Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50932
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-15.734
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 10 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 18 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : U 25-15.734 Demandeur(s) : Mme [V] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50932 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [S] [V], domiciliée en l'office notarial sis [Adresse 4], a formé un pourvoi le 5 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [B], 2°/ à Mme [L] [X], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à Mme [L] [X], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6], en qualité d'administrateur ad hoc de l'EARL [B], 4°/ à l'association Cer France Champagne Nord-Est Ile-de-France, domiciliée [Adresse 7], [Localité 5], 5°/ à l'association Cer France Yonne, domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : U 25-15.734 Demandeur(s) : Mme [V] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50932 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [S] [V], domiciliée en l'office notarial sis [Adresse 4], a formé un pourvoi le 5 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [B], 2°/ à Mme [L] [X], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à Mme [L] [X], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6], en qualité d'administrateur ad hoc de l'EARL [B], 4°/ à l'association Cer France Champagne Nord-Est Ile-de-France, domiciliée [Adresse 7], [Localité 5], 5°/ à l'association Cer France Yonne, domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 18 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:31:01.634Z.