Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2025, n° 24/00646
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 20 mars 2017, Monsieur [B] [L] était victime d’un accident de trajet. Le 23 décembre 2019, la [5] octroyait à Monsieur [B] [L] un taux d’incapacité permanente de 10% lui ouvrant droit au versement d’une rente annuelle d’un montant de 2.302,84 euros. Le 21 mai 2020, Monsieur [B] [L] sollicitait la conversation de sa rentre annuelle en capital. Le 22 mai 2020, la [5] refusait à l’assuré le rachat de sa rente annuelle sous forme de capital. Le 07 juin 2023, la juridiction de céans déclarait recevable la requête en conversion partielle de la rente en capital formulée par Monsieur [B] [L] le 21 mai 2020 et invitait l’organisme social à calculer cette dernière. Le 24 octobre 2023, la [5] notifiait à Monsieur [B] [L] qu’il pouvait bénéficier d’un capital de 5.098,13 euros auquel il fallait retrancher la somme de 1.862,55 euros de rente déjà versé entre le 21 mai 2020 et le 15 juillet 2023 qui correspondait à la partie de la rente convertie ce qui au final fixait le montant du capital à verser à la somme de 3.701,63 euros. Le 10 novembre 2023, la [5] notifiait à Monsieur [B] [L] qu’il était redevable d’un indu d’un montant de 629,22 euros découlant de la retenue de la quote-part de la rente pour bénéficier du rachat partiel en capital. Le 23 décembre 2023, Monsieur [B] [L] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 29 avril 2024, Monsieur [B] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation tant du montant du capital alloué que de l’existence d’un indu. Le 16 juillet 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré. Le 14 mai 2025, la [5] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 629,22 euros due au titre d’un indu. Le 18 août 2025, Monsieur [B] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 25.312,26 euros au titre du capital-rente augmentée des intérêts à taux légal à compter du 23 décembre 2019, la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025. N° RG 24/00646 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTV
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [L] ; Sur le fond Attendu que la question de droit a tranché dans ce dossier est le texte applicable au calcul du rachat partielle d’une rente en capital ; Attendu que Monsieur [B] [L] soutient que la [5] aurait dû faire application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du Code de la sécurité sociale alors même que ces derniers ne sont nullement applicable à l’espèce en cause puisque le premier article concerne les sommes à rembourser à l’organisme social et nullement les sommes à verser par l’organisme social tandis que le second article concerne là encore les sommes à rembourser à l’organisme social et nullement les sommes à verser par l’organisme social ; Attendu qu’à l’inverse, la [5] démontre avoir fait application du texte applicable à savoir l’arrêté du 17 décembre 1954 sur le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accidents du travail publié au journal officiel du 31 décembre 1954 (page 12.353) ; Attendu que la [5] démontre au surplus avoir fait une juste application du texte en retenant un âge de 64 ans puisque le demandeur étant né le 09 mars 1956, il avait bien donc 64 ans au jour de sa demande de rachat partielle formulée le 21 mai 2020 ; Attendu que dans la mesure où la [5] a appliqué le bon texte en retenant le bon âge, Monsieur [B] [L] échoue à rapporter la preuve de la commission d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil par l’organisme social qui lui aurait causé un préjudice moral ; Attendu que par contre, la [5] démontrant qu’elle a appliqué le bon texte en retenant le bon âge, elle rapporte bien la preuve de l’existence d’un indu d’un montant de 629,22 euros du fait des rentes annuelles versées antérieurement ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [L] de sa requête et de le condamner à rembourser l’indu d’un montant de 629,22 euros ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [L] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de Monsieur [B] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [L] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [L] ; DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa prétention à se voir verser la somme de 25.312,26 euros (vingt cinq mille trois cent douze euros et vingt six centimes) au titre du capital-rente augmentée des intérêts à taux légal à compter du 23 décembre 2019 ; DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa prétention à se voir verser la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la [5] la somme de 629,22 euros (six cent vingt neuf euros et vingt deux centimes) due au titre d’un indu ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/00646 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTV PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00839 N° RG 24/00646 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTV Copie : - aux parties en LRAR Monsieur [L] [B] CCC [7] - avocat (CCC) par Case palais Me Sophie ENGEL Le : Pour le Greffier Me Sophie ENGEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] JUGEMENT du 05 Décembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - [V] [U], Assesseur salarié Greffier : Margot MIQUET Greffier stagiaire : [E] [K] DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [L] [B] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315 DÉFENDERESSE : [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée à l’audience par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir permanent N° RG 24/00646 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTV EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 20 mars 2017, Monsieur [B] [L] était victime d’un accident de trajet. Le 23 décembre 2019, la [5] octroyait à Monsieur [B] [L] un taux d’incapacité permanente de 10% lui ouvrant droit au versement d’une rente annuelle d’un montant de 2.302,84 euros. Le 21 mai 2020, Monsieur [B] [L] sollicitait la conversation de sa rentre annuelle en capital. Le 22 mai 2020, la [5] refusait à l’assuré le rachat de sa rente annuelle sous forme de capital. Le 07 juin 2023, la juridiction de céans déclarait recevable la requête en conversion partielle de la rente en capital formulée par Monsieur [B] [L] le 21 mai 2020 et invitait l’organisme social à calculer cette dernière. Le 24 octobre 2023, la [5] notifiait à Monsieur [B] [L] qu’il pouvait bénéficier d’un capital de 5.098,13 euros auquel il fallait retrancher la somme de 1.862,55 euros de rente déjà versé entre le 21 mai 2020 et le 15 juillet 2023 qui correspondait à la partie de la rente convertie ce qui au final fixait le montant du capital à verser à la somme de 3.701,63 euros. Le 10 novembre 2023, la [5] notifiait à Monsieur [B] [L] qu’il était redevable d’un indu d’un montant de 629,22 euros découlant de la retenue de la quote-part de la rente pour bénéficier du rachat partiel en capital. Le 23 décembre 2023, Monsieur [B] [L] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 29 avril 2024, Monsieur [B] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation tant du montant du capital alloué que de l’existence d’un indu. Le 16 juillet 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré. Le 14 mai 2025, la [5] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 629,22 euros due au titre d’un indu. Le 18 août 2025, Monsieur [B] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 25.312,26 euros au titre du capital-rente augmentée des intérêts à taux légal à compter du 23 décembre 2019, la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025. N° RG 24/00646 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTV MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [L] ; Sur le fond Attendu que la question de droit a tranché dans ce dossier est le texte applicable au calcul du rachat partielle d’une rente en capital ; Attendu que Monsieur [B] [L] soutient que la [5] aurait dû faire application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du Code de la sécurité sociale alors même que ces derniers ne sont nullement applicable à l’espèce en cause puisque le premier article concerne les sommes à rembourser à l’organisme social et nullement les sommes à verser par l’organisme social tandis que le second article concerne là encore les sommes à rembourser à l’organisme social et nullement les sommes à verser par l’organisme social ; Attendu qu’à l’inverse, la [5] démontre avoir fait application du texte applicable à savoir l’arrêté du 17 décembre 1954 sur le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accidents du travail publié au journal officiel du 31 décembre 1954 (page 12.353) ; Attendu que la [5] démontre au surplus avoir fait une juste application du texte en retenant un âge de 64 ans puisque le demandeur étant né le 09 mars 1956, il avait bien donc 64 ans au jour de sa demande de rachat partielle formulée le 21 mai 2020 ; Attendu que dans la mesure où la [5] a appliqué le bon texte en retenant le bon âge, Monsieur [B] [L] échoue à rapporter la preuve de la commission d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil par l’organisme social qui lui aurait causé un préjudice moral ; Attendu que par contre, la [5] démontrant qu’elle a appliqué le bon texte en retenant le bon âge, elle rapporte bien la preuve de l’existence d’un indu d’un montant de 629,22 euros du fait des rentes annuelles versées antérieurement ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [L] de sa requête et de le condamner à rembourser l’indu d’un montant de 629,22 euros ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [L] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de Monsieur [B] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [L] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [L] ; DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa prétention à se voir verser la somme de 25.312,26 euros (vingt cinq mille trois cent douze euros et vingt six centimes) au titre du capital-rente augmentée des intérêts à taux légal à compter du 23 décembre 2019 ; DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa prétention à se voir verser la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la [5] la somme de 629,22 euros (six cent vingt neuf euros et vingt deux centimes) due au titre d’un indu ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T21:11:09.631Z.