Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, n° 23/00594
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société SAS [18] (ci-après la société [16]), en qualité de boulanger, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 25 avril 2013, niveau 5, avec le statut d'agent de maîtrise. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable boulangerie, niveau 5. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire sous l'enseigne [13]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [S] a été élu délégué du personnel [10] de 2016 au 14 juin 2019. M. [S] a déclaré un accident de trajet le 17 juillet 2017, reconnu comme tel par la [8] le 11 janvier 2019. M. [S] a déclaré un accident de travail survenu le 11 février 2018 en tirant une palette dans la réserve lui ayant causé une lombalgie. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 février 2018. Cet accident du travail a été reconnu par la [9] par décision du 31 mai 2019. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 juin 2019 et n'a pas repris le travail. Le 30 janvier 2020, M. [S] a déclaré une rechute de son accident du travail de 2018, qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge le 19 février 2020. Par requête du 9 avril 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux fins de voir condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par requête du 5 mai 2021, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société [16]. Dans le cadre de la visite de reprise du 6 mai 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par lettre du 14 juin 2021, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par une seconde requête du 22 octobre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre ' pôle social, a débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : . Prononcé la jonction des affaires inscrites aux numéros de répertoire général 20/00558 et 21/01345, . Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, . Débouté la société [16] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, . Condamné M. [S] aux entiers dépens. Par déclaration par voie électronique du 23 février 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de : . D'infirmer le jugement rendu par le conseil de [Localité 7] le 14 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'entièreté de ses demandes, Statuer à nouveau comme suit : . Fixer à 3 034,61 euros le salaire moyen de M. [S], . Condamner, au titre de l'exécution du contrat de travail, la société [16] à verser à M. [S] les sommes suivantes : - 2 190 euros au titre des congés payés acquis au 31 mai 2018, - 22 157,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies entre le 1er février 2017 et le 15 juin 2019, - 2 215,76 euros au titre des congés payés afférents, - 10 000 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, - 9 466,38 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de la législation sur le droit au repos hebdomadaire, - 18 207,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information du contrat de prévoyance, - 20 000 euros au titre de dommage et intérêt pour harcèlement moral, . Ordonner, compte tenu des manquements graves de la société [16] ci-dessus décrits, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de l'employeur, . Subsidiairement requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, En conséquence . Condamner, au titre de la rupture du contrat de travail, la société [16] au paiement des sommes suivantes : - 8 157 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 815,70 euros à titre de congés payés afférents, - 48 553, 76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dans l'hypothèse où le licenciement pour inaptitude serait requalifié en licenciement pour inaptitude professionnelle : 12 391,32 euros au titre de l'indemnité spéciale du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, En tout état de cause, . Ordonner la délivrance d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et de fiches de paye rectifiées conformément au jugement à intervenir, . Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et anatocisme, . Condamner la société [16] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner la société [16] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [16] demande à la cour de : . Déclarer l'appel de M. [S] recevable mais mal fondé, . Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, . Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement : . Fixer la moyenne des salaires à 2 485,20 euros, . Dans le cas d'une résiliation du contrat aux torts de l'employeur, allouer à M. [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, . Dans le cas d'une requalification du licenciement en licenciement professionnel, débouter M. [S] de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis . Condamner M. [S] à verser à la société [16] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance.
Motifs
MOTIFS Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Le salarié soutient qu'il avait acquis 32 jours de congés payés au 31 mai 2018 qui doivent faire l'objet d'une indemnité compensatrice de congés payés, qu'il appartenait à l'employeur de lui permettre de prendre ses congés ce qu'il n'a pas pu faire, exécutant de nombreuses heures supplémentaires. L'employeur indique que le salarié partait en congés chaque année au mois d'août avant son arrêt maladie de juin 2019 et qu'il prenait également des jours de congés pendant l'année. Il précise que le salarié a été réglé de ses droits au titre de l'indemnité de congés lors de son solde de tout compte. ** Au vu du solde de tout compte du 14 juin 2021 versé aux débats par l'employeur (pièce 24), le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 6 801,62 euros au titre de 51 jours de congés. Or, l'employeur justifie que le salarié avait acquis 13 jours de congés payés fin août 2018, après déduction de 17 jours de congés payés pris du 6 au 26 août 2018 tels que figurant au bulletin de paie. Le salarié ayant été rempli de ses droits, par voie de confirmation, il doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les heures supplémentaires Le salarié indique qu'il travaillait 52 heures hebdomadaires et accomplissait donc 17 heures supplémentaires par semaine, soit 4 heures supplémentaires excédant les « heures supplémentaires structurelles » majorées à 25% et 9 heures supplémentaires majorées à 50%. Il conteste les relevés de l'employeur, ceux-ci mentionnant des signes d'anomalie et étant, selon lui, sujets à caution. L'employeur indique que le salarié avait un horaire hebdomadaire de 40h95 en ce compris les temps de pause obligatoire rémunérés et n'exécutait qu'exceptionnellement des heures supplémentaires, dans la limite légale autorisée, qui étaient soit compensées, soit payées. Il critique d'une part le décompte du salarié, qui intègre une période prescrite, des heures du dimanche déjà réglées, des périodes d'arrêts pour maladie accident ou congés, des heures supplémentaires déjà payées, d'autre part les attestations produites par le salarié, le magasin étant fermé le dimanche après-midi et le salarié n'ayant jamais fait de journée continue, ainsi que les SMS versés aux débats quant à leur pertinence et leur valeur probante. Il reconnaît des problèmes de paramétrage de la badgeuse et la régularisation d'heures en août 2018. ** En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit qu'il travaille dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 40h95, en ce compris les temps de pause conventionnels non assimilés à du travail effectif, le travail du dimanche, les sujétions et majorations tenant aux modifications d'horaires en plus ou en moins, les heures supplémentaires habituelles. Le salarié produit un décompte des heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées entre janvier 2017 et le 14 juin 2019 à hauteur de 13 heures par semaine soit : . 46 semaines en 2017 . 51 semaines en 2018 . 22 semaines en 2019 Il n'indique ni ses horaires de prise de poste, ni de fin de poste. Il ne déduit pas certaines périodes d'absence comme ses congés payés d'août 2018. Après déduction d'heures supplémentaires rémunérées à hauteur de 498 euros en 2018, 1 599,84 euros en 2018, 763 euros en 2019, application des taux majorés de 25% et 50%, il revendique la somme de 22 157,68 euros sur la période considérée. Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. L'employeur ne verse pas d'éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017. L'employeur verse aux débats trois tableaux de suivi des heures de travail pour les mois de décembre 2017 à février 2018 signés chaque semaine par le salarié, montrant l'heure de prise de poste à six heures du matin le plus souvent, l'heure de fin de poste généralement entre 12h30 et 14h, parfois plus tard vers 15h30 ou même 15h45, un total d'heures travaillées de façon hebdomadaire variant entre 12,47 heures et 49,45 heures, comprenant une pause de 20 minutes, mettant en évidence des heures supplémentaires accomplies à plusieurs reprises sur la période considérée. L'employeur produit également des relevés issus d'une badgeuse du 1er avril 2018 au 23 juin 2019 montrant l'heure de prise de poste souvent vers 6h du matin, l'heure de fin de poste souvent vers 14h, un total d'heures travaillées par jour souvent de 7h, comprenant une pause de 20 minutes. Le relevé montre un total d'heures travaillées par semaine, mettant en évidence des heures supplémentaires accomplies à plusieurs reprises sur la période considérée. En outre, l'employeur a reconnu des erreurs au niveau de la badgeuse régularisées selon lui en août 2018. Après analyse des élément produits par l'une et l'autre des parties, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, conformément aux missions qui lui étaient fixées, mais dans une proportion moindre que celle invoquée par le salarié et qu'elle évalue à la somme de 2 456 euros. Par conséquent, par voie d'infirmation, la société [16] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 456 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 23 juin 2019, outre 245,60 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la contrepartie obligatoire au repos Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros au titre des contreparties obligatoires en repos. Il indique qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 180 heures fixé à l'article 5.8 de la convention collective applicable et que n'ayant pas été en mesure de faire une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, il est fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs. L'employeur fait valoir que le salarié ne peut réclamer à la fois le paiement de ses heures supposées supplémentaires et un repos compensateur et que cette demande n'est pas fondée ni en droit, ni en fait, que la preuve d'un préjudice quelconque n'est pas rapportée. L'employeur ajoute que le salarié ne démontre pas qu'il ne l'aurait pas informé de son droit et quel préjudice cela lui aurait causé. ** En l'espèce, l'article 5.8 de la convention collective applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures. Au vu des heures supplémentaires retenues comme effectuées par le salarié, il n'est pas démontré que celui-ci a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 180 heures. Au surplus, le salarié ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'absence d'information alléguée de la part de l'employeur sur son droit au titre de la contrepartie obligatoire au repos. Par voie de confirmation du jugement, il convient de débouter M. [S] de sa demande à ce titre. Sur la violation de la législation sur le temps de repos hebdomadaire Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la convention collective applicable au sujet du temps de repos hebdomadaire, d'au minimum un jour complété d'une journée entière ou de deux demi-journées supplémentaires. L'employeur soutient que les dispositions légales et conventionnelles concernant le repos hebdomadaire ont été respectées, le salarié finissant à 13 heures en semaine et 12 heures le dimanche. ** Aux termes de l'article 5.12 de la convention collective applicable : « 5.12.1. Règles générales Chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux articles L. 3132-20, L. 3132-23 et L. 3132-29 du code du travail), de 1 journée ou de 2 demi-journées supplémentaires par roulement. Les entreprises s'efforceront d'organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent puissent bénéficier, 1 semaine sur 4, de 48 heures de repos consécutives. En tout état de cause ils doivent bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines. Dans le cadre du présent article, la demi-journée de repos s'entend d'une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures. Le repos hebdomadaire des salariés appelés à travailler le dimanche sera attribué dans les conditions suivantes : 5.12.2. Repos hebdomadaire des salariés travaillant habituellement le dimanche dans une activité de commerce de détail Les salariés travaillant le dimanche dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail bénéficient chaque semaine de 1 journée entière et de 1 demi-journée de repos en principe consécutives. Est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui suit. Ils doivent bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 8 semaines. » Aux termes de l'article L. 3132-13 du code du travail, « Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. » Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636 ). Au vu des décomptes d'heures travaillées par le salarié, ce dernier travaillait généralement le dimanche matin jusqu'à 12h ou 13h et à plusieurs reprises jusqu'en 2018 d'après ses déclarations non contestées sur ce point, il a bénéficié du repos du dimanche après-midi et du mardi qui suit, et non pas du repos du dimanche après-midi et du lundi qui suit. Il n'a donc pas bénéficié, en plus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée entière et d'une demi-journée de repos en principe consécutives. L'employeur a ainsi violé l'article 5.12 de la convention collective applicable. Par conséquent, le salarié a subi un préjudice résultant de la violation de la législation sur le droit au repos hebdomadaire, qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [16] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de la législation sur le temps de repos hebdomadaire. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, si les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de cette omission, celui-ci ne pouvant se déduire de ces seules mentions. Il convient de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation d'information sur le contrat de prévoyance Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information sur le contrat de prévoyance. L'employeur fait valoir que le salarié n'étaye pas sa demande ni en droit, ni en fait, que celle-ci le décrédibilise et n'est pas fondée. ** En l'espèce, le contrat de travail du salarié fait référence en son article 8 relatif à la protection sociale à des cotisations de prévoyance complémentaire et frais de santé à « [F] [C] » à [Localité 15]. Le salarié ne présente aucun moyen de fait et de droit s'agissant du manquement de l'employeur au titre de son obligation d'information du contrat de prévoyance dont il demande réparation et, au surplus, ne justifie pas d'un préjudice à ce titre. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié invoque les faits suivants : - Des pressions de la part de la direction et de son responsable hiérarchique M. [G] : le salarié indique que son responsable a souhaité l'évincer en raison de son appartenance à la [10] et invoque plusieurs pressions de sa part. Cependant, les différentes attestations produites font état d'agissements de harcèlement moral de manière générale et imprécise, aucun acte précis ne s'analysant comme une pression de la part de la hiérarchie n'étant rapporté, de même les questions [10] versées aux débats ne permettent pas de révéler de telles pressions, de sorte que celles-ci ne sont pas établies. - Des remarques désobligeantes sur son origine et son physique, le salarié ne produit aucun élément objectif démontrant ce fait, les SMS produits montrant que le salarié appelle un certain « Espadon Bichie » « mon mouloude » comme celui-ci l'appelle également. Ce fait n'est donc pas établi. - Une mise à l'écart : le salarié indique que sa hiérarchie a réalisé une propagande d'isolement et a demandé aux autres salariés de ne plus lui adresser la parole, qu'il a été exclu de cadeaux au bénéfice des salariés. Il produit plusieurs attestations de collègues en ce sens (pièces 24, 45, 46, 47), toutefois, ces attestations sont rédigées en termes vagues et imprécis, ne mettent pas en cause un responsable en particulier à l'exception de l'une d'elle (pièce 47) ce qui ne permet pas d'identifier la hiérarchie en question, et ne font pas mention d'une exclusion du salarié à l'occasion de la remise de cadeaux comme allégué de sorte que ce fait n'est pas établi. - Une dégradation de son état de santé : le salarié fait état d'une dégradation de sa santé psychique mais ne produit pas d'éléments médicaux précis sur ce point, la seule prescription du 24 juillet 2020 versée aux débats et les arrêts de travail sans constatations précises ne permettant pas de faire le lien entre la dégradation alléguée de l'état de santé du salarié et ses conditions de travail. Par conséquent, le salarié ne présente pas de faits faisant supposer l'existence d'un harcèlement moral et par voie de confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la résiliation judiciaire Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. Le salarié invoque les manquements suivants à l'encontre de son employeur : - Non-paiement d'heures supplémentaires, - Non-respect du repos compensateur, - Travail dissimulé - Suppression des congés payés - Harcèlement moral Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour, le salarié ne rapporte la preuve que de l'absence de paiement de certaines heures supplémentaires, les autres manquements invoqués à l'encontre de l'employeur n'étant pas établis. Il n'invoque pas la violation de son droit au repos au titre des manquements ' il faudrait le dire dans ce cas, pour fermer cette porte. Or, l'absence de paiement de certaines heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2017 en volume relatif, alors que d'autres heures supplémentaires ont été effectivement réglées au salarié, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Sur le licenciement Le salarié indique que son inaptitude, constatée par le médecin du travail, est d'origine professionnelle et qu'il a droit à une indemnité spéciale de licenciement correspondant au doublement de son indemnité légale sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi qu'à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur conclut que l'arrêt de travail pour maladie du salarié à compter du 14 juin 2019, lendemain de sa défaite aux élections du [11] n'est consécutif qu'au dépit et à la colère qu'il en a éprouvé mais n'est pas en lien avec ses conditions de travail, aucun harcèlement, aucune violation de l'obligation de sécurité ne pouvant être imputés à l'employeur. ** Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-40.436, Bulletin civil 2002, V, n° 237). En l'espèce, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié dans le cadre d'une visite de reprise du 6 mai 2021 mais n'a pas fait état d'une origine professionnelle quant à cette inaptitude. En outre, il résulte des développements qui précèdent que le salarié n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral. Par ailleurs, l'employeur verse aux débats un certificat médical du 9 novembre 2021 du docteur [L], psychiatre, indiquant avoir annulé, suite à une procédure ordinale, le certificat d'arrêt de travail au titre d'un accident du travail établi à la demande de M. [S] pour une durée de trois mois le 28 juin 2019, et l'avoir remplacé par un certificat d'arrêt de travail pour maladie. Enfin, si le salarié a déclaré un accident du travail le 11 février 2018 qui lui a causé une lombalgie et a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2018, pris en charge par la [9], il a ensuite été déclaré consolidé. Si le salarié a déclaré une rechute le 30 janvier 2020, il a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge le 19 février 2020 (pièce 21 du salarié), le médecin conseil ayant considéré qu'il n'y avait « pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ». Une expertise médicale a ensuite été mise en 'uvre par la [8] et un protocole d'expertise a été adressé le 9 novembre 2020 au médecin traitant désigné par le salarié, mais ce dernier n'a pas produit cet élément aux débats. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle, cette inaptitude n'étant, en particulier, pas causée par des agissements de harcèlement moral subis au travail. Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [S] sera débouté de ses demandes aux fins de voir dire que son licenciement est causé par une inaptitude professionnelle et de ses demandes subséquentes en indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner la remise par la société [16] à M. [S] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision et de débouter M. [S] de ses demandes au titre d'une attestation [12] et d'un certificat de travail. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [16] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [S] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la violation de la législation relative au repos hebdomadaire, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la [18] à payer à M. [S] les sommes suivantes : . 2 456 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 23 juin 2019, . 245,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2 000 euros titre de dommages-intérêts pour violation de la législation relative au repos hebdomadaire, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus, Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière, Ordonne la remise par la [18] à M. [S] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la [18] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la [18] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 17 DECEMBRE 2025 N° RG 23/00594 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVP AFFAIRE : [I] [S] C/ SOCIETE PAR ACTION DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : C N° RG : 20/00558 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Lucile BARRE Me Béatrice BONACORSI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [S] Né le 19 août 1966 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A APPELANT **************** S.A.S. [17] S.A.D.A RCS [Localité 14] N° [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 66 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société SAS [18] (ci-après la société [16]), en qualité de boulanger, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 25 avril 2013, niveau 5, avec le statut d'agent de maîtrise. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable boulangerie, niveau 5. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire sous l'enseigne [13]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [S] a été élu délégué du personnel [10] de 2016 au 14 juin 2019. M. [S] a déclaré un accident de trajet le 17 juillet 2017, reconnu comme tel par la [8] le 11 janvier 2019. M. [S] a déclaré un accident de travail survenu le 11 février 2018 en tirant une palette dans la réserve lui ayant causé une lombalgie. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 février 2018. Cet accident du travail a été reconnu par la [9] par décision du 31 mai 2019. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 juin 2019 et n'a pas repris le travail. Le 30 janvier 2020, M. [S] a déclaré une rechute de son accident du travail de 2018, qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge le 19 février 2020. Par requête du 9 avril 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux fins de voir condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par requête du 5 mai 2021, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société [16]. Dans le cadre de la visite de reprise du 6 mai 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par lettre du 14 juin 2021, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par une seconde requête du 22 octobre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre ' pôle social, a débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : . Prononcé la jonction des affaires inscrites aux numéros de répertoire général 20/00558 et 21/01345, . Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, . Débouté la société [16] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, . Condamné M. [S] aux entiers dépens. Par déclaration par voie électronique du 23 février 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de : . D'infirmer le jugement rendu par le conseil de [Localité 7] le 14 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'entièreté de ses demandes, Statuer à nouveau comme suit : . Fixer à 3 034,61 euros le salaire moyen de M. [S], . Condamner, au titre de l'exécution du contrat de travail, la société [16] à verser à M. [S] les sommes suivantes : - 2 190 euros au titre des congés payés acquis au 31 mai 2018, - 22 157,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies entre le 1er février 2017 et le 15 juin 2019, - 2 215,76 euros au titre des congés payés afférents, - 10 000 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, - 9 466,38 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de la législation sur le droit au repos hebdomadaire, - 18 207,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information du contrat de prévoyance, - 20 000 euros au titre de dommage et intérêt pour harcèlement moral, . Ordonner, compte tenu des manquements graves de la société [16] ci-dessus décrits, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de l'employeur, . Subsidiairement requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, En conséquence . Condamner, au titre de la rupture du contrat de travail, la société [16] au paiement des sommes suivantes : - 8 157 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 815,70 euros à titre de congés payés afférents, - 48 553, 76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dans l'hypothèse où le licenciement pour inaptitude serait requalifié en licenciement pour inaptitude professionnelle : 12 391,32 euros au titre de l'indemnité spéciale du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, En tout état de cause, . Ordonner la délivrance d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et de fiches de paye rectifiées conformément au jugement à intervenir, . Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et anatocisme, . Condamner la société [16] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner la société [16] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [16] demande à la cour de : . Déclarer l'appel de M. [S] recevable mais mal fondé, . Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, . Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement : . Fixer la moyenne des salaires à 2 485,20 euros, . Dans le cas d'une résiliation du contrat aux torts de l'employeur, allouer à M. [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, . Dans le cas d'une requalification du licenciement en licenciement professionnel, débouter M. [S] de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis . Condamner M. [S] à verser à la société [16] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance. MOTIFS Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Le salarié soutient qu'il avait acquis 32 jours de congés payés au 31 mai 2018 qui doivent faire l'objet d'une indemnité compensatrice de congés payés, qu'il appartenait à l'employeur de lui permettre de prendre ses congés ce qu'il n'a pas pu faire, exécutant de nombreuses heures supplémentaires. L'employeur indique que le salarié partait en congés chaque année au mois d'août avant son arrêt maladie de juin 2019 et qu'il prenait également des jours de congés pendant l'année. Il précise que le salarié a été réglé de ses droits au titre de l'indemnité de congés lors de son solde de tout compte. ** Au vu du solde de tout compte du 14 juin 2021 versé aux débats par l'employeur (pièce 24), le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 6 801,62 euros au titre de 51 jours de congés. Or, l'employeur justifie que le salarié avait acquis 13 jours de congés payés fin août 2018, après déduction de 17 jours de congés payés pris du 6 au 26 août 2018 tels que figurant au bulletin de paie. Le salarié ayant été rempli de ses droits, par voie de confirmation, il doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les heures supplémentaires Le salarié indique qu'il travaillait 52 heures hebdomadaires et accomplissait donc 17 heures supplémentaires par semaine, soit 4 heures supplémentaires excédant les « heures supplémentaires structurelles » majorées à 25% et 9 heures supplémentaires majorées à 50%. Il conteste les relevés de l'employeur, ceux-ci mentionnant des signes d'anomalie et étant, selon lui, sujets à caution. L'employeur indique que le salarié avait un horaire hebdomadaire de 40h95 en ce compris les temps de pause obligatoire rémunérés et n'exécutait qu'exceptionnellement des heures supplémentaires, dans la limite légale autorisée, qui étaient soit compensées, soit payées. Il critique d'une part le décompte du salarié, qui intègre une période prescrite, des heures du dimanche déjà réglées, des périodes d'arrêts pour maladie accident ou congés, des heures supplémentaires déjà payées, d'autre part les attestations produites par le salarié, le magasin étant fermé le dimanche après-midi et le salarié n'ayant jamais fait de journée continue, ainsi que les SMS versés aux débats quant à leur pertinence et leur valeur probante. Il reconnaît des problèmes de paramétrage de la badgeuse et la régularisation d'heures en août 2018. ** En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit qu'il travaille dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 40h95, en ce compris les temps de pause conventionnels non assimilés à du travail effectif, le travail du dimanche, les sujétions et majorations tenant aux modifications d'horaires en plus ou en moins, les heures supplémentaires habituelles. Le salarié produit un décompte des heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées entre janvier 2017 et le 14 juin 2019 à hauteur de 13 heures par semaine soit : . 46 semaines en 2017 . 51 semaines en 2018 . 22 semaines en 2019 Il n'indique ni ses horaires de prise de poste, ni de fin de poste. Il ne déduit pas certaines périodes d'absence comme ses congés payés d'août 2018. Après déduction d'heures supplémentaires rémunérées à hauteur de 498 euros en 2018, 1 599,84 euros en 2018, 763 euros en 2019, application des taux majorés de 25% et 50%, il revendique la somme de 22 157,68 euros sur la période considérée. Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. L'employeur ne verse pas d'éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017. L'employeur verse aux débats trois tableaux de suivi des heures de travail pour les mois de décembre 2017 à février 2018 signés chaque semaine par le salarié, montrant l'heure de prise de poste à six heures du matin le plus souvent, l'heure de fin de poste généralement entre 12h30 et 14h, parfois plus tard vers 15h30 ou même 15h45, un total d'heures travaillées de façon hebdomadaire variant entre 12,47 heures et 49,45 heures, comprenant une pause de 20 minutes, mettant en évidence des heures supplémentaires accomplies à plusieurs reprises sur la période considérée. L'employeur produit également des relevés issus d'une badgeuse du 1er avril 2018 au 23 juin 2019 montrant l'heure de prise de poste souvent vers 6h du matin, l'heure de fin de poste souvent vers 14h, un total d'heures travaillées par jour souvent de 7h, comprenant une pause de 20 minutes. Le relevé montre un total d'heures travaillées par semaine, mettant en évidence des heures supplémentaires accomplies à plusieurs reprises sur la période considérée. En outre, l'employeur a reconnu des erreurs au niveau de la badgeuse régularisées selon lui en août 2018. Après analyse des élément produits par l'une et l'autre des parties, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, conformément aux missions qui lui étaient fixées, mais dans une proportion moindre que celle invoquée par le salarié et qu'elle évalue à la somme de 2 456 euros. Par conséquent, par voie d'infirmation, la société [16] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 456 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 23 juin 2019, outre 245,60 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la contrepartie obligatoire au repos Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros au titre des contreparties obligatoires en repos. Il indique qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 180 heures fixé à l'article 5.8 de la convention collective applicable et que n'ayant pas été en mesure de faire une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, il est fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs. L'employeur fait valoir que le salarié ne peut réclamer à la fois le paiement de ses heures supposées supplémentaires et un repos compensateur et que cette demande n'est pas fondée ni en droit, ni en fait, que la preuve d'un préjudice quelconque n'est pas rapportée. L'employeur ajoute que le salarié ne démontre pas qu'il ne l'aurait pas informé de son droit et quel préjudice cela lui aurait causé. ** En l'espèce, l'article 5.8 de la convention collective applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures. Au vu des heures supplémentaires retenues comme effectuées par le salarié, il n'est pas démontré que celui-ci a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 180 heures. Au surplus, le salarié ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'absence d'information alléguée de la part de l'employeur sur son droit au titre de la contrepartie obligatoire au repos. Par voie de confirmation du jugement, il convient de débouter M. [S] de sa demande à ce titre. Sur la violation de la législation sur le temps de repos hebdomadaire Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la convention collective applicable au sujet du temps de repos hebdomadaire, d'au minimum un jour complété d'une journée entière ou de deux demi-journées supplémentaires. L'employeur soutient que les dispositions légales et conventionnelles concernant le repos hebdomadaire ont été respectées, le salarié finissant à 13 heures en semaine et 12 heures le dimanche. ** Aux termes de l'article 5.12 de la convention collective applicable : « 5.12.1. Règles générales Chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux articles L. 3132-20, L. 3132-23 et L. 3132-29 du code du travail), de 1 journée ou de 2 demi-journées supplémentaires par roulement. Les entreprises s'efforceront d'organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent puissent bénéficier, 1 semaine sur 4, de 48 heures de repos consécutives. En tout état de cause ils doivent bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines. Dans le cadre du présent article, la demi-journée de repos s'entend d'une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures. Le repos hebdomadaire des salariés appelés à travailler le dimanche sera attribué dans les conditions suivantes : 5.12.2. Repos hebdomadaire des salariés travaillant habituellement le dimanche dans une activité de commerce de détail Les salariés travaillant le dimanche dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail bénéficient chaque semaine de 1 journée entière et de 1 demi-journée de repos en principe consécutives. Est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui suit. Ils doivent bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 8 semaines. » Aux termes de l'article L. 3132-13 du code du travail, « Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. » Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636 ). Au vu des décomptes d'heures travaillées par le salarié, ce dernier travaillait généralement le dimanche matin jusqu'à 12h ou 13h et à plusieurs reprises jusqu'en 2018 d'après ses déclarations non contestées sur ce point, il a bénéficié du repos du dimanche après-midi et du mardi qui suit, et non pas du repos du dimanche après-midi et du lundi qui suit. Il n'a donc pas bénéficié, en plus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée entière et d'une demi-journée de repos en principe consécutives. L'employeur a ainsi violé l'article 5.12 de la convention collective applicable. Par conséquent, le salarié a subi un préjudice résultant de la violation de la législation sur le droit au repos hebdomadaire, qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [16] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de la législation sur le temps de repos hebdomadaire. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, si les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de cette omission, celui-ci ne pouvant se déduire de ces seules mentions. Il convient de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation d'information sur le contrat de prévoyance Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information sur le contrat de prévoyance. L'employeur fait valoir que le salarié n'étaye pas sa demande ni en droit, ni en fait, que celle-ci le décrédibilise et n'est pas fondée. ** En l'espèce, le contrat de travail du salarié fait référence en son article 8 relatif à la protection sociale à des cotisations de prévoyance complémentaire et frais de santé à « [F] [C] » à [Localité 15]. Le salarié ne présente aucun moyen de fait et de droit s'agissant du manquement de l'employeur au titre de son obligation d'information du contrat de prévoyance dont il demande réparation et, au surplus, ne justifie pas d'un préjudice à ce titre. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié invoque les faits suivants : - Des pressions de la part de la direction et de son responsable hiérarchique M. [G] : le salarié indique que son responsable a souhaité l'évincer en raison de son appartenance à la [10] et invoque plusieurs pressions de sa part. Cependant, les différentes attestations produites font état d'agissements de harcèlement moral de manière générale et imprécise, aucun acte précis ne s'analysant comme une pression de la part de la hiérarchie n'étant rapporté, de même les questions [10] versées aux débats ne permettent pas de révéler de telles pressions, de sorte que celles-ci ne sont pas établies. - Des remarques désobligeantes sur son origine et son physique, le salarié ne produit aucun élément objectif démontrant ce fait, les SMS produits montrant que le salarié appelle un certain « Espadon Bichie » « mon mouloude » comme celui-ci l'appelle également. Ce fait n'est donc pas établi. - Une mise à l'écart : le salarié indique que sa hiérarchie a réalisé une propagande d'isolement et a demandé aux autres salariés de ne plus lui adresser la parole, qu'il a été exclu de cadeaux au bénéfice des salariés. Il produit plusieurs attestations de collègues en ce sens (pièces 24, 45, 46, 47), toutefois, ces attestations sont rédigées en termes vagues et imprécis, ne mettent pas en cause un responsable en particulier à l'exception de l'une d'elle (pièce 47) ce qui ne permet pas d'identifier la hiérarchie en question, et ne font pas mention d'une exclusion du salarié à l'occasion de la remise de cadeaux comme allégué de sorte que ce fait n'est pas établi. - Une dégradation de son état de santé : le salarié fait état d'une dégradation de sa santé psychique mais ne produit pas d'éléments médicaux précis sur ce point, la seule prescription du 24 juillet 2020 versée aux débats et les arrêts de travail sans constatations précises ne permettant pas de faire le lien entre la dégradation alléguée de l'état de santé du salarié et ses conditions de travail. Par conséquent, le salarié ne présente pas de faits faisant supposer l'existence d'un harcèlement moral et par voie de confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la résiliation judiciaire Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. Le salarié invoque les manquements suivants à l'encontre de son employeur : - Non-paiement d'heures supplémentaires, - Non-respect du repos compensateur, - Travail dissimulé - Suppression des congés payés - Harcèlement moral Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour, le salarié ne rapporte la preuve que de l'absence de paiement de certaines heures supplémentaires, les autres manquements invoqués à l'encontre de l'employeur n'étant pas établis. Il n'invoque pas la violation de son droit au repos au titre des manquements ' il faudrait le dire dans ce cas, pour fermer cette porte. Or, l'absence de paiement de certaines heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2017 en volume relatif, alors que d'autres heures supplémentaires ont été effectivement réglées au salarié, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Sur le licenciement Le salarié indique que son inaptitude, constatée par le médecin du travail, est d'origine professionnelle et qu'il a droit à une indemnité spéciale de licenciement correspondant au doublement de son indemnité légale sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi qu'à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur conclut que l'arrêt de travail pour maladie du salarié à compter du 14 juin 2019, lendemain de sa défaite aux élections du [11] n'est consécutif qu'au dépit et à la colère qu'il en a éprouvé mais n'est pas en lien avec ses conditions de travail, aucun harcèlement, aucune violation de l'obligation de sécurité ne pouvant être imputés à l'employeur. ** Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-40.436, Bulletin civil 2002, V, n° 237). En l'espèce, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié dans le cadre d'une visite de reprise du 6 mai 2021 mais n'a pas fait état d'une origine professionnelle quant à cette inaptitude. En outre, il résulte des développements qui précèdent que le salarié n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral. Par ailleurs, l'employeur verse aux débats un certificat médical du 9 novembre 2021 du docteur [L], psychiatre, indiquant avoir annulé, suite à une procédure ordinale, le certificat d'arrêt de travail au titre d'un accident du travail établi à la demande de M. [S] pour une durée de trois mois le 28 juin 2019, et l'avoir remplacé par un certificat d'arrêt de travail pour maladie. Enfin, si le salarié a déclaré un accident du travail le 11 février 2018 qui lui a causé une lombalgie et a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2018, pris en charge par la [9], il a ensuite été déclaré consolidé. Si le salarié a déclaré une rechute le 30 janvier 2020, il a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge le 19 février 2020 (pièce 21 du salarié), le médecin conseil ayant considéré qu'il n'y avait « pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ». Une expertise médicale a ensuite été mise en 'uvre par la [8] et un protocole d'expertise a été adressé le 9 novembre 2020 au médecin traitant désigné par le salarié, mais ce dernier n'a pas produit cet élément aux débats. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle, cette inaptitude n'étant, en particulier, pas causée par des agissements de harcèlement moral subis au travail. Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [S] sera débouté de ses demandes aux fins de voir dire que son licenciement est causé par une inaptitude professionnelle et de ses demandes subséquentes en indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner la remise par la société [16] à M. [S] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision et de débouter M. [S] de ses demandes au titre d'une attestation [12] et d'un certificat de travail. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [16] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [S] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la violation de la législation relative au repos hebdomadaire, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la [18] à payer à M. [S] les sommes suivantes : . 2 456 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 23 juin 2019, . 245,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2 000 euros titre de dommages-intérêts pour violation de la législation relative au repos hebdomadaire, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus, Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière, Ordonne la remise par la [18] à M. [S] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la [18] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la [18] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-12-24T23:00:00.000Z.