Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 2 décembre 2025, n° 25/02078
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 octobre 2024, M. [X] [Y] a vendu deux enceintes à M. [C] [W] pour un prix de 4.800 euros qu’il a fait expédier à son acheteur via deux colis, confiés le 17 octobre 2024 à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS (ci-après la société UPS), auprès de laquelle il a également souscrit une assurance couvrant chaque colis pour une valeur de 5 000 euros maximum. A réception, le 22 octobre 2024, M. [C] [W] a signalé à M. [X] [Y] que les enceintes étaient endommagées. Ce dernier, qui a fait procéder à la réparation du matériel pour un montant de 1 488 euros, a alors adressé divers courriers de réclamation à la société UPS par LRAR et lui a fait signifier une mise en demeure par acte de commissaire de justice le 15 novembre 2024. La société UPS, après avoir demandé à M. [X] [Y] un certain nombre d’informations complémentaires pour traiter sa demande, a refusé de l’indemniser. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, M. [X] [Y] a fait assigner la société UPS devant le tribunal judiciaire de Paris, en substance, aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel. Lors de l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande au tribunal de le déclarer recevable en ses demandes et de condamner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS au paiement des sommes suivantes : 2.890,85 euros au titre du préjudice matériel ;2.500 euros au titre de la résistance abusive ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A titre liminaire, il avance que les conditions générales de la société UPS ne lui sont pas applicables, faute pour elle de les lui avoir communiquées avant la conclusion du contrat. Ainsi, seules les dispositions du code de commerce (article L 133-1) et du code des transports (articles L.1432-4 et suivants) sont applicables au cas d’espèce, lesquelles mettent à la charge du transporteur une obligation de résultat dont la défenderesse ne peut s’exonérer qu’en démontrant, notamment, la faute de l’expéditeur. Il avance, à cet égard, qu’il a correctement emballé les marchandises et qu’il est même allé au-delà des préconisations du guide élaboré par la société UPS. En tout état de cause, il relève qu’elle n’a émis aucune réserve lors de la prise en charge des colis, comme cela est pourtant prévu par l’article 6.3 du contrat type applicable au transport public routier en l’absence de convention spécifique. Il sollicite ainsi la réparation de son préjudice matériel qui correspond au coût de réparation des enceintes, augmenté de frais divers soit une somme totale de 2 890,85 euros. Il estime par ailleurs, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la société UPS a fait preuve de résistance abusive en tentant de se soustraire à sa responsabilité et sollicite une indemnisation de ce fait à hauteur de 2 500 euros. La société UPS, représentée par son conseil, a également déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : À titre principal, débouter M. [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire, dire que le préjudice de M. [X] [Y] ne pourrait en tout état de cause être retenu qu’à hauteur de la somme de 1.488 euros ;En tout état de cause, condamner M. [X] [Y] à régler à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens. La société UPS oppose à M. [X] [Y] les articles 3.1 et 3.5 de ses conditions générales de transport, qu’il a nécessairement acceptées en cochant la case prévue à cet effet sur le site internet, prévoyant que l’expéditeur doit se conformer aux conditions d’emballage mentionnées dans le guide UPS et qu’à défaut, la responsabilité de la société UPS en cas de dégradation ne peut être engagée. Elle soutient que ces dispositions contractuelles sont conformes au contrat type de transport routier et qu’il ne peut, par ailleurs, lui être reproché de ne pas avoir émis de réserve lors de la remise des marchandises à expédier alors qu’elle n’a aucune obligation de vérifier l’intérieur du colis et qu’aucun défaut n’était apparent. Elle entend rapporter la preuve de la faute de M. [X] [Y] qui n’a pas correctement emballé la marchandise, en produisant le rapport d’inspection d’UPS et des photographies à l’appui. Subsidiairement, la société UPS soutient que le montant du préjudice doit être limité au coût de la réparation des enceintes puisque ses conditions générales excluent tout autre frais. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « qualifier », de « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel Sur l’opposabilité des conditions générales Selon l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Par ailleurs, il ressort de l’article L.221-13 du code de la consommation que le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service […], la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L.221-5 […]. Ces dispositions sont d’ordre public en application de l’article L.221-19 du code de la consommation. Enfin, l’article L.111-5 du code de la consommation dispose qu’en cas de litige relatif à [l’obligation générale d’information précontractuelle], il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. Il résulte de l’articulation de ces trois textes que le professionnel doit apporter la preuve qu’il a porté à la connaissance du consommateur les conditions générales dont il se prévaut, sur support durable, au plus tard avant le début de l’exécution du service, et qu’elles ont été acceptées, à peine d’inopposabilité desdites conditions générales au consommateur. À ce titre, la cour de justice de l’Union européenne a pu indiquer qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les conditions générales que par un lien hypertexte sur le site internet du professionnel ne satisfait pas aux exigences légales, dès lors que ces informations ne sont ni fournies par le professionnel ni reçues par le consommateur au sens de cette même disposition, et qu’un site internet tel que celui en cause dans le cas d’espèce ne peut être considéré comme un support durable. (CJUE 05 juillet 2012, affaire C-49/11, Content Services Ltd / Bundesarbeitskammer) En l’espèce, il est manifeste que M. [X] [Y] et la société UPS sont respectivement un consommateur et un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation et qu’ils ont conclu un contrat à distance au sens de l’article L.221-1 du même code. À l’appui de son argumentaire aux fins d’opposabilité de ses conditions générales à M. [X] [Y], la société UPS reproduit plusieurs captures d’écran de la simulation d’expédition d’un colis à partir de son site internet. Il ressort de ces captures d’écran que, juste avant l’étape de paiement, le consommateur est invité à cocher une case intitulée : « en créant cet envoi, j’accepte les tarifs et les conditions générales du service UPS. Afficher et télécharger […] ». Il apparaît ainsi qu’il est fait renvoi aux conditions générales par un lien hypertexte cliquable, avec mention de ce que le document est téléchargeable. Ainsi, la société UPS ne démontre pas qu’elle a fourni les conditions générales, mais seulement qu’elle les a mises à disposition du consommateur par le biais d’un lien hypertexte cliquable, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles, de même qu’elle ne démontre pas qu’elles ont été reçues par M. [X] [Y]. De plus, il n’est pas démontré que ces conditions générales sont téléchargeables à tout moment (via un espace client notamment) ou qu’elles ont été envoyées à M. [X] [Y] (par courriel notamment). Dès lors, la circonstance que les conditions générales étaient téléchargeables au moment de la confirmation de la commande ne suffit à satisfaire l’exigence de support durable posée par la législation et la jurisprudence. Par conséquent, les conditions générales dont la société UPS se prévaut ne sont pas opposables à M. [X] [Y] et le dével Sur la responsabilité de la société UPS A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties ne conteste les dégâts survenus à l’occasion du transport des marchandises, au niveau du pied des deux enceintes qui est arraché, comme la planche photographique fournie par le demandeur en atteste ainsi que le courrier de réclamation envoyé par M. [X] [Y] le 22 octobre 2024 et le courrier de M. [C] [W] adressé à son vendeur le 23 octobre 2024. Afin d’imputer la responsabilité de ces désordres à l’une ou l’autre des parties, il convient, faute pour la défenderesse de prouver que les conditions générales de la société UPS sont opposables au demandeur, de se référer aux dispositions légales régissant le transport public routier prévues par les articles L.1431-1 à L.1432-14 et L.3221-1 à L.3224-1 du code des transports, ainsi que par les articles L.133-1 à L.133-9 du code de commerce. Selon l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par la jurisprudence constante, que le transporteur est responsable de plein droit des dommages subis par la marchandise, sauf à démontrer que ces derniers résultent de la force majeure, du vice propre de la chose, ou de la faute de l’expéditeur ou du destinataire. La faute de l’expéditeur s’apprécie notamment au regard de ses obligations, lesquelles sont régies par les parties ou, à défaut, par les dispositions de l’article L.1432-4 du code des transports, prévoyant qu’à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à l’article L.1432-12, dont les clauses sont établies par voie règlementaire. Ainsi, l’article 3.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique stipule que le donneur d’ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport. Les articles 6 .1 et 6.3 de ce contrat prévoient également que lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport […] et que lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l’existence effective de l’étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n’engagent le donneur d’ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. À défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise. Enfin, l’article 6.4 prévoit que le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’expéditeur doit s’assurer de l’adéquation de l’emballage avec la nature de la marchandise. Autrement dit, si l’expéditeur n’emballe et ne marque pas suffisamment la marchandise pour lui permettre de supporter les manutentions inhérentes à tout transport normal, il manque à son obligation d’emballage ; ce défaut d’emballage est constitutif d’une faute exonératrice de la responsabilité du transporteur. Contrairement à ce qu’affirme M. [X] [Y], le fait que la société UPS n’ait pas formulé de réserves sur l’état de la marchandise ou des colis au moment de la prise en charge ne l’empêche pas de se prévaloir ultérieurement du défaut d’emballage de la marchandise, comme elle le fait à l’occasion de la présente instance. En l’espèce, chaque enceinte pèse 48 kg et est soutenue par un support composé d’un pied et d’une colonne. La marchandise apparaît ainsi particulièrement fragile. La nature de la marchandise nécessitait donc que celle-ci soit particulièrement bien conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport. Or, si M. [X] [Y] rapporte la preuve que les mentions « haut », « bas » et « fragile » sont apposées sur chacun des colis, il résulte des photographies produites par les parties que les enceintes, bien qu’emballées dans des cartons à double ou triple cannelure, n’étaient pas suffisamment immobilisées au sein de l’emballage. En effet, l’une des photographies laisse apercevoir que l’enceinte n’était calée à l’intérieur du colis qu’au niveau du caisson par un tissu qui n’apparaît manifestement pas de nature à prévenir tout mouvement au sein du colis. Aucun autre emballage ne venait empêcher la marchandise de se déplacer dans le carton pendant le transport, notamment au niveau du pied, ce que ne conteste pas M. [X] [Y]. Or, la nature de la marchandise imposait en effet que chaque enceinte soit protégée sur l’ensemble de sa hauteur, y compris au niveau de son support où les dégâts ont précisément été constatés. Dès lors, le conditionnement et l’emballage des enceintes apparaissent insuffisants et ce notamment au regard du fait que par courrier du 23 octobre 2024, M. [C] [W] indique « qu’aucune trace de malveillance [était] visible sur les cartons » attestant du fait que les colis n’ont été soumis à aucune manipulation brutale de la part du transporteur. Ainsi, le bon état d’emballage extérieur des colis à leur réception et le fait que les deux enceintes ait été, malgré tout, endommagées viennent asseoir le caractère insuffisant du conditionnement et de l’emballage de la marchandise au regard de sa fragilité. La société UPS démontre donc bien une faute de M. [X] [Y] dans l’emballage de la marchandise de nature à l’exonérer entièrement de sa responsabilité de plein droit. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel dont la demande est rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, M. [X] [Y] échoue à engager la responsabilité de la société UPS contre laquelle aucune faute ne peut donc être retenue. Par conséquent, il sera débouté de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [X] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [X] [Y], condamné aux dépens, devra payer à la société UPS, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Elle sera donc rappelée au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE M. [X] [Y] recevables en ses demandes ; DÉBOUTE M. [X] [Y] de l’ensemble ses demandes ; CONDAMNE M. [X] [Y] à verser à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens ; CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme GUYONVARCH ; Me Aude GONTHIER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/02078 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SPP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 décembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0477 DÉFENDERESSE S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0634 COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 septembre 2025 Délibéré le 02 décembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02078 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SPP EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 octobre 2024, M. [X] [Y] a vendu deux enceintes à M. [C] [W] pour un prix de 4.800 euros qu’il a fait expédier à son acheteur via deux colis, confiés le 17 octobre 2024 à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS (ci-après la société UPS), auprès de laquelle il a également souscrit une assurance couvrant chaque colis pour une valeur de 5 000 euros maximum. A réception, le 22 octobre 2024, M. [C] [W] a signalé à M. [X] [Y] que les enceintes étaient endommagées. Ce dernier, qui a fait procéder à la réparation du matériel pour un montant de 1 488 euros, a alors adressé divers courriers de réclamation à la société UPS par LRAR et lui a fait signifier une mise en demeure par acte de commissaire de justice le 15 novembre 2024. La société UPS, après avoir demandé à M. [X] [Y] un certain nombre d’informations complémentaires pour traiter sa demande, a refusé de l’indemniser. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, M. [X] [Y] a fait assigner la société UPS devant le tribunal judiciaire de Paris, en substance, aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel. Lors de l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande au tribunal de le déclarer recevable en ses demandes et de condamner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS au paiement des sommes suivantes : 2.890,85 euros au titre du préjudice matériel ;2.500 euros au titre de la résistance abusive ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A titre liminaire, il avance que les conditions générales de la société UPS ne lui sont pas applicables, faute pour elle de les lui avoir communiquées avant la conclusion du contrat. Ainsi, seules les dispositions du code de commerce (article L 133-1) et du code des transports (articles L.1432-4 et suivants) sont applicables au cas d’espèce, lesquelles mettent à la charge du transporteur une obligation de résultat dont la défenderesse ne peut s’exonérer qu’en démontrant, notamment, la faute de l’expéditeur. Il avance, à cet égard, qu’il a correctement emballé les marchandises et qu’il est même allé au-delà des préconisations du guide élaboré par la société UPS. En tout état de cause, il relève qu’elle n’a émis aucune réserve lors de la prise en charge des colis, comme cela est pourtant prévu par l’article 6.3 du contrat type applicable au transport public routier en l’absence de convention spécifique. Il sollicite ainsi la réparation de son préjudice matériel qui correspond au coût de réparation des enceintes, augmenté de frais divers soit une somme totale de 2 890,85 euros. Il estime par ailleurs, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la société UPS a fait preuve de résistance abusive en tentant de se soustraire à sa responsabilité et sollicite une indemnisation de ce fait à hauteur de 2 500 euros. La société UPS, représentée par son conseil, a également déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : À titre principal, débouter M. [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire, dire que le préjudice de M. [X] [Y] ne pourrait en tout état de cause être retenu qu’à hauteur de la somme de 1.488 euros ;En tout état de cause, condamner M. [X] [Y] à régler à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens. La société UPS oppose à M. [X] [Y] les articles 3.1 et 3.5 de ses conditions générales de transport, qu’il a nécessairement acceptées en cochant la case prévue à cet effet sur le site internet, prévoyant que l’expéditeur doit se conformer aux conditions d’emballage mentionnées dans le guide UPS et qu’à défaut, la responsabilité de la société UPS en cas de dégradation ne peut être engagée. Elle soutient que ces dispositions contractuelles sont conformes au contrat type de transport routier et qu’il ne peut, par ailleurs, lui être reproché de ne pas avoir émis de réserve lors de la remise des marchandises à expédier alors qu’elle n’a aucune obligation de vérifier l’intérieur du colis et qu’aucun défaut n’était apparent. Elle entend rapporter la preuve de la faute de M. [X] [Y] qui n’a pas correctement emballé la marchandise, en produisant le rapport d’inspection d’UPS et des photographies à l’appui. Subsidiairement, la société UPS soutient que le montant du préjudice doit être limité au coût de la réparation des enceintes puisque ses conditions générales excluent tout autre frais. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « qualifier », de « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel Sur l’opposabilité des conditions générales Selon l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Par ailleurs, il ressort de l’article L.221-13 du code de la consommation que le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service […], la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L.221-5 […]. Ces dispositions sont d’ordre public en application de l’article L.221-19 du code de la consommation. Enfin, l’article L.111-5 du code de la consommation dispose qu’en cas de litige relatif à [l’obligation générale d’information précontractuelle], il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. Il résulte de l’articulation de ces trois textes que le professionnel doit apporter la preuve qu’il a porté à la connaissance du consommateur les conditions générales dont il se prévaut, sur support durable, au plus tard avant le début de l’exécution du service, et qu’elles ont été acceptées, à peine d’inopposabilité desdites conditions générales au consommateur. À ce titre, la cour de justice de l’Union européenne a pu indiquer qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les conditions générales que par un lien hypertexte sur le site internet du professionnel ne satisfait pas aux exigences légales, dès lors que ces informations ne sont ni fournies par le professionnel ni reçues par le consommateur au sens de cette même disposition, et qu’un site internet tel que celui en cause dans le cas d’espèce ne peut être considéré comme un support durable. (CJUE 05 juillet 2012, affaire C-49/11, Content Services Ltd / Bundesarbeitskammer) En l’espèce, il est manifeste que M. [X] [Y] et la société UPS sont respectivement un consommateur et un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation et qu’ils ont conclu un contrat à distance au sens de l’article L.221-1 du même code. À l’appui de son argumentaire aux fins d’opposabilité de ses conditions générales à M. [X] [Y], la société UPS reproduit plusieurs captures d’écran de la simulation d’expédition d’un colis à partir de son site internet. Il ressort de ces captures d’écran que, juste avant l’étape de paiement, le consommateur est invité à cocher une case intitulée : « en créant cet envoi, j’accepte les tarifs et les conditions générales du service UPS. Afficher et télécharger […] ». Il apparaît ainsi qu’il est fait renvoi aux conditions générales par un lien hypertexte cliquable, avec mention de ce que le document est téléchargeable. Ainsi, la société UPS ne démontre pas qu’elle a fourni les conditions générales, mais seulement qu’elle les a mises à disposition du consommateur par le biais d’un lien hypertexte cliquable, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles, de même qu’elle ne démontre pas qu’elles ont été reçues par M. [X] [Y]. De plus, il n’est pas démontré que ces conditions générales sont téléchargeables à tout moment (via un espace client notamment) ou qu’elles ont été envoyées à M. [X] [Y] (par courriel notamment). Dès lors, la circonstance que les conditions générales étaient téléchargeables au moment de la confirmation de la commande ne suffit à satisfaire l’exigence de support durable posée par la législation et la jurisprudence. Par conséquent, les conditions générales dont la société UPS se prévaut ne sont pas opposables à M. [X] [Y] et le dével Sur la responsabilité de la société UPS A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties ne conteste les dégâts survenus à l’occasion du transport des marchandises, au niveau du pied des deux enceintes qui est arraché, comme la planche photographique fournie par le demandeur en atteste ainsi que le courrier de réclamation envoyé par M. [X] [Y] le 22 octobre 2024 et le courrier de M. [C] [W] adressé à son vendeur le 23 octobre 2024. Afin d’imputer la responsabilité de ces désordres à l’une ou l’autre des parties, il convient, faute pour la défenderesse de prouver que les conditions générales de la société UPS sont opposables au demandeur, de se référer aux dispositions légales régissant le transport public routier prévues par les articles L.1431-1 à L.1432-14 et L.3221-1 à L.3224-1 du code des transports, ainsi que par les articles L.133-1 à L.133-9 du code de commerce. Selon l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par la jurisprudence constante, que le transporteur est responsable de plein droit des dommages subis par la marchandise, sauf à démontrer que ces derniers résultent de la force majeure, du vice propre de la chose, ou de la faute de l’expéditeur ou du destinataire. La faute de l’expéditeur s’apprécie notamment au regard de ses obligations, lesquelles sont régies par les parties ou, à défaut, par les dispositions de l’article L.1432-4 du code des transports, prévoyant qu’à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à l’article L.1432-12, dont les clauses sont établies par voie règlementaire. Ainsi, l’article 3.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique stipule que le donneur d’ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport. Les articles 6 .1 et 6.3 de ce contrat prévoient également que lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport […] et que lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l’existence effective de l’étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n’engagent le donneur d’ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. À défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise. Enfin, l’article 6.4 prévoit que le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’expéditeur doit s’assurer de l’adéquation de l’emballage avec la nature de la marchandise. Autrement dit, si l’expéditeur n’emballe et ne marque pas suffisamment la marchandise pour lui permettre de supporter les manutentions inhérentes à tout transport normal, il manque à son obligation d’emballage ; ce défaut d’emballage est constitutif d’une faute exonératrice de la responsabilité du transporteur. Contrairement à ce qu’affirme M. [X] [Y], le fait que la société UPS n’ait pas formulé de réserves sur l’état de la marchandise ou des colis au moment de la prise en charge ne l’empêche pas de se prévaloir ultérieurement du défaut d’emballage de la marchandise, comme elle le fait à l’occasion de la présente instance. En l’espèce, chaque enceinte pèse 48 kg et est soutenue par un support composé d’un pied et d’une colonne. La marchandise apparaît ainsi particulièrement fragile. La nature de la marchandise nécessitait donc que celle-ci soit particulièrement bien conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport. Or, si M. [X] [Y] rapporte la preuve que les mentions « haut », « bas » et « fragile » sont apposées sur chacun des colis, il résulte des photographies produites par les parties que les enceintes, bien qu’emballées dans des cartons à double ou triple cannelure, n’étaient pas suffisamment immobilisées au sein de l’emballage. En effet, l’une des photographies laisse apercevoir que l’enceinte n’était calée à l’intérieur du colis qu’au niveau du caisson par un tissu qui n’apparaît manifestement pas de nature à prévenir tout mouvement au sein du colis. Aucun autre emballage ne venait empêcher la marchandise de se déplacer dans le carton pendant le transport, notamment au niveau du pied, ce que ne conteste pas M. [X] [Y]. Or, la nature de la marchandise imposait en effet que chaque enceinte soit protégée sur l’ensemble de sa hauteur, y compris au niveau de son support où les dégâts ont précisément été constatés. Dès lors, le conditionnement et l’emballage des enceintes apparaissent insuffisants et ce notamment au regard du fait que par courrier du 23 octobre 2024, M. [C] [W] indique « qu’aucune trace de malveillance [était] visible sur les cartons » attestant du fait que les colis n’ont été soumis à aucune manipulation brutale de la part du transporteur. Ainsi, le bon état d’emballage extérieur des colis à leur réception et le fait que les deux enceintes ait été, malgré tout, endommagées viennent asseoir le caractère insuffisant du conditionnement et de l’emballage de la marchandise au regard de sa fragilité. La société UPS démontre donc bien une faute de M. [X] [Y] dans l’emballage de la marchandise de nature à l’exonérer entièrement de sa responsabilité de plein droit. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel dont la demande est rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, M. [X] [Y] échoue à engager la responsabilité de la société UPS contre laquelle aucune faute ne peut donc être retenue. Par conséquent, il sera débouté de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [X] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [X] [Y], condamné aux dépens, devra payer à la société UPS, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Elle sera donc rappelée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE M. [X] [Y] recevables en ses demandes ; DÉBOUTE M. [X] [Y] de l’ensemble ses demandes ; CONDAMNE M. [X] [Y] à verser à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens ; CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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