Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50977
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-15.881
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 9 avril 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 18 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 25-15.881 Demandeur(s) : la société Expans groupe Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Brun Ordonnance : 50977 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Expans groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 10 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Brun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 25-15.881 Demandeur(s) : la société Expans groupe Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Brun Ordonnance : 50977 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Expans groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 10 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Brun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:30:57.747Z.