Tribunal judiciaire de Montbéliard, Chambre Civile, 19 novembre 2025, n° 24/00607
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [H] a conclu avec la SA HEXAOM un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, daté du 11 janvier 2018. La réception des travaux de la construction, sise [Adresse 1] à [Localité 2] (25), est intervenue le 08 novembre 2019 avec des réserves. Sur requête de Monsieur [H], par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à une demande d’expertise judiciaire, rejeté une demande de provision, et désigné Monsieur [U] [Q] en qualité d’expert judiciaire. La réunion d’expertise s’est tenue le 27 janvier 2023 et le rapport définitif a été déposé le 30 novembre 2023. Par acte du 30 août 2024, Monsieur [H] a assigné la SA HEXAOM devant le tribunal judiciaire de MONTBELIARD, lui demandant de : - Condamner la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] les sommes suivantes, outre intérêts à compter de l'assignation en référé, soit le 16 juin 2022, et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] [Q] le 30 novembre 2023 et la date de règlement effective des condamnations à intervenir, sommes à parfaire à la date à laquelle le iugement sera prononcé : - montant des travaux de reprise : 42 570,00 euros TTC - préjudice de jouissance : 1 960,00 euros TTC - relogement de Monsieur [A] [H] durant les travaux : 4 500,00 euros TTC - maîtrise d'oeuvre indispensable : 5 000,00 euros TTC - Ordonner la restitution à Monsieur [A] [H] de la somme de 6 388,58 euros TTC cautionnée auprès de la Compagnie Européenne de Garantie et Caution au titre de la retenue de garantie ; - Condamner la SA HEXAOM aux frais et dépens de l'instance y compris le coût de l'expertise judiciaire ; - Condamner la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la SA HEXAOM demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer les demandes de Monsieur [H] mal fondées et l’en débouter ; A titre subsidiaire, - Réduire en de notables proportions les sommes demandées par Monsieur [H] au titre des travaux de reprise et de l’article 700 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des différents postes de préjudice, A titre très subsidiaire, - Réduire en de notables proportions les sommes demandées par Monsieur [H] au titre des différents postes de préjudice, - Débouter Monsieur [H] de sa demande d’indexation sur l’indice BT01 concernant les préjudices de jouissance, relogement et maitrise d’œuvre, A titre reconventionnel, - Ordonner la libération du solde du marché d’un montant de 6.388,55 euros consigné par Monsieur [H] à la CEGC au profit de la société HEXAOM, outre intérêts au taux légal à compter du 08/11/2019, - Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [H] à payer à la société HEXAOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024. Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025.La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS La recevabilité des demandes n'est pas débattue. Considérations préliminaires sur la détermination du droit applicable à chacun des désordres allégués Pour l'ensemble des désordres (malfaçons et non façons), Monsieur [H] vise dans le dispositif de ses conclusions à la fois les articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle du constructeur, la théorie des dommages intermédiaires, les dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Dans la partie discussion, il n'est pas précisé, pour chacun des désordres, s'il entre dans le champ de la garantie décennale, ou s’il entre dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun, ou dans le champ des dispositions spéciales du code de la construction et de l'habitation, ni selon quels moyens, et sans opérer une démonstration juridique à l’appui de chacune des différentes demandes de réparation. Il y a lieu de rappeler, à titre indicatif, que pour la Cour de cassation comme pour la Cour européenne des droits de l'homme, la simple allusion à un texte de loi, sans raisonnement, ne constitue pas un moyen juridique. (CEDH, Cour (troisième section), JAHNKE ET LENOBLE c. la FRANCE, 29 août 2000, 40490/98 ; TOURISME D’AFFAIRES c. France Requête no 17814/10, 16 février 2012) De jurisprudence constante, dans le cas où les parties n'ont invoqué aucun moyen juridique au soutien de leur prétention, en application de l'article 12 du code de procédure civil, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit applicables. Textes applicables au litige : L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 1194 du même code dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » L’article 1231-1 du même code dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que tout contrat de construction d'un immeuble à usage d'habitation avec fourniture de plan est soumis aux dispositions de l'article L231-2 du même code. Cet article L231-2 dispose notamment dans sa version applicable au litige : " Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (...) c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; (...) Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat." L'article R231-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : "En application de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble. Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan." Considérations préliminiares sur la délimitation des demandes Monsieur [H] n'énumère pas dans ses conclusions, ni dans la partie consacrée à l'exposé des faits, ni dans la partie consacrée à la discussion, les différents désordres dont il réclame la réparation, à hauteur des sommes précisées dans le dispositif. Dans la partie discussion, il renvoie expressément au rapport de l'expert judiciaire, aussi bien pour la détermination précise des désordres que pour le fondement de la responsabilité et le montant des préjudices. Ceci étant, les désordres évoqués dans l'expertise, mais non retenus par l'expert, tels que le défaut de prises de courant en hauteur dans chaque pièce, ou le défaut d'espace d'usage à côté de la cuvette ne faisant l'objet d'aucune demande de la part de Monsieur [H], ne seront pas examinés dans la présenté décision. Sur la non conformité de la pente de la rampe d'accès au logement L'expert indique que le plan du permis de construire daté du 12 décembre 2017 prévoit une rampe d'accès au logement réalisée avec une pente de 2,6%. Ainsi pour 8m50 de rampe, le niveau de la chaussée devrait être de 22,1cm sous le niveau du seuil. S'appuyant sur un rapport d'un géomètre, versé aux débats, et dont l'exactitude n'est pas débattue, il précise que la différence de niveau entre le haut de rampe et le niveau de la chaussée est de 35cm, soit une pente de 4,12%. Il considère que cette différence de niveau entre le projet et l’ouvrage exécuté est due au rehaussement du niveau de l’habitation de 7cm et à l’abaissement du niveau de la chaussée de 8cm par rapport aux prévisions du plan. Il ajoute avoir personnellement constaté une pente de 4,7% en bordure Est de la rampe, et avoir une pente de 11,7% sur la rampe arrière permettant l'accès au jardin. L'expert estime que la pente de la rampe d'accès du logement est non-conforme aux plans de construction, et que les causes du désordre sont les suivantes : - Une erreur de conception quant au niveau fini de la chaussée (- 8cm), augmentant la pente de la rampe et générant une difficulté d'accès à l’habitation ; - Une erreur d’exécution quant à l’implantation altimétrique de l’ouvrage (+7cm), augmentant la pente de la rampe et générant une difficulté d'accès à l’habitation. Il précise que ce désordre n'affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il estime cependant que la pente de la rampe réalisée s’apparente à celle d’une rampe d’édifice public, et que la rampe d’un édifice public n’est pas utilisée de facon quotidienne comme l’est la rampe de la construction litigieuse. Pour contester la non-conformité au contrat de ladite pente, la SA HEXAOM rappelle que la construction litigieuse n'entre pas dans le champ des dispositions des articles L.111-7 et suivants et R111-18-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité des bâtiments d'habitation aux personnes handicapées, l'article R111-18-4 diposant expressément que ces dispositions sont applicables aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. Elle rappelle qu'en l'espèce Monsieur [H] a précisé dans les conditions particulières du contrat que la construction est destinée à son propre usage, ce qui exclut l'application desdites dipositions. Elle ajoute que la différence entre la pente réalisée, de 4,25 % en moyenne, et celle figurant dans les plans, de 2,6%, est le fait de Monsieur [H], qui avait à sa charge, comme le contrat le stipule en sa notice descriptive, une partie des travaux, dont précisément le "cheminement extérieur". Elle affirme également que la pente de 2,6% n'est pas entré dans le champ contractuel, du fait que la SA HEXAOM a indiqué dans un courrier adressé à Monsieur [H] le 06 juillet 2020, que la mention d'une pente de 2,6 % relevait d'une erreur de calcul mais que la différence altimétrique a toujours été de 38 cm. Sur ce, Contrairement à ce que soutient la SA HEXAOM, le fait que la pente soit conforme aux normes d'accessibilité n'implique pas nécessairement qu'elle soit conforme aux exigences du contrat, les normes d'accessibilité posant des exigences minimales, que les parties peuvent accentuer et compléter si elles estiment ces exigences insuffisantes. En l'espèce, il convient donc de déterminer si la pente de 2,6% a une valeur contractuelle. La SA HEXAOM prétend qu'il n'en est rien, au motif qu'un courrier du 06 juillet 2020, qui n'a aucune valeur contractuelle, et qui est postérieur de plus de deux ans au contrat, fait état d'une erreur de calcul. D'une part, pour que ce simple courrier ait pu modifier valablement le plan annexé au contrat, il aurait fallu qu'il s'agisse d'un véritable avenant, ce qu'il n'est pas, ni même ne prétend être. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L231-1, L231-2 et R231-3 du code de la construction et de l'habitation que les plans annexés au contrat font partie de l'ensemble contractuel et ont valeur contractuelle, à tel point qu'un contrat de construction de maison avec fourniture de plan est nul si les plans de la construction ne sont pas annexés à ce contrat. (Civ. 3e, 19 nov. 2008, n° 07-17.504 ; Civ. 3e, 12 oct. 2022, n° 21-12.507 ) En l'espèce, il est versé aux débats plusieurs plans de la construction. Les parties, dans leurs écritures, n'ont pas fait de distinction entre les plans annexés au contrat et les plans du permis de construire, ce dont il doit être déduit que ceux-ci sont identiques à ceux-là. Or ces plans comprennent une feuille PCMI5' mentionnant clairement que ladite pente sera de 2,6 %. Ce pourcentage de pente étant indiqué dans les plans annexés au contrat, le non-respect de cette exigence d'une pente de 2,6 % constitue la violation d'une obligation contractuelle. La SA HEXAOM estime que la faute en incombe à Monsieur [H] lui-même, chargé par le contrat de l'exécution du chemin extérieur reliant la chaussée à l'entrée de la maison. Cependant le désordre constaté ne résulte pas d'une mauvaise exécution des travaux de réalisation de la rampe d'accès, mais de l'implantation altimétrique de la chaussée d'une part et de celle de la maison d'autre part, sans qu'aucune contrainte technique et juridique ne l'explique, et sans qu'il soit démontré ni même allégué que l'exactitude de l'implantation altimétrique de la maison ou de la chaussée ait été stipulée à la charge de Monsieur [H]. En conséquence, le non-respect de cette exigence d'une pente de 2,6 % constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de HEXAOM. Le préjudice résultant de cette faute consiste pour Monsieur [H] en une difficulté d'accès à son domicile, accrue par cette pente excessive au regard du contrat, et de son handicap manifeste, Monsieur [H] se déplaçant au moyen d'un fauteuil roulant. Afin de remettre la pente de la rampe d'accès du logement en conformité avec les plans de construction, l'expert préconise de : - De concevoir avec le propriétaire de la chaussée et de réaliser une surélévation de celle-ci sous la forme d’un plateau ralentisseur au droit de l'entrée de la parcelle de Monsieur [A] [H], afin d'en rehausser le niveau ; - De détruire la rampe réalisée et de la reprendre avec une pente de 2,6%, en complétant la rive de la rampe jardin d’un talus à 5% ; L'expert a évalué le montant des travaux à 5 800,00 euros HT, soit (TVA 10%) 6 380,00 euros TTC. Pour ces travaux comme pour les autres travaux de réfection qui seront successivement examinés, l'expert judiciaire évalue le coût en se fondant sur sa connaissance des marchés de travaux. La SA HEAXOM conteste la fiabilité de ces évaluations, et leur reproche de n'être étayées par aucun devis. Cependant Monsieur [Q], expert judiciaire et architecte, est pleinement qualifié pour chiffrer le coût des travaux de réfection, et il appartenait à SA HEXAOM d'apporter des devis alternatifs si elle entendait utilement les contester, ce dont elle s'est abstenue. Il y a donc lieu de tenir pour exacte l'évaluation du coût des travaux par l'expert, et de condamner la SA HEXAOM à payer à Monsieur [H] la somme de 6 380 euros en réparation de la non-conformité de la pente de la rampe d'accès au domicile aux dispositions contractuelles. Sur la demande en réparation du défaut de garde-corps ou de chasse-roue en bordure de la place de parking L'expert a constaté l’absence de chasse-roue ou de garde-corps en rive de la rampe et de la place de parking ; générant un danger pour une personne handicapée circulant en fauteuil roulant, aggravé par des vides au sol de plus de 2cm supérieurs à la largeur d’une roue, non conforme à l'arrêté du 24 décembre 2015. L'architecte y voit un désordre causé par une erreur de conception incombant à la SA HEXAOM. La défenderesse rappelle que les normes d'accessibilité prévues au code de la construction ne sont pas applicables, pour les motifs sus-évoqués. Elle ajoute que le contrat prévoit expressément que « le terrain sera clôturé ultérieurement par le maître d’ouvrage, en respectant les règles de la commune », et que les clôtures périphériques et garde-corps n’étaient donc pas à la charge du constructeur, mais du maître de l’ouvrage. Sur ce, Il est exact que la notice descriptive du projet de construction met à la charge de Monsieur [H] un certain nombre de travaux dont la réalisation d'un "garde-corps bois à barreaudage vertical droit sur cheminement et escalier". La faute de conception alléguée n'est pas démontrée. La charge de la construction dudit garde-corps incombant contractuellement à Monsieur [H], son absence ne saurait être utilement reprochée à la SA HEXAOM. Monsieur [H] sera donc débouté de cette demande. Sur la réparation du défaut du défaut d'adaptation des portes intérieures et de leurs poignées au handicap de Monsieur [H] L'expert relève que l'ensemble des portes intérieures de l’habitation sont des portes coulissantes à galandage du fabricant SCRIGNO, qui coulissent à l'intérieur de leur caisson encastré dans l’épaisseur des cloisons. Il indique que Monsieur [H] fait état d'une difficulté de manœuvrer les portes du cellier et de la salle de bain, celles-ci ne se repliant pas facilement, ni totalement dans leur logement. L'expert a constaté un freinage sur ces deux portes, causant une gêne à Monsieur [A] [H], compte tenu de son handicap. Selon les dires de la société HEXAOM, les portes du cellier et de la salle de bain sont des portes freinées, afin d’éviter de les détériorer par des coulissements répétés. L'expert précise que les vantaux sont équipés de part et d'autre de poignées cuvettes, 2 poignées cuvettes positionnées sur chacune de ses 2 faces et une 3ème positionnée sur sa tranche, difficilement préhensibles pour une personne en fauteuil roulant. Monsieur [H] a confirmé avoir souhaité des portes coulissantes, sans préciser dans ces souhaits le type de poignée de manœuvre. Cette demande est ainsi formalisée dans le détail des prestations complémentaires de la notice descriptive : "PV 3 portes coulissantes dans cloisons", sans autre précision relative aux poignées. L'expert observe également que la largeur de passage des portes coulissantes est de 80 cm, soit la largeur minimale au regard de l'arrêté du 24 décembre 2015 et conforme aux dimensions du plan de construction ; Il remarque que lorsque l’on observe Monsieur [A] [H] franchir une porte, la largeur de 80 cm lui est inadaptée. Selon l'expert, ces désordres résultent d'une erreur de conception quant au choix de la largeur et du type de portes coulissantes installées, générant une difficulté de manœuvre des portes dans l’habitation. Afin de rendre les vantaux des portes coulissantes correctement préhensibles par une personne en fauteuil roulant, il convenait de les équiper de poignées de tirage verticales en saillie, et maintenir une largeur minimale de passage en prévoyant des portes plus larges. L'expert estime que dans la mesure où l’ouvrage a été réalisé à destination d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant, cette non-conformité rend l’ouvrage impropre à sa destination. La SA HEXAOM rappelle que les normes d'accessibilité prévues par le code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables. Elle ajoute que le désordre étant apparent à la réception, la garantie décennale ne peut pas être mobilisée, quand bien même il rendrait le bien impropre à sa destination. Elle conteste d'ailleurs cette impropriété, au motif que les portes s'ouvrent et se referment et sont fonctionnelles. Enfin elle rappelle que la dimension des portes, 2040x830, est expressément mentionnée dans la notice descriptive. Sur ce, Il est constant que les désordres apparents à la réception n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale (3ème chambre civile, 16 novembre 2017, n°16-24.537). Dans ce cas, c’est la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun qui sont concurremment applicables, sauf si le désordre ne s’était pas manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences au moment de la réception. En revanche, l'impropriété alléguée par Monsieur [H], si elle était avérée, permettrait d'engager la responsabilité contractuelle de la SA HEXAOM, sur le fondement de l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose notamment que le contrat doit prévoir "tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble". De jurisprudence constante, l'impropriété à sa destination de l'ouvrage s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.(Civ. 3e, 28 févr. 2006, n°05-11.827: 10 oct. 2012, n°10-28.309) En l'espèce, la garantie décennale ne peut être engagée, car le désordre était apparent à la réception. Le contrat indique expressément qu'il est "personnalisé", et donc supposément adapté aux besoins personnels de Monsieur [H]. De plus, parmi les plans annexés au contrat, la feuille PCMI 4B démontre que la société HEXAOM avait pleinement connaissance du handicap de Monsieur [H], et que le projet de construction a été établi en tenant compte de celui-ci. En effet cette feuille contient un plan de la maison, où est figuré le symbole d'un personne handicapée en fauteuil roulant dans le cellier ; le schéma de la pièce comprenant la salle de bains et les WC indique que les WC sont surelevés et muni d'une barre de transfert d'une hauteur de 0:70 cm, barre qui a précisément pour objet de faciliter le transfert du fauteuil roulant à la cuvette ; une personne handicapé en fauteuil roulant est représentée par un dessin dans cette pièce comme dans la chambre, ce qui démontre que le constructeur a manifesté sa volonté de veiller contractuellement à ce que Monsieur [H] puisse librement et aisément circuler, en fauteuil roulant, dans les différentes pièces de la maison. Dans le même sens, comme cela a été exposé précédemment, la pente de la rampe d'accès allant de la rue à la porte d'entrée est mentionnée sur la feuille PCMI5': 2,6%=1,49°, ce qui traduit également la volonté de concevoir une pente d'accès à la maison qui soit la plus faible possible, en raison du handicap de Monsieur [H]. La feuille PCMI7 comprend enfin 4 photographies de l'existant avant la construction, et sur chacune de ces photos on voit très distinctement une personne en fauteuil roulant. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le contrat litigieux se présente comme étant un contrat personnalisé, pleinement adapté aux besoins de Monsieur [H] et à son handicap. Il est ainsi établi que la commune intention des parties était de fournir à Monsieur [H] un logement adapté à ses besoins personnels, compte tenu de son handicap. Au vu du rapport d'expertise, et des photographies qu'il contient, il est manifeste que les portes intérieures sont insuffisamment larges, compte tenu du handicap de Monsieur [H], de la largeur de son fauteuil roulant, et de sa corpulence. Sur une des photographies, on observe que les accoudoirs du fauteuil sont près des montants de la porte, et qu'il reste ainsi trop peu d'espace latéral pour les bras et les mains, ce qui est indispensable pour que Monsieur [H] puisse avancer sans difficulté et sans se heurter au chambranle. Ceci étant, compte tenu de la commune intention des parties de fournir à Monsieur [H] un logement pleinement adapté à son handicap, et du constat que les portes intérieures du logement ne répondent ni ne correspondent à cette intention, le choix des dimensions des portes intérieures qui figurent au contrat doit s'interpréter comme l'expression d'une erreur de conception, et non comme l'expression du choix délibéré de portes manifestement inadaptées à la corpulence et au handicap de Monsieur [H]. Cette erreur ne saurait être reprochée à Monsieur [H], qui n'est pas le rédacteur du contrat, et qui, réputé profane en matière de construction, ne saurait se voir reprocher d'ignorer quelles sont les caractéristiques techniques des portes adaptées à son handicap. S'agissant des poignées cuvettes, difficilement préhensibles pour Monsieur [H], le fait qu'aucune stipulation contractuelle spécifiant le type de poignées pour les portes intérieures implique a fortiori qu'aucune disposition contractuelle n'était expressément et clairement prévue pour déroger à l'intention, globale et transversale au contrat, de fournir à Monsieur [H] un logement adapté à ses besoins, compte tenu de son handicap. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le choix des dimensions et des poignées des portes intérieures traduit une erreur de conception, laquelle constitue une faute contractuelle, au regard de la volonté commune des parties de fournir à Monsieur [H] un logement pleinement adapté à ses besoins, compte tenu de son handicap. La SA HEXAOM sera donc condamnée à réparer le préjudice résultant de l'inadaptation des portes intérieures et de leurs poignées cuvettes aux besoins de Monsieur [H]. Pour remédier à ces désordres, l'expert judiciaire préconise de déposer les châssis de portes de dimension insuffisante, de poser des chassis plus grands dont le vantail est équipé d’une poignée verticale ; de reprendre les travaux de plâtrerie, de carrelage et de peinture consécutifs aux remplacements des portes. Il évalue le coût de ces travaux à 6 500,00 euros HT, soit 7 150,00 euros TTC. En l'absence d'évaluation alternative de la part de la société HEXAOM, et de tout élément objectif tendant à contester la fiabilité de l'évaluation de l'expert judiciaire, celle-ci sera considérée comme exacte. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 7 150 euros en réparation du défaut d'adaptation des portes intérieures et de leurs poignées au handicap de Monsieur [H]. Sur la demande en réparation de la non-conformité au contrat des seuils de la porte d’entrée L'expert a constaté une élévation du seuil de la porte d’entrée difficilement praticable pour une personne handicapée circulant en fauteuil roulant, non conforme aux plans de construction et à l'arrêté du 24 décembre 2015. Il précise que le seuil franchissable pour une personne à mobilité réduite est de 2 cm au maximum selon l'arrêté. Le plan de construction se conforme à cette obligation et prévoit un niveau fini intérieur à 319,90 et un niveau du seuil à 319,88. Il ajoute que l'arrêté du 24 décembre 2015 admet un maximum de 10% de pente sur une longueur maximale de 50cm, et que la pente observée est de 12,85% pour 35cm, et n'est ainsi pas conforme audit l'arrêté. L'expert a observé une différence de niveau au droit du seuil de 4,5cm, non conforme au plan accepté des parties. L'expert indique que le désordre résulte d'une erreur d'exécution quant à l’implantation altimétrique de l’ouvrage et de la zone de stationnement, générant une hauteur de seuil trop importante et une difficulté d'accès à l’habitation. L’expert estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. La SA HEXOM conteste sa responsabilité en rappelant que l'arrêté précité est inapplicable, que la garantie décennale n'est pas mobilisable puisque le désordre était apparent à la réception. Elle affirme également que la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas engagée en l'absence de faute prouvée. Sur ce, Comme exposé précédemment, l'arrêté précité n'est pas applicable, et un désordre apparent et réservé à la réception, comme celui considéré ici, n'entre pas dans le champ de la garantie décennale. En revanche, comme exposé précédemment, les plans annexés au contrat ont valeur contractuelle, et ces plans prévoient un seuil d'une hauteur ne dépassant pas 2 cm, alors qu'il est en l'espèce de 4,5 cm. Etant établi que l'obligation de réaliser un seuil ne dépassant de 2 cm est de nature contractuelle, et qu'elle n'a pas été respectée, sans que la SA HEXAOM fasse état d'une cause exonératoire de responsabilité, il y a lieu de considérer que cette malfaçon résulte d'une faute de la SA HEXAOM, et de condamner celle-ci à réparer les dommages en résultant. Pour remédier à ce désordre, l'expert préconise de : - déposer la dalle de la place de parking ; - rehausser ses arases périphériques ; - couler une dalle talochée et convenablement réglée ; - façonner une pente de 1,5% pour l’évacuation des eaux de ruissellement en limitant la hauteur du seuil à 2 cm ; L'expert évalue le coût de ces travaux à 6 400,00 euros HT soit 7 040,00 euros TTC. En l'absence d'évaluation alternative de la part de la société HEXAOM, et de tout élément objectif tendant à contester la fiabilité de l'évaluation de l'expert judiciaire, son évaluation sera considérée comme exacte. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 7 040,00 euros TTC en réparation de la non-conformité au contrat du seuil de la porte d'entrée. Sur la demande en réparation des désordres affectant la chape sans pente et sans drainage de la terrasse L'expert a relevé les désordres suivants : - Un défaut de finition des enduits sur le muret périphérique de la terrasse, non conforme aux plans de construction ; - Une dégradation de l’enduit en pied de façade au droit de la terrasse, due à la mise en œuvre initiale d’une chape collée contre l'enduit de façade - Un garde-corps de terrasse dangereux, non conforme aux plans de construction et à la norme NF P01-012. L'expert relève que sur les plans de construction des façades de l’ouvrage, aucune indication ou précision ne suggère de finition différente à celle des façades sur le mur périphérique de la terrasse et sur le sous-bassement de l’immeuble. La notice technique prévoit un enduit monocouche sur la totalité de l’ouvrage. L'expert indique que les règles de l’art imposaient d’étancher la dalle de terrasse, de créer un revers d'eau en périphérie de celle-ci afin d’éviter les ruissellements sur le mur périphérique et d’appliquer un enduit de finition convenablement taloché sur l’enduit d’étanchéité. Il constate que la terrasse et ses équipements n'ont pas été conçus ni exécutés par du personnel qualifié. L’enduit de façade au droit de la terrasse a été dégradé par des remontées capillaires, celui-ci ayant été en partie encastré dans une chape initialement réalisée en surface de la terrasse, puis déposée. S'agissant du garde-corps de la terrasse, l'expert expose notamment qu'il n'offre pas les garanties de stabilité, de pérennité et de sécurité attendues. Les causes des désordres sont selon l'expert les suivantes : - Une non-façon de l’enduit de finition sur les murs périphériques du vide sanitaire et de la terrasse, inesthétique et non conforme aux plans du permis de construire, qui n'affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend impropre a sa destination. - Une erreur de conception, provoquant des ruissellements anormaux sur les murs périphériques de la terrasse susceptibles de dégrader l’enduit d’étanchéité, qui n'affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend impropre à sa destination. - Un défaut de conception et d'exécution de la terrasse et de la chape, ayant dégradé l’enduit de façade au droit de la terrasse qui n'affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend impropre à sa destination. - Un défaut de conformité et d'exécution du garde-corps de la terrasse, générant un risque de chute pour les personnes, non conforme aux plans de construction et à la norme NF P01-012, qui affecte la solidité de l’ouvrage et le rend l’ouvrage impropre à sa destination. Pour contester sa responsabilité, la SA HEXAOM affirme que les désordres relevés étaient apparents à la réservation et sont donc hors du champ de la garantie décennale. Elle ajoute que la pose de carrelage sur plots n'a pas été effectuée par la SA HEXAOM, mais qu'elle était à la charge de Monsieur [H] et a été réalisée par un tiers pour son compte. Elle conteste que la norme NF P01-012 évoquée par l'expert soit applicable au garde-corps. Sur ce, S'agissant du garde-corps, et sans qu'il soit besoin d'invoquer la norme NF P01-012, son défaut de solidité et sa dangerosité tient notamment au fait que les poteaux sont faits de bois putrescibles emboîtés et vissés dans des tubes métalliques où l'eau ruisselle, ce qui entraînera nécessairement le pourrissement des poteaux. Ces assemblages ne garantissent ainsi ni la tenue mécanique, ni la pérennité des bois putrescibles, qui, une fois dégradés, n'offriront plus la sécurité requise et présenteront un risque de chute et blessures. Il est constant qu'un désordre ne doit être considéré comme apparent que lorsque que l'acquéreur profane a pu l'appréhender dans toutes ses conséquences et dans toute son étendue. Or en l'espèce, Monsieur [H] ayant la qualité de profane, ne pouvait savoir que le garde-corps n'offrait pas la sécurité requise, sa dangerosité n'apparaissant qu'avec l'éclairage de l'expert judiciaire. Il est enfin constant qu'un ouvrage présentant un risque de dommage corporel est impropre à sa destination. Les désordres affectant le garde-corps étant antérieurs à la vente, non apparents pour un profane au moment de la vente, affectant la solidité de l'ouvrage et le rendant le bien impropre à sa destination, ils entrent, conformément à l'article 1792 du code civil, dans le champ de la garantie décennale. Cet article pose le principe d'une responsabilité sans faute. La SA HEXAOM sera donc condamnée à réparer les désordres constatés sur le garde-corps. S'agissant du défaut de conception et d'exécution de la terrasse et de la chape, ayant dégradé l’enduit de façade au droit de la terrasse, et provoquant des ruissellements sur le mur périphérique, qui n'affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend impropre à sa destination, il n'était pas apparent au moment de la réception. En effet, seul le rapport de l'expert a permis à Monsieur [H] de savoir que la SA HEXAOM devait prévoir une étanchéité entre la chape et la façade, afin d'éviter les remontées capillaires, ainsi qu'un revers d'eau en périphérie de celle-ci afin d’éviter les ruissellements sur le mur périphérique. Ces désordres entrent dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société HEXAOM. L'expert indique que ces désordres résultent d'une mauvaise conception et d'une mauvaise exécution de l'ouvrage, qui n'a pas été réalisé par du personnel qualifié. Ce défaut de conception ainsi que le manque de qualification du personnel affecté à la réalisation de la dalle et de la chape constituent des fautes engageant la responsabilité contractuelle de la SA HEXAOM. Le fait que les carreaux n'aient pas été posés par celle-ci est sans incidence, la pose des carreaux n'étant en rien lié à l'apparition des désordres. La SA HEXAOM sera donc condamnée à réparer les dommages résultant de la défectuosité de la terrasse et de la chape. En revanche, le défaut d'enduit sur le mur périphérique était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves lors de celle-ci. Or il s’agit cependant d’un vice apparent, qui n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception. De jurisprudence constante, la réception produit un effet de purge des vices apparents : le maître d'ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l'a malgré tout pas réservé, est réputé l'avoir accepté. Par-là, il ne peut plus exercer ses recours, sur quelque fondement que ce soit. Pour remédier aux désordres engageant la responsabilité de la société HEXAOM, l'expert préconise : - De déposer les sols, le garde-corps et la dalle de la terrasse ; - De créer une arase en béton arme sur le mur périphérique arasée au niveau fini de la terrasse et munie d’une pente vers l'intérieur; - De créer une dalle avec une pente de 2%, 15cm sous le niveau fini ; - D’appliquer sur la dalle un produit d'étanchéité et de créer des évacuations d'eau pluviale ; - De poser des dalles sur plots, des couvertines périphériques ; - De poser un garde-corps périphérique en applique, contre l'arase en béton arme. L'expert évalue le montant du coût des travaux à 13 600,00 euros HT soit 14 960,00 euros TTC. En l'absence d'évaluation alternative de la part de la société HEXAOM, et de tout élément objectif tendant à contester la fiabilité de l'évaluation de l'expert judiciaire, son évaluation sera considérée comme exacte. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 14 960,00 euros en réparation de la défectuosité de dalle, de la chape, et du garde-corps. Sur la demande de réparation de la non-conformité du positionnement des fenêtres S'agissant de la fenêtre de la cuisine, l'expert judiciaire constate que le robinet de l'évier de la cuisine a été positionné devant la poignée de la fenêtre de cette pièce, bloquant l'ouverture de celle-ci. Il précise que la cuisine n'a pas été aménagée par HEXAOM, et qu'elle n'est pas incluse dans le prix de la construction. Il appartenait selon l'expert au cuisiniste de Monsieur [A] [H] de respecter les plans ou d’informer ce dernier quant à la nécessité de faire modifier la hauteur d'allège de la fenêtre. L'expert ajoute, s'agissant des fenêtres du salon, de la chambre et du séjour, qu'il constate une hauteur de poignées de fenêtres comprise entre 1m30 et 1m40, non conformes à l'arrêté précité du 24 décembre 2015. La SA HEXOM rappelle que cet arrêté est inapplicable en l'espèce. Elle ajoute que les désordres allégués étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve, et qu'aucune faute de sa part n'est prouvée. Sur ce, Il y a lieu de constater qu'aucune réserve n'a été émise à la réception au sujet des fenêtres, à l'exception de la fenêtre de la cuisine, et que les désordres étaient apparents à la réception. Il y a lieu également de rappeler que la réception produit un effet de purge des vices apparents : le maître d'ouvrage est réputé les avoir acceptés. S'agissant du positionnement de la fenêtre de la cuisine, Monsieur [H], dans son courrier daté du 12 novembre 2019, versé aux débats, où sont exposé ses réserves quant à la construction, indique cell-ci est trop basse, alors même qu'elle est selon l'expert trop haute au regard de l'arrêté précité. Il ressort de l'expertise que le désordre consiste en l'impossibilité d'ouvrir la fenêtre, compte tenu du positionnement du robinet de l'évier, installé par le cuisiniste, qui n'a pas suivi les plans fournis par HEXAOM. Il n'est donc pas démontré que le désordre constaté, l'impossibilité ou la difficulté à ouvrir la fenêtre de la cuisine, résulte d'une faute imputable à HEXAOM. Le désordre constaté sur la fenêtre de la cuisine n'étant pas imputable à la la SA HEXAOM, et ceux relatifs aux autres fenêtres, apparents et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve à la réception, étant réputés acceptés, Monsieur [H] sera débouté de sa demande en réparation de la non-conformité du positionnement des fenêtres. Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance L'expert estime que, compte-tenu des désordres précédemment exposés, Monsieur [A] [H] subit un préjudice d'habitabilité depuis le 08 novembre 2019 date de la réception de l’ouvrage. Il évalue ce préjudice à 20 % du montant d’un loyer de maison équivalente, soit 160,00 euros TTC/mois, soit : 7 680,00 euros TTC à la date de l'expertise. Monsieur [H] demande que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 8 960 euros. La SA HEXAOM objecte que Monsieur [H] jouit de sa maison depuis le jour de la réception, soit depuis le 8 novembre 2019, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice d’habitabilité. Elle demande de débouter Monsieur [H] de cette demande, ou à titre subsidiaire, le réduire en de plus justes proportions. Il y a lieu de considérer que les désordres constatés par l'expert et retenus par le tribunal ont occasionné une gêne à Monsieur [H], et ont compliqué au quotidien son usage du logement, sans l'empêcher d'y habiter. Ce préjudice de jouissance sera évalué à 5 000 euros, et la SA HEXAOM sera condamnée à verser cette somme. Sur la demande en réparation du coût du relogement pendant les travaux de réfection L'expert évalue la durée des travaux de réfection à un mois et demi, et le coût du relogement en gîte à 5 400 euros. La SA HEAXOM estime que la durée des travaux et le prix du relogement ne sont pas justifiés. Au vu de l'ampleur des travaux de réfection, en particulier ceux relatifs à la rampe d'accès et à la terrasse, la durée d'un mois et demi ne paraît pas excessive. Le prix du relogement pendant les travaux sera réévalué à 3 000 euros. La SA HEXAOM sera donc condamnée à verser cette somme à Monsieur [H]. Sur la demande en réparation du coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire aux travaux de réfection L'expert indique que le recours à un maître d’œuvre est nécessaire pour mener à bien les travaux de réfection, et évalue le coût de la maîtrise d’œuvre à 5 000 euros. La SA HEXAOM demande le débouté en l'absence de devis, et subsidiairement une réduction du montant. Monsieur [Q] étant expert judiciaire et architecte, son évaluation du coût de la maîtrise d’œuvre est tenue pour fiable, et n'est pas contredite par un devis alternatif présenté par la défenderesse. Toutefois, compte tenu du fait que le présent tribunal a rejeté certaines demandes et que le coût total des travaux de réfection s'en trouve diminué par rapport à l'estimation de l'expert, le coût de la maîtrise d'oeuvre sera ramené à 4 200 euros. Sur la demande d'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] [Q] le 30 novembre 2023 et la date de règlement effective des condamnations à intervenir S'agissant de l'indexation sollicitée, la SA HEXAOM l'estime injustifiée, s'agissant des préjudices de jouissance, relogement et maîtrise d’œuvre. Cette demande d'indexation sera rejetée uniquement pour les préjudices de jouissance et de relogement. Les autres sommes mises à la charge de la SA HEXAOM en réparation des préjudices subis seront indexées sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et la date du paiement, y compris la somme relative à la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection, celle-ci étant une prestation comprise dans l'activité construction. Sur la libération du solde consigné Il est constant que Monsieur [H] a consigné, depuis la réception de l'ouvrage, la somme de 6 388,55 euros correspondant au solde du prix de la construction, auprès de la Compagnie Européenne de Garantie et Caution. Monsieur [H] demande d'ordonner que cette somme lui soit restituée. La société HEXAOM sollicite la libération à son profit de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2019, date de la réception, avec capitalisation des intérêts depuis cette date, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Il y a lieu de considérer que le solde n'a jamais été versé, conformément à l'article R.261-14 du Code de la construction et de l'habitation, parce que la SA HEXAOM n'a jamais effectué les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves. Dès lors, le compte global des sommes dues respectivement par les parties présentant un solde nettement créditeur au profit de Monsieur [H], la somme consignée par Monsieur [H] ne saurait produire des intérêts au bénéfice de la SA HEXAOM. Faute d'intérêts, la demande de capitalisation est sans objet. Le compte des parties présentant un solde nettement créditeur au profit de Monsieur [H], ladite somme consignée lui sera restituée, mais viendra en déduction des sommes mises à la charge de la SA HEXAOM par la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA HEXAOM, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire. En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 6 380 € (six mille trois cent quatre-vingt euros) au titre de la réfection de la rampe d'accès au domicile, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du paiement ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 7 150 € (sept mille cent cinquante euros) au titre de la réfection de des portes intérieures et de leurs poignées, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du paiement ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 7 040 € (sept mille quarante euros) au titre des travaux de réfection nécessaires à la mise en conformité du seuil de la porte d'entrée, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du paiement ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 14 960 € (quatorze mille neuf cent soixante euros) au titre des travaux de réfection de la terrasse et du garde-corps de la terrasse, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du paiement ; DEBOUTE Monsieur [H] de ses demandes de réparation relatives à l'absence de garde-corps ou de chasse-roue en bordure de la place de parking et de la non-conformité du positionnement des fenêtres ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) correspondant au coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire aux travaux de réfection, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du paiement ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais de relogement durant les travaux de réfection ; CONDAMNE la SA HEXAOM aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la somme consignée par Monsieur [A] [H], soit 6 388,55 € (six mille trois cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-cinq centimes), sera restituée à Monsieur [A] [H], et déduite des sommes mises à la charge de la SA HEXAOM par la présente décision ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière Laurence ROUSSEY Le président Didier FERRY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD JUGEMENT CIVIL du 19 novembre 2025 _____ N° RG 24/00607 - N° Portalis DBXR-W-B7I-DZEC Décision n° 085/2025 Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction DEMANDEUR : Monsieur [A] [H], né le 04 décembre 1960 à [Localité 1] (POLOGNE) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD DÉFENDEUR : S.A. HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, SA au capital de 1.250.000,00 €, inscrite au RCS d'ALENCON sous le n° 095.720.314, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître Anne-Lise CUNIN de la SELAS DU PARC, avocat (plaidant) au barreau de DIJON et par Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Didier FERRY Assesseur : Claudine MONNERET Assesseur : Nathalie TARBY Greffier : Laurence ROUSSEY DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 19 novembre 2025 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [H] a conclu avec la SA HEXAOM un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, daté du 11 janvier 2018. La réception des travaux de la construction, sise [Adresse 1] à [Localité 2] (25), est intervenue le 08 novembre 2019 avec des réserves. Sur requête de Monsieur [H], par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à une demande d’expertise judiciaire, rejeté une demande de provision, et désigné Monsieur [U] [Q] en qualité d’expert judiciaire. La réunion d’expertise s’est tenue le 27 janvier 2023 et le rapport définitif a été déposé le 30 novembre 2023. Par acte du 30 août 2024, Monsieur [H] a assigné la SA HEXAOM devant le tribunal judiciaire de MONTBELIARD, lui demandant de : - Condamner la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] les sommes suivantes, outre intérêts à compter de l'assignation en référé, soit le 16 juin 2022, et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] [Q] le 30 novembre 2023 et la date de règlement effective des condamnations à intervenir, sommes à parfaire à la date à laquelle le iugement sera prononcé : - montant des travaux de reprise : 42 570,00 euros TTC - préjudice de jouissance : 1 960,00 euros TTC - relogement de Monsieur [A] [H] durant les travaux : 4 500,00 euros TTC - maîtrise d'oeuvre indispensable : 5 000,00 euros TTC - Ordonner la restitution à Monsieur [A] [H] de la somme de 6 388,58 euros TTC cautionnée auprès de la Compagnie Européenne de Garantie et Caution au titre de la retenue de garantie ; - Condamner la SA HEXAOM aux frais et dépens de l'instance y compris le coût de l'expertise judiciaire ; - Condamner la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la SA HEXAOM demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer les demandes de Monsieur [H] mal fondées et l’en débouter ; A titre subsidiaire, - Réduire en de notables proportions les sommes demandées par Monsieur [H] au titre des travaux de reprise et de l’article 700 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des différents postes de préjudice, A titre très subsidiaire, - Réduire en de notables proportions les sommes demandées par Monsieur [H] au titre des différents postes de préjudice, - Débouter Monsieur [H] de sa demande d’indexation sur l’indice BT01 concernant les préjudices de jouissance, relogement et maitrise d’œuvre, A titre reconventionnel, - Ordonner la libération du solde du marché d’un montant de 6.388,55 euros consigné par Monsieur [H] à la CEGC au profit de la société HEXAOM, outre intérêts au taux légal à compter du 08/11/2019, - Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [H] à payer à la société HEXAOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024. Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025.La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. MOTIFS La recevabilité des demandes n'est pas débattue. Considérations préliminaires sur la détermination du droit applicable à chacun des désordres allégués Pour l'ensemble des désordres (malfaçons et non façons), Monsieur [H] vise dans le dispositif de ses conclusions à la fois les articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle du constructeur, la théorie des dommages intermédiaires, les dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Dans la partie discussion, il n'est pas précisé, pour chacun des désordres, s'il entre dans le champ de la garantie décennale, ou s’il entre dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun, ou dans le champ des dispositions spéciales du code de la construction et de l'habitation, ni selon quels moyens, et sans opérer une démonstration juridique à l’appui de chacune des différentes demandes de réparation. Il y a lieu de rappeler, à titre indicatif, que pour la Cour de cassation comme pour la Cour européenne des droits de l'homme, la simple allusion à un texte de loi, sans raisonnement, ne constitue pas un moyen juridique. (CEDH, Cour (troisième section), JAHNKE ET LENOBLE c. la FRANCE, 29 août 2000, 40490/98 ; TOURISME D’AFFAIRES c. France Requête no 17814/10, 16 février 2012) De jurisprudence constante, dans le cas où les parties n'ont invoqué aucun moyen juridique au soutien de leur prétention, en application de l'article 12 du code de procédure civil, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit applicables. Textes applicables au litige : L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 1194 du même code dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » L’article 1231-1 du même code dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que tout contrat de construction d'un immeuble à usage d'habitation avec fourniture de plan est soumis aux dispositions de l'article L231-2 du même code. Cet article L231-2 dispose notamment dans sa version applicable au litige : " Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (...) c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; (...) Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat." L'article R231-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : "En application de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble. Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan." Considérations préliminiares sur la délimitation des demandes Monsieur [H] n'énumère pas dans ses conclusions, ni dans la partie consacrée à l'exposé des faits, ni dans la partie consacrée à la discussion, les différents désordres dont il réclame la réparation, à hauteur des sommes précisées dans le dispositif. Dans la partie discussion, il renvoie expressément au rapport de l'expert judiciaire, aussi bien pour la détermination précise des désordres que pour le fondement de la responsabilité et le montant des préjudices. Ceci étant, les désordres évoqués dans l'expertise, mais non retenus par l'expert, tels que le défaut de prises de courant en hauteur dans chaque pièce, ou le défaut d'espace d'usage à côté de la cuvette ne faisant l'objet d'aucune demande de la part de Monsieur [H], ne seront pas examinés dans la présenté décision. Sur la non conformité de la pente de la rampe d'accès au logement L'expert indique que le plan du permis de construire daté du 12 décembre 2017 prévoit une rampe d'accès au logement réalisée avec une pente de 2,6%. Ainsi pour 8m50 de rampe, le niveau de la chaussée devrait être de 22,1cm sous le niveau du seuil. S'appuyant sur un rapport d'un géomètre, versé aux débats, et dont l'exactitude n'est pas débattue, il précise que la différence de niveau entre le haut de rampe et le niveau de la chaussée est de 35cm, soit une pente de 4,12%. Il considère que cette différence de niveau entre le projet et l’ouvrage exécuté est due au rehaussement du niveau de l’habitation de 7cm et à l’abaissement du niveau de la chaussée de 8cm par rapport aux prévisions du plan. Il ajoute avoir personnellement constaté une pente de 4,7% en bordure Est de la rampe, et avoir une pente de 11,7% sur la rampe arrière permettant l'accès au jardin. L'expert estime que la pente de la rampe d'accès du logement est non-conforme aux plans de construction, et que les causes du désordre sont les suivantes : - Une erreur de conception quant au niveau fini de la chaussée (- 8cm), augmentant la pente de la rampe et générant une difficulté d'accès à l’habitation ; - Une erreur d’exécution quant à l’implantation altimétrique de l’ouvrage (+7cm), augmentant la pente de la rampe et générant une difficulté d'accès à l’habitation. Il précise que ce désordre n'affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il estime cependant que la pente de la rampe réalisée s’apparente à celle d’une rampe d’édifice public, et que la rampe d’un édifice public n’est pas utilisée de facon quotidienne comme l’est la rampe de la construction litigieuse. Pour contester la non-conformité au contrat de ladite pente, la SA HEXAOM rappelle que la construction litigieuse n'entre pas dans le champ des dispositions des articles L.111-7 et suivants et R111-18-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité des bâtiments d'habitation aux personnes handicapées, l'article R111-18-4 diposant expressément que ces dispositions sont applicables aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. Elle rappelle qu'en l'espèce Monsieur [H] a précisé dans les conditions particulières du contrat que la construction est destinée à son propre usage, ce qui exclut l'application desdites dipositions. Elle ajoute que la différence entre la pente réalisée, de 4,25 % en moyenne, et celle figurant dans les plans, de 2,6%, est le fait de Monsieur [H], qui avait à sa charge, comme le contrat le stipule en sa notice descriptive, une partie des travaux, dont précisément le "cheminement extérieur". Elle affirme également que la pente de 2,6% n'est pas entré dans le champ contractuel, du fait que la SA HEXAOM a indiqué dans un courrier adressé à Monsieur [H] le 06 juillet 2020, que la mention d'une pente de 2,6 % relevait d'une erreur de calcul mais que la différence altimétrique a toujours été de 38 cm. Sur ce, Contrairement à ce que soutient la SA HEXAOM, le fait que la pente soit conforme aux normes d'accessibilité n'implique pas nécessairement qu'elle soit conforme aux exigences du contrat, les normes d'accessibilité posant des exigences minimales, que les parties peuvent accentuer et compléter si elles estiment ces exigences insuffisantes. En l'espèce, il convient donc de déterminer si la pente de 2,6% a une valeur contractuelle. La SA HEXAOM prétend qu'il n'en est rien, au motif qu'un courrier du 06 juillet 2020, qui n'a aucune valeur contractuelle, et qui est postérieur de plus de deux ans au contrat, fait état d'une erreur de calcul. D'une part, pour que ce simple courrier ait pu modifier valablement le plan annexé au contrat, il aurait fallu qu'il s'agisse d'un véritable avenant, ce qu'il n'est pas, ni même ne prétend être. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L231-1, L231-2 et R231-3 du code de la construction et de l'habitation que les plans annexés au contrat font partie de l'ensemble contractuel et ont valeur contractuelle, à tel point qu'un contrat de construction de maison avec fourniture de plan est nul si les plans de la construction ne sont pas annexés à ce contrat. (Civ. 3e, 19 nov. 2008, n° 07-17.504 ; Civ. 3e, 12 oct. 2022, n° 21-12.507 ) En l'espèce, il est versé aux débats plusieurs plans de la construction. Les parties, dans leurs écritures, n'ont pas fait de distinction entre les plans annexés au contrat et les plans du permis de construire, ce dont il doit être déduit que ceux-ci sont identiques à ceux-là. Or ces plans comprennent une feuille PCMI5' mentionnant clairement que ladite pente sera de 2,6 %. Ce pourcentage de pente étant indiqué dans les plans annexés au contrat, le non-respect de cette exigence d'une pente de 2,6 % constitue la violation d'une obligation contractuelle. La SA HEXAOM estime que la faute en incombe à Monsieur [H] lui-même, chargé par le contrat de l'exécution du chemin extérieur reliant la chaussée à l'entrée de la maison. Cependant le désordre constaté ne résulte pas d'une mauvaise exécution des travaux de réalisation de la rampe d'accès, mais de l'implantation altimétrique de la chaussée d'une part et de celle de la maison d'autre part, sans qu'aucune contrainte technique et juridique ne l'explique, et sans qu'il soit démontré ni même allégué que l'exactitude de l'implantation altimétrique de la maison ou de la chaussée ait été stipulée à la charge de Monsieur [H]. En conséquence, le non-respect de cette exigence d'une pente de 2,6 % constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de HEXAOM. Le préjudice résultant de cette faute consiste pour Monsieur [H] en une difficulté d'accès à son domicile, accrue par cette pente excessive au regard du contrat, et de son handicap manifeste, Monsieur [H] se déplaçant au moyen d'un fauteuil roulant. Afin de remettre la pente de la rampe d'accès du logement en conformité avec les plans de construction, l'expert préconise de : - De concevoir avec le propriétaire de la chaussée et de réaliser une surélévation de celle-ci sous la forme d’un plateau ralentisseur au droit de l'entrée de la parcelle de Monsieur [A] [H], afin d'en rehausser le niveau ; - De détruire la rampe réalisée et de la reprendre avec une pente de 2,6%, en complétant la rive de la rampe jardin d’un talus à 5% ; L'expert a évalué le montant des travaux à 5 800,00 euros HT, soit (TVA 10%) 6 380,00 euros TTC. Pour ces travaux comme pour les autres travaux de réfection qui seront successivement examinés, l'expert judiciaire évalue le coût en se fondant sur sa connaissance des marchés de travaux. La SA HEAXOM conteste la fiabilité de ces évaluations, et leur reproche de n'être étayées par aucun devis. Cependant Monsieur [Q], expert judiciaire et architecte, est pleinement qualifié pour chiffrer le coût des travaux de réfection, et il appartenait à SA HEXAOM d'apporter des devis alternatifs si elle entendait utilement les contester, ce dont elle s'est abstenue. Il y a donc lieu de tenir pour exacte l'évaluation du coût des travaux par l'expert, et de condamner la SA HEXAOM à payer à Monsieur [H] la somme de 6 380 euros en réparation de la non-conformité de la pente de la rampe d'accès au domicile aux dispositions contractuelles. Sur la demande en réparation du défaut de garde-corps ou de chasse-roue en bordure de la place de parking L'expert a constaté l’absence de chasse-roue ou de garde-corps en rive de la rampe et de la place de parking ; générant un danger pour une personne handicapée circulant en fauteuil roulant, aggravé par des vides au sol de plus de 2cm supérieurs à la largeur d’une roue, non conforme à l'arrêté du 24 décembre 2015. L'architecte y voit un désordre causé par une erreur de conception incombant à la SA HEXAOM. La défenderesse rappelle que les normes d'accessibilité prévues au code de la construction ne sont pas applicables, pour les motifs sus-évoqués. Elle ajoute que le contrat prévoit expressément que « le terrain sera clôturé ultérieurement par le maître d’ouvrage, en respectant les règles de la commune », et que les clôtures périphériques et garde-corps n’étaient donc pas à la charge du constructeur, mais du maître de l’ouvrage. Sur ce, Il est exact que la notice descriptive du projet de construction met à la charge de Monsieur [H] un certain nombre de travaux dont la réalisation d'un "garde-corps bois à barreaudage vertical droit sur cheminement et escalier". La faute de conception alléguée n'est pas démontrée. La charge de la construction dudit garde-corps incombant contractuellement à Monsieur [H], son absence ne saurait être utilement reprochée à la SA HEXAOM. Monsieur [H] sera donc débouté de cette demande. Sur la réparation du défaut du défaut d'adaptation des portes intérieures et de leurs poignées au handicap de Monsieur [H] L'expert relève que l'ensemble des portes intérieures de l’habitation sont des portes coulissantes à galandage du fabricant SCRIGNO, qui coulissent à l'intérieur de leur caisson encastré dans l’épaisseur des cloisons. Il indique que Monsieur [H] fait état d'une difficulté de manœuvrer les portes du cellier et de la salle de bain, celles-ci ne se repliant pas facilement, ni totalement dans leur logement. L'expert a constaté un freinage sur ces deux portes, causant une gêne à Monsieur [A] [H], compte tenu de son handicap. Selon les dires de la société HEXAOM, les portes du cellier et de la salle de bain sont des portes freinées, afin d’éviter de les détériorer par des coulissements répétés. L'expert précise que les vantaux sont équipés de part et d'autre de poignées cuvettes, 2 poignées cuvettes positionnées sur chacune de ses 2 faces et une 3ème positionnée sur sa tranche, difficilement préhensibles pour une personne en fauteuil roulant. Monsieur [H] a confirmé avoir souhaité des portes coulissantes, sans préciser dans ces souhaits le type de poignée de manœuvre. Cette demande est ainsi formalisée dans le détail des prestations complémentaires de la notice descriptive : "PV 3 portes coulissantes dans cloisons", sans autre précision relative aux poignées. L'expert observe également que la largeur de passage des portes coulissantes est de 80 cm, soit la largeur minimale au regard de l'arrêté du 24 décembre 2015 et conforme aux dimensions du plan de construction ; Il remarque que lorsque l’on observe Monsieur [A] [H] franchir une porte, la largeur de 80 cm lui est inadaptée. Selon l'expert, ces désordres résultent d'une erreur de conception quant au choix de la largeur et du type de portes coulissantes installées, générant une difficulté de manœuvre des portes dans l’habitation. Afin de rendre les vantaux des portes coulissantes correctement préhensibles par une personne en fauteuil roulant, il convenait de les équiper de poignées de tirage verticales en saillie, et maintenir une largeur minimale de passage en prévoyant des portes plus larges. L'expert estime que dans la mesure où l’ouvrage a été réalisé à destination d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant, cette non-conformité rend l’ouvrage impropre à sa destination. La SA HEXAOM rappelle que les normes d'accessibilité prévues par le code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables. Elle ajoute que le désordre étant apparent à la réception, la garantie décennale ne peut pas être mobilisée, quand bien même il rendrait le bien impropre à sa destination. Elle conteste d'ailleurs cette impropriété, au motif que les portes s'ouvrent et se referment et sont fonctionnelles. Enfin elle rappelle que la dimension des portes, 2040x830, est expressément mentionnée dans la notice descriptive. Sur ce, Il est constant que les désordres apparents à la réception n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale (3ème chambre civile, 16 novembre 2017, n°16-24.537). Dans ce cas, c’est la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun qui sont concurremment applicables, sauf si le désordre ne s’était pas manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences au moment de la réception. En revanche, l'impropriété alléguée par Monsieur [H], si elle était avérée, permettrait d'engager la responsabilité contractuelle de la SA HEXAOM, sur le fondement de l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose notamment que le contrat doit prévoir "tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble". De jurisprudence constante, l'impropriété à sa destination de l'ouvrage s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.(Civ. 3e, 28 févr. 2006, n°05-11.827: 10 oct. 2012, n°10-28.309) En l'espèce, la garantie décennale ne peut être engagée, car le désordre était apparent à la réception. Le contrat indique expressément qu'il est "personnalisé", et donc supposément adapté aux besoins personnels de Monsieur [H]. De plus, parmi les plans annexés au contrat, la feuille PCMI 4B démontre que la société HEXAOM avait pleinement connaissance du handicap de Monsieur [H], et que le projet de construction a été établi en tenant compte de celui-ci. En effet cette feuille contient un plan de la maison, où est figuré le symbole d'un personne handicapée en fauteuil roulant dans le cellier ; le schéma de la pièce comprenant la salle de bains et les WC indique que les WC sont surelevés et muni d'une barre de transfert d'une hauteur de 0:70 cm, barre qui a précisément pour objet de faciliter le transfert du fauteuil roulant à la cuvette ; une personne handicapé en fauteuil roulant est représentée par un dessin dans cette pièce comme dans la chambre, ce qui démontre que le constructeur a manifesté sa volonté de veiller contractuellement à ce que Monsieur [H] puisse librement et aisément circuler, en fauteuil roulant, dans les différentes pièces de la maison. Dans le même sens, comme cela a été exposé précédemment, la pente de la rampe d'accès allant de la rue à la porte d'entrée est mentionnée sur la feuille PCMI5': 2,6%=1,49°, ce qui traduit également la volonté de concevoir une pente d'accès à la maison qui soit la plus faible possible, en raison du handicap de Monsieur [H]. La feuille PCMI7 comprend enfin 4 photographies de l'existant avant la construction, et sur chacune de ces photos on voit très distinctement une personne en fauteuil roulant. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le contrat litigieux se présente comme étant un contrat personnalisé, pleinement adapté aux besoins de Monsieur [H] et à son handicap. Il est ainsi établi que la commune intention des parties était de fournir à Monsieur [H] un logement adapté à ses besoins personnels, compte tenu de son handicap. Au vu du rapport d'expertise, et des photographies qu'il contient, il est manifeste que les portes intérieures sont insuffisamment larges, compte tenu du handicap de Monsieur [H], de la largeur de son fauteuil roulant, et de sa corpulence. Sur une des photographies, on observe que les accoudoirs du fauteuil sont près des montants de la porte, et qu'il reste ainsi trop peu d'espace latéral pour les bras et les mains, ce qui est indispensable pour que Monsieur [H] puisse avancer sans difficulté et sans se heurter au chambranle. Ceci étant, compte tenu de la commune intention des parties de fournir à Monsieur [H] un logement pleinement adapté à son handicap, et du constat que les portes intérieures du logement ne répondent ni ne correspondent à cette intention, le choix des dimensions des portes intérieures qui figurent au contrat doit s'interpréter comme l'expression d'une erreur de conception, et non comme l'expression du choix délibéré de portes manifestement inadaptées à la corpulence et au handicap de Monsieur [H]. Cette erreur ne saurait être reprochée à Monsieur [H], qui n'est pas le rédacteur du contrat, et qui, réputé profane en matière de construction, ne saurait se voir reprocher d'ignorer quelles sont les caractéristiques techniques des portes adaptées à son handicap. S'agissant des poignées cuvettes, difficilement préhensibles pour Monsieur [H], le fait qu'aucune stipulation contractuelle spécifiant le type de poignées pour les portes intérieures implique a fortiori qu'aucune disposition contractuelle n'était expressément et clairement prévue pour déroger à l'intention, globale et transversale au contrat, de fournir à Monsieur [H] un logement adapté à ses besoins, compte tenu de son handicap. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le choix des dimensions et des poignées des portes intérieures traduit une erreur de conception, laquelle constitue une faute contractuelle, au regard de la volonté commune des parties de fournir à Monsieur [H] un logement pleinement adapté à ses besoins, compte tenu de son handicap. La SA HEXAOM sera donc condamnée à réparer le préjudice résultant de l'inadaptation des portes intérieures et de leurs poignées cuvettes aux besoins de Monsieur [H]. Pour remédier à ces désordres, l'expert judiciaire préconise de déposer les châssis de portes de dimension insuffisante, de poser des chassis plus grands dont le vantail est équipé d’une poignée verticale ; de reprendre les travaux de plâtrerie, de carrelage et de peinture consécutifs aux remplacements des portes. Il évalue le coût de ces travaux à 6 500,00 euros HT, soit 7 150,00 euros TTC. En l'absence d'évaluation alternative de la part de la société HEXAOM, et de tout élément objectif tendant à contester la fiabilité de l'évaluation de l'expert judiciaire, celle-ci sera considérée comme exacte. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 7 150 euros en réparation du défaut d'adaptation des portes intérieures et de leurs poignées au handicap de Monsieur [H]. Sur la demande en réparation de la non-conformité au contrat des seuils de la porte d’entrée L'expert a constaté une élévation du seuil de la porte d’entrée difficilement praticable pour une personne handicapée circulant en fauteuil roulant, non conforme aux plans de construction et à l'arrêté du 24 décembre 2015. Il précise que le seuil franchissable pour une personne à mobilité réduite est de 2 cm au maximum selon l'arrêté. Le plan de construction se conforme à cette obligation et prévoit un niveau fini intérieur à 319,90 et un niveau du seuil à 319,88. Il ajoute que l'arrêté du 24 décembre 2015 admet un maximum de 10% de pente sur une longueur maximale de 50cm, et que la pente observée est de 12,85% pour 35cm, et n'est ainsi pas conforme audit l'arrêté. L'expert a observé une différence de niveau au droit du seuil de 4,5cm, non conforme au plan accepté des parties. L'expert indique que le désordre résulte d'une erreur d'exécution quant à l’implantation altimétrique de l’ouvrage et de la zone de stationnement, générant une hauteur de seuil trop importante et une difficulté d'accès à l’habitation. L’expert estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. La SA HEXOM conteste sa responsabilité en rappelant que l'arrêté précité est inapplicable, que la garantie décennale n'est pas mobilisable puisque le désordre était apparent à la réception. Elle affirme également que la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas engagée en l'absence de faute prouvée. Sur ce, Comme exposé précédemment, l'arrêté précité n'est pas applicable, et un désordre apparent et réservé à la réception, comme celui considéré ici, n'entre pas dans le champ de la garantie décennale. En revanche, comme exposé précédemment, les plans annexés au contrat ont valeur contractuelle, et ces plans prévoient un seuil d'une hauteur ne dépassant pas 2 cm, alors qu'il est en l'espèce de 4,5 cm. Etant établi que l'obligation de réaliser un seuil ne dépassant de 2 cm est de nature contractuelle, et qu'elle n'a pas été respectée, sans que la SA HEXAOM fasse état d'une cause exonératoire de responsabilité, il y a lieu de considérer que cette malfaçon résulte d'une faute de la SA HEXAOM, et de condamner celle-ci à réparer les dommages en résultant. Pour remédier à ce désordre, l'expert préconise de : - déposer la dalle de la place de parking ; - rehausser ses arases périphériques ; - couler une dalle talochée et convenablement réglée ; - façonner une pente de 1,5% pour l’évacuation des eaux de ruissellement en limitant la hauteur du seuil à 2 cm ; L'expert évalue le coût de ces travaux à 6 400,00 euros HT soit 7 040,00 euros TTC. En l'absence d'évaluation alternative de la part de la société HEXAOM, et de tout élément objectif tendant à contester la fiabilité de l'évaluation de l'expert judiciaire, son évaluation sera considérée comme exacte. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 7 040,00 euros TTC en réparation de la non-conformité au contrat du seuil de la porte d'entrée. Sur la demande en réparation des désordres affectant la chape sans pente et sans drainage de la terrasse L'expert a relevé les désordres suivants : - Un défaut de finition des enduits sur le muret périphérique de la terrasse, non conforme aux plans de construction ; - Une dégradation de l’enduit en pied de façade au droit de la terrasse, due à la mise en œuvre initiale d’une chape collée contre l'enduit de façade - Un garde-corps de terrasse dangereux, non conforme aux plans de construction et à la norme NF P01-012. L'expert relève que sur les plans de construction des façades de l’ouvrage, aucune indication ou précision ne suggère de finition différente à celle des façades sur le mur périphérique de la terrasse et sur le sous-bassement de l’immeuble. La notice technique prévoit un enduit monocouche sur la totalité de l’ouvrage. L'expert indique que les règles de l’art imposaient d’étancher la dalle de terrasse, de créer un revers d'eau en périphérie de celle-ci afin d’éviter les ruissellements sur le mur périphérique et d’appliquer un enduit de finition convenablement taloché sur l’enduit d’étanchéité. Il constate que la terrasse et ses équipements n'ont pas été conçus ni exécutés par du personnel qualifié. L’enduit de façade au droit de la terrasse a été dégradé par des remontées capillaires, celui-ci ayant été en partie encastré dans une chape initialement réalisée en surface de la terrasse, puis déposée. S'agissant du garde-corps de la terrasse, l'expert expose notamment qu'il n'offre pas les garanties de stabilité, de pérennité et de sécurité attendues. Les causes des désordres sont selon l'expert les suivantes : - Une non-façon de l’enduit de finition sur les murs périphériques du vide sanitaire et de la terrasse, inesthétique et non conforme aux plans du permis de construire, qui n'affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend impropre a sa destination. - Une erreur de conception, provoquant des ruissellements anormaux sur les murs périphériques de la terrasse susceptibles de dégrader l’enduit d’étanchéité, qui n'affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend impropre à sa destination. - Un défaut de conception et d'exécution de la terrasse et de la chape, ayant dégradé l’enduit de façade au droit de la terrasse qui n'affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend impropre à sa destination. - Un défaut de conformité et d'exécution du garde-corps de la terrasse, générant un risque de chute pour les personnes, non conforme aux plans de construction et à la norme NF P01-012, qui affecte la solidité de l’ouvrage et le rend l’ouvrage impropre à sa destination. Pour contester sa responsabilité, la SA HEXAOM affirme que les désordres relevés étaient apparents à la réservation et sont donc hors du champ de la garantie décennale. Elle ajoute que la pose de carrelage sur plots n'a pas été effectuée par la SA HEXAOM, mais qu'elle était à la charge de Monsieur [H] et a été réalisée par un tiers pour son compte. Elle conteste que la norme NF P01-012 évoquée par l'expert soit applicable au garde-corps. Sur ce, S'agissant du garde-corps, et sans qu'il soit besoin d'invoquer la norme NF P01-012, son défaut de solidité et sa dangerosité tient notamment au fait que les poteaux sont faits de bois putrescibles emboîtés et vissés dans des tubes métalliques où l'eau ruisselle, ce qui entraînera nécessairement le pourrissement des poteaux. Ces assemblages ne garantissent ainsi ni la tenue mécanique, ni la pérennité des bois putrescibles, qui, une fois dégradés, n'offriront plus la sécurité requise et présenteront un risque de chute et blessures. Il est constant qu'un désordre ne doit être considéré comme apparent que lorsque que l'acquéreur profane a pu l'appréhender dans toutes ses conséquences et dans toute son étendue. Or en l'espèce, Monsieur [H] ayant la qualité de profane, ne pouvait savoir que le garde-corps n'offrait pas la sécurité requise, sa dangerosité n'apparaissant qu'avec l'éclairage de l'expert judiciaire. Il est enfin constant qu'un ouvrage présentant un risque de dommage corporel est impropre à sa destination. Les désordres affectant le garde-corps étant antérieurs à la vente, non apparents pour un profane au moment de la vente, affectant la solidité de l'ouvrage et le rendant le bien impropre à sa destination, ils entrent, conformément à l'article 1792 du code civil, dans le champ de la garantie décennale. Cet article pose le principe d'une responsabilité sans faute. La SA HEXAOM sera donc condamnée à réparer les désordres constatés sur le garde-corps. S'agissant du défaut de conception et d'exécution de la terrasse et de la chape, ayant dégradé l’enduit de façade au droit de la terrasse, et provoquant des ruissellements sur le mur périphérique, qui n'affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend impropre à sa destination, il n'était pas apparent au moment de la réception. En effet, seul le rapport de l'expert a permis à Monsieur [H] de savoir que la SA HEXAOM devait prévoir une étanchéité entre la chape et la façade, afin d'éviter les remontées capillaires, ainsi qu'un revers d'eau en périphérie de celle-ci afin d’éviter les ruissellements sur le mur périphérique. Ces désordres entrent dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société HEXAOM. L'expert indique que ces désordres résultent d'une mauvaise conception et d'une mauvaise exécution de l'ouvrage, qui n'a pas été réalisé par du personnel qualifié. Ce défaut de conception ainsi que le manque de qualification du personnel affecté à la réalisation de la dalle et de la chape constituent des fautes engageant la responsabilité contractuelle de la SA HEXAOM. Le fait que les carreaux n'aient pas été posés par celle-ci est sans incidence, la pose des carreaux n'étant en rien lié à l'apparition des désordres. La SA HEXAOM sera donc condamnée à réparer les dommages résultant de la défectuosité de la terrasse et de la chape. En revanche, le défaut d'enduit sur le mur périphérique était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves lors de celle-ci. Or il s’agit cependant d’un vice apparent, qui n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception. De jurisprudence constante, la réception produit un effet de purge des vices apparents : le maître d'ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l'a malgré tout pas réservé, est réputé l'avoir accepté. Par-là, il ne peut plus exercer ses recours, sur quelque fondement que ce soit. Pour remédier aux désordres engageant la responsabilité de la société HEXAOM, l'expert préconise : - De déposer les sols, le garde-corps et la dalle de la terrasse ; - De créer une arase en béton arme sur le mur périphérique arasée au niveau fini de la terrasse et munie d’une pente vers l'intérieur; - De créer une dalle avec une pente de 2%, 15cm sous le niveau fini ; - D’appliquer sur la dalle un produit d'étanchéité et de créer des évacuations d'eau pluviale ; - De poser des dalles sur plots, des couvertines périphériques ; - De poser un garde-corps périphérique en applique, contre l'arase en béton arme. L'expert évalue le montant du coût des travaux à 13 600,00 euros HT soit 14 960,00 euros TTC. En l'absence d'évaluation alternative de la part de la société HEXAOM, et de tout élément objectif tendant à contester la fiabilité de l'évaluation de l'expert judiciaire, son évaluation sera considérée comme exacte. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 14 960,00 euros en réparation de la défectuosité de dalle, de la chape, et du garde-corps. Sur la demande de réparation de la non-conformité du positionnement des fenêtres S'agissant de la fenêtre de la cuisine, l'expert judiciaire constate que le robinet de l'évier de la cuisine a été positionné devant la poignée de la fenêtre de cette pièce, bloquant l'ouverture de celle-ci. Il précise que la cuisine n'a pas été aménagée par HEXAOM, et qu'elle n'est pas incluse dans le prix de la construction. Il appartenait selon l'expert au cuisiniste de Monsieur [A] [H] de respecter les plans ou d’informer ce dernier quant à la nécessité de faire modifier la hauteur d'allège de la fenêtre. L'expert ajoute, s'agissant des fenêtres du salon, de la chambre et du séjour, qu'il constate une hauteur de poignées de fenêtres comprise entre 1m30 et 1m40, non conformes à l'arrêté précité du 24 décembre 2015. La SA HEXOM rappelle que cet arrêté est inapplicable en l'espèce. Elle ajoute que les désordres allégués étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve, et qu'aucune faute de sa part n'est prouvée. Sur ce, Il y a lieu de constater qu'aucune réserve n'a été émise à la réception au sujet des fenêtres, à l'exception de la fenêtre de la cuisine, et que les désordres étaient apparents à la réception. Il y a lieu également de rappeler que la réception produit un effet de purge des vices apparents : le maître d'ouvrage est réputé les avoir acceptés. S'agissant du positionnement de la fenêtre de la cuisine, Monsieur [H], dans son courrier daté du 12 novembre 2019, versé aux débats, où sont exposé ses réserves quant à la construction, indique cell-ci est trop basse, alors même qu'elle est selon l'expert trop haute au regard de l'arrêté précité. Il ressort de l'expertise que le désordre consiste en l'impossibilité d'ouvrir la fenêtre, compte tenu du positionnement du robinet de l'évier, installé par le cuisiniste, qui n'a pas suivi les plans fournis par HEXAOM. Il n'est donc pas démontré que le désordre constaté, l'impossibilité ou la difficulté à ouvrir la fenêtre de la cuisine, résulte d'une faute imputable à HEXAOM. Le désordre constaté sur la fenêtre de la cuisine n'étant pas imputable à la la SA HEXAOM, et ceux relatifs aux autres fenêtres, apparents et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve à la réception, étant réputés acceptés, Monsieur [H] sera débouté de sa demande en réparation de la non-conformité du positionnement des fenêtres. Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance L'expert estime que, compte-tenu des désordres précédemment exposés, Monsieur [A] [H] subit un préjudice d'habitabilité depuis le 08 novembre 2019 date de la réception de l’ouvrage. Il évalue ce préjudice à 20 % du montant d’un loyer de maison équivalente, soit 160,00 euros TTC/mois, soit : 7 680,00 euros TTC à la date de l'expertise. Monsieur [H] demande que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 8 960 euros. La SA HEXAOM objecte que Monsieur [H] jouit de sa maison depuis le jour de la réception, soit depuis le 8 novembre 2019, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice d’habitabilité. Elle demande de débouter Monsieur [H] de cette demande, ou à titre subsidiaire, le réduire en de plus justes proportions. Il y a lieu de considérer que les désordres constatés par l'expert et retenus par le tribunal ont occasionné une gêne à Monsieur [H], et ont compliqué au quotidien son usage du logement, sans l'empêcher d'y habiter. Ce préjudice de jouissance sera évalué à 5 000 euros, et la SA HEXAOM sera condamnée à verser cette somme. Sur la demande en réparation du coût du relogement pendant les travaux de réfection L'expert évalue la durée des travaux de réfection à un mois et demi, et le coût du relogement en gîte à 5 400 euros. La SA HEAXOM estime que la durée des travaux et le prix du relogement ne sont pas justifiés. Au vu de l'ampleur des travaux de réfection, en particulier ceux relatifs à la rampe d'accès et à la terrasse, la durée d'un mois et demi ne paraît pas excessive. Le prix du relogement pendant les travaux sera réévalué à 3 000 euros. La SA HEXAOM sera donc condamnée à verser cette somme à Monsieur [H]. Sur la demande en réparation du coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire aux travaux de réfection L'expert indique que le recours à un maître d’œuvre est nécessaire pour mener à bien les travaux de réfection, et évalue le coût de la maîtrise d’œuvre à 5 000 euros. La SA HEXAOM demande le débouté en l'absence de devis, et subsidiairement une réduction du montant. Monsieur [Q] étant expert judiciaire et architecte, son évaluation du coût de la maîtrise d’œuvre est tenue pour fiable, et n'est pas contredite par un devis alternatif présenté par la défenderesse. Toutefois, compte tenu du fait que le présent tribunal a rejeté certaines demandes et que le coût total des travaux de réfection s'en trouve diminué par rapport à l'estimation de l'expert, le coût de la maîtrise d'oeuvre sera ramené à 4 200 euros. Sur la demande d'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] [Q] le 30 novembre 2023 et la date de règlement effective des condamnations à intervenir S'agissant de l'indexation sollicitée, la SA HEXAOM l'estime injustifiée, s'agissant des préjudices de jouissance, relogement et maîtrise d’œuvre. Cette demande d'indexation sera rejetée uniquement pour les préjudices de jouissance et de relogement. Les autres sommes mises à la charge de la SA HEXAOM en réparation des préjudices subis seront indexées sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et la date du paiement, y compris la somme relative à la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection, celle-ci étant une prestation comprise dans l'activité construction. Sur la libération du solde consigné Il est constant que Monsieur [H] a consigné, depuis la réception de l'ouvrage, la somme de 6 388,55 euros correspondant au solde du prix de la construction, auprès de la Compagnie Européenne de Garantie et Caution. Monsieur [H] demande d'ordonner que cette somme lui soit restituée. La société HEXAOM sollicite la libération à son profit de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2019, date de la réception, avec capitalisation des intérêts depuis cette date, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Il y a lieu de considérer que le solde n'a jamais été versé, conformément à l'article R.261-14 du Code de la construction et de l'habitation, parce que la SA HEXAOM n'a jamais effectué les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves. Dès lors, le compte global des sommes dues respectivement par les parties présentant un solde nettement créditeur au profit de Monsieur [H], la somme consignée par Monsieur [H] ne saurait produire des intérêts au bénéfice de la SA HEXAOM. Faute d'intérêts, la demande de capitalisation est sans objet. Le compte des parties présentant un solde nettement créditeur au profit de Monsieur [H], ladite somme consignée lui sera restituée, mais viendra en déduction des sommes mises à la charge de la SA HEXAOM par la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA HEXAOM, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire. En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 6 380 € (six mille trois cent quatre-vingt euros) au titre de la réfection de la rampe d'accès au domicile, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du paiement ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 7 150 € (sept mille cent cinquante euros) au titre de la réfection de des portes intérieures et de leurs poignées, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du paiement ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 7 040 € (sept mille quarante euros) au titre des travaux de réfection nécessaires à la mise en conformité du seuil de la porte d'entrée, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du paiement ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 14 960 € (quatorze mille neuf cent soixante euros) au titre des travaux de réfection de la terrasse et du garde-corps de la terrasse, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du paiement ; DEBOUTE Monsieur [H] de ses demandes de réparation relatives à l'absence de garde-corps ou de chasse-roue en bordure de la place de parking et de la non-conformité du positionnement des fenêtres ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) correspondant au coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire aux travaux de réfection, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du paiement ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais de relogement durant les travaux de réfection ; CONDAMNE la SA HEXAOM aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE la SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la somme consignée par Monsieur [A] [H], soit 6 388,55 € (six mille trois cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-cinq centimes), sera restituée à Monsieur [A] [H], et déduite des sommes mises à la charge de la SA HEXAOM par la présente décision ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière Laurence ROUSSEY Le président Didier FERRY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de la construction et de l'habitation R111-18-4, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation R261-14, code de la construction et de l'habitation R231-3, code de la construction et de l'habitation L111-7, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/03422
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-18-4, code de la construction et de l'habitation R261-14, code de la construction et de l'habitation L111-7
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03824
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-18-4, code de la construction et de l'habitation L111-7, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03556
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-18-4, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L111-7
- 25 avril 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00245
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-18-4, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 2 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05981
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-3, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/06488
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-3, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/08168
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-3, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04510
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-3, code de la construction et de l'habitation L231-1
Mise à jour de la source le 2025-12-20T02:06:36.788Z.