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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50915

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-14.726

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 25-14.726
 
 
 Demandeur(s)
 : la société MPS 75 (Mary Poppins services)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel 
 
 
 Défendeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50915
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société MPS 75 (Mary Poppins services), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi 
 le 7 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)
 Ile-de-France, dont le siège est département du contentieux amiable et judiciaire, [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 25-14.726
 
 
 Demandeur(s)
 : la société MPS 75 (Mary Poppins services)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel 
 
 
 Défendeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50915
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société MPS 75 (Mary Poppins services), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi 
 le 7 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)
 Ile-de-France, dont le siège est département du contentieux amiable et judiciaire, [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:31:02.949Z.