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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 18 décembre 2025, n° 25/01373

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

****



APPELANT :



Monsieur [B] [H]

né le 16/04/1971 à [Localité 17], TURQUIE

[Adresse 3]

[Localité 11]

comparant,



INTIMES :



[16]

Service contentieux

[Adresse 22]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté



Madame [L] [V] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/07/2025, non comparante







[24]

[Adresse 13]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté



TERRENA PRO

[Adresse 18]

[Adresse 29]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté



POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN

centre des Finances Publiques

[Adresse 2]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté



[34]

[Adresse 26]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté



SGC [31]

[Adresse 1]

[Adresse 25]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du17/07/2025, non représenté



[28]

Service recouvrement

[Adresse 35]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté



[21]

[Adresse 14]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté



S.E.L.A.S. [27]

[Adresse 30]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

****

Le 8 décembre 2023, M. [B] [H] et Mme [L] [V], son épouse, ont saisi la [23] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.



Suivant décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré la demande irrecevable en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs.



Les époux [H] ont contesté cette décision.



Suivant jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

 

- Déclaré les époux [H] recevables en leur recours.

- Déclaré M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

- Déclaré Mme [L] [H] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 janvier 2025, M. [B] [H] a interjeté appel.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025.

 

M. [B] [H] a comparu.



Les autres parties n'ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Saisi en application de l'article R. 722-2 du code de la consommation d'un recours exercé à l'encontre de la décision de la commission de surendettement déclarant M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu l'absence de bonne foi du débiteur et jugé qu'il ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement.



Conformément à l'article R. 713-5 du code de la consommation, la décision n'était pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation.



A l'audience, M. [B] [H] n'a formulé aucune observation sur ce moyen relevé d'office.



L'appel de M. [B] [H] sera déclaré irrecevable.



Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel de M. [B] [H] irrecevable.



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 73



N° RG 25/01373 

N° Portalis DBVL-V-B7J-VXLG





DÉBITEURS :

[B] [H]

Mme [L] [V] épouse [H]







M. [B] [H]



C/



[16]

Mme [L] [V] épouse [H]

[24]

[Adresse 32]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

SGC [31]

[28]

[21]

S.E.L.A.S. [27]

















Déclare la demande ou le recours 

irrecevable















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :



M. [B] [H]

Société [16]

Mme [L] [V] épouse [H]

[24]

Société [33]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN

[34]

SGC [31]

Société [28]

[21]

S.E.L.A.S. [27]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 20 Novembre 2025



ARRÊT : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe





****



APPELANT :



Monsieur [B] [H]

né le 16/04/1971 à [Localité 17], TURQUIE

[Adresse 3]

[Localité 11]

comparant,



INTIMES :



[16]

Service contentieux

[Adresse 22]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté



Madame [L] [V] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/07/2025, non comparante







[24]

[Adresse 13]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté



TERRENA PRO

[Adresse 18]

[Adresse 29]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté



POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN

centre des Finances Publiques

[Adresse 2]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté



[34]

[Adresse 26]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté



SGC [31]

[Adresse 1]

[Adresse 25]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du17/07/2025, non représenté



[28]

Service recouvrement

[Adresse 35]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté



[21]

[Adresse 14]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté



S.E.L.A.S. [27]

[Adresse 30]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

****

Le 8 décembre 2023, M. [B] [H] et Mme [L] [V], son épouse, ont saisi la [23] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.



Suivant décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré la demande irrecevable en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs.



Les époux [H] ont contesté cette décision.



Suivant jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

 

- Déclaré les époux [H] recevables en leur recours.

- Déclaré M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

- Déclaré Mme [L] [H] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 janvier 2025, M. [B] [H] a interjeté appel.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025.

 

M. [B] [H] a comparu.



Les autres parties n'ont pas comparu.



MOTIFS DE LA DECISION



Saisi en application de l'article R. 722-2 du code de la consommation d'un recours exercé à l'encontre de la décision de la commission de surendettement déclarant M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu l'absence de bonne foi du débiteur et jugé qu'il ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement.



Conformément à l'article R. 713-5 du code de la consommation, la décision n'était pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation.



A l'audience, M. [B] [H] n'a formulé aucune observation sur ce moyen relevé d'office.



L'appel de M. [B] [H] sera déclaré irrecevable.



Les dépens resteront à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel de M. [B] [H] irrecevable.



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-12-25T23:00:00.000Z.