Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50952
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-15.418
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 18 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 25-15.418 Demandeur(s) : la société Accessit Avocat(s) : la SCP Marlange et de La Burgade Défendeur(s) : Mme [U] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50952 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Accessit, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 mai 2025 contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Montpellier (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant à Mme [V] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 25-15.418 Demandeur(s) : la société Accessit Avocat(s) : la SCP Marlange et de La Burgade Défendeur(s) : Mme [U] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50952 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Accessit, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 mai 2025 contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Montpellier (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant à Mme [V] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:31:00.133Z.