Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 décembre 2025, n° 25/57488
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/57488 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAU4J AS M N° : 15 Assignation du : 28 Octobre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [J] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS - #G0475 DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS - #K0126 DÉBATS A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Monsieur [J] [H] est titulaire d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Société Générale. Par exploit délivré le 28 octobre 2025, Monsieur [H] a fait citer la Société Générale devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, sa condamnation à procéder à la mainlevée de l'inscription au Ficp sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose qu'il a subi une saisie administrative sur son compte à hauteur de 2946,69€ que son organisme bancaire aurait du refuser d'exécuter dès lors que son compte ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert ; que ce paiement a porté son compte en position débitrice, entraînant son inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Il reproche à la Société Générale d'avoir prélevé les fonds au profit du trésor public en violation des dispositions des articles L.162-1, L.162-2 et R.211-19 du code des procédures civiles d'exécution, les autorisations de découvert ne constituant pas des créances saisissables dans le cadre d'une saisie administrative. A l'audience, le requérant maintient ses prétentions, justifiant l'urgence par le fait qu'en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, il ne peut plus bénéficier d'aucune facilité de caisse. En réponse, la Société Générale sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation du requérant au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, augmentant sa demande au regard de ses écritures déposées. A l'appui, la défenderesse expose qu'il ne s'agissait pas d'une saisie administrative mais d'un prélèvement bancaire, effectué nécessairement sur autorisation de prélèvement du requérant. Elle ajoute que la situation d'urgence n'est pas démontrée, le fichage du requérant ayant eu lieu le 31 janvier 2025, et soutient que la demande est sérieusement contestable puisque le découvert créé par ce prélèvement n'a toujours pas été remboursé. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile sur lequel repose la demande, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur ce fondement, il appartient au requérant de démontrer qu'il se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut lui devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable. En l'espèce, si le requérant soutient que l'urgence est caractérisée par le fait qu'il ne peut plus bénéficier d'une facilité de caisse sur ses autres comptes personnels et professionnels, il convient de relever qu'il a été informé, par courrier du 30 décembre 2024, de la nécessité de régulariser l'incident de paiement, à défaut de quoi, cet incident serait inscrit au Ficp, ce qui a été effectué le 31 janvier 2025. Pourtant, l'assignation n'a été délivrée que le 28 octobre suivant, soit près de neuf mois après le fichage (le délai d'audiencement étant indifférent sur la date d'assignation), ce qui relativise l'urgence alléguée. En tout état de cause, l'impossibilité d'utiliser une facilité de caisse ne justifie pas qu'une décision soit prise sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'absence de décision du juge des référés aura des conséquences irrémédiables sur la situation financière personnelle du requérant. Les conditions du référé n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires Le requérant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Succombant, il n'apparaît pas inéquitable de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros en vertu de l'article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de M [H] ; Condamnons Monsieur [J] [H] à verser à la Société Générale la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [H] au paiement des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 17 décembre 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/57488 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAU4J AS M N° : 15 Assignation du : 28 Octobre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [J] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS - #G0475 DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS - #K0126 DÉBATS A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Monsieur [J] [H] est titulaire d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Société Générale. Par exploit délivré le 28 octobre 2025, Monsieur [H] a fait citer la Société Générale devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, sa condamnation à procéder à la mainlevée de l'inscription au Ficp sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose qu'il a subi une saisie administrative sur son compte à hauteur de 2946,69€ que son organisme bancaire aurait du refuser d'exécuter dès lors que son compte ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert ; que ce paiement a porté son compte en position débitrice, entraînant son inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Il reproche à la Société Générale d'avoir prélevé les fonds au profit du trésor public en violation des dispositions des articles L.162-1, L.162-2 et R.211-19 du code des procédures civiles d'exécution, les autorisations de découvert ne constituant pas des créances saisissables dans le cadre d'une saisie administrative. A l'audience, le requérant maintient ses prétentions, justifiant l'urgence par le fait qu'en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, il ne peut plus bénéficier d'aucune facilité de caisse. En réponse, la Société Générale sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation du requérant au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, augmentant sa demande au regard de ses écritures déposées. A l'appui, la défenderesse expose qu'il ne s'agissait pas d'une saisie administrative mais d'un prélèvement bancaire, effectué nécessairement sur autorisation de prélèvement du requérant. Elle ajoute que la situation d'urgence n'est pas démontrée, le fichage du requérant ayant eu lieu le 31 janvier 2025, et soutient que la demande est sérieusement contestable puisque le découvert créé par ce prélèvement n'a toujours pas été remboursé. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. MOTIFS Sur la demande principale Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile sur lequel repose la demande, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur ce fondement, il appartient au requérant de démontrer qu'il se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut lui devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable. En l'espèce, si le requérant soutient que l'urgence est caractérisée par le fait qu'il ne peut plus bénéficier d'une facilité de caisse sur ses autres comptes personnels et professionnels, il convient de relever qu'il a été informé, par courrier du 30 décembre 2024, de la nécessité de régulariser l'incident de paiement, à défaut de quoi, cet incident serait inscrit au Ficp, ce qui a été effectué le 31 janvier 2025. Pourtant, l'assignation n'a été délivrée que le 28 octobre suivant, soit près de neuf mois après le fichage (le délai d'audiencement étant indifférent sur la date d'assignation), ce qui relativise l'urgence alléguée. En tout état de cause, l'impossibilité d'utiliser une facilité de caisse ne justifie pas qu'une décision soit prise sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'absence de décision du juge des référés aura des conséquences irrémédiables sur la situation financière personnelle du requérant. Les conditions du référé n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires Le requérant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Succombant, il n'apparaît pas inéquitable de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros en vertu de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de M [H] ; Condamnons Monsieur [J] [H] à verser à la Société Générale la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [H] au paiement des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 17 décembre 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T16:04:49.138Z.