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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 18 décembre 2025, n° 25/01148

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



 en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, 

Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



Suivant bail du 8 juillet 2021 l'EARL [L] [M] est devenue preneuse à bail rural de diverses parcelles de terres situées à [Localité 6] et d'[Localité 5] dans la Somme (80) appartenant à M. [G] [I] et Mme [E] [R] épouse [I].



Les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens aux fins de voir condamner la preneuse à bail à leur régler les fermages impayés de 2021 à 2023 et voir prononcer la résiliation du bail.



En première instance la preneuse a remis à la barre un chèque du montant des loyers réclamés mais les bailleurs ont maintenu leur demande de résiliation du bail au motif que le chèque n'était pas établi à l'ordre de la CARPA et que les fermages n'étaient pas réglés depuis le début du bail.



Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse sous astreinte de 50 euros par jour durant 40 jours commençant à courir 20 jours après la notification de la décision, et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



La preneuse a interjeté appel par courrier daté du 21 novembre 2024.



A l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, les parties prient la cour d'homologuer leur accord transactionnel qu'elles déposent en un exemplaire original de 7 pages.



MOTIFS DE LA DECISION



La transaction est, aux termes de l'article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.



L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ('). L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.



Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.



Il résulte de l'article 1565 que l'accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui est compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.



L'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction et ainsi son homologation.



Toutefois elles doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte sans que le juge ne puisse pour apprécier la validité de la transaction rechercher en se livrant à l'examen des preuves si ces prétentions étaient justifiées.



En l'espèce les parties ont conclu par acte sous seings privés du 29 septembre 2025 un accord transactionnel. 



Aux termes de ce protocole :

- l'EARL [L] [M] se désiste de son appel ce que les époux [I] acceptent,

- l'EARL [L] [M] s'engage à libérer les terres objets du bail à compter de la signature du protocole,

- l'EARL [L] [M] s'engage à régler une indemnité d'occupation de 8.549,42 euros au titre de l'année culturale 2024-2025, au plus tard à la signature du protocole,

- les époux [I] renoncent à toute demande de liquidation d'astreinte et au principe même de l'astreinte et renoncent à l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- l'EARL [L] [M] renonce expressément et sans aucune réserve à toute demande indemnitaire sur le fondement des articles L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime et sur le fondement de l'article L.411-74 du même code,

- les parties s'accordent pour donner un avis favorable en cas de demande d'autorisation administrative d'exploiter le parcellaire ainsi restitué.



Par cet accord les parties ont mis fin au présent litige et se sont engagées à prévenir une contestation future, en se faisant des concessions réciproques. 



Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de prononcer l'homologation du protocole transactionnel en date du 29 septembre 2025 intervenu entre M. [G] [I] et Mme [E] [R] épouse [I], d'une part, et l'EARL [L] [M] d'autre part, qui sera annexé au présent arrêt.



Les parties ont prévu dans leur accord transactionnel que chaque partie conserverait l'intégralité de ses frais et dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Homologue l'accord transactionnel intervenu le 29 septembre 2025 entre M. [G] [I] et Mme [E] [R] épouse [I], d'une part, et l'EARL [L] [M] d'autre part, 



Dit que cette homologation donne force exécutoire à ce protocole transactionnel,



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que l'exemplaire du protocole transactionnel déposé par les parties en original sur 7 pages sera annexé au présent arrêt.







La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET 

N°





E.A.R.L. [L] [M]





C/



[I]

[R]





















































Copie exécutoire 

le 18 décembre 2025

à

Me Janocka

Me De Limerville





Extrait des minutes 

le 18 décembre 2025

à

VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



 Chambre BAUX RURAUX

 



ARRET DU 18 DECEMBRE 2025



*************************************************************



N° RG 25/01148 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JJVS

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS DU 23 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/0021) 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



E.A.R.L. [L] [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS





ET : 





INTIMES 



Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS





Madame [E] [R] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS











DEBATS :



A l'audience publique du 18 Novembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



 en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, 

Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier. 



*

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DECISION



Suivant bail du 8 juillet 2021 l'EARL [L] [M] est devenue preneuse à bail rural de diverses parcelles de terres situées à [Localité 6] et d'[Localité 5] dans la Somme (80) appartenant à M. [G] [I] et Mme [E] [R] épouse [I].



Les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens aux fins de voir condamner la preneuse à bail à leur régler les fermages impayés de 2021 à 2023 et voir prononcer la résiliation du bail.



En première instance la preneuse a remis à la barre un chèque du montant des loyers réclamés mais les bailleurs ont maintenu leur demande de résiliation du bail au motif que le chèque n'était pas établi à l'ordre de la CARPA et que les fermages n'étaient pas réglés depuis le début du bail.



Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse sous astreinte de 50 euros par jour durant 40 jours commençant à courir 20 jours après la notification de la décision, et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



La preneuse a interjeté appel par courrier daté du 21 novembre 2024.



A l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, les parties prient la cour d'homologuer leur accord transactionnel qu'elles déposent en un exemplaire original de 7 pages.



MOTIFS DE LA DECISION



La transaction est, aux termes de l'article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.



L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ('). L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.



Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.



Il résulte de l'article 1565 que l'accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui est compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.



L'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction et ainsi son homologation.



Toutefois elles doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte sans que le juge ne puisse pour apprécier la validité de la transaction rechercher en se livrant à l'examen des preuves si ces prétentions étaient justifiées.



En l'espèce les parties ont conclu par acte sous seings privés du 29 septembre 2025 un accord transactionnel. 



Aux termes de ce protocole :

- l'EARL [L] [M] se désiste de son appel ce que les époux [I] acceptent,

- l'EARL [L] [M] s'engage à libérer les terres objets du bail à compter de la signature du protocole,

- l'EARL [L] [M] s'engage à régler une indemnité d'occupation de 8.549,42 euros au titre de l'année culturale 2024-2025, au plus tard à la signature du protocole,

- les époux [I] renoncent à toute demande de liquidation d'astreinte et au principe même de l'astreinte et renoncent à l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- l'EARL [L] [M] renonce expressément et sans aucune réserve à toute demande indemnitaire sur le fondement des articles L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime et sur le fondement de l'article L.411-74 du même code,

- les parties s'accordent pour donner un avis favorable en cas de demande d'autorisation administrative d'exploiter le parcellaire ainsi restitué.



Par cet accord les parties ont mis fin au présent litige et se sont engagées à prévenir une contestation future, en se faisant des concessions réciproques. 



Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de prononcer l'homologation du protocole transactionnel en date du 29 septembre 2025 intervenu entre M. [G] [I] et Mme [E] [R] épouse [I], d'une part, et l'EARL [L] [M] d'autre part, qui sera annexé au présent arrêt.



Les parties ont prévu dans leur accord transactionnel que chaque partie conserverait l'intégralité de ses frais et dépens de la procédure. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Homologue l'accord transactionnel intervenu le 29 septembre 2025 entre M. [G] [I] et Mme [E] [R] épouse [I], d'une part, et l'EARL [L] [M] d'autre part, 



Dit que cette homologation donne force exécutoire à ce protocole transactionnel,



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que l'exemplaire du protocole transactionnel déposé par les parties en original sur 7 pages sera annexé au présent arrêt.







La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-12-25T23:00:00.000Z.