Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50949
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-15.102
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 18 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 25-15.102 Demandeur(s) : Mme [N] Avocat(s) : Me Bardoul Défendeur(s) : la société Métro France Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50949 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 25-15.102 Demandeur(s) : Mme [N] Avocat(s) : Me Bardoul Défendeur(s) : la société Métro France Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50949 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 18 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:31:00.342Z.