Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 27 novembre 2025, n° 21/00008
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige porte sur la propriété de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), aujourd'hui cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12.454 m2, BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m2, BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m2. Par requête du 17 juillet 2015, M. [E] [D] et Mme [Y] [DQ] épouse [D] demandaient à sortir de l'indivision existante entre les ayants droit de [GF] [XM] [UX] et M. et Mme [E] [D] sur la terre [Localité 4] située à [Localité 7], Huahine sur la base d'un rapport d'estimation et d'un projet de plan de partage établi par M. [AX] [JD], géomètre à Huahine le 26 mars 2014. Les époux [D] faisaient alors valoir être propriétaires de 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 4] suivant un acte de donation et un acte de vente. À titre subsidiaire, ils demandaient d'être reconnus propriétaires par prescription acquisitive décennale des 2/3 de cette terre. Ils soutenaient que le revendiquant de la terre [UX] [XC] dit [UX] [AN] dit [AN] [UX] ou encore [UX] a [AF] a [XC] et encore [UX] [VG] né à Huahine le 1er mai 1860, à qui avait été attribué ladite terre selon certificat de propriété du 3 septembre 1901, a laissé pour lui succéder ses 3 enfants : - Mme [GO] [WZ] [UX], qui est décédée en laissant pour lui succéder Mme [SW] [JS] ; - M. [RQ] [UX] dit aussi [VR] [UX] qui a laissé pour lui succéder sa fille [WC] [UX] ; - M. [GF] [XM] [UX] dit aussi [UL] [UX], Ils expliquaient que par acte de donation du 4 décembre 1990, Mme [SW] [JS] leur a fait donation de ses droits indivis d'1/3 et que par acte de vente des 4 et 6 décembre 1990, MM. [UC] et [TD] [HV], ayants droit de Mme [WC] [UX], leur ont vendu leurs droits indivis à hauteur de 1/3. Par jugement du 15 avril 2019 le tribunal a notamment invité les parties à produire tous actes utiles de dévolution successorale que ce soit tant par les demandeurs, défendeurs que par les intervenants volontaires, en invitant ces derniers à préciser leurs demandes notamment au regard de la revendication de la terre et des conséquences en découlant, et d'inviter les demandeurs par ailleurs à conclure sur la prescription acquisitive, dès lors que [AW] [FJ] intervenant volontaire revendique la terre. M. [AW] [FJ], intervenant volontaire, revendiquait la propriété de la terre [Localité 4] en soutenant que [UX] a [VG] aurait vendu à son arrière-grand-père [PC] [IN] les droits de propriété sur ladite terre par acte de vente du 8 juillet 1918. Il soutenait en outre que la terre [Localité 8] n°552 a été délimitée en trois lots ; que la terre [Localité 8] est inoccupée ; que les consorts [D] n'occupent pas la terre depuis 1990. Les époux [D] affirmaient alors que la seule transcription de l'acte sous seing privé du 14 août 1918 est dénuée de force probante et que l'acte ne vise pas expressément la terre «[Localité 4]», mentionnant la terre «[Localité 8] n°552» et plusieurs vendeurs (dame [HY] a [VG] et les sieurs [UB] a [VG] et [UX] a [VG]) ; ce qui ne permet pas d'établir que les droits de [UX] [VG] ont été vendu à l'arrière-grand-père de M. [FJ]. Par ailleurs, les époux [D] soutenaient être en possession de justes titres et être de bonne foi de sorte qu'ils sont bien fondés à revendiquer la propriété de 2/3 de droits indivis par prescription décennale. Mme [ID] [XM] expliquait qu'elle a été informée de l'audience à la suite du jugement avant dire droit du 15 avril 2019 ; qu'elle réside sur la parcelle de terre en situation indivis, [Localité 4], depuis janvier 2000 ; que son métier, l'a contraint de se rapprocher de [Localité 3], où elle réside chez sa mère, à [Localité 9], depuis l'an 2007 à ce jour. Elle indiquait qu'en avril 2001, elle avait saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière afin de solliciter l'annulation de la donation et de la vente consenties aux époux [D] ; qu'elle conteste l'attribution des lots et demande le partage équitable en 3 lots de la terre [Localité 4] entre les ayants droit des 3 enfants du revendiquant. Par jugement n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions ainsi que des motifs, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a dit : - Déclare [AW] [FJ] recevable en son intervention volontaire ; - Déclare [AW] [FJ] irrecevable en ses demandes ; - Déboute [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires des 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 4] par prescription acquisitive ; - Déboute [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m², BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m², BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m² située à [Localité 7] : - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ; - Condamne [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] aux entiers dépens. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [E] [D] et Mme [Y] [DQ] épouse [D] (les époux [D]), représentés par Me Miguel GRATTIROLA, ont interjeté appel du jugement n° RG 15/00027, minute 79-TER, du 22 octobre 2020, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea. M. [E] [D] est décédé le 21 août 2021 à Huahine. [B] [D], [Q] [D], [A] [D], [J] [D], [C] [D], [Y] [X] [D], [K] [D], et [S] [D] sont intervenus volontairement aux droits de [E] [D]. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [Y] [DQ] épouse [D] ainsi que Mme [B] [D], Mme [Q] [D], M. [A] [D], M. [J] [D], M. [C] [D], Mme [Y] [X] [D], Mme [K] [D] et M. [S] [D] (les consorts [D]), ayant tous pour avocat Me Miguel GRATTIROLA, demandent à la cour de : Vu l'article 195, alinéa 3 du Code de procédure civile de Polynésie, Vu les articles 2229, 2235, 2262 et 2265 du Code civil, - Recevoir les intervenants aux lieu et place de feu [E] [D], décédé, et leur allouer le bénéfice des écritures de leur auteur ; - Déclarer recevable et fondé l'appel formé par Monsieur et Madame [D] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 22 octobre 2020 ; - Réformer le jugement entrepris du 22 octobre 2020 ; Statuant à nouveau, > Sur les demandes de Monsieur [AW] [FJ] : - Dire et juger Monsieur [AW] [FJ] irrecevable en son intervention volontaire ; - Dire et juger que Monsieur [AW] [FJ] échoue à démontrer qu'il peut se voir reconnaître propriétaire de la terre litigieuse ; - Débouter Monsieur [AW] [FJ] en toutes ses demandes fins et conclusions ; > Sur les demandes des consorts [D] : Au principal, - Dire que les consorts [D] et les intervenants aux droits de leur auteur sont propriétaires de 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 4], à titre principal par suite des actes des actes de donation et vente intervenus les 4 et 6 décembre 1990, et à titre subsidiaire par prescription décennale, - Valider le rapport de Monsieur [AX] [JD] du 26 mars 2014 ; - Homologuer le plan de partage en résultat et attribuer les lots conformément audit rapport ; En conséquence, - Ordonner la transcription du rapport de Monsieur [AX] [JD] du 26 mars 2014 ; - Dire que la transcription des lots s'effectuera de la façon suivante : Lots attribués à M. et Mme [D] : 1. Lot 1A de la terre [Localité 4] côté montagne cadastré section BV n°[Cadastre 4] d'une superficie de 98a 20 ca ; 2. Lot 1B de la terre [Localité 4] côté mer cadastré section BV n°[Cadastre 5] d'une superficie de 66a 66 ca ; 3. Lot 2A de la terre [Localité 4] côté montagne cadastré section BV n°[Cadastre 6] d'une superficie de 89a 24ca ; 4. Lot 2B de la terre [Localité 4] côté mer cadastré section BV n°[Cadastre 7] d'une superficie de 57a 88ca ; 5. Lot 2C de la terre [Localité 4] côté mer cadastré section BV n°[Cadastre 8] d'une superficie de 5a 54ca ; Le tout d'une valeur vénale de 37 061 400 F pour 30 852 m². Lots attribués aux ayants droit de M. [GF] [UX] : 1. Lot 3A de la terre [Localité 4] côté montagne cadastré section BV n°[Cadastre 9] d'une superficie de 1ha 10a 48 ca ; 2. Lot 3B de la terre [Localité 4] côté mer cadastré section BV n°[Cadastre 10] d'une superficie de 56a 99 ca ; Le tout d'une valeur vénale de 17 462 000 F pour 16 747 m². - Dire que les frais afférents à cette transcription seront réglés par chaque partie de la façon suivante : pour moitié par les époux [D], et les intervenants aux droits de leur auteur, l'autre moitié devant être pris en charge par les ayants-droits de Feu [GF] [UX] ; Subsidiairement, avant dire droit ; - Autoriser les consorts [D] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils ont usucapé la terre litigieuse ; - Ordonner une enquête civile et un transport sur les lieux ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [AW] [FJ], nanti de l'aide juridictionnelle totale, représenté par Me Vahinerii TAVANAE, demande à la cour de : Vu les articles 1599 et 2265 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française ; Vu les articles 1er, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Infirmer partiellement le jugement déféré en que Monsieur [AW] [FJ] a été déclaré irrecevable en ses demandes ; Statuant à nouveau, - Dire que les ayants-droit de [PC] a [IN] sont propriétaires par titre de la terre [Localité 8] ; - Confirmer le surplus des dispositions du jugement querellé ; - Débouter Monsieur [E] [D], Madame [Y] [DQ] épouse [D] et Madame [ID] [XM] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [DQ] épouse [D], parties qui succombent, à payer à Me Vahinerii TAVANAE la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [ID] [VO] [XM], nantie de l'aide juridictionnelle, représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions. La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 5 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 mai 2025, où elle a été renvoyée à l'audience du 28 août 2025 pour des raisons propres à la cour. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. [B] [D], [Q] [D], [A] [D], [J] [D], [C] [D], [Y] [X] [D], [K] [D] et [S] [D] justifient venir aux droits de [E] [D]. La cour déclare leurs interventions volontaires recevables. Sur la propriété de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), aujourd'hui cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m2, BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m2, BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m2 : Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription et le propriétaire mentionné à la matrice cadas-trale étant le défendeur à l'action en revendication de propriété. Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre aux droits du tomité, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il faut démontrer être ayants droit du Tomité, mais aussi rapporter la preuve que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité. La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. Par ailleurs, en particulier en Polynésie française où les conditions climatiques et la présence d'insecte conduit à une destruction certaine des archives papiers, qui ne sont pas conservées dans des conditions adéquates, et que la tradition orale a pu conduire les parties aux actes à ne pas percevoir la nécessité de conserver précieusement les actes originaux, la sécurité juridique impose de ne pas annihiler la force probante des transcriptions hypothécaires dont il n'est pas démontré la falsification de la traduction ou de la transcription ; la transcription hypothécaire étant en Polynésie française la copie de l'acte traduit. Ainsi, il appartient à la Cour de se référer, sauf preuve de fraude, aux actes créateurs ou translatifs de droit tels qu'ils sont transcrits à la date la plus proche de l'évènement relaté. En l'espèce, il résulte des pièces produites devant la cour que la terre [Localité 8] a fait l'objet de quatre revendications : - revendication n° 552 par [HV] a [XE] a [XC], publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 28 septembre 1899 ; - revendication n° 974 par [LY] a [GW] dite [BM] v., publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 18 janvier 1900 ; - revendication n° 1081 par [UX] dit [AN] a [AF], dit aussi [UX] [XE], publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 25 janvier 1900 ; - revendication n° 1243 par [BY] [IQ] v. publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 29 mars 1900. Des oppositions ayant été formulées par [LY] a [GW] a [UO] et par [HV] a [XE], la propriété de la terre [Localité 8] a été attribuée définitivement suivant certificat de propriété du 04 avril 1914, enregistré et transcrit le 05 juin 1914 vol.167 n°11. Les deux copies du certificat de propriété produites devant la cour étant peu lisibles, la cour reprend les énonciations de la transcription de ce certificat de propriété. Aux termes de ce certificat de propriété, qui fait référence aux quatre revendications n° 552, n° 974, n° 1081 et n° 1243, [OL] a [AY] a indiqué avoir acquis les droits de [BY] [IQ] v., dite copropriétaire avec [HV] a [XE] et [UX] a [VG], par acte de vente en date du 29 octobre 1903, dit enregistré le 18 juin 1903 (sic). Il a alors été retenu que [HV] a [XE] a [XC], [LY] a [GW], [UO] [UX] a [NX] et ses héritiers, [IQ] [BY] V. ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 8] sise au district de [Localité 7]. Il est dit au certificat de propriété que, suivant décision de la commission de l'arrondissement de Huahine en date du 3 septembre 1901, la terre a été attribuée à «[NE] a [XE] et consorts (voir en tête)» ; que cette décision n'a pas été frappée d'opposition. Il est mentionné qu'en conséquence, «un titre de propriété exclusif est délivré par le présent sur sa demande à [OL] a [GX] se portant des nommés [HV] a [XE] et [UX] a [XE] comparant de deuxième part». [OL] a [AY] apparait alors être reconnu copropriétaire de la terre [Localité 8] pour avoir acquis les droits de la revendiquante [BY] [IQ] (revendication n°1243) par acte de vente du 29 octobre 1903. La décision de la commission de l'arrondissement de Huahine en date du 3 septembre 1901 n'est pas produite devant la cour. Elle aurait pu éclairer sur qui sont exactement les consorts «voir en tête». Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 1918, transcrit le 14 août 1918 vol.185 n°54, transcription produite devant la cour, M. [PC] [IC] a [IN] a acquis de [HY] a [VG], [UB] a [VG] et [UX] a [VG] «tous les droits de propriété immobiliers qu'ils possèdent recueillis dans la succession de la dame [NE] relatifs à la terre [Localité 8] n° 552, publiée au journal officiel et dont elle était propriétaire.» La cour constate que les termes de cet acte, fût-il sous seing privé ce qui était possible en 1918, sont clairs. Il résulte de ceux-ci que seuls les droits recueillis dans la succession de [NE], qui est nécessairement [NE] a [XE], ont été cédés par [HY] a [VG], [UB] a [VG] et [UX] a [VG] à M. [PC] [IC] a [IN]. Ainsi, les ayants droit de M. [PC] [IC] a [IN] ne peuvent venir qu'aux droits de [NE] a [XE] sur la terre [Localité 8]. [OL] a [AY], reste alors propriétaire des droits qu'il a acquis de [BY] [IQ] v. (revendication n°1243). [UX] a [VG] reste alors propriétaire des droits qu'il a revendiqué (revendication n° 1081). Il n'a en effet vendu que les droits recueillis dans la succession de sa corevendiquante [NE] a [XE]. En 1946, les opérations de bornage ont conduit à diviser la terre [Localité 8] en 3 parcelles faisant chacune l'objet d'un procès-verbal de bornage. Il a alors été retenu que : - Au procès-verbal de bornage n°97 en date du 17 mars 1946, pour la terre [Localité 8] 1, il est fait mention du certificat d'attribution de 3 septembre 1901 et du certificat de propriété du 5 juin 1914. Cette terre est dite attribuée à [HV] a [XE], décédée. Cette terre [Localité 10] est aujourd'hui cadastrée BV [Cadastre 11] et BV [Cadastre 12]. - Au procès-verbal de bornage n° 98 en date du 17 mars 1946, pour la terre [Localité 11], il est fait mention de l'acte de vente du 29 octobre 1903. Cette terre est dite attribuée à [OL] a [AY], décédé, représenté aux opérations de bornage par [IA] a [RC]. Cette terre [Localité 11] est aujourd'hui cadastrée BV [Cadastre 13] et BV [Cadastre 14]. - Au procès-verbal de bornage n° 99 en date du 17 mars 1946, pour la terre [Localité 4], il est fait mention du certificat d'attribution de 3 septembre 1901 et du certificat de propriété du 5 juin 1914. Cette terre est dite attribuée à [UX] a [XE], décédé, représenté aux opérations de bornage par [PR] a [KW] et [RQ] a [HS]. Cette terre [Localité 4] est aujourd'hui cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3]. Ainsi, il se comprend qu'au temps des opérations de bornage, la décision de la commission de l'arrondissement de Huahine en date du 3 septembre 1901 a été produite, et il a été compris que la terre [Localité 8] a été attribuée à [BY] [IQ], dont les droits ont été acquis par [OL] a [GX], [HV] a [XE] et [UX] a [XE], ce qui a conduit à morceler la terre en 3. Il s'en déduit que [LY] a [GW] a [UO] a échoué en son opposition et n'a pas vu reconnu sa revendication de droits n° 974 devant la commission de l'arrondissement de Huahine le 3 septembre 1901. Devant la présente cour, aucune partie ne revendique de droits sur la terre [Localité 8] aux droits de [LY] a [GW] a [UO]. Il résulte des éléments développés ci-dessus, que M. [AW] [FJ], dont il n'est pas contesté qu'il soit ayant droit de M. [PC] [IC] a [IN] et qui en justifie devant la cour, vient aux droits de [NE] a [XE] sur la terre [Localité 8], son auteur ayant acquis, par acte du 8 juillet 1918, les droits recueillis dans la succession de [NE] a [XE] par [HY] a [VG], [UB] a [VG] et [UX] a [VG] ; et aucun autre droit. Ainsi, si M. [AW] [FJ] a potentiellement des droits indivis à faire valoir sur la terre [Localité 10] (PVB n°97), il est sans droit ni titre sur la terre [Localité 4] (PVB n°99), sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m2, BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m2, BV 6 pour une superficie de 28 892 m2, propriété des seuls ayants droit de [UX] a [XE]. En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu'il a déclaré [AW] [FJ] irrecevable en ses demandes, celui-ci devant être débouté de sa revendication de propriété de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3]. Sur la dévolution des droits de [UX] a [VG] sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m2, BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m2, BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m2 : Il résulte des pièces produites aux débats que [UX] a [VG], décédé le 21 décembre 1918, a laissé pour lui succéder 3 enfants : - Mme [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953, - M. [GF] [XM] [UX], né à Huahine le 5 décembre 1890 et décédé le 13 septembre 1937, - M. [RQ] [UX], né à Huahine le 16 août 1894 et décédé le 24 novembre 1946, Sur la dévolution des droits de Mme [GO] [UX] (1/3) : Des pièces produites devant la cour, il est établi que Mme [GO] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881, veuve en premières noces de M. [XX] [KW] [ZE] et en secondes noces de M. [NK] [JS], est décédée le 05 mai 1953 à [Localité 5], en laissant pour lui succéder : - [BG] dit [KW] [ZE], né le 11 juin 1896 à [Localité 5], son fils issu de son union avec M. [ZE] - [MV] [JS] alias [SW] a [JS], née à Huahine le 26 septembre 1915, sa fille issue de son union avec M. [JS] - ses trois petits-enfants venant par représentation de [SX] [ZE], née à Huahine le 26 juillet 1904 de son union avec M. [ZE] et décédée à [Localité 12] le 20 décembre 1928 : - [UW] [KW] [NY], née à [Localité 12] le 1er septembre 1920 ; - [CJ] [KY] [NY], née à [Localité 12] le 08 janvier 1925 ; - [FV] [NY], née à [Localité 12] le 20 janvier 1928. Ainsi, les droits de 1/3 sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine) de [GO] [UX] ont été dévolus pour 1/9ème à [BG] dit [KW] [ZE] ; pour 1/9ème à [MV] [JS] alias [SW] a [JS] ; et pour 1/9ème aux enfants de [SX] [ZE]. Aux termes d'un acte reçu par Maître [BH] [RE], notaire à [Localité 3], en date du 4 décembre 1990, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 17 décembre 1990, volume 1697 n°05, Madame [SW] [JS] a fait donation à Monsieur et Madame [E] [D] de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine) d'une superficie de 5ha 34a 80ca. Nul ne pouvant disposer de plus de droits qu'il n'en dispose, les époux [D] ont alors reçu en donation de [SW] [JS] des droits indivis sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine) à hauteur de 1/9ème. Sur la dévolution des droits de M. [GF] [UX] (1/3) : M. [GF] [UX] est né à [Localité 5] (Huahine) le 5 décembre 1890, époux de [DK] [TN], il est décédé à [Localité 13] (Huahine), le 13 septembre 1931. Il est démontré devant la cour qu'il a laissé une nombreuse descendance dont est issue [ID] [VO] [XM] ; [GF] [XM] [UX] ayant eu notamment un fils dénommé [ZD] [IX], dont est issu [WB] [GF] [XM], père de [ID] [VO] [XM]. Sur la dévolution des droits de M.[RQ] [UX] (1/3) : Il est démontré devant la cour, sans contestation que [WC] [UX], née à [Localité 13] le 27 juin 1925 et décédée le 23 octobre 1958, est l'unique héritière de [RQ] [UX]. Elle a laissé pour lui succéder son époux M. [UC] [HV] et leur fils unique M. [TD] [HV] née le 18 février 1944. Par acte de vente authentique en date des 4 et 6 décembre 1990, enregistrée sous le n° 207/260, M. [UC] [HV] et M. [TD] [ZI] [HV] ont vendu à M. et Mme [D] la terre [Localité 4] d'une superficie de 5ha 34a 80ca au prix de 2 500 000. Si l'acte a pour objet la terre [Localité 4], il est cependant établi ci-dessus que les vendeurs à l'acte ne disposaient que de droits indivis sur la terre [Localité 4], à hauteur de 1/3. Nul ne pouvant disposer de plus de droits qu'il n'en dispose, les époux [D] ont alors acquis des droits indivis sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine) à hauteur de 1/3. Ainsi, contrairement à ce qu'ils affirment, les consorts [D] sont propriétaires par titre de droits indivis sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3], à hauteur de 1/9ème aux droits de [SW] [JS], elle-même aux droits de [GO] [UX], et de 3/9ème aux droits de [RQ] [UX], soit 4/9ème et non 2/3 comme soutenu en première instance et devant le cour. Sur la demande de voir dire que les consorts [D] bénéficient d'une prescription acquisitive abrégée de 10 ans portant sur les 2/3 de droits indivis : Si l'article 603 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le demandeur au pétitoire ne peut plus agir au possessoire, il doit être retenu que cet article est précédé par les articles 600 et 601 aux termes desquels les actions possessoires sont portées devant le tribunal de première instance, les sections détachées ou le juge forain en déplacement. Elles ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, jouissent de la possession paisible à titre non précaire. L'action en réintégrande, cependant, peut être exercée dans l'année du trouble, à l'encontre des tiers, par ceux qui ne possédaient pas à titre de propriétaire, pourvu que leur possession soit paisible et publique. Il s'en déduit que l'action possessoire qui est visé à cet article est l'action qui serait mis en 'uvre par un possesseur paisible pour se défendre d'un trouble dans sa possession. Il en va nécessairement différemment de l'action en revendication de propriété par titre d'un bien immobilier qui aurait pour subsidiaire une revendication de propriété par prescription acquisitive. En effet, s'il est argué d'une occupation ancienne, la revendication de propriété par prescription acquisitive est le moyen de défense subsidiaire naturel en présence d'un titre vicié ou aux droits duquel le demandeur à l'action en revendication ne peut se rattacher. Le revendiquant d'un droit de propriété est toujours recevable en son action, en ce compris par prescription acquisitive trentenaire ou décennale quand il a été débouté de sa revendication par titre. Il lui appartient alors de prouver que son occupation présente les caractères nécessaires à la prescription. Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. Il est constant que l'usucapion de dix ans joue uniquement pour les immeubles et les droits réels immobiliers ayant fait l'objet d'une acquisition a non domino. Il est en effet de jurisprudence constante que l'usucapion n'est pas admise si l'aliénateur était bien propriétaire. De plus, la prescription abrégée suppose la réunion de conditions spécifiques qui s'ajoutent à celles que réclame toute usucapion : le possesseur doit être muni d'un juste titre et de bonne foi, ces conditions devant être cumulativement réunies. Ainsi, l'acte doit nécessairement émaner d'une personne qui n'est pas le véritable propriétaire et doit effectivement être translatif de la pleine propriété. Pour être juste, le titre doit correspondre à un acte juridique qui, s'il était émané du véritable propriétaire, aurait transféré la propriété du droit au possesseur, l'usucapion servant uniquement à combler le défaut de propriété de l'aliénateur du bien remis au possesseur. L'acte, nécessairement de nature translative, peut être une vente, une donation, un échange, un legs particulier, une dation en paiement, ou un apport en société. L'exigence d'un titre réel implique que l'acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur entend prescrire De plus, pour pouvoir être qualifié de juste titre, l'acte doit, en dehors du défaut de propriété de l'aliénateur, remplir toutes les conditions de validité prévues par la loi. Le testament ou la donation, qui ne respectent pas les formalités légales, ne peut pas être un juste titre, le titre ne devant être affecté d'aucune cause de nullité absolue. L'existence du juste titre doit être prouvée par celui qui se prévaut de la prescription abrégée. La bonne foi s'entend de la croyance du possesseur en la titularité du droit de l'aliénateur, elle doit être pleine et entière. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition, la mauvaise foi survenue postérieurement, même dès la mise en possession par la découverte de l'erreur, ne faisant pas obstacle au jeu de l'usucapion. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il appartient donc à celui qui s'oppose à l'usucapion d'établir que le possesseur connaissait ou soupçonnait l'absence de droit de l'aliénateur. En l'espèce, les consorts [D] sollicitent qu'il soit dit qu'ils sont propriétaires de 1/3 indivis aux droits de [SW] [JS] au lieu de 1/9ème. Il est constant que l'acte authentique en date du 4 décembre 1990, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 17 décembre 1990, volume 1697 n°05, par lequel Madame [SW] [JS] a fait donation à Monsieur et Madame [E] [D] de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine) d'une superficie de 5ha 34a 80ca, est un juste titre, que [SW] [JS] qui n'était propriétaire que de 1/9ème de la terre a nécessairement vendu à non domino le restant des droits sur la terre. Il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve de la mauvaise foi des époux [D]. Cependant, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive. En l'espèce, lors de sa visite sur la terre [Localité 4], le géomètre [JD] a constaté en son rapport du 26 mars 2014 produit devant la cour que : «La terre [Localité 4] P.V.99 est située dans le quart Sud-Ouest de l'île de HUAHINE-NUI section de commune de [Localité 7], sur la côte Est de la baie de bourayne. Elle se trouve à environ 8km200, en prenant la route de ceinture, au Sud du centre du village de [Localité 1], pôle économique et chef lieu de l'île. Elle est aussi à 4km500 au Sud du village de [Localité 7]. La terre [Localité 4] P.V.99 est scindée en deux par la route de ceinture. Cette dernière surplombe le côté mer d'environ 6 mètres. Le côté montagne de la terre [Localité 4] P.V.99 est en pente forte à très forte et en friche. Il n'est pas bâti. Le sol est constitué de [HM]. Le côté mer de la terre [Localité 4] P.V.99, au-delà du talus raid de la route est plat, en friche, et peu surélevé par rapport au lagon. Un léger remblai a été réalisé il y a une dizaine d'années sur l'ensemble du bord de mer pour le mettre hors d'eau mais il sera nécessaire de remblayer encore. La terre [Localité 4] P.V.99 n'est pas aménagée (pas de route de pénétration) ni viabilisée. Néanmoins, les réseaux d'eau potable, d'électricité et de téléphonie (O.P.T.) sont accessibles le long de la route de ceinture.» Il est ainsi établi que la terre [Localité 4] est en friche. Aucun acte matériel continu d'occupation réelle n'a été mise en 'uvre sur celle-ci depuis la donation des droits de [SW] [JS]. L'ébauche de remblai, dont il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve qu'il a été construit par les époux [D], n'est pas un acte incompatible avec la seule qualité d'indivisaire, un indivisaire pouvant mettre en 'uvre un remblai pour protéger la terre indivise. Le bail en date du 11 août 2007, produit devant la cour, par lequel M. [E] [D] donne en location à M. [MR] [XK] une parcelle de 1500 m2 de la terre [Localité 8] ne constitue pas un acte matériel continu d'occupation réelle. De plus, il ne porte que sur 1500 m2 alors que la terre a une superficie de plus de 50 000 m2. La terre [Localité 4], cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3] étant en friche en 2014 et le litige dont la cour a à connaître ayant été soumis au tribunal par requête en date du 7 juillet 2015, il ne peut être fait droit à la demande d'enquête et de transport sur les lieux des consorts [D], les actes matériels continus d'occupation réelle indispensables pour pouvoir prescrire la propriété de la terre étant absents. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu'il a débouté [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires des 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 4] par prescription acquisitive. Sur la demande en partage de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV 4 pour une superficie de 12 454 m2, BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m2, BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m2 : Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Il s'en déduit que le droit de partager ne peut pas être dénié aux parties au seul motif de leur défaut de diligence pour appeler en la cause l'un ou l'autre des indivisaires venant au partage. Ainsi, si les demandeurs au partage peuvent être dit irrecevables en leur demande en partage pour ne pas avoir mis la procédure en état d'être jugée, ou voir l'affaire être radiée, sa remise au rôle étant conditionnée à l'appel en cause de chaque souche au partage, les parties ne peuvent pas être déboutées de leur demande en partage. De même, les demandeurs au partage ne peuvent pas être déboutés de leur demande en partage au motif qu'ils ont sollicité des quotités erronées. En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu'il a débouté [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m², BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m², BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m² située à [Localité 7]. Le plan de partage de M. [JD] en date du 26 mars 2014 a pris en compte, pour constituer les lots du partage de la terre [Localité 4], des quotités de 2/3 à revenir aux époux [D] et de 1/3 à revenir aux ayants droits de M. [GF] [UX] né le 5 décembre 1890 et décédé le 13 septembre 1931. Ces quotités n'étant pas conformes à celles retenues par la cour, il ne peut pas être fait droit à la demande d'homologation du rapport de Monsieur [AX] [JD] en date du 26 mars 2014 et à la demande d'attribuer les lots conformément audit rapport. Il n'est pas demandé à la cour de missionner un nouvel expert pour constituer les lots du partage. En conséquence, la cour dit que le partage de terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3] entre les ayants droit de [UX] a [VG], décédé le 21 décembre 1918 doit intervenir en 4 lots d'inégale valeur : - un lot de 4/9ème à revenir aux consorts [D], 1/9ème aux droits de [SW] [JS], elle-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953 et 3/9ème aux droits de [RQ] [UX], né à Huahine le 16 août 1894 et décédé le 24 novembre 1946, - un lot de 3/9ème à revenir aux ayants droit de [GF] [XM] [UX], né à Huahine le 5 décembre 1890 et décédé le 13 septembre 1937, - un lot de 1/9ème à revenir aux ayants droit de [BG] dit [KW] [ZE], né le 11 juin 1896 à [Localité 5], lui-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953, - un lot de 1/9ème à revenir aux ayants droit de [SX] [ZE], née à Huahine le 26 juillet 1904 et décédée à [Localité 12] le 20 décembre 1928, elle-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. M. [AW] [FJ] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE recevables les interventions volontaires de [B] [D], [Q] [D], [A] [D], [J] [D], [C] [D], [Y] [X] [D], [K] [D] et [S] [D] aux droits de [E] [D] décédé en cours d'instance le 21 août 2021 ; INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu'il a déclaré [AW] [FJ] irrecevable en ses demandes ; et en ce qu'il a débouté [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m², BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m², BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m² située à [Localité 7] ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu'il a débouté [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires des 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 4] par prescription acquisitive et en toutes ses autres dispositions non infirmées ; Statuant de nouveau, DIT M. [AW] [FJ] recevable en son action en revendication de droits de propriété ; DIT que la terre [Localité 4] (PVB n°99) sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2], et BV [Cadastre 3], est la propriété par titre des ayants droit de [UX] a [VG], décédé le 21 décembre 1918 ; DIT que M. [AW] [FJ] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 4] (PVB n°99), sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2], et BV [Cadastre 3] ; DÉBOUTE M. [AW] [FJ] de toutes ses demandes ; DÉBOUTE les consorts [D] de leur demande d'homologation du rapport de Monsieur [AX] [JD] en date du 26 mars 2014 et de leur demande de voir attribuer les lots conformément audit rapport ; DIT que le partage de terre [Localité 4] (PVB n°99) sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3], entre les ayants droit de [UX] a [VG], décédé le 21 décembre 1918, doit intervenir en 4 lots d'inégale valeur : - un lot de 4/9ème à revenir aux ayants droit des époux [D], 1/9ème aux droits de [SW] [JS], elle-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953, et 3/9ème aux droits de [RQ] [UX], né à Huahine le 16 août 1894 et décédé le 24 novembre 1946, - un lot de 3/9ème à revenir aux ayants droit de [GF] [XM] [UX], né à Huahine le 5 décembre 1890 et décédé le 13 septembre 1937, - un lot de 1/9ème à revenir aux ayants droit de [BG] dit [KW] [ZE], né le 11 juin 1896 à [Localité 5], lui-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953, - un lot de 1/9ème à revenir aux ayants droit de [SX] [ZE], née à Huahine le 26 juillet 1904 et décédée à [Localité 12] le 20 décembre 1928, elle-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953 ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, CONDAMNE M. [AW] [FJ] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 90 KS -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Paméla Céran J, le 10.12.2025. Copies authentiques délivrées à : - Me Grattirola, - Me Tavanae, le 10.12.2025. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 novembre 2025 RG 21/00008 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 79, rg n° 15/00027 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 22 octobre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 février 2021 ; Appelants : M. [E] [F] [D], né le 31 août 1944 à Huahine et décédé le 21 août 2021 à [Localité 1] - Huahine, représenté par ses ayants-droit : - Mme [B] [T] [D], épouse [W], née le 2 juillet 1960 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; - Mme [Q] [N] [D], épouse [I], née le 11 novembre 1961 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; - M. [A] [L] [D], né le 31 août 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; - M. [J] [R] [P] [D], né le 21 décembre 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; - M. [G] [O] [D], né le 15 mai 1967 à [Localité 2] et décédé le 1er juillet 1988 à [Localité 1] Huahine ; - M. [C] [V] [D], né le 18 novembre 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; - Mme [Y] [X] [D], épouse [H], née le 23 ocobre 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; - Mme [K] [U] [D], née le 13 février 1974 à [Localité 1] Huahine, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; - Mme [S] [D] ([Z]), née le 18 juillet 1975 à [Localité 1], épouse [M], demeurant à [Adresse 8] ; - M. [YL] [E] [D], né le 30 janver 1984 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Intervenants volontaires ; Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - M. [AW] [FJ], né le 23 octobre 1962 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 10] Huahine, nanti de l'aide juridicionnelle du 2 février 2022 ; Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ; 2 - Mme [ID] [VO] [XM], née le 5 mai 1971, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ou Huahine sur la terre [Localité 4], nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n° 2021/002838 du 24 octobre 2022 ; Ayant droit de [GF] [XM] [UX], né le 5 décembre 1890 à Huahine et décédé le 1 septembre 1937 à Huahine ; Représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; 3 - M. [NH] [UX], né le 25 mars 1960 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Non comparant, assignation déposée à l'étude d'huissier [BJ], le 2 juillet 2021 ; 4 - M. [IW] [UX] ou ([AN] [WD]), né le 7 novembre 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Non comparant, assigné à domicile le 2 juillet 2021 ; 5 - M. [LR] [WH], né le 6 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Non comparant, assigné à personne le 2 juillet 2021 ; 6 - Mme [ZT] [MP], née le 10 juillet 1975, de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Non comparante, assignée à personne le 2 juillet 2021 ; 7 - Mme [FA] [QC], née le 13 janvier 1960, de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Non comparante, assigné à domicile le 2 juillet 2021 ; 8 - Mme [ZZ] [QC], née le 13 janvier 1960, de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Non comparante, assignée à personne le 2 juillet 2021 ; 9 - M. [PX] [QI] [UX], né le 10 mai 1964, de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Non comparant, assigné à personne le 2 juillet 2021 ; 10 - Mme [BO] [CU], née le 22 mai 1985, de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Non comparante, assigné à domicile le 2 juillet 2021 ; 11 - M. [FZ] [AN], né le 20 janvier 1967, de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Non comparant, assigné à personne le 2 juillet 2021 ; 12 - Mme [YK] [VV] épouse [OF], née le 18 octobre 1955, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Non comparante, assignée à domicile le 2 juillet 2021 ; 13 - Mme [VI] [OF], née le 27 novembre 1952, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] ; Non comparante, assignée à personne le 2 juillet 2021 ; 14 - M. [BZ] [OF], né le 27 avril 1954, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] ; Non comparant, assignation déposée à l'étude [BJ], le 2 juillet 2021 ; 15 - Mme [LC] [OF], née le 28 mars 1957, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; Non comparante, assignée à personne le 2 juillet 2021 ; 16 - M. [CI] [OF], né le 25 juin 1961, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] ; Non comparant, assigné à personne le 2 juillet 2021 ; 17 - Mme [YF] [OF], née le 10 septembre 1972, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] ; Non comparante, assignée à personne le 2 juillet 2021 ; 18 - M. [OV] [OF], demeurant à [Localité 6] ; Non comparant, assigné à personne le 2 juillet 2021 ; 19 - M. [FM] [OT] [EE], né le 21 mars 1945 de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ; Non comparant, assigné à personne le 2 juillet 2021 ; Ordonnance de clôture du 5 mai 2025 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige porte sur la propriété de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), aujourd'hui cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12.454 m2, BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m2, BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m2. Par requête du 17 juillet 2015, M. [E] [D] et Mme [Y] [DQ] épouse [D] demandaient à sortir de l'indivision existante entre les ayants droit de [GF] [XM] [UX] et M. et Mme [E] [D] sur la terre [Localité 4] située à [Localité 7], Huahine sur la base d'un rapport d'estimation et d'un projet de plan de partage établi par M. [AX] [JD], géomètre à Huahine le 26 mars 2014. Les époux [D] faisaient alors valoir être propriétaires de 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 4] suivant un acte de donation et un acte de vente. À titre subsidiaire, ils demandaient d'être reconnus propriétaires par prescription acquisitive décennale des 2/3 de cette terre. Ils soutenaient que le revendiquant de la terre [UX] [XC] dit [UX] [AN] dit [AN] [UX] ou encore [UX] a [AF] a [XC] et encore [UX] [VG] né à Huahine le 1er mai 1860, à qui avait été attribué ladite terre selon certificat de propriété du 3 septembre 1901, a laissé pour lui succéder ses 3 enfants : - Mme [GO] [WZ] [UX], qui est décédée en laissant pour lui succéder Mme [SW] [JS] ; - M. [RQ] [UX] dit aussi [VR] [UX] qui a laissé pour lui succéder sa fille [WC] [UX] ; - M. [GF] [XM] [UX] dit aussi [UL] [UX], Ils expliquaient que par acte de donation du 4 décembre 1990, Mme [SW] [JS] leur a fait donation de ses droits indivis d'1/3 et que par acte de vente des 4 et 6 décembre 1990, MM. [UC] et [TD] [HV], ayants droit de Mme [WC] [UX], leur ont vendu leurs droits indivis à hauteur de 1/3. Par jugement du 15 avril 2019 le tribunal a notamment invité les parties à produire tous actes utiles de dévolution successorale que ce soit tant par les demandeurs, défendeurs que par les intervenants volontaires, en invitant ces derniers à préciser leurs demandes notamment au regard de la revendication de la terre et des conséquences en découlant, et d'inviter les demandeurs par ailleurs à conclure sur la prescription acquisitive, dès lors que [AW] [FJ] intervenant volontaire revendique la terre. M. [AW] [FJ], intervenant volontaire, revendiquait la propriété de la terre [Localité 4] en soutenant que [UX] a [VG] aurait vendu à son arrière-grand-père [PC] [IN] les droits de propriété sur ladite terre par acte de vente du 8 juillet 1918. Il soutenait en outre que la terre [Localité 8] n°552 a été délimitée en trois lots ; que la terre [Localité 8] est inoccupée ; que les consorts [D] n'occupent pas la terre depuis 1990. Les époux [D] affirmaient alors que la seule transcription de l'acte sous seing privé du 14 août 1918 est dénuée de force probante et que l'acte ne vise pas expressément la terre «[Localité 4]», mentionnant la terre «[Localité 8] n°552» et plusieurs vendeurs (dame [HY] a [VG] et les sieurs [UB] a [VG] et [UX] a [VG]) ; ce qui ne permet pas d'établir que les droits de [UX] [VG] ont été vendu à l'arrière-grand-père de M. [FJ]. Par ailleurs, les époux [D] soutenaient être en possession de justes titres et être de bonne foi de sorte qu'ils sont bien fondés à revendiquer la propriété de 2/3 de droits indivis par prescription décennale. Mme [ID] [XM] expliquait qu'elle a été informée de l'audience à la suite du jugement avant dire droit du 15 avril 2019 ; qu'elle réside sur la parcelle de terre en situation indivis, [Localité 4], depuis janvier 2000 ; que son métier, l'a contraint de se rapprocher de [Localité 3], où elle réside chez sa mère, à [Localité 9], depuis l'an 2007 à ce jour. Elle indiquait qu'en avril 2001, elle avait saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière afin de solliciter l'annulation de la donation et de la vente consenties aux époux [D] ; qu'elle conteste l'attribution des lots et demande le partage équitable en 3 lots de la terre [Localité 4] entre les ayants droit des 3 enfants du revendiquant. Par jugement n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions ainsi que des motifs, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a dit : - Déclare [AW] [FJ] recevable en son intervention volontaire ; - Déclare [AW] [FJ] irrecevable en ses demandes ; - Déboute [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires des 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 4] par prescription acquisitive ; - Déboute [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m², BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m², BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m² située à [Localité 7] : - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ; - Condamne [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] aux entiers dépens. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [E] [D] et Mme [Y] [DQ] épouse [D] (les époux [D]), représentés par Me Miguel GRATTIROLA, ont interjeté appel du jugement n° RG 15/00027, minute 79-TER, du 22 octobre 2020, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea. M. [E] [D] est décédé le 21 août 2021 à Huahine. [B] [D], [Q] [D], [A] [D], [J] [D], [C] [D], [Y] [X] [D], [K] [D], et [S] [D] sont intervenus volontairement aux droits de [E] [D]. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [Y] [DQ] épouse [D] ainsi que Mme [B] [D], Mme [Q] [D], M. [A] [D], M. [J] [D], M. [C] [D], Mme [Y] [X] [D], Mme [K] [D] et M. [S] [D] (les consorts [D]), ayant tous pour avocat Me Miguel GRATTIROLA, demandent à la cour de : Vu l'article 195, alinéa 3 du Code de procédure civile de Polynésie, Vu les articles 2229, 2235, 2262 et 2265 du Code civil, - Recevoir les intervenants aux lieu et place de feu [E] [D], décédé, et leur allouer le bénéfice des écritures de leur auteur ; - Déclarer recevable et fondé l'appel formé par Monsieur et Madame [D] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 22 octobre 2020 ; - Réformer le jugement entrepris du 22 octobre 2020 ; Statuant à nouveau, > Sur les demandes de Monsieur [AW] [FJ] : - Dire et juger Monsieur [AW] [FJ] irrecevable en son intervention volontaire ; - Dire et juger que Monsieur [AW] [FJ] échoue à démontrer qu'il peut se voir reconnaître propriétaire de la terre litigieuse ; - Débouter Monsieur [AW] [FJ] en toutes ses demandes fins et conclusions ; > Sur les demandes des consorts [D] : Au principal, - Dire que les consorts [D] et les intervenants aux droits de leur auteur sont propriétaires de 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 4], à titre principal par suite des actes des actes de donation et vente intervenus les 4 et 6 décembre 1990, et à titre subsidiaire par prescription décennale, - Valider le rapport de Monsieur [AX] [JD] du 26 mars 2014 ; - Homologuer le plan de partage en résultat et attribuer les lots conformément audit rapport ; En conséquence, - Ordonner la transcription du rapport de Monsieur [AX] [JD] du 26 mars 2014 ; - Dire que la transcription des lots s'effectuera de la façon suivante : Lots attribués à M. et Mme [D] : 1. Lot 1A de la terre [Localité 4] côté montagne cadastré section BV n°[Cadastre 4] d'une superficie de 98a 20 ca ; 2. Lot 1B de la terre [Localité 4] côté mer cadastré section BV n°[Cadastre 5] d'une superficie de 66a 66 ca ; 3. Lot 2A de la terre [Localité 4] côté montagne cadastré section BV n°[Cadastre 6] d'une superficie de 89a 24ca ; 4. Lot 2B de la terre [Localité 4] côté mer cadastré section BV n°[Cadastre 7] d'une superficie de 57a 88ca ; 5. Lot 2C de la terre [Localité 4] côté mer cadastré section BV n°[Cadastre 8] d'une superficie de 5a 54ca ; Le tout d'une valeur vénale de 37 061 400 F pour 30 852 m². Lots attribués aux ayants droit de M. [GF] [UX] : 1. Lot 3A de la terre [Localité 4] côté montagne cadastré section BV n°[Cadastre 9] d'une superficie de 1ha 10a 48 ca ; 2. Lot 3B de la terre [Localité 4] côté mer cadastré section BV n°[Cadastre 10] d'une superficie de 56a 99 ca ; Le tout d'une valeur vénale de 17 462 000 F pour 16 747 m². - Dire que les frais afférents à cette transcription seront réglés par chaque partie de la façon suivante : pour moitié par les époux [D], et les intervenants aux droits de leur auteur, l'autre moitié devant être pris en charge par les ayants-droits de Feu [GF] [UX] ; Subsidiairement, avant dire droit ; - Autoriser les consorts [D] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils ont usucapé la terre litigieuse ; - Ordonner une enquête civile et un transport sur les lieux ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [AW] [FJ], nanti de l'aide juridictionnelle totale, représenté par Me Vahinerii TAVANAE, demande à la cour de : Vu les articles 1599 et 2265 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française ; Vu les articles 1er, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Infirmer partiellement le jugement déféré en que Monsieur [AW] [FJ] a été déclaré irrecevable en ses demandes ; Statuant à nouveau, - Dire que les ayants-droit de [PC] a [IN] sont propriétaires par titre de la terre [Localité 8] ; - Confirmer le surplus des dispositions du jugement querellé ; - Débouter Monsieur [E] [D], Madame [Y] [DQ] épouse [D] et Madame [ID] [XM] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [DQ] épouse [D], parties qui succombent, à payer à Me Vahinerii TAVANAE la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [ID] [VO] [XM], nantie de l'aide juridictionnelle, représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions. La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 5 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 mai 2025, où elle a été renvoyée à l'audience du 28 août 2025 pour des raisons propres à la cour. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. [B] [D], [Q] [D], [A] [D], [J] [D], [C] [D], [Y] [X] [D], [K] [D] et [S] [D] justifient venir aux droits de [E] [D]. La cour déclare leurs interventions volontaires recevables. Sur la propriété de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), aujourd'hui cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m2, BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m2, BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m2 : Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription et le propriétaire mentionné à la matrice cadas-trale étant le défendeur à l'action en revendication de propriété. Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre aux droits du tomité, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il faut démontrer être ayants droit du Tomité, mais aussi rapporter la preuve que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité. La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. Par ailleurs, en particulier en Polynésie française où les conditions climatiques et la présence d'insecte conduit à une destruction certaine des archives papiers, qui ne sont pas conservées dans des conditions adéquates, et que la tradition orale a pu conduire les parties aux actes à ne pas percevoir la nécessité de conserver précieusement les actes originaux, la sécurité juridique impose de ne pas annihiler la force probante des transcriptions hypothécaires dont il n'est pas démontré la falsification de la traduction ou de la transcription ; la transcription hypothécaire étant en Polynésie française la copie de l'acte traduit. Ainsi, il appartient à la Cour de se référer, sauf preuve de fraude, aux actes créateurs ou translatifs de droit tels qu'ils sont transcrits à la date la plus proche de l'évènement relaté. En l'espèce, il résulte des pièces produites devant la cour que la terre [Localité 8] a fait l'objet de quatre revendications : - revendication n° 552 par [HV] a [XE] a [XC], publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 28 septembre 1899 ; - revendication n° 974 par [LY] a [GW] dite [BM] v., publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 18 janvier 1900 ; - revendication n° 1081 par [UX] dit [AN] a [AF], dit aussi [UX] [XE], publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 25 janvier 1900 ; - revendication n° 1243 par [BY] [IQ] v. publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 29 mars 1900. Des oppositions ayant été formulées par [LY] a [GW] a [UO] et par [HV] a [XE], la propriété de la terre [Localité 8] a été attribuée définitivement suivant certificat de propriété du 04 avril 1914, enregistré et transcrit le 05 juin 1914 vol.167 n°11. Les deux copies du certificat de propriété produites devant la cour étant peu lisibles, la cour reprend les énonciations de la transcription de ce certificat de propriété. Aux termes de ce certificat de propriété, qui fait référence aux quatre revendications n° 552, n° 974, n° 1081 et n° 1243, [OL] a [AY] a indiqué avoir acquis les droits de [BY] [IQ] v., dite copropriétaire avec [HV] a [XE] et [UX] a [VG], par acte de vente en date du 29 octobre 1903, dit enregistré le 18 juin 1903 (sic). Il a alors été retenu que [HV] a [XE] a [XC], [LY] a [GW], [UO] [UX] a [NX] et ses héritiers, [IQ] [BY] V. ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 8] sise au district de [Localité 7]. Il est dit au certificat de propriété que, suivant décision de la commission de l'arrondissement de Huahine en date du 3 septembre 1901, la terre a été attribuée à «[NE] a [XE] et consorts (voir en tête)» ; que cette décision n'a pas été frappée d'opposition. Il est mentionné qu'en conséquence, «un titre de propriété exclusif est délivré par le présent sur sa demande à [OL] a [GX] se portant des nommés [HV] a [XE] et [UX] a [XE] comparant de deuxième part». [OL] a [AY] apparait alors être reconnu copropriétaire de la terre [Localité 8] pour avoir acquis les droits de la revendiquante [BY] [IQ] (revendication n°1243) par acte de vente du 29 octobre 1903. La décision de la commission de l'arrondissement de Huahine en date du 3 septembre 1901 n'est pas produite devant la cour. Elle aurait pu éclairer sur qui sont exactement les consorts «voir en tête». Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 1918, transcrit le 14 août 1918 vol.185 n°54, transcription produite devant la cour, M. [PC] [IC] a [IN] a acquis de [HY] a [VG], [UB] a [VG] et [UX] a [VG] «tous les droits de propriété immobiliers qu'ils possèdent recueillis dans la succession de la dame [NE] relatifs à la terre [Localité 8] n° 552, publiée au journal officiel et dont elle était propriétaire.» La cour constate que les termes de cet acte, fût-il sous seing privé ce qui était possible en 1918, sont clairs. Il résulte de ceux-ci que seuls les droits recueillis dans la succession de [NE], qui est nécessairement [NE] a [XE], ont été cédés par [HY] a [VG], [UB] a [VG] et [UX] a [VG] à M. [PC] [IC] a [IN]. Ainsi, les ayants droit de M. [PC] [IC] a [IN] ne peuvent venir qu'aux droits de [NE] a [XE] sur la terre [Localité 8]. [OL] a [AY], reste alors propriétaire des droits qu'il a acquis de [BY] [IQ] v. (revendication n°1243). [UX] a [VG] reste alors propriétaire des droits qu'il a revendiqué (revendication n° 1081). Il n'a en effet vendu que les droits recueillis dans la succession de sa corevendiquante [NE] a [XE]. En 1946, les opérations de bornage ont conduit à diviser la terre [Localité 8] en 3 parcelles faisant chacune l'objet d'un procès-verbal de bornage. Il a alors été retenu que : - Au procès-verbal de bornage n°97 en date du 17 mars 1946, pour la terre [Localité 8] 1, il est fait mention du certificat d'attribution de 3 septembre 1901 et du certificat de propriété du 5 juin 1914. Cette terre est dite attribuée à [HV] a [XE], décédée. Cette terre [Localité 10] est aujourd'hui cadastrée BV [Cadastre 11] et BV [Cadastre 12]. - Au procès-verbal de bornage n° 98 en date du 17 mars 1946, pour la terre [Localité 11], il est fait mention de l'acte de vente du 29 octobre 1903. Cette terre est dite attribuée à [OL] a [AY], décédé, représenté aux opérations de bornage par [IA] a [RC]. Cette terre [Localité 11] est aujourd'hui cadastrée BV [Cadastre 13] et BV [Cadastre 14]. - Au procès-verbal de bornage n° 99 en date du 17 mars 1946, pour la terre [Localité 4], il est fait mention du certificat d'attribution de 3 septembre 1901 et du certificat de propriété du 5 juin 1914. Cette terre est dite attribuée à [UX] a [XE], décédé, représenté aux opérations de bornage par [PR] a [KW] et [RQ] a [HS]. Cette terre [Localité 4] est aujourd'hui cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3]. Ainsi, il se comprend qu'au temps des opérations de bornage, la décision de la commission de l'arrondissement de Huahine en date du 3 septembre 1901 a été produite, et il a été compris que la terre [Localité 8] a été attribuée à [BY] [IQ], dont les droits ont été acquis par [OL] a [GX], [HV] a [XE] et [UX] a [XE], ce qui a conduit à morceler la terre en 3. Il s'en déduit que [LY] a [GW] a [UO] a échoué en son opposition et n'a pas vu reconnu sa revendication de droits n° 974 devant la commission de l'arrondissement de Huahine le 3 septembre 1901. Devant la présente cour, aucune partie ne revendique de droits sur la terre [Localité 8] aux droits de [LY] a [GW] a [UO]. Il résulte des éléments développés ci-dessus, que M. [AW] [FJ], dont il n'est pas contesté qu'il soit ayant droit de M. [PC] [IC] a [IN] et qui en justifie devant la cour, vient aux droits de [NE] a [XE] sur la terre [Localité 8], son auteur ayant acquis, par acte du 8 juillet 1918, les droits recueillis dans la succession de [NE] a [XE] par [HY] a [VG], [UB] a [VG] et [UX] a [VG] ; et aucun autre droit. Ainsi, si M. [AW] [FJ] a potentiellement des droits indivis à faire valoir sur la terre [Localité 10] (PVB n°97), il est sans droit ni titre sur la terre [Localité 4] (PVB n°99), sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m2, BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m2, BV 6 pour une superficie de 28 892 m2, propriété des seuls ayants droit de [UX] a [XE]. En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu'il a déclaré [AW] [FJ] irrecevable en ses demandes, celui-ci devant être débouté de sa revendication de propriété de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3]. Sur la dévolution des droits de [UX] a [VG] sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m2, BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m2, BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m2 : Il résulte des pièces produites aux débats que [UX] a [VG], décédé le 21 décembre 1918, a laissé pour lui succéder 3 enfants : - Mme [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953, - M. [GF] [XM] [UX], né à Huahine le 5 décembre 1890 et décédé le 13 septembre 1937, - M. [RQ] [UX], né à Huahine le 16 août 1894 et décédé le 24 novembre 1946, Sur la dévolution des droits de Mme [GO] [UX] (1/3) : Des pièces produites devant la cour, il est établi que Mme [GO] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881, veuve en premières noces de M. [XX] [KW] [ZE] et en secondes noces de M. [NK] [JS], est décédée le 05 mai 1953 à [Localité 5], en laissant pour lui succéder : - [BG] dit [KW] [ZE], né le 11 juin 1896 à [Localité 5], son fils issu de son union avec M. [ZE] - [MV] [JS] alias [SW] a [JS], née à Huahine le 26 septembre 1915, sa fille issue de son union avec M. [JS] - ses trois petits-enfants venant par représentation de [SX] [ZE], née à Huahine le 26 juillet 1904 de son union avec M. [ZE] et décédée à [Localité 12] le 20 décembre 1928 : - [UW] [KW] [NY], née à [Localité 12] le 1er septembre 1920 ; - [CJ] [KY] [NY], née à [Localité 12] le 08 janvier 1925 ; - [FV] [NY], née à [Localité 12] le 20 janvier 1928. Ainsi, les droits de 1/3 sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine) de [GO] [UX] ont été dévolus pour 1/9ème à [BG] dit [KW] [ZE] ; pour 1/9ème à [MV] [JS] alias [SW] a [JS] ; et pour 1/9ème aux enfants de [SX] [ZE]. Aux termes d'un acte reçu par Maître [BH] [RE], notaire à [Localité 3], en date du 4 décembre 1990, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 17 décembre 1990, volume 1697 n°05, Madame [SW] [JS] a fait donation à Monsieur et Madame [E] [D] de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine) d'une superficie de 5ha 34a 80ca. Nul ne pouvant disposer de plus de droits qu'il n'en dispose, les époux [D] ont alors reçu en donation de [SW] [JS] des droits indivis sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine) à hauteur de 1/9ème. Sur la dévolution des droits de M. [GF] [UX] (1/3) : M. [GF] [UX] est né à [Localité 5] (Huahine) le 5 décembre 1890, époux de [DK] [TN], il est décédé à [Localité 13] (Huahine), le 13 septembre 1931. Il est démontré devant la cour qu'il a laissé une nombreuse descendance dont est issue [ID] [VO] [XM] ; [GF] [XM] [UX] ayant eu notamment un fils dénommé [ZD] [IX], dont est issu [WB] [GF] [XM], père de [ID] [VO] [XM]. Sur la dévolution des droits de M.[RQ] [UX] (1/3) : Il est démontré devant la cour, sans contestation que [WC] [UX], née à [Localité 13] le 27 juin 1925 et décédée le 23 octobre 1958, est l'unique héritière de [RQ] [UX]. Elle a laissé pour lui succéder son époux M. [UC] [HV] et leur fils unique M. [TD] [HV] née le 18 février 1944. Par acte de vente authentique en date des 4 et 6 décembre 1990, enregistrée sous le n° 207/260, M. [UC] [HV] et M. [TD] [ZI] [HV] ont vendu à M. et Mme [D] la terre [Localité 4] d'une superficie de 5ha 34a 80ca au prix de 2 500 000. Si l'acte a pour objet la terre [Localité 4], il est cependant établi ci-dessus que les vendeurs à l'acte ne disposaient que de droits indivis sur la terre [Localité 4], à hauteur de 1/3. Nul ne pouvant disposer de plus de droits qu'il n'en dispose, les époux [D] ont alors acquis des droits indivis sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine) à hauteur de 1/3. Ainsi, contrairement à ce qu'ils affirment, les consorts [D] sont propriétaires par titre de droits indivis sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3], à hauteur de 1/9ème aux droits de [SW] [JS], elle-même aux droits de [GO] [UX], et de 3/9ème aux droits de [RQ] [UX], soit 4/9ème et non 2/3 comme soutenu en première instance et devant le cour. Sur la demande de voir dire que les consorts [D] bénéficient d'une prescription acquisitive abrégée de 10 ans portant sur les 2/3 de droits indivis : Si l'article 603 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le demandeur au pétitoire ne peut plus agir au possessoire, il doit être retenu que cet article est précédé par les articles 600 et 601 aux termes desquels les actions possessoires sont portées devant le tribunal de première instance, les sections détachées ou le juge forain en déplacement. Elles ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, jouissent de la possession paisible à titre non précaire. L'action en réintégrande, cependant, peut être exercée dans l'année du trouble, à l'encontre des tiers, par ceux qui ne possédaient pas à titre de propriétaire, pourvu que leur possession soit paisible et publique. Il s'en déduit que l'action possessoire qui est visé à cet article est l'action qui serait mis en 'uvre par un possesseur paisible pour se défendre d'un trouble dans sa possession. Il en va nécessairement différemment de l'action en revendication de propriété par titre d'un bien immobilier qui aurait pour subsidiaire une revendication de propriété par prescription acquisitive. En effet, s'il est argué d'une occupation ancienne, la revendication de propriété par prescription acquisitive est le moyen de défense subsidiaire naturel en présence d'un titre vicié ou aux droits duquel le demandeur à l'action en revendication ne peut se rattacher. Le revendiquant d'un droit de propriété est toujours recevable en son action, en ce compris par prescription acquisitive trentenaire ou décennale quand il a été débouté de sa revendication par titre. Il lui appartient alors de prouver que son occupation présente les caractères nécessaires à la prescription. Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. Il est constant que l'usucapion de dix ans joue uniquement pour les immeubles et les droits réels immobiliers ayant fait l'objet d'une acquisition a non domino. Il est en effet de jurisprudence constante que l'usucapion n'est pas admise si l'aliénateur était bien propriétaire. De plus, la prescription abrégée suppose la réunion de conditions spécifiques qui s'ajoutent à celles que réclame toute usucapion : le possesseur doit être muni d'un juste titre et de bonne foi, ces conditions devant être cumulativement réunies. Ainsi, l'acte doit nécessairement émaner d'une personne qui n'est pas le véritable propriétaire et doit effectivement être translatif de la pleine propriété. Pour être juste, le titre doit correspondre à un acte juridique qui, s'il était émané du véritable propriétaire, aurait transféré la propriété du droit au possesseur, l'usucapion servant uniquement à combler le défaut de propriété de l'aliénateur du bien remis au possesseur. L'acte, nécessairement de nature translative, peut être une vente, une donation, un échange, un legs particulier, une dation en paiement, ou un apport en société. L'exigence d'un titre réel implique que l'acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur entend prescrire De plus, pour pouvoir être qualifié de juste titre, l'acte doit, en dehors du défaut de propriété de l'aliénateur, remplir toutes les conditions de validité prévues par la loi. Le testament ou la donation, qui ne respectent pas les formalités légales, ne peut pas être un juste titre, le titre ne devant être affecté d'aucune cause de nullité absolue. L'existence du juste titre doit être prouvée par celui qui se prévaut de la prescription abrégée. La bonne foi s'entend de la croyance du possesseur en la titularité du droit de l'aliénateur, elle doit être pleine et entière. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition, la mauvaise foi survenue postérieurement, même dès la mise en possession par la découverte de l'erreur, ne faisant pas obstacle au jeu de l'usucapion. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il appartient donc à celui qui s'oppose à l'usucapion d'établir que le possesseur connaissait ou soupçonnait l'absence de droit de l'aliénateur. En l'espèce, les consorts [D] sollicitent qu'il soit dit qu'ils sont propriétaires de 1/3 indivis aux droits de [SW] [JS] au lieu de 1/9ème. Il est constant que l'acte authentique en date du 4 décembre 1990, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 17 décembre 1990, volume 1697 n°05, par lequel Madame [SW] [JS] a fait donation à Monsieur et Madame [E] [D] de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine) d'une superficie de 5ha 34a 80ca, est un juste titre, que [SW] [JS] qui n'était propriétaire que de 1/9ème de la terre a nécessairement vendu à non domino le restant des droits sur la terre. Il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve de la mauvaise foi des époux [D]. Cependant, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive. En l'espèce, lors de sa visite sur la terre [Localité 4], le géomètre [JD] a constaté en son rapport du 26 mars 2014 produit devant la cour que : «La terre [Localité 4] P.V.99 est située dans le quart Sud-Ouest de l'île de HUAHINE-NUI section de commune de [Localité 7], sur la côte Est de la baie de bourayne. Elle se trouve à environ 8km200, en prenant la route de ceinture, au Sud du centre du village de [Localité 1], pôle économique et chef lieu de l'île. Elle est aussi à 4km500 au Sud du village de [Localité 7]. La terre [Localité 4] P.V.99 est scindée en deux par la route de ceinture. Cette dernière surplombe le côté mer d'environ 6 mètres. Le côté montagne de la terre [Localité 4] P.V.99 est en pente forte à très forte et en friche. Il n'est pas bâti. Le sol est constitué de [HM]. Le côté mer de la terre [Localité 4] P.V.99, au-delà du talus raid de la route est plat, en friche, et peu surélevé par rapport au lagon. Un léger remblai a été réalisé il y a une dizaine d'années sur l'ensemble du bord de mer pour le mettre hors d'eau mais il sera nécessaire de remblayer encore. La terre [Localité 4] P.V.99 n'est pas aménagée (pas de route de pénétration) ni viabilisée. Néanmoins, les réseaux d'eau potable, d'électricité et de téléphonie (O.P.T.) sont accessibles le long de la route de ceinture.» Il est ainsi établi que la terre [Localité 4] est en friche. Aucun acte matériel continu d'occupation réelle n'a été mise en 'uvre sur celle-ci depuis la donation des droits de [SW] [JS]. L'ébauche de remblai, dont il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve qu'il a été construit par les époux [D], n'est pas un acte incompatible avec la seule qualité d'indivisaire, un indivisaire pouvant mettre en 'uvre un remblai pour protéger la terre indivise. Le bail en date du 11 août 2007, produit devant la cour, par lequel M. [E] [D] donne en location à M. [MR] [XK] une parcelle de 1500 m2 de la terre [Localité 8] ne constitue pas un acte matériel continu d'occupation réelle. De plus, il ne porte que sur 1500 m2 alors que la terre a une superficie de plus de 50 000 m2. La terre [Localité 4], cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3] étant en friche en 2014 et le litige dont la cour a à connaître ayant été soumis au tribunal par requête en date du 7 juillet 2015, il ne peut être fait droit à la demande d'enquête et de transport sur les lieux des consorts [D], les actes matériels continus d'occupation réelle indispensables pour pouvoir prescrire la propriété de la terre étant absents. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu'il a débouté [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires des 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 4] par prescription acquisitive. Sur la demande en partage de la terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV 4 pour une superficie de 12 454 m2, BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m2, BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m2 : Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Il s'en déduit que le droit de partager ne peut pas être dénié aux parties au seul motif de leur défaut de diligence pour appeler en la cause l'un ou l'autre des indivisaires venant au partage. Ainsi, si les demandeurs au partage peuvent être dit irrecevables en leur demande en partage pour ne pas avoir mis la procédure en état d'être jugée, ou voir l'affaire être radiée, sa remise au rôle étant conditionnée à l'appel en cause de chaque souche au partage, les parties ne peuvent pas être déboutées de leur demande en partage. De même, les demandeurs au partage ne peuvent pas être déboutés de leur demande en partage au motif qu'ils ont sollicité des quotités erronées. En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu'il a débouté [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m², BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m², BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m² située à [Localité 7]. Le plan de partage de M. [JD] en date du 26 mars 2014 a pris en compte, pour constituer les lots du partage de la terre [Localité 4], des quotités de 2/3 à revenir aux époux [D] et de 1/3 à revenir aux ayants droits de M. [GF] [UX] né le 5 décembre 1890 et décédé le 13 septembre 1931. Ces quotités n'étant pas conformes à celles retenues par la cour, il ne peut pas être fait droit à la demande d'homologation du rapport de Monsieur [AX] [JD] en date du 26 mars 2014 et à la demande d'attribuer les lots conformément audit rapport. Il n'est pas demandé à la cour de missionner un nouvel expert pour constituer les lots du partage. En conséquence, la cour dit que le partage de terre [Localité 4] sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3] entre les ayants droit de [UX] a [VG], décédé le 21 décembre 1918 doit intervenir en 4 lots d'inégale valeur : - un lot de 4/9ème à revenir aux consorts [D], 1/9ème aux droits de [SW] [JS], elle-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953 et 3/9ème aux droits de [RQ] [UX], né à Huahine le 16 août 1894 et décédé le 24 novembre 1946, - un lot de 3/9ème à revenir aux ayants droit de [GF] [XM] [UX], né à Huahine le 5 décembre 1890 et décédé le 13 septembre 1937, - un lot de 1/9ème à revenir aux ayants droit de [BG] dit [KW] [ZE], né le 11 juin 1896 à [Localité 5], lui-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953, - un lot de 1/9ème à revenir aux ayants droit de [SX] [ZE], née à Huahine le 26 juillet 1904 et décédée à [Localité 12] le 20 décembre 1928, elle-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. M. [AW] [FJ] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE recevables les interventions volontaires de [B] [D], [Q] [D], [A] [D], [J] [D], [C] [D], [Y] [X] [D], [K] [D] et [S] [D] aux droits de [E] [D] décédé en cours d'instance le 21 août 2021 ; INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu'il a déclaré [AW] [FJ] irrecevable en ses demandes ; et en ce qu'il a débouté [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée BV [Cadastre 1] pour une superficie de 12 454 m², BV [Cadastre 2] pour une superficie de 6 253 m², BV [Cadastre 3] pour une superficie de 28 892 m² située à [Localité 7] ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 15/00027, minute 79-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu'il a débouté [E] [D] et [Y] [NL] [DQ] épouse [D] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires des 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 4] par prescription acquisitive et en toutes ses autres dispositions non infirmées ; Statuant de nouveau, DIT M. [AW] [FJ] recevable en son action en revendication de droits de propriété ; DIT que la terre [Localité 4] (PVB n°99) sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2], et BV [Cadastre 3], est la propriété par titre des ayants droit de [UX] a [VG], décédé le 21 décembre 1918 ; DIT que M. [AW] [FJ] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 4] (PVB n°99), sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2], et BV [Cadastre 3] ; DÉBOUTE M. [AW] [FJ] de toutes ses demandes ; DÉBOUTE les consorts [D] de leur demande d'homologation du rapport de Monsieur [AX] [JD] en date du 26 mars 2014 et de leur demande de voir attribuer les lots conformément audit rapport ; DIT que le partage de terre [Localité 4] (PVB n°99) sise à [Localité 7] (Huahine), cadastrée BV [Cadastre 1], BV [Cadastre 2] et BV [Cadastre 3], entre les ayants droit de [UX] a [VG], décédé le 21 décembre 1918, doit intervenir en 4 lots d'inégale valeur : - un lot de 4/9ème à revenir aux ayants droit des époux [D], 1/9ème aux droits de [SW] [JS], elle-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953, et 3/9ème aux droits de [RQ] [UX], né à Huahine le 16 août 1894 et décédé le 24 novembre 1946, - un lot de 3/9ème à revenir aux ayants droit de [GF] [XM] [UX], né à Huahine le 5 décembre 1890 et décédé le 13 septembre 1937, - un lot de 1/9ème à revenir aux ayants droit de [BG] dit [KW] [ZE], né le 11 juin 1896 à [Localité 5], lui-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953, - un lot de 1/9ème à revenir aux ayants droit de [SX] [ZE], née à Huahine le 26 juillet 1904 et décédée à [Localité 12] le 20 décembre 1928, elle-même aux droits de [GO] [WZ] [UX], née à Huahine le 13 mars 1881 et décédée le 5 mai 1953 ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, CONDAMNE M. [AW] [FJ] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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