Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50941
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-15.523
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 20 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 18 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 25-15.523 Demandeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : la direction interrégionale des douanes de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse Ordonnance : 50941 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur en exercice. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 25-15.523 Demandeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : la direction interrégionale des douanes de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse Ordonnance : 50941 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur en exercice. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 18 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:31:00.948Z.