Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 24 novembre 2025, n° 24/08145
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 avril 2019, à Marseille, Mme [U] [I] a été victime de faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et de violence avec usage ou menace du arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, dont M. [B] [P] a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 20 juin 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 juin 2021. Par ordonnance du 3 février 2020, rectifiée le 2 mars 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale judiciaire de Mme [U] [I]. L’expertise a été confiée au docteur [X], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [T], a rendu son rapport le 31 mars 2023. Par décision du 16 octobre 2023, la CIVI a homologué l’accord intervenu entre le Fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) en faveur d’une indemnisation de 155 834,50 euros en réparation de son préjudice corporel. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2024, le FGTI a mis en demeure M. [B] [P] de lui payer la somme totale de 155 834,50 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [U] [I]. M. [B] [P] s’est acquitté de la somme de 1 000 euros à l’égard du FGTI. Par acte d’huissier du 9 juillet 2024 le FGTI a assigné M. [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 154 834,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, M. [B] [P] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2025 par ordonnance du même jour. A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2024. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recours subrogatoire Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation. En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions : - la procédure de police ouverte à la suite des faits infractionnels du 18 avril 2019, - le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 22 juin 2019, - l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 juin 2021, - le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [X] du 31 mai 2023, - l’offre d’indemnisation du FGTI à destination de Mme [U] [I], en concordance avec les conclusions de l’expert précité, - la décision de la CIVI du 16 octobre 2023 ayant homologué l’accord entre le FGTI et Mme [U] [I] en faveur d’une indemnisation de 155 834,50 euros, - le courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2024 du FGTI mettant en demeure M. [B] [P] d’avoir à lui payer la somme de 155 834,50 euros. - un historique des paiements faisant état de versements d’un montant total de 1 000 euros de la part de M. [B] [P] au bénéfice du FGTI aux mois de mars et mai 2023. Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Mme [U] [I], victime d'infractions pénales commises par M. [B] [P], la somme totale de 155 834,50 euros en indemnisation de ses préjudices. Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits des victimes à l’encontre de M. [B] [P]. Il n’est justifié d’aucun paiement de la part de M. [B] [P]. Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de l’assignation. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [P], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [B] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Mme [U] [I], la somme totale de 155 834,50 euros versée en réparation de leurs préjudices corporels, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, Condamne M. [B] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [P] aux dépens d’instance, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/08145 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ENV AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [B] [P] DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Madame Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 PRONONCE par mise à disposition le 24 Novembre 2025 Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (article L422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (article L421-1 du code des assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES, élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [B] [P] né le 26 Mars 1996 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant Au fond de l’Allée 3 impasse Azad 13013 MARSEILLE défaillant *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 avril 2019, à Marseille, Mme [U] [I] a été victime de faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et de violence avec usage ou menace du arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, dont M. [B] [P] a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 20 juin 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 juin 2021. Par ordonnance du 3 février 2020, rectifiée le 2 mars 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale judiciaire de Mme [U] [I]. L’expertise a été confiée au docteur [X], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [T], a rendu son rapport le 31 mars 2023. Par décision du 16 octobre 2023, la CIVI a homologué l’accord intervenu entre le Fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) en faveur d’une indemnisation de 155 834,50 euros en réparation de son préjudice corporel. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2024, le FGTI a mis en demeure M. [B] [P] de lui payer la somme totale de 155 834,50 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [U] [I]. M. [B] [P] s’est acquitté de la somme de 1 000 euros à l’égard du FGTI. Par acte d’huissier du 9 juillet 2024 le FGTI a assigné M. [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 154 834,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, M. [B] [P] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2025 par ordonnance du même jour. A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2024. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recours subrogatoire Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation. En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions : - la procédure de police ouverte à la suite des faits infractionnels du 18 avril 2019, - le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 22 juin 2019, - l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 juin 2021, - le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [X] du 31 mai 2023, - l’offre d’indemnisation du FGTI à destination de Mme [U] [I], en concordance avec les conclusions de l’expert précité, - la décision de la CIVI du 16 octobre 2023 ayant homologué l’accord entre le FGTI et Mme [U] [I] en faveur d’une indemnisation de 155 834,50 euros, - le courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2024 du FGTI mettant en demeure M. [B] [P] d’avoir à lui payer la somme de 155 834,50 euros. - un historique des paiements faisant état de versements d’un montant total de 1 000 euros de la part de M. [B] [P] au bénéfice du FGTI aux mois de mars et mai 2023. Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Mme [U] [I], victime d'infractions pénales commises par M. [B] [P], la somme totale de 155 834,50 euros en indemnisation de ses préjudices. Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits des victimes à l’encontre de M. [B] [P]. Il n’est justifié d’aucun paiement de la part de M. [B] [P]. Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de l’assignation. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [P], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [B] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Mme [U] [I], la somme totale de 155 834,50 euros versée en réparation de leurs préjudices corporels, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, Condamne M. [B] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [P] aux dépens d’instance, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T21:05:02.890Z.