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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 4 Cabinet 1, 7 novembre 2025, n° 25/00106

Réouverture des débatsDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [I] [R] a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le Tribunal judicaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de le voir condamner à lui remettre des biens meubles listés par ses soins sous astreinte et de le voir condamner à lui payer la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 
A la suite de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Ce jour, Monsieur [I] [R] n’est ni présent, ni représenté.
Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, sollicite que le dossier soit retenu sans que soit prononcée la caducité dans la mesure où il forme des demandes reconventionnelles. Pour celles-ci, il se réfère à ses conclusions, et demande au tribunal, au visa des articles 1353, 2276, 931 et 1240 du Code civil et des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de : 
débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de la procédure abusive pour son préjudice ; condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. Sur interrogation de la juridiction, il précise ne pas avoir été destinataire d’autres écritures émanant du demandeur depuis l’assignation. Il rappelle que la question de la compétence de la juridiction de céans avait été soulevée par elle lors d’une précédente audience.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe. Dans le cours du délibéré, des conclusions et pièces ont été transmises à la juridiction par le Conseil de Monsieur [I] [R].

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 15 du Code de procédure civile dispose “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ”.

En l'espèce, il n'est pas démontré que les écritures et les pièces versées aux débats par le demandeur dans le cours du délibéré, en dehors de toute autorisation délivrée par la juridiction de procéder ainsi (la juridiction de céans statuant selon les règles de la procédure orale), ont été portées à la connaissance du défendeur.

Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le demandeur puisse produire la preuve du caractère contradictoire de ces éléments et que le défendeur puisse présenter toutes observations utiles. 

En l’état, les demandes et dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement rendu avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025 à 10 heures 00;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties pour :

 l’audience du 12 décembre 2025 à 10 heures 00 ;

INVITE les parties à présenter toutes observations utiles sur les moyens soulevés dans le présent jugement ;

RÉSERVE les demandes et les dépens ;

Sur quoi la présente décision a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.


Le greffier Le président
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOZM
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [R] C/ [B] [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 07 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
assistée de : Madame Camille MOREL, Auditrice de justice

GREFFIER : Madame DUCLAUX, Greffier 






DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : MR [R] + Me RIGOLLET
le : 07.11.2025




DEMANDEUR

M. [I] [R]
né le 04 Octobre 1936 à TOURS (37000), 
demeurant 405 chemin de la Renarde - 38260 SEMONS
non comparant


DEFENDEUR

M. [B] [Z], 
demeurant 19, rue des Cordiers - 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
représenté par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE





Débats tenus à l'audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [I] [R] a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le Tribunal judicaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de le voir condamner à lui remettre des biens meubles listés par ses soins sous astreinte et de le voir condamner à lui payer la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 
A la suite de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Ce jour, Monsieur [I] [R] n’est ni présent, ni représenté.
Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, sollicite que le dossier soit retenu sans que soit prononcée la caducité dans la mesure où il forme des demandes reconventionnelles. Pour celles-ci, il se réfère à ses conclusions, et demande au tribunal, au visa des articles 1353, 2276, 931 et 1240 du Code civil et des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de : 
débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de la procédure abusive pour son préjudice ; condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. Sur interrogation de la juridiction, il précise ne pas avoir été destinataire d’autres écritures émanant du demandeur depuis l’assignation. Il rappelle que la question de la compétence de la juridiction de céans avait été soulevée par elle lors d’une précédente audience. 
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe. Dans le cours du délibéré, des conclusions et pièces ont été transmises à la juridiction par le Conseil de Monsieur [I] [R].

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 15 du Code de procédure civile dispose “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ”.

En l'espèce, il n'est pas démontré que les écritures et les pièces versées aux débats par le demandeur dans le cours du délibéré, en dehors de toute autorisation délivrée par la juridiction de procéder ainsi (la juridiction de céans statuant selon les règles de la procédure orale), ont été portées à la connaissance du défendeur.

Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le demandeur puisse produire la preuve du caractère contradictoire de ces éléments et que le défendeur puisse présenter toutes observations utiles. 

En l’état, les demandes et dépens seront réservés.




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement rendu avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025 à 10 heures 00;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties pour :

 l’audience du 12 décembre 2025 à 10 heures 00 ;

INVITE les parties à présenter toutes observations utiles sur les moyens soulevés dans le présent jugement ;

RÉSERVE les demandes et les dépens ;

Sur quoi la présente décision a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.


Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T00:40:27.404Z.