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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50949

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-15.102

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 25-15.102
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [N]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Bardoul
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Métro France
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50949
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 
 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 25-15.102
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [N]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Bardoul
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Métro France
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50949
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 
 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 18 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:31:00.342Z.