Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 19 novembre 2025, n° 20/07484
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 septembre 2014, Madame [P] a été victime d’un accident survenu au cours d’un transport en bus dans le cadre d’un voyage organisé au Pérou par la société [Localité 25] [Y], souscrit auprès de la SASU VIGMA exerçant sous l’enseigne “AMPLITUDES”, et ce par le biais du comité d’entreprise de la société [Localité 24] Avionics. Elle a subi du fait de cet accident une fracture de la vertèbre lombaire L1 traitée par ostéosynthèse suite à son rapatriement. Le 19 octobre 2014, elle a adressé au comité d’entreprise de la société [Localité 24] Avionics une demande d’indemnisation du préjudice subi. Par lettre en date du 19 novembre 2014, le comité d’entreprise [Localité 24] Avionics a transmis cette réclamation à la SASU VIGMA. Par ordonnance en date du 06 juin 2017, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [P] afin d’évaluer ses préjudices. Par actes délivrés le 31 mai 2018, la SASU VIGMA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont assigné la société [Localité 25] [Y], organisateur du voyage, et à son assureur, la compagnie [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS afin que les opérations d’expertise judiciaire leurs soient rendues communes et opposables. Le 11 juin 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. Madame [P] a, par actes délivrés les 23/09/2020, fait assigner devant le présent tribunal la SASU VIGMA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, le COMITE D’ENTREPRISE [Localité 24] AVIONICS, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. Par acte délivré le 11 mai 2021, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU VIGMA ont assigné la société [Localité 25] PACIFICA et son assureur la société [Y] COMPANIA DE [N] Y REASEGUROS aux fins de condamnation à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations. Les instances ont été jointes. Par ordonnance du 22 /11/2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée tardivement par la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS, - dit que la prescription de l'action en garantie intentée par la Société VIGMA et son assureur la compagnie AXA à l'encontre de la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS n'est pas soumise à la loi péruvienne mais à loi française, - dit que la prescription de l'action en garantie intentée par le Comité d’établissement de la Société [Localité 24] AVIONICS à l'encontre de la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS n'est pas soumise à la loi péruvienne mais à loi française, - constaté qu'aucune prescription de ces recours en garantie n'est soulevée par la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS au titre des dispositions de la loi française. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15/04/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/09/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29/10/2024, Madame [P] demande au tribunal de : - DECLARER la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société [Localité 25] [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par Madame [W] [P] - CONDAMNER solidairement la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société [Localité 25] [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS à verser à Madame [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : 807,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures 3812,36 euros au titre des frais divers 1624,09 euros au titre de l'assistance par une tierce personne passée 5461,69 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle 50.694,69 euros au titre de l'assistance par une tierce personne future 3002,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 10 000 euros au titre des souffrances endurées 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 18 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément 10 000 euros au titre du préjudice sexuel Soit un total de 168 243,48 euros. - CONDAMNER solidairement la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société VIAJES [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS à payer sur la somme de168 243,48 euros les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation, en application de l'article 1343-2 du Code civil. - CONDAMNER solidairement la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société [Localité 25] [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS à verser à Madame [P] la somme de 5020,80 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER solidairement la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société [Localité 25] [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir et d'exécution éventuel, comprenant au jour de la décision : Frais d'huissiers : 87,01 euros Frais de traductions : 324 euros Frais de consignation d'expertise : 900 euros Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10/04/2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : - CONDAMNER IN SOLIDUM ET SOLIDAIREMENT la Société VIGMA, son assureur, AXA FRANCE IARD et le Comité d’entreprise [Localité 24] AVIONICS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 17.987,11 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale - CONDAMNER IN SOLIDUM ET SOLIDAIREMENT la Société VIGMA, son assureur, AXA FRANCE IARD et le Comité d’entreprise [Localité 24] AVIONICS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire - DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; - FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ; - CONDAMNER IN SOLIDUM ET SOLIDAIREMENT la Société VIGMA, son assureur, AXA FRANCE IARD et le Comité d’entreprise [Localité 24] AVIONICS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; - DIRE N’ Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27/01/2025, la société VIGMA (enseigne AMPLITUDES) et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de A TITRE PRINCIPAL - DECLARER que la société AMPLITUDES ne peut être tenue au titre d’une responsabilité de plein droit, - DEBOUTER Madame [P], et toutes autres parties, de leurs demandes, dirigées contre la société AMPLITUDES et la compagnie AXA FRANCE IARD, - CONDAMNER Madame [P] ou tout succombant à verser à la société AMPLITUDES et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A TITRE SUBSIDIAIRE - CONDAMNER in solidum le COMITE D’ENTREPRISE [Localité 24] AVIONICS, la société [Localité 25] [Y] et la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS à garantir la société AMPLITUDES et la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre , - REJETER tous les moyens développés par la société [Y] COMPANIA DE [N] pour s’opposer à cette nécessaire condamnation, - LIMITER l’indemnisation du préjudice de Madame [P] à 30% du montant total des sommes qui seront retenues par le Tribunal, - DEBOUTER Madame [D] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, - LIMITER l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire à une somme qui ne saurait excéder 792,82 €, - LIMITER l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne future à une somme qui ne saurait excéder 32.537,70 €, - LIMITER l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait excéder 2.044 €, - LIMITER l’indemnisation au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 6.000 euros, - LIMITER l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à une somme qui ne saurait excéder 500 €, - LIMITER l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à une somme qui ne saurait excéder 500 €, - DECLARER que la société AMPLITUDES et la compagnie AXA FRANCE IARD s’en rapportent à Justice sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, - DEBOUTER Madame [P] et toutes autres parties de leurs autres demandes dirigées contre la société AMPLITUDES et la compagnie AXA FRANCE IARD. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12/03/2025, le CSE de la société [Localité 24] AVIONICS demande au tribunal de : - DEBOUTER Mme [P], et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le CSE [Localité 24] Avionics , A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE PREJUDICE DE MME [P] : - DEBOUTER Mme [D] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, - LIMITER le montant de l’indemnisation de l’assistance par tiers personne passée à la somme de 830,79 euros, - LIMITER le préjudice d’assistance par tierce personne future à la somme de 32 537.70 euros, - LIMITER le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 044 euros, - LIMITER le montant de l’indemnisation au titre du pretium doloris à la somme de 6 000 euros, - LIMITER le montant de l’indemnisation au titre du pretium doloris à la somme de 6 000 euros, - LIMITER l’indemnisation préjudice esthétique permanent à la somme de 500 euros, - Statuer ce que de droit sur le déficit fonctionnel permanent, - CONDAMNER la société Vigma, la compagnie d’assurance AXA IARD, la société Viajes [Y] et la société [Y] Compania de [N] et de Reaseguros à garantir le CSE [Localité 24] Avionics de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - CONDAMNER Mme [P] ou tout succombant à verser au CSE [Localité 24] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire à l’encontre du CSE [Localité 24] Avionics. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11/04/2025, la société [Y] COMPANIA DE [N] Y REASEGUROS demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : Sur les demandes de VIGMA, AXA et CSE [Localité 24] AVIONICS : o JUGER que la loi applicable à l'action de VIGMA, AXA France IARD et CSE [Localité 24] AVIONICS est la loi péruvienne ; o JUGER que les demandes des sociétés VIGMA et AXA FRANCE IARD et CSE [Localité 24] AVIONICS sont mal-fondées, faute que soit établie la responsabilité contractuelle de [Localité 25] [Y] au sens de la loi péruvienne oJUGER que les demandes des sociétés VIGMA, AXA France IARD et CSE [Localité 24] AVIONICS sont mal fondées, en raison de l'existence d'une faute de Madame [P] au sens du droit péruvien ; Subsidiairement, JUGER que les sociétés VIGMA, AXA France IARD et CSE [Localité 24] AVIONICS ne démontrent pas une faute de [Localité 25] [Y] justifiant leur recours fondé sur l'article L. 211-16 du Code du tourisme ; Sur les demandes de Madame [P] : o JUGER que la loi applicable à l'action introduite par Madame [P] à l'encontre de [Localité 25] [Y] est la loi péruvienne ; o JUGER que Madame [P] a commis une faute excluant la responsabilité de [Localité 25] [Y] au sens du droit péruvien En conséquence, Sur les demandes de VIGMA, AXA et CSE [Localité 24] AVIONICS : o JUGER qu'en l'absence de démonstration de la responsabilité de [Localité 25] [Y], la compagnie [Y] [N] ne saurait être condamnée à relever à garantir de toutes condamnations les sociétés VIGMA, AXA France IARD et le CSE [Localité 24] AVIONICS ; o DEBOUTER sociétés VIGMA, AXA FRANCE IARD et CSE [Localité 24] AVIONICS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de [Y] [N] ; Sur les demandes de Madame [P] : DEBOUTER Madame [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de [Y] [N] ; - A TITRE SUBSIDIAIRE : o DEBOUTER Madame [P], les sociétés VIGMA, AXA France IARD et le CSE [Localité 24] AVIONICS de l'intégralité de leurs demandes - A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : APPLIQUER la franchise contractuelle de la police d'assurances n°11460220 de 10 % pour chaque montant ; En conséquence, o DEBOUTER les demanderesses de toute demande de garantie au titre d'une condamnation au titre des frais divers ; o DEBOUTER les demanderesses de toute demande de garantie au titre d'une condamnation au titre de la perte de gains professionnels actuels ; o DEBOUTER les demanderesses de toute demande de garantie au titre d'une condamnation au titre de l'incidence professionnelle ; o DEBOUTER les demanderesses de toute demande de garantie au titre d'une condamnation au titre d'un préjudice d'agrément ; o DEBOUTER les demanderesses de toute demande de garantie au titre d'une condamnation au titre d'un préjudice sexuel ; o LIMITER l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne passée à la somme de 713,54 euros ; o LIMITER l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne future à la somme de 29.283,93 euros ; o LIMITER l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.115,54 euros ; o LIMITER l'indemnisation au titre des souffrances endurées à une somme de 4.950 euros ; o LIMITER l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à une somme de euros ; o LIMITER l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à une somme de 900 euros En tout état de cause : - REJETER l'exécution provisoire ou, à défaut, la SUBORDONNER à la constitution d'une garantie bancaire consistant dans la consignation dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, d’une somme d’argent d’un montant équivalent à la somme qui viendrait à être, par impossible, mise à la charge de [Y] [N] ; - CONDAMNER toute partie succombant à verser à [Y] [N] la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la détermination de la loi applicable au litige Au terme de l’article 4 du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), 1. Àdéfaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle; b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle; c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble; d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays; e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle; f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle; g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi. 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. 3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. 4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Au terme de l’article 5 du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), Contrats de transport 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique. 2. Àdéfaut de choix exercé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique. Les parties ne peuvent choisir comme loi applicable au contrat de transport de passagers, conformément à l'article 3, que la loi du pays dans lequel: a) le passager a sa résidence habituelle, ou b) le transporteur a sa résidence habituelle, ou c) le transporteur a son lieu d'administration centrale, ou d) le lieu de départ est situé, ou e) le lieu de destination est situé. 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. En l’espèce, la société [Y] COMPANIA DE [N], assureur de la société [Localité 25] [Y] sollicite à voir appliquer les dispositions de droit péruvien aux demandes formées par Madame [P] dans le cadre de la présente instance, invoquant un contrat de prestation de service exécuté par une société péruvienne et un contrat d’assurance souscrit auprès d’une compagnie péruvienne. Les demandes principales de Madame [P] sont fondées sur le recours prévu par l’article L211-16 du code du tourisme contre la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société [Localité 25] [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS. Il ne s’agit donc pas, comme le soutient la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS, d’une demande formée sur un fondement délictuel de sorte que la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS est n’est pas fondée à invoquer l’article 15 du règlement européen 864/2007 dit Rome II relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d’un fait dommageable et l'application de la loi péruvienne. Le règlement dit Rome I qui concerne la détermination de la loi nationale applicable aux obligations contractuelles prévoit en son article 5.3, que pour le transport de passagers, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, c'est la loi de cet autre pays qui s'applique. Or, il est constant que Madame [W] [P] qui a souscrit un voyage auprès du Comité d’établissement de la Société [Localité 24] AVIONICS en France, qui réside en français et qui subit les conséquences de ses blessures en France, a intenté son action à titre principal contre le Comité d’établissement de la Société [Localité 24] AVIONICS et l'organisateur du voyage selon un contrat passé entre eux obéissant la loi française. Cette action a été introduite devant la juridictions française pour statuer sur les obligations prévues par le Code Civil et le code du tourisme français. Il existe donc un lien manifestement plus étroit avec la loi française qu'avec la loi Péruvienne pour juger des demandes de Mme [P] contre la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS et du recours en garantie de la Société VIGMA et son assureur la compagnie AXA contre cette même société. Il convient donc d’appliquer la loi française. Sur le droit à indemnisation de Madame [P] Madame [P] sollicite la condamnation solidaire du CSE [Localité 24] AVIONICS, de la SASU VIGMA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de la société [Localité 25] [Y] avec son assureur la société [Y] COMPANIA DE [N] pour le dommage subi dans le cadre du voyage et sur le fondement de la responsabilité de plein droit s’agissant du vendeur et des organisateurs du voyage. Elle invoque qu’il n’est pas contesté que c’est le comité d’entreprise Thalès qui a vendu le voyage, que c’est la société VIGMA qui a organisé le voyage, et que la société péruvienne de tourisme [Localité 25] [Y], avait organisé l’excursion au cours de laquelle Madame [P] a été victime de l’accident. Subsidiairement, elle fait valoir la faute des sociétés s’agissant d’un manquement à leur obligation de sécurité. Elle sollicite par ailleurs à voir écarter toute invocation d’une faute à son encontre de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. La CPAM sollicite pour sa part la condamnation du CSE [Localité 24] AVIONICS, de la SASU VIGMA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD pour les mêmes motifs. Le CSE [Localité 24] invoque en premier lieu l’inapplicabilité de la responsabilité de plein de droit à son encontre au motif qu’il n’est intervenu que comme intermédiaire entre les salariés et le voyagiste VIGMA et n’a pas la qualité de professionnel du tourisme. Subsidiairement, il invoque l’absence de preuve de mauvaise exécution du contrat de voyage à laquelle serait imputable le dommage invoqué. Puis, il fait état de la faute de Madame [P] soutenant que l’accident n’est survenu que parce qu’elle avait détaché sa ceinture de sécurité. Enfin, le CSE sollicite à être relevé indemne de toute condamnation par la SASU VIGMA et son assureur AXA et par la sociéité [Localité 25] [Y] et son assureur ayant la qualité de prestataires. Il s’oppose enfin à se voir opposer les déchéances de garantie telles que soulevées par la société [Y] COMPANIA DE [N]. La SASU VIGMA et son assureur, sollicitent la condamnation du CSE [Localité 24] AVIONICS au titre de la responsabilité de plein droit tout en s’en remettant à l’appréciation du tribunal s’agissant de sa qualité “d’intermédiaire”. Ils s’opposent à toute demande formée à leur égard soutenant que Madame [P] ne démontre pas que l’accident serait imputable à une mauvaise exécution du contrat de voyage. Elle invoque en sus la faute de Madame [P] s’agissant de l’absence de port de la ceinture de sécurité de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation de 70 %. Par ailleurs, elle sollicite à être relevée indemne par la société [Localité 25] [Y] et son assureur et par le CSE [Localité 24]. La société [Y] COMPANIA DE [N] soutient que son assuré, la société [Localité 25] [Y] n'a commis aucune faute de nature engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L.211-16 du Code du tourisme et fait valoir que la faute que Madame [P] a commise en n'attachant pas sa ceinture de sécurité, exonère [Localité 25] [Y] de toute responsabilité et, partant son assureur [Y] [N], de toute garantie. Par ailleurs, elle s’oppose à sa condamnation et fait valoir les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré au titre du contrat d’assurance, en raison de l'absence de réunion des conditions contractuelles fixées par la police d'assurance liant [Y] [N] à la société [Localité 25] [Y]. Enfin, à titre infiniment subsidiaire elle sollicite l'application de la franchise prévue au contrat d’assurance. Selon l’article L211-1 du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 octobre 2016 , I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques. Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I. II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-19-4. III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention. IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres. V.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2. De plus, au terme de l’article L211-16, dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. a) Sur les demandes formées à l’encontre du CSE [Localité 24] AVIONICS En l’espèce, il est constant que Madame [P] a souscrit une prestation de voyage organisée par la SASU VIGMA par l’intermédiaire du comité d’entreprise [Localité 24] AVIONICS. Il n’est pas contesté non plus que le Comite d’entreprise a ainsi proposé aux salariés des sessions de voyage groupés à des tarifs préférentiels grâce aux subventions financières accordées au paiement de leur voyage. Il n’a donc fait que répercuter les tarifs et offres de prestations de la SASU VIGMA. Si le paiement a été effectué auprès du Comité d’entreprise, il n’est nullement invoqué que ce dernier aurait perçu une rémunération suite à cette facturation. Or, un comité d'entreprise agissant en qualité d'intermédiaire sans percevoir aucune rémunération n'est pas soumis aux dispositions du code tourisme. Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes en condamnation ou en garantie formées à l’encontre du CSE [Localité 24] AVIONICS sur le fondement des dispositions précitées. b) sur les demandes formées à l’encontre de la SASU VIGMA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de la société [Localité 25] [Y] En l’espèce, il ressort des différentes attestations versées par Madame [P] qu’elle se serait blessée en raison d’une violence secousse subie lors d’un transport en bus pendant le voyage organisé. Les attestations fournies émanent d’autres participants à ce même voyage qui attestent qu’ils étaient également présents dans le bus lors de ce transport. Si les sociétés défenderesses contestent l’origine de ces témoignages, elles ne versent pas d’élément permettant de remettre valablement en cause la véracité de leurs déclarations ou leur qualité de passager de ce même transport. Il n’y a donc pas d’élément justifiant de remettre en cause le contenu ou la probité de ces attestations. Par ailleurs, les attestations des autres passagers concordent avec les déclarations de Madame [P] sur la cause de cette secousse à la suite de laquelle elle a été projetée en l’air et blessée au dos, à savoir le heurt par le véhicule à vitesse importante d’un dos d’âne ou limiteur de vitesse. Les certificats médicaux dressés suite aux prises en charges médicales à [Localité 17] et datés des 28 et 30 septembre 2014 permettent également de confirmer que les blessures dénoncées sont bien imputables à l’accident survenu le 27 septembre 2014 (fracture corps vertébral lombaire). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le dommage subi par Madame [P] est imputable à l’exécution du contrat de prestation transport et de voyage souscrits auprès des sociétés SASU VIGMA et [Localité 25] [Y]. Les dites sociétés sont donc responsables de plein droit du préjudice subi sans qu’il ne soit nécessaire pour Madame [P] de démontrer que ce préjudice serait imputable à la mauvaise exécution des contrats. Il appartient à l’inverse aux dites sociétés de démontrer que l'inexécution ou la mauvaise exécution éventuelle du contrat serait imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Celles-ci invoquent que Madame [P] n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Celle-ci ne conteste pas cet état de fait mais fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un choix volontaire de sa part mais d’un défaut d’équipement du véhicule. Les attestations versées à ce titre illustrent des difficultés d’accès aux équipements de sécurité voir l’absence ou le mauvais fonctionnement sur certains sièges de ces ceintures de sécurité. Le fait que le bus eut été en règle ou pas avec les certifications nationales sollicitées n’est pas non plus établi dans le mesure où il n’est pas possible d’identifier avec certitude que les photographies et certificats versés concerneraient le bus ayant effectivement servi au transport litigieux et que le constat dressé n’est pas concomittant au jour de l’accident. En tout état de cause, le fait que Madame [P] ait ou non attaché sa ceinture de sécurité dans un bus de transport de tourisme ne constitue pas pour les sociétés VIGMA et [Localité 25] [Y] un fait imprévisible ou irrésistible s’agissant des sociétés organisatrices desdits transport et voyage. Faute de démontrer que cette faute de la victime (non établie par ailleurs) aurait les caractéristiques de la force majeure, elle ne permet pas aux sociétés en cause d’écarter leur responsabilité de plein droit ni de limiter le droit à indemnisation de Madame [P]. En conséquence, il convient de condamner in solidum la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société VIAJES [Y] à indemniser Madame [P] de son entier dommage résultant de l’accident de bus du 27 septembre 2014. En outre, la société [Localité 25] [Y] étant le prestataire de service auquel la SASU VIGMA a eu recours dans le cadre du voyage qu’elle a organisé, il convient de condamner la société [Localité 25] [Y] à garantir et relever indemnes la SASU VIGMA et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre. c) Sur les demandes formées à l’encontre de la société [Y] COMPANIA DE [N] ET REASEGUROS Au terme de l’article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En l’espèce, il ressort de la police d’assurance de la société [Y] COMPANIA DE [N] que pour bénéficier de la couverture, les exigences suivantes étaient posées à l’assuré à savoir que : - l'action doit avoir été portée devant les juridictions péruviennes et l'affaire jugée en vertu du droit péruvien (2.2.1) ; - toute réclamation au sens de la police, doit être formulée dans un délai de deux ans à compter de l'accident (2.2.2) ; - en cas d'instance judiciaire dans laquelle la société [Localité 25] [Y] serait attraite, celle-ci doit tout mettre en œuvre afin de se défendre devant la juridiction correspondante (2.2.3). Ces exigences, non contestées par les parties adverses, et pesant sur l’assurée à savoir la société [Localité 25] PACIFICA constituent des exceptions opposables à cette dernière et donc aux tiers qui les invoquent à savoir Madame [P], la SASU VIGMA et la SA AXA FRANCE IARD. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces exigences ne sont pas remplies. C’est donc à raison que la société [Y] COMPANIA DE [N] s’oppose aux demandes en condamnation formées à son encontre. Par conséquent, il convient de débouter Madame [P], la SASU VIGMA et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes en condamnation de la société [Y] COMPANIA DE [N] ET REASEGUROS. Sur la liquidation du préjudice de Madame [P] Le rapport du docteur [L] indique que Madame [P] née le 24/11/1960 , exerçant la profession d’infirmière au moment des faits, a présenté suite aux faits : - une fracture de L1 avec un recul du mur postérieur une déformation sagittale en cyphose ; - un état de stress post-traumatique. Après consolidation fixée au 04/02/2016, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 12 % en raison de : - un syndrome rachidien algique associant une raideur du rachis dans la globalité s’exprimant par des douleurs dans tous les mouvements et une décompensation de l’état antérieur dans le cadre du syndrome alogo-dysfonctionnel, - un état de stress post-traumatique stabilisé ne nécessitant pas de prise en charge thérapeutique. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 27/09/2014 et le 02/01/2016 pour le compte de son assurée sociale Madame [P] un total de 17 987,11 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport) qu'il y a lieu de retenir. Madame [P] fait état des dépenses demeurées à sa charge à hauteur de : - 240,70 € au titre des dépenses de pharmacie après déduction mutuelle et sécurité sociale, - 147 € au titre de la franchise et participation forfaitaire sécurité sociale jusqu'à consolidation, - 420 € de frais de psychologue (7 séances à 60 €), soit un total : 807, 70 €. Ce préjudice n'est pas contesté par les parties. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 18 794,81 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme demandée soit 2 859 €. Frais de déplacement Madame [P] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de procédure imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, il convient de faire droit à la demande au titre des frais de déplacement et des frais de parking de Madame [P] à hauteur de 1 129,98 €. Frais de transport et d’hébergement des proches Les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime peuvent être pris en compte au titre du préjudice de celle-ci dès lors que le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé. En l’espèce, il est justifié des frais de déplacement exposés par le conjoint de Madame [P] pour les visites lors de son hospitalisation pour une période de 10 jours au CHU DE [Localité 21], soit la somme de 504,84 €. Il sera fait droit à cette demande. Sur les autres frais sollicités Madame [P] sollicite par ailleurs le remboursement de frais s’agissant de - l’annulation billet d’avion air France : 142,66 €, - Frais repas au Pérou accompagnant : 146,08 €, - Frais de téléphone : 29,80 €. Ces frais ne sont pas justifiés. La demande à ce titre sera rejetée. Soit une somme totale au titre des frais divers retenus à hauteur de 4493,82 €. Néanmoins, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il conviendra de fixer cette somme à 3 812,36 €. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L' expert a fixé le besoin à : - 1 heure par jour durant la période de DFTP à 40%, soit du 17 octobre 2014 au 17 novembre 2014, soit durant 31 jours, - 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 20% du 18 novembre 2014 au 19 février 2015, soit durant 94 jours. Madame [P] sollicite à voir retenir un taux horaire à hauteur de 22,74 € indiquant avoir eu recours à une aide ménagère professionnelle. Elle ne justifie cependant pas du taux horaire pratiqué effectivement. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 445,71 €. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Madame [P] sollicite la somme de 5 461,69 € brut au titre des pertes de gains professionnels actuelles au titre de la perte des primes dimanche et jours fériés. En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 27/09/2014 et le 04/05/2015. Elle a repris en mi-temps thérapeutique à compter du 05/05/2015 puis à temps complet au 04/02/2016. Elle a bénéficié d’un maintien de salaire par son employeu (le CHR de [Localité 14]). Les quelques bulletins de salaire versés montrent qu’elle occupait un emploi à 80/100 avant l’accident. Son employeur atteste qu’elle n’a pas perçu de primes dimanche et jours fériés à compter du 27/09/2014. Néanmoins, il n’est pas démontré que le paiement de ces “indemnités forfait dimanche et jours fériés” était systématique, celles-ci n’apparaissant pas sur tous les bulletins de paie versés antérieurs à l’accident. Si l’employeur atteste que les absences de Madame [P] en raison de son congé longue maladie ont entrainé une perte de primes brutes à hauteur de 1403,88 € en 2014 et 3144,01 € en 2015, il n’est pas justifié du calcul effectué ou de la référence utilisée pour chiffrer cette perte invoquée. La réalité de la perte des indemnités dimanche et jours fériés imputables à l’accident n’est donc pas démontrée. À tout le moins, seule une perte de chance de percevoir ces indemnités aurait pu être envisagée mais celle-ci n’a pas été invoquée. Dans ces conditions, et faute de démontrer la réalité de cette perte de gains professionnels actuels, la demande sera rejetée. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Madame [P] sollicite la somme de 50 000 € au motif de la perte de points au titre de sa retraite complémentaire en rapport avec la perte de ses primes et de la pénibilité accrue dans son activité professionnelle du fait des séquelles subies. En l’espèce, l'expert a retenu une augmentation de la pénibilité en raison du syndrome rachidien algique ayant justifié une modification du poste de travail. Il n'est pas contesté que Madame [P] a réduit son temps de travail suite à l'accident. Néanmoins elle ne verse pas d'éléments permettant de chiffrer la perte de drois à la retraite complémentaire telle qu'elle l'invoque. Elle a par ailleurs pris sa retraite le 1er janvier 2018. Ainsi, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail, alors qu'elle était agée de 55 ans au moment de la consolidation en 2016. Il convient en conséquence d'allouer à Madame [P] la somme de 5 000 € au titre de l'incidence professionnelle. Assistance par tierce-personne (ATP) : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. En l’espèce, il a été retenu un besoin en tierce personne permanente à hauteur de 1h30 par semaine pour l’aide aux taches ménagères post consolidation. Cette évaluation n’a pas été contestée. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Soit les sommes suivantes : - au titre des arrérages échus du 04/02/2016 au 12/11/2025 : 15 300 € - au titre des arrérages à échoir : il convient de retenir un coût annuel à hauteur de 1 568,57 €, soit un coût capitalisé de manière viagère à compter de l’âge de 66 ans ( soit un euro de rente à 21,551) = 33 804,25 euros. Soit un coût total de 49 104,25 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 540 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 27 septembre 2014 au 16 octobre 2014 - 347,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % du 17 octobre 2014 au 17 novembre 2014 , - 507,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % du 18 novembre 2014 au 19 février 2015, - 1 413,45 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % du 20 février 2015 au 3 février 2016 , soit un total de 2 808,65 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 3.5/7 en raison notamment des conditions de transport et évacuation et de la période d’hospitalisation au Pérou, de l’intervention chirurgicale et des périodes de rééducation. Madame [P] fait valoir la douleur lié au choc initial lors de l’accident outre les conditions précaires de sa prise en charge médicale initiale. Les parties ne contestent pas l’évaluation de l’expert. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1.5 /7 en raison des lésions initiales et soins réalisés outre la réalisation de l'intervention pour la période du 17/10/2014 au 17/11/2014. Il est fait état du port d'un corset le temps de son rapatriement en France outre une déformation sagittale à son arrivée au service de neurochirurgie en France. Il n'est pas mentionné de recours à des aides techniques type cannes ou fauteuil. L'évaluation de l'expert n'a pas été contestée par les parties. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 % pour les raisons ci avant rappelées. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 18 840 € vu le taux de déficit et l'age de la victime à la date de consolidation. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 au titre de la cicatrice de l'intervention chirurgicale dont la taille ou aspect ne sont pas décrits. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. L'expert retient l'impossibilité de pratiquer la plongée et la gêne à la pratique des activités sportives. Madame [P] justifie qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident de la gymnastique.Les pièces versées montrent qu’elle a continué sa pratique, en sus d’une inscription au QI GONG. Son époux indique qu’elle a réduit ses activités de loisirs (visites/sorties/voyages) et qu’elle ne pratiquerait plus le ski et le vélo. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expert retient un préjudice sexuel sous la forme d'un trouble de la libido jusqu'à la consolidation et un préjudice sexuel secondaire en relation avec des difficulté à réaliser certaines positions à causes des douleurs et de la raideur rachidienne. Il convient de rappeler que le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du “déficit fonctionnel temporaire”. L’époux de Madame [P] atteste de l’impact des séquelles sur la vie intime du couple. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances: La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 18 794,81 € 17 987,11 € 807,70 € -FD frais divers hors ATP 3 812,36 € 0,00 € 3 812,36 € - ATP assistance tiers personne 1 445,71 € 1 445,71 € -PGPA perte de gains actuels 0,00 € 0,00 € permanents - ATP assistance tiers personne 49 104,25 € 49 104,25 € - IP incidence professionnelle 5 000,00 € 5 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 2 808,65 € 2 808,65 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 800,00 € 800,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 18 840,00 € 18 840,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 800,00 € 800,00 € - PA préjudice d'agrément 8 000,00 € 8 000,00 € - préjudice sexuel 5 000,00 € 5 000,00 € - TOTAL 120 405,78 € 17 987,11 € 102 418,67 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [P] et à la charge in solidum de la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société [Localité 25] [Y], s’élève à la somme de 102 418,67 €; Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande. Sur les demandes de la CPAM de la Gironde C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum de la SASU VIGMA, tiers responsable et de la SA AXA FRANCE IARD , à lui rembourser la somme de 17 987,11 € au titre des frais exposés pour son assurée sociale, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de 1212 € telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société VIAJES [Y] seront condamnées aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum : - la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société VIAJES [Y] à une indemnité de 2500 € au bénéfice de Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - la SASU VIGMA, et la SA AXA FRANCE IARD à une indemnité de 1000 € en la faveur de la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DIT qu’il convient d’appliquer la loi française au présent litige ; DECLARE la SASU VIGMA, sous la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la société [Localité 25] [Y], solidairement responsables du dommage subi par Madame [P] suite à l’accident du 27/09/2014 ; CONDAMNE la société [Localité 25] [Y] à garantir et relever indemnes la SASU VIGMA, et la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; DIT que Madame [P] a droit à réparation de son entier dommage ; FIXE le préjudice subi par Madame [P], suite à l’accident dont elle a été victime le 27/09/2014 à la somme totale de 120 405,78 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 18 794,81 € 17 987,11 € 807,70 € -FD frais divers hors ATP 3 812,36 € 0,00 € 3 812,36 € - ATP assistance tiers personne 1 445,71 € 1 445,71 € -PGPA perte de gains actuels 0,00 € 0,00 € permanents - ATP assistance tiers personne 49 104,25 € 49 104,25 € - IP incidence professionnelle 5 000,00 € 5 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 2 808,65 € 2 808,65 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 800,00 € 800,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 18 840,00 € 18 840,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 800,00 € 800,00 € - PA préjudice d'agrément 8 000,00 € 8 000,00 € - préjudice sexuel 5 000,00 € 5 000,00 € - TOTAL 120 405,78 € 17 987,11 € 102 418,67 € CONDAMNE in solidum la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD, et la société VIAJES [Y] à payer à Madame [P] la somme de 102 418,67 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ; CONDAMNE in solidum la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD, et la société VIAJES [Y] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 17 987,11 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [P] ; CONDAMNE in solidum la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD, et la société VIAJES [Y] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ; REJETTE les demandes en condamnation formées à l’encontre du CSE [Localité 24] AVIONICS, REJETTE les demandes en condamnation formées à l’encontre de la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS ; DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société VIAJES [Y] à payer la somme de 2 500 € à Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU VIGMA, et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1000 € à la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société VIAJES [Y] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ; et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Novembre 2025 60A RG n° N° RG 20/07484 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX75 Minute n° AFFAIRE : [W] [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, SASU VIGMA, VIAJES [Y] S.A.C., [Y] COMPAÑIA DE [N] Y REASEGUROS, SA AXA FRANCE IARD, COMITE D’ENTREPRISE [Localité 24] AVIONICS Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Brigitte BEAUMONT la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Nadia BOUCHAMA l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE Me Camille [Localité 18] la SELAS JULIEN [C] Me Chloé LECOMPTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 10 Septembre 2025, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [W] [P] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 22] [Localité 7] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX SASU VIGMA ayant pour enseigne AMPLITUDES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX VIAJES [Y] S.A.C.prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 20] (PEROU) défaillante [Y] COMPAÑIA DE [N] Y REASEGUROS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 13] [Adresse 23] [Localité 19] [Adresse 4] (PEROU) représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Me Chloé LECOMPTE, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMITE D’ENTREPRISE [Localité 24] AVIONICS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 septembre 2014, Madame [P] a été victime d’un accident survenu au cours d’un transport en bus dans le cadre d’un voyage organisé au Pérou par la société [Localité 25] [Y], souscrit auprès de la SASU VIGMA exerçant sous l’enseigne “AMPLITUDES”, et ce par le biais du comité d’entreprise de la société [Localité 24] Avionics. Elle a subi du fait de cet accident une fracture de la vertèbre lombaire L1 traitée par ostéosynthèse suite à son rapatriement. Le 19 octobre 2014, elle a adressé au comité d’entreprise de la société [Localité 24] Avionics une demande d’indemnisation du préjudice subi. Par lettre en date du 19 novembre 2014, le comité d’entreprise [Localité 24] Avionics a transmis cette réclamation à la SASU VIGMA. Par ordonnance en date du 06 juin 2017, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [P] afin d’évaluer ses préjudices. Par actes délivrés le 31 mai 2018, la SASU VIGMA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont assigné la société [Localité 25] [Y], organisateur du voyage, et à son assureur, la compagnie [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS afin que les opérations d’expertise judiciaire leurs soient rendues communes et opposables. Le 11 juin 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. Madame [P] a, par actes délivrés les 23/09/2020, fait assigner devant le présent tribunal la SASU VIGMA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, le COMITE D’ENTREPRISE [Localité 24] AVIONICS, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. Par acte délivré le 11 mai 2021, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU VIGMA ont assigné la société [Localité 25] PACIFICA et son assureur la société [Y] COMPANIA DE [N] Y REASEGUROS aux fins de condamnation à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations. Les instances ont été jointes. Par ordonnance du 22 /11/2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée tardivement par la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS, - dit que la prescription de l'action en garantie intentée par la Société VIGMA et son assureur la compagnie AXA à l'encontre de la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS n'est pas soumise à la loi péruvienne mais à loi française, - dit que la prescription de l'action en garantie intentée par le Comité d’établissement de la Société [Localité 24] AVIONICS à l'encontre de la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS n'est pas soumise à la loi péruvienne mais à loi française, - constaté qu'aucune prescription de ces recours en garantie n'est soulevée par la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS au titre des dispositions de la loi française. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15/04/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/09/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29/10/2024, Madame [P] demande au tribunal de : - DECLARER la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société [Localité 25] [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par Madame [W] [P] - CONDAMNER solidairement la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société [Localité 25] [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS à verser à Madame [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : 807,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures 3812,36 euros au titre des frais divers 1624,09 euros au titre de l'assistance par une tierce personne passée 5461,69 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle 50.694,69 euros au titre de l'assistance par une tierce personne future 3002,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 10 000 euros au titre des souffrances endurées 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 18 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément 10 000 euros au titre du préjudice sexuel Soit un total de 168 243,48 euros. - CONDAMNER solidairement la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société VIAJES [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS à payer sur la somme de168 243,48 euros les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation, en application de l'article 1343-2 du Code civil. - CONDAMNER solidairement la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société [Localité 25] [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS à verser à Madame [P] la somme de 5020,80 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER solidairement la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société [Localité 25] [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir et d'exécution éventuel, comprenant au jour de la décision : Frais d'huissiers : 87,01 euros Frais de traductions : 324 euros Frais de consignation d'expertise : 900 euros Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10/04/2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : - CONDAMNER IN SOLIDUM ET SOLIDAIREMENT la Société VIGMA, son assureur, AXA FRANCE IARD et le Comité d’entreprise [Localité 24] AVIONICS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 17.987,11 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale - CONDAMNER IN SOLIDUM ET SOLIDAIREMENT la Société VIGMA, son assureur, AXA FRANCE IARD et le Comité d’entreprise [Localité 24] AVIONICS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire - DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; - FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ; - CONDAMNER IN SOLIDUM ET SOLIDAIREMENT la Société VIGMA, son assureur, AXA FRANCE IARD et le Comité d’entreprise [Localité 24] AVIONICS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; - DIRE N’ Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27/01/2025, la société VIGMA (enseigne AMPLITUDES) et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de A TITRE PRINCIPAL - DECLARER que la société AMPLITUDES ne peut être tenue au titre d’une responsabilité de plein droit, - DEBOUTER Madame [P], et toutes autres parties, de leurs demandes, dirigées contre la société AMPLITUDES et la compagnie AXA FRANCE IARD, - CONDAMNER Madame [P] ou tout succombant à verser à la société AMPLITUDES et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A TITRE SUBSIDIAIRE - CONDAMNER in solidum le COMITE D’ENTREPRISE [Localité 24] AVIONICS, la société [Localité 25] [Y] et la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS à garantir la société AMPLITUDES et la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre , - REJETER tous les moyens développés par la société [Y] COMPANIA DE [N] pour s’opposer à cette nécessaire condamnation, - LIMITER l’indemnisation du préjudice de Madame [P] à 30% du montant total des sommes qui seront retenues par le Tribunal, - DEBOUTER Madame [D] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, - LIMITER l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire à une somme qui ne saurait excéder 792,82 €, - LIMITER l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne future à une somme qui ne saurait excéder 32.537,70 €, - LIMITER l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait excéder 2.044 €, - LIMITER l’indemnisation au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 6.000 euros, - LIMITER l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à une somme qui ne saurait excéder 500 €, - LIMITER l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à une somme qui ne saurait excéder 500 €, - DECLARER que la société AMPLITUDES et la compagnie AXA FRANCE IARD s’en rapportent à Justice sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, - DEBOUTER Madame [P] et toutes autres parties de leurs autres demandes dirigées contre la société AMPLITUDES et la compagnie AXA FRANCE IARD. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12/03/2025, le CSE de la société [Localité 24] AVIONICS demande au tribunal de : - DEBOUTER Mme [P], et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le CSE [Localité 24] Avionics , A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE PREJUDICE DE MME [P] : - DEBOUTER Mme [D] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, - LIMITER le montant de l’indemnisation de l’assistance par tiers personne passée à la somme de 830,79 euros, - LIMITER le préjudice d’assistance par tierce personne future à la somme de 32 537.70 euros, - LIMITER le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 044 euros, - LIMITER le montant de l’indemnisation au titre du pretium doloris à la somme de 6 000 euros, - LIMITER le montant de l’indemnisation au titre du pretium doloris à la somme de 6 000 euros, - LIMITER l’indemnisation préjudice esthétique permanent à la somme de 500 euros, - Statuer ce que de droit sur le déficit fonctionnel permanent, - CONDAMNER la société Vigma, la compagnie d’assurance AXA IARD, la société Viajes [Y] et la société [Y] Compania de [N] et de Reaseguros à garantir le CSE [Localité 24] Avionics de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - CONDAMNER Mme [P] ou tout succombant à verser au CSE [Localité 24] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire à l’encontre du CSE [Localité 24] Avionics. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11/04/2025, la société [Y] COMPANIA DE [N] Y REASEGUROS demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : Sur les demandes de VIGMA, AXA et CSE [Localité 24] AVIONICS : o JUGER que la loi applicable à l'action de VIGMA, AXA France IARD et CSE [Localité 24] AVIONICS est la loi péruvienne ; o JUGER que les demandes des sociétés VIGMA et AXA FRANCE IARD et CSE [Localité 24] AVIONICS sont mal-fondées, faute que soit établie la responsabilité contractuelle de [Localité 25] [Y] au sens de la loi péruvienne oJUGER que les demandes des sociétés VIGMA, AXA France IARD et CSE [Localité 24] AVIONICS sont mal fondées, en raison de l'existence d'une faute de Madame [P] au sens du droit péruvien ; Subsidiairement, JUGER que les sociétés VIGMA, AXA France IARD et CSE [Localité 24] AVIONICS ne démontrent pas une faute de [Localité 25] [Y] justifiant leur recours fondé sur l'article L. 211-16 du Code du tourisme ; Sur les demandes de Madame [P] : o JUGER que la loi applicable à l'action introduite par Madame [P] à l'encontre de [Localité 25] [Y] est la loi péruvienne ; o JUGER que Madame [P] a commis une faute excluant la responsabilité de [Localité 25] [Y] au sens du droit péruvien En conséquence, Sur les demandes de VIGMA, AXA et CSE [Localité 24] AVIONICS : o JUGER qu'en l'absence de démonstration de la responsabilité de [Localité 25] [Y], la compagnie [Y] [N] ne saurait être condamnée à relever à garantir de toutes condamnations les sociétés VIGMA, AXA France IARD et le CSE [Localité 24] AVIONICS ; o DEBOUTER sociétés VIGMA, AXA FRANCE IARD et CSE [Localité 24] AVIONICS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de [Y] [N] ; Sur les demandes de Madame [P] : DEBOUTER Madame [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de [Y] [N] ; - A TITRE SUBSIDIAIRE : o DEBOUTER Madame [P], les sociétés VIGMA, AXA France IARD et le CSE [Localité 24] AVIONICS de l'intégralité de leurs demandes - A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : APPLIQUER la franchise contractuelle de la police d'assurances n°11460220 de 10 % pour chaque montant ; En conséquence, o DEBOUTER les demanderesses de toute demande de garantie au titre d'une condamnation au titre des frais divers ; o DEBOUTER les demanderesses de toute demande de garantie au titre d'une condamnation au titre de la perte de gains professionnels actuels ; o DEBOUTER les demanderesses de toute demande de garantie au titre d'une condamnation au titre de l'incidence professionnelle ; o DEBOUTER les demanderesses de toute demande de garantie au titre d'une condamnation au titre d'un préjudice d'agrément ; o DEBOUTER les demanderesses de toute demande de garantie au titre d'une condamnation au titre d'un préjudice sexuel ; o LIMITER l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne passée à la somme de 713,54 euros ; o LIMITER l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne future à la somme de 29.283,93 euros ; o LIMITER l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.115,54 euros ; o LIMITER l'indemnisation au titre des souffrances endurées à une somme de 4.950 euros ; o LIMITER l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à une somme de euros ; o LIMITER l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à une somme de 900 euros En tout état de cause : - REJETER l'exécution provisoire ou, à défaut, la SUBORDONNER à la constitution d'une garantie bancaire consistant dans la consignation dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, d’une somme d’argent d’un montant équivalent à la somme qui viendrait à être, par impossible, mise à la charge de [Y] [N] ; - CONDAMNER toute partie succombant à verser à [Y] [N] la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la détermination de la loi applicable au litige Au terme de l’article 4 du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), 1. Àdéfaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle; b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle; c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble; d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays; e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle; f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle; g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi. 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. 3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. 4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Au terme de l’article 5 du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), Contrats de transport 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique. 2. Àdéfaut de choix exercé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique. Les parties ne peuvent choisir comme loi applicable au contrat de transport de passagers, conformément à l'article 3, que la loi du pays dans lequel: a) le passager a sa résidence habituelle, ou b) le transporteur a sa résidence habituelle, ou c) le transporteur a son lieu d'administration centrale, ou d) le lieu de départ est situé, ou e) le lieu de destination est situé. 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. En l’espèce, la société [Y] COMPANIA DE [N], assureur de la société [Localité 25] [Y] sollicite à voir appliquer les dispositions de droit péruvien aux demandes formées par Madame [P] dans le cadre de la présente instance, invoquant un contrat de prestation de service exécuté par une société péruvienne et un contrat d’assurance souscrit auprès d’une compagnie péruvienne. Les demandes principales de Madame [P] sont fondées sur le recours prévu par l’article L211-16 du code du tourisme contre la SA VIGMA, solidairement avec son assureur AXA, et le Comité d'Entreprise [Localité 24], la société [Localité 25] [Y] solidairement avec son assureur [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS. Il ne s’agit donc pas, comme le soutient la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS, d’une demande formée sur un fondement délictuel de sorte que la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS est n’est pas fondée à invoquer l’article 15 du règlement européen 864/2007 dit Rome II relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d’un fait dommageable et l'application de la loi péruvienne. Le règlement dit Rome I qui concerne la détermination de la loi nationale applicable aux obligations contractuelles prévoit en son article 5.3, que pour le transport de passagers, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, c'est la loi de cet autre pays qui s'applique. Or, il est constant que Madame [W] [P] qui a souscrit un voyage auprès du Comité d’établissement de la Société [Localité 24] AVIONICS en France, qui réside en français et qui subit les conséquences de ses blessures en France, a intenté son action à titre principal contre le Comité d’établissement de la Société [Localité 24] AVIONICS et l'organisateur du voyage selon un contrat passé entre eux obéissant la loi française. Cette action a été introduite devant la juridictions française pour statuer sur les obligations prévues par le Code Civil et le code du tourisme français. Il existe donc un lien manifestement plus étroit avec la loi française qu'avec la loi Péruvienne pour juger des demandes de Mme [P] contre la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS et du recours en garantie de la Société VIGMA et son assureur la compagnie AXA contre cette même société. Il convient donc d’appliquer la loi française. Sur le droit à indemnisation de Madame [P] Madame [P] sollicite la condamnation solidaire du CSE [Localité 24] AVIONICS, de la SASU VIGMA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de la société [Localité 25] [Y] avec son assureur la société [Y] COMPANIA DE [N] pour le dommage subi dans le cadre du voyage et sur le fondement de la responsabilité de plein droit s’agissant du vendeur et des organisateurs du voyage. Elle invoque qu’il n’est pas contesté que c’est le comité d’entreprise Thalès qui a vendu le voyage, que c’est la société VIGMA qui a organisé le voyage, et que la société péruvienne de tourisme [Localité 25] [Y], avait organisé l’excursion au cours de laquelle Madame [P] a été victime de l’accident. Subsidiairement, elle fait valoir la faute des sociétés s’agissant d’un manquement à leur obligation de sécurité. Elle sollicite par ailleurs à voir écarter toute invocation d’une faute à son encontre de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. La CPAM sollicite pour sa part la condamnation du CSE [Localité 24] AVIONICS, de la SASU VIGMA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD pour les mêmes motifs. Le CSE [Localité 24] invoque en premier lieu l’inapplicabilité de la responsabilité de plein de droit à son encontre au motif qu’il n’est intervenu que comme intermédiaire entre les salariés et le voyagiste VIGMA et n’a pas la qualité de professionnel du tourisme. Subsidiairement, il invoque l’absence de preuve de mauvaise exécution du contrat de voyage à laquelle serait imputable le dommage invoqué. Puis, il fait état de la faute de Madame [P] soutenant que l’accident n’est survenu que parce qu’elle avait détaché sa ceinture de sécurité. Enfin, le CSE sollicite à être relevé indemne de toute condamnation par la SASU VIGMA et son assureur AXA et par la sociéité [Localité 25] [Y] et son assureur ayant la qualité de prestataires. Il s’oppose enfin à se voir opposer les déchéances de garantie telles que soulevées par la société [Y] COMPANIA DE [N]. La SASU VIGMA et son assureur, sollicitent la condamnation du CSE [Localité 24] AVIONICS au titre de la responsabilité de plein droit tout en s’en remettant à l’appréciation du tribunal s’agissant de sa qualité “d’intermédiaire”. Ils s’opposent à toute demande formée à leur égard soutenant que Madame [P] ne démontre pas que l’accident serait imputable à une mauvaise exécution du contrat de voyage. Elle invoque en sus la faute de Madame [P] s’agissant de l’absence de port de la ceinture de sécurité de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation de 70 %. Par ailleurs, elle sollicite à être relevée indemne par la société [Localité 25] [Y] et son assureur et par le CSE [Localité 24]. La société [Y] COMPANIA DE [N] soutient que son assuré, la société [Localité 25] [Y] n'a commis aucune faute de nature engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L.211-16 du Code du tourisme et fait valoir que la faute que Madame [P] a commise en n'attachant pas sa ceinture de sécurité, exonère [Localité 25] [Y] de toute responsabilité et, partant son assureur [Y] [N], de toute garantie. Par ailleurs, elle s’oppose à sa condamnation et fait valoir les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré au titre du contrat d’assurance, en raison de l'absence de réunion des conditions contractuelles fixées par la police d'assurance liant [Y] [N] à la société [Localité 25] [Y]. Enfin, à titre infiniment subsidiaire elle sollicite l'application de la franchise prévue au contrat d’assurance. Selon l’article L211-1 du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 octobre 2016 , I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques. Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I. II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-19-4. III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention. IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres. V.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2. De plus, au terme de l’article L211-16, dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. a) Sur les demandes formées à l’encontre du CSE [Localité 24] AVIONICS En l’espèce, il est constant que Madame [P] a souscrit une prestation de voyage organisée par la SASU VIGMA par l’intermédiaire du comité d’entreprise [Localité 24] AVIONICS. Il n’est pas contesté non plus que le Comite d’entreprise a ainsi proposé aux salariés des sessions de voyage groupés à des tarifs préférentiels grâce aux subventions financières accordées au paiement de leur voyage. Il n’a donc fait que répercuter les tarifs et offres de prestations de la SASU VIGMA. Si le paiement a été effectué auprès du Comité d’entreprise, il n’est nullement invoqué que ce dernier aurait perçu une rémunération suite à cette facturation. Or, un comité d'entreprise agissant en qualité d'intermédiaire sans percevoir aucune rémunération n'est pas soumis aux dispositions du code tourisme. Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes en condamnation ou en garantie formées à l’encontre du CSE [Localité 24] AVIONICS sur le fondement des dispositions précitées. b) sur les demandes formées à l’encontre de la SASU VIGMA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de la société [Localité 25] [Y] En l’espèce, il ressort des différentes attestations versées par Madame [P] qu’elle se serait blessée en raison d’une violence secousse subie lors d’un transport en bus pendant le voyage organisé. Les attestations fournies émanent d’autres participants à ce même voyage qui attestent qu’ils étaient également présents dans le bus lors de ce transport. Si les sociétés défenderesses contestent l’origine de ces témoignages, elles ne versent pas d’élément permettant de remettre valablement en cause la véracité de leurs déclarations ou leur qualité de passager de ce même transport. Il n’y a donc pas d’élément justifiant de remettre en cause le contenu ou la probité de ces attestations. Par ailleurs, les attestations des autres passagers concordent avec les déclarations de Madame [P] sur la cause de cette secousse à la suite de laquelle elle a été projetée en l’air et blessée au dos, à savoir le heurt par le véhicule à vitesse importante d’un dos d’âne ou limiteur de vitesse. Les certificats médicaux dressés suite aux prises en charges médicales à [Localité 17] et datés des 28 et 30 septembre 2014 permettent également de confirmer que les blessures dénoncées sont bien imputables à l’accident survenu le 27 septembre 2014 (fracture corps vertébral lombaire). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le dommage subi par Madame [P] est imputable à l’exécution du contrat de prestation transport et de voyage souscrits auprès des sociétés SASU VIGMA et [Localité 25] [Y]. Les dites sociétés sont donc responsables de plein droit du préjudice subi sans qu’il ne soit nécessaire pour Madame [P] de démontrer que ce préjudice serait imputable à la mauvaise exécution des contrats. Il appartient à l’inverse aux dites sociétés de démontrer que l'inexécution ou la mauvaise exécution éventuelle du contrat serait imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Celles-ci invoquent que Madame [P] n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Celle-ci ne conteste pas cet état de fait mais fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un choix volontaire de sa part mais d’un défaut d’équipement du véhicule. Les attestations versées à ce titre illustrent des difficultés d’accès aux équipements de sécurité voir l’absence ou le mauvais fonctionnement sur certains sièges de ces ceintures de sécurité. Le fait que le bus eut été en règle ou pas avec les certifications nationales sollicitées n’est pas non plus établi dans le mesure où il n’est pas possible d’identifier avec certitude que les photographies et certificats versés concerneraient le bus ayant effectivement servi au transport litigieux et que le constat dressé n’est pas concomittant au jour de l’accident. En tout état de cause, le fait que Madame [P] ait ou non attaché sa ceinture de sécurité dans un bus de transport de tourisme ne constitue pas pour les sociétés VIGMA et [Localité 25] [Y] un fait imprévisible ou irrésistible s’agissant des sociétés organisatrices desdits transport et voyage. Faute de démontrer que cette faute de la victime (non établie par ailleurs) aurait les caractéristiques de la force majeure, elle ne permet pas aux sociétés en cause d’écarter leur responsabilité de plein droit ni de limiter le droit à indemnisation de Madame [P]. En conséquence, il convient de condamner in solidum la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société VIAJES [Y] à indemniser Madame [P] de son entier dommage résultant de l’accident de bus du 27 septembre 2014. En outre, la société [Localité 25] [Y] étant le prestataire de service auquel la SASU VIGMA a eu recours dans le cadre du voyage qu’elle a organisé, il convient de condamner la société [Localité 25] [Y] à garantir et relever indemnes la SASU VIGMA et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre. c) Sur les demandes formées à l’encontre de la société [Y] COMPANIA DE [N] ET REASEGUROS Au terme de l’article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En l’espèce, il ressort de la police d’assurance de la société [Y] COMPANIA DE [N] que pour bénéficier de la couverture, les exigences suivantes étaient posées à l’assuré à savoir que : - l'action doit avoir été portée devant les juridictions péruviennes et l'affaire jugée en vertu du droit péruvien (2.2.1) ; - toute réclamation au sens de la police, doit être formulée dans un délai de deux ans à compter de l'accident (2.2.2) ; - en cas d'instance judiciaire dans laquelle la société [Localité 25] [Y] serait attraite, celle-ci doit tout mettre en œuvre afin de se défendre devant la juridiction correspondante (2.2.3). Ces exigences, non contestées par les parties adverses, et pesant sur l’assurée à savoir la société [Localité 25] PACIFICA constituent des exceptions opposables à cette dernière et donc aux tiers qui les invoquent à savoir Madame [P], la SASU VIGMA et la SA AXA FRANCE IARD. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces exigences ne sont pas remplies. C’est donc à raison que la société [Y] COMPANIA DE [N] s’oppose aux demandes en condamnation formées à son encontre. Par conséquent, il convient de débouter Madame [P], la SASU VIGMA et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes en condamnation de la société [Y] COMPANIA DE [N] ET REASEGUROS. Sur la liquidation du préjudice de Madame [P] Le rapport du docteur [L] indique que Madame [P] née le 24/11/1960 , exerçant la profession d’infirmière au moment des faits, a présenté suite aux faits : - une fracture de L1 avec un recul du mur postérieur une déformation sagittale en cyphose ; - un état de stress post-traumatique. Après consolidation fixée au 04/02/2016, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 12 % en raison de : - un syndrome rachidien algique associant une raideur du rachis dans la globalité s’exprimant par des douleurs dans tous les mouvements et une décompensation de l’état antérieur dans le cadre du syndrome alogo-dysfonctionnel, - un état de stress post-traumatique stabilisé ne nécessitant pas de prise en charge thérapeutique. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 27/09/2014 et le 02/01/2016 pour le compte de son assurée sociale Madame [P] un total de 17 987,11 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport) qu'il y a lieu de retenir. Madame [P] fait état des dépenses demeurées à sa charge à hauteur de : - 240,70 € au titre des dépenses de pharmacie après déduction mutuelle et sécurité sociale, - 147 € au titre de la franchise et participation forfaitaire sécurité sociale jusqu'à consolidation, - 420 € de frais de psychologue (7 séances à 60 €), soit un total : 807, 70 €. Ce préjudice n'est pas contesté par les parties. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 18 794,81 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme demandée soit 2 859 €. Frais de déplacement Madame [P] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de procédure imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, il convient de faire droit à la demande au titre des frais de déplacement et des frais de parking de Madame [P] à hauteur de 1 129,98 €. Frais de transport et d’hébergement des proches Les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime peuvent être pris en compte au titre du préjudice de celle-ci dès lors que le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé. En l’espèce, il est justifié des frais de déplacement exposés par le conjoint de Madame [P] pour les visites lors de son hospitalisation pour une période de 10 jours au CHU DE [Localité 21], soit la somme de 504,84 €. Il sera fait droit à cette demande. Sur les autres frais sollicités Madame [P] sollicite par ailleurs le remboursement de frais s’agissant de - l’annulation billet d’avion air France : 142,66 €, - Frais repas au Pérou accompagnant : 146,08 €, - Frais de téléphone : 29,80 €. Ces frais ne sont pas justifiés. La demande à ce titre sera rejetée. Soit une somme totale au titre des frais divers retenus à hauteur de 4493,82 €. Néanmoins, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il conviendra de fixer cette somme à 3 812,36 €. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L' expert a fixé le besoin à : - 1 heure par jour durant la période de DFTP à 40%, soit du 17 octobre 2014 au 17 novembre 2014, soit durant 31 jours, - 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 20% du 18 novembre 2014 au 19 février 2015, soit durant 94 jours. Madame [P] sollicite à voir retenir un taux horaire à hauteur de 22,74 € indiquant avoir eu recours à une aide ménagère professionnelle. Elle ne justifie cependant pas du taux horaire pratiqué effectivement. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 445,71 €. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Madame [P] sollicite la somme de 5 461,69 € brut au titre des pertes de gains professionnels actuelles au titre de la perte des primes dimanche et jours fériés. En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 27/09/2014 et le 04/05/2015. Elle a repris en mi-temps thérapeutique à compter du 05/05/2015 puis à temps complet au 04/02/2016. Elle a bénéficié d’un maintien de salaire par son employeu (le CHR de [Localité 14]). Les quelques bulletins de salaire versés montrent qu’elle occupait un emploi à 80/100 avant l’accident. Son employeur atteste qu’elle n’a pas perçu de primes dimanche et jours fériés à compter du 27/09/2014. Néanmoins, il n’est pas démontré que le paiement de ces “indemnités forfait dimanche et jours fériés” était systématique, celles-ci n’apparaissant pas sur tous les bulletins de paie versés antérieurs à l’accident. Si l’employeur atteste que les absences de Madame [P] en raison de son congé longue maladie ont entrainé une perte de primes brutes à hauteur de 1403,88 € en 2014 et 3144,01 € en 2015, il n’est pas justifié du calcul effectué ou de la référence utilisée pour chiffrer cette perte invoquée. La réalité de la perte des indemnités dimanche et jours fériés imputables à l’accident n’est donc pas démontrée. À tout le moins, seule une perte de chance de percevoir ces indemnités aurait pu être envisagée mais celle-ci n’a pas été invoquée. Dans ces conditions, et faute de démontrer la réalité de cette perte de gains professionnels actuels, la demande sera rejetée. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Madame [P] sollicite la somme de 50 000 € au motif de la perte de points au titre de sa retraite complémentaire en rapport avec la perte de ses primes et de la pénibilité accrue dans son activité professionnelle du fait des séquelles subies. En l’espèce, l'expert a retenu une augmentation de la pénibilité en raison du syndrome rachidien algique ayant justifié une modification du poste de travail. Il n'est pas contesté que Madame [P] a réduit son temps de travail suite à l'accident. Néanmoins elle ne verse pas d'éléments permettant de chiffrer la perte de drois à la retraite complémentaire telle qu'elle l'invoque. Elle a par ailleurs pris sa retraite le 1er janvier 2018. Ainsi, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail, alors qu'elle était agée de 55 ans au moment de la consolidation en 2016. Il convient en conséquence d'allouer à Madame [P] la somme de 5 000 € au titre de l'incidence professionnelle. Assistance par tierce-personne (ATP) : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. En l’espèce, il a été retenu un besoin en tierce personne permanente à hauteur de 1h30 par semaine pour l’aide aux taches ménagères post consolidation. Cette évaluation n’a pas été contestée. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Soit les sommes suivantes : - au titre des arrérages échus du 04/02/2016 au 12/11/2025 : 15 300 € - au titre des arrérages à échoir : il convient de retenir un coût annuel à hauteur de 1 568,57 €, soit un coût capitalisé de manière viagère à compter de l’âge de 66 ans ( soit un euro de rente à 21,551) = 33 804,25 euros. Soit un coût total de 49 104,25 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 540 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 27 septembre 2014 au 16 octobre 2014 - 347,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % du 17 octobre 2014 au 17 novembre 2014 , - 507,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % du 18 novembre 2014 au 19 février 2015, - 1 413,45 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % du 20 février 2015 au 3 février 2016 , soit un total de 2 808,65 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 3.5/7 en raison notamment des conditions de transport et évacuation et de la période d’hospitalisation au Pérou, de l’intervention chirurgicale et des périodes de rééducation. Madame [P] fait valoir la douleur lié au choc initial lors de l’accident outre les conditions précaires de sa prise en charge médicale initiale. Les parties ne contestent pas l’évaluation de l’expert. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1.5 /7 en raison des lésions initiales et soins réalisés outre la réalisation de l'intervention pour la période du 17/10/2014 au 17/11/2014. Il est fait état du port d'un corset le temps de son rapatriement en France outre une déformation sagittale à son arrivée au service de neurochirurgie en France. Il n'est pas mentionné de recours à des aides techniques type cannes ou fauteuil. L'évaluation de l'expert n'a pas été contestée par les parties. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 % pour les raisons ci avant rappelées. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 18 840 € vu le taux de déficit et l'age de la victime à la date de consolidation. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 au titre de la cicatrice de l'intervention chirurgicale dont la taille ou aspect ne sont pas décrits. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. L'expert retient l'impossibilité de pratiquer la plongée et la gêne à la pratique des activités sportives. Madame [P] justifie qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident de la gymnastique.Les pièces versées montrent qu’elle a continué sa pratique, en sus d’une inscription au QI GONG. Son époux indique qu’elle a réduit ses activités de loisirs (visites/sorties/voyages) et qu’elle ne pratiquerait plus le ski et le vélo. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expert retient un préjudice sexuel sous la forme d'un trouble de la libido jusqu'à la consolidation et un préjudice sexuel secondaire en relation avec des difficulté à réaliser certaines positions à causes des douleurs et de la raideur rachidienne. Il convient de rappeler que le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du “déficit fonctionnel temporaire”. L’époux de Madame [P] atteste de l’impact des séquelles sur la vie intime du couple. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances: La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 18 794,81 € 17 987,11 € 807,70 € -FD frais divers hors ATP 3 812,36 € 0,00 € 3 812,36 € - ATP assistance tiers personne 1 445,71 € 1 445,71 € -PGPA perte de gains actuels 0,00 € 0,00 € permanents - ATP assistance tiers personne 49 104,25 € 49 104,25 € - IP incidence professionnelle 5 000,00 € 5 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 2 808,65 € 2 808,65 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 800,00 € 800,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 18 840,00 € 18 840,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 800,00 € 800,00 € - PA préjudice d'agrément 8 000,00 € 8 000,00 € - préjudice sexuel 5 000,00 € 5 000,00 € - TOTAL 120 405,78 € 17 987,11 € 102 418,67 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [P] et à la charge in solidum de la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société [Localité 25] [Y], s’élève à la somme de 102 418,67 €; Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande. Sur les demandes de la CPAM de la Gironde C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum de la SASU VIGMA, tiers responsable et de la SA AXA FRANCE IARD , à lui rembourser la somme de 17 987,11 € au titre des frais exposés pour son assurée sociale, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de 1212 € telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société VIAJES [Y] seront condamnées aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum : - la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société VIAJES [Y] à une indemnité de 2500 € au bénéfice de Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - la SASU VIGMA, et la SA AXA FRANCE IARD à une indemnité de 1000 € en la faveur de la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DIT qu’il convient d’appliquer la loi française au présent litige ; DECLARE la SASU VIGMA, sous la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la société [Localité 25] [Y], solidairement responsables du dommage subi par Madame [P] suite à l’accident du 27/09/2014 ; CONDAMNE la société [Localité 25] [Y] à garantir et relever indemnes la SASU VIGMA, et la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; DIT que Madame [P] a droit à réparation de son entier dommage ; FIXE le préjudice subi par Madame [P], suite à l’accident dont elle a été victime le 27/09/2014 à la somme totale de 120 405,78 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 18 794,81 € 17 987,11 € 807,70 € -FD frais divers hors ATP 3 812,36 € 0,00 € 3 812,36 € - ATP assistance tiers personne 1 445,71 € 1 445,71 € -PGPA perte de gains actuels 0,00 € 0,00 € permanents - ATP assistance tiers personne 49 104,25 € 49 104,25 € - IP incidence professionnelle 5 000,00 € 5 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 2 808,65 € 2 808,65 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 800,00 € 800,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 18 840,00 € 18 840,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 800,00 € 800,00 € - PA préjudice d'agrément 8 000,00 € 8 000,00 € - préjudice sexuel 5 000,00 € 5 000,00 € - TOTAL 120 405,78 € 17 987,11 € 102 418,67 € CONDAMNE in solidum la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD, et la société VIAJES [Y] à payer à Madame [P] la somme de 102 418,67 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ; CONDAMNE in solidum la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD, et la société VIAJES [Y] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 17 987,11 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [P] ; CONDAMNE in solidum la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD, et la société VIAJES [Y] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ; REJETTE les demandes en condamnation formées à l’encontre du CSE [Localité 24] AVIONICS, REJETTE les demandes en condamnation formées à l’encontre de la société [Y] COMPANIA DE [N] ET DE REASEGUROS ; DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société VIAJES [Y] à payer la somme de 2 500 € à Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU VIGMA, et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1000 € à la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SASU VIGMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société VIAJES [Y] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ; et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-15-1, code des assurances L112-6, code du tourisme L211-1, code du tourisme L211-16, code civil 1369-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L112-6, code du tourisme L211-1, code du tourisme L211-16
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en commun : code civil 1369-4
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en commun : code civil 1369-4
- 8 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00288
en commun : code civil 1369-4
Mise à jour de la source le 2025-12-19T19:08:47.081Z.