Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN TPBR, 23 octobre 2025, n° 22/00017
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant requête aux fins de tentative préalable de conciliation du 30 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville le 5 octobre 2022, le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun DE LA MEIX (ci-après GAEC DE LA MEIX) sis à [Localité 18] (54) a sollicité la convocation de Monsieur [L] [X], Madame [W] [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [I] [X], Madame [B] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Madame [R] [J], Monsieur [Q] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Monsieur [O] [M], Madame [C] [M], Madame [U] [A], Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [H] devant cette juridiction pour voir reconnaître à son profit l’existence de baux ruraux courant depuis le 1er janvier 2017 et portant sur 37 parcelles situées sur les communes de [Localité 2] (54), [Localité 11] (54), [Localité 18] (54), [Localité 19] (54), [Localité 20] (54) et [Localité 21] (54). Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 9 février 2023 qui a été annulée et reportée au 16 mars 2023. Aucun accord n'a pu intervenir et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2023. Elle a ensuite fait l’objet de neuf renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties. Elle a finalement été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 lors de laquelle le GAEC DE LA MEIX, représenté par Maître Marie-Anne LAPORTE, avocate au barreau de PARIS (75), a soutenu ses écritures notifiées le 28 février 2025 et demandé au tribunal de : - constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [Q] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Madame [Z] [X], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M], - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - dire qu’il est titulaire d’un bail rural, à compter du 1er janvier 2017, sur les parcelles suivantes : - appartenant à Monsieur [L] [X] : * sur la commune de [Localité 2], section ZK n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 22] » d’une surface de 0ha 99a 15ca, - appartenant en indivision à Madame [B] [V], Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [V] : * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 5ha 13a 58ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZS n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 24] » d’une surface de 0ha 24a 86ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 25] » d’une surface de 2ha 97a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 0ha 54a 40ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 27] » d’une surface de 0ha 43a 55ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 28] » d’une surface de 3ha 45a 25ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 4ha 11a 60ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 30] » d’une surface de 2ha 70a 04ca, - appartenant en indivision à Monsieur [LN] [V], Madame [B] [V] (usufruitiers) et Madame [R] [J] (nus-propriétaires) : * sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 10], lieudit « [Localité 31] » d’une surface de 0ha 42a 97ca, - appartenant en indivision à Madame [B] [V] (usufruitière) et Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [V] (nues-propriétaires en indivision) : * sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 32] » d’une surface de 0ha 26a 40ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 11], lieudit « [Localité 32] » d’une surface de 0ha 23a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 7ha 21a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 25] » d’une surface de 1ha 30a 90ca, - appartenant à Madame [B] [V] : * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 13], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 93a 20ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 14], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 74a 00ca, - appartenant à Monsieur [Y] [V] : * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 24a 70ca, * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 82a 30ca, * sur la commune de [Localité 20], section ZA n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 35] » d’une surface de 0ha 25a 30ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 16], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 7ha 97a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 17], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 3ha 05a 70ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 36] » d’une surface de 5ha 45a 70ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 18], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 40a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 19], lieudit « [Localité 37] » d’une surface de 8ha 55a 58ca, - appartenant en indivision à Madame [B] [V], Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [V] : * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 20], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 2ha 63a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZV n°[Cadastre 21], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 06a 55ca, * sur la commune de [Localité 21], section ZI n°[Cadastre 22], lieudit « [Localité 38] » d’une surface de 0ha 12a 02ca, - appartenant en indivision à Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [V] : * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 23], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 71a 00ca, * sur la commune de [Localité 2] section ZB n°[Cadastre 24], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 00a 85ca, * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 82a 30ca, - appartenant à Madame [S] [V] : * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 25], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 25a 91ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 26], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 91a 92ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 27], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 0ha 13a 18ca, - appartenant en indivision à Madame [U] [A], Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [H] : * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 28], lieudit « [Localité 39] » d’une surface de 0ha 24a 85ca, - condamner Monsieur [Y] [V] et Monsieur [UA] [XQ] à lui payer chacun la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Le GAEC DE LA MEIX s’est désisté d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [Q] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Madame [Z] [X], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M], ces propriétaires ayant confirmé sa qualité de preneur en titre ou, à tout le moins, n’ayant pas prétendu que Monsieur [UA] [XQ] était preneur. De plus, ils n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le demandeur a également constaté la mise hors de cause de Madame [BF] [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [I] [X] qui ont vendu leurs parcelles en cours de procédure. Sur le fond, le GAEC DE LA MEIX expose que Monsieur [Y] [V] l’a rejoint en 2003 et a mis à sa disposition des terres lui appartenant ainsi que des terres qu’il louait personnellement. Cette mise à disposition a fait l’objet de conventions écrites des 1er mars 2003 et 23 décembre 2004. Monsieur [Y] [V] a pris sa retraite le 31 décembre 2016 et il a été convenu que le GAEC DE LA MEIX continuerait à exploiter - au titre de baux verbaux - les terres mises à disposition par Monsieur [Y] [V]. Le 1er janvier 2018, Monsieur [UA] [XQ], compagnon de la fille de Monsieur [Y] [V], s’est associé au GAEC DE LA MEIX. Il a mis à disposition du GAEC des parcelles dont il était personnellement locataire. Par courriers adressés à ses associés les 19 et 28 février 2022, Monsieur [UA] [XQ] a démissionné de ses fonctions de co-gérant et associé du GAEC DE LA MEIX, lui proposant soit de racheter ses parts, soit de reprendre les terres initialement mises à disposition du GAEC par Monsieur [Y] [V]. Puis, par courrier du 18 juillet 2022, Monsieur [UA] [XQ] s’est présenté comme le preneur en titre de toutes les parcelles reprises par le GAEC DE MEIX suite au départ de Monsieur [Y] [V], prétendant être lui-même titulaire de baux verbaux sur ces parcelles. Le GAEC DE LA MEIX affirme être le preneur en titre de ces parcelles qu’il exploite depuis le 1er janvier 2017. Il conteste la sincérité et la régularité des attestations produites par Monsieur [UA] [XQ] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY pour obtenir son expulsion des terres louées, attestations selon lesquelles Monsieur [XQ] serait titulaire de baux verbaux depuis le 1er janvier 2018. S’agissant des parcelles dont Monsieur [Y] [V] est propriétaire, seul ou avec son épouse, le GAEC DE LA MEIX soutient que l’intéressé l’a laissé exploiter ces terres depuis son départ le 31 décembre 2016 et lui en régler le fermage, de sorte qu’il lui a nécessairement consenti un bail. S’agissant des parcelles dont Monsieur [Y] [V] était locataire, le GAEC DE LA MEIX considère qu’une résiliation tacite des baux est intervenue et qu’il a été convenu avec les propriétaires que le GAEC continuerait à les exploiter à compter du 1er janvier 2017 et à en régler les fermages. Selon lui, ce n’est qu’en 2022 que les bailleurs, tous membres de la famille de Monsieur [Y] [V], ont prétendu avoir conclu des baux verbaux avec Monsieur [UA] [XQ], en vertu d’attestations de pure opportunité et signées par des personnes n’ayant pas capacité à consentir seules un bail rural. Le demandeur estime qu’il n’y a aucune preuve de mise à disposition des parcelles litigieuses à Monsieur [UA] [XQ]. Il ajoute que, si Monsieur [UA] [XQ] avait été le preneur en titre des parcelles, il en aurait réglé directement les fermages et se serait fait rembourser par le GAEC, ce qui n’a pas été le cas. En outre, lors de son installation en décembre 2017, Monsieur [UA] [XQ] a indiqué qu’il n’apportait aucun foncier. Sur le moyen soulevé en défense selon lequel une cession illicite des parcelles serait intervenue à son profit, le GAEC DE LA MEIX oppose que Monsieur [Y] [V] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le GAEC DE LA MEIX sollicite en conséquence la reconnaissance par le tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE de sa qualité de preneur des parcelles appartenant à Monsieur [Y] [V] ou précédemment louées par lui. Monsieur [L] [X], Madame [BF] [XC] née [X] (intervenante volontaire à la procédure), Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Madame [B] [X], Madame [R] [J] née [V], Madame [U] [A] née [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [GV] [H] (intervenant volontaire à la procédure), et Monsieur [UA] [XQ] (intervenant volontaire à la procédure), tous représentés par leur conseil, Maître Vanessa KEYER, avocate au barreau de NANCY, ont soutenu oralement leurs conclusions prises pour l’audience du 14 novembre 2024 et demandé au juge de : - ordonner la mise hors de cause de Madame [BF] [XC] née [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [I] [X] et Monsieur [L] [X], - donner acte au GAEC DE LA MEIX qu’il ne revendique aucun bail sur les parcelles suivantes : * Sur le territoire de la commune de [Localité 2] : - section ZI n°[Cadastre 14] lieudit « [Localité 29] » pour 1ha 24a 00ca, - section ZB n°[Cadastre 29] lieudit « [Localité 40] » pour 0ha 15a 10ca, - section ZB n°[Cadastre 30] lieudit « [Localité 40] » pour 0ha 13a 41ca, * sur le territoire de la commune de [Localité 18] : - section ZD n°[Cadastre 31] lieudit « [Localité 41] » pour 6ha 00a 00ca, - prononcer la résiliation des baux conclus entre Monsieur [Y] [V] et l’ensemble des propriétaires bailleurs attraits en la cause, - débouter le GAEC DE LA MEIX tendant à se voir reconnaître titulaire d’un bail rural sur les parcelles suivantes : * Sur le territoire de la commune de [Localité 2] : - section ZB n°[Cadastre 24], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 00a 70ca, - section ZB n°[Cadastre 14], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 74a 00ca, * section ZB n°[Cadastre 13], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 93a 20ca, * section ZB n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 0ha 54a 40ca, * section ZB n°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 28] » d’une surface de 3ha 45a 25ca, * section ZB n°[Cadastre 19], lieudit « [Localité 37] » d’une surface de 8ha 55a 58ca, * section ZB n°[Cadastre 23], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 71a 00ca, * section ZB n°[Cadastre 28], lieudit « [Localité 39] » d’une surface de 0ha 24a 85ca, * section ZK n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 22] » d’une surface de 0ha 99a 15ca, * section ZB n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 27] » d’une surface de 0ha 43a 55ca, * section ZI n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 4ha 11a 60ca, * section ZI n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 30] » d’une surface de 2ha 70a 04ca, * section ZI n°[Cadastre 20], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 2ha 63a 00ca, * section ZI n°[Cadastre 18], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 40a 00ca, * section ZV n°[Cadastre 21], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 06a 55ca, Sur la commune de [Localité 11] : * section ZP n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 5ha 13a 58ca, * section ZP n°[Cadastre 25], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 25a 91ca, * section ZP n°[Cadastre 26], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 91a 92ca, * section ZP n°[Cadastre 27], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 0ha 13a 18ca, * section ZS n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 24] » d’une surface de 0ha 24a 86ca, Sur la commune de [Localité 18] : * section ZC n°[Cadastre 16], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 7ha 97a 00ca, * section ZC n°[Cadastre 17], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 3ha 05a 70ca, * section ZA n°[Cadastre 10], lieudit « [Localité 31] » d’une surface de 0ha 42a 97ca, * section ZD n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 25] » d’une surface de 2ha 97a 00ca, * section ZD n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 36] » d’une surface de 5ha 45a 70ca, Sur la commune de [Localité 21] : * section ZI n°[Cadastre 22], lieudit « [Localité 38] » d’une surface de 0ha 12a 02ca, Sur la commune de [Localité 19] : * section ZA n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 24a 70ca, * section ZA n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 82a 30ca. Sur la commune de [Localité 20] : * section ZA n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 35] » d’une surface de 0ha 25a 30ca, Et en conséquence, - dire et juger que le GAEC DE LA MEIX ou tout occupant de son chef devra libérer les parcelles occupées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion du GAEC DE LA MEIX ou de tout occupant de son chef desdites parcelles passée cette date, - condamner le GAEC DE LA MEIX à payer à chaque propriétaire concerné, en cas de maintien sur les lieux, une pénalité de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la date de notification de la décision à intervenir jusqu’à libération effective des lieux, - condamner le GAEC DE LA MEIX à régler une indemnité à chaque propriétaire-bailleur jusqu’à pleine restitution des terrains sur une base du double fermage applicable et ce, à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice des bailleurs, - débouter le GAEC DE LA MEIX de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner le GAEC DE LA MEIX à payer à Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Madame [R] [J] née [V], Madame [U] [A] née [H], Madame [ZO] [H], Monsieur [GV] [H] et Monsieur [UA] [XQ] chacun la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner, en outre, le GAEC DE LA MEIX aux entiers dépens. Les défendeurs indiquent que les associés du GAEC DE LA MEIX sont Monsieur [BP] [NG], Monsieur [VT] [FY], Monsieur [UA] [XQ] et Monsieur [NC] [SV]. Suite à une mésentente entre eux, Monsieur [UA] [XQ] a fait part à ses associés le 19 février 2022 de son souhait de démissionner et demandé le remboursement de ses parts et le solde de ses droits. Par courrier du 28 février 2022, il sollicitait son retrait du GAEC DE LA MEIX qui lui répondait être opposé à une reprise du foncier par ses soins. Le GAEC DE LA MEIX ayant refusé de quitter les parcelles litigieuses, Monsieur [UA] [XQ] a assigné en référé le GAEC DE LA MEIX devant le tribunal judiciaire de NANCY le 1er septembre 2022 pour obtenir son expulsion des lieux. Les propriétaires-bailleurs concernés sont intervenus volontairement à cette procédure, refusant la présence du GAEC DE LA MEIX sur leurs terres. Dans l’intervalle, le GAEC DE LA MEIX a introduit la présente procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE. Par ordonnance rendue le 23 Mai 2023, le tribunal judiciaire de NANCY a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE. Selon les défendeurs, le départ en retraite n’opère pas automatiquement résiliation du bail de sorte que les baux initiaux, consentis à Monsieur [Y] [V], n’ont jamais été résiliés. Ils affirment qu’ils n’ont jamais eu l’intention de louer leurs biens au GAEC DE LA MEIX, leur volonté étant de louer leurs biens à Monsieur [UA] [XQ], en continuité de son beau-père, Monsieur [Y] [V]. Ils considèrent que la situation actuelle constitue une cession illicite au GAEC DE LA MEIX des baux consentis à Monsieur [Y] [V]. Enfin, ils ajoutent que l’accord unanime des bailleurs aurait dû être recueilli par les preneurs, ce dont le GAEC DE LA MEIX n’apporte pas la preuve. Ainsi, dès lors que le GAEC DE LA MEIX a continué à exploiter les terres louées par Monsieur [Y] [V], il s’agit d’une cession de bail occulte sanctionnée sur le fondement de l’article L411-31 du Code rural. Les propriétaires sollicitent la résiliation des baux et l’expulsion du GAEC DE LA MEIX, nonobstant le règlement des fermages. Monsieur [Q] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] étaient présents ou représentés à l’audience du 16 mars 2023. Ils n’ont pas comparu à la dernière audience et n’ont pas fait valoir d’observations. Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux écrits respectifs des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025, au 11 août 2025, puis au 25 septembre 2025 et enfin au 23 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ne sera pas répondu aux demandes visant à voir « donner acte de » qui ne constituent pas de véritables demandes. Sur la mise hors de cause de Madame [BF] [XC] née [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [Q] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] : Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dans leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur la mise hors de cause de Madame [BF] [XC] née [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [I] [X]. Madame [W] [X] et Monsieur [T] [H] sont décédés en cours de procédure. Par ailleurs, le GAEC DE LA MEIX s’est désisté de ses demandes dirigées contre Monsieur [Q] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M]. Les intéressés n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action du GAEC DE LA MEIX envers les intéressés ainsi que l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [W] [X] et de Monsieur [T] [H]. Sur l’existence de baux verbaux consentis au GAEC DE LA MEIX sur les parcelles dont Monsieur [Y] [V] était locataire avant son départ en retraite : L’article L411-50 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. L’article L411-52 du même Code dispose que, lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L. 411-3 et L. 411-4 est soumis aux dispositions de l'article 1775 du code civil. L’article 1775 du Code civil dispose que bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme. A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774. Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession. Ainsi, il résulte des dispositions des articles L.411-50 et L.411-52 du code rural que le bail, écrit ou verbal, ne cesse que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, à défaut de quoi il s'opère un nouveau bail réglé par les dispositions de l'article L. 411-10 du même code. Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de résiliation du bail d’origine et de conclusion d’un nouveau bail, le transfert du droit de l’ancien preneur au nouveau est nul, même si des fermages ont été encaissés. En outre, il est constant que l'existence d'un bail rural suppose la manifestation certaine et non équivoque du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole et que l’agrément du bailleur peut résulter des circonstances ou de son comportement même postérieurs à la cession. En outre, la connaissance que le bailleur a pu avoir du départ en retraite du preneur et de la reprise de l’exploitation par une société ne suffit pas à établir son accord à la cession du bail. Par ailleurs, aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Enfin, l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur peut notamment demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; (...) Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. En l’espèce, le GAEC DE LA MEIX soutient que, lors du départ à la retraite de Monsieur [Y] [V], il a été convenu que le GAEC continuerait d’exploiter - au titre de baux verbaux et à compter du 1er janvier 2017 - les parcelles dont Monsieur [Y] [V] était propriétaire ainsi que celles précédemment mises à sa disposition par d’autres propriétaires. Depuis cette date, le GAEC a poursuivi l’exploitation des parcelles et réglé les fermages , ce qui démontre l’existence d’une résiliation amiable tacite et à son profit des baux consentis à Monsieur [Y] [V]. Monsieur [L] [X], Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Madame [B] [X], Madame [R] [J] née [V], Madame [U] [A] née [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [GV] [H] affirment que leur volonté a toujours été de louer leurs parcelles à Monsieur [UA] [XQ], en continuité de son beau-père, Monsieur [Y] [V]. Ils font valoir que la résiliation tacite d’un bail rural n’est pas prévue par les textes et que les baux consentis à Monsieur [Y] [V] ont continué à courir. Ainsi, Monsieur [Y] [V] a cédé les baux qui lui étaient consentis au GAEC DE LA MEIX de façon occulte et ces cessions illicites doivent être sanctionnées. Le GAEC DE LA MEIX leur oppose le fait que Monsieur [Y] [V] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, étant propriétaire en partie des parcelles louées, en tant que co-indivisaire ou en tant que nu-propriétaire. Il est établi et non contesté que Monsieur [Y] [V] a intégré le GAEC DE LA MEIX en 2003 et qu’il a mis à sa disposition des terres lui appartenant ainsi que des terres qu’il louait personnellement. Cette mise à disposition a fait l’objet de deux conventions écrites, la première du 1er mars 2003 et la seconde du 5 janvier 2005. Il n’est pas contesté par ailleurs que Monsieur [Y] [V] a pris sa retraite le 31 décembre 2016. Il n'est allégué par aucune des parties, et a fortiori il n'est pas démontré, que les baux ruraux consentis à Monsieur [Y] [V] ont fait l'objet de congés convenus par écrit dans les conditions et formes prévues par le Code rural et de la pêche maritime. Or, aucun texte ne prévoit la possibilité d’une résiliation tacite d’un bail rural. Dans ces conditions, les baux initialement consentis à Monsieur [Y] [V] sont réputés s'être renouvelés automatiquement par tacite reconduction à l'expiration de chaque période de neuf années. Par ailleurs, les défendeurs ont versé aux débats des attestations signées par Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Monsieur [L] [X], Madame [B] [V] et l’indivision [H] ([ZO], [K] et [GV]) selon lesquelles des baux verbaux ont été consenti à Monsieur [UA] [XQ] à compter du 1er janvier 2018. Le GAEC DE LA MEIX soutient que ces attestations sont de pure opportunité et ne permettent pas d’établir l’existence de baux verbaux au profit de Monsieur [UA] [XQ]. Sur ce point, il est relevé que le litige ne porte pas sur la reconnaissance de l’existence de baux verbaux consentis à Monsieur [UA] [XQ]. Or, rien ne justifie d’écarter ces attestations des débats et il ne peut qu’être constaté qu’elles vont dans le sens d’une volonté des bailleurs de transférer les baux à Monsieur [UA] [XQ] qui était salarié du GAEC DE LA MEIX depuis octobre 2016 et associé de ce groupement de 2018 à 2022. Ainsi, le GAEC DE LA MEIX n’apporte pas la preuve de la manifestation certaine et non équivoque des propriétaires de mettre leurs biens à sa disposition, le seul règlement des fermages n’étant pas suffisant à cet effet. De plus, il est seulement justifié du règlement par le GAEC DE LA MEIX de quelques fermages à la fin des années 2017 et 2018, aucune pièce ne concernant les années 2019 et suivantes. Ainsi, le GAEC DE LA MEIX produit : - un chèque de 2 817 euros du 7 décembre 2017 tiré sur son compte et adressé à Monsieur [Y] [V], - un chèque de 3 728,94 euros du 7 décembre 2017 tiré sur son compte et adressé à Madame [B] [V], - un chèque de 3 297 euros du 28 novembre 2018 tiré sur son compte et adressé à Monsieur [Y] [V], - un chèque de 3 720,30 euros du 5 décembre 2018 tiré sur son compte et adressé à Madame [B] [V], - un chèque de 194,52 euros du 21 novembre 2018 tiré sur son compte et adressé à Monsieur [L] [X], - un chèque de 194,52 euros du 23 novembre 2017 tiré sur son compte et adressé à Monsieur [L] [X]. Il découle des développements qui précèdent que les baux initialement consentis à Monsieur [Y] [V] n'ont pas été résiliés suite à son départ en retraite, qu’ils se sont poursuivis et que de nouveaux baux n’ont pas pu être conclus avec le GAEC DE LA MEIX. Ainsi, la poursuite de l’exploitation des parcelles litigieuses par GAEC DE LA MEIX constitue une cession illicite de ces baux. Dans ces conditions, les propriétaires des parcelles litigieuses sont bien fondés à solliciter la résiliation des baux sur le fondement de l’article L411-31 du Code rural et de la cession illicite des baux au GAEC DE LA MEIX, et ce nonobstant la qualité de bailleur de Monsieur [Y] [V]. Il est en effet de jurisprudence constante que l’interdiction de la cession d’un bail rural prévue à l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime instaure une nullité d'ordre public et que la règle « nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans » ne fait pas obstacle à ce que chacune des parties puisse se prévaloir du caractère illicite de la cession, même conclue avec l'accord du bailleur. Par suite, la résiliation judiciaire des baux consentis à Monsieur [Y] [V] sera prononcée, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. En conséquence, le GAEC DE LA MEIX occupant les terres sans droit ni titre, il y a lieu de lui ordonner d'évacuer sans délai les parcelles précédemment louées par Monsieur [Y] [V] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et, à défaut de libération volontaire, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Aucun élément ne justifie en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte. Le GAEC DE LA MEIX occupant les lieux sans droit ni titre, il sera condamné à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage normalement dû. Cette indemnité d’occupation sera due à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Sur l’existence de baux verbaux consentis au GAEC DE LA MEIX sur les parcelles appartenant à Monsieur [Y] [V] : L’article L. 411-1 du Code rural et de la Pêche Maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. Aux termes de l’article L411-4 du même Code, les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. Pour que le statut du fermage résultant des dispositions des articles L 411-1 et suivants s'applique à une convention, il faut que l'opération constitue une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter. La preuve de l'existence d'un bail peut être rapportée par tous moyens et sa charge pèse sur celui qui le revendique. Il est constant que le paiement par un GAEC du fermage et l'acceptation par le bailleur de ce paiement ne sont pas suffisants à établir l'existence d'un bail rural au profit de ce GAEC. En l’espèce, il incombe au GAEC DE LA MEIX d'établir la volonté non équivoque de Monsieur [Y] [V] de lui consentir directement un bail rural et de mettre à sa disposition à titre onéreux des parcelles lui appartenant. Le GAEC DE LA MEIX soutient que, dès lors que Monsieur [Y] [V] lui a laissé exploiter ses parcelles à compter du 1er janvier 2017 et qu’il a accepté le règlement des fermages, il lui a nécessairement consenti un bail. Monsieur [Y] [V] soutient quant à lui que sa volonté a toujours été de louer ses terres à Monsieur [UA] [XQ]. Il verse aux débats l’attestation de bail verbal du 3 juin 2022 produite à l’occasion de la saisine en référé du tribunal judiciaire de NANCY par laquelle il affirme avoir consenti un bail verbal à Monsieur [UA] [XQ] à compter du 1er janvier 2018. Sur le règlement des fermages, le GAEC DE LA MEIX produit deux chèques émis à destination de Monsieur [Y] [V] les 7 décembre 2017 (2 817 euros) et 28 novembre 2018 (3 297 euros). Il n’y a ainsi pas de preuve du règlement de fermages à Monsieur [Y] [V] depuis l’année 2019. Or, le seul fait que le GAEC DE LA MEIX ait continué à exploiter les parcelles litigieuses suite au départ en retraite de Monsieur [Y] [V] ne suffit pas à démontrer la volonté claire et non équivoque du bailleur de louer ses terres au GAEC DE LA MEIX plutôt qu’à Monsieur [UA] [XQ], alors même que ce dernier était salarié du GAEC depuis 2016 avant d’en devenir associé en janvier 2018. Faute d’autres éléments de preuve, le GAEC DE LA MEIX échoue à démontrer la volonté non équivoque de Monsieur [Y] [V] de lui consentir directement un bail rural et il sera débouté de sa demande visant à se voir reconnaître un bail verbal sur les parcelles appartenant à Monsieur [Y] [V]. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner au GAEC DE LA MEIX d'évacuer sans délai les parcelles qu'il occupe sans droit ni titre dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et, à défaut de libération volontaire, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Aucun élément ne justifie en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte. Le GAEC DE LA MEIX occupant les lieux sans droit ni titre, il sera condamné à payer à Monsieur [Y] [V] une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage normalement dû. Cette indemnité d’occupation sera due à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le GAEC DE LA MEIX, condamné aux dépens, devra verser à Madame [B] [V], Madame [S] [V], Madame [R] [J], Madame [U] [A], Madame [ZO] [H], Monsieur [GV] [H], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [UA] [XQ] une somme de 600 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme totale de 4 800 euros. Sur l'exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige et les conséquences liées à l’expulsion du GAEC DE LA MEIX d’une surface importante de son exploitation justifient d’écarter l’application de l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE, statuant seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents et publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance et d’action du GAEC DE LA MEIX à l’égard de Madame [BF] [XC] née [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [Q] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] ; CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [W] [X] et de Monsieur [T] [H] ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V] et Monsieur [L] [X] portant sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 2], section ZK n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 22] » d’une surface de 0ha 99a 15ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V], Madame [B] [V] et Madame [R] [J] et portant sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 5ha 13a 58ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZS n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 24] » d’une surface de 0ha 24a 86ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 25] » d’une surface de 2ha 97a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 0ha 54a 40ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 27] » d’une surface de 0ha 43a 55ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 28] » d’une surface de 3ha 45a 25ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 4ha 11a 60ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 30] » d’une surface de 2ha 70a 04ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V], Monsieur [LN] [V], Madame [B] [V] et Madame [R] [J] portant sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 10], lieudit « [Localité 31] » d’une surface de 0ha 42a 97ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V], Madame [B] [V] (usufruitière) et Madame [R] [J] portant sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 32] » d’une surface de 0ha 26a 40ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 11], lieudit « [Localité 32] » d’une surface de 0ha 23a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 7ha 21a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 25] » d’une surface de 1ha 30a 90ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [V] et portant sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 13], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 93a 20ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 14], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 74a 00ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V], Madame [B] [V] et Madame [R] [J] et portant sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 20], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 2ha 63a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZV n°[Cadastre 21], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 06a 55ca, * sur la commune de [Localité 21], section ZI n°[Cadastre 22], lieudit « [Localité 38] » d’une surface de 0ha 12a 02ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [V], lequel porte sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 23], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 71a 00ca, * sur la commune de [Localité 2] section ZB n°[Cadastre 24], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 00a 85ca, * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 82a 30ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [V], lequel porte sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 25], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 25a 91ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 26], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 91a 92ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 27], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 0ha 13a 18ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V], Madame [U] [A], Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [H] portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 28], lieudit « [Localité 39] » d’une surface de 0ha 24a 85ca ; REJETTE la demande formée par le GAEC DE LA MEIX aux fins de se voir reconnaître l’existence de baux ruraux portant sur l’ensemble des parcelles précitées ; REJETTE la demande formée par le GAEC DE LA MEIX aux fins de se voir reconnaître l’existence de baux ruraux portant sur les parcelles appartenant à Monsieur [Y] [V] et cadastrées comme suit : * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 24a 70ca, * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 82a 30ca, * sur la commune de [Localité 20], section ZA n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 35] » d’une surface de 0ha 25a 30ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 16], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 7ha 97a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 17], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 3ha 05a 70ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 36] » d’une surface de 5ha 45a 70ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 18], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 40a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 19], lieudit « [Localité 37] » d’une surface de 8ha 55a 58ca ; ORDONNE au GAEC DE LA MEIX de libérer l’ensemble des parcelles pré-citées qu’il occupe sans droit ni titre dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour le GAEC DE LA MEIX d’avoir volontairement libéré les parcelles précitées, les propriéraires pourront faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE le GAEC DE LA MEIX à payer aux propriétaires des parcelles pré-citées une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du fermage, due à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des parcelles ; CONDAMNE le GAEC DE LA MEIX à payer à Madame [B] [V], Madame [S] [V], Madame [R] [J], Madame [U] [A], Madame [ZO] [H], Monsieur [GV] [H], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [UA] [XQ] la somme de 600 euros chacun, soit la somme totale de 4 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [B] [V], Madame [S] [V], Madame [R] [J], Madame [U] [A], Madame [ZO] [H], Monsieur [GV] [H], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [UA] [XQ] de leurs autres demandes ; DÉBOUTE le GAEC DE LA MEIX de ses autres demandes ; CONDAMNE le GAEC DE LA MEIX aux dépens de l’instance ; ÉCARTE l’application de l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DU : 23 Octobre 2025 MINUTE N° : 25/00008 DOSSIER N° : N° RG 22/00017 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IL4J CODIFICATION : 52Z TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LUNEVILLE JUGEMENT DU 23 Octobre 2025 DEMANDEUR G.A.E.C. DE LA MEIX [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [L] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [E] [X] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [O] [X] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [P] [X] [Adresse 5] [Localité 5] Monsieur [G] [X] [Adresse 6] [Localité 6] Monsieur [I] [X] [Adresse 7] [Localité 7] Madame [B] [V] [Adresse 8] [Localité 1] Monsieur [Y] [V] [Adresse 9] [Localité 1] Madame [S] [V] [Adresse 9] [Localité 1] Madame [R] [J] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Madame [U] [A] [Adresse 11] [Localité 9] Monsieur [K] [H] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Tous représentés par Maître Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY Madame [W] [X] Chez Mme [X] [E] [Adresse 3] [Localité 3] décédée le 14 février 2023 Monsieur [T] [H] [Localité 11] décédé le 15 août 1995 Monsieur [Q] [X] [Adresse 13] [Localité 2] Comparant Madame [Z] [X] [Adresse 14] [Localité 2] Représentée par Monsieur [Q] [X] Monsieur [N] [X] [Adresse 15] [Localité 12] Comparant Madame [D] [F] [Adresse 16] [Localité 13] Représentée par Monsieur [N] [X] Monsieur [O] [M] [Adresse 17] [Localité 14] Comparant Madame [C] [M] [Adresse 17] [Localité 14] Comparant INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [BF] [X] épouse [XC] [Adresse 18] [Localité 15] Monsieur [GV] [H] [Adresse 19] [Localité 16] Madame [UA] [XQ] [Adresse 20] [Localité 17] Représentés par Maître Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats en audience publique du 13 Mars 2025 devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LUNEVILLE (54300) [Adresse 21], tenue par Anne GSELL, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, assistée de Ghislaine LACOUR, Greffier, et de : 1) Monsieur Didier BOURDON, assesseur preneur, 2) Monsieur Etienne VUILLEMIN, assesseur bailleur titulaire, 3) Monsieur Dominique COLIN, assesseur bailleur suppléant, À l’issue des débats, Le Président a annoncé que le délibéré sera rendu le 13 Juin 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 Juillet 2025, 11 Août 2025, 25 Septembre 2025 puis au 23 Octobre 2025. A cette date, le jugement a été rendu par Anne GSELL, assistée de Marie-Christine TISSERAND, Greffier, Décision contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copie exécutoire délivrée le : à Copie gratuite délivrée le : à Notification LRAR le : aux parties Copie assesseurs délivrée le EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant requête aux fins de tentative préalable de conciliation du 30 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville le 5 octobre 2022, le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun DE LA MEIX (ci-après GAEC DE LA MEIX) sis à [Localité 18] (54) a sollicité la convocation de Monsieur [L] [X], Madame [W] [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [I] [X], Madame [B] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Madame [R] [J], Monsieur [Q] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Monsieur [O] [M], Madame [C] [M], Madame [U] [A], Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [H] devant cette juridiction pour voir reconnaître à son profit l’existence de baux ruraux courant depuis le 1er janvier 2017 et portant sur 37 parcelles situées sur les communes de [Localité 2] (54), [Localité 11] (54), [Localité 18] (54), [Localité 19] (54), [Localité 20] (54) et [Localité 21] (54). Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 9 février 2023 qui a été annulée et reportée au 16 mars 2023. Aucun accord n'a pu intervenir et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2023. Elle a ensuite fait l’objet de neuf renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties. Elle a finalement été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 lors de laquelle le GAEC DE LA MEIX, représenté par Maître Marie-Anne LAPORTE, avocate au barreau de PARIS (75), a soutenu ses écritures notifiées le 28 février 2025 et demandé au tribunal de : - constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [Q] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Madame [Z] [X], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M], - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - dire qu’il est titulaire d’un bail rural, à compter du 1er janvier 2017, sur les parcelles suivantes : - appartenant à Monsieur [L] [X] : * sur la commune de [Localité 2], section ZK n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 22] » d’une surface de 0ha 99a 15ca, - appartenant en indivision à Madame [B] [V], Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [V] : * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 5ha 13a 58ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZS n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 24] » d’une surface de 0ha 24a 86ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 25] » d’une surface de 2ha 97a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 0ha 54a 40ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 27] » d’une surface de 0ha 43a 55ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 28] » d’une surface de 3ha 45a 25ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 4ha 11a 60ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 30] » d’une surface de 2ha 70a 04ca, - appartenant en indivision à Monsieur [LN] [V], Madame [B] [V] (usufruitiers) et Madame [R] [J] (nus-propriétaires) : * sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 10], lieudit « [Localité 31] » d’une surface de 0ha 42a 97ca, - appartenant en indivision à Madame [B] [V] (usufruitière) et Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [V] (nues-propriétaires en indivision) : * sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 32] » d’une surface de 0ha 26a 40ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 11], lieudit « [Localité 32] » d’une surface de 0ha 23a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 7ha 21a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 25] » d’une surface de 1ha 30a 90ca, - appartenant à Madame [B] [V] : * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 13], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 93a 20ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 14], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 74a 00ca, - appartenant à Monsieur [Y] [V] : * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 24a 70ca, * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 82a 30ca, * sur la commune de [Localité 20], section ZA n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 35] » d’une surface de 0ha 25a 30ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 16], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 7ha 97a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 17], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 3ha 05a 70ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 36] » d’une surface de 5ha 45a 70ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 18], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 40a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 19], lieudit « [Localité 37] » d’une surface de 8ha 55a 58ca, - appartenant en indivision à Madame [B] [V], Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [V] : * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 20], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 2ha 63a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZV n°[Cadastre 21], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 06a 55ca, * sur la commune de [Localité 21], section ZI n°[Cadastre 22], lieudit « [Localité 38] » d’une surface de 0ha 12a 02ca, - appartenant en indivision à Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [V] : * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 23], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 71a 00ca, * sur la commune de [Localité 2] section ZB n°[Cadastre 24], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 00a 85ca, * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 82a 30ca, - appartenant à Madame [S] [V] : * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 25], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 25a 91ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 26], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 91a 92ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 27], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 0ha 13a 18ca, - appartenant en indivision à Madame [U] [A], Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [H] : * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 28], lieudit « [Localité 39] » d’une surface de 0ha 24a 85ca, - condamner Monsieur [Y] [V] et Monsieur [UA] [XQ] à lui payer chacun la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Le GAEC DE LA MEIX s’est désisté d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [Q] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Madame [Z] [X], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M], ces propriétaires ayant confirmé sa qualité de preneur en titre ou, à tout le moins, n’ayant pas prétendu que Monsieur [UA] [XQ] était preneur. De plus, ils n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le demandeur a également constaté la mise hors de cause de Madame [BF] [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [I] [X] qui ont vendu leurs parcelles en cours de procédure. Sur le fond, le GAEC DE LA MEIX expose que Monsieur [Y] [V] l’a rejoint en 2003 et a mis à sa disposition des terres lui appartenant ainsi que des terres qu’il louait personnellement. Cette mise à disposition a fait l’objet de conventions écrites des 1er mars 2003 et 23 décembre 2004. Monsieur [Y] [V] a pris sa retraite le 31 décembre 2016 et il a été convenu que le GAEC DE LA MEIX continuerait à exploiter - au titre de baux verbaux - les terres mises à disposition par Monsieur [Y] [V]. Le 1er janvier 2018, Monsieur [UA] [XQ], compagnon de la fille de Monsieur [Y] [V], s’est associé au GAEC DE LA MEIX. Il a mis à disposition du GAEC des parcelles dont il était personnellement locataire. Par courriers adressés à ses associés les 19 et 28 février 2022, Monsieur [UA] [XQ] a démissionné de ses fonctions de co-gérant et associé du GAEC DE LA MEIX, lui proposant soit de racheter ses parts, soit de reprendre les terres initialement mises à disposition du GAEC par Monsieur [Y] [V]. Puis, par courrier du 18 juillet 2022, Monsieur [UA] [XQ] s’est présenté comme le preneur en titre de toutes les parcelles reprises par le GAEC DE MEIX suite au départ de Monsieur [Y] [V], prétendant être lui-même titulaire de baux verbaux sur ces parcelles. Le GAEC DE LA MEIX affirme être le preneur en titre de ces parcelles qu’il exploite depuis le 1er janvier 2017. Il conteste la sincérité et la régularité des attestations produites par Monsieur [UA] [XQ] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY pour obtenir son expulsion des terres louées, attestations selon lesquelles Monsieur [XQ] serait titulaire de baux verbaux depuis le 1er janvier 2018. S’agissant des parcelles dont Monsieur [Y] [V] est propriétaire, seul ou avec son épouse, le GAEC DE LA MEIX soutient que l’intéressé l’a laissé exploiter ces terres depuis son départ le 31 décembre 2016 et lui en régler le fermage, de sorte qu’il lui a nécessairement consenti un bail. S’agissant des parcelles dont Monsieur [Y] [V] était locataire, le GAEC DE LA MEIX considère qu’une résiliation tacite des baux est intervenue et qu’il a été convenu avec les propriétaires que le GAEC continuerait à les exploiter à compter du 1er janvier 2017 et à en régler les fermages. Selon lui, ce n’est qu’en 2022 que les bailleurs, tous membres de la famille de Monsieur [Y] [V], ont prétendu avoir conclu des baux verbaux avec Monsieur [UA] [XQ], en vertu d’attestations de pure opportunité et signées par des personnes n’ayant pas capacité à consentir seules un bail rural. Le demandeur estime qu’il n’y a aucune preuve de mise à disposition des parcelles litigieuses à Monsieur [UA] [XQ]. Il ajoute que, si Monsieur [UA] [XQ] avait été le preneur en titre des parcelles, il en aurait réglé directement les fermages et se serait fait rembourser par le GAEC, ce qui n’a pas été le cas. En outre, lors de son installation en décembre 2017, Monsieur [UA] [XQ] a indiqué qu’il n’apportait aucun foncier. Sur le moyen soulevé en défense selon lequel une cession illicite des parcelles serait intervenue à son profit, le GAEC DE LA MEIX oppose que Monsieur [Y] [V] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le GAEC DE LA MEIX sollicite en conséquence la reconnaissance par le tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE de sa qualité de preneur des parcelles appartenant à Monsieur [Y] [V] ou précédemment louées par lui. Monsieur [L] [X], Madame [BF] [XC] née [X] (intervenante volontaire à la procédure), Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Madame [B] [X], Madame [R] [J] née [V], Madame [U] [A] née [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [GV] [H] (intervenant volontaire à la procédure), et Monsieur [UA] [XQ] (intervenant volontaire à la procédure), tous représentés par leur conseil, Maître Vanessa KEYER, avocate au barreau de NANCY, ont soutenu oralement leurs conclusions prises pour l’audience du 14 novembre 2024 et demandé au juge de : - ordonner la mise hors de cause de Madame [BF] [XC] née [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [I] [X] et Monsieur [L] [X], - donner acte au GAEC DE LA MEIX qu’il ne revendique aucun bail sur les parcelles suivantes : * Sur le territoire de la commune de [Localité 2] : - section ZI n°[Cadastre 14] lieudit « [Localité 29] » pour 1ha 24a 00ca, - section ZB n°[Cadastre 29] lieudit « [Localité 40] » pour 0ha 15a 10ca, - section ZB n°[Cadastre 30] lieudit « [Localité 40] » pour 0ha 13a 41ca, * sur le territoire de la commune de [Localité 18] : - section ZD n°[Cadastre 31] lieudit « [Localité 41] » pour 6ha 00a 00ca, - prononcer la résiliation des baux conclus entre Monsieur [Y] [V] et l’ensemble des propriétaires bailleurs attraits en la cause, - débouter le GAEC DE LA MEIX tendant à se voir reconnaître titulaire d’un bail rural sur les parcelles suivantes : * Sur le territoire de la commune de [Localité 2] : - section ZB n°[Cadastre 24], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 00a 70ca, - section ZB n°[Cadastre 14], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 74a 00ca, * section ZB n°[Cadastre 13], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 93a 20ca, * section ZB n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 0ha 54a 40ca, * section ZB n°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 28] » d’une surface de 3ha 45a 25ca, * section ZB n°[Cadastre 19], lieudit « [Localité 37] » d’une surface de 8ha 55a 58ca, * section ZB n°[Cadastre 23], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 71a 00ca, * section ZB n°[Cadastre 28], lieudit « [Localité 39] » d’une surface de 0ha 24a 85ca, * section ZK n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 22] » d’une surface de 0ha 99a 15ca, * section ZB n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 27] » d’une surface de 0ha 43a 55ca, * section ZI n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 4ha 11a 60ca, * section ZI n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 30] » d’une surface de 2ha 70a 04ca, * section ZI n°[Cadastre 20], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 2ha 63a 00ca, * section ZI n°[Cadastre 18], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 40a 00ca, * section ZV n°[Cadastre 21], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 06a 55ca, Sur la commune de [Localité 11] : * section ZP n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 5ha 13a 58ca, * section ZP n°[Cadastre 25], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 25a 91ca, * section ZP n°[Cadastre 26], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 91a 92ca, * section ZP n°[Cadastre 27], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 0ha 13a 18ca, * section ZS n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 24] » d’une surface de 0ha 24a 86ca, Sur la commune de [Localité 18] : * section ZC n°[Cadastre 16], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 7ha 97a 00ca, * section ZC n°[Cadastre 17], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 3ha 05a 70ca, * section ZA n°[Cadastre 10], lieudit « [Localité 31] » d’une surface de 0ha 42a 97ca, * section ZD n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 25] » d’une surface de 2ha 97a 00ca, * section ZD n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 36] » d’une surface de 5ha 45a 70ca, Sur la commune de [Localité 21] : * section ZI n°[Cadastre 22], lieudit « [Localité 38] » d’une surface de 0ha 12a 02ca, Sur la commune de [Localité 19] : * section ZA n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 24a 70ca, * section ZA n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 82a 30ca. Sur la commune de [Localité 20] : * section ZA n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 35] » d’une surface de 0ha 25a 30ca, Et en conséquence, - dire et juger que le GAEC DE LA MEIX ou tout occupant de son chef devra libérer les parcelles occupées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion du GAEC DE LA MEIX ou de tout occupant de son chef desdites parcelles passée cette date, - condamner le GAEC DE LA MEIX à payer à chaque propriétaire concerné, en cas de maintien sur les lieux, une pénalité de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la date de notification de la décision à intervenir jusqu’à libération effective des lieux, - condamner le GAEC DE LA MEIX à régler une indemnité à chaque propriétaire-bailleur jusqu’à pleine restitution des terrains sur une base du double fermage applicable et ce, à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice des bailleurs, - débouter le GAEC DE LA MEIX de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner le GAEC DE LA MEIX à payer à Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Madame [R] [J] née [V], Madame [U] [A] née [H], Madame [ZO] [H], Monsieur [GV] [H] et Monsieur [UA] [XQ] chacun la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner, en outre, le GAEC DE LA MEIX aux entiers dépens. Les défendeurs indiquent que les associés du GAEC DE LA MEIX sont Monsieur [BP] [NG], Monsieur [VT] [FY], Monsieur [UA] [XQ] et Monsieur [NC] [SV]. Suite à une mésentente entre eux, Monsieur [UA] [XQ] a fait part à ses associés le 19 février 2022 de son souhait de démissionner et demandé le remboursement de ses parts et le solde de ses droits. Par courrier du 28 février 2022, il sollicitait son retrait du GAEC DE LA MEIX qui lui répondait être opposé à une reprise du foncier par ses soins. Le GAEC DE LA MEIX ayant refusé de quitter les parcelles litigieuses, Monsieur [UA] [XQ] a assigné en référé le GAEC DE LA MEIX devant le tribunal judiciaire de NANCY le 1er septembre 2022 pour obtenir son expulsion des lieux. Les propriétaires-bailleurs concernés sont intervenus volontairement à cette procédure, refusant la présence du GAEC DE LA MEIX sur leurs terres. Dans l’intervalle, le GAEC DE LA MEIX a introduit la présente procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE. Par ordonnance rendue le 23 Mai 2023, le tribunal judiciaire de NANCY a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE. Selon les défendeurs, le départ en retraite n’opère pas automatiquement résiliation du bail de sorte que les baux initiaux, consentis à Monsieur [Y] [V], n’ont jamais été résiliés. Ils affirment qu’ils n’ont jamais eu l’intention de louer leurs biens au GAEC DE LA MEIX, leur volonté étant de louer leurs biens à Monsieur [UA] [XQ], en continuité de son beau-père, Monsieur [Y] [V]. Ils considèrent que la situation actuelle constitue une cession illicite au GAEC DE LA MEIX des baux consentis à Monsieur [Y] [V]. Enfin, ils ajoutent que l’accord unanime des bailleurs aurait dû être recueilli par les preneurs, ce dont le GAEC DE LA MEIX n’apporte pas la preuve. Ainsi, dès lors que le GAEC DE LA MEIX a continué à exploiter les terres louées par Monsieur [Y] [V], il s’agit d’une cession de bail occulte sanctionnée sur le fondement de l’article L411-31 du Code rural. Les propriétaires sollicitent la résiliation des baux et l’expulsion du GAEC DE LA MEIX, nonobstant le règlement des fermages. Monsieur [Q] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] étaient présents ou représentés à l’audience du 16 mars 2023. Ils n’ont pas comparu à la dernière audience et n’ont pas fait valoir d’observations. Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux écrits respectifs des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025, au 11 août 2025, puis au 25 septembre 2025 et enfin au 23 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ne sera pas répondu aux demandes visant à voir « donner acte de » qui ne constituent pas de véritables demandes. Sur la mise hors de cause de Madame [BF] [XC] née [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [Q] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] : Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dans leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur la mise hors de cause de Madame [BF] [XC] née [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [I] [X]. Madame [W] [X] et Monsieur [T] [H] sont décédés en cours de procédure. Par ailleurs, le GAEC DE LA MEIX s’est désisté de ses demandes dirigées contre Monsieur [Q] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M]. Les intéressés n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action du GAEC DE LA MEIX envers les intéressés ainsi que l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [W] [X] et de Monsieur [T] [H]. Sur l’existence de baux verbaux consentis au GAEC DE LA MEIX sur les parcelles dont Monsieur [Y] [V] était locataire avant son départ en retraite : L’article L411-50 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. L’article L411-52 du même Code dispose que, lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L. 411-3 et L. 411-4 est soumis aux dispositions de l'article 1775 du code civil. L’article 1775 du Code civil dispose que bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme. A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774. Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession. Ainsi, il résulte des dispositions des articles L.411-50 et L.411-52 du code rural que le bail, écrit ou verbal, ne cesse que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, à défaut de quoi il s'opère un nouveau bail réglé par les dispositions de l'article L. 411-10 du même code. Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de résiliation du bail d’origine et de conclusion d’un nouveau bail, le transfert du droit de l’ancien preneur au nouveau est nul, même si des fermages ont été encaissés. En outre, il est constant que l'existence d'un bail rural suppose la manifestation certaine et non équivoque du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole et que l’agrément du bailleur peut résulter des circonstances ou de son comportement même postérieurs à la cession. En outre, la connaissance que le bailleur a pu avoir du départ en retraite du preneur et de la reprise de l’exploitation par une société ne suffit pas à établir son accord à la cession du bail. Par ailleurs, aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Enfin, l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur peut notamment demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; (...) Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. En l’espèce, le GAEC DE LA MEIX soutient que, lors du départ à la retraite de Monsieur [Y] [V], il a été convenu que le GAEC continuerait d’exploiter - au titre de baux verbaux et à compter du 1er janvier 2017 - les parcelles dont Monsieur [Y] [V] était propriétaire ainsi que celles précédemment mises à sa disposition par d’autres propriétaires. Depuis cette date, le GAEC a poursuivi l’exploitation des parcelles et réglé les fermages , ce qui démontre l’existence d’une résiliation amiable tacite et à son profit des baux consentis à Monsieur [Y] [V]. Monsieur [L] [X], Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Madame [B] [X], Madame [R] [J] née [V], Madame [U] [A] née [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [GV] [H] affirment que leur volonté a toujours été de louer leurs parcelles à Monsieur [UA] [XQ], en continuité de son beau-père, Monsieur [Y] [V]. Ils font valoir que la résiliation tacite d’un bail rural n’est pas prévue par les textes et que les baux consentis à Monsieur [Y] [V] ont continué à courir. Ainsi, Monsieur [Y] [V] a cédé les baux qui lui étaient consentis au GAEC DE LA MEIX de façon occulte et ces cessions illicites doivent être sanctionnées. Le GAEC DE LA MEIX leur oppose le fait que Monsieur [Y] [V] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, étant propriétaire en partie des parcelles louées, en tant que co-indivisaire ou en tant que nu-propriétaire. Il est établi et non contesté que Monsieur [Y] [V] a intégré le GAEC DE LA MEIX en 2003 et qu’il a mis à sa disposition des terres lui appartenant ainsi que des terres qu’il louait personnellement. Cette mise à disposition a fait l’objet de deux conventions écrites, la première du 1er mars 2003 et la seconde du 5 janvier 2005. Il n’est pas contesté par ailleurs que Monsieur [Y] [V] a pris sa retraite le 31 décembre 2016. Il n'est allégué par aucune des parties, et a fortiori il n'est pas démontré, que les baux ruraux consentis à Monsieur [Y] [V] ont fait l'objet de congés convenus par écrit dans les conditions et formes prévues par le Code rural et de la pêche maritime. Or, aucun texte ne prévoit la possibilité d’une résiliation tacite d’un bail rural. Dans ces conditions, les baux initialement consentis à Monsieur [Y] [V] sont réputés s'être renouvelés automatiquement par tacite reconduction à l'expiration de chaque période de neuf années. Par ailleurs, les défendeurs ont versé aux débats des attestations signées par Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Monsieur [L] [X], Madame [B] [V] et l’indivision [H] ([ZO], [K] et [GV]) selon lesquelles des baux verbaux ont été consenti à Monsieur [UA] [XQ] à compter du 1er janvier 2018. Le GAEC DE LA MEIX soutient que ces attestations sont de pure opportunité et ne permettent pas d’établir l’existence de baux verbaux au profit de Monsieur [UA] [XQ]. Sur ce point, il est relevé que le litige ne porte pas sur la reconnaissance de l’existence de baux verbaux consentis à Monsieur [UA] [XQ]. Or, rien ne justifie d’écarter ces attestations des débats et il ne peut qu’être constaté qu’elles vont dans le sens d’une volonté des bailleurs de transférer les baux à Monsieur [UA] [XQ] qui était salarié du GAEC DE LA MEIX depuis octobre 2016 et associé de ce groupement de 2018 à 2022. Ainsi, le GAEC DE LA MEIX n’apporte pas la preuve de la manifestation certaine et non équivoque des propriétaires de mettre leurs biens à sa disposition, le seul règlement des fermages n’étant pas suffisant à cet effet. De plus, il est seulement justifié du règlement par le GAEC DE LA MEIX de quelques fermages à la fin des années 2017 et 2018, aucune pièce ne concernant les années 2019 et suivantes. Ainsi, le GAEC DE LA MEIX produit : - un chèque de 2 817 euros du 7 décembre 2017 tiré sur son compte et adressé à Monsieur [Y] [V], - un chèque de 3 728,94 euros du 7 décembre 2017 tiré sur son compte et adressé à Madame [B] [V], - un chèque de 3 297 euros du 28 novembre 2018 tiré sur son compte et adressé à Monsieur [Y] [V], - un chèque de 3 720,30 euros du 5 décembre 2018 tiré sur son compte et adressé à Madame [B] [V], - un chèque de 194,52 euros du 21 novembre 2018 tiré sur son compte et adressé à Monsieur [L] [X], - un chèque de 194,52 euros du 23 novembre 2017 tiré sur son compte et adressé à Monsieur [L] [X]. Il découle des développements qui précèdent que les baux initialement consentis à Monsieur [Y] [V] n'ont pas été résiliés suite à son départ en retraite, qu’ils se sont poursuivis et que de nouveaux baux n’ont pas pu être conclus avec le GAEC DE LA MEIX. Ainsi, la poursuite de l’exploitation des parcelles litigieuses par GAEC DE LA MEIX constitue une cession illicite de ces baux. Dans ces conditions, les propriétaires des parcelles litigieuses sont bien fondés à solliciter la résiliation des baux sur le fondement de l’article L411-31 du Code rural et de la cession illicite des baux au GAEC DE LA MEIX, et ce nonobstant la qualité de bailleur de Monsieur [Y] [V]. Il est en effet de jurisprudence constante que l’interdiction de la cession d’un bail rural prévue à l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime instaure une nullité d'ordre public et que la règle « nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans » ne fait pas obstacle à ce que chacune des parties puisse se prévaloir du caractère illicite de la cession, même conclue avec l'accord du bailleur. Par suite, la résiliation judiciaire des baux consentis à Monsieur [Y] [V] sera prononcée, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. En conséquence, le GAEC DE LA MEIX occupant les terres sans droit ni titre, il y a lieu de lui ordonner d'évacuer sans délai les parcelles précédemment louées par Monsieur [Y] [V] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et, à défaut de libération volontaire, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Aucun élément ne justifie en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte. Le GAEC DE LA MEIX occupant les lieux sans droit ni titre, il sera condamné à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage normalement dû. Cette indemnité d’occupation sera due à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Sur l’existence de baux verbaux consentis au GAEC DE LA MEIX sur les parcelles appartenant à Monsieur [Y] [V] : L’article L. 411-1 du Code rural et de la Pêche Maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. Aux termes de l’article L411-4 du même Code, les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. Pour que le statut du fermage résultant des dispositions des articles L 411-1 et suivants s'applique à une convention, il faut que l'opération constitue une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter. La preuve de l'existence d'un bail peut être rapportée par tous moyens et sa charge pèse sur celui qui le revendique. Il est constant que le paiement par un GAEC du fermage et l'acceptation par le bailleur de ce paiement ne sont pas suffisants à établir l'existence d'un bail rural au profit de ce GAEC. En l’espèce, il incombe au GAEC DE LA MEIX d'établir la volonté non équivoque de Monsieur [Y] [V] de lui consentir directement un bail rural et de mettre à sa disposition à titre onéreux des parcelles lui appartenant. Le GAEC DE LA MEIX soutient que, dès lors que Monsieur [Y] [V] lui a laissé exploiter ses parcelles à compter du 1er janvier 2017 et qu’il a accepté le règlement des fermages, il lui a nécessairement consenti un bail. Monsieur [Y] [V] soutient quant à lui que sa volonté a toujours été de louer ses terres à Monsieur [UA] [XQ]. Il verse aux débats l’attestation de bail verbal du 3 juin 2022 produite à l’occasion de la saisine en référé du tribunal judiciaire de NANCY par laquelle il affirme avoir consenti un bail verbal à Monsieur [UA] [XQ] à compter du 1er janvier 2018. Sur le règlement des fermages, le GAEC DE LA MEIX produit deux chèques émis à destination de Monsieur [Y] [V] les 7 décembre 2017 (2 817 euros) et 28 novembre 2018 (3 297 euros). Il n’y a ainsi pas de preuve du règlement de fermages à Monsieur [Y] [V] depuis l’année 2019. Or, le seul fait que le GAEC DE LA MEIX ait continué à exploiter les parcelles litigieuses suite au départ en retraite de Monsieur [Y] [V] ne suffit pas à démontrer la volonté claire et non équivoque du bailleur de louer ses terres au GAEC DE LA MEIX plutôt qu’à Monsieur [UA] [XQ], alors même que ce dernier était salarié du GAEC depuis 2016 avant d’en devenir associé en janvier 2018. Faute d’autres éléments de preuve, le GAEC DE LA MEIX échoue à démontrer la volonté non équivoque de Monsieur [Y] [V] de lui consentir directement un bail rural et il sera débouté de sa demande visant à se voir reconnaître un bail verbal sur les parcelles appartenant à Monsieur [Y] [V]. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner au GAEC DE LA MEIX d'évacuer sans délai les parcelles qu'il occupe sans droit ni titre dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et, à défaut de libération volontaire, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Aucun élément ne justifie en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte. Le GAEC DE LA MEIX occupant les lieux sans droit ni titre, il sera condamné à payer à Monsieur [Y] [V] une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage normalement dû. Cette indemnité d’occupation sera due à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le GAEC DE LA MEIX, condamné aux dépens, devra verser à Madame [B] [V], Madame [S] [V], Madame [R] [J], Madame [U] [A], Madame [ZO] [H], Monsieur [GV] [H], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [UA] [XQ] une somme de 600 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme totale de 4 800 euros. Sur l'exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige et les conséquences liées à l’expulsion du GAEC DE LA MEIX d’une surface importante de son exploitation justifient d’écarter l’application de l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE, statuant seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents et publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance et d’action du GAEC DE LA MEIX à l’égard de Madame [BF] [XC] née [X], Madame [E] [X], Monsieur [O] [X], Madame [P] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [Q] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [N] [X], Madame [D] [F], Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] ; CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [W] [X] et de Monsieur [T] [H] ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V] et Monsieur [L] [X] portant sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 2], section ZK n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 22] » d’une surface de 0ha 99a 15ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V], Madame [B] [V] et Madame [R] [J] et portant sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 5ha 13a 58ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZS n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 24] » d’une surface de 0ha 24a 86ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 25] » d’une surface de 2ha 97a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 0ha 54a 40ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 27] » d’une surface de 0ha 43a 55ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 28] » d’une surface de 3ha 45a 25ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 4ha 11a 60ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 30] » d’une surface de 2ha 70a 04ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V], Monsieur [LN] [V], Madame [B] [V] et Madame [R] [J] portant sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 10], lieudit « [Localité 31] » d’une surface de 0ha 42a 97ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V], Madame [B] [V] (usufruitière) et Madame [R] [J] portant sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 32] » d’une surface de 0ha 26a 40ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZA n°[Cadastre 11], lieudit « [Localité 32] » d’une surface de 0ha 23a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 7ha 21a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 25] » d’une surface de 1ha 30a 90ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [V] et portant sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 13], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 93a 20ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 14], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 74a 00ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V], Madame [B] [V] et Madame [R] [J] et portant sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 20], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 2ha 63a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZV n°[Cadastre 21], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 06a 55ca, * sur la commune de [Localité 21], section ZI n°[Cadastre 22], lieudit « [Localité 38] » d’une surface de 0ha 12a 02ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [V], lequel porte sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 23], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 71a 00ca, * sur la commune de [Localité 2] section ZB n°[Cadastre 24], lieudit « [Localité 26] » d’une surface de 1ha 00a 85ca, * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 82a 30ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [V], lequel porte sur les parcelles suivantes : * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 25], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 25a 91ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 26], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 1ha 91a 92ca, * sur la commune de [Localité 11], section ZP n°[Cadastre 27], lieudit « [Localité 23] » d’une surface de 0ha 13a 18ca ; PRONONCE la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [Y] [V], Madame [U] [A], Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [H] portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 28], lieudit « [Localité 39] » d’une surface de 0ha 24a 85ca ; REJETTE la demande formée par le GAEC DE LA MEIX aux fins de se voir reconnaître l’existence de baux ruraux portant sur l’ensemble des parcelles précitées ; REJETTE la demande formée par le GAEC DE LA MEIX aux fins de se voir reconnaître l’existence de baux ruraux portant sur les parcelles appartenant à Monsieur [Y] [V] et cadastrées comme suit : * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 24a 70ca, * sur la commune de [Localité 19], section ZA n°[Cadastre 15], lieudit « [Localité 34] » d’une surface de 0ha 82a 30ca, * sur la commune de [Localité 20], section ZA n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 35] » d’une surface de 0ha 25a 30ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 16], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 7ha 97a 00ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZC n°[Cadastre 17], lieudit « [Localité 33] » d’une surface de 3ha 05a 70ca, * sur la commune de [Localité 18], section ZD n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 36] » d’une surface de 5ha 45a 70ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZI n°[Cadastre 18], lieudit « [Localité 29] » d’une surface de 0ha 40a 00ca, * sur la commune de [Localité 2], section ZB n°[Cadastre 19], lieudit « [Localité 37] » d’une surface de 8ha 55a 58ca ; ORDONNE au GAEC DE LA MEIX de libérer l’ensemble des parcelles pré-citées qu’il occupe sans droit ni titre dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour le GAEC DE LA MEIX d’avoir volontairement libéré les parcelles précitées, les propriéraires pourront faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE le GAEC DE LA MEIX à payer aux propriétaires des parcelles pré-citées une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du fermage, due à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des parcelles ; CONDAMNE le GAEC DE LA MEIX à payer à Madame [B] [V], Madame [S] [V], Madame [R] [J], Madame [U] [A], Madame [ZO] [H], Monsieur [GV] [H], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [UA] [XQ] la somme de 600 euros chacun, soit la somme totale de 4 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [B] [V], Madame [S] [V], Madame [R] [J], Madame [U] [A], Madame [ZO] [H], Monsieur [GV] [H], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [UA] [XQ] de leurs autres demandes ; DÉBOUTE le GAEC DE LA MEIX de ses autres demandes ; CONDAMNE le GAEC DE LA MEIX aux dépens de l’instance ; ÉCARTE l’application de l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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