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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Cont. général-proc. orale, 15 décembre 2025, n° 25/01256

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

GREFFIER lors de la mise à disposition : Mme MAZAURIN 

PARTIES :

DEMANDERESSES

E.U.R.L. SARL AG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d’ALBI

S.A.S.U. ETS [Localité 5] L’ ELECTRICITE - L’ ALARME
[Adresse 1] 
[Localité 4]
représentée par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d’ALBI


DEFENDERESSE

[D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée



Débats tenus à l'audience du : 03 Novembre 2025

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025


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Faits, procédure, et prétentions des parties.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mai 2022, la SARL AG et la SASU [Localité 5]-ELECTRICITE et ALARME, ayant pour avocat Me [F], ont fait assigner la [D] devant le Tribunal Judiciaire d'Albi à l'audience du 5 septembre 2022, à l'effet de la faire condamner, avec exécution provisoire à payer les entiers dépens et à payer :

- à la Sarl AG la somme de 5 637, 82 € au titre du solde des factures émises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021,

- à la Sasu [Localité 5]- Electricité- Alarme la somme de 5 867, 29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, au titre du solde des factures,

- 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de leurs demandes, les requérantes exposent que :

Dans le cadre de la transformation de bureaux en 3 logements, situés [Adresse 2] ALBI, la [D], propriétaire de l'immeuble, et maître d'ouvrage, concluait avec les requérantes deux marchés de travaux privés le 25 septembre 2019 pour les lots et montants respectifs suivants :

-27 696, 54 € au titre des travaux de plomberie réalisés par la société AG+ ENERGIES (dénommée aujourd'hui Sarl AG) ;

- 24 248, 62 € au titre des travaux d'électricité réalisés par la Sasu [Localité 5]- ELECTRICITE et ALARME.

Par décision unilatérale, de la [D], et malgré acceptation des différents devis, les marchés de travaux étaient très largement réduits en raison d'un changement d'avis de la société défenderesse qui décidait finalement de se charger elle-même de l'approvisionnement d'un certain nombre de matériaux de plomberie et d'électricité.

En optant pour un fournisseur différent, la [D] résiliait à bon vouloir les devis de la société Sarl AG portant sur la ventilation des trois appartements ainsi que ceux concernant la VMC, la fourniture de chauffe-eau, les mitigeurs lavabos et éviers.

Elle revenait également sur les devis prévoyant la fourniture de sèches serviettes et radiateurs pour la société [Localité 5].

Cette réduction des marchés avait pour conséquence de baisser significativement le montant des marchés pourtant conclus, représentant pour chaque société les montants suivants :
- 20 620, 05 € par la Sarl AG
- 15 216, 20 € pour la société [Localité 5].

Un procès-verbal de travaux avec réserves a été dressé le 5 mai 2021 pour chaque lot.

Par LRAR du 23 septembre 2021, avec relance du 12 octobre 2021 les sociétés AG et [Localité 5] relançaient la [D] quant au paiement du solde des travaux dont elle était encore débitrice, à savoir :

- 5 637, 82 € pour la Sarl AG (plomberie)
- 5 867, 29 € pour la société [Localité 5] (électricité)

Par mise en demeure du 14 octobre 2021, la [D], par la voie de son conseil, invoquait plusieurs griefs, dont un retard dans la réalisation des travaux, pour solliciter 30 000 € de pénalités de retard auxquelles s'opposaient les requérantes en raison :

- de la crise sanitaire, du dispositif d'urgence mis en place par le gouvernement au visa de la loi d'urgence du 23 mars 2020 et les deux ordonnances du 25 mars et du 15 avril 2020,

- des différents modifications des plans d'implantation sollicitées par la [D],

- les modifications décidées unilatéralement par la SCI à la baisse des 2 commandes confiées aux demanderesses,

- des multiples demandes de moins-value imposées par la [D] en méconnaissance du contrat liant les parties,

- les multiples contraintes imposées par la [D] se comportant en véritable maître d'œuvre ralentissant l'exécution du chantier,

- les retards accumulés en raison des tiers,

- l'impossibilité de pénétrer sur le chantier en raison du changement des barillets par une entreprise tierce, alors que les différents comptes-rendus de chantiers et les procès-verbaux de réception, ne faisaient aucun état de retards.

Les demanderesses ajoutent que la [D] persiste à retenir le paiement du solde des factures.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la Sarl AG sollicite la condamnation de la [D] au paiement de la somme principale de 5 637, 82 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 au titre du solde des factures n° 3883, 3884, 3885, 3878, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455 et 4456, 

Aux termes de ses écritures, la société [Localité 5]- ELECTRICITE et ALARME sollicite la condamnation de la [D] au paiement de la somme principale de 5 867, 29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, au titre des factures n° 5339, 5340, 5341, 4679, 4680 et 4681.

Les requérantes sollicitent également la condamnation de la [D] au paiement des dépens ainsi que d'avoir à leur payer, à chacune, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 4 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un retrait de rôle, puis d'une demande de réinscription émanant de Me [F] représentant les intérêts des sociétés AG et [Localité 5].

Lors de l'audience des débats du 3 novembre 2025, les entreprises requérantes s'en remettent à leurs écritures.

La [D] étant non comparante et non représentée, le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, puis prorogé au 15 décembre 2025.

Motifs

SUR QUOI le Juge du tribunal judiciaire

Vu les articles 1103 et suivants, 1344-1, 1231-5 du code civil, les articles 6, 9, 16, 31, 471 et suivants, 695, 700, 817 à 833 du code de procédure civile, les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 et R 213-9- 2 à R 213-9-9 du code de l'organisation judiciaire,

Sur le principe de l'oralité devant le tribunal judiciaire

Attendu qu'aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens venant à leur soutien; qu'elles ne peuvent en conséquence être entendues que si elles comparaissent, en personne ou représentées ; que ce principe implique donc pour les parties au procès l'obligation de comparaître puisque ne sont pris en compte que les demandes, défenses ou moyens évoqués à l'audience, seraient-ils différents de ceux développés par écrit ;

Attendu que la [D], bien qu'informée des renvois de l'affaire à une date ultérieure, n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pas justifié de son absence, de sorte qu'elle ne saurait ultérieurement être admise à soulever le non respect du contradictoire, ce dernier n'étant que la conséquence de sa non comparution ;

Qu'aux termes de l'article susvisé, les parties peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, tel n'étant pas le cas ;

Que lorsqu'une disposition particulière le prévoit, elles peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire, le juge disposant néanmoins de la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui, tel n'étant pas non plus le cas ;



Que par application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée ;

Sur l'engagement des parties

Attendu que pour obtenir le paiement des sommes principales qu'elles sollicitent, les sociétés requérantes doivent justifier de leurs prétentions et verser aux débats les pièces qui viennent au soutien de ces demandes ;

Attendu qu'elles produisent :

- le marché de travaux prives de la Sarl AG ( lot plomberie) du 25.09.2019,
- l'ordre de service du 25.09.2019,
- les avenants n° 2 et 3 du 16 décembre 2020,
- les devis n° 3622 à 3627,
- le marché de travaux prives de l'entreprise [Localité 5] - ELECTRICITE et ALARME ( lot électricité) du 25. 09.2019,
- l'ordre de service du 25.09.2019,
- les avenants n° 2 et 3 du 16 décembre 2020
- les devis n° 2120 à 2123, 2565, 2764, 2897, 
- les factures de la Sarl AG n° 3883, 3884, 3885, 3878, 4454, 4455, 4454, 4452, 4453, 4451, et 4456,
- les factures de l'entreprise [Localité 5] n° 5341, 5340, 5339, 4679, 4680, 4681,
- les procès verbaux de réception des travaux,

Attendu que la SARL AG et la Sasu [Localité 5]-ELECTRICITE et ALARME, versent également aux débats les marchés avenants et devis correspondants, les caractéristiques des receveurs de douche, les factures correspondantes, les courriels de communication par la SCI des comptes-rendus de chantier, les courriels des sociétés AG et [Localité 5] du 20 février 2020 transmettant les plans d'implantation, les devis [P] et [C] transmis par la SCI, les plans du permis de construire, il s'en déduit que par application des articles 1103 et suivants du code civil, l'engagement des parties est établi, de sorte que les contrats légalement conclus entre les parties tenant lieu de loi entre elles, il sera fait droit à l'ensemble des demandes des sociétés requérantes, étant observé que ce qui n'est pas payé est dû et que la SCI défenderesse n'invoque pas le cas de force majeure qui aurait fait obstacle à ses obligations contractuelles ; 
 
Sur les demandes accessoires

Attendu que la partie perdante doit les dépens, la [D] en supportera l'entière charge ;

Attendu que les requérantes sollicitent également la condamnation de la [D] d'avoir à leur payer, à chacune, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager dans l'instance afin de faire reconnaître leurs droits, il sera fait droit à ces demandes dans leur principe et leur montant ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, le Tribunal

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevables les demandes de la Sarl AG (anciennement AG + ENERGIES) et de la Sasu [Localité 5]- ELECTRICITE ALARME comme n'étant pas soumises aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile,

Condamne la [D], prise en la personne de son représentant en exercice, à payer à la Sarl AG (anciennement AG + ENERGIES) la somme principale de 5 637, 82 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, au titre du solde des factures, 

Condamne la [D] à payer à la Sasu [Localité 5]- ELECTRICITE ALARME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme principale de 5 867, 29 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, au titre du solde des factures,

Condamne la [D] au paiement des entiers dépens de l'instance, 

Condamne la [D] à payer à la Sarl AG (anciennement AG + ENERGIES), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la [D] à payer à la Sasu [Localité 5] ELECTRICITE - ALARME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ 
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01256 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFKJ
NAC : 50B
AFFAIRE : E.U.R.L. SARL AG, S.A.S.U. ETS [Localité 5] L’ ELECTRICITE - L’ ALARME C/ S.C.I. [D]


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire

GREFFIER lors des débats : Mme LLEWELLYN,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Mme MAZAURIN 

PARTIES :

DEMANDERESSES

E.U.R.L. SARL AG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d’ALBI

S.A.S.U. ETS [Localité 5] L’ ELECTRICITE - L’ ALARME
[Adresse 1] 
[Localité 4]
représentée par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d’ALBI


DEFENDERESSE

[D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée



Débats tenus à l'audience du : 03 Novembre 2025

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025


Page 1de 6

Faits, procédure, et prétentions des parties.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mai 2022, la SARL AG et la SASU [Localité 5]-ELECTRICITE et ALARME, ayant pour avocat Me [F], ont fait assigner la [D] devant le Tribunal Judiciaire d'Albi à l'audience du 5 septembre 2022, à l'effet de la faire condamner, avec exécution provisoire à payer les entiers dépens et à payer :

- à la Sarl AG la somme de 5 637, 82 € au titre du solde des factures émises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021,

- à la Sasu [Localité 5]- Electricité- Alarme la somme de 5 867, 29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, au titre du solde des factures,

- 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de leurs demandes, les requérantes exposent que :

Dans le cadre de la transformation de bureaux en 3 logements, situés [Adresse 2] ALBI, la [D], propriétaire de l'immeuble, et maître d'ouvrage, concluait avec les requérantes deux marchés de travaux privés le 25 septembre 2019 pour les lots et montants respectifs suivants :

-27 696, 54 € au titre des travaux de plomberie réalisés par la société AG+ ENERGIES (dénommée aujourd'hui Sarl AG) ;

- 24 248, 62 € au titre des travaux d'électricité réalisés par la Sasu [Localité 5]- ELECTRICITE et ALARME.

Par décision unilatérale, de la [D], et malgré acceptation des différents devis, les marchés de travaux étaient très largement réduits en raison d'un changement d'avis de la société défenderesse qui décidait finalement de se charger elle-même de l'approvisionnement d'un certain nombre de matériaux de plomberie et d'électricité.

En optant pour un fournisseur différent, la [D] résiliait à bon vouloir les devis de la société Sarl AG portant sur la ventilation des trois appartements ainsi que ceux concernant la VMC, la fourniture de chauffe-eau, les mitigeurs lavabos et éviers.

Elle revenait également sur les devis prévoyant la fourniture de sèches serviettes et radiateurs pour la société [Localité 5].

Cette réduction des marchés avait pour conséquence de baisser significativement le montant des marchés pourtant conclus, représentant pour chaque société les montants suivants :
- 20 620, 05 € par la Sarl AG
- 15 216, 20 € pour la société [Localité 5].

Un procès-verbal de travaux avec réserves a été dressé le 5 mai 2021 pour chaque lot.

Par LRAR du 23 septembre 2021, avec relance du 12 octobre 2021 les sociétés AG et [Localité 5] relançaient la [D] quant au paiement du solde des travaux dont elle était encore débitrice, à savoir :

- 5 637, 82 € pour la Sarl AG (plomberie)
- 5 867, 29 € pour la société [Localité 5] (électricité)

Par mise en demeure du 14 octobre 2021, la [D], par la voie de son conseil, invoquait plusieurs griefs, dont un retard dans la réalisation des travaux, pour solliciter 30 000 € de pénalités de retard auxquelles s'opposaient les requérantes en raison :

- de la crise sanitaire, du dispositif d'urgence mis en place par le gouvernement au visa de la loi d'urgence du 23 mars 2020 et les deux ordonnances du 25 mars et du 15 avril 2020,

- des différents modifications des plans d'implantation sollicitées par la [D],

- les modifications décidées unilatéralement par la SCI à la baisse des 2 commandes confiées aux demanderesses,

- des multiples demandes de moins-value imposées par la [D] en méconnaissance du contrat liant les parties,

- les multiples contraintes imposées par la [D] se comportant en véritable maître d'œuvre ralentissant l'exécution du chantier,

- les retards accumulés en raison des tiers,

- l'impossibilité de pénétrer sur le chantier en raison du changement des barillets par une entreprise tierce, alors que les différents comptes-rendus de chantiers et les procès-verbaux de réception, ne faisaient aucun état de retards.

Les demanderesses ajoutent que la [D] persiste à retenir le paiement du solde des factures.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la Sarl AG sollicite la condamnation de la [D] au paiement de la somme principale de 5 637, 82 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 au titre du solde des factures n° 3883, 3884, 3885, 3878, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455 et 4456, 

Aux termes de ses écritures, la société [Localité 5]- ELECTRICITE et ALARME sollicite la condamnation de la [D] au paiement de la somme principale de 5 867, 29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, au titre des factures n° 5339, 5340, 5341, 4679, 4680 et 4681.

Les requérantes sollicitent également la condamnation de la [D] au paiement des dépens ainsi que d'avoir à leur payer, à chacune, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 4 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un retrait de rôle, puis d'une demande de réinscription émanant de Me [F] représentant les intérêts des sociétés AG et [Localité 5].

Lors de l'audience des débats du 3 novembre 2025, les entreprises requérantes s'en remettent à leurs écritures.

La [D] étant non comparante et non représentée, le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, puis prorogé au 15 décembre 2025. 

SUR QUOI le Juge du tribunal judiciaire

Vu les articles 1103 et suivants, 1344-1, 1231-5 du code civil, les articles 6, 9, 16, 31, 471 et suivants, 695, 700, 817 à 833 du code de procédure civile, les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 et R 213-9- 2 à R 213-9-9 du code de l'organisation judiciaire,

Sur le principe de l'oralité devant le tribunal judiciaire

Attendu qu'aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens venant à leur soutien; qu'elles ne peuvent en conséquence être entendues que si elles comparaissent, en personne ou représentées ; que ce principe implique donc pour les parties au procès l'obligation de comparaître puisque ne sont pris en compte que les demandes, défenses ou moyens évoqués à l'audience, seraient-ils différents de ceux développés par écrit ;

Attendu que la [D], bien qu'informée des renvois de l'affaire à une date ultérieure, n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pas justifié de son absence, de sorte qu'elle ne saurait ultérieurement être admise à soulever le non respect du contradictoire, ce dernier n'étant que la conséquence de sa non comparution ;

Qu'aux termes de l'article susvisé, les parties peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, tel n'étant pas le cas ;

Que lorsqu'une disposition particulière le prévoit, elles peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire, le juge disposant néanmoins de la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui, tel n'étant pas non plus le cas ;



Que par application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée ;

Sur l'engagement des parties

Attendu que pour obtenir le paiement des sommes principales qu'elles sollicitent, les sociétés requérantes doivent justifier de leurs prétentions et verser aux débats les pièces qui viennent au soutien de ces demandes ;

Attendu qu'elles produisent :

- le marché de travaux prives de la Sarl AG ( lot plomberie) du 25.09.2019,
- l'ordre de service du 25.09.2019,
- les avenants n° 2 et 3 du 16 décembre 2020,
- les devis n° 3622 à 3627,
- le marché de travaux prives de l'entreprise [Localité 5] - ELECTRICITE et ALARME ( lot électricité) du 25. 09.2019,
- l'ordre de service du 25.09.2019,
- les avenants n° 2 et 3 du 16 décembre 2020
- les devis n° 2120 à 2123, 2565, 2764, 2897, 
- les factures de la Sarl AG n° 3883, 3884, 3885, 3878, 4454, 4455, 4454, 4452, 4453, 4451, et 4456,
- les factures de l'entreprise [Localité 5] n° 5341, 5340, 5339, 4679, 4680, 4681,
- les procès verbaux de réception des travaux,

Attendu que la SARL AG et la Sasu [Localité 5]-ELECTRICITE et ALARME, versent également aux débats les marchés avenants et devis correspondants, les caractéristiques des receveurs de douche, les factures correspondantes, les courriels de communication par la SCI des comptes-rendus de chantier, les courriels des sociétés AG et [Localité 5] du 20 février 2020 transmettant les plans d'implantation, les devis [P] et [C] transmis par la SCI, les plans du permis de construire, il s'en déduit que par application des articles 1103 et suivants du code civil, l'engagement des parties est établi, de sorte que les contrats légalement conclus entre les parties tenant lieu de loi entre elles, il sera fait droit à l'ensemble des demandes des sociétés requérantes, étant observé que ce qui n'est pas payé est dû et que la SCI défenderesse n'invoque pas le cas de force majeure qui aurait fait obstacle à ses obligations contractuelles ; 
 
Sur les demandes accessoires

Attendu que la partie perdante doit les dépens, la [D] en supportera l'entière charge ;

Attendu que les requérantes sollicitent également la condamnation de la [D] d'avoir à leur payer, à chacune, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager dans l'instance afin de faire reconnaître leurs droits, il sera fait droit à ces demandes dans leur principe et leur montant ;

 PAR CES MOTIFS, le Tribunal

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevables les demandes de la Sarl AG (anciennement AG + ENERGIES) et de la Sasu [Localité 5]- ELECTRICITE ALARME comme n'étant pas soumises aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile,

Condamne la [D], prise en la personne de son représentant en exercice, à payer à la Sarl AG (anciennement AG + ENERGIES) la somme principale de 5 637, 82 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, au titre du solde des factures, 

Condamne la [D] à payer à la Sasu [Localité 5]- ELECTRICITE ALARME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme principale de 5 867, 29 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, au titre du solde des factures,

Condamne la [D] au paiement des entiers dépens de l'instance, 

Condamne la [D] à payer à la Sarl AG (anciennement AG + ENERGIES), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la [D] à payer à la Sasu [Localité 5] ELECTRICITE - ALARME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T19:25:47.402Z.