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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50952

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-15.418

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 25-15.418
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Accessit 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marlange et de La Burgade
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [U]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50952
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Accessit, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 mai 2025 contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Montpellier (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant 
 à Mme [V] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 25-15.418
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Accessit 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marlange et de La Burgade
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [U]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50952
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Accessit, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 mai 2025 contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Montpellier (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant 
 à Mme [V] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:31:00.133Z.