Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 décembre 2025, n° 23/00639
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [P] a été embauchée par la société [10] le 1er juillet 1996 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveuse. Par avenant du 1er septembre 2014, la durée contractuelle de travail est passée à 35 heures hebdomadaires. Le 4 octobre 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. Le 26 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre suivant. Le 12 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 13 mai 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont aux fins de condamner l'employeur au paiement de différentes sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement, rappel de salaire, rappel de congés payés et de primes de repas, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Chaumont a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 17 novembre 2023, la salariée a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2024, l'appelante demande de : - infirmer et réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la société [10] à lui payer les sommes suivantes : * 7 771,04 euros à titre de rappel de salaire, outre 777,10 euros au titre des congés payés afférents, * 1 762,41 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, * 1 581,04 euros au titre des congés payés, * 301,87 euros au titre des primes repas, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, - condamner la société [T] [7] à lui remettre une attestation [8] et un certificat de travail rectifiés, ses bulletins de paye, le tout conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir, - débouter la société [10] de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2024, la société [10] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que la société [10] est parfaitement recevable et fondée en ses prétentions, * dit que les demandes de Mme [P] ne sont pas justifiées, * débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, * jugé Mme [P] défaillante à assumer la charge de la preuve, * dit n'y avoir lieu à aucune indemnité au titre des arriérés de salaire, heures supplémentaires, congés-payés ou prime de repas, * débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que Mme [P] est défaillante à assumer la charge de la preuve, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que la réclamation de Mme [P] est partiellement prescrite, - dire n'y avoir lieu à aucune indemnité au titre des arriérés de salaire, des heures supplémentaires, congés payés ou prime repas, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil, Subsidiairement, - réduire le quantum des demandes à de justes proportions, - limiter les indemnités accordées à Mme [P] à la somme symbolique d'un euro à titre de dommages-intérêts, En tout état, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître DESDOITS VENTURI en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, Mme [P] expose que : - elle a régulièrement effectué des heures supplémentaires, ce que ses bulletins de paye confirment, mais qu'elles n'ont pas toutes été payées, la somme de 3 498,01 euros restant due, outre les congés payés afférents selon décompte produit en pièce n°15 et 16, - la médiation souhaitée par l'union locale [6] [Localité 9] est restée lettre morte (pièce n°17). La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur oppose que : - en droit du travail, la prescription est de 3 ans pour les heures supplémentaires. Mme [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2022, elle ne saurait donc formuler une réclamation antérieurement au 13 mai 2019. Or son tableau s'étend aux années 2018 et 2019, - la salariée est défaillante à assumer la charge de la preuve. Toutes ses réclamations partent du postulat qu'elle a réalisé 4 heures de travail supplémentaires par semaine mais elle ne le démontre pas. Aucun document attestant de la réalité des dates et heures de travail n'est communiqué et elle se dispense même de décrire les tâches et missions qu'elle aurait pu accomplir au-delà de l'horaire convenu, - durant 26 ans, elle n'a jamais émis la moindre revendication à ce titre, - la jurisprudence lui impose de démontrer que les heures supplémentaires réclamées ont été effectuées à la demande de l'employeur. Or Mme [P] ne produit aucun élément démontrant que son employeur lui a effectivement demandé de travailler au delà de 35 heures ni en quoi sa charge de travail justifiait la réalisation de ces heures, a fortiori s'agissant d'un restaurant de taille modeste qui compte déjà 5 salariés, - les contrats de travail successivement signés entre les parties ne font aucune référence à un horaire de travail de 39 heures, uniquement 35 heures (pièces n°3 et 7). Les bulletins de paye produits attestent que le temps de travail mensuel de la salariée est de "151,67 euros" et non 169 heures (pièces n°9 à 11), - si des heures supplémentaires ont été effectivement réalisées, celles-ci étaient variables et apparaissent sur les bulletins de paye (pièce n°9), - de nombreux clients certifient que Mme [P] respectait strictement ses horaires de travail (pièces n°20 à 36). sur la prescription : En application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, le délai de prescription application à l'action en paiement de salaire est de 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, il est constant qu'en cas de termes successifs de créance de salaire, chaque terme fera courir un délai de prescription qui lui est propre. Dans ces conditions, dès lors qu'en matière salariale, le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. En l'espèce, étant relevé : - d'une part que l'action en rappel de salaire pour des heures supplémentaires a été introduite par Mme [P] le 13 mai 2022 par la saisine de la juridiction prud'homale, - d'autre part que le contrat de travail a été rompu le 12 novembre 2021, Il se déduit de ces éléments que l'action de la salariée est prescrite pour les créances nées avant le 13 mai 2019 mais que sa demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit depuis le 12 novembre 2018. Or son décompte produit en pièce n°16 commence en décembre 2018. sur le bien fondé de la demande : Etant en premier lieu rappelé que l'argument d'une absence de revendication de la salariée durant la relation de travail est inopérant, tout comme celui fondé sur le rappel que la durée contractuel de travail était 35 heures hebdomadaires et non 39 heures, la cour relève que la société [10] conteste le décompte de la salariée mais ne produit, au titre de la charge de la preuve du contrôle des heures de travail effectuées, aucun élément établissant la durée de travail effectif de la salariée sur la période considérée, durée qui ne saurait en tout état de cause se déduire du seul constat, forcément ponctuel, par des clients qu'elle respectait ses horaires de travail, ce qui n'est aucunement exclusif de la réalisation d'heures supplémentaires en dehors de ces constats. Par ailleurs, si en principe seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur donnent droit à rémunération, il est constant que l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas un accord tacite de sa part ou si la charge de travail du salarié le justifie. A cet égard, il s'induit du fait que jusqu'à la fin 2019 des heures supplémentaires étaient régulièrement effectuées et payées que la charge de travail de la salariée était suffisamment importante pour justifier un dépassement de la durée contractuelle de travail. Ce constat contredit en outre l'argument selon lequel la taille modeste du restaurant et le nombre de salariés par ailleurs embauchés seraient exclusifs de toutes heures supplémentaires accomplies. Enfin, en l'absence de tout contrôle de la durée du travail par l'employeur, celui-ci ne saurait utilement invoquer que les heures réclamées qu'il n'était, de son seul fait, pas en mesure de contrôler la réalité n'ont pas été effectuées à sa demande. Dans ces conditions, l'employeur échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la demande de Mme [P] ne peut qu'être accueillie et il lui sera alloué la somme de 3 498,01 euros à ce titre, outre 349,80 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur le rappel de salaire contractuel : sur la demande fondée sur le contrat de travail : Rappelant que l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2014 stipule que "A compter du 1er septembre 2014, les parties conviennent de modifier l'horaire hebdomadaire de 25 heures à 35 heures. La rémunération mensuelle brute de Mademoiselle [F] [P] passera de 1 032,38 euros pour 108,33 heures à 1 736,20 euros pour 151,67 heures. Il pourra par ailleurs lui être demandé, si nécessaire, d'effectuer des heures supplémentaires" (pièce n°1 et 2), Mme [P] soutient que ces stipulations n'ont plus été respectée par l'employeur dès le deuxième mois. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a adopté la thèse de l'employeur en retenant que "deux avenants divergents ont été signés par les parties le 1er septembre 2014, l'un indiquant un salaire mensuel de 1 736,20 euros pour 151,67 h/mois, l'autre un salaire mensuel de 1 525 euros pour 151,67 h/mois". Or la pièce adverse n°7, présentée comme une validation de son analyse, ne porte aucune signature, de sorte qu'elle lui est inopposable (pièce n°19). En outre : - l'avenant du 1er septembre 2014 produit en pièce adverse n°3 ne contient aucune mention relative à une correction rendue indispensable par une prétendue erreur. Les deux avenants, qui portent la même date, sont certes incohérents mais rien ne permet de privilégier le montant de rémunération le plus faible, - les deux avenants litigieux portent la même mention de "rémunération mensuelle brute" de sorte qu'aucune erreur ne peut être sérieusement invoquée, - l'absence de contestation éventuelle de Mme [P] ne pouvait en aucun cas conduire au rejet de sa demande, - l'application du principe de faveur aurait dû conduire le premier juge à retenir l'avenant fixant la rémunération la plus élevée au profit de la salariée, lequel a été respecté dans un premier temps par l'employeur, - elle s'étonne de l'allégation de l'employeur figurant en page 6 de ses conclusions de 1ère instance et en page 7 de ses conclusions d'appel selon laquelle elle aurait produit "un faux", ce qui est diffamatoire et elle se réserve le droit d'y donner une suite pénale si elle devait être maintenue. Elle sollicite en conséquence la somme de 3 465,11 euros, outre 346,51 euros au titre des congés payés afférents selon décompte produit en pièces n°2 à 6 et 13. La société [T] [7] oppose que l'avenant du 1er septembre 2014 sur lequel la salariée fonde sa prétention d'un salaire s'établissant à 1 736,20 euros pour 151,67 heures de travail n'est pas applicable à la relation contractuelle puisqu'il s'agit d'un document qui contenait une erreur de plume entre la rémunération brute et nette, laquelle a été corrigée, de sorte que seul le document qu'il produit en pièce n°3 s'applique entre les parties. Or, celui-ci prévoit que la base effective de calcul convenue est 1 525 euros. Ainsi, tous les bulletins de salaire émis depuis 2014 mentionnent ce montant (pièces n°9 à 11). Par ailleurs, l'avenant du 1er janvier 2020 rappelle sans ambiguïté que la rémunération mensuelle brute de Mme [P] est de 1 539,45 euros à cette date (pièce n°7). Si tel n'avait pas été le cas, elle n'aurait pas attendu plus de 8 ans et son licenciement pour formuler une revendication. Etant en premier lieu rappelé que l'argument d'une absence de revendication préalable de la salariée est inopérant, la cour constate que l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2014 produit par la salariée fixant sa rémunération mensuelle brute à la somme de "1 736,20 euros pour 151,67 heures" contre 1 032,38 euros pour 108,33 heures auparavant, est contredit par un autre avenant du même jour et également signé des deux parties dans lequel sa rémunération est fixée à "1 525 euros pour 151,67 heures". Au delà du fait que la société [10] n'explique pas l'erreur de plume entre la rémunération brute et nette qu'elle invoque pour justifier que deux avenants aient été signés le même jour, le défaut de mention sur l'un ou l'autre des avenants qu'il s'agit d'un rectificatif tout comme l'absence d'horodatage sur l'un et l'autre de ces deux documents empêchent de déterminer lequel a été signé en deuxième et donc rectifie le premier. A cet égard, l'exemplaire du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet portant annualisation du temps de travail produit par l'employeur en pièce n°7, contesté par la salariée, n'est signé par aucune des parties de sorte qu'il lui est inopposable et ne saurait démontrer que la rémunération de la salariée n'a jamais été à 1 736,20 euros. Enfin, le principe fondamental du droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ne concerne pas le cas d'espèce qui met en présence deux avenants contractuels du même jour. Dans ces conditions, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral de ses termes, la cour constate qu'il résulte des bulletins de paye produits sur l'ensemble de la période de septembre 2014 à novembre 2021 qu'à une exception près, pour le mois durant lequel l'avenant litigieux a été signé, sur l'ensemble de la période le salaire mensuel brut versé a été de 1 525 euros (jusqu'en décembre 2019), puis 1 539,45 euros (à compter de janvier 2020), ce qui tend à confirmer que l'avenant invoqué par l'employeur, que la salariée a signé, a rectifié celui que cette dernière invoque, de sorte que la rémunération mensuelle brute applicable n'est pas celle revendiquée par la salariée, qui en définitive n'a jamais atteint un tel niveau de rémunération malgré une ancienneté en progression, son dernier bulletin de paye pour novembre 2021 faisant état d'une rémunération brute s'établissant à 1 589,50 euros. En conséquence des développements qui précèdent, la demande de rappel de salaire contractuel de Mme [P] doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. sur la demande au titre du mois de novembre 2021 : Au visa de l'article L.1226-4 du code du travail et rappelant que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 4 octobre 2021 et que le licenciement a été notifié le 12 novembre 2021 (pièce n°12), Mme [P] soutient que le paiement du salaire devait être repris à compter du 4 novembre, soit la somme de 709,34 euros, outre 70,93 euros au titre des congés payés afférents. La société [10] oppose cette demande formulées pour la première fois en cause d'appel n'est pas recevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, en application des dispositions des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, étant relevé que dans sa requête initiale, la salariée formulait une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre un rappel de salaire contractuel, la présente demande portant sur l'application de l'article L.1226-4 du code du travail selon lequel lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé ou licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail tend aux mêmes fins et constitue l'accessoire de ses demandes initiales. Elle est donc recevable au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, étant relevé que la société [T] [7] ne discute pas le fait qu'elle n'a pas versé à la salariée son salaire pour la période du 4 au 12 novembre 2021, il lui sera alloué la somme de 709,34 euros à titre de rappel de salaire, outre 70,93 euros au titre des congés payés afférents, laquelle tient compte de seules heures supplémentaires allouées. Sur le rappel d'indemnité de licenciement : Mme [P] soutient que le calcul de son indemnité de licenciement est erronée puisqu'il ne tient pas compte des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées. Sur la base d'un salaire reconstitué s'établissant à 1 786,20 euros, elle sollicite un rappel à ce titre à hauteur de 1 762,41 euros. La société [10] conclut au rejet de cette demande au motifs que les heures supplémentaires alléguées n'ont pas été effectuées. Il s'induit de l'octroi d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées que l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail doit être recalculée sur la base d'un salaire moyen de référence revalorisé tenant compte des heures supplémentaires effectuées. Il sera donc alloué à Mme [P] la somme de 1 762,41 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur les congés payés : Mme [P] soutient que 10 jours de congés payés ont été mentionnés comme pris sur son bulletin de paye établi pour le mois de mars 2021, sans aucune raison, et réclame le paiement d'une indemnité compensatrice à hauteur de 886,57 euros sur la base d'un salaire de référence s'établissant à 1 736,20 euros. Elle ajoute que depuis deux arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation admet que le salarié peut acquérir des droits à congés payés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ou pour cause de maladie professionnelle ou accident du travail. Or, durant son arrêt de travail pour maladie du 17 juin au 4 novembre 2021, aucun droit à congé ne lui a été reconnu pour cette période. Elle sollicite en conséquence 12 jours supplémentaires, soit la somme de 694, 47 euros. La société [T] [7] oppose que : - s'agissant du mois de mars 2021, Mme [P] a pris ses congés à cette date et ne saurait donc contester cette prise plus d'un an et demi plus tard. Si tel n'avait pas été le cas, elle n'aurait pas attendu autant de temps pour faire valoir sa revendication, - s'agissant des congés payés acquis durant sa période d'arrêt de travail, cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. En premier lieu, s'agissant du mois de mars 2021, la société [T] [7] ne discute pas le principe que 10 jours de congés payés ont été déduits des jours acquis par la salariée, expliquant cette déduction par le fait qu'elle a posé des congés. Or, elle ne justifie d'aucune demande en ce sens de la salariée ou d'un accord de l'entreprise portant sur l'octroi de tels congés à cette date. Dans ces conditions, dès lors que la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil, il sera alloué à Mme [P] la somme de 635,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sur la base du salaire contractuel applicable en mars 2021, soit 1 589,50 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Ensuite, s'agissant de la demande portant sur la période d'arrêt de travail, l'article 564 du code de procédure civile pré-cité prévoit que par exception au principe d'interdiction des demandes nouvelles formulées à hauteur d'appel figurent les demandes ayant pour objet, notamment, de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation qu'elle invoque, étant intervenue postérieurement à sa requête et pendant le délibéré du conseil de prud'hommes, sa demande fondée sur la survenance d'une circonstance nouvelle est donc recevable au regard des dispositions précitées. Sur le fond, il est constant que les dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail subordonnant à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droit à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle doivent être écartée comme étant contraires à l'article 7 de la Directive 2003 /88/CE et à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de sorte que le salarié concerné peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Néanmoins, il ne saurait être ignoré : - d'une part que l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, qui a depuis lors consacré ce droit en créant l'article L.3141-5-1 du code du travail selon lequel, par dérogation au premier alinéa de l'article L.3141-3 du même code, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10, - d'autre part que l'acquisition de congés payés au titre des arrêts de travail pour maladie ou accident non professionnels s'applique de manière rétroactive pour tous les arrêts maladie intervenus au titre de la période courant à compter du 1er décembre 2009 et lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, soit le 24 avril 2024, le salarié a quitté l'entreprise au sein de laquelle il a été en maladie, ce qui est le cas de Mme [P], il dispose d'un délai de 3 ans à compter de la date de rupture de son contrat de travail pour obtenir le paiement d'indemnités compensatrices de congés payés au titre d' arrêt maladie intervenus après le 1er décembre 2009. Etant rappelé que la rupture date du 12 novembre 2021, et que Mme [P] a formulé cette demande à hauteur de cour pour la première fois le 15 février 2024, elle n'est pas forclose. En revanche, son droit à congés s'établit à 2 jours par mois et non 2,5 comme revendiqué, soit 9 jours. Il lui sera donc également alloué la somme de 572,22 euros à ce titre. Sur les primes repas : Mme [P] expose que la société [T] [7] ne conteste pas ne pas avoir réglé les 79 primes repas depuis juin 2019 au motif qu'elle a toujours été en capacité de proposer à ses salariés un repas, offre qu'elle aurait refusée. Considérant que cette affirmation n'est étayée par aucun élément et qu'elle ne correspond pas à la réalité, Mme [P] sollicite le paiement de la somme de 301,87 euros à ce titre selon décompte produit en pièce n°14. La société [10] oppose que si la convention collective applicable prévoit une obligation pour l'employeur d'attribuer un avantage en nature sous forme de repas à ses salariés, c'est uniquement s'il est dans l'incapacité de les nourrir. Or, l'entreprise a toujours été en capacité de proposer à ses salariés un repas et c'est par convenance personnelle que Mme [P] préférait ne pas manger le repas proposé. La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit, en plus du versement du salaire, que l'entreprise a l'obligation d'attribuer un avantage en nature sous forme de repas aux salariés. L'article D.3231-13 du code du travail dispose que pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 3231-10, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur. En l'espèce, les parties ne discutent pas que cette obligation s'applique à la société [10]. En revanche, l'affirmation que cette dernière proposait à ses salariés un repas mais que Mme [P] le refusait n'est corroborée par aucun élément. En conséquence, la société [10] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il sera alloué à Mme [P] la somme de 301,87 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Rappelant qu'elle a été privée de certains de ses droits en matière de rémunération, d'indemnité de licenciement, de congés et primes repas, et dénonçant le fait que les documents de fin de contrat ont été incorrectement complétés par l'employeur (durée d'emploi, activité partielle, salaires non renseignés), de sorte que son indemnisation par [8] a été incomplète, Mme [P] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 5 000 euros au titre des documents de fin de contrat irréguliers. La société [10] oppose qu'aucune réclamation indemnitaire formulée par la salariée n'est recevable et fondée et ajoute qu'une attestation [8] rectifiée a été produite dans les jours qui ont suivi l'audience de conciliation et qu'en tout état de cause ces erreurs de plume n'ont généré aucun préjudice. Subsidiairement elle indique qu'après la longue période de fermeture totale liée à la pandémie, le restaurant a ouvert le 2 juin 2020 mais qu'à compter de cette date la salariée n'a travaillé que 10 jours avant de suspendre à nouveau sa mission pour cause de maladie puis d'être déclarée inapte. Elle a quitté les effectifs avec un chèque de plus de 15 000 euros pour finalement être réembauchée dans une entreprise concurrente. Elle est donc particulièrement malvenue de lui reprocher une quelconque déloyauté, la chronologie démontrant qu'elle est seule de mauvaise foi. Il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de Mme [P] s'agissant notamment des heures supplémentaires non rémunérées, du non paiement des indemnités de repas et de congés payés sont bien fondées. Ces carences de l'employeur suffisent à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [P] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre des rappels de salaires, primes et congés payés alloués. Quant aux documents de fin de contrat incorrectement remplis, si l'employeur admet des "erreurs de plumes", celles-ci ont été rectifiées depuis lors et Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice spécifique résultant de ces "erreurs", notamment sur sa prise en charge par [8], l'employeur affirmant de surcroît, sans être contredit, qu'elle a en réalité rapidement retrouvé un travail. Les demandes à ce titre seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant que la parfaite mauvaise foi de la salariée est démontrée et qu'elle n'a pas hésité à engager une procédure et à faire appel d'un jugement alors qu'elle avait pertinemment conscience de la réalité de son salaire et de ses heures de travail et à calomnier son employeur, ce qui est à l'origine d'un préjudice économique pour l'entreprise et porte atteinte à la notoriété et la probité de son dirigeant, la société [T] [7] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Mme [P] ne formule aucune observation à cet égard. Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire à son contradicteur et la croyance même erronée d'une partie en le bien fondé de ses prétentions et moyens ne saurait suffire à caractériser un tel abus. En l'espèce, outre le fait qu'il ressort des développements qui précèdent que les demandes de Mme [P] sont pour une large part accueillies, il ne résulte pas des circonstances de la procédure d'élément suffisant pour caractériser un quelconque abus de la salariée à cet égard. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : sur la remise documentaire : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. L'employeur sera condamné à remettre à Mme [P] une attestation [8], un certificat de travail et ses bulletins de paye rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [10] sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, La société [10] succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a : - rejeté les demandes de Mme [F] [P] : * à titre de rappel de salaire contractuel, * à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise de documents de fin de contrat erronés, - rejeté les demandes de la société [10] : * à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que les demandes salariales de Mme [F] [P] antérieures au 12 novembre 2018 sont prescrites, CONDAMNE la société [10] à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes : - 3 498,01 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 349,80 euros au titre des congés payés afférents, - 1 762,41 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 1 208,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 301,87 euros à titre d'indemnité de repas, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [10] à remettre à Mme [F] [P] une attestation [8], un certificat de travail et ses bulletins de paye rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, REJETTE la demande la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société [10] aux dépens de première instance et d'appel, Le greffier Le président Léa ROUVRAY François ARNAUD
Texte intégral
[F] [P] C/ S.A.R.L. [10] CCC délivrée le : 11/12/2025 à : Me DESDOITS VENTURI Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 11/12/2025 à : Me [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025 MINUTE N° N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJXF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00033 APPELANTE : [F] [P] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. [10] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : François ARNAUD, président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Florence DOMENGO, conseillère, GREFFIER : Aurore VUILLEMOT lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [P] a été embauchée par la société [10] le 1er juillet 1996 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveuse. Par avenant du 1er septembre 2014, la durée contractuelle de travail est passée à 35 heures hebdomadaires. Le 4 octobre 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. Le 26 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre suivant. Le 12 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 13 mai 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont aux fins de condamner l'employeur au paiement de différentes sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement, rappel de salaire, rappel de congés payés et de primes de repas, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Chaumont a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 17 novembre 2023, la salariée a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2024, l'appelante demande de : - infirmer et réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la société [10] à lui payer les sommes suivantes : * 7 771,04 euros à titre de rappel de salaire, outre 777,10 euros au titre des congés payés afférents, * 1 762,41 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, * 1 581,04 euros au titre des congés payés, * 301,87 euros au titre des primes repas, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, - condamner la société [T] [7] à lui remettre une attestation [8] et un certificat de travail rectifiés, ses bulletins de paye, le tout conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir, - débouter la société [10] de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2024, la société [10] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que la société [10] est parfaitement recevable et fondée en ses prétentions, * dit que les demandes de Mme [P] ne sont pas justifiées, * débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, * jugé Mme [P] défaillante à assumer la charge de la preuve, * dit n'y avoir lieu à aucune indemnité au titre des arriérés de salaire, heures supplémentaires, congés-payés ou prime de repas, * débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que Mme [P] est défaillante à assumer la charge de la preuve, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que la réclamation de Mme [P] est partiellement prescrite, - dire n'y avoir lieu à aucune indemnité au titre des arriérés de salaire, des heures supplémentaires, congés payés ou prime repas, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil, Subsidiairement, - réduire le quantum des demandes à de justes proportions, - limiter les indemnités accordées à Mme [P] à la somme symbolique d'un euro à titre de dommages-intérêts, En tout état, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître DESDOITS VENTURI en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, Mme [P] expose que : - elle a régulièrement effectué des heures supplémentaires, ce que ses bulletins de paye confirment, mais qu'elles n'ont pas toutes été payées, la somme de 3 498,01 euros restant due, outre les congés payés afférents selon décompte produit en pièce n°15 et 16, - la médiation souhaitée par l'union locale [6] [Localité 9] est restée lettre morte (pièce n°17). La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur oppose que : - en droit du travail, la prescription est de 3 ans pour les heures supplémentaires. Mme [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2022, elle ne saurait donc formuler une réclamation antérieurement au 13 mai 2019. Or son tableau s'étend aux années 2018 et 2019, - la salariée est défaillante à assumer la charge de la preuve. Toutes ses réclamations partent du postulat qu'elle a réalisé 4 heures de travail supplémentaires par semaine mais elle ne le démontre pas. Aucun document attestant de la réalité des dates et heures de travail n'est communiqué et elle se dispense même de décrire les tâches et missions qu'elle aurait pu accomplir au-delà de l'horaire convenu, - durant 26 ans, elle n'a jamais émis la moindre revendication à ce titre, - la jurisprudence lui impose de démontrer que les heures supplémentaires réclamées ont été effectuées à la demande de l'employeur. Or Mme [P] ne produit aucun élément démontrant que son employeur lui a effectivement demandé de travailler au delà de 35 heures ni en quoi sa charge de travail justifiait la réalisation de ces heures, a fortiori s'agissant d'un restaurant de taille modeste qui compte déjà 5 salariés, - les contrats de travail successivement signés entre les parties ne font aucune référence à un horaire de travail de 39 heures, uniquement 35 heures (pièces n°3 et 7). Les bulletins de paye produits attestent que le temps de travail mensuel de la salariée est de "151,67 euros" et non 169 heures (pièces n°9 à 11), - si des heures supplémentaires ont été effectivement réalisées, celles-ci étaient variables et apparaissent sur les bulletins de paye (pièce n°9), - de nombreux clients certifient que Mme [P] respectait strictement ses horaires de travail (pièces n°20 à 36). sur la prescription : En application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, le délai de prescription application à l'action en paiement de salaire est de 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, il est constant qu'en cas de termes successifs de créance de salaire, chaque terme fera courir un délai de prescription qui lui est propre. Dans ces conditions, dès lors qu'en matière salariale, le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. En l'espèce, étant relevé : - d'une part que l'action en rappel de salaire pour des heures supplémentaires a été introduite par Mme [P] le 13 mai 2022 par la saisine de la juridiction prud'homale, - d'autre part que le contrat de travail a été rompu le 12 novembre 2021, Il se déduit de ces éléments que l'action de la salariée est prescrite pour les créances nées avant le 13 mai 2019 mais que sa demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit depuis le 12 novembre 2018. Or son décompte produit en pièce n°16 commence en décembre 2018. sur le bien fondé de la demande : Etant en premier lieu rappelé que l'argument d'une absence de revendication de la salariée durant la relation de travail est inopérant, tout comme celui fondé sur le rappel que la durée contractuel de travail était 35 heures hebdomadaires et non 39 heures, la cour relève que la société [10] conteste le décompte de la salariée mais ne produit, au titre de la charge de la preuve du contrôle des heures de travail effectuées, aucun élément établissant la durée de travail effectif de la salariée sur la période considérée, durée qui ne saurait en tout état de cause se déduire du seul constat, forcément ponctuel, par des clients qu'elle respectait ses horaires de travail, ce qui n'est aucunement exclusif de la réalisation d'heures supplémentaires en dehors de ces constats. Par ailleurs, si en principe seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur donnent droit à rémunération, il est constant que l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas un accord tacite de sa part ou si la charge de travail du salarié le justifie. A cet égard, il s'induit du fait que jusqu'à la fin 2019 des heures supplémentaires étaient régulièrement effectuées et payées que la charge de travail de la salariée était suffisamment importante pour justifier un dépassement de la durée contractuelle de travail. Ce constat contredit en outre l'argument selon lequel la taille modeste du restaurant et le nombre de salariés par ailleurs embauchés seraient exclusifs de toutes heures supplémentaires accomplies. Enfin, en l'absence de tout contrôle de la durée du travail par l'employeur, celui-ci ne saurait utilement invoquer que les heures réclamées qu'il n'était, de son seul fait, pas en mesure de contrôler la réalité n'ont pas été effectuées à sa demande. Dans ces conditions, l'employeur échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la demande de Mme [P] ne peut qu'être accueillie et il lui sera alloué la somme de 3 498,01 euros à ce titre, outre 349,80 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur le rappel de salaire contractuel : sur la demande fondée sur le contrat de travail : Rappelant que l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2014 stipule que "A compter du 1er septembre 2014, les parties conviennent de modifier l'horaire hebdomadaire de 25 heures à 35 heures. La rémunération mensuelle brute de Mademoiselle [F] [P] passera de 1 032,38 euros pour 108,33 heures à 1 736,20 euros pour 151,67 heures. Il pourra par ailleurs lui être demandé, si nécessaire, d'effectuer des heures supplémentaires" (pièce n°1 et 2), Mme [P] soutient que ces stipulations n'ont plus été respectée par l'employeur dès le deuxième mois. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a adopté la thèse de l'employeur en retenant que "deux avenants divergents ont été signés par les parties le 1er septembre 2014, l'un indiquant un salaire mensuel de 1 736,20 euros pour 151,67 h/mois, l'autre un salaire mensuel de 1 525 euros pour 151,67 h/mois". Or la pièce adverse n°7, présentée comme une validation de son analyse, ne porte aucune signature, de sorte qu'elle lui est inopposable (pièce n°19). En outre : - l'avenant du 1er septembre 2014 produit en pièce adverse n°3 ne contient aucune mention relative à une correction rendue indispensable par une prétendue erreur. Les deux avenants, qui portent la même date, sont certes incohérents mais rien ne permet de privilégier le montant de rémunération le plus faible, - les deux avenants litigieux portent la même mention de "rémunération mensuelle brute" de sorte qu'aucune erreur ne peut être sérieusement invoquée, - l'absence de contestation éventuelle de Mme [P] ne pouvait en aucun cas conduire au rejet de sa demande, - l'application du principe de faveur aurait dû conduire le premier juge à retenir l'avenant fixant la rémunération la plus élevée au profit de la salariée, lequel a été respecté dans un premier temps par l'employeur, - elle s'étonne de l'allégation de l'employeur figurant en page 6 de ses conclusions de 1ère instance et en page 7 de ses conclusions d'appel selon laquelle elle aurait produit "un faux", ce qui est diffamatoire et elle se réserve le droit d'y donner une suite pénale si elle devait être maintenue. Elle sollicite en conséquence la somme de 3 465,11 euros, outre 346,51 euros au titre des congés payés afférents selon décompte produit en pièces n°2 à 6 et 13. La société [T] [7] oppose que l'avenant du 1er septembre 2014 sur lequel la salariée fonde sa prétention d'un salaire s'établissant à 1 736,20 euros pour 151,67 heures de travail n'est pas applicable à la relation contractuelle puisqu'il s'agit d'un document qui contenait une erreur de plume entre la rémunération brute et nette, laquelle a été corrigée, de sorte que seul le document qu'il produit en pièce n°3 s'applique entre les parties. Or, celui-ci prévoit que la base effective de calcul convenue est 1 525 euros. Ainsi, tous les bulletins de salaire émis depuis 2014 mentionnent ce montant (pièces n°9 à 11). Par ailleurs, l'avenant du 1er janvier 2020 rappelle sans ambiguïté que la rémunération mensuelle brute de Mme [P] est de 1 539,45 euros à cette date (pièce n°7). Si tel n'avait pas été le cas, elle n'aurait pas attendu plus de 8 ans et son licenciement pour formuler une revendication. Etant en premier lieu rappelé que l'argument d'une absence de revendication préalable de la salariée est inopérant, la cour constate que l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2014 produit par la salariée fixant sa rémunération mensuelle brute à la somme de "1 736,20 euros pour 151,67 heures" contre 1 032,38 euros pour 108,33 heures auparavant, est contredit par un autre avenant du même jour et également signé des deux parties dans lequel sa rémunération est fixée à "1 525 euros pour 151,67 heures". Au delà du fait que la société [10] n'explique pas l'erreur de plume entre la rémunération brute et nette qu'elle invoque pour justifier que deux avenants aient été signés le même jour, le défaut de mention sur l'un ou l'autre des avenants qu'il s'agit d'un rectificatif tout comme l'absence d'horodatage sur l'un et l'autre de ces deux documents empêchent de déterminer lequel a été signé en deuxième et donc rectifie le premier. A cet égard, l'exemplaire du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet portant annualisation du temps de travail produit par l'employeur en pièce n°7, contesté par la salariée, n'est signé par aucune des parties de sorte qu'il lui est inopposable et ne saurait démontrer que la rémunération de la salariée n'a jamais été à 1 736,20 euros. Enfin, le principe fondamental du droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ne concerne pas le cas d'espèce qui met en présence deux avenants contractuels du même jour. Dans ces conditions, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral de ses termes, la cour constate qu'il résulte des bulletins de paye produits sur l'ensemble de la période de septembre 2014 à novembre 2021 qu'à une exception près, pour le mois durant lequel l'avenant litigieux a été signé, sur l'ensemble de la période le salaire mensuel brut versé a été de 1 525 euros (jusqu'en décembre 2019), puis 1 539,45 euros (à compter de janvier 2020), ce qui tend à confirmer que l'avenant invoqué par l'employeur, que la salariée a signé, a rectifié celui que cette dernière invoque, de sorte que la rémunération mensuelle brute applicable n'est pas celle revendiquée par la salariée, qui en définitive n'a jamais atteint un tel niveau de rémunération malgré une ancienneté en progression, son dernier bulletin de paye pour novembre 2021 faisant état d'une rémunération brute s'établissant à 1 589,50 euros. En conséquence des développements qui précèdent, la demande de rappel de salaire contractuel de Mme [P] doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. sur la demande au titre du mois de novembre 2021 : Au visa de l'article L.1226-4 du code du travail et rappelant que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 4 octobre 2021 et que le licenciement a été notifié le 12 novembre 2021 (pièce n°12), Mme [P] soutient que le paiement du salaire devait être repris à compter du 4 novembre, soit la somme de 709,34 euros, outre 70,93 euros au titre des congés payés afférents. La société [10] oppose cette demande formulées pour la première fois en cause d'appel n'est pas recevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, en application des dispositions des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, étant relevé que dans sa requête initiale, la salariée formulait une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre un rappel de salaire contractuel, la présente demande portant sur l'application de l'article L.1226-4 du code du travail selon lequel lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé ou licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail tend aux mêmes fins et constitue l'accessoire de ses demandes initiales. Elle est donc recevable au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, étant relevé que la société [T] [7] ne discute pas le fait qu'elle n'a pas versé à la salariée son salaire pour la période du 4 au 12 novembre 2021, il lui sera alloué la somme de 709,34 euros à titre de rappel de salaire, outre 70,93 euros au titre des congés payés afférents, laquelle tient compte de seules heures supplémentaires allouées. Sur le rappel d'indemnité de licenciement : Mme [P] soutient que le calcul de son indemnité de licenciement est erronée puisqu'il ne tient pas compte des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées. Sur la base d'un salaire reconstitué s'établissant à 1 786,20 euros, elle sollicite un rappel à ce titre à hauteur de 1 762,41 euros. La société [10] conclut au rejet de cette demande au motifs que les heures supplémentaires alléguées n'ont pas été effectuées. Il s'induit de l'octroi d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées que l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail doit être recalculée sur la base d'un salaire moyen de référence revalorisé tenant compte des heures supplémentaires effectuées. Il sera donc alloué à Mme [P] la somme de 1 762,41 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur les congés payés : Mme [P] soutient que 10 jours de congés payés ont été mentionnés comme pris sur son bulletin de paye établi pour le mois de mars 2021, sans aucune raison, et réclame le paiement d'une indemnité compensatrice à hauteur de 886,57 euros sur la base d'un salaire de référence s'établissant à 1 736,20 euros. Elle ajoute que depuis deux arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation admet que le salarié peut acquérir des droits à congés payés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ou pour cause de maladie professionnelle ou accident du travail. Or, durant son arrêt de travail pour maladie du 17 juin au 4 novembre 2021, aucun droit à congé ne lui a été reconnu pour cette période. Elle sollicite en conséquence 12 jours supplémentaires, soit la somme de 694, 47 euros. La société [T] [7] oppose que : - s'agissant du mois de mars 2021, Mme [P] a pris ses congés à cette date et ne saurait donc contester cette prise plus d'un an et demi plus tard. Si tel n'avait pas été le cas, elle n'aurait pas attendu autant de temps pour faire valoir sa revendication, - s'agissant des congés payés acquis durant sa période d'arrêt de travail, cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. En premier lieu, s'agissant du mois de mars 2021, la société [T] [7] ne discute pas le principe que 10 jours de congés payés ont été déduits des jours acquis par la salariée, expliquant cette déduction par le fait qu'elle a posé des congés. Or, elle ne justifie d'aucune demande en ce sens de la salariée ou d'un accord de l'entreprise portant sur l'octroi de tels congés à cette date. Dans ces conditions, dès lors que la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil, il sera alloué à Mme [P] la somme de 635,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sur la base du salaire contractuel applicable en mars 2021, soit 1 589,50 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Ensuite, s'agissant de la demande portant sur la période d'arrêt de travail, l'article 564 du code de procédure civile pré-cité prévoit que par exception au principe d'interdiction des demandes nouvelles formulées à hauteur d'appel figurent les demandes ayant pour objet, notamment, de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation qu'elle invoque, étant intervenue postérieurement à sa requête et pendant le délibéré du conseil de prud'hommes, sa demande fondée sur la survenance d'une circonstance nouvelle est donc recevable au regard des dispositions précitées. Sur le fond, il est constant que les dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail subordonnant à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droit à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle doivent être écartée comme étant contraires à l'article 7 de la Directive 2003 /88/CE et à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de sorte que le salarié concerné peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Néanmoins, il ne saurait être ignoré : - d'une part que l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, qui a depuis lors consacré ce droit en créant l'article L.3141-5-1 du code du travail selon lequel, par dérogation au premier alinéa de l'article L.3141-3 du même code, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10, - d'autre part que l'acquisition de congés payés au titre des arrêts de travail pour maladie ou accident non professionnels s'applique de manière rétroactive pour tous les arrêts maladie intervenus au titre de la période courant à compter du 1er décembre 2009 et lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, soit le 24 avril 2024, le salarié a quitté l'entreprise au sein de laquelle il a été en maladie, ce qui est le cas de Mme [P], il dispose d'un délai de 3 ans à compter de la date de rupture de son contrat de travail pour obtenir le paiement d'indemnités compensatrices de congés payés au titre d' arrêt maladie intervenus après le 1er décembre 2009. Etant rappelé que la rupture date du 12 novembre 2021, et que Mme [P] a formulé cette demande à hauteur de cour pour la première fois le 15 février 2024, elle n'est pas forclose. En revanche, son droit à congés s'établit à 2 jours par mois et non 2,5 comme revendiqué, soit 9 jours. Il lui sera donc également alloué la somme de 572,22 euros à ce titre. Sur les primes repas : Mme [P] expose que la société [T] [7] ne conteste pas ne pas avoir réglé les 79 primes repas depuis juin 2019 au motif qu'elle a toujours été en capacité de proposer à ses salariés un repas, offre qu'elle aurait refusée. Considérant que cette affirmation n'est étayée par aucun élément et qu'elle ne correspond pas à la réalité, Mme [P] sollicite le paiement de la somme de 301,87 euros à ce titre selon décompte produit en pièce n°14. La société [10] oppose que si la convention collective applicable prévoit une obligation pour l'employeur d'attribuer un avantage en nature sous forme de repas à ses salariés, c'est uniquement s'il est dans l'incapacité de les nourrir. Or, l'entreprise a toujours été en capacité de proposer à ses salariés un repas et c'est par convenance personnelle que Mme [P] préférait ne pas manger le repas proposé. La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit, en plus du versement du salaire, que l'entreprise a l'obligation d'attribuer un avantage en nature sous forme de repas aux salariés. L'article D.3231-13 du code du travail dispose que pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 3231-10, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur. En l'espèce, les parties ne discutent pas que cette obligation s'applique à la société [10]. En revanche, l'affirmation que cette dernière proposait à ses salariés un repas mais que Mme [P] le refusait n'est corroborée par aucun élément. En conséquence, la société [10] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il sera alloué à Mme [P] la somme de 301,87 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Rappelant qu'elle a été privée de certains de ses droits en matière de rémunération, d'indemnité de licenciement, de congés et primes repas, et dénonçant le fait que les documents de fin de contrat ont été incorrectement complétés par l'employeur (durée d'emploi, activité partielle, salaires non renseignés), de sorte que son indemnisation par [8] a été incomplète, Mme [P] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 5 000 euros au titre des documents de fin de contrat irréguliers. La société [10] oppose qu'aucune réclamation indemnitaire formulée par la salariée n'est recevable et fondée et ajoute qu'une attestation [8] rectifiée a été produite dans les jours qui ont suivi l'audience de conciliation et qu'en tout état de cause ces erreurs de plume n'ont généré aucun préjudice. Subsidiairement elle indique qu'après la longue période de fermeture totale liée à la pandémie, le restaurant a ouvert le 2 juin 2020 mais qu'à compter de cette date la salariée n'a travaillé que 10 jours avant de suspendre à nouveau sa mission pour cause de maladie puis d'être déclarée inapte. Elle a quitté les effectifs avec un chèque de plus de 15 000 euros pour finalement être réembauchée dans une entreprise concurrente. Elle est donc particulièrement malvenue de lui reprocher une quelconque déloyauté, la chronologie démontrant qu'elle est seule de mauvaise foi. Il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de Mme [P] s'agissant notamment des heures supplémentaires non rémunérées, du non paiement des indemnités de repas et de congés payés sont bien fondées. Ces carences de l'employeur suffisent à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [P] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre des rappels de salaires, primes et congés payés alloués. Quant aux documents de fin de contrat incorrectement remplis, si l'employeur admet des "erreurs de plumes", celles-ci ont été rectifiées depuis lors et Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice spécifique résultant de ces "erreurs", notamment sur sa prise en charge par [8], l'employeur affirmant de surcroît, sans être contredit, qu'elle a en réalité rapidement retrouvé un travail. Les demandes à ce titre seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant que la parfaite mauvaise foi de la salariée est démontrée et qu'elle n'a pas hésité à engager une procédure et à faire appel d'un jugement alors qu'elle avait pertinemment conscience de la réalité de son salaire et de ses heures de travail et à calomnier son employeur, ce qui est à l'origine d'un préjudice économique pour l'entreprise et porte atteinte à la notoriété et la probité de son dirigeant, la société [T] [7] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Mme [P] ne formule aucune observation à cet égard. Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire à son contradicteur et la croyance même erronée d'une partie en le bien fondé de ses prétentions et moyens ne saurait suffire à caractériser un tel abus. En l'espèce, outre le fait qu'il ressort des développements qui précèdent que les demandes de Mme [P] sont pour une large part accueillies, il ne résulte pas des circonstances de la procédure d'élément suffisant pour caractériser un quelconque abus de la salariée à cet égard. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : sur la remise documentaire : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. L'employeur sera condamné à remettre à Mme [P] une attestation [8], un certificat de travail et ses bulletins de paye rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [10] sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, La société [10] succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a : - rejeté les demandes de Mme [F] [P] : * à titre de rappel de salaire contractuel, * à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise de documents de fin de contrat erronés, - rejeté les demandes de la société [10] : * à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que les demandes salariales de Mme [F] [P] antérieures au 12 novembre 2018 sont prescrites, CONDAMNE la société [10] à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes : - 3 498,01 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 349,80 euros au titre des congés payés afférents, - 1 762,41 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 1 208,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 301,87 euros à titre d'indemnité de repas, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [10] à remettre à Mme [F] [P] une attestation [8], un certificat de travail et ses bulletins de paye rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, REJETTE la demande la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société [10] aux dépens de première instance et d'appel, Le greffier Le président Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-4, code du travail L3171-2, code du travail L3141-9, code du travail L3141-3, code du travail R1234-2, code du travail D3231-13, code du travail L3171-3, code du travail L3141-5-1, code civil 1188). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L3141-9, code du travail L3141-3, code du travail L3171-3, code du travail L3141-5-1
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en commun : code du travail L3141-9, code du travail L3141-3, code du travail L3141-5-1
- 14 octobre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/02106
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- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00284
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- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00948
en commun : code du travail L3141-9, code du travail L3141-3, code du travail L3141-5-1
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01148
en commun : code du travail L3141-9, code du travail L3141-3, code du travail L3141-5-1
Mise à jour de la source le 2025-12-24T23:00:00.000Z.