Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR91006
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-12.616
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre (décision attaquée)
- 18 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 25-12.616 Demandeur : la société Valgo Défendeur : la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics Requête n° : 471/25 Ordonnance n° : 91006 du 18 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Valgo, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 mai 2025 par laquelle la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2025 par la société Valgo à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-12.616 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses. En l'espèce, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 18 décembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 25-12.616 Demandeur : la société Valgo Défendeur : la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics Requête n° : 471/25 Ordonnance n° : 91006 du 18 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Valgo, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 mai 2025 par laquelle la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2025 par la société Valgo à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-12.616 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses. En l'espèce, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 18 décembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:30:47.409Z.