notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR91006

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-12.616

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 25-12.616
 Demandeur : la société Valgo 
 Défendeur : la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics
 Requête n° : 471/25
 Ordonnance n° : 91006 du 18 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Valgo, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 mai 2025 par laquelle la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2025 par la société Valgo à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-12.616 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses.
 En l'espèce, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 25-12.616
 Demandeur : la société Valgo 
 Défendeur : la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics
 Requête n° : 471/25
 Ordonnance n° : 91006 du 18 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Valgo, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 mai 2025 par laquelle la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2025 par la société Valgo à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-12.616 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses.
 En l'espèce, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:30:47.409Z.