Cour d'appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 18 décembre 2025, n° 25/01373
Exposé du litige
**** APPELANT : Monsieur [B] [H] né le 16/04/1971 à [Localité 17], TURQUIE [Adresse 3] [Localité 11] comparant, INTIMES : [16] Service contentieux [Adresse 22] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté Madame [L] [V] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/07/2025, non comparante [24] [Adresse 13] [Adresse 19] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté TERRENA PRO [Adresse 18] [Adresse 29] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN centre des Finances Publiques [Adresse 2] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté [34] [Adresse 26] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté SGC [31] [Adresse 1] [Adresse 25] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du17/07/2025, non représenté [28] Service recouvrement [Adresse 35] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté [21] [Adresse 14] [Adresse 20] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté S.E.L.A.S. [27] [Adresse 30] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté **** Le 8 décembre 2023, M. [B] [H] et Mme [L] [V], son épouse, ont saisi la [23] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré la demande irrecevable en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs. Les époux [H] ont contesté cette décision. Suivant jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a : - Déclaré les époux [H] recevables en leur recours. - Déclaré M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. - Déclaré Mme [L] [H] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. - Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 janvier 2025, M. [B] [H] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025. M. [B] [H] a comparu. Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Saisi en application de l'article R. 722-2 du code de la consommation d'un recours exercé à l'encontre de la décision de la commission de surendettement déclarant M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu l'absence de bonne foi du débiteur et jugé qu'il ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement. Conformément à l'article R. 713-5 du code de la consommation, la décision n'était pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation. A l'audience, M. [B] [H] n'a formulé aucune observation sur ce moyen relevé d'office. L'appel de M. [B] [H] sera déclaré irrecevable. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel de M. [B] [H] irrecevable. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 73 N° RG 25/01373 N° Portalis DBVL-V-B7J-VXLG DÉBITEURS : [B] [H] Mme [L] [V] épouse [H] M. [B] [H] C/ [16] Mme [L] [V] épouse [H] [24] [Adresse 32] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE SGC [31] [28] [21] S.E.L.A.S. [27] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : M. [B] [H] Société [16] Mme [L] [V] épouse [H] [24] Société [33] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN [34] SGC [31] Société [28] [21] S.E.L.A.S. [27] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [B] [H] né le 16/04/1971 à [Localité 17], TURQUIE [Adresse 3] [Localité 11] comparant, INTIMES : [16] Service contentieux [Adresse 22] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté Madame [L] [V] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/07/2025, non comparante [24] [Adresse 13] [Adresse 19] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté TERRENA PRO [Adresse 18] [Adresse 29] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN centre des Finances Publiques [Adresse 2] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté [34] [Adresse 26] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté SGC [31] [Adresse 1] [Adresse 25] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du17/07/2025, non représenté [28] Service recouvrement [Adresse 35] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté [21] [Adresse 14] [Adresse 20] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté S.E.L.A.S. [27] [Adresse 30] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté **** Le 8 décembre 2023, M. [B] [H] et Mme [L] [V], son épouse, ont saisi la [23] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré la demande irrecevable en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs. Les époux [H] ont contesté cette décision. Suivant jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a : - Déclaré les époux [H] recevables en leur recours. - Déclaré M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. - Déclaré Mme [L] [H] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. - Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 janvier 2025, M. [B] [H] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025. M. [B] [H] a comparu. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Saisi en application de l'article R. 722-2 du code de la consommation d'un recours exercé à l'encontre de la décision de la commission de surendettement déclarant M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu l'absence de bonne foi du débiteur et jugé qu'il ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement. Conformément à l'article R. 713-5 du code de la consommation, la décision n'était pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation. A l'audience, M. [B] [H] n'a formulé aucune observation sur ce moyen relevé d'office. L'appel de M. [B] [H] sera déclaré irrecevable. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel de M. [B] [H] irrecevable. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-12-25T23:00:00.000Z.