Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 1 décembre 2025, n° 24/09182
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [K] [O] est décédé et son fils, M. [A] [O], ainsi que ses arrière-petits-fils mineurs, MM. [Z], [U] et [H] [E], sont les seuls héritiers à avoir accepté sa succession. M. [A] [O] a, par acte du 24 octobre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [L] [E] (son neveu qui a renoncé à la succession de [K] [O]) en qualité de représentant légal de MM. [Z], [U] et [H] [E] en compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, en paiement d’une créance qu’il estime détenir sur la succession et en indemnisation. Par conclusions en incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [A] [O] demande au juge de la mise en état de : - désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter Monsieur [Z] [I] [E], lycéen, né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] (JAPON), Monsieur [U] [T] [E], collégien, né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] et Monsieur [H] [W] [S] [E], écolier, né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9], tous mineurs dans le cadre de la procédure en partage de la succession en raison du conflit d’intérêts manifeste existant entre Monsieur [L] [E] et ses enfants, - débouter Monsieur [L] [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [L] [E] à lui verser la somme de 5 880 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter les arrière-petit-fils du défunt, il fait valoir, au visa de l’article 388-2 du code civil, que M. [E], leur représentant légal, était héritier réservataire de la succession litigieuse et y a renoncé purement et simplement le 11 mai 2020 de sorte qu’il existe un conflit entre ses intérêts et ceux de ses enfants acceptants, notamment au regard de ses demandes reconventionnelles qui sont des actes de disposition. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [E] ès qualités de représentant légal demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [A] [O] de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter les enfants mineurs, [Z], [U], [H] [E], - débouter Monsieur [A] [O] de l’ensemble du reste de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [O] au paiement des entiers dépens. M. [E] ès qualités s’oppose à la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter ses trois enfants mineurs en soutenant que les conditions des articles 388 et suivants du code civil ne sont pas remplies en ce que, dans le cadre de la succession de son grand-père, il n’a pas exercé d’actes ou pris des positions déterminées par son propre intérêt qui contrediraient ou pourraient compromettre celui de ses enfants. Il précise que le fait de renoncer à la succession en sa qualité d’héritier ne peut être un fait constitutif d’un conflit entre ses intérêts et ceux de ses enfants puisque les circonstances ont changé entre le moment où il y a renoncé et celui où il l’a accepté pour ses enfants, passant d’une succession déficitaire à excédentaire. Il ajoute qu’ayant renoncé à la succession, il n’a plus aucune prétention sur l’actif successoral de sorte que ses intérêts ne sont ni concurrents ni divergents de ceux de ses enfants, pour qui il souhaite obtenir la reconstitution de la masse successorale afin que leurs droits soient justement calculés.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 388-2 du code civil, lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. L’opposition des intérêts suppose, entre le représentant légal et le mineur, des intérêts, sinon contradictoires ou incompatibles, du moins divergents, et pas simplement distincts, caractérisant ainsi un risque de conflit réel et sérieux. Pour caractériser le conflit d’intérêts, il y a lieu de prendre en compte l’opposition des intérêts objectifs sur le plan patrimonial mais également des éléments subjectifs comme les relations tendues existantes entre les enfants et le représentant légal ou encore, le comportement du représentant légal qui perturberait le règlement de la succession dans un intérêt contraire à celui de son enfant (Civ. 1ère, 5 janv. 1999 ; Civ. 1ère, 20 mars 2019, n° 18-10.935 ; Civ. 1ère, 16 déc. 2020, n° 19-19.370). En l’espèce, M. [L] [E] a renoncé purement et simplement à la succession de [K] [O] aux termes d’une déclaration au greffe en date du 11 mai 2020 de sorte que ses trois enfants, MM. [Z], [U] et [H], sont venus à la succession du défunt par représentation et l’ont accepté par courrier adressé au notaire en charge de la succession le 19 mars 2023. Il en résulte que M. [L] [E], qui ne peut prétendre à aucun droit dans la succession de son grand-père, n’est donc pas en opposition d’intérêts patrimoniaux avec ses fils dans le règlement de celle-ci, les qualités de renonçant et d’acceptant ne suffisant pas à caractériser à elles seules des intérêts incompatibles. Au contraire, l’héritier renonçant n’a par définition, plus aucun intérêt dans la liquidation de la succession. M. [A] [O] ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve d’un comportement du représentant légal de nature à perturber sérieusement le règlement de la succession de [K] [O] et ne justifie donc pas la nécessité de la désignation d’un administrateur ad hoc pour le règlement de la succession litigieuse. La demande de désignation d’un administrateur ad hoc est donc rejetée, faute d’existence d’une opposition d’intérêts entre M. [L] [E] et ses enfants mineurs qu’il représente à la procédure. Par mesure d’équité, compte tenu du contexte familial du litige, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - REJETTE la demande de désignation d’un administrateur ad hoc, - REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026 pour les conclusions du demandeur, - RÉSERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 24/09182 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTUD INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/09182 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTUD N° de Minute AFFAIRE : [A] [B] [O] C/ [L] [E] [V] le : à Avocats : Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT Me Linda FERRARI Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025, ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL Monsieur [A] [B] [O] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Linda FERRARI de la SARL LAWINGS avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR AU PRINCIPAL Monsieur [L] [E] En qualité de représentant légal de : - [Z] [I] [E] né le [Date naissance 2] 2008 - [U] [T] [E] né le [Date naissance 3] 2010 - Monsieur [H] [W] [S] [E], né le [Date naissance 5] 2015 [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE [K] [O] est décédé et son fils, M. [A] [O], ainsi que ses arrière-petits-fils mineurs, MM. [Z], [U] et [H] [E], sont les seuls héritiers à avoir accepté sa succession. M. [A] [O] a, par acte du 24 octobre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [L] [E] (son neveu qui a renoncé à la succession de [K] [O]) en qualité de représentant légal de MM. [Z], [U] et [H] [E] en compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, en paiement d’une créance qu’il estime détenir sur la succession et en indemnisation. Par conclusions en incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [A] [O] demande au juge de la mise en état de : - désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter Monsieur [Z] [I] [E], lycéen, né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] (JAPON), Monsieur [U] [T] [E], collégien, né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] et Monsieur [H] [W] [S] [E], écolier, né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9], tous mineurs dans le cadre de la procédure en partage de la succession en raison du conflit d’intérêts manifeste existant entre Monsieur [L] [E] et ses enfants, - débouter Monsieur [L] [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [L] [E] à lui verser la somme de 5 880 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter les arrière-petit-fils du défunt, il fait valoir, au visa de l’article 388-2 du code civil, que M. [E], leur représentant légal, était héritier réservataire de la succession litigieuse et y a renoncé purement et simplement le 11 mai 2020 de sorte qu’il existe un conflit entre ses intérêts et ceux de ses enfants acceptants, notamment au regard de ses demandes reconventionnelles qui sont des actes de disposition. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [E] ès qualités de représentant légal demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [A] [O] de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter les enfants mineurs, [Z], [U], [H] [E], - débouter Monsieur [A] [O] de l’ensemble du reste de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [O] au paiement des entiers dépens. M. [E] ès qualités s’oppose à la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter ses trois enfants mineurs en soutenant que les conditions des articles 388 et suivants du code civil ne sont pas remplies en ce que, dans le cadre de la succession de son grand-père, il n’a pas exercé d’actes ou pris des positions déterminées par son propre intérêt qui contrediraient ou pourraient compromettre celui de ses enfants. Il précise que le fait de renoncer à la succession en sa qualité d’héritier ne peut être un fait constitutif d’un conflit entre ses intérêts et ceux de ses enfants puisque les circonstances ont changé entre le moment où il y a renoncé et celui où il l’a accepté pour ses enfants, passant d’une succession déficitaire à excédentaire. Il ajoute qu’ayant renoncé à la succession, il n’a plus aucune prétention sur l’actif successoral de sorte que ses intérêts ne sont ni concurrents ni divergents de ceux de ses enfants, pour qui il souhaite obtenir la reconstitution de la masse successorale afin que leurs droits soient justement calculés. MOTIFS En application de l’article 388-2 du code civil, lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. L’opposition des intérêts suppose, entre le représentant légal et le mineur, des intérêts, sinon contradictoires ou incompatibles, du moins divergents, et pas simplement distincts, caractérisant ainsi un risque de conflit réel et sérieux. Pour caractériser le conflit d’intérêts, il y a lieu de prendre en compte l’opposition des intérêts objectifs sur le plan patrimonial mais également des éléments subjectifs comme les relations tendues existantes entre les enfants et le représentant légal ou encore, le comportement du représentant légal qui perturberait le règlement de la succession dans un intérêt contraire à celui de son enfant (Civ. 1ère, 5 janv. 1999 ; Civ. 1ère, 20 mars 2019, n° 18-10.935 ; Civ. 1ère, 16 déc. 2020, n° 19-19.370). En l’espèce, M. [L] [E] a renoncé purement et simplement à la succession de [K] [O] aux termes d’une déclaration au greffe en date du 11 mai 2020 de sorte que ses trois enfants, MM. [Z], [U] et [H], sont venus à la succession du défunt par représentation et l’ont accepté par courrier adressé au notaire en charge de la succession le 19 mars 2023. Il en résulte que M. [L] [E], qui ne peut prétendre à aucun droit dans la succession de son grand-père, n’est donc pas en opposition d’intérêts patrimoniaux avec ses fils dans le règlement de celle-ci, les qualités de renonçant et d’acceptant ne suffisant pas à caractériser à elles seules des intérêts incompatibles. Au contraire, l’héritier renonçant n’a par définition, plus aucun intérêt dans la liquidation de la succession. M. [A] [O] ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve d’un comportement du représentant légal de nature à perturber sérieusement le règlement de la succession de [K] [O] et ne justifie donc pas la nécessité de la désignation d’un administrateur ad hoc pour le règlement de la succession litigieuse. La demande de désignation d’un administrateur ad hoc est donc rejetée, faute d’existence d’une opposition d’intérêts entre M. [L] [E] et ses enfants mineurs qu’il représente à la procédure. Par mesure d’équité, compte tenu du contexte familial du litige, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - REJETTE la demande de désignation d’un administrateur ad hoc, - REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026 pour les conclusions du demandeur, - RÉSERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T15:22:34.887Z.