Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50940
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-15.280
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre (décision attaquée)
- 18 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 25-15.280 Demandeur(s) : la société Thermale de [Localité 4] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50940 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Thermale de [Localité 3] Lancy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de [Localité 5] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 25-15.280 Demandeur(s) : la société Thermale de [Localité 4] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50940 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Thermale de [Localité 3] Lancy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de [Localité 5] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 18 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:31:01.024Z.