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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 20 novembre 2024, n° 23/09752

AutreDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

***



Vu la décision rendue le 27 avril 2023 sous la référence DC22-0126 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande, présentée par la société WE ARE ONA France, en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque ONA n°16 4 279 141 dont est titulaire la société SNOO pour désigner en classe 43 les 'Services de restauration (alimentation)', l'a rejetée comme mal fondée et a mis à la charge de la partie en demande la somme de 550 euros au titre des frais exposés. 



Vu le recours à l'encontre de cette décision formé le 26 mai 2023 par la société WE ARE ONA France (SASU) et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2023 aux fins de voir la cour : 



- réformer la décision dont recours,

- écarter la pièce adverse n°3,

- prononcer la déchéance de la marque ONA n°16 4 279 141,

- condamner la société SNOOO au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 de ce même code. 



Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 2 février 2024 concluant à la recevabilité de la pièce n°3 de la société SNOOO et au rejet du recours estimant que la preuve a été rapportée de l'usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente. 



Vu les uniques conclusions de la SNOOO (SARL) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 demandant à la cour de : 



- débouter la requérante de ses prétentions, 

- recevoir la pièce n°3, 

- confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, 

- condamner la requérante à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 de ce même code. 



Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience. 



Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.

Motifs

SUR CE : 

La société SNOOO, titulaire de la marque complexe (ONA) déposée le 10 juin 2016 pour désigner en classe 43 les 'Services de restauration (alimentation)' et enregistrée sous le n°16 4 279 141 se voit reprocher un défaut d'usage sérieux de cette marque par la société WE ARE ONA France qui a présenté en conséquence, le 8 juillet 2022, auprès du directeur général de l'INPI, une demande tendant à voir prononcer, par application des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance de ses droits sur la marque pour les services visés dans l'enregistrement. 



Il importe de rappeler que, selon les dispositions des articles L. 411-4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées au fondement de l'article L. 714-5 de ce même code. 



Ce dernier article prévoit que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. 



Selon le même article, est assimilé à un usage sérieux : 



1°L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (...)

3°L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée; 

4°L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

L'article L. 716-3 vient préciser que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance. 



Enfin, l'article L. 716-3-1 fait peser sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée la charge des preuves d'usage, qui peuvent être apportées par tous moyens. 



En l'espèce, la période pertinente n'est pas discutée en ce qu'elle couvre les cinq années qui précèdent la demande en déchéance et s'établit en conséquence du 8 juillet 2017 au 8 juillet 2022. 



Il n'est pas davantage constesté que le territoire à prendre en considération dans l'appréciation des preuves d'exploitation est, s'agissant d'une marque française, le territoire français. 



Ceci posé il y a lieu, avant d'aborder le fond, d'examiner la demande visant à faire écarter la pièce n° 3 de la société SNOOO. 



La requérante fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir rejeté cette demande alors que, selon elle, la pièce contestée, composée de 69 pages non classées ni listées au bordereau, comprenant des documents non datés ou dont la date est illisible, aurait du être déclarée irrecevable comme non conforme aux prescriptions de l'article R. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 5 de la décision du directeur général de l'INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque qui imposent aux parties de numéroter et lister les pièces produites dans un bordereau et de mettre en relation, dans la demande et dans les observations écrites, leur argumentation et les pièces fournies à son appui. 



La pièce n°3 de la société SNOOO est constituée du dossier de notoriété de la marque n°16 4 279 141, objet de la demande en déchéance, remis à l'EUIPO le 19 octobre 2021 dans une procédure d'opposition, mettant en cause les mêmes parties, à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne WE ARE ONA. 



Pour rejeter la demande de la société WE ARE ONA visant cette pièce, le directeur général de l'INPI a retenu dans sa décision que "s'il est vrai que le titulaire de la marque contestée n'a pas listé le contenu précis de la pièce n°3 dans un bordereau, force est de constater qu'il en a indiqué les éléments spécifiques à prendre en compte dans le corps de ses observations, en particulier dans ses secondes observations en réponse. 

Ainsi, il a effectué un lien avec son argumentation, en sorte que la bonne administration de la procédure n'est pas entravée". 



Une telle décision n'est pas critiquable dès lors que le directeur général de l'INPI, ayant à juste titre relevé que la société SNOOO, défenderesse à la demande en déchéance, avait pris le soin d'extraire de la pièce contestée les éléments pertinents et de les mettre en relation avec l'argumentation développée dans ses observations, en a conclu à bon droit que les prescriptions invoquées au soutien de la demande de rejet de cette pièce avaient été satisfaites. 



Il doit être en outre relevé que si la requérante réitère sa demande dans le cadre du recours, elle se borne à prétendre que le directeur général de l'INPI "aurait du" y faire droit, mais elle ne développe cependant aucune critique, en particulier au regard du principe du contradictoire ou d'une bonne administration de la procédure, à l'encontre de la pièce n°3 telle qu'elle se présente désormais à l'appréciation de la cour. 



Or, les recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI statuant sur des demandes en déchéance de marques sont, selon les dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige, en fait comme en droit, ce qui autorise les parties à proposer de nouvelles preuves et à produire au soutien du recours toutes les pièces qu'elles estimeraient utiles y compris des pièces qui n'auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l'INPI. 



Il s'ensuit que la société SNOOO est recevable à produire devant la cour la pièce n°3 et à parfaire sa conformité aux prescriptions de l'article R. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 5 de la décision du directeur général de l'INPI n°2020-35 en justifiant d'une manière plus précise et plus détaillée de sa pertinence au soutien de la défense qu'elle oppose à la demande de la société WE ARE ONA. 



La requérante ajoute que certains des éléments de la pièce n°3 ne seraient pas datés. 



Or, une telle circonstance ne commande pas de rejeter d'office la pièce. 



Il appartient en effet à la cour appelée à rechercher s'il est produit suffisamment d'éléments, en quantité et en qualité, justifiant d'une exploitation sérieuse de la marque dans la période pertinente d'examiner la pièce dans son ensemble et, dans le cadre de ce pouvoir d'appréciation, d'en estimer la portée probatoire. 



La demande de la société WE ARE ONA aux fins de voir écarter la pièce n°3 de la société SNOOO est en conséquence rejetée. 



Dans sa critique au fond de la décision du directeur général de l'INPI qui a retenu que la démonstration a été apportée par la société SNOOO d'un usage sérieux de la marque sur le territoire français au cours de la période pertinente, la société WE ARE ONA fait valoir, essentiellement, qu'il n'est pas justifié d'un usage de la marque par son titulaire ou avec le consentement de celui-ci, conforme à la fonction essentielle de la marque et sous une forme qui n'altère pas son caractère distinctif. En toute hypothèse, l'usage de la marque est, selon elle, insuffisant, en particulier au plan quantitatif, pour être qualifié de sérieux. 



La requérante observe que les pièces produites sont relatives à l'exploitation d'un restaurant à l'enseigne ONA par la société ONA, ancienne propriétaire de la marque ; or, cette société n'a plus d'activité depuis janvier 2022 et a été radiée en août 2023 ; aucune pièce ne provient de la société SNOOO qui a été constituée en avril 2021 et a acquis la propriété de la marque le 7 juin 2021 et dont il n'est pas justifié qu'elle a exploité la marque avant de l'avoir acquise, avec l'autorisation de son titulaire, ni davantage après qu'elle en soit devenue elle-même la titulaire. En définitive, souligne la requérante, la seule société qui a fait usage de la marque est son ancien propriétaire, à savoir la société ONA, et ce, non pas à titre de marque, mais, exclusivement, à titre d'enseigne du restaurant qu'elle exploite. Elle soutient, en outre, que le terme ONA, qui signifie en catalan " la vague", est couramment utilisé dans le sud-ouest de la France, réputé pour la pratique du surf, à titre d'enseigne de restaurants et de services de restauration. Il n'est donc pas, selon elle, l'élément distinctif ni dominant de la marque contestée qui donne à voir les lettres O, N et A inscrites en caractères minuscules stylisés de couleur noire avec, à l'intérieur du A, un germe de plante de couleur jaune orangé. Elle en conclut que le caractère distinctif de la marque contestée réside, non pas dans l'élément verbal ONA, mais dans sa représentation en caractères stylisés associée à l'élément figuratif en forme de germe de plante. C'est pourquoi, expose la requérante, la présence de l'élément verbal ONA, seul ou au sein des dénominations "ONA Gastronomie végétale" ou "ONA Restaurant gastronomique [Localité 9] et VEGAN" ou encore "ONA [U] [K]", ne saurait définir une exploitation de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Enfin, la requérante souligne que l'exploitation du signe contesté ne concerne que de faibles volumes commerciaux ainsi qu'en atteste la modicité des chiffres d'affaires réalisés par la société ONA dans le cadre de l'exploitation de son restaurant dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021; elle ajoute que les articles de presse communiqués, tous exclusivement relatifs au restaurant à l'enseigne ONA, couvrent, pour la plupart, la période du début de l'année 2021 au cours de laquelle le restaurant s'est vu attribuer sa première étoile par le Guide Michelin et remarque que cette récompense n'a pu suffire à lui permettre de poursuivre son activité puisqu'il a en définitive fermé ses portes le 6 janvier 2022. 



Pour contester ces prétentions et montrer qu'elle a fait un usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente qui s'étend du 8 juillet 2017 au 8 juillet 2022, la société SNOOO produit notamment les éléments de preuve suivants : 



- La pièce n°3, précédemment évoquée, comprenant :

- des publications de diffusion nationale concernant le restaurant ONA situé à [Localité 8] : Le Monde 18 janvier 2021, Le Chef mai 2021, France Info 18 janvier 2021, www.Europe 1.fr 18 janvier 2021, Le Pèlerin 25 février 2021, [Localité 14]-Match 4 au 10 février 2021, Libération 12 février 2021, Guide Michelin 18 août 2021 ;

- des avis de clients sur Tripadvisor : 320 avis postés en 2018, 2019 et 2020 ;

- des extraits de la page Facebook "ONA restaurant gastronomique [Localité 9]&Vegan" datés de 2017, 2019, 2020 ;



- La pièce n°4, constituée d'articles de medias nationaux faisant référence aux récompenses obtenues par le restaurant ONA en 2018 ( 2 toques Gault et [Localité 13], 1 fourchette Michelin) ou en 2021 (1 étoile Michelin): -www.lemonde.fr 18 janvier 2021 et 6 janvier 2022, www.lefigaro.fr 16 avril 2021, www.Europe1.fr 18 janvier 2021, www.business.lesechos.fr 2 juin 2021, www.parismatch.com 9 avril 2019, www.sudouest.fr 23 juin 2018 ;



- La pièce n°5, composée d'extraits du site www.[011].com de la cheffe [U] [K] à la tête du restaurant ONA, comprenant une rubrique intitulée "L'univers ONA/[U] [K]/Restaurant étoilé à [Localité 7]" indiquant une ouverture du restaurant à compter du 22 octobre 2016 et l'attribution d'une première étoile par le Guide Michelin en janvier 2021;



- La pièce n°6, comprenant un extrait de la page datée du 6 septembre 2022 de Tripadvisor, détaillant plusieurs avis concernant le restaurant ONA postés entre 2017 et 2021; 



- La pièce n°7, extraite du Guide Michelin 2022 qui répertorie le restaurant 1 étoile ONA à [Localité 7] ; 



- La pièce n°8, constituée d'attestations de l'expert-comptable de la société ONA. 



La cour observe, à l'instar du directeur général de l'INPI, que les documents précités sont datés dans la période pertinente et/ou renseignent sur des faits datés dans la période pertinente. Ainsi, la pièce n° 6, dont la date ( 6 septembre 2022) est postérieure à la période pertinente, mérite d'être prise en considération à titre de preuve d'usage dès lors qu'elle contient des avis ayant trait à des services offerts par le restaurant ONA dans la période pertinente. 



Il est à cet égard relevé que la requérante observe vainement que le restaurant a fermé ses portes en janvier 2022, une telle circonstance important peu dès lors qu'il y a lieu, en la cause, de rechercher si l'usage sérieux de la marque pour les services couverts par l'enregistrement est établi pour la période du 8 juillet 2017 au 8 juillet 2022. 



Pour être qualifié de sérieux au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, l'usage doit être, au plan qualitatif, un usage à titre de marque, c'est-à-dire conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et, au plan quantitatif, suffisant au regard des caractéristiques du marché des services concernés et, notamment, de sa taille. 



Les documents présentés dans les pièces n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 montrent que la marque complexe telle que déposée apparaît sur la devanture du restaurant ONA ainsi qu'à l'intérieur du restaurant sur les menus et ardoises, sur des vêtements de travail : tablier et blouse de cuisine de la cheffe [U] [K], sur une gamme de produits textiles destinés à la promotion du restaurant, sur un sac d'emballage, sur le site Tripadvisor ainsi que sur le site de la cheffe [U] [K], sur le Guide Michelin. Ils justifient en outre de l'utilisation, dans les publications précitées, du signe ONA sous sa forme verbale pour désigner le restaurant. 



Il suit de ces observations que le directeur général de l'INPI a retenu à juste raison que la preuve est rapportée de l'usage de la marque, telle qu'elle est déposée, pour les "services de restauration (alimentation)" visés dans l'enregistrement dès lors que cette marque figure sur des supports nécessaires à la mise en oeuvre de ces services à savoir, notamment, les menus du restaurant, les vêtements de travail du personnel du restaurant, les sacs d'emballage, les réseaux sociaux, guides et sites internet assurant la promotion du restaurant et qu'elle est donc utilisée en lien avec les services pour lesquels la marque est enregistrée. 



S'agissant du signe verbal ONA, l'utilisation qui en est faite dans les diverses publications produites aux débats pour désigner le restaurant ne saurait être réduite à un usage à titre d'enseigne. Le terme ONA y est en effet perçu par le consommateur non pas seulement comme une enseigne désignant le restaurant mais comme une indication de l'origine commerciale des services de restauration qui y sont fournis, d'autant plus qu'il apparaît dans des articles qui relatent les récompenses décernées à ces services par les principaux guides de la restauration et louent les talents de la cheffe [U] [K]. 



Au surplus, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'utilisation de l'élément verbal ONA, seul ou intégré dans les expressions "ONA Gastronomie végétale","ONA Restaurant gastronomique [Localité 9] et VEGAN","ONA [U] [K]", constitue au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle un usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. 



En effet, quand bien même il signifierait "vague" en catalan, ce qu'ignore au demeurant le consommateur moyen, le terme ONA est arbitraire, et par là-même distinctif, pour désigner des "services de restauration (alimentation)" et il n'est pas justifié, au vu des productions, de sa banalité (7 sociétés immatriculées entre 2002 et 2018 dans le secteur de la restauration ou de l'alimentation l'utilisant à titre de nom commercial ou de dénomination sociale). L'élément dominant de la marque complexe contestée est encore constitué du terme ONA, qui est nécessairement utilisé pour désigner cette marque dans le langage parlé comme à l'écrit. 



En outre, le terme ONA demeure distinctif et dominant avec l'adjonction des dénominations "Gastronomie végétale", "Restaurant gastronomique [Localité 9] et VEGAN" qui sont descriptives des services de restauration, de même lorsqu'il est suivi de la mention "[U] [K]" selon la pratique courante dans le secteur de la restauration gastronomique de renseigner le nom du chef qui officie dans le restaurant. 



La requérante prétend enfin qu'il n'est pas établi que la marque a été exploitée avec le consentement du titulaire de la marque. Cependant, ainsi qu'il est pertinemment observé par le directeur général de l'INPI, cette disposition de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle vise à écarter des preuves issues d'une exploitation frauduleuse laquelle doit être démontrée par celui qui l'invoque. En l'espèce, la société ONA (SAS), déposant initial de la marque, l'a cédée à la société SNOOO (SASU) qui en est désormais la titulaire, la transmission de propriété ayant été inscrite au Registre national des marques le 7 juin 2021 sous le n°824822. Or, il n'apparaît aucunement, ne serait-ce que par le moindre indice, que les actes d'exploitation de la marque dont il est justifié dans la présente procédure ont été réalisés au mépris du consentement du titulaire de la marque et il n'y a donc pas lieu de douter que, durant la période pertinente, la marque a été exploitée par le titulaire de la marque ou avec son consentement. 



L'importance de l'usage au plan quantitatif ne serait pas, selon la requérante, suffisant au vu des chiffres d'affaires générés par l'activité du restaurant. 



Il est à cet égard rappelé que la marque doit être exploitée aux fins de créer ou de conserver un débouché commercial pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, qu'en conséquence, un usage de la marque de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ne saurait constituer un usage sérieux. 



En la cause, le titulaire de la marque a démontré un usage de celle-ci pour les services visés dans l'enregistrement sur la majeure partie de la période pertinente et justifie d'un chiffre d'affaires constant sur les années 2017 à 2020 ( de l'ordre de 260.000 euros en moyenne) et en forte hausse en 2021 (414.917,61 euros ) date à laquelle le restaurant ONA s'est vu attribuer une étoile par le Guide Michelin. 



Etant rappelé que les chiffres d'affaires dont il est justifié sont à apprécier au regard du secteur d'activité concerné, à savoir la restauration, qui a eu à souffrir du confinement causé par l'épidémie de COVID, force est de constater qu'ils attestent d'un usage de la marque aux fins de créer ou de conserver des débouchés commerciaux pour les services de restauration visés dans l'enregistrement et qu'ils sont suffisants pour exclure un usage symbolique. 



C'est en vain qu'il est objecté que le restaurant a fermé ses portes en 2022, l'examen de la cour étant circonscrit, ainsi qu'il a été dit, à la période pertinente. 



La décision du directeur général de l'INPI est en conséquence bien fondée et sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir la société SNOOO, titulaire de la marque, déchue de ses droits pour défaut d'usage sérieux. 



Elle sera également confirmée en ce que, par application des dispositions de l'article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle, la société WE ARE ONA, partie perdante, s'est vue mettre à sa charge la somme de 550 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure devant l'INPI. 



L'équité commande de condamner la société WE ARE ONA à payer à la société SNOOO une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure devant la cour et de la débouter de sa demande formée à ce même titre. 



Enfin, la procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuant par arrêt contradictoire, 



Rejette la demande de la société WE ARE ONA tendant à voir écarter la pièce n°3 de la société SNOOO, 



Confirme en toutes ses dispositions la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, 



Condamne la société WE ARE ONA à payer à la société SNOOO une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute la société WA ARE ONA de sa demande d'indemnité à ce même titre, 



Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, 



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Notification aux parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

par LRAR le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024



(n° 133/2024 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09752 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW2Y



Décision déférée à la Cour : décision du 27 avril 2023 - Institut national de la propriété industrielle - Numéro national et référence : DC 22-0126 /MAS





REQUÉRANTE



WE ARE ONA FRANCE

Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 853 649 465, agissant en la personne de son président, M. [X] [T], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Ayant pour avocat plaidant Me Célia BRANCO plaidant pour la SELARL BCUBE, avocate au barreau de PARIS, toque B 782







EN PRÉSENCE DE



Monsieur le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 6]



Représenté par Mme [P] LE PELTIER, Chargée de Mission 







APPELÉE EN CAUSE



S.A.R.L. SNOOO

Société à responsabilité limité immatriculée aux RCS de [Localité 10] sous le n° 898 131 388, prise en la personne de sa gérante, Mme [U] [K], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS, toque E 843













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, en présence de Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.



Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:



- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère,

- Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.



Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT



Le Ministère public a été avisé de la date d'audience



ARRÊT :




contradictoire ; 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier, présent lors de la mise à disposition.




***



Vu la décision rendue le 27 avril 2023 sous la référence DC22-0126 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande, présentée par la société WE ARE ONA France, en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque ONA n°16 4 279 141 dont est titulaire la société SNOO pour désigner en classe 43 les 'Services de restauration (alimentation)', l'a rejetée comme mal fondée et a mis à la charge de la partie en demande la somme de 550 euros au titre des frais exposés. 



Vu le recours à l'encontre de cette décision formé le 26 mai 2023 par la société WE ARE ONA France (SASU) et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2023 aux fins de voir la cour : 



- réformer la décision dont recours,

- écarter la pièce adverse n°3,

- prononcer la déchéance de la marque ONA n°16 4 279 141,

- condamner la société SNOOO au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 de ce même code. 



Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 2 février 2024 concluant à la recevabilité de la pièce n°3 de la société SNOOO et au rejet du recours estimant que la preuve a été rapportée de l'usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente. 



Vu les uniques conclusions de la SNOOO (SARL) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 demandant à la cour de : 



- débouter la requérante de ses prétentions, 

- recevoir la pièce n°3, 

- confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, 

- condamner la requérante à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 de ce même code. 



Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience. 



Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées. 

SUR CE : 

La société SNOOO, titulaire de la marque complexe (ONA) déposée le 10 juin 2016 pour désigner en classe 43 les 'Services de restauration (alimentation)' et enregistrée sous le n°16 4 279 141 se voit reprocher un défaut d'usage sérieux de cette marque par la société WE ARE ONA France qui a présenté en conséquence, le 8 juillet 2022, auprès du directeur général de l'INPI, une demande tendant à voir prononcer, par application des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance de ses droits sur la marque pour les services visés dans l'enregistrement. 



Il importe de rappeler que, selon les dispositions des articles L. 411-4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées au fondement de l'article L. 714-5 de ce même code. 



Ce dernier article prévoit que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. 



Selon le même article, est assimilé à un usage sérieux : 



1°L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (...)

3°L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée; 

4°L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

L'article L. 716-3 vient préciser que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance. 



Enfin, l'article L. 716-3-1 fait peser sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée la charge des preuves d'usage, qui peuvent être apportées par tous moyens. 



En l'espèce, la période pertinente n'est pas discutée en ce qu'elle couvre les cinq années qui précèdent la demande en déchéance et s'établit en conséquence du 8 juillet 2017 au 8 juillet 2022. 



Il n'est pas davantage constesté que le territoire à prendre en considération dans l'appréciation des preuves d'exploitation est, s'agissant d'une marque française, le territoire français. 



Ceci posé il y a lieu, avant d'aborder le fond, d'examiner la demande visant à faire écarter la pièce n° 3 de la société SNOOO. 



La requérante fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir rejeté cette demande alors que, selon elle, la pièce contestée, composée de 69 pages non classées ni listées au bordereau, comprenant des documents non datés ou dont la date est illisible, aurait du être déclarée irrecevable comme non conforme aux prescriptions de l'article R. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 5 de la décision du directeur général de l'INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque qui imposent aux parties de numéroter et lister les pièces produites dans un bordereau et de mettre en relation, dans la demande et dans les observations écrites, leur argumentation et les pièces fournies à son appui. 



La pièce n°3 de la société SNOOO est constituée du dossier de notoriété de la marque n°16 4 279 141, objet de la demande en déchéance, remis à l'EUIPO le 19 octobre 2021 dans une procédure d'opposition, mettant en cause les mêmes parties, à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne WE ARE ONA. 



Pour rejeter la demande de la société WE ARE ONA visant cette pièce, le directeur général de l'INPI a retenu dans sa décision que "s'il est vrai que le titulaire de la marque contestée n'a pas listé le contenu précis de la pièce n°3 dans un bordereau, force est de constater qu'il en a indiqué les éléments spécifiques à prendre en compte dans le corps de ses observations, en particulier dans ses secondes observations en réponse. 

Ainsi, il a effectué un lien avec son argumentation, en sorte que la bonne administration de la procédure n'est pas entravée". 



Une telle décision n'est pas critiquable dès lors que le directeur général de l'INPI, ayant à juste titre relevé que la société SNOOO, défenderesse à la demande en déchéance, avait pris le soin d'extraire de la pièce contestée les éléments pertinents et de les mettre en relation avec l'argumentation développée dans ses observations, en a conclu à bon droit que les prescriptions invoquées au soutien de la demande de rejet de cette pièce avaient été satisfaites. 



Il doit être en outre relevé que si la requérante réitère sa demande dans le cadre du recours, elle se borne à prétendre que le directeur général de l'INPI "aurait du" y faire droit, mais elle ne développe cependant aucune critique, en particulier au regard du principe du contradictoire ou d'une bonne administration de la procédure, à l'encontre de la pièce n°3 telle qu'elle se présente désormais à l'appréciation de la cour. 



Or, les recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI statuant sur des demandes en déchéance de marques sont, selon les dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige, en fait comme en droit, ce qui autorise les parties à proposer de nouvelles preuves et à produire au soutien du recours toutes les pièces qu'elles estimeraient utiles y compris des pièces qui n'auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l'INPI. 



Il s'ensuit que la société SNOOO est recevable à produire devant la cour la pièce n°3 et à parfaire sa conformité aux prescriptions de l'article R. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 5 de la décision du directeur général de l'INPI n°2020-35 en justifiant d'une manière plus précise et plus détaillée de sa pertinence au soutien de la défense qu'elle oppose à la demande de la société WE ARE ONA. 



La requérante ajoute que certains des éléments de la pièce n°3 ne seraient pas datés. 



Or, une telle circonstance ne commande pas de rejeter d'office la pièce. 



Il appartient en effet à la cour appelée à rechercher s'il est produit suffisamment d'éléments, en quantité et en qualité, justifiant d'une exploitation sérieuse de la marque dans la période pertinente d'examiner la pièce dans son ensemble et, dans le cadre de ce pouvoir d'appréciation, d'en estimer la portée probatoire. 



La demande de la société WE ARE ONA aux fins de voir écarter la pièce n°3 de la société SNOOO est en conséquence rejetée. 



Dans sa critique au fond de la décision du directeur général de l'INPI qui a retenu que la démonstration a été apportée par la société SNOOO d'un usage sérieux de la marque sur le territoire français au cours de la période pertinente, la société WE ARE ONA fait valoir, essentiellement, qu'il n'est pas justifié d'un usage de la marque par son titulaire ou avec le consentement de celui-ci, conforme à la fonction essentielle de la marque et sous une forme qui n'altère pas son caractère distinctif. En toute hypothèse, l'usage de la marque est, selon elle, insuffisant, en particulier au plan quantitatif, pour être qualifié de sérieux. 



La requérante observe que les pièces produites sont relatives à l'exploitation d'un restaurant à l'enseigne ONA par la société ONA, ancienne propriétaire de la marque ; or, cette société n'a plus d'activité depuis janvier 2022 et a été radiée en août 2023 ; aucune pièce ne provient de la société SNOOO qui a été constituée en avril 2021 et a acquis la propriété de la marque le 7 juin 2021 et dont il n'est pas justifié qu'elle a exploité la marque avant de l'avoir acquise, avec l'autorisation de son titulaire, ni davantage après qu'elle en soit devenue elle-même la titulaire. En définitive, souligne la requérante, la seule société qui a fait usage de la marque est son ancien propriétaire, à savoir la société ONA, et ce, non pas à titre de marque, mais, exclusivement, à titre d'enseigne du restaurant qu'elle exploite. Elle soutient, en outre, que le terme ONA, qui signifie en catalan " la vague", est couramment utilisé dans le sud-ouest de la France, réputé pour la pratique du surf, à titre d'enseigne de restaurants et de services de restauration. Il n'est donc pas, selon elle, l'élément distinctif ni dominant de la marque contestée qui donne à voir les lettres O, N et A inscrites en caractères minuscules stylisés de couleur noire avec, à l'intérieur du A, un germe de plante de couleur jaune orangé. Elle en conclut que le caractère distinctif de la marque contestée réside, non pas dans l'élément verbal ONA, mais dans sa représentation en caractères stylisés associée à l'élément figuratif en forme de germe de plante. C'est pourquoi, expose la requérante, la présence de l'élément verbal ONA, seul ou au sein des dénominations "ONA Gastronomie végétale" ou "ONA Restaurant gastronomique [Localité 9] et VEGAN" ou encore "ONA [U] [K]", ne saurait définir une exploitation de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Enfin, la requérante souligne que l'exploitation du signe contesté ne concerne que de faibles volumes commerciaux ainsi qu'en atteste la modicité des chiffres d'affaires réalisés par la société ONA dans le cadre de l'exploitation de son restaurant dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021; elle ajoute que les articles de presse communiqués, tous exclusivement relatifs au restaurant à l'enseigne ONA, couvrent, pour la plupart, la période du début de l'année 2021 au cours de laquelle le restaurant s'est vu attribuer sa première étoile par le Guide Michelin et remarque que cette récompense n'a pu suffire à lui permettre de poursuivre son activité puisqu'il a en définitive fermé ses portes le 6 janvier 2022. 



Pour contester ces prétentions et montrer qu'elle a fait un usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente qui s'étend du 8 juillet 2017 au 8 juillet 2022, la société SNOOO produit notamment les éléments de preuve suivants : 



- La pièce n°3, précédemment évoquée, comprenant :

- des publications de diffusion nationale concernant le restaurant ONA situé à [Localité 8] : Le Monde 18 janvier 2021, Le Chef mai 2021, France Info 18 janvier 2021, www.Europe 1.fr 18 janvier 2021, Le Pèlerin 25 février 2021, [Localité 14]-Match 4 au 10 février 2021, Libération 12 février 2021, Guide Michelin 18 août 2021 ;

- des avis de clients sur Tripadvisor : 320 avis postés en 2018, 2019 et 2020 ;

- des extraits de la page Facebook "ONA restaurant gastronomique [Localité 9]&Vegan" datés de 2017, 2019, 2020 ;



- La pièce n°4, constituée d'articles de medias nationaux faisant référence aux récompenses obtenues par le restaurant ONA en 2018 ( 2 toques Gault et [Localité 13], 1 fourchette Michelin) ou en 2021 (1 étoile Michelin): -www.lemonde.fr 18 janvier 2021 et 6 janvier 2022, www.lefigaro.fr 16 avril 2021, www.Europe1.fr 18 janvier 2021, www.business.lesechos.fr 2 juin 2021, www.parismatch.com 9 avril 2019, www.sudouest.fr 23 juin 2018 ;



- La pièce n°5, composée d'extraits du site www.[011].com de la cheffe [U] [K] à la tête du restaurant ONA, comprenant une rubrique intitulée "L'univers ONA/[U] [K]/Restaurant étoilé à [Localité 7]" indiquant une ouverture du restaurant à compter du 22 octobre 2016 et l'attribution d'une première étoile par le Guide Michelin en janvier 2021;



- La pièce n°6, comprenant un extrait de la page datée du 6 septembre 2022 de Tripadvisor, détaillant plusieurs avis concernant le restaurant ONA postés entre 2017 et 2021; 



- La pièce n°7, extraite du Guide Michelin 2022 qui répertorie le restaurant 1 étoile ONA à [Localité 7] ; 



- La pièce n°8, constituée d'attestations de l'expert-comptable de la société ONA. 



La cour observe, à l'instar du directeur général de l'INPI, que les documents précités sont datés dans la période pertinente et/ou renseignent sur des faits datés dans la période pertinente. Ainsi, la pièce n° 6, dont la date ( 6 septembre 2022) est postérieure à la période pertinente, mérite d'être prise en considération à titre de preuve d'usage dès lors qu'elle contient des avis ayant trait à des services offerts par le restaurant ONA dans la période pertinente. 



Il est à cet égard relevé que la requérante observe vainement que le restaurant a fermé ses portes en janvier 2022, une telle circonstance important peu dès lors qu'il y a lieu, en la cause, de rechercher si l'usage sérieux de la marque pour les services couverts par l'enregistrement est établi pour la période du 8 juillet 2017 au 8 juillet 2022. 



Pour être qualifié de sérieux au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, l'usage doit être, au plan qualitatif, un usage à titre de marque, c'est-à-dire conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et, au plan quantitatif, suffisant au regard des caractéristiques du marché des services concernés et, notamment, de sa taille. 



Les documents présentés dans les pièces n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 montrent que la marque complexe telle que déposée apparaît sur la devanture du restaurant ONA ainsi qu'à l'intérieur du restaurant sur les menus et ardoises, sur des vêtements de travail : tablier et blouse de cuisine de la cheffe [U] [K], sur une gamme de produits textiles destinés à la promotion du restaurant, sur un sac d'emballage, sur le site Tripadvisor ainsi que sur le site de la cheffe [U] [K], sur le Guide Michelin. Ils justifient en outre de l'utilisation, dans les publications précitées, du signe ONA sous sa forme verbale pour désigner le restaurant. 



Il suit de ces observations que le directeur général de l'INPI a retenu à juste raison que la preuve est rapportée de l'usage de la marque, telle qu'elle est déposée, pour les "services de restauration (alimentation)" visés dans l'enregistrement dès lors que cette marque figure sur des supports nécessaires à la mise en oeuvre de ces services à savoir, notamment, les menus du restaurant, les vêtements de travail du personnel du restaurant, les sacs d'emballage, les réseaux sociaux, guides et sites internet assurant la promotion du restaurant et qu'elle est donc utilisée en lien avec les services pour lesquels la marque est enregistrée. 



S'agissant du signe verbal ONA, l'utilisation qui en est faite dans les diverses publications produites aux débats pour désigner le restaurant ne saurait être réduite à un usage à titre d'enseigne. Le terme ONA y est en effet perçu par le consommateur non pas seulement comme une enseigne désignant le restaurant mais comme une indication de l'origine commerciale des services de restauration qui y sont fournis, d'autant plus qu'il apparaît dans des articles qui relatent les récompenses décernées à ces services par les principaux guides de la restauration et louent les talents de la cheffe [U] [K]. 



Au surplus, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'utilisation de l'élément verbal ONA, seul ou intégré dans les expressions "ONA Gastronomie végétale","ONA Restaurant gastronomique [Localité 9] et VEGAN","ONA [U] [K]", constitue au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle un usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. 



En effet, quand bien même il signifierait "vague" en catalan, ce qu'ignore au demeurant le consommateur moyen, le terme ONA est arbitraire, et par là-même distinctif, pour désigner des "services de restauration (alimentation)" et il n'est pas justifié, au vu des productions, de sa banalité (7 sociétés immatriculées entre 2002 et 2018 dans le secteur de la restauration ou de l'alimentation l'utilisant à titre de nom commercial ou de dénomination sociale). L'élément dominant de la marque complexe contestée est encore constitué du terme ONA, qui est nécessairement utilisé pour désigner cette marque dans le langage parlé comme à l'écrit. 



En outre, le terme ONA demeure distinctif et dominant avec l'adjonction des dénominations "Gastronomie végétale", "Restaurant gastronomique [Localité 9] et VEGAN" qui sont descriptives des services de restauration, de même lorsqu'il est suivi de la mention "[U] [K]" selon la pratique courante dans le secteur de la restauration gastronomique de renseigner le nom du chef qui officie dans le restaurant. 



La requérante prétend enfin qu'il n'est pas établi que la marque a été exploitée avec le consentement du titulaire de la marque. Cependant, ainsi qu'il est pertinemment observé par le directeur général de l'INPI, cette disposition de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle vise à écarter des preuves issues d'une exploitation frauduleuse laquelle doit être démontrée par celui qui l'invoque. En l'espèce, la société ONA (SAS), déposant initial de la marque, l'a cédée à la société SNOOO (SASU) qui en est désormais la titulaire, la transmission de propriété ayant été inscrite au Registre national des marques le 7 juin 2021 sous le n°824822. Or, il n'apparaît aucunement, ne serait-ce que par le moindre indice, que les actes d'exploitation de la marque dont il est justifié dans la présente procédure ont été réalisés au mépris du consentement du titulaire de la marque et il n'y a donc pas lieu de douter que, durant la période pertinente, la marque a été exploitée par le titulaire de la marque ou avec son consentement. 



L'importance de l'usage au plan quantitatif ne serait pas, selon la requérante, suffisant au vu des chiffres d'affaires générés par l'activité du restaurant. 



Il est à cet égard rappelé que la marque doit être exploitée aux fins de créer ou de conserver un débouché commercial pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, qu'en conséquence, un usage de la marque de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ne saurait constituer un usage sérieux. 



En la cause, le titulaire de la marque a démontré un usage de celle-ci pour les services visés dans l'enregistrement sur la majeure partie de la période pertinente et justifie d'un chiffre d'affaires constant sur les années 2017 à 2020 ( de l'ordre de 260.000 euros en moyenne) et en forte hausse en 2021 (414.917,61 euros ) date à laquelle le restaurant ONA s'est vu attribuer une étoile par le Guide Michelin. 



Etant rappelé que les chiffres d'affaires dont il est justifié sont à apprécier au regard du secteur d'activité concerné, à savoir la restauration, qui a eu à souffrir du confinement causé par l'épidémie de COVID, force est de constater qu'ils attestent d'un usage de la marque aux fins de créer ou de conserver des débouchés commerciaux pour les services de restauration visés dans l'enregistrement et qu'ils sont suffisants pour exclure un usage symbolique. 



C'est en vain qu'il est objecté que le restaurant a fermé ses portes en 2022, l'examen de la cour étant circonscrit, ainsi qu'il a été dit, à la période pertinente. 



La décision du directeur général de l'INPI est en conséquence bien fondée et sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir la société SNOOO, titulaire de la marque, déchue de ses droits pour défaut d'usage sérieux. 



Elle sera également confirmée en ce que, par application des dispositions de l'article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle, la société WE ARE ONA, partie perdante, s'est vue mettre à sa charge la somme de 550 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure devant l'INPI. 



L'équité commande de condamner la société WE ARE ONA à payer à la société SNOOO une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure devant la cour et de la débouter de sa demande formée à ce même titre. 



Enfin, la procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens. 





PAR CES MOTIFS,



Statuant par arrêt contradictoire, 



Rejette la demande de la société WE ARE ONA tendant à voir écarter la pièce n°3 de la société SNOOO, 



Confirme en toutes ses dispositions la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, 



Condamne la société WE ARE ONA à payer à la société SNOOO une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute la société WA ARE ONA de sa demande d'indemnité à ce même titre, 



Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, 



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-12-25T23:00:00.000Z.