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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 13 octobre 2025, n° 23/00486

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

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*

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [Y] est propriétaire du lot 14, correspondant aux parcelles cadastrées section BX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], au sein d’un lotissement dénommé « [Adresse 1] ».

Le lotissement est géré par l’ASL [Adresse 1].

***
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, Madame [B] [Y] a fait assigner l’ASL [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles L.442-1 et L.442-9 du code de l’urbanisme, de l’ordonnance du 1er juillet 2004, des articles 1217, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à mettre en demeure les consorts [T]-[Q] de cesser d’accéder à leur propriété en voiture depuis le chemin, de modifier l’accès à leur propriété afin que celui-ci s’effectue depuis le rond-point et de remettre en état ledit chemin et, à défaut, d’engager une procédure judiciaire à leur encontre afin  de solliciter leur condamnation à prendre ces mesures, et aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre de son préjudice de jouissance, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles. 

***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 novembre 2024, l’ASL [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :

- Déclarer irrecevable la demande de Madame [Y] à l’encontre de l’ASL [Adresse 1],
- Débouter Madame [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner à payer à l’ASL [Adresse 1] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 4.000 euros,
- La condamner à payer à l’ASL [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 mai 2025, l’ASL [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :

- Déclarer irrecevable la demande de Madame [Y] à l’encontre de l’ASL [Adresse 1],
- Débouter Madame [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner à payer à l’ASL [Adresse 1] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 10.000 euros,
- La condamner à payer à l’ASL [Adresse 1] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 789 du code de procédure civile, l’ASL [Adresse 1] fait valoir qu’aucune disposition statutaire ou légale ne l’autorise à agir en justice sur la seule base du cahier des charges contre un coloti pour défendre les intérêts personnels d’un autre coloti. 
Elle estime que l’incident qu’elle soulève ne nécessite pas que soit tranchée au préalable une question de fond telle que la force obligatoire du cahier des charges.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle expose que le défendeur à l’incident a déposé une plainte contre son avocat, laquelle constitue, selon elle, une entrave à l’exercice de sa mission en créant un « climat de suspicion » et en retardant potentiellement le traitement des procédures en cours. Elle estime subir un préjudice moral découlant de la remise en cause de la probité de son avocat. Elle ajoute que cette plainte l’a contraint à exposer des frais supplémentaires. 


Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, Madame [B] [Y] demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions sur incident,
- Joindre l’incident au fond,
- Débouter l’ASL [Adresse 1] de son incident,
- Condamner l’ASL [Adresse 1] au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner l’ASL [Adresse 1] au paiement d’une somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’ASL [Adresse 1] aux dépens de l’incident. 

Au soutien de sa demande de jonction de l’incident au fond, Madame [B] [Y] précise que la version de l’article 789 du code de procédure civile visée par le défendeur à l’instance, est celle qui était en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 
Or, elle fait valoir que son incident a été soulevée le 27 novembre 2024, et qu’une version actualisée de l’article 789 du code de procédure civile est donc applicable à l’instance en cours. 
Elle estime, au visa de cet article, que l’incident soulevé nécessite que soit tranchée préalablement la question de la force obligatoire du cahier des charges, laquelle échappe à la compétence du juge de la mise en état. S’agissant de la recevabilité de ses demandes, elle explique qu’il n’est pas nécessaire que les statuts prévoient la possibilité pour l’ASL [Adresse 1] d’agir en justice. En tout état de cause, elle souligne le fait que ces statuts imposent à l’ASL [Adresse 1] de veiller à la conservation des espaces communs et lui confèrent des prérogatives en ce sens. Elle ajoute que celle-ci n’est pas tiers au cahier des charges et doit garantir son respect.
Elle rajoute que l’ASL [Adresse 1] ne démontre pas qu’elle serait irrecevable à solliciter des dommages et intérêts à son encontre en raison de son inaction dans le cadre des difficultés qu’elle rencontre avec les consorts [T]-[Q].
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par l’ASL [Adresse 1], elle fait valoir que, d’une part, celle-ci retarde la mise à disposition de la présente cause et que, d’autre part, l’avocat ne se confond pas avec son client et que, dès lors, la plainte déposée à l’encontre de Maître [G] [R] ne peut être source d’un quelconque préjudice à l’égard de l’ASL [Adresse 1].
Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 125 du code de procédure civile, elle estime que l’ASL [Adresse 1] a soulevé le présent incident dans une intention dilatoire puisqu’elle a d’ores et déjà conclu par deux fois au fond. 

***
L’incident a été fixé au 15 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS

I - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intéret à agir

L’article 789 actuel du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. ».


En l’espèce, dans son acte introductif d’instance, Madame [B] [Y] demande la condamnation de l’ASL « [Adresse 1] » à mettre en demeure les consorts [T]-[Q] de cesser d’accéder à leur propriété en voiture depuis le chemin, de modifier l’accès à leur propriété afin que celui-ci s’effectue depuis le rond-point et de remettre en état ledit chemin, et à défaut, d’engager une procédure judiciaire afin de solliciter leur condamnation sous astreinte à prendre les mesures précitées, et ce, conformément aux dispositions issues du cahier des charges du lotissement. 
L’article 2,b du cahier des charges du lotissement prévoit que « le respect des règles du cahier des charges est assuré par tout propriétaire du lotissement et par l’association syndicale des propriétaires du lotissement ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle du lotissement « [Adresse 1] » séparant la propriété de Madame [B] [Y] de la propriété de ses voisins, dont elle conteste l’usage à titre privatif, est un chemin commun.

En application de l’article 5, du cahier des charges du lotissement, il s’agit d’un équipement dont l’association est propriétaire.

En application de l’article 6 et de l’article 8 du cahier des charges du lotissement, les équipements communs doivent être conservés et maintenus en bon état d’entretien et toute aggravation des charges provenant du fait d’un propriétaire est supportée exclusivement par lui. 

En application de l’article 2 des statuts de l’ASL, celle-ci a pour objet l’acquisition, la gestion, l’entretien et l’amélioration des installations communes, de toute installation d’intérêt commun et de tous terrains, propriété de l’association. 

En application de l’article 4-12 et 5-05 des statuts de l’ASL, le syndicat autorise toutes actions devant les tribunaux, qui sont menées en son nom par son directeur.

Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’incident au fond, Madame [B] [Y] a qualité et intérêt à agir contre l’association syndicale libre du lotissement « [Adresse 1] », en vue de voir reconnaître qu’elle a manqué à ses obligations en s’abstenant de solliciter, voire de contraindre Monsieur [T] et Madame [Q] à respecter le droit de propriété de l’ASL sur le chemin.

De même, elle a qualité et intérêt à agir contre l’ASL en indemnisation du préjudice personnel qu’elle allègue, qui résulterait des fautes commises par l’ASL. 

L’association syndicale libre est donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de Madame [B] [Y] envers elle. 


II - Sur la demannde indemnitaire pour procédure abusive formée par l’ASL [Adresse 1]

Vu l’article 789 du code de procédure civile, 

Il ne ressort pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. 

Cette demande est irrecevable. 

Elle est rejetée. 


III - Sur la demande indemnitaire pour incident dilatoire formée par Madame [B] [Y]

Vu l’article 125 du code de procédure civile, les incidents peuvent être soulevés en tout état de cause.

En l’espèce, Madame [B] [Y] ne justifie pas que la tardiveté de cet incident par rapport à la date de l’assignation, lui cause un préjudice. Elle est déboutée de sa demande.


IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles 

L’ASL [Adresse 1] succombant principalement à l’incident, elle est condamnée à en payer les dépens. 

Il est équitable qu’elle indemnise Madame [B] [Y] des frais irrépétibles engagés pour défendre à l’incident à hauteur de 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 octobre 2025, 


REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’ASL [Adresse 1] tirée du défaut de qualité et d’intérêt de Madame [B] [Y] à agir contre elle, 

DIT irrecevable la demande indemnitaire de l’ASL [Adresse 1] formée contre Madame [B] [Y] au titre de la procédure abusive, 

REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [B] [Y] contre l’ASL [Adresse 1], 

CONDAMNE l’ASL [Adresse 1] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE l’ASL [Adresse 1] aux dépens de l’incident,

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 9 mars 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond du Maître GONET attendues pour le 2 mars 2026 par le RPVA. 


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
N° RG 23/00486 - 
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FBB6


Minute n° :


[B] [Y]

C/

A.S.L. LOTISSEMENT [Adresse 1]




Copie exécutoire + exp. délivrées
le :

à
Me Etienne BOITTIN
Me Philippe GONET







TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
-------

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

1ére chambre civile


Du treize Octobre deux mil vingt cinq




Madame [B] [Y]
née le 12 Novembre 1958 à [Localité 1],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________

A.S.L. LOTISSEMENT [Adresse 1], 
dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son Directeur Monsieur [N] [M]

Rep/assistant : Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY

GREFFIER : Soline JEANSON


DEBATS : à l'audience du 15 Septembre 2025

ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.



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EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [Y] est propriétaire du lot 14, correspondant aux parcelles cadastrées section BX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], au sein d’un lotissement dénommé « [Adresse 1] ».

Le lotissement est géré par l’ASL [Adresse 1].

***
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, Madame [B] [Y] a fait assigner l’ASL [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles L.442-1 et L.442-9 du code de l’urbanisme, de l’ordonnance du 1er juillet 2004, des articles 1217, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à mettre en demeure les consorts [T]-[Q] de cesser d’accéder à leur propriété en voiture depuis le chemin, de modifier l’accès à leur propriété afin que celui-ci s’effectue depuis le rond-point et de remettre en état ledit chemin et, à défaut, d’engager une procédure judiciaire à leur encontre afin  de solliciter leur condamnation à prendre ces mesures, et aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre de son préjudice de jouissance, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles. 

***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 novembre 2024, l’ASL [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :

- Déclarer irrecevable la demande de Madame [Y] à l’encontre de l’ASL [Adresse 1],
- Débouter Madame [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner à payer à l’ASL [Adresse 1] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 4.000 euros,
- La condamner à payer à l’ASL [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 mai 2025, l’ASL [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :

- Déclarer irrecevable la demande de Madame [Y] à l’encontre de l’ASL [Adresse 1],
- Débouter Madame [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner à payer à l’ASL [Adresse 1] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 10.000 euros,
- La condamner à payer à l’ASL [Adresse 1] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 789 du code de procédure civile, l’ASL [Adresse 1] fait valoir qu’aucune disposition statutaire ou légale ne l’autorise à agir en justice sur la seule base du cahier des charges contre un coloti pour défendre les intérêts personnels d’un autre coloti. 
Elle estime que l’incident qu’elle soulève ne nécessite pas que soit tranchée au préalable une question de fond telle que la force obligatoire du cahier des charges.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle expose que le défendeur à l’incident a déposé une plainte contre son avocat, laquelle constitue, selon elle, une entrave à l’exercice de sa mission en créant un « climat de suspicion » et en retardant potentiellement le traitement des procédures en cours. Elle estime subir un préjudice moral découlant de la remise en cause de la probité de son avocat. Elle ajoute que cette plainte l’a contraint à exposer des frais supplémentaires. 


Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, Madame [B] [Y] demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions sur incident,
- Joindre l’incident au fond,
- Débouter l’ASL [Adresse 1] de son incident,
- Condamner l’ASL [Adresse 1] au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner l’ASL [Adresse 1] au paiement d’une somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’ASL [Adresse 1] aux dépens de l’incident. 

Au soutien de sa demande de jonction de l’incident au fond, Madame [B] [Y] précise que la version de l’article 789 du code de procédure civile visée par le défendeur à l’instance, est celle qui était en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 
Or, elle fait valoir que son incident a été soulevée le 27 novembre 2024, et qu’une version actualisée de l’article 789 du code de procédure civile est donc applicable à l’instance en cours. 
Elle estime, au visa de cet article, que l’incident soulevé nécessite que soit tranchée préalablement la question de la force obligatoire du cahier des charges, laquelle échappe à la compétence du juge de la mise en état. S’agissant de la recevabilité de ses demandes, elle explique qu’il n’est pas nécessaire que les statuts prévoient la possibilité pour l’ASL [Adresse 1] d’agir en justice. En tout état de cause, elle souligne le fait que ces statuts imposent à l’ASL [Adresse 1] de veiller à la conservation des espaces communs et lui confèrent des prérogatives en ce sens. Elle ajoute que celle-ci n’est pas tiers au cahier des charges et doit garantir son respect.
Elle rajoute que l’ASL [Adresse 1] ne démontre pas qu’elle serait irrecevable à solliciter des dommages et intérêts à son encontre en raison de son inaction dans le cadre des difficultés qu’elle rencontre avec les consorts [T]-[Q].
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par l’ASL [Adresse 1], elle fait valoir que, d’une part, celle-ci retarde la mise à disposition de la présente cause et que, d’autre part, l’avocat ne se confond pas avec son client et que, dès lors, la plainte déposée à l’encontre de Maître [G] [R] ne peut être source d’un quelconque préjudice à l’égard de l’ASL [Adresse 1].
Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 125 du code de procédure civile, elle estime que l’ASL [Adresse 1] a soulevé le présent incident dans une intention dilatoire puisqu’elle a d’ores et déjà conclu par deux fois au fond. 

***
L’incident a été fixé au 15 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.


MOTIFS

I - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intéret à agir

L’article 789 actuel du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. ».


En l’espèce, dans son acte introductif d’instance, Madame [B] [Y] demande la condamnation de l’ASL « [Adresse 1] » à mettre en demeure les consorts [T]-[Q] de cesser d’accéder à leur propriété en voiture depuis le chemin, de modifier l’accès à leur propriété afin que celui-ci s’effectue depuis le rond-point et de remettre en état ledit chemin, et à défaut, d’engager une procédure judiciaire afin de solliciter leur condamnation sous astreinte à prendre les mesures précitées, et ce, conformément aux dispositions issues du cahier des charges du lotissement. 
L’article 2,b du cahier des charges du lotissement prévoit que « le respect des règles du cahier des charges est assuré par tout propriétaire du lotissement et par l’association syndicale des propriétaires du lotissement ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle du lotissement « [Adresse 1] » séparant la propriété de Madame [B] [Y] de la propriété de ses voisins, dont elle conteste l’usage à titre privatif, est un chemin commun.

En application de l’article 5, du cahier des charges du lotissement, il s’agit d’un équipement dont l’association est propriétaire.

En application de l’article 6 et de l’article 8 du cahier des charges du lotissement, les équipements communs doivent être conservés et maintenus en bon état d’entretien et toute aggravation des charges provenant du fait d’un propriétaire est supportée exclusivement par lui. 

En application de l’article 2 des statuts de l’ASL, celle-ci a pour objet l’acquisition, la gestion, l’entretien et l’amélioration des installations communes, de toute installation d’intérêt commun et de tous terrains, propriété de l’association. 

En application de l’article 4-12 et 5-05 des statuts de l’ASL, le syndicat autorise toutes actions devant les tribunaux, qui sont menées en son nom par son directeur.

Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’incident au fond, Madame [B] [Y] a qualité et intérêt à agir contre l’association syndicale libre du lotissement « [Adresse 1] », en vue de voir reconnaître qu’elle a manqué à ses obligations en s’abstenant de solliciter, voire de contraindre Monsieur [T] et Madame [Q] à respecter le droit de propriété de l’ASL sur le chemin.

De même, elle a qualité et intérêt à agir contre l’ASL en indemnisation du préjudice personnel qu’elle allègue, qui résulterait des fautes commises par l’ASL. 

L’association syndicale libre est donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de Madame [B] [Y] envers elle. 


II - Sur la demannde indemnitaire pour procédure abusive formée par l’ASL [Adresse 1]

Vu l’article 789 du code de procédure civile, 

Il ne ressort pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. 

Cette demande est irrecevable. 

Elle est rejetée. 


III - Sur la demande indemnitaire pour incident dilatoire formée par Madame [B] [Y]

Vu l’article 125 du code de procédure civile, les incidents peuvent être soulevés en tout état de cause.

En l’espèce, Madame [B] [Y] ne justifie pas que la tardiveté de cet incident par rapport à la date de l’assignation, lui cause un préjudice. Elle est déboutée de sa demande.


IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles 

L’ASL [Adresse 1] succombant principalement à l’incident, elle est condamnée à en payer les dépens. 

Il est équitable qu’elle indemnise Madame [B] [Y] des frais irrépétibles engagés pour défendre à l’incident à hauteur de 1.500 euros. 



PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 octobre 2025, 


REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’ASL [Adresse 1] tirée du défaut de qualité et d’intérêt de Madame [B] [Y] à agir contre elle, 

DIT irrecevable la demande indemnitaire de l’ASL [Adresse 1] formée contre Madame [B] [Y] au titre de la procédure abusive, 

REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [B] [Y] contre l’ASL [Adresse 1], 

CONDAMNE l’ASL [Adresse 1] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE l’ASL [Adresse 1] aux dépens de l’incident,

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 9 mars 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond du Maître GONET attendues pour le 2 mars 2026 par le RPVA. 


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T02:06:02.350Z.