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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 17 décembre 2025, n° 24/05142

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

VL AUTOMOBILES

Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Toulouse à :
- condamné la société VL-AUTOMOBILES à restituer à Madame [N] son véhicule réparé
- condamné solidairement VL-AUTOMOBILES et la SA AXERIA, assureur, au paiement in solidum de la somme de 1980€ au titre des cotisations d’assurance,
- condamné solidairement VL-AUTOMOBILES et la SA AXERIA au paiement in solidum de 5€ par jour au titre du préjudice de jouissance du 1er septembre 2028 à la date de restitution du véhicule réparé,
- condamné solidairement la SASU VEGE FRANCE, fournisseur du moteur, la SA AXERIA, la SARL [Localité 5] UTILITAIRE vendeuse du moteur, et prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [L], à 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 septembre 2024, par acte de commissaire de justice, Madame [N] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie vente sur la somme de 10.024,80€, somme ainsi détaillée:
- 1.980€ au titre des cotisations d’assurance,
- 6.325€ au titre du préjudice de jouissance (5€ par jour du 1er septembre 2018 au 17 février 2022),
- 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- 580,86€ au titre des dépens, 
- 4.373,01€ à déduire au titre des réparations post-restitution,
- 1.738,53€ au titre des intérêts au 18 septembre 2024,
- 273,42€ de frais de poursuite.

Par acte du 27 septembre 2024, la SARL VL-AUTOMOBILES a assigné Madame [N] en contestation devant le Juge de l’exécution de [Localité 5], sollicitant :
- le prononcé de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- la condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- subsidiairement, cantonner les effets du commandement de payer à une créance de 6.493,77€ et statuer ce que de droit sur les dépens.

En réplique, Madame [N] sollicitait le débouté des démandes de la SARL et valider le commandement de payer dans l’ensemble de ses dispositions.
A titre subsidiaire, débouter la SARL de sa demande de cantonnement à la somme de 6.493,77€ et en tout état de cause, la condamner à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION 

L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.

Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.

La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur.”


L’article L221-4 du même code dispose : “L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”

L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.

L’article L221-6 du même code dispose enfin : 
“En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.”

L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.”

L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.”


L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”

Au regard de ces textes appliqués au cas d’espèce, il ressort que le jugement du 10 décembre 2021 impose que la restitution du véhicule se fasse sur un véhicule réparé, sans plus de précisions.

Il ressort également que le décompte du commissaire de justice effectué sur le commandement de payer en date du 19 septembre 2024 soustrait la somme de 4.373,01€ au titre des réparations post-restitution.

S’il est vrai que la SARL produit un courrier de la part de Madame [N], il ressort que les sommes visées sont incluses dans celles déjà soustraites puisque le véhicule a été restitué le 18 février 2022, et que le courrier date du 18 mars 2022.

Le fait que d’autres travaux aient été effectués sort du champs du présent contentieux.
En effet, si les parties souhaitent qu’une compensation soit effectuée entre cette créance et une créance postérieure, elles peuvent le décider entre elles, mais dans le cas présent, le Juge de l’exécution juridiction ne constate l’existence d’aucune compensation légale, outre le fait que si litige devait exister sur ce point, il relèverait de la compétence du juge du fond, puisque la créance postérieure ne fait l’objet d’aucun titre exécutoire.

Enfin, il ressort de la procédure que Madame [N] a récupéré son véhicule le 18 février 2022, soit trois mois après la décision du Tribunal Judiciaire.
Or, si le véhicule avait été en état, nul doute que cet argument aurait été repris dans le jugement, et qu’aucune condamnation n’aurait été prononcée ni sur la restitution, ni sur le préjudice de jouissance, et que le Tribunal Judiciaire aurait encore moins prononcé d’astreinte.
L’argument de la SARL selon lequel le véhicule était réparé depuis plus d’un an apparaît totalement infondé, et les sommes dues au titre du préjudice de jouissance seront maintenues telles que décomptées dans le commandement de payer.

En conséquence, le décompte du commandement de payer fait figurer une créance liquide et parfaitement exigible, conforme au titre exécutoire, aussi est-il parfaitement régulier.


Sur le décompte de la créance 

La SARL entend voir la créance cantonnée à la somme de 6.493,77€, estimant que 5.036,23€ devaient être soustraits de la créance.

Toutefois, et comme développé ci-dessus, le fait que d’autres travaux aient été effectués sort du champs du présent contentieux.
Si les parties souhaitent qu’une compensation soit effectuée, elles peuvent le décider, mais dans le cas présent, la présente juridiction ne constate l’existence d’aucune compensation légale, outre le fait que si un litige devait exister sur ce point, il relèverait de la compétence du juge du fond.

En effet, aucune correspondance n’apparait entre les courriers et mails de Madame [N], les factures produites postérieurement à la restitution du 18 février 2022 et les sommes que la SARL entend voire déduites de la créance.

En conséquence, la demande de cantonnement sera rejetée, toute compensation sur des sommes extérieures au présent contentieux échappant à l’appréciation du Juge de l’exécution en l’absence de titre exécutoire, outre le fait que la SARL fait abstraction totale dans son décompte des sommes dues au titre des frais de poursuite et des intérêts au taux légal.

La commandement de payer sera ainsi déclaré régulier y compris dans son montant.


Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SARL VL-AUTOMOBILES à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SARL VL-AUTOMOBILES sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,


DEBOUTE la SARL VL-AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

VALIDE le commandement de payer valant saisie vente en date du 19 septembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions, 

CONDAMNE la SARL VL-AUTOMOBILES à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; 


Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.


Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/05142 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TK77
AFFAIRE : S.A.R.L. VL AUTOMOBILES, 
inscrite au RCS sous le numéro B 507 385 284, prise en la personne de son gérant, M. [K] [G] / [Y] [N]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDERESSE

S.A.R.L. VL AUTOMOBILES, 
inscrite au RCS sous le numéro B 507 385 284, prise en la personne de son gérant, M. [K] [G], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324



DEFENDERESSE

Mme [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 263







DEBATS Audience publique du 03 Décembre 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Toulouse à :
- condamné la société VL-AUTOMOBILES à restituer à Madame [N] son véhicule réparé
- condamné solidairement VL-AUTOMOBILES et la SA AXERIA, assureur, au paiement in solidum de la somme de 1980€ au titre des cotisations d’assurance,
- condamné solidairement VL-AUTOMOBILES et la SA AXERIA au paiement in solidum de 5€ par jour au titre du préjudice de jouissance du 1er septembre 2028 à la date de restitution du véhicule réparé,
- condamné solidairement la SASU VEGE FRANCE, fournisseur du moteur, la SA AXERIA, la SARL [Localité 5] UTILITAIRE vendeuse du moteur, et prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [L], à 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 septembre 2024, par acte de commissaire de justice, Madame [N] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie vente sur la somme de 10.024,80€, somme ainsi détaillée:
- 1.980€ au titre des cotisations d’assurance,
- 6.325€ au titre du préjudice de jouissance (5€ par jour du 1er septembre 2018 au 17 février 2022),
- 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- 580,86€ au titre des dépens, 
- 4.373,01€ à déduire au titre des réparations post-restitution,
- 1.738,53€ au titre des intérêts au 18 septembre 2024,
- 273,42€ de frais de poursuite.

Par acte du 27 septembre 2024, la SARL VL-AUTOMOBILES a assigné Madame [N] en contestation devant le Juge de l’exécution de [Localité 5], sollicitant :
- le prononcé de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- la condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- subsidiairement, cantonner les effets du commandement de payer à une créance de 6.493,77€ et statuer ce que de droit sur les dépens.

En réplique, Madame [N] sollicitait le débouté des démandes de la SARL et valider le commandement de payer dans l’ensemble de ses dispositions.
A titre subsidiaire, débouter la SARL de sa demande de cantonnement à la somme de 6.493,77€ et en tout état de cause, la condamner à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.



MOTIVATION 

L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.

Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.

La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur.”


L’article L221-4 du même code dispose : “L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”

L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.

L’article L221-6 du même code dispose enfin : 
“En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.”

L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.”

L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.”


L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”

Au regard de ces textes appliqués au cas d’espèce, il ressort que le jugement du 10 décembre 2021 impose que la restitution du véhicule se fasse sur un véhicule réparé, sans plus de précisions.

Il ressort également que le décompte du commissaire de justice effectué sur le commandement de payer en date du 19 septembre 2024 soustrait la somme de 4.373,01€ au titre des réparations post-restitution.

S’il est vrai que la SARL produit un courrier de la part de Madame [N], il ressort que les sommes visées sont incluses dans celles déjà soustraites puisque le véhicule a été restitué le 18 février 2022, et que le courrier date du 18 mars 2022.

Le fait que d’autres travaux aient été effectués sort du champs du présent contentieux.
En effet, si les parties souhaitent qu’une compensation soit effectuée entre cette créance et une créance postérieure, elles peuvent le décider entre elles, mais dans le cas présent, le Juge de l’exécution juridiction ne constate l’existence d’aucune compensation légale, outre le fait que si litige devait exister sur ce point, il relèverait de la compétence du juge du fond, puisque la créance postérieure ne fait l’objet d’aucun titre exécutoire.

Enfin, il ressort de la procédure que Madame [N] a récupéré son véhicule le 18 février 2022, soit trois mois après la décision du Tribunal Judiciaire.
Or, si le véhicule avait été en état, nul doute que cet argument aurait été repris dans le jugement, et qu’aucune condamnation n’aurait été prononcée ni sur la restitution, ni sur le préjudice de jouissance, et que le Tribunal Judiciaire aurait encore moins prononcé d’astreinte.
L’argument de la SARL selon lequel le véhicule était réparé depuis plus d’un an apparaît totalement infondé, et les sommes dues au titre du préjudice de jouissance seront maintenues telles que décomptées dans le commandement de payer.

En conséquence, le décompte du commandement de payer fait figurer une créance liquide et parfaitement exigible, conforme au titre exécutoire, aussi est-il parfaitement régulier.


Sur le décompte de la créance 

La SARL entend voir la créance cantonnée à la somme de 6.493,77€, estimant que 5.036,23€ devaient être soustraits de la créance.

Toutefois, et comme développé ci-dessus, le fait que d’autres travaux aient été effectués sort du champs du présent contentieux.
Si les parties souhaitent qu’une compensation soit effectuée, elles peuvent le décider, mais dans le cas présent, la présente juridiction ne constate l’existence d’aucune compensation légale, outre le fait que si un litige devait exister sur ce point, il relèverait de la compétence du juge du fond.

En effet, aucune correspondance n’apparait entre les courriers et mails de Madame [N], les factures produites postérieurement à la restitution du 18 février 2022 et les sommes que la SARL entend voire déduites de la créance.

En conséquence, la demande de cantonnement sera rejetée, toute compensation sur des sommes extérieures au présent contentieux échappant à l’appréciation du Juge de l’exécution en l’absence de titre exécutoire, outre le fait que la SARL fait abstraction totale dans son décompte des sommes dues au titre des frais de poursuite et des intérêts au taux légal.

La commandement de payer sera ainsi déclaré régulier y compris dans son montant.


Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SARL VL-AUTOMOBILES à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SARL VL-AUTOMOBILES sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. 



PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,


DEBOUTE la SARL VL-AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

VALIDE le commandement de payer valant saisie vente en date du 19 septembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions, 

CONDAMNE la SARL VL-AUTOMOBILES à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; 


Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.


Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T18:41:41.831Z.