Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chartres, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025, n° 23/00327
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS Le 12 novembre 2020, M. [L] [G] a sollicité de la [4] l'attribution d'un capital-décès à la suite du décès de son épouse, Mme [U] [N], survenu le 02 novembre 2020. Par courrier du 01 décembre 2020, la [4] a refusé l'attribution de ce capital-décès au motif que Mme [U] [N] ne remplissait pas les conditions d'ouverture de ce droit. Par courrier du 22 février 2021, M. [L] [G] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée le 13 septembre 2023. Par requête reçue au greffe le 09 novembre 2023, M. [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2025. A l'audience, M. [L] [G] a maintenu sa contestation. Il confirme que sa conjointe a été collaboratrice de 2007 à 2015 et ajoute qu'il souhaitait avoir des explications sur ce refus de la caisse qu'il a pu avoir à l'audience. La [4] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 05 septembre 2023, de confirmer la notification de refus d'attribution d'un capital décès à Mme [U] [N] du 01 décembre 2020 et de rejeter le recours et les demandes de M. [L] [G]. Elle expose que Mme [U] [N] a exercé en qualité de conjoint collaborateur travailleur indépendant de 2007 à 2015 et qu'elle percevait depuis le 01 janvier 2020, l'allocation aux adultes handicapés. Au visa de l'article 34 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, elle fait valoir que l'assurée ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit au capital-décès en ce qu'elle n'était plus affiliée à un régime d'assurance vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants depuis 2015 et qu'elle n'a pas cotisé durant les trois dernières années civiles qui ont précédé son décès. Elle ajoute qu'elle bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés laquelle n'ouvre pas droit à l'attribution au conjoint survivant d'un capital-décès. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'attribution d'un capital-décès En application de l'article 34 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes : 1° Etre affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ; 2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes. 3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident. En cas de cessation de l'activité non salariée et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; 4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. L'article 35 du même arrêté ajoute qu'ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 : A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que : 1° L'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 34 ; 2° a) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une dispense de cotisations en application de l'article D. 633-9 du code de la sécurité sociale au titre d'une interruption d'activité motivée par une maladie ou un accident, si son décès est survenu à la suite de cette maladie ou de cet accident et avant la fin de la deuxième année civile suivant celle où s'est produite l'interruption d'activité ; b) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une telle dispense mais pour tout autre motif que la santé, si son décès est survenu avant la fin de l'année civile où s'est produite l'interruption d'activité. B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12. En l'espèce, M. [L] [G] a confirmé à l'audience que son épouse, Mme [U] [N], avait cessé son activité de travailleur indépendant en 2015 et qu'elle n'était plus affiliée à ce régime de retraite depuis cette date. Ces déclarations sont corroborées par le relevé de carrière de l'intéressée produit par la [3] duquel il ressort en effet que Mme [U] [N] a validé ses derniers trimestres en 2015. Par conséquent, c'est à bon droit que la [4] a considéré que M. [L] [G] ne pouvait prétendre à l'attribution du capital-décès au motif que son épouse ne remplissait pas les conditions d'ouverture de ce droit. Il convient dès lors de le débouter de sa demande. 2. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE M. [L] [G] de sa demande d'attribution du capital-décès de son épouse ; CONDAMNE M. [L] [G] aux entiers dépens de la procédure. RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Texte intégral
N° RG 23/00327 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEO3 ============== Jugement n° du 25 Avril 2025 Recours N° RG 23/00327 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEO3 ============== [I] [G] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le à [6] Copie certifiée conforme délivrée le à [I] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Pôle Social JUGEMENT 25 Avril 2025 DEMANDEUR : Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2] comparant DÉFENDERESSE : [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par madame [X] [R], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Alain MEDA NNA Greffier : Cendrine MARTIN DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025 JUGEMENT : - Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 * * * EXPOSE DES FAITS Le 12 novembre 2020, M. [L] [G] a sollicité de la [4] l'attribution d'un capital-décès à la suite du décès de son épouse, Mme [U] [N], survenu le 02 novembre 2020. Par courrier du 01 décembre 2020, la [4] a refusé l'attribution de ce capital-décès au motif que Mme [U] [N] ne remplissait pas les conditions d'ouverture de ce droit. Par courrier du 22 février 2021, M. [L] [G] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée le 13 septembre 2023. Par requête reçue au greffe le 09 novembre 2023, M. [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2025. A l'audience, M. [L] [G] a maintenu sa contestation. Il confirme que sa conjointe a été collaboratrice de 2007 à 2015 et ajoute qu'il souhaitait avoir des explications sur ce refus de la caisse qu'il a pu avoir à l'audience. La [4] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 05 septembre 2023, de confirmer la notification de refus d'attribution d'un capital décès à Mme [U] [N] du 01 décembre 2020 et de rejeter le recours et les demandes de M. [L] [G]. Elle expose que Mme [U] [N] a exercé en qualité de conjoint collaborateur travailleur indépendant de 2007 à 2015 et qu'elle percevait depuis le 01 janvier 2020, l'allocation aux adultes handicapés. Au visa de l'article 34 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, elle fait valoir que l'assurée ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit au capital-décès en ce qu'elle n'était plus affiliée à un régime d'assurance vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants depuis 2015 et qu'elle n'a pas cotisé durant les trois dernières années civiles qui ont précédé son décès. Elle ajoute qu'elle bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés laquelle n'ouvre pas droit à l'attribution au conjoint survivant d'un capital-décès. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'attribution d'un capital-décès En application de l'article 34 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes : 1° Etre affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ; 2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes. 3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident. En cas de cessation de l'activité non salariée et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; 4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. L'article 35 du même arrêté ajoute qu'ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 : A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que : 1° L'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 34 ; 2° a) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une dispense de cotisations en application de l'article D. 633-9 du code de la sécurité sociale au titre d'une interruption d'activité motivée par une maladie ou un accident, si son décès est survenu à la suite de cette maladie ou de cet accident et avant la fin de la deuxième année civile suivant celle où s'est produite l'interruption d'activité ; b) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une telle dispense mais pour tout autre motif que la santé, si son décès est survenu avant la fin de l'année civile où s'est produite l'interruption d'activité. B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12. En l'espèce, M. [L] [G] a confirmé à l'audience que son épouse, Mme [U] [N], avait cessé son activité de travailleur indépendant en 2015 et qu'elle n'était plus affiliée à ce régime de retraite depuis cette date. Ces déclarations sont corroborées par le relevé de carrière de l'intéressée produit par la [3] duquel il ressort en effet que Mme [U] [N] a validé ses derniers trimestres en 2015. Par conséquent, c'est à bon droit que la [4] a considéré que M. [L] [G] ne pouvait prétendre à l'attribution du capital-décès au motif que son épouse ne remplissait pas les conditions d'ouverture de ce droit. Il convient dès lors de le débouter de sa demande. 2. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE M. [L] [G] de sa demande d'attribution du capital-décès de son épouse ; CONDAMNE M. [L] [G] aux entiers dépens de la procédure. RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T02:25:58.701Z.