] [LP], née le 28 septembre 1976 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 30] ; Les n° 36 et 37, intervenants volontaire en qualité d'ayants droit de [SQ] [LP], né le 27 janvier 1950 à [Localité 2] et décédé le 29 février 2016 à [Localité 9] ; Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barrau de [Localité 2] ; 38 - Mme [UY] [VU] [TN] épouse [JF], née le 1er octobre 1946 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; Ayant droit de [SX] a [TN]-[IV] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ; 39 - M. [KI] [ZR], né le 12 janvier 1961 à [Localité 2], nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ; 40 - Mme [QL] [UL], née le 27 juin 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ; Les n° 39 et 41 ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ; 41 - M. [OO] [W], né le 25 juin 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Non comparant, assigné à domicile le 2 avril 2024 ; 42 - Mme [PK] [EU] [S] [KC], née le 15 juillet 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ; Non comparante, assignée à personne le 5 avril 2024 ; 43 - M. [FM] [KG] dit [MD] [IJ] [BP][ ,né le 3 avril 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 17 juin 2024 ; 44 - M. [RA] [AD] [VP],né le 12 janvier 1963 à [Localité 10], de nationalité française, deme urant à [Adresse 36] chez [TA] [YL], [Adresse 37] ; Non comparant ; 45 - La Sagep venant aux droits de la [Adresse 38] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 28 mai 2024 ; 46 - Mme [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], née le 23 juin 1945 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ; Non comparante, assignée à personne le 11 avril 2024 ; 47 - M. [TS] [W], né le 19 janvier 1937 à [Localité 11] et décédé le 6 juin 2022 à [Localité 7] ; 48 - M. [WM] [J], né le 23 juin 1941 à [Localité 2] et décédé le 23 janvier 2019 à [Localité 7] ; 49 - Mme [PR] [RJ] épouse [WN] , née le 24 mai 1943 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ; Non comparant, assignation transformée en pocès-verbal de recherches infructueuses du 3 juillet 2024 ; 50 - M. [F] [CH], né le 13 septembre 1968 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ; Comparant à l'audience du 17 février 2023 ; 51 - M. [KJ] [GZ] [QV], né le 29 octobre 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ; Non comparant, assigné à personne le 15 mai 2024 ; 52 - Mme [IY] [FJ] [OW], née le 24 janvier 1946 à [Localité 12] décédée le 9 décembre 2020 ; 53 - M. [MM] [RV] [MC], né le 1erjanvier 1939 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ; Non comparant, assigné à domicile le 9 avril 2024 ; 54 - M. [HW] [BD] [TN], né le 28 mai 1943 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 44] ; 55 - M. [DP] [XQ] [TN], né le 26 avril 1955 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 45] ; Non comparant, assigné à domicile le 9 avril 2024 ; 56 - Mme [CJ] [NE] épouse [TN], née le 26 septembre 1945 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ; serait décédée ; 57 - Mme [ON] [NU] [DY] [HU] épouse [SN], née le 28 septembre 1940 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47] ; Non comparante, assignée à personne le 2 avril 2024 ; 58 - Mme [AC] [DX] [PL] [HU] épouse [ET], née le 28 mars 1942 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 48] ; serait décédée ; 59 - Mme [UD] [TN] épouse [DZ], née le 18 décembre 1696 à [Localité 14], de nationalité française, [Adresse 49] ; Non comparante, assignée à personne de [EX] [ET], président de l'association [TN], le 22 avril 2024 ; 60 - Mme [QR] [VM] épouse [ZN], née le 4 février 1938 à [Localité 2], décédée le 2 janvier 2020 à [Localité 15] ; 61 - M. [LA] [KG] [SE], né le 8 octobre 1953 à [Localité 2] et décédé le 27 janvier 2023 à [Localité 7] ; 62 - M. [XP] [YP] [NT] [TN], né le 18 août 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ; Non comparant, assigné à personne le 2 avril 2024 ; 63 - Mme [Z] [TN] épouse [GY], née le 22 décembre 1971 à [Localité 14], de nationalité française, [Adresse 51] ; Non comparante, assignée à personne le 2 avril 2024 ; 64 - Mme [DG] [RC] [HE] épouse [NV], née le 27 mars 1949 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ; Non comparante, assignée à personne le 2 avril 2024 ; 65 - Mme [PQ] [AT] épouse [OU], née le 23 avril 1949 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 53] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, du 2 avril 2024 ; 66 - Mme [LV] [PI] [TN], née le 21 septembre 1950 à [Localité 17], de nationalité française, [Adresse 54] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, du 2 avril 2024 ; 67 - M. [VG] [ZK] [WQ], né le 3 juillet 1949 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ; Non comparant, assigné à personne le 5 avril 2024 ; 68 - Mme [PF] [IJ] épouse [CC], née le 10 juin 1944 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ; Non comparante, assignée à personne le 18 avril 2024 ; 69 - Mme [CW] [IJ] épouse [QD], née le 20 décembre 1946 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] ; Non comparante, assignée à domicile le 18 avril 2024 ; 70 - Mme [KY] [LS] dite [EG] épouse [HF], née le 15 février 1961 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 19] ; Non comparant, assigné à domicile le 8 avril 2024 ; 71 - M. [JZ] [UX] [W], né le 5 août 1962 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ; 72 - Mme [IR] [IH] [XS] épouse [TZ], née le 18 mars 1970 à [Localité 21], [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ; Comparant à l'audience du 17 février 2023 ; 73 - L'Association [TN] A [IV], dont le siège social est sis à [Localité 13] ; Non comparante, assignée à la personne de son président, M. [EX] [ET], le 22 avril 2024 ; 74 - Mme [MK] [XS] née le 20 mars 1979 à [Localité 21], demeurant à [Adresse 59] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches infuctueuses du 3 juillet 2024 ; 75 - Mme [S] [KA] [MF], née le 30 juillet 1965 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 60] ; Non comparant, assignée à personne le 2 avril 2024 ; 76 - M. [SV] [IZ] [YP] [IW], né le 6 octobre 1963 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 61] ; Non comparant, assigné à personne le 2 avril 2024 ; 77 - M. [TL] [DC] [WQ], né le 15 février 1978 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 62] ; Non comparant, assigné à personne le 2 avril 2024 ; 78 - M. [WS] [J] (1er jumeau), né le 31 mai 1975 à [Localité 2] demeurant à [Adresse 63] ; Non comparant, assigné à domicile le 8 avril 2024 ; 79 - M. [D] [J], né le 31 mai 1975 à [Localité 2], demeuant à [Adresse 64] ; Non comparant, assigné à domicile le 8 avril 2024 ; 80 - M. [WT] [RS] [FK] [HQ] [J], né le23 octobre 1976 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 63] ; Non comparant, assigné à domicile le 8 avril 2024 ; 81 - Mme [HI] [XC] [LK], née le 16 novembre 1980 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 63] ; Non comparante, assignée à domicile le 8 avril 2024 ; 82 - Mme [EN] [LM] [VP], épouse [NQ], née le 9 avril 1990 à [Localité 22], demeurant à [Adresse 65] ; Non comparante, assignée à personne le 8 avril 2024 ; 83 - Mme [GF] [PC] [RE] [BA] [BU] [VP], née le 24 mai 1996 à [Localité 10], demeurant à [Adresse 66] ; Non comparante, assignée à personne le 8 avril 2024 ; 84 - Mme [VI] [IT] [GC] [GO], née le 15 juin 1971 à [Localité 7], emeuant à [Adresse 67] ; Non comparante, assignée à personne le 2 avril 2024 ; 85 - M. [GJ] [LB], né le30 mars 1968 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 68] ; Non comparant, assigné à personne le 16 avril 2024 ; 86 - Mme [OP] [HF] épouse [SO], née le 3 décembre 1944 à [Localité 23], demeurant à [Adresse 69] ; Non comparante, assignée à personne le 2 avril 2024 ; 87 - M. [QH] [JA] [GV], né le 25 décembre 1967 à [Localité 2], demeuant à [Adresse 69] ; Non comparant, assigné à personne le 2 avril 2024 ; 88 - Mme [PK] [EU] [S] [KC], née le 15 juillet 1956 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 70] ; Non comparante, assignée à personne le 5 avril 2024 ; 89 - M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], né le 16 mai 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 71] chez [SG] [TO] ; Non comparant, assigné à personne le 2 avril 2024 ; 90 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, sis à [Adresse 72], pour représenter les ayants-droit de : - Mme [SF] [TR] épouse [XS], née le 8 janvier 1948 à [Localité 1] et décédée le 27 septembre 2014 à [Localité 1] ; - M. [UK] [EO] [GP], né le 19 juin 1957 à [Localité 22] et décédé le 20 décembre 2010 à [Localité 24] ; - M. [OZ] [TN], né le 7 septembre 1948 à [Localité 2] et décédé ; - Mme [IH] [RJ] épouse [LB], née le 19 décembre 1948 à [Localité 4], demeurant à [Adresse 73], décédé ; - Mme [ZQ] [RJ] veuve [MF], née le 21 avril 1947 à [Localité 4], de nationalité française, cantinière, demeurant à [Adresse 74], décédée ; - Mme [OP] [JI] épouse [BF], née le 19 janvier 1928 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 75], décédé ; - Mme [LF] [VR] [PU] épouse [MP], née le 6 janvier 1932 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 76], décédé ; - Mme [VS] [WQ], née le 4 mai 1941 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77], décédée ; - Mme [QQ] [IL] [TN] épouse [RW], née le 24 mai 1932 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 78], décédée ; - Mme [IY] [QB] [TN] épouse [TV], décédée ; Non comparant ; Ordonnance de clôture le 1er août 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige porte sur la propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3]. Par jugement du 17 août 1994, le tribunal de première instance de Papeete, saisi par M. [OZ] [TN] à l'encontre des consorts [W]-[K]-[CK]-[WZ], a notamment dit : - Dit que l'association [TN] a [IV] n'a pas qualité pour agir, et dit par suite irrecevable l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; - Constate que par titre, conforté par une possession plus que trentenaire, les héritiers de [SX] [TN]-[IV] sont titulaires de l'ensemble des droits de propriété indivis portant sur les terres[Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] et d'une partie de la montagne [Localité 30] ; - Dit par suite recevables les demandes de M. [OZ] [TN], co-héritier du sus-nommé [SX] [TN]-[IV] ; - Dit que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des terres sus-visées, - Leur ordonne de libérer ces terres de leurs personnes et de leurs biens meubles ou immeubles. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Par requête reçue au greffe le 9 août 2007, M. [N] [K], indiquant être ayant droit de [YO] a [HS], saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de revendiquer la propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29] ([Localité 3]) au profit des ayants droit des trois successions de [CZ] a [HS], [VW] a [HS] et [YO] a [HS], et plus précisément la partie de ces terres qui n'avait pas fait l'objet de l'expropriation pour cause d'utilité publique en 1983, le requérant indiquant que l'autre partie appartenait désormais à la SETIL. Au soutien de ses prétentions, il affirmait que le jugement du 22 février 1946 n'a pas statué sur la question de la validité de l'acte de partage du 1er avril 1924 ayant porté sur les terres revendiquées, que le jugement du 17 août 1994 qui en a attribué la propriété aux héritiers de [SX] [TN] n'est pas définitif et qu'il n'a de toute façon pas tranché la question de la force probante de la transcription de l'acte de 1924, et enfin que le partage n'a pas reçu exécution. Sur le fond, il considérait que l'acte de partage de 1924 était dépourvu de force probante pour ne pas comporter la signature des indivisaires. Il prétendait aussi qu'aucune preuve de titre sur les terres litigieuses ni d'usucapion n'était apportée par les consorts [TN]. S'agissant de la SAGEP, il considérait qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation contractuelle de remise du prix entre les mains des bénéficiaires des indemnités d'expropriation, et que sa demande de mise hors de cause devait donc être rejetée. Par requête reçue au greffe le 23 juin 2008, [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], [TS] [W], [OP] a [JI], [F] [CH], [WM] [J], [XB] a [J] et [IH] [RJ] épouse [LB], indiquant être également ayants droit de [YO] a [HS], ont formé tierce opposition au jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 17 août 1994. Ils demandaient que les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] soient dites appartenir à [EY] a [HS], [VW] a [HS] et [JB] a [TN]. Au soutien de leurs prétentions, ils soutenaient que le partage amiable de 1924 comporte une erreur s'agissant de l'attributaire des terres litigieuses et que tous les héritiers n'ont pas été appelés à la signature de ce partage de sorte que c'est à tort que le tribunal, par son jugement du 17 août 1994, a jugé les héritiers de [SX] a [TN] titulaires de l'ensemble des droits indivis sur ces terres. Ils considéraient aussi que le jugement de 1946 n'a pas été transcrit et ne leur ait pas opposable. En défense, M. [OZ] [TN] et Mme [UY] [VU] [TN] épouse [JF] soutenaient que l'action d'[N] [K] se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du 17 août 1994 sans que la tierce opposition formée ait une incidence sur ce point, ainsi qu'à celle du jugement du 22 février 1946 qui a statué sur la validité de l'acte de partage amiable de 1924. Au fond, ils soutenaient que l'acte de partage du 1er avril 1924 a une pleine force probante de même que son enregistrement, étant donné que toutes les parties étaient d'accord sur ce partage et que cet acte a bien été exécuté notamment par une cession intervenue le 18 mai 1925. [P] [S] [X]-[W], [I] [T] [W], [G] [U] [W], [L] [W], [R] [W], [J] [W], [OO] [W], [D] [W], [V] [W], [M] [W], [F] [Z] [W], [A] [W], [PK] [EU] [S] [KC], [C] [Q] [W], [B] [O] [E] [W], [Y] [H] [W], [HM] [PY] [AA] [RL] [W], [FN] [MQ] [W] et [FM] [KG] [IJ] [BP] dit [MD] demandaient au tribunal d'annuler le partage provisionnel du 1er avril 1924, d'annuler le partage sous seing privé du 24 décembre 1924, d'annuler le jugement du 22 février 1946 et de valider la tierce opposition. L'essentiel de leurs arguments consistait à soutenir que le jugement de 1946 n'a pas autorité de chose jugée quant à la validité ou la force probante du partage de 1924, et que [UY] et [LJ] [TN] ne sont pas héritiers de [YO] [HS] [CT] dite [TN], l'une des propriétaires initiales des terres litigieuses. [PF] [IJ] veuve [CC], [CW] [IJ] épouse [QD], [ZQ] [W] épouse [OI], [IH] [RF] [W] veuve [CB], [ZQ] [RJ] veuve [MF], [PR] [RJ] épouse [WN], [GN] [GA] [LS], [KY] [LS] épouse [HF], [DR] [MF] veuve [XG], [BI] [GU], [RY] [IX], [G] [GU], [A] [WJ] épouse [OQ] et [F] [W], indiquant être ayants droit de [YO] a [HS], demandaient au tribunal de déclarer recevable leur tierce opposition au jugement du 17 août 1994. Ils précisaient se joindre à l'action intentée par requête du 23 juin 2008 et précisaient que l'acte de partage du 1er avril 1924 est selon eux nul pour avoir été effectué en présence de mineurs. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 10 juin 2009. Par jugement n° RG 07/00124, minute 237, en date du 4 juin 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, mais aussi des motifs, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a : - Déclaré irrecevables les conclusions déposées par Maître [QP] [OX] et reçues au greffe le 7 mars 2018, pour le compte de [P] [S] [X]-[W], [I] [T] [W], [G] [U] [W], [L] [W], [R] [W], [J] [W], [OO] [W], [D] [W], [V] [W], [M] [W], [F] [Z] [W], [A] [W], [PK] [EU] [S] [KC], [C] [Q] [W], [B] [O] [E] [W], [Y] [H] [W], [HM] [PY] [AA] [RL] [W], [FN] [MQ] [W] et [FM] [KG] [IJ] [BP] dit [MD] ; - Déclaré irrecevable la tierce opposition au jugement du 17 août 1994 formée par [ZQ] [W] épouse [OI], [IH] [RF] [W] veuve [YE], [BI] [W], [RY] [W], [G] [W], [IY] [QB] [W] et [JZ] [JU] [W] ; - Déclaré irrecevable la revendication de propriété formée par tierce opposition par [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], [TS] [W], [OP] a [JI], [F] [CH], [WM] [J], [XB] a [J], [IH] [RJ] épouse [LB], [PF] [IJ] veuve [CC], [CW] [IJ] épouse [QD], [ZQ] [EH] veuve [MF], [PR] [RJ] épouse [WN], [GN] [GA] [LS], [KY] [LS] épouse [HF]. [DR] [MF] veuve [XG], [A] [WJ] épouse [OQ] et [F] [W] ; - Déclaré irrecevable la revendication de propriété formulée par [N] [K] ; - Débouté [P] [S] [X]-[W], [I] [T] [W], [G] [U] [W], [L] [W], [R] [W], [J] [W], [OO] [W], [D] [W], [V] [W], [M] [W], [F] [Z] [W], [A] [W], [PK] [EU] [S] [KC] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné in solidum [N] [K], [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], [TS] [W], [OP] a [JI], [F] [CH], [WM] [J], [XB] a [J], [IH] [EH] épouse [LB], [IY] [QB] [W] épouse [TV] et [JZ] [UX] [W] à verser à [OZ] [VO] [QA] [TN] et [UY] [VU] [TN] épouse [JF] la somme de cinq cent mille francs polynésiens (500.000 FCP) à titre de dommages-intérêts ; - Met hors de cause la SAGEP ; - Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants ; - Condamné in solidum [N] [K], [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], [TS] [W], [OP] a [JI], [F] [CH], [WM] [J], [XB] a [J], [IH] [RJ] épouse [LB], [IY] [QB] [W] épouse [TV] et [JZ] [UX] [W] à verser à [OZ] [VO] [QA] [TN] et [UY] [VU] [TN] épouse [JF] la somme de trois cent trente mille francs polynésiens (330 000 FCP) au titre des frais irrépétibles de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum aux dépens [N] [K], [CY] dite [YQ] [W] épouse [LD], [TS] [W], [OP] a [JI], [F] [CH], [WM] [J], [XB] a [J], [IH] [RJ] épouse [LB], [IY] [QB] [W] épouse [TV] et [JZ] [UX] [W], et autorisé Me Stella CHANSIN-WONG-YEN à recouvrir ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante en application de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2018, Mmes [I] [W], [M] [W], [P] [X]-[W], M. [G] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [W], Mme [A] [W], Mme [PK] [KC], M. [C] [W], M. [B] [W], Mme [Y] [W], M. [HM] [W], Mme [FN] [W] et [FM] [IJ] [BP] (les consorts [W]), représentés par Me [QP] [OX], ont interjeté appel du jugement n° RG 07/00124, minute 237, du 4 juin 2018, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3. La requête d'appel a été enrôlée sous le numéro RG 18/00061. Ils demandaient à la cour de : - Recevoir l'appel et le déclarer fondé ; - Annuler : Le partage provisionnel en date du 1er avril 1924 ; Le partage sous seing privé du 24 décembre 1924 ; - Dire et juger que le jugement rendu le 22 février 1946 «n'a pas autorité de la chose jugée sur la question de la validité du partage, ni même sur la question de sa force probante» ; En conséquence, - Rétracter et annuler le jugement rendu le 22 février 1946 ; - Recevoir par voie de rétractation incidente la tierce opposition au jugement rendu le 17 août 1994 en ce qu'il n 'a pas tranché sur la validité tant de I'acte sous seing privé du 24 décembre 1924 que du jugement rendu le 22 février 1946 ; - Débouter les consorts [TN] de leur demande de prescription acquisitive ; - Rétracter et annuler le jugement rendu le 3 avril 1985 statuant sur le prix des terres [Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3], procédure initiée par les consorts [UY] et [OZ] [TN] qui n'ont aucune qualité à agir comme copropriétaires des terres ; - Débouter la SAGEP de sa demande de mise hors de cause au motif qu'elle doit de l'argent aux consorts [W] copropriétaires des terres [Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3] ; - Dire et juger que la SAGEP devra régler aux consorts [W] les sommes dues en suite de son occupation ; - Désigner tel expert afin de : Délimiter et borner les terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29] à [Localité 3] : Celle appartenant à la SAGEP venant aux droits de la SETIL ; Celle appartenant aux consorts [W] ayants droit de feue [YO] [HS] [CT] dite [TN] épouse de [W] a [W] dite [TN] en suite de l'expropriation pour utilité publique ; Calculer le montant dû par la SAGEP aux consorts [W] ayants droit copropriétaires des terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29] à [Localité 3] ; Procéder aux opérations de partage de terres [Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3] entre les consorts [W] ayants droit de feu [YO] [HS] [CT] dite [TN] épouse de [W] a [W] dit [TN]. Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 18/00061. Me Brigitte GAULTIER s'est constituée dans les intérêts de Mme [QL] [UL] le 18 septembre 2018 mais n'a pas conclu. Me Dominique BOURION s'est constitué dans les intérêts de Mme [YK] [OM] née [FU] mais n'a pas conclu. Me Hina LAVOYE s'est constituée dans les intérêts de Mmes [I] [W] et [P] [X]-[W] le 24 avril 2019 mais n'a pas conclu. Me Philippe NEUFFER s'est constitué dans les intérêts de M. [KI] [ZR] le 25 avril 2019 mais n'a pas conclu. Me Mourad MIKOU s'est constitué dans les intérêts de SAGEP et SETIL le 10 janvier 2020 mais n'a pas conclu. Me Jérôme POULLET-OSIER s'est constitué dans les intérêts de Mme [OP] [HF] le 11 novembre 2020 mais n'a pas conclu. Par ordonnance de radiation n°100 du 18 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours au motif que Me [OX] n'a pas justifié de son mandat dès lors que les appelants ont indiqué ne pas l'avoir constitué. Par conclusions en reprise d'instance enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, M. [N] [K], représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, a saisi de nouveau la cour. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [N] [K] demande à la cour de : Vu la dévolution successorale de Feue [YO] [HS] [CT] dite [TN] épouse de [W] a [W] dit [TN], Vu la généalogie d'[N] [K], Vu la tierce opposition, Vu la loi n° 2019-786 du 26 7 2019 concernant le partage par souche, - Recevoir M. [N] [K] ; - Dire et juger que monsieur [N] [K] justifie d'un intérêt sérieux et légitime, positif et concret, né et actuel à agir à l'encontre des jugements rendus les 22 février 1946, 3 avril 1985 et 17 août 1994 ; - Dire et juger que la tierce opposition présentement formulée par monsieur [N] [K] aux jugements rendus les 22 février 1946, 3 avril 1985 et 17 août 1994 est recevable ; En conséquence, - Annuler : le partage provisionnel en date du 1er avril 1924, le partage sous seing privé du 24 décembre 1924. - Dire et juger que le jugement rendu le 22 février 1946 «n'a pas autorité de la chose jugée sur la question de la validité du partage, ni même sur la question de sa force probante» ; En conséquence, - Annuler le jugement rendu le 22 février 1946 ; - Valider la tierce opposition au jugement rendu le 17 août 1994 en ce qu'il n'a pas statué sur la validité tant de l'acte sous seing privé du 24 décembre 1924 que du jugement rendu le 22 février 1946 ; - Débouter les consorts [TN] de leur demande de prescription acquisitive ; - Annuler le jugement rendu le 3 avril 1985 statuant sur le prix des terres [Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3], procédure initiée par les consorts [UY] et [OZ] [TN] qui n'ont aucune qualité à agir à défaut d'être propriétaires indivis de ces terres ; - Débouter la SAGEP de sa demande de mise hors de cause au motif qu'elle doit de l'argent aux consorts [W] copropriétaires des terres [Localité 27]-[Localité 28]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3] ; - Dire et juger que la SAGEP devra régler aux ayants-droit de Feue [YO] [HS] [CT] épouse de [W] a [W] dit [TN] les sommes dues en suite de son occupation ; - Désigner tel expert afin de : Délimiter et borner les terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29] à [Localité 3] : celles appartenant à la SAGEP venant aux droits de la SETIL, celles appartenant aux ayants-droit de Feue [YO] [HS] [CT] épouse de [W] a [W] dit [TN] en suite de l'expropriation pour utilité publique ; Calculer le montant dû par la SAGEP aux ayants-droit copropriétaires des terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29] à [Localité 3] ; Procéder aux opérations de partage de terres [Localité 31]-[Localité 26] sises à [Localité 29] à [Localité 3] entre les 8 souches ayants-droit de Feue [YO] [HS] [CT] épouse de [W] a [W] dit [TN]. - Condamner solidairement les consorts [TN] à régler à M. [N] [K] la somme de 1.000.000 F au titre des dommages et intérêts ; - Condamner solidairement les consorts [TN] à régler à M. [N] [K] la somme de 452.000 F au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamner solidairement les consorts [TN] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de maître LAMOURETTE sur ses offres de droit. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UY] [TN] épouse [JF], représentée par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demande à la cour de : Vu l'article 349 du code de procédure civile local, - Déclarer irrecevable l'appel de M. [FM] [IJ] [BP] ; - Déclarer irrecevable la demande en rétractation et annulation du jugement rendu le 3 avril 1985 pour être une demande nouvelle ; - Confirmer le jugement du 4 juin 2018 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mesdames [I] [W], [M] [W], [P] [X]-[W], [L] [W], [R] [W] et [V] [W] ainsi que Messieurs [G] [W], [J] [W] et [D] [W] ; En conséquence, - Débouter les mêmes de leur demande en délimitation et bornage des terres [Localité 26], [Localité 27], [Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], île de [Localité 3] ; - Débouter les appelants du surplus de leurs demandes ; - Débouter M. [N] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter Mme [QL] [UL] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Allouer à Mme [UY] [TN] l'entier bénéfice de ses écritures ; - Condamner solidairement les appelants principaux, à savoir [W] et Mme [QL] [UL] à payer à Mme [UY] [TN] épouse [JF] la somme de 700 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civil local ; - Condamner M. [N] [K] à payer à Mme [UY] [TN] épouse [JF] la somme de 500 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civil local ; - Condamner solidairement M. [N] [K], Mme [QL] [UL] et les appelants principaux aux entiers dépens. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [RY] [LP] et Mme [UP] [LP], intervenants volontaires, représentés par Me Théodore CERAN -JERUSALEMY, demandent à la cour de constater le désistement d'action de M. [RY] [LP] et de Mme [UP] [LP]. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 22 juillet 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M.[RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], représentés par Me [YM] [UH], ainsi que Mme [UN] [AU] [WZ] représentée par [QJ] [GB], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] représentée par Mme [MG] [TD] ainsi que Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD], intervenantes, également représentée par Me [YM] [UH] (les consorts [W] [FU]), demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau - Déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur tierce opposition ; En conséquence - Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal foncier pour statuer sur les mérites de cette tierce opposition ; A défaut, - Débouter les ayants droits de [SX] [TN] de toutes prétentions sur les terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] ; - Les condamner au paiement d'une somme de 600 000 xpf au titre des frais irrépétibles ; - Les condamner aux dépens. Me Loris PEYTAVIT s'est constitué dans les intérêts de Mme [SZ] [LL] épouse [BG], nantie de l'aide juridictionnelle, le 2 janvier 2025 mais n'a pas conclu. Me Esther REVAULT s'est constituée dans les intérêts de Mme [QL] [UL] et M. [KI] [ZR] le 31 mai 2024 mais n'a pas conclu. Par acte de déconstitution du 16 janvier 2025, Me Esther REVAULT a indiqué se déconstituer dans cette affaire sans indiquer quel avocat lui succède. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er août 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 août 2025. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Aucun élément de la procédure ne permet à la Cour de relever l'irrégularité de l'appel et des appels incidents ; l'article 343 du code de procédure civile disposant que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En conséquence, la cour déclare les appels du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 07/00124, minute 237, en date du 4 juin 2018 recevables. Sur les demandes devant la cour : Aux termes de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. Devant le premier juge était en débat les conséquences à retenir du dispositif du jugement en date du 3 avril 1985. La demande d'annuler ce jugement peut s'entendre comme défense. L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique. En l'espèce, la Cour estime nécessaire de rappeler qu'elle doit statuer sur les demandes et qu'elle n'a nullement l'obligation de répondre à tous les moyens et arguments des parties mais seulement à ceux qu'elle estime pertinents. En l'état des conclusions des parties, la cour comprend que : - M. [N] [K], qui a repris l'instance radiée, revendique la propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3] pour venir aux droits par succession de [YO] [HS] [CT], mariée avec Feu [W] a [W] dit [TN], revendiquante de la terre. Il demande à la cour de la reconnaître propriétaire et en conséquence d'ordonner le partage de ces terres, entre les 8 souches ayants-droits de Feue [YO] [HS] [CT] épouse de [W] a [W] dit [TN]. M. [N] [K] demande également que les sommes de l'expropriation de partie de ces terres reviennent à l'indivision successorale de [YO] [HS] [CT]. Pour être reconnu propriétaire et qu'il soit dit que les ayants droits de [SX] [TN] sont sans droits ni titre sur ces terres, M. [N] [K] dit agir en tierce opposition aux jugements rendus les 22 février 1946, 3 avril 1985 et 17 août 1994. La cour constate cependant qu'il n'est pas précisé les chefs de dispositif de ces jugements dont M. [N] [K] demande la rétractation. En effet pour le jugement du 17 août 1994, la demande est ainsi formulée au dispositif des conclusions : «Valider la tierce opposition au jugement rendu le 17 août 1994 en ce qu'il n'a pas statué sur la validité tant de l'acte sous seing privé du 24 décembre 1924 que du jugement rendu le 22 février 1946.» M. [N] [K] demande par ailleurs à la cour d'annuler le jugement du 22 février 1946, contre lequel il dit également agir en tierce-opposition, après avoir dit qu'il «n'a pas autorité de la chose jugée sur la question de la validité du partage, ni même sur la question de sa force probante» ; et d'annuler le jugement du 3 avril 1985, contre lequel il est également formé tierce-opposition, qui a statuait sur le prix des terres, les consorts [UY] et [OZ] [TN] n'ayant pas qualité à agir en cette instance pour être dénués de droits de propriétés sur les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3]. Ainsi, M. [N] [K] agit en tierce-opposition mais aussi en nullité de jugement, voire en révision de jugement évoquant un élément nouveau sans jamais définir son action ainsi. La cour comprend qu'au principal M. [N] [K] agit en nullité du partage provisionnel en date du 1er avril 1924 et du partage sous seing privé du 24 décembre 1924, soutenant que ni en 1946 ni en 1994, les tribunaux n'ont répondu au moyen de nullité qu'il soulève, à savoir de ce que comprend la cour, que [SX] [TN], frère du mari de [YO] [HS] [CT], ne pouvait pas être héritier de celle-ci qui a laissé une postérité et que c'est donc à tort qu'il s'est vu attribué les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3] aux termes de cet acte de partage. - Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], Mme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD] agissent pour leur part également comme héritiers de [YO] [HS] [CT], revendiquante des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3]. Ils affirment que ces terres ne pouvaient pas être attribuées aux termes du partage de 1er avril 1924 à [SX] [TN], celui n'étant pas héritier de [YO] [HS] pour être seulement le frère de son époux. Il se comprend du corps de leurs conclusions qu'ils agissent en revendication de propriété et conteste que le jugement de 1946 leur soit opposable. Au dispositif de leur conclusions, ils demandent à la cour de déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur tierce opposition sans préciser de quel jugement, ni quels chefs de ce jugement devraient être rétractés, sollicitant par ailleurs que la cour renvoie la cause et les parties devant le tribunal foncier pour statuer sur les mérites de cette tierce opposition, et ce après avoir demandé à la cour de dire la tierce-opposition bien fondée. La cour comprend que revendiquant la propriété des terres en litige, les consorts [W] [FU] souhaitent voir dit que les ayants droits de [SX] [TN] sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28]. - M. [RY] [LP] et Mme [UP] [LP], se désistant de leur action, ne formulent pas de demande, reconnaissant qu'aux termes de l'acte de partage sous-seing privé du 1er avril 1924, enregistré le 4 décembre 1934 folio 4, les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3], ont été attribuées aux héritiers de [SX] a [TN] ; leur auteur [UX] a [W], aux droits de [AM] a [W] ayant consenti au partage. Compte tenu de la confusion des demandes, la cour retient au principal que M. [N] [K] et les consorts [W] [FU] agissent en revendication de propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3] et qu'ils contestent que puisse leur être opposée l'autorité de la chose jugée des jugements du 22 février 1946, du 3 avril 1985 et du 17 août 1994. Sur l'action de M. [N] [K] et des consorts [W] [FU] en revendication de propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3] : Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention. C'est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l'instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu'il avance pour combattre les prétentions de son adversaire. De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription. Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité. La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. En l'espèce, les parties ont omis de produire devant la cour les références cadastrales des terres en litige. Cependant, il est constant que Mme [UY] [TN] épouse [JF] défend à la revendication de propriété. Sur l'origine de propriété des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3] : Il est produit devant la cour une pièce dite nouvelle, à savoir un extrait du Messager de Tahiti du vendredi 22 février 1878 où il est indiqué que les indigènes a [HS] [JJ], [EY] a [HS] [NO], et [DD] a [HS] [JJ] demandent à faire inscrire en leur nom et au nom des enfants de leur s'ur [YO] a [HS], décédée, la terre [Localité 32] avec ses dépendances, le marae [Localité 33], la rivière [Localité 34], les terres [Localité 35], [Localité 36], [Localité 37], [Localité 38], [Localité 39], [Localité 26], [Localité 28], [Localité 40], les vallées [Localité 41], [Localité 42], [Localité 43], [Localité 44] [Localité 45], [Localité 46], [Localité 47], [Localité 48], [Localité 49], [Localité 50], la terre [Localité 51] et ses dépendances, le marae [Localité 52], les vallées [Localité 53], [Localité 54] et [Localité 55], la terre [Localité 56] et ses dépendances, le marae [Localité 57], les terres [Localité 58]. [Localité 59], [Localité 60], [Localité 61], [Localité 62], [Localité 63] et [Localité 64], les vallées [Localité 65], [Localité 66], [Localité 67] et [Localité 68], la terre [Localité 69] et son marae [Localité 70] avec les vallées [Localité 71], [Localité 72] et [Localité 73], la terre [Localité 74] avec le marae [Localité 75] et la vallée [Localité 76], la terre [Localité 77] avec le marae [Localité 78], la terre [Localité 79] et le marae [Localité 80] tous situés dans le sous-district de [Localité 81], la terre [Localité 82] et le marae [Localité 83] sis dans le sous-district de [Localité 84] le tout situé dans le sous-district de [Localité 29] district de [Localité 85]-[Localité 86], [Localité 3]. Ainsi, il peut être retenu que, en 1878, [HS] [JJ], [EY] a [HS] [NO], et [DD] a [HS] [JJ] ont demandé à faire inscrire en leur nom, et au nom des enfants de leur s'ur [YO] a [HS], les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3], et bien d'autres terres. Il résulte de l'arrêt rendu par la Haute Cour Tahitienne après l'audience en date du 8 septembre 1893, transcrit le 6 mai 1942 au volume 319 no 68, qu'opposition a été formée à cette revendication par [GX] a [UG], agissant au nom de son épouse, [JB] a [TN]. Tous ayant reconnu descendre de la même famille, la cour a jugé que les terres en litige devant elle, dont les terres [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 28] étaient la propriété des parties en cause, à savoir [JB] a [TN], [EY] a [HS] et [DD] a [HS] et des divers membres de leur famille. Ainsi, c'est à tort qu'il est soutenu que seule [YO] [HS] [CT] était propriétaire des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3]. Aux termes de l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne de 1893, ces terres sont la propriété des membres de la famille de [JB] a [TN], [EY] a [HS] et [DD] a [HS], et ce sans exclusion ni restriction. Par acte de partage sous-seing privé du 1er avril 1924, enregistré le 4 décembre 1934 folio 4, les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3] ont été attribuées à [SX] [TN]. Il est mentionné à l'acte que sont intervenus à ce partage : - [XQ] [LU], épouse [YN] [RH], héritière de sa mère [VF] a [WK] a [HS] - [NC] a [NL], en qualité de tutrice des mineurs [MZ], [IZ], [RA] a [WU] a [UL], héritiers de [ER] a [WK] épouse de [FQ] a [UL]. [Il est dit sans contestation devant la cour qu'il s'agit là des ayants droits de [EY] a [HS]], - [VL] a [SW] veuve [SX] [TN] avec ses enfants, - Veuve [KV] a [TN], - [UX] a [W], - les héritiers de [AM] a [TN] (alias [W]), - [JM] [TM] [CP], - [YO] a [TN]. Il est dit à l'acte que tous sont copropriétaires des terres partagées toutes sises à [Localité 29] [Localité 86] [Localité 3]. Ainsi, les terres alors en partage sont des terres que la Haute Cour Tahitienne a dit être la propriété des familles [TN] et [HS] en 1893. La cour en déduit que ce n'est pas en qualité d'héritier de [YO] [HS] que [SX] [TN] intervient au partage de 1924 mais en qualité de copropriétaire pour être membre de la famille [TN]. Ainsi, outre que cet acte a été conclu depuis plus de 100 ans, qu'il a été transcrit en 1934, soit depuis plus de 30 ans lorsque M. [N] [K] et certains des consorts [W] [FU] ont pris possession des terres brutalement comme indiqué au jugement de 1994, et que la recherche de sa nullité est donc prescrite, la cour constate que ce n'est pas en violation des droits de [YO] [HS] que [SX] [TN] s'est vu attribuer un lot dans ce partage amiable. De plus, contrairement à ce qui est affirmé devant la cour, les héritiers de [AM] a [TN] sont présents au partage. Or, M. [N] [K] soutient venir aux droits de [YO] [HS] [CT] épouse [W] à [W] dit [TN] pour être descendant de [AM] a [TN]. De même, Mme [I] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X] [W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W] et M. [F] [Z] [W], ainsi que Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [ZX] [W], M.[HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [XB] [J], M. [DP] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W], Mme [PR] [RJ], Mme [ZQ] [W], Mme [DR] [MF], Mme [YK] [FU], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU] et M. [FM] [FU] soutiennent venir aux droits de [AM] a [TN], tout comme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD]. En conséquence, la cour ne peut que constater que les héritiers de [AM] a [TN] étaient présents aux opérations de partage amiable de 1924 et qu'en suite de celui-ci, ils sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3] ; celles-ci ayant été attribuées à [SX] [TN]. Sur les tierces-opposition au jugement du 22 février 1946, du 3 avril 1985 et du 17 août 1994 : Saisi d'une requête tendant au partage des terres revendiquées par [DD] a [HS], [EY] a [HS], [HZ] a [HZ] et [SX] a [HZ], le Tribunal civil de première instance de Papeete a notamment dit, par jugement du 22 février 1946, que le partage amiable du 1er avril 1924 conservera son plein et entier effet, aucun enfant mineur non représenté audit partage ne s'étant révélé. Le tribunal a ordonné le partage des terres revendiquées par [DD] a [HS], [EY] a [HS], [HZ] a [HZ] et [SX] a [HZ], à l'exclusion de celles de ces terres ayant fait l'objet du partage du 1er avril 1924, devenu définitif. Là encore, il est considéré que les [HS] et les [TN] sont co-revendiquants et pas que [SX] [TN] vient au partage en qualité d'héritiers de [YO] a [HS], ce qui est conforme à la décision de la Haute cour tahitienne de 1893. Ainsi, outre que ce jugement a plus de 30 ans, plus précisément 72 ans à la date de saisine de la cour, et que toute action à son encontre est donc prescrite, la cour constate que le tribunal n'a pas retenu que [SX] [TN] vient aux droits de l'auteur de M. [N] [K] et des consorts [W] [FU], celui-ci venant aux droits de la famille [TN], dont les droits ont été défendus par [JB] a [TN] devant la Haute Cour Tahitienne contre [DD] a [HS] et [EY] a [HS]. La Haute Cour a alors fait droit à son opposition et dit que les terres revendiquées en 1878 par [HS] [JJ], [EY] a [HS] [NO], et [DD] a [HS] [JJ] en leur nom et au nom des enfants de leur s'ur [YO] a [HS] étaient propriété de [JB] a [TN], [EY] a [HS] et [DD] a [HS] et des divers membres de leur famille. De même, le jugement du 3 avril 1985, a été rendu plus de 30 ans avant la saisine de la cour, rendant prescrite toute action à son encontre. De plus, compte tenu du partage du 1er avril 1924, les ayants droits de [SX] [TN] avaient qualité à agir pour faire fixer le prix des parcelles expropriées. Par requête du 28 avril 1994, Monsieur [OZ] [TN] a assigné Messieurs [D] [W], [N] [K], [KR] [TR], [F] [WZ], [U] [W], [UX] [W] ainsi que Mesdames [UN] [WZ], [RM] [W] et [VD] [TR] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete à l'effet de voir ordonner leur expulsion des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] sises à [Localité 29], [Localité 3]. Par jugement n° 1301-1134 en date du 17 août 1994, le Tribunal civil de première instance de Papeete a notamment constaté que par titre, conforté par une possession plus que trentenaire, les héritiers de [SX] [TN]-[IV] sont titulaires de l'ensemble des droits de la propriété indivis sur les terres [Localité 27]- [Localité 28]-[Localité 87] et partie de la montagne [Localité 30]. Tirant les conséquences des droits de propriété établis de Monsieur [OZ] [TN], aux droits de [SX] [TN], le tribunal a dit que les défendeurs sont occupants sans droits ni titre des terres susvisées et a ordonné leur expulsion. L'expulsion de M. [N] [K], défendeur à ce jugement, a été ordonnée. Pour avoir été partie, il ne peut faire tierce-opposition à ce jugement du 17 août 1994. En effet, aux termes des articles 362 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition. Ainsi, si M. [N] [K] est irrecevable en sa tierce-opposition à l'encontre du jugement n° 1301-1134 en date du 17 août 1994, ce n'est pas pour manquer d'intérêt, comme il le développe longuement en ses conclusions, mais bien pour avoir été partie au jugement. De même, l'auteur de Mesdames [I] [W], [M] [W], [P] [X]-[W], [L] [W], [R] [W] et [V] [W] ainsi que Messieurs [G] [W], [J] [W] et [D] [W], [G] [U] [W], était défendeur au jugement du 17 août 1994. Leur auteur ayant était partie, ils sont nécessairement irrecevables à former tierce-opposition contre ce jugement. [UX] [RN] [W], auteur de M. [DP] [AU] [W], de Mme [QU] [EA] [W], de M. [BI] [W], de M. [RY] [W], de Mme [IY] [QB] [W] était également défendeur au jugement du 17 août 1994 ; comme [D] [W], auteur de Mme [ZQ] [W] ; ce qui rend là encore leur tierce-opposition irrecevable. Les autres consorts [W] [FU], pour ne pas avoir été défendeurs au jugement du 17 août 1994, peuvent être considérés comme recevables en leur tierce-opposition. Au fond, il a été démontré ci-dessus que [SX] [TN] ne s'est pas vu attribué un lot composé des terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et d'une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3] en qualité d'ayant droit de [Localité 88] a [HS] mais pour être propriétaire indivis en suite de l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne de 1893 qui a dit que ces terres sont propriétés de [JB] a [TN], [EY] a [HS] et [DD] a [HS] et des divers membres de leur famille. La Haute Cour Tahitienne a alors respecté la tradition polynésienne d'occupation familiale des terres et en 1924, tous les membres des familles [TN] et [HS], dont certains s'étaient unis par les liens du mariage, s'accordaient pour partager les terres revendiquées entre les membres de leur famille. C'est seulement dans les années 1990 que les ayants droits de [AM] a [TN] sont venus contester un accord vieux de plus de 60 ans. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour dit les ayants droit de [YO] [HS] [CT], mariée avec Feu [W] a [W] dit [TN], sans droit ni titre sur ces terres et déboute M. [N] [K] et les consorts [W] [FU] de toutes leurs prétentions sur les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3]. La cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 07/00124, minute 237, en date du 4 juin 2018, en ce qu'il a déclaré irrecevable la revendication de propriété formulée par [N] [K] et le confirme en toutes ses autres dispositions. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [UY] [TN] épouse [JF] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La cour condamne in solidum M. [N] [K], Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], Mme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD] à payer à Mme [UY] [TN] épouse [JF] la somme de 700.000 francs pacifiques à ce titre. M. [N] [K], Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], Mme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel et les appels incidents recevables ; INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 07/00124, minute 237, en date du 4 juin 2018, en ce qu'il a déclaré irrecevable la revendication de propriété formulée par [N] [K] ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 07/00124, minute 237, en date du 4 juin 2018, en toutes ses autres dispositions ; Et statuant à nouveau : DIT les ayants droit de [YO] [HS] [CT], mariée avec Feu [W] a [W] dit [TN], sans droit ni titre sur les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3] ; DÉBOUTE M. [N] [K] et les consorts [W] [FU] de toutes leurs prétentions sur les terres [Localité 26]-[Localité 27]-[Localité 28] et une partie de la montagne [Localité 30] sises à [Localité 29], [Localité 3] ; Y ajoutant, DIT les consorts [W] [FU] autres que Mesdames [I] [W], [M] [W], [P] [X]-[W], [L] [W], [R] [W] et [V] [W] ainsi que Messieurs [G] [W], [J] [W] et [D] [W] Mme [ZQ] [W], M. [DP] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], M. [BI] [W], M. [RY] [W], et Mme [IY] [QB] [W] sont recevables en leur tierce-opposition à l'encontre du jugement n° 1301-1134 en date du 17 août 1994 ; DIT les consorts [W] [FU] autres que Mesdames [I] [W], [M] [W], [P] [X]-[W], [L] [W], [R] [W] et [V] [W] ainsi que Messieurs [G] [W], [J] [W] et [D] [W] Mme [ZQ] [W], M. [DP] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], M. [BI] [W], M. [RY] [W], et Mme [IY] [QB] [W] sont mal fondés en leur tierce opposition ; CONDAMNE in solidum M. [N] [K], Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], Mme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD] à payer à Mme [UY] [TN] épouse [JF] la somme de 700.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE M. [N] [K], Mme [I] [T] [W], Mme [M] [W], Mme [P] [S] [X]-[W], M. [G] [U] [W], Mme [L] [W], Mme [R] [W], M. [J] [W], M. [OO] [W], M. [D] [W], Mme [V] [W], M. [F] [Z] [W], Mme [A] [W], M. [C] [Q] [W], M. [B] [O] [E] [W], Mme [Y] [H] [W], M. [HM] [PY] [AA] [RI] [W], Mme [FN] [MQ] [W], M. [QT] [AU] [W], Mme [QU] [EA] [W], Mme [ZQ] [W] épouse [OI], Mme [IH] [RF] [W] épouse [CB], M. [BI] [W], M. [RY] [W], Mme [IY] [QB] [W] épouse [TV], Mme [PR] [RJ] épouse [WN], M. [XB] [J], M. [GN] [GA] [LS], Mme [KY] [LS] épouse [HF], Mme [DR] [MF] veuve [XG], Mme [YK] [FU] épouse [AR], M. [VO] [FU], M. [NZ] [FU], M. [FM] [QO] [FU], Mme [UN] [AU] [WZ], Mme [TW] [WZ] veuve [TD] et Mme [TG] [ZL] [YZ] épouse [HD] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025. La Greffière, La Présidente, M. SUHA-TEVERO K. SZKLARK
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