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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 21 novembre 2025, n° 22/00036

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le litige concerne le partage de la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], Tahiti, revendiquée par [FV] a [XW] a [VE].



Mmes [V] [N] et [Y] [N] forment tierce opposition à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 qui ont ordonné le partage du lot A de cette terre.



Par arrêt du 25 octobre 1984, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du 4 janvier 1984 en ce qu'il a ordonné le partage de la terre [Localité 2] d'après les dispositions testamentaires et le droit de réserve. La cour a précisé que l'expert devrait prendre en considération l'échange du 3 avril 1965 et de délimiter le lot de 3760 m² revenant à Mme [QT] [XS] épouse [CG] tel que décrit dans le testament et de former sur le surplus du terrain un lot de ¿ en valeur pour les consorts [H] légataires et un lot de ¿ pour les héritiers de [UT] [BE].



La cour avait indiqué qu'il convenait de constater que Mme [MK] a [L] était devenu seule propriétaire de la terre par suite du décès de sa s'ur [DW] sans autre héritier connu, et que par ailleurs la validité du testament de [ID] [BE] n'est plus contestée, la décision du premier juge étant à cet égard devenue définitive.



La cour précisait que [UT] [BE] (le père de [ID]) bénéficiait d'un droit de réservataire de ¿ dans la succession de sa fille [ID] et que les légataires appelants ne sont pas fondés à réclamer une part supérieure aux ¿ de cette succession ; que [UT] [BE] étant décédé, il s'avère que ses trois enfants [YA], [C] et [SW] ont été reconnus par lui et légitimés lors de son mariage célébré le [Date mariage 1] 1955.



Par jugement du 15 février 1989, le tribunal civil de première instance de Papeete a dit que la terre [Localité 2] est attribuée de la façon suivante :

- Le lot A aux consorts [S] a [H], [Q] [H], et [VM] [H] 

- Le lot B aux consorts [YA], [C] et [SW] [BE].



Par jugement n° RG 09/00106, minute 226/ADD, en date du 2 décembre 2009, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, chambre des terres, a dit :

- Ordonne le partage de la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], cadastrée section I n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en trois lots d'égale valeur à attribuer à [S] a [H], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3], [VM] a [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] et [Q] a [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] ;

Avant dire-droit :

- Ordonne une mission d'expertise confiée à M. [PS] [MX] pour notamment vérifier l'état d'occupation de la terre en cause et dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifieraient l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties.



Pour statuer ainsi, le tribunal relevait que le jugement du 4 janvier 1984 a déclaré valide le testament olographe de [LG] [PT] [ID] [BE], née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 4] et décédée le [Date décès 1] 1971 sans postérité, aux termes duquel elle a institué pour légataires universels [S] a [H], [VM] a [H] et [Q] a [H] ; que le jugement du 15 février 1989 a homologué le rapport et attribué à ces trois légataires le lot A de la terre [Localité 2].



Par jugement n° RG 09/00106, minute 72, en date du 6 juin 2012, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, chambre des terres, a dit :

Vu le jugement du 2 décembre 2009 du tribunal de première instance de Papeete,

Vu le rapport d'expertise de M. [PS] [MX], expert géomètre près la cour d'appel de Papeete déposé au greffe le 29 mars 2011,

- Homologue le rapport d'expertise de M. [PS] [MX] ;

- Dit en conséquence que la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], cadastrée section I n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en trois lots d'égale valeur :

1/ le premier lot attribué à [S] a [H], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3], d'une valeur de 33.775.500 F, incluant 1/3 des droits indivis des ¿ sur les parcelles cadastrées I [Cadastre 6] et I [Cadastre 7], constitué du :


 Lot 1c cadastré I [Cadastre 3] pour 347 m² estimé à 1.214.500 F

 Lot 1b cadastré I [Cadastre 4] pour 281 m² estimé à 1.405.000 F

 Lot 1a pour 4106 m² estimé à 26.080.000 F pour 3260 m² et à 5.076.000 F pour 846 m²


2/ le second lot attribué à [VM] a [H]-[T] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4] d'une valeur de 33.916.000 F, incluant 1/3 des droits indivis des ¿ sur les parcelles cadastrées I [Cadastre 6] et I [Cadastre 7], constitué du lot 2 pour 4357 m² estimé à 31.096.000 F pour 3887 m² et à 2.820.000 F pour 470 m²,

3/ le troisième lot attribué à [Q] a [H]-[T] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], d'une valeur de 33.912.000 F, incluant 1/3 des droits indivis des ¿ sur les parcelles cadastrées I [Cadastre 6] et I [Cadastre 7], constitué du :

Lot 3a pour 4320 m² estimé à 25.980.000 F

Lot 3b cadastré I [Cadastre 5] pour 1322 m² estimé à 7.932.000 F

- Dit que le rapport sera annexé au présent jugement comme en faisant partie ;

- Désigne à nouveau l'expert M. [PS] [MX] avec pour mission d'établir le document d'arpentage, le complément cadastral et l'extrait cadastral nécessaires à l'établissement du bordereau de transcription et de procéder au bornage ;

- Dit que les frais seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire ce dont bénéficie M. [Q] [H]-[T] ;

- Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au bureau des Hypothèques de [Localité 4] et transmission d'une expédition au service du cadastre pour information ;

- Mets les dépens en frais privilégiés de partage, à recouvrir dans les formes prévues en matière d'assistance judiciaire ce dont bénéficie [Q] [H].



Par requête reçue au greffe du tribunal le 14 janvier 2021, Mmes [V] [N] et [Y] [N] saisissaient le tribunal foncier d'une demande en tierce opposition dirigée contre les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 relatifs au partage de la terre [Localité 2], partie lot A sise à Pirae, appartenant aux ayants droit de [FV] [XW] ([ZD]) et demandaient de missionner un expert afin d'effectuer un nouveau partage de cette dite terre. 

Elles soutiennent que le partage d'une partie de la terre [Localité 2] leur porte préjudice estimant en avoir été écarté et ce, malgré leur qualité d'ayants droit de [FV] a [XW] a [VE], revendiquante initiale de cette terre. Elles demandaient ainsi au tribunal d'ordonner la sortie de l'indivision et de partage de la terre [Localité 2] appartenant aux ayants droit de cette dernière.



MM. [Q] et [VM] [H] faisaient valoir en défense que les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 relatifs au partage de la terre [Localité 2] partie lot A sise à [Localité 1] ont été exécutés. 

Ils soutenaient en outre que la tierce opposition formée par les consorts [N] à l'encontre desdits jugements se heurtait à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements rendus les 4 janvier 1984, confirmé par arrêt du 25 octobre 1984, les 15 février 1989 et 6 décembre 1989 qui sont relatifs au partage de la terre [Localité 2].



Par jugement n° RG 21/00018, minute 94, en date du 1er avril 2022, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 2, a : 

- Déclaré [V] [N] et [Y] [N] irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 relatifs au sous partage de la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], et en leur demande de partage de la terre [Localité 2] ;

- Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à une amende civile de 200 000 francs ;

- Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 500.000 francs et à [TB] [BE] et à [YL] [J] la somme de 120.000 francs chacun, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

- Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les requérantes ne peuvent pas avancer qu'elles forment tierce opposition à l'encontre des deux décisions qui ont ordonné le sous partage du lot A de la terre [Localité 2], soit les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 et demander au tribunal la sortie d'indivision et le partage de la terre [Localité 2] appartenant aux ayants droit de feue [FV] [XW] ([ZD]), dont elles se revendiquent, alors que le partage entre les ayants droit de dernier a été ordonné par le jugement du 4 janvier 1984, confirmé par l'arrêt du 25 octobre 1984, et que les jugements du 15 février 1989 et du 6 décembre 1989 ont procédé à l'attribution des lots après expertise, et que les deux décisions critiquées ne sont que la conséquence des décisions évoquées ayant ordonné le partage de la terre [Localité 2], en ce qu'elles ordonnent un sous partage de la terre objet du litige entre les membres d'une des souches venant au partage initial.

Le premier juge a indiqué que la tierce opposition avancée par les requérantes est de fait formulée contre les décisions ayant ordonné le partage soit les jugements des 15 février 1989 et du 6 décembre 1989 puisqu'elles demandent le partage de la terre [Localité 2] dans son intégralité et qu'elles avancent en avoir été écartées, malgré leur qualité d'ayants droit de [FV] a [XW] a [VE], revendiquante initiale de la terre.

Le tribunal a précisé qu'il ne peut que constater que la tierce opposition formée par [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] est prescrite en application des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile qui stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée, en ce que les jugements ordonnant le partage de la terre [Localité 2] sont intervenus les 15 février et 6 décembre 1989, et, ont été transcrits le 23 octobre 1990, et que la requête en tierce opposition de [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] a été reçue au greffe du tribunal foncier le 14 janvier 2021, soit plus de 30 ans après.



Le jugement n'a pas été signifié.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [V] [N] et [Y] [N] (les consorts [N]), représentées par Me Jérôme TURLAN (plaidant) et Me Matthieu LAMOURETTE (avocat postulant), ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00018, minute 94, en date du 1er avril 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.

Les consorts [N] demandent à la cour de :

Vu les articles 582 et 583 du code de procédure civile de la Polynésie française, 

Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, 

Vu l'article 815 du code civil, 

Vu la dévolution successorale de Feue [FV] a [XW] ([ZD]), 

Vu la généalogie de Mesdames [V] [M] et [Y] [N], 

Vu l'étude foncière de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1], 

- Infirmer le jugement rendu par la 2ème Section du tribunal foncier de la Polynésie du tribunal civil de première Instance de Papeete le 1er avril 2022 RG n°21/00018, en ce qu'il a : 


Déclaré [V] [N] et [Y] [N] irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 relatifs au sous partage de la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], et en leur demande de partage de la terre [Localité 2] ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à une amende civile de 200 000 francs ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 500.000 francs et à [TB] [BE] et à [YL] [J] la somme de 120.000 francs chacun, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] aux dépens.


Statuant à nouveau,

- Donner acte à Mmes [V] [M] et [Y] [N] de la communication d'une part, de la dévolution successorale de Feue [FV] [XW] ([ZD]) propriétaire initiale de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] et, d'autre part, de leur généalogie jusqu'à leur ancêtre propriétaire de ladite terre. 

- Juger que Mmes [V] [M] et [Y] [N] n'ont été ni partie ni représentée aux jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ; 

- Juger que les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012, en ce qu'ils ordonnent un partage d'une partie de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] et portent préjudices aux requérantes qui justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir ; 

En conséquence, 

- Recevoir Mmes [V] [M] et [Y] [N] en leur tierce opposition formée à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ; 

- Débouter les consorts [H]-[T], [P], [J], [BE] et [OT] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Rétracter les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ;

- Ordonner la sortie d'indivision et de partage de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] appartenant aux ayants-droits de Feue [FV] [XW] ([ZD]) ; 

- Juger que les opérations de liquidation et de partage devront être effectuées en tenant compte des droits de Mmes [V] [M] et [Y] [N] ; 

En conséquence : 

 - Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de, avant dire droit : 

a) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction, 

b) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués, 

c) vérifier l'état d'occupation de la terre en cause, 

d) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal, 

e) dire que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, 



- Renvoyer à l'audience de mise en état afin de permettre à chaque partie de répondre sur ledit rapport ;

- Dire et juger que les frais afférents à cette expertise seront pris en charge par la Polynésie.



Par conclusions en intervention volontaire reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [BD] [N] épouse [RW], M. [GN] [N], M. [CL] [N], Mme [YO] [XV], représentés par Me Jérôme TURLAN (plaidant) et Me Matthieu LAMOURETTE (avocat postulant), se joignant aux demandes des appelantes, demandent à la cour de recevoir leur intervention volontaire et la déclarer bien fondé.



Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UD] [TR] [OT], représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, demande à la cour de : 

- Confirmer le jugement du 1er avril 2022 du tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;

- Condamner Mme [V] [N] et Mme [Y] [N] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTWIIE-SPITZ.



Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de : 

- Noter que Mmes [V] et [Y] [N] demandent à la cour de mettre à la charge de la Polynésie française les frais liés à l'expertise sollicitée par elles aux fins de partager la terre [Localité 2] cadastrée section I n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sise à [Localité 5] ;

- Dire alors que les parcelles concernées sont privées ;

- Enjoindre les appelantes à préciser la qualité à agir du Pays dans le cadre de ce présent litige ;

- A défaut, voir dire alors la Polynésie française étrangère à l'action initiée par Mmes [V] et [Y] [N] et prononcer sa mise hors de cause ;

- Rejeter la demande des appelantes quant à la prise en charge des frais liés à l'expertise aux fins de partage de la terre [Localité 2] par la Polynésie française en l'absence de moyens invoqués et ce conformément à l'article 6 alinéa 2 du code de la procédure civile applicable en Polynésie française ;

- Dire et juger que ces frais seront supportés par les seuls coindivisaires de la terre litigieuse ;

- Laisser les entiers dépens à la charge des appelantes.



Par conclusions récapitulatives et responsives 2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, MM. [Q] [H] et [VM] [H] (les consorts [H]), représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de : 

Vu le jugement du 4 janvier 1984 et l'arrêt du 25 octobre 1984,

Vu le jugement du 15 février 1989 et le jugement 6 décembre 1989,

Vu le jugement du 2 décembre 2009 et le jugement d'homologation du 6 juin 2012,

Vu le jugement du 14 février 2018 et l'arrêt du 12 septembre 2019,

Vu les articles 362 à 366 du code de procédure civil de la Polynésie française,

- Confirmer le jugement du tribunal foncier du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions ou par substitution de motifs ;

Y ajoutant,

- Constater que [FV] a [XW] a [VE] n'est pas la même personne que [FV] a [XW] ([ZD]) ;

- Dire que Mme [V] [M] [N] et de Mme [Y] [FW] [N] et l'ensemble des ayants droit de [FV] a [XW] ([ZD]) n'ont aucun droit à faire valoir dans la succession de [QQ] a [XW] ;

- Débouter Mme [V] [M] [N] et Mme [Y] [FW] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour être sans droit ni titre sur la terre [Localité 2] ;

- Adjuger à M. [VM] [H] et [Q] [H] l'entier bénéfice de leurs écritures ;

- Condamner solidairement Mme [V] [M] [N] et Mme [Y] [FW] [N] à payer à M. [VM] [H] et [Q] [H] la somme de 700.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner solidairement Mme [V] [M] [N] et Mme [Y] [FW] [N] aux entiers dépens.



Par conclusions en réponse et récapitulatives 3 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [V] [N] et [Y] [N], Mme [BD] [N] épouse [RW], M. [GN] [N], M. [CL] [N], Mme [YO] [XV] (les consorts [N]), complètent les demandes formulées dans la requête et demandent à la cour de : 

Vu les articles 19 § 3 du Traité sur l'Union Européenne et 267 du Traité de Fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le principe fraus omnia corrumpit, 

Vu les articles 582 et 583 du code de procédure civile de la Polynésie française, 

Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, 

Vu l'article 815 du code civil, 

Vu la dévolution successorale de Feue [FV] a [XW] ([ZD]), 

Vu la généalogie de Mesdames [V] [M] et [Y] [N], 

Vu l'étude foncière de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1], 

Il est demandé à la cour d'appel : 

A titre principal et préalable,

- Recevoir la demande de transmission de la question préjudicielle relative à la conformité de l'article 363 alinéa 2 du code de procédure civil polynésien avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Cour de justice de l'Union européenne, et ORDONNER qu'il soit sursis à statuer ;

- Transmettre à la Cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante : 

« L'article 363 alinéa 2 du code de procédure civil polynésien résultant de la délibération n° 2001/200/APF du 4 décembre 2001 est-il valide et conforme à l'article 17 relatif au Droit de propriété de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ' » ; 

Sur le fond,

- Recevoir Mme [V] [M] [N], et Mme [Y] [FW] [N], en leur appel du jugement du tribunal foncier de la Polynésie française section 2 du tribunal civil de première Instance de Papeete le 1er avril 2022 RG n°21/00018 ;

- Infirmer le jugement rendu par la 2ème section du tribunal foncier de la Polynésie du tribunal civil de première instance de Papeete le 1er avril 2022 RG n°21/00018, en ce qu'il a : 


Déclaré [V] [N] et [Y] [N] irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 relatifs au sous partage de la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], et en leur demande de partage de la terre [Localité 2] ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à une amende civile de 200 000 francs ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 500.000 francs et à [TB] [BE] et à [YL] [J] la somme de 120.000 francs chacun, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] aux dépens.


Statuant à nouveau,

- Donner acte à Mmes [V] [M] et [Y] [N] de la communication d'une part, de la dévolution successorale de Feue [FV] [XW] ([ZD]) propriétaire initiale de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] et, d'autre part, de leur généalogie jusqu'à leur ancêtre propriétaire de ladite terre. 

- Juger que Mmes [V] [M] et [Y] [N] n'ont été ni partie ni représentée aux jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ; 

- Juger que les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012, en ce qu'ils ordonnent un partage d'une partie de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] et portent préjudices aux requérantes qui justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir ; 

En conséquence 

- Recevoir Mmes [V] [M] et [Y] [N] en leur tierce opposition formée à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ; 

- Débouter les consorts [H]-[T], [P], [J], [BE] et [OT] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- Rétracter les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ; 

- Ordonner la sortie d'indivision et de partage de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] appartenant aux ayants-droits de Feue [FV] [XW] ([ZD]). 

- Juger que les opérations de liquidation et de partage devront être effectuées en tenant compte des droits de Mmes [V] [M] et [Y] [N] ; 

En conséquence : 

- Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de, avant dire droit, tel qu'il est détaillé dans la requête d'appel ;

- Renvoyer à l'audience de mise en état afin de permettre à chaque partie de répondre sur ledit rapport ;

- Dire et juger que les frais afférents à cette expertise seront pris en charge par la Polynésie.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 juin 2024.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats.



Par conclusions d'incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 11 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [V] [N] et [Y] [N], Mme [BD] [N] épouse [RW], M. [GN] [N], M. [CL] [N], Mme [YO] [XV] demandent au conseiller de la mise en état de :

- Recevoir les concluantes en leur incident et y faire droit ; 

- Ordonner la transmission de la question préjudicielle relative à la conformité de l'article 363 alinéa 2 du code de procédure civil polynésien avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Cour de justice de l'Union européenne, et transmettre à la Cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante : 

« L'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, résultant de la délibération n° 2021-39 APF du 18 février 2021, est-il compatible avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu à la lumière du principe de primauté ' » 

- Ordonner qu'il soit sursis à statuer 

- Débouter les demandes de condamnations aux frais irrépétibles et les dépens de Mesdames [OT], [J], et de Messieurs [KY] 

- Condamner Mesdames [OT], [J], et Messieurs [KY] à verser aux concluantes une somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'incident 

- Condamner la Polynésie française à verser aux concluantes une somme de 800.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'incident 

- Réserver les dépens.



Par conclusions sur incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UD] [TR] [OT], représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer irrecevables Mmes [V] [N] et [Y] [N] en leurs demandes, ou à tout le moins infondées ;

- Condamner Mmes [V] [N] et [Y] [N] à payer à Mme [UD] [OT] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'incident sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- Condamner Mmes [V] [N] et [Y] [N] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.



Par conclusions sur incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [YL] [J] veuve [QE], M. [TB] [BE] et M. [GR] [BE], représentés par Me Diana KINTZLER, demandent au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer irrecevables les demandes à fin de question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne et de sursis à statuer formulées par Mme [V] [N] et Mme [Y] [N] ; 

- Condamner in solidum Mme [V] [N] et Mme [Y] [N] à verser à Mme [YL] [J], à M. [GR] [BE] et à M. [TB] [BE] la somme de 120 000 F à chacun en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 

- Les condamner aux entiers dépens. 



Par conclusions sur incident reçues au greffe de la cour le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande au conseiller de la mise en état de :

- Juger irrecevable la demande des appelantes tendant à la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ou à tout le moins infondée ;

- Les condamner aux entiers dépens.



Me WONG-YEN représentant MM. [Q] [H] et [VM] [H] n'a pas conclu sur l'incident, elle a indiqué avoir les mêmes intérêts que Me [WV].



L'incident a été mis en délibéré au 21 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS 



Sur la recevabilité de la demande tendant à transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle : 



Aux termes des articles 211 et 212 du code de procédure civile de la Polynésie française, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 



Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. 



Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.



Aux termes de l'article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.



Aux termes de l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.



Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement. 



La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.



Aux termes de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.



Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.



Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.



Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. 



Mme [YL] veuve [QE], M. [TB] [BE] et M. [GR] [BE] font valoir que la demande formulée par les consorts [N] et [XV] pour que soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle est irrecevable aux motifs d'une part que cela constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond et d'autre part qu'il s'agit d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel.



Or, il résulte des dispositions combinées de l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que la demande qui tend au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne pour interprétation des textes de l'Union européenne peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire. 



Il est en outre acquis aux débats que la cour d'appel de Papeete est une juridiction d'un Etat membre et a donc compétence pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.



Par conséquent, l'incident tendant à demander au conseiller de la mise en état de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne est recevable.



Sur la pertinence de la question préjudicielle pour l'instance en cours :



Les appelants demandent que la question suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « L'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, résultant de la délibération n° 2021-39 APF du 18 février 2021, est-il compatible avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu à la lumière du principe de primauté ' »



L'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : « Toutefois, lorsque le partage a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle sans annulation du partage ».



Aux termes de l'article 51 « Champ d'application » de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de cette Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union européenne dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en 'uvre le droit de l'Union européenne. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives.

Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé que les droits fondamentaux garantis dans l'ordre juridique de l'Union européenne ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l'Union européenne, mais pas en dehors de telles situations. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi souligné que c'est pour cette raison qu'elle ne peut apprécier, au regard de la Charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l'Union européenne.

 

Aux termes des articles 198 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Polynésie française, qui a le statut de Pays et territoire d'Outre-mer (PTOM) ne fait pas partie de l'Union européenne. Aux termes de l'article 355 du Traité, ces Pays et territoire d'Outre-mer font l'objet d'un régime spécial d'association aux Etats membres.

Ainsi, le droit de l'Union européenne n'est pas applicable aux Pays et territoire d'Outre-mer. La décision « d'association outre-mer » 2013/755/UE a indiqué que ces régions ne sont pas soumises à la législation communautaire ainsi qu'à tous les droits et obligations attachés à l'adhésion à l'Union européennes, à l'exception de certaines dispositions qui le prévoient expressément.

Par conséquent, il résulte de la combinaison de ces textes que la Polynésie française ne peut être assimilée à un Etat membre pour l'application de la Charte

Or, l'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, résultant de la délibération n° 2021-39 APF du 18 février 2021 est une « loi du pays » applicable uniquement en Polynésie française qui a été prise par l'Assemblée de la Polynésie française conformément à la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut de l'autonomie de la Polynésie française et la loi n°2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.



Par conséquent, le conseiller de la mise en état retient que la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour interpréter une loi du pays promulguée par l'Assemblée de la Polynésie française dès lors que la Polynésie française n'est par principe pas soumise à la législation européenne.



Au surplus, les appelants font valoir que le jugement dont appel du 1er avril 2022 leur fait grief en ce qu'il vient les empêcher d'exercer leurs droits à être parties au partage successoral de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] appartenant aux ayants-droits de Feue [FV] [XW] ([ZD]) dont elles seraient issues. 

Ils font expressément valoir que « Mesdames [V] [M] et [Y] [N] se trouvent ainsi, par le jugement déféré qui les a déclaré non recevables au visa de l'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile polynésien, totalement privées de la revendication de leur droit de propriété et elles sont ainsi spoliées judiciairement en violation des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la terre de leur ancêtre, sans contrepartie sachant qu'au surplus le partage qui est intervenu à leur insu et celui de leur aïeux, a été ordonné à la suite d'une fraude commise par les bénéficiaires qui ont utilisé l'institution judiciaire pour s'approprier la propriété d'autrui ». 



Or, le conseiller de la mise en état constate que le tribunal a jugé que Mmes [V] [N] et [Y] [N] étaient irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre des jugements du tribunal civil de première instance de Papeete rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 aux motifs que ces jugements statuent sur le sous partage du lot A de la terre [Localité 2] entre [S] a [H], [Q] [H], et [VM] [H] et non sur le partage de la terre [Localité 2] sise à Pirae entre les ayants-droits de sa revendiquante [FV] a [XW] a [VE], toute action en tierce-opposition à l'encontre des jugements de ce partage étant par ailleurs prescrite.



Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le premier juge n'a donc pas fait application de l'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française pour juger que Mmes [V] [N] et [Y] [N] étaient irrecevables en leur tierce-opposition.



Les consorts [N]-[XV] se contentent ainsi de soutenir que cette disposition contreviendrait au droit de propriété protégé par l'article 17 relatif au droit de propriété de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sans expliquer pourquoi la cour d'appel serait amener à fonder sa décision sur cette disposition.



Par conséquent, outre que l'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, résultant de la délibération n° 2021-39 APF du 18 février 2021 n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ou met en 'uvre ce dernier, le conseiller de la mise en état retient que les appelants ne démontrent pas que la réponse soit susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige.



Par conséquent, le conseiller de la mise en état dit que la demande des appelants tendant à la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne est dénuée de toute pertinence et de tout sérieux.



Par conséquent, le conseiller de la mise en état dit qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle posée par Mmes [V] [N] et [Y] [N], Mme [BD] [N] épouse [RW], M. [GN] [N], M. [CL] [N], Mme [YO] [XV].



Constatant que l'affaire est en état au fond, le conseiller de la mise en état dit qu'il y a lieu à un dernier renvoi pour conclusions récapitulatives de tous au 20 février 2026 ; puis ordonne la clôture au 13 mars 2026 et fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026.



PAR CES MOTIFS

Dispositif

DÉCLARONS l'incident recevable ;



DISONS qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;



DISONS qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer ; 



REJETONS toutes autres demandes ;



DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;



FAISONS INJONCTION à tous de déposer des conclusions récapitulatives au fond avant le 20 février 2026 ;



DISONS que la clôture sera ordonnée le 13 mars 2026 ;



FIXONS l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026.





A Papeete, le 21 novembre 2025



La greffière La Magistrate chargée de la mise en état





signé:V. LE PRADO signé: K.SZKLARZ





Copies notifiées le 24.11.2025 aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAPEETE

GREFFE CIVIL







Numéro minute : 124







Numéro de répertoire général : N° RG 22/00036 





LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER



APPELANT(E)S



Mme [V] [M] [N], demeurant [Adresse 1] 

M. [Y] [N], demeurant [Adresse 2] 

assistés de Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE



 

INTIME(E)S



M. [L] [L], demeurant [Adresse 3] 

Mme [R] [I], demeurant [Adresse 4] 

Mme [E] [D], demeurant [Adresse 5]

Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 6] 

Mme [W] [K], demeurant [Adresse 7] 

Mme [A] [P], demeurant [Adresse 8] 

M. [O] [P], demeurant [Adresse 9]

M. [X] [P], demeurant [Adresse 10]

Mme [F] [P], demeurant [Adresse 11]

Mme [B] [P], demeurant [Adresse 12]

Mme [U] [P], demeurant [Adresse 12]

M. [G] [P], demeurant [Adresse 13]

M. [Q] [H], demeurant [Adresse 14]

assisté de Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de POLYNESIE

M. [S] [H]-[T], demeurant [Adresse 12]

Mme [C] [J], demeurant [Adresse 12]

Mme [UD] [OT], assistée de Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de POLYNESIE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002993 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de papeete)

M. [SW] [BE], demeurant [Adresse 15]

Mme [RQ] [BE], demeurant [Adresse 16]

M. [GR] [BE], assisté de Me Diana KINTZLER, avocat au barreau de POLYNESIE

M. [TB] [BE], assisté de Me Diana KINTZLER, avocat au barreau de POLYNESIE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002834 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PapeeteI)

M. [RC] [BE], demeurant [Adresse 17]

Mme [OB] [BE], demeurant [Adresse 18]

Mme [BD], [IU] [N], assistée de Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE

Mme [RB] [N], demeurant [Adresse 19]

M. [GN] [OC] [N],assisté de Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE

M. [CL] [LE] [N], assisté de Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE

M. [YO] [ZK] [XV], assisté de Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE

Mme [UM] [HR], demeurant [Adresse 20]

M. [QI] [HR], demeurant [Adresse 21]

Mme [ZA] [HR], demeurant [Adresse 20]

Mme [UN] [IP], demeurant [Adresse 22]

M. [FU] [EP], demeurant [Adresse 12]

Mme [C] [YL] [J],assistée de Me Diana KINTZLER, avocat au barreau de POLYNESIE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003105 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Papeete)

M. [VM] [H], demeurant [Adresse 14]

assisté de Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de POLYNESIE



POLYNESIE FRANCAISE, demeurant [Adresse 23] 



COMMUNE DE [Localité 1], demeurant [Adresse 24] 





 



O R D O N N A N C E 



M. Katia SZKLARZ, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mme Valerna LE PRADO, greffière ;



EXPOSE DU LITIGE



Le litige concerne le partage de la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], Tahiti, revendiquée par [FV] a [XW] a [VE].



Mmes [V] [N] et [Y] [N] forment tierce opposition à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 qui ont ordonné le partage du lot A de cette terre.



Par arrêt du 25 octobre 1984, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du 4 janvier 1984 en ce qu'il a ordonné le partage de la terre [Localité 2] d'après les dispositions testamentaires et le droit de réserve. La cour a précisé que l'expert devrait prendre en considération l'échange du 3 avril 1965 et de délimiter le lot de 3760 m² revenant à Mme [QT] [XS] épouse [CG] tel que décrit dans le testament et de former sur le surplus du terrain un lot de ¿ en valeur pour les consorts [H] légataires et un lot de ¿ pour les héritiers de [UT] [BE].



La cour avait indiqué qu'il convenait de constater que Mme [MK] a [L] était devenu seule propriétaire de la terre par suite du décès de sa s'ur [DW] sans autre héritier connu, et que par ailleurs la validité du testament de [ID] [BE] n'est plus contestée, la décision du premier juge étant à cet égard devenue définitive.



La cour précisait que [UT] [BE] (le père de [ID]) bénéficiait d'un droit de réservataire de ¿ dans la succession de sa fille [ID] et que les légataires appelants ne sont pas fondés à réclamer une part supérieure aux ¿ de cette succession ; que [UT] [BE] étant décédé, il s'avère que ses trois enfants [YA], [C] et [SW] ont été reconnus par lui et légitimés lors de son mariage célébré le [Date mariage 1] 1955.



Par jugement du 15 février 1989, le tribunal civil de première instance de Papeete a dit que la terre [Localité 2] est attribuée de la façon suivante :

- Le lot A aux consorts [S] a [H], [Q] [H], et [VM] [H] 

- Le lot B aux consorts [YA], [C] et [SW] [BE].



Par jugement n° RG 09/00106, minute 226/ADD, en date du 2 décembre 2009, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, chambre des terres, a dit :

- Ordonne le partage de la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], cadastrée section I n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en trois lots d'égale valeur à attribuer à [S] a [H], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3], [VM] a [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] et [Q] a [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] ;

Avant dire-droit :

- Ordonne une mission d'expertise confiée à M. [PS] [MX] pour notamment vérifier l'état d'occupation de la terre en cause et dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifieraient l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties.



Pour statuer ainsi, le tribunal relevait que le jugement du 4 janvier 1984 a déclaré valide le testament olographe de [LG] [PT] [ID] [BE], née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 4] et décédée le [Date décès 1] 1971 sans postérité, aux termes duquel elle a institué pour légataires universels [S] a [H], [VM] a [H] et [Q] a [H] ; que le jugement du 15 février 1989 a homologué le rapport et attribué à ces trois légataires le lot A de la terre [Localité 2].



Par jugement n° RG 09/00106, minute 72, en date du 6 juin 2012, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, chambre des terres, a dit :

Vu le jugement du 2 décembre 2009 du tribunal de première instance de Papeete,

Vu le rapport d'expertise de M. [PS] [MX], expert géomètre près la cour d'appel de Papeete déposé au greffe le 29 mars 2011,

- Homologue le rapport d'expertise de M. [PS] [MX] ;

- Dit en conséquence que la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], cadastrée section I n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en trois lots d'égale valeur :

1/ le premier lot attribué à [S] a [H], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3], d'une valeur de 33.775.500 F, incluant 1/3 des droits indivis des ¿ sur les parcelles cadastrées I [Cadastre 6] et I [Cadastre 7], constitué du :


 Lot 1c cadastré I [Cadastre 3] pour 347 m² estimé à 1.214.500 F

 Lot 1b cadastré I [Cadastre 4] pour 281 m² estimé à 1.405.000 F

 Lot 1a pour 4106 m² estimé à 26.080.000 F pour 3260 m² et à 5.076.000 F pour 846 m²


2/ le second lot attribué à [VM] a [H]-[T] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4] d'une valeur de 33.916.000 F, incluant 1/3 des droits indivis des ¿ sur les parcelles cadastrées I [Cadastre 6] et I [Cadastre 7], constitué du lot 2 pour 4357 m² estimé à 31.096.000 F pour 3887 m² et à 2.820.000 F pour 470 m²,

3/ le troisième lot attribué à [Q] a [H]-[T] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], d'une valeur de 33.912.000 F, incluant 1/3 des droits indivis des ¿ sur les parcelles cadastrées I [Cadastre 6] et I [Cadastre 7], constitué du :

Lot 3a pour 4320 m² estimé à 25.980.000 F

Lot 3b cadastré I [Cadastre 5] pour 1322 m² estimé à 7.932.000 F

- Dit que le rapport sera annexé au présent jugement comme en faisant partie ;

- Désigne à nouveau l'expert M. [PS] [MX] avec pour mission d'établir le document d'arpentage, le complément cadastral et l'extrait cadastral nécessaires à l'établissement du bordereau de transcription et de procéder au bornage ;

- Dit que les frais seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire ce dont bénéficie M. [Q] [H]-[T] ;

- Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au bureau des Hypothèques de [Localité 4] et transmission d'une expédition au service du cadastre pour information ;

- Mets les dépens en frais privilégiés de partage, à recouvrir dans les formes prévues en matière d'assistance judiciaire ce dont bénéficie [Q] [H].



Par requête reçue au greffe du tribunal le 14 janvier 2021, Mmes [V] [N] et [Y] [N] saisissaient le tribunal foncier d'une demande en tierce opposition dirigée contre les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 relatifs au partage de la terre [Localité 2], partie lot A sise à Pirae, appartenant aux ayants droit de [FV] [XW] ([ZD]) et demandaient de missionner un expert afin d'effectuer un nouveau partage de cette dite terre. 

Elles soutiennent que le partage d'une partie de la terre [Localité 2] leur porte préjudice estimant en avoir été écarté et ce, malgré leur qualité d'ayants droit de [FV] a [XW] a [VE], revendiquante initiale de cette terre. Elles demandaient ainsi au tribunal d'ordonner la sortie de l'indivision et de partage de la terre [Localité 2] appartenant aux ayants droit de cette dernière.



MM. [Q] et [VM] [H] faisaient valoir en défense que les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 relatifs au partage de la terre [Localité 2] partie lot A sise à [Localité 1] ont été exécutés. 

Ils soutenaient en outre que la tierce opposition formée par les consorts [N] à l'encontre desdits jugements se heurtait à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements rendus les 4 janvier 1984, confirmé par arrêt du 25 octobre 1984, les 15 février 1989 et 6 décembre 1989 qui sont relatifs au partage de la terre [Localité 2].



Par jugement n° RG 21/00018, minute 94, en date du 1er avril 2022, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 2, a : 

- Déclaré [V] [N] et [Y] [N] irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 relatifs au sous partage de la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], et en leur demande de partage de la terre [Localité 2] ;

- Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à une amende civile de 200 000 francs ;

- Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 500.000 francs et à [TB] [BE] et à [YL] [J] la somme de 120.000 francs chacun, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

- Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les requérantes ne peuvent pas avancer qu'elles forment tierce opposition à l'encontre des deux décisions qui ont ordonné le sous partage du lot A de la terre [Localité 2], soit les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 et demander au tribunal la sortie d'indivision et le partage de la terre [Localité 2] appartenant aux ayants droit de feue [FV] [XW] ([ZD]), dont elles se revendiquent, alors que le partage entre les ayants droit de dernier a été ordonné par le jugement du 4 janvier 1984, confirmé par l'arrêt du 25 octobre 1984, et que les jugements du 15 février 1989 et du 6 décembre 1989 ont procédé à l'attribution des lots après expertise, et que les deux décisions critiquées ne sont que la conséquence des décisions évoquées ayant ordonné le partage de la terre [Localité 2], en ce qu'elles ordonnent un sous partage de la terre objet du litige entre les membres d'une des souches venant au partage initial.

Le premier juge a indiqué que la tierce opposition avancée par les requérantes est de fait formulée contre les décisions ayant ordonné le partage soit les jugements des 15 février 1989 et du 6 décembre 1989 puisqu'elles demandent le partage de la terre [Localité 2] dans son intégralité et qu'elles avancent en avoir été écartées, malgré leur qualité d'ayants droit de [FV] a [XW] a [VE], revendiquante initiale de la terre.

Le tribunal a précisé qu'il ne peut que constater que la tierce opposition formée par [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] est prescrite en application des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile qui stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée, en ce que les jugements ordonnant le partage de la terre [Localité 2] sont intervenus les 15 février et 6 décembre 1989, et, ont été transcrits le 23 octobre 1990, et que la requête en tierce opposition de [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] a été reçue au greffe du tribunal foncier le 14 janvier 2021, soit plus de 30 ans après.



Le jugement n'a pas été signifié.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [V] [N] et [Y] [N] (les consorts [N]), représentées par Me Jérôme TURLAN (plaidant) et Me Matthieu LAMOURETTE (avocat postulant), ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00018, minute 94, en date du 1er avril 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.

Les consorts [N] demandent à la cour de :

Vu les articles 582 et 583 du code de procédure civile de la Polynésie française, 

Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, 

Vu l'article 815 du code civil, 

Vu la dévolution successorale de Feue [FV] a [XW] ([ZD]), 

Vu la généalogie de Mesdames [V] [M] et [Y] [N], 

Vu l'étude foncière de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1], 

- Infirmer le jugement rendu par la 2ème Section du tribunal foncier de la Polynésie du tribunal civil de première Instance de Papeete le 1er avril 2022 RG n°21/00018, en ce qu'il a : 


Déclaré [V] [N] et [Y] [N] irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 relatifs au sous partage de la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], et en leur demande de partage de la terre [Localité 2] ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à une amende civile de 200 000 francs ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 500.000 francs et à [TB] [BE] et à [YL] [J] la somme de 120.000 francs chacun, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] aux dépens.


Statuant à nouveau,

- Donner acte à Mmes [V] [M] et [Y] [N] de la communication d'une part, de la dévolution successorale de Feue [FV] [XW] ([ZD]) propriétaire initiale de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] et, d'autre part, de leur généalogie jusqu'à leur ancêtre propriétaire de ladite terre. 

- Juger que Mmes [V] [M] et [Y] [N] n'ont été ni partie ni représentée aux jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ; 

- Juger que les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012, en ce qu'ils ordonnent un partage d'une partie de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] et portent préjudices aux requérantes qui justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir ; 

En conséquence, 

- Recevoir Mmes [V] [M] et [Y] [N] en leur tierce opposition formée à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ; 

- Débouter les consorts [H]-[T], [P], [J], [BE] et [OT] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Rétracter les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ;

- Ordonner la sortie d'indivision et de partage de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] appartenant aux ayants-droits de Feue [FV] [XW] ([ZD]) ; 

- Juger que les opérations de liquidation et de partage devront être effectuées en tenant compte des droits de Mmes [V] [M] et [Y] [N] ; 

En conséquence : 

 - Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de, avant dire droit : 

a) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction, 

b) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués, 

c) vérifier l'état d'occupation de la terre en cause, 

d) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal, 

e) dire que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, 



- Renvoyer à l'audience de mise en état afin de permettre à chaque partie de répondre sur ledit rapport ;

- Dire et juger que les frais afférents à cette expertise seront pris en charge par la Polynésie.



Par conclusions en intervention volontaire reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [BD] [N] épouse [RW], M. [GN] [N], M. [CL] [N], Mme [YO] [XV], représentés par Me Jérôme TURLAN (plaidant) et Me Matthieu LAMOURETTE (avocat postulant), se joignant aux demandes des appelantes, demandent à la cour de recevoir leur intervention volontaire et la déclarer bien fondé.



Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UD] [TR] [OT], représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, demande à la cour de : 

- Confirmer le jugement du 1er avril 2022 du tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;

- Condamner Mme [V] [N] et Mme [Y] [N] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTWIIE-SPITZ.



Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de : 

- Noter que Mmes [V] et [Y] [N] demandent à la cour de mettre à la charge de la Polynésie française les frais liés à l'expertise sollicitée par elles aux fins de partager la terre [Localité 2] cadastrée section I n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sise à [Localité 5] ;

- Dire alors que les parcelles concernées sont privées ;

- Enjoindre les appelantes à préciser la qualité à agir du Pays dans le cadre de ce présent litige ;

- A défaut, voir dire alors la Polynésie française étrangère à l'action initiée par Mmes [V] et [Y] [N] et prononcer sa mise hors de cause ;

- Rejeter la demande des appelantes quant à la prise en charge des frais liés à l'expertise aux fins de partage de la terre [Localité 2] par la Polynésie française en l'absence de moyens invoqués et ce conformément à l'article 6 alinéa 2 du code de la procédure civile applicable en Polynésie française ;

- Dire et juger que ces frais seront supportés par les seuls coindivisaires de la terre litigieuse ;

- Laisser les entiers dépens à la charge des appelantes.



Par conclusions récapitulatives et responsives 2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, MM. [Q] [H] et [VM] [H] (les consorts [H]), représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de : 

Vu le jugement du 4 janvier 1984 et l'arrêt du 25 octobre 1984,

Vu le jugement du 15 février 1989 et le jugement 6 décembre 1989,

Vu le jugement du 2 décembre 2009 et le jugement d'homologation du 6 juin 2012,

Vu le jugement du 14 février 2018 et l'arrêt du 12 septembre 2019,

Vu les articles 362 à 366 du code de procédure civil de la Polynésie française,

- Confirmer le jugement du tribunal foncier du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions ou par substitution de motifs ;

Y ajoutant,

- Constater que [FV] a [XW] a [VE] n'est pas la même personne que [FV] a [XW] ([ZD]) ;

- Dire que Mme [V] [M] [N] et de Mme [Y] [FW] [N] et l'ensemble des ayants droit de [FV] a [XW] ([ZD]) n'ont aucun droit à faire valoir dans la succession de [QQ] a [XW] ;

- Débouter Mme [V] [M] [N] et Mme [Y] [FW] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour être sans droit ni titre sur la terre [Localité 2] ;

- Adjuger à M. [VM] [H] et [Q] [H] l'entier bénéfice de leurs écritures ;

- Condamner solidairement Mme [V] [M] [N] et Mme [Y] [FW] [N] à payer à M. [VM] [H] et [Q] [H] la somme de 700.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner solidairement Mme [V] [M] [N] et Mme [Y] [FW] [N] aux entiers dépens.



Par conclusions en réponse et récapitulatives 3 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [V] [N] et [Y] [N], Mme [BD] [N] épouse [RW], M. [GN] [N], M. [CL] [N], Mme [YO] [XV] (les consorts [N]), complètent les demandes formulées dans la requête et demandent à la cour de : 

Vu les articles 19 § 3 du Traité sur l'Union Européenne et 267 du Traité de Fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le principe fraus omnia corrumpit, 

Vu les articles 582 et 583 du code de procédure civile de la Polynésie française, 

Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, 

Vu l'article 815 du code civil, 

Vu la dévolution successorale de Feue [FV] a [XW] ([ZD]), 

Vu la généalogie de Mesdames [V] [M] et [Y] [N], 

Vu l'étude foncière de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1], 

Il est demandé à la cour d'appel : 

A titre principal et préalable,

- Recevoir la demande de transmission de la question préjudicielle relative à la conformité de l'article 363 alinéa 2 du code de procédure civil polynésien avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Cour de justice de l'Union européenne, et ORDONNER qu'il soit sursis à statuer ;

- Transmettre à la Cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante : 

« L'article 363 alinéa 2 du code de procédure civil polynésien résultant de la délibération n° 2001/200/APF du 4 décembre 2001 est-il valide et conforme à l'article 17 relatif au Droit de propriété de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ' » ; 

Sur le fond,

- Recevoir Mme [V] [M] [N], et Mme [Y] [FW] [N], en leur appel du jugement du tribunal foncier de la Polynésie française section 2 du tribunal civil de première Instance de Papeete le 1er avril 2022 RG n°21/00018 ;

- Infirmer le jugement rendu par la 2ème section du tribunal foncier de la Polynésie du tribunal civil de première instance de Papeete le 1er avril 2022 RG n°21/00018, en ce qu'il a : 


Déclaré [V] [N] et [Y] [N] irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 relatifs au sous partage de la terre [Localité 2] partie lot A, sise à [Localité 1], et en leur demande de partage de la terre [Localité 2] ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à une amende civile de 200 000 francs ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] à verser à [Q] et [VM] [H] la somme de 500.000 francs et à [TB] [BE] et à [YL] [J] la somme de 120.000 francs chacun, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamné [V] [M] [N] et [Y] [FW] [N] aux dépens.


Statuant à nouveau,

- Donner acte à Mmes [V] [M] et [Y] [N] de la communication d'une part, de la dévolution successorale de Feue [FV] [XW] ([ZD]) propriétaire initiale de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] et, d'autre part, de leur généalogie jusqu'à leur ancêtre propriétaire de ladite terre. 

- Juger que Mmes [V] [M] et [Y] [N] n'ont été ni partie ni représentée aux jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ; 

- Juger que les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012, en ce qu'ils ordonnent un partage d'une partie de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] et portent préjudices aux requérantes qui justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir ; 

En conséquence 

- Recevoir Mmes [V] [M] et [Y] [N] en leur tierce opposition formée à l'encontre des jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ; 

- Débouter les consorts [H]-[T], [P], [J], [BE] et [OT] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- Rétracter les jugements rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 ; 

- Ordonner la sortie d'indivision et de partage de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] appartenant aux ayants-droits de Feue [FV] [XW] ([ZD]). 

- Juger que les opérations de liquidation et de partage devront être effectuées en tenant compte des droits de Mmes [V] [M] et [Y] [N] ; 

En conséquence : 

- Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de, avant dire droit, tel qu'il est détaillé dans la requête d'appel ;

- Renvoyer à l'audience de mise en état afin de permettre à chaque partie de répondre sur ledit rapport ;

- Dire et juger que les frais afférents à cette expertise seront pris en charge par la Polynésie.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 juin 2024.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats.



Par conclusions d'incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 11 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [V] [N] et [Y] [N], Mme [BD] [N] épouse [RW], M. [GN] [N], M. [CL] [N], Mme [YO] [XV] demandent au conseiller de la mise en état de :

- Recevoir les concluantes en leur incident et y faire droit ; 

- Ordonner la transmission de la question préjudicielle relative à la conformité de l'article 363 alinéa 2 du code de procédure civil polynésien avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Cour de justice de l'Union européenne, et transmettre à la Cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante : 

« L'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, résultant de la délibération n° 2021-39 APF du 18 février 2021, est-il compatible avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu à la lumière du principe de primauté ' » 

- Ordonner qu'il soit sursis à statuer 

- Débouter les demandes de condamnations aux frais irrépétibles et les dépens de Mesdames [OT], [J], et de Messieurs [KY] 

- Condamner Mesdames [OT], [J], et Messieurs [KY] à verser aux concluantes une somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'incident 

- Condamner la Polynésie française à verser aux concluantes une somme de 800.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'incident 

- Réserver les dépens.



Par conclusions sur incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UD] [TR] [OT], représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer irrecevables Mmes [V] [N] et [Y] [N] en leurs demandes, ou à tout le moins infondées ;

- Condamner Mmes [V] [N] et [Y] [N] à payer à Mme [UD] [OT] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'incident sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- Condamner Mmes [V] [N] et [Y] [N] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.



Par conclusions sur incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [YL] [J] veuve [QE], M. [TB] [BE] et M. [GR] [BE], représentés par Me Diana KINTZLER, demandent au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer irrecevables les demandes à fin de question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne et de sursis à statuer formulées par Mme [V] [N] et Mme [Y] [N] ; 

- Condamner in solidum Mme [V] [N] et Mme [Y] [N] à verser à Mme [YL] [J], à M. [GR] [BE] et à M. [TB] [BE] la somme de 120 000 F à chacun en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 

- Les condamner aux entiers dépens. 



Par conclusions sur incident reçues au greffe de la cour le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande au conseiller de la mise en état de :

- Juger irrecevable la demande des appelantes tendant à la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ou à tout le moins infondée ;

- Les condamner aux entiers dépens.



Me WONG-YEN représentant MM. [Q] [H] et [VM] [H] n'a pas conclu sur l'incident, elle a indiqué avoir les mêmes intérêts que Me [WV].



L'incident a été mis en délibéré au 21 novembre 2025.



MOTIFS 



Sur la recevabilité de la demande tendant à transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle : 



Aux termes des articles 211 et 212 du code de procédure civile de la Polynésie française, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 



Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. 



Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.



Aux termes de l'article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.



Aux termes de l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.



Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement. 



La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.



Aux termes de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.



Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.



Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.



Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. 



Mme [YL] veuve [QE], M. [TB] [BE] et M. [GR] [BE] font valoir que la demande formulée par les consorts [N] et [XV] pour que soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle est irrecevable aux motifs d'une part que cela constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond et d'autre part qu'il s'agit d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel.



Or, il résulte des dispositions combinées de l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que la demande qui tend au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne pour interprétation des textes de l'Union européenne peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire. 



Il est en outre acquis aux débats que la cour d'appel de Papeete est une juridiction d'un Etat membre et a donc compétence pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.



Par conséquent, l'incident tendant à demander au conseiller de la mise en état de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne est recevable.



Sur la pertinence de la question préjudicielle pour l'instance en cours :



Les appelants demandent que la question suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « L'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, résultant de la délibération n° 2021-39 APF du 18 février 2021, est-il compatible avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu à la lumière du principe de primauté ' »



L'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : « Toutefois, lorsque le partage a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle sans annulation du partage ».



Aux termes de l'article 51 « Champ d'application » de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de cette Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union européenne dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en 'uvre le droit de l'Union européenne. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives.

Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé que les droits fondamentaux garantis dans l'ordre juridique de l'Union européenne ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l'Union européenne, mais pas en dehors de telles situations. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi souligné que c'est pour cette raison qu'elle ne peut apprécier, au regard de la Charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l'Union européenne.

 

Aux termes des articles 198 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Polynésie française, qui a le statut de Pays et territoire d'Outre-mer (PTOM) ne fait pas partie de l'Union européenne. Aux termes de l'article 355 du Traité, ces Pays et territoire d'Outre-mer font l'objet d'un régime spécial d'association aux Etats membres.

Ainsi, le droit de l'Union européenne n'est pas applicable aux Pays et territoire d'Outre-mer. La décision « d'association outre-mer » 2013/755/UE a indiqué que ces régions ne sont pas soumises à la législation communautaire ainsi qu'à tous les droits et obligations attachés à l'adhésion à l'Union européennes, à l'exception de certaines dispositions qui le prévoient expressément.

Par conséquent, il résulte de la combinaison de ces textes que la Polynésie française ne peut être assimilée à un Etat membre pour l'application de la Charte

Or, l'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, résultant de la délibération n° 2021-39 APF du 18 février 2021 est une « loi du pays » applicable uniquement en Polynésie française qui a été prise par l'Assemblée de la Polynésie française conformément à la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut de l'autonomie de la Polynésie française et la loi n°2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.



Par conséquent, le conseiller de la mise en état retient que la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour interpréter une loi du pays promulguée par l'Assemblée de la Polynésie française dès lors que la Polynésie française n'est par principe pas soumise à la législation européenne.



Au surplus, les appelants font valoir que le jugement dont appel du 1er avril 2022 leur fait grief en ce qu'il vient les empêcher d'exercer leurs droits à être parties au partage successoral de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] appartenant aux ayants-droits de Feue [FV] [XW] ([ZD]) dont elles seraient issues. 

Ils font expressément valoir que « Mesdames [V] [M] et [Y] [N] se trouvent ainsi, par le jugement déféré qui les a déclaré non recevables au visa de l'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile polynésien, totalement privées de la revendication de leur droit de propriété et elles sont ainsi spoliées judiciairement en violation des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la terre de leur ancêtre, sans contrepartie sachant qu'au surplus le partage qui est intervenu à leur insu et celui de leur aïeux, a été ordonné à la suite d'une fraude commise par les bénéficiaires qui ont utilisé l'institution judiciaire pour s'approprier la propriété d'autrui ». 



Or, le conseiller de la mise en état constate que le tribunal a jugé que Mmes [V] [N] et [Y] [N] étaient irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre des jugements du tribunal civil de première instance de Papeete rendus les 2 décembre 2009 et 6 juin 2012 aux motifs que ces jugements statuent sur le sous partage du lot A de la terre [Localité 2] entre [S] a [H], [Q] [H], et [VM] [H] et non sur le partage de la terre [Localité 2] sise à Pirae entre les ayants-droits de sa revendiquante [FV] a [XW] a [VE], toute action en tierce-opposition à l'encontre des jugements de ce partage étant par ailleurs prescrite.



Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le premier juge n'a donc pas fait application de l'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française pour juger que Mmes [V] [N] et [Y] [N] étaient irrecevables en leur tierce-opposition.



Les consorts [N]-[XV] se contentent ainsi de soutenir que cette disposition contreviendrait au droit de propriété protégé par l'article 17 relatif au droit de propriété de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sans expliquer pourquoi la cour d'appel serait amener à fonder sa décision sur cette disposition.



Par conséquent, outre que l'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française, résultant de la délibération n° 2021-39 APF du 18 février 2021 n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ou met en 'uvre ce dernier, le conseiller de la mise en état retient que les appelants ne démontrent pas que la réponse soit susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige.



Par conséquent, le conseiller de la mise en état dit que la demande des appelants tendant à la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne est dénuée de toute pertinence et de tout sérieux.



Par conséquent, le conseiller de la mise en état dit qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle posée par Mmes [V] [N] et [Y] [N], Mme [BD] [N] épouse [RW], M. [GN] [N], M. [CL] [N], Mme [YO] [XV].



Constatant que l'affaire est en état au fond, le conseiller de la mise en état dit qu'il y a lieu à un dernier renvoi pour conclusions récapitulatives de tous au 20 février 2026 ; puis ordonne la clôture au 13 mars 2026 et fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'incident recevable ;



DISONS qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;



DISONS qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer ; 



REJETONS toutes autres demandes ;



DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;



FAISONS INJONCTION à tous de déposer des conclusions récapitulatives au fond avant le 20 février 2026 ;



DISONS que la clôture sera ordonnée le 13 mars 2026 ;



FIXONS l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026.





A Papeete, le 21 novembre 2025



La greffière La Magistrate chargée de la mise en état





signé:V. LE PRADO signé: K.SZKLARZ





Copies notifiées le 24.11.2025 aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T16:28:02.634Z.