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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50940

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-15.280

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 25-15.280
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Thermale de [Localité 4]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50940
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Thermale de [Localité 3] Lancy, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel 
 de [Localité 5] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 25-15.280
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Thermale de [Localité 4]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50940
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Thermale de [Localité 3] Lancy, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel 
 de [Localité 5] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 18 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:31:01.024Z.