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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 novembre 2025, n° 25/00344

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2018, M. [P] [I] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre de troubles anxiodépressifs. 

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [S] mentionnant “depuis 2007, syndrome anxiodépressif secondaire selon le patient à une souffrance au travail-Syndrome anxiodépressif confirmé par le docteur [E] (consultation de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de [Localité 1] (...) Monsieur [I] est également suivi par un psychiatre Dr. [Q] (CHU de [Localité 1])”.

Cette affection a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à M. [P] [I] et à son employeur le 19 juillet 2019.

Par décision du 1er juillet 2020, il a été reconnu à M. [P] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et une rente lui a été attribuée à compter du 16 novembre 2018, la date de consolidation ayant été fixée au 15 novembre 2018.

A la suite du recours engagé par M. [P] [I], une expertise a été réalisée et la date de consolidation a été reportée au 18 septembre 2020. 

Le 5 novembre 2020, la caisse a informé M. [P] [I] qu’à la suite du report de sa date de consolidation au 18 septembre 2020, son taux d’incapacité permanente partielle de 20% était fixé au 19 septembre 2020 et non plus au 16 novembre 2018 annulant ainsi la notification initiale du 1er juillet 2020.

Suite à son recours portant sur le taux d’incapacité permanente partielle, par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire a fixé ledit taux à 24% dont 4% à titre professionnel à compter de la date de consolidation fixée au 18 septembre 2020.

En application du jugement du 15 avril 2022, la caisse a procédé à une régularisation du dossier de M. [P] [I] et lui a notifié le 14 juin 2022 une notification rectificative d’attribution de rente calculée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 24% attribué à compter du 18 septembre 2020, date de sa consolidation. 

Le 8 novembre 2024, la caisse a adressé à M. [P] [I] une notification rectificative détaillant les modalités de calcul de la rente et fixant le salaire annuel brut pris en compte sur la période de référence à la somme de 39 155,10 euros (avant revalorisation).

Par courrier du 26 décembre 2024, M. [P] [I] a contesté le calcul de la rente servie au motif que les salaires de référence bruts pris en compte seraient erronés.

Le 18 avril 2025, M. [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Par décision explicite du 19 juin 2025, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

A l’audience du 2 septembre 2025, M. [P] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

- dire que son salaire de référence pour le calcul de sa rente d’incapacité relative à sa maladie professionnelle du 24 septembre 2016 est de 44 176,56 euros (période de référence du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 avec reconstitution des salaires pendant l’arrêt de travail) ;

- réformer en conséquence la décision du 8 novembre 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amibale du 26 février 2025 ;

- enjoindre la CPAM de recalculer la rente d’incapacité de M. [P] [I] conformément au jugement à intervenir et de lui régler l’arriéré de rente d’incapacité qui lui est dû ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] à payer à M. [P] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

- débouter la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La caisse, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours formé par M. [P] [I]. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025 .

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les modalités de calcul du salaire de référence

M. [P] [I] estime que le calcul de la rente effectué par la CPAM est erroné. Au soutien de sa requête, il fait valoir qu’au cours de la période de référence (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) il a été en arrêt maladie et ce depuis le 16 novembre 2015. Il considère donc que ses salaires de janvier 2016 à décembre 2016 pendant lesquels il était en arrêt maladie doivent être reconstitués en prenant en compte sa moyenne salariale sur la période de 12 mois antérieure à son arrêt de travail et ce en application de l’article R 434-29 2° du code de la sécurité sociale. 

La caisse fait valoir que M. [P] [I] a été en arrêt maladie à compter du 16 novembre 2015 jusqu’au 8 janvier 2017 pour insuffisance respiratoire. Cette pathologie ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail prescrits à ce titre jusqu’au 8 janvier 2017 ont fait l’objet d’une prise en charge au titre du risque assurance maladie. 

S’agissant de la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2018 au titre d’un syndrome anxiodépressif, un accord de prise en charge a été notifié le 13 septembre 2019 avec une date de première consolidation au 24 septembre 2016. Le 8 août 2019, le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge d’un arrêt du 9 janvier 2017 au 5 novembre 2018 en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge au titre du syndrome anxiodépressif avec date d’effet de la décision au 9 janvier 2017, date du premier certificat médical de prolongation faisant état d’un burn out professionnel. 

S’agissant des calculs, la caisse estime qu’elle a respecté les textes applicables dès lors que sur la période de référence -pendant laquelle M. [P] [I] était en arrêt maladie- le calcul a été effectué en prenant en compte le salaire moyen “qui eût correspondu” soit le salaire mensuel de base de M. [I] + le montant de la prévoyance [1] + le montant des primes+ le montant des congés payés. 

Sur ce, 

L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être augmenté ou réduit en fonction de la gravité de celle ci.

L’article L434-15 du code de la sécurité sociale dispose que les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum sont calculées d’après le salaire annuel de la victime déterminé suivant les modalités fixées par décret.

L’article R 434-29 du code de la sécurité sociale précise que : “ Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :

1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;

2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;

3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;

4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;

5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :

a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.”

L’article R 433-6 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : “Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :

1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;

2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;

3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;

5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.

Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.”

L’article R436-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.

En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire”.

L’article L434-16 du code de la sécurité sociale précise que la rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.

Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.

Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

L’article R434-28 du code de la sécurité sociale ajoute que le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.

En premier lieu, il convient de relever que les parties s’accordent sur la période de référence devant être prise en considération à savoir celle du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 correspondant aux douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à la maladie professionnelle (l’arrêt de travail au titre du syndrome anxiodépressif ayant pris effet au 9 janvier 2017 correspondant à la date du premier certificat médical de prolongation faisant état d’un burn out professionnel).

Il est également constant que pendant toute la période de référence, M. [P] [I] a été en arrêt maladie ce qui constitue l’une des causes d’interruption prévues par l’article R433-6 du code de la sécurité sociale précité.

Par conséquent, il convient d’en déduire que, dès lors qu’il est acquis que durant la période de référence retenue, M. [P] [I] a interrompu son travail pour raison de maladie, il y a lieu de prendre en compte pour le calcul de la rente, le salaire moyen qui aurait correspondu à cette période d’interruption.

Pour déterminer ce salaire moyen, il y a lieu de se référer à la dernière période de 12 mois au cours de laquelle l’intéressé a perçu son salaire soit la période du 1er novembre 2014 au 30 octobre 2015. En effet, le texte évoque le salaire qui “eut correspondu” et non pas le revenu de remplacement de sorte qu’il convient de se référer au salaire qu’il aurait perçu si son activité n’avait pas été interrompu.

Il se déduit des montants de salaire brut mentionnés sur les 12 bulletins de paie afférents à la période de référence que le salaire moyen s’est élèvé à la somme de 3681,38 euros. 

En conséquence, sur la période de référence du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et après reconstitution des salaires pendant l’arrêt de travail, la somme représentant le salaire annuel brut devant servir de base au calcul du montant de la rente doit être fixée à 44 176,56 euros conformément à la demande M [I] qui sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits à rente à compter du 19 septembre 2020 sur la base du salaire annuel brut susvisé avant revalorisation.

Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de réformer la décision du 8 novembre 2024 et la décision de la CRA du 26 février 2025 dès lors que le juge judiciaire, saisi du fond de la contestation qui lui est soumise, n’a pas le pouvoir d’infirmer ou d’annuler une décision de nature administrative.


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] sera condamnée à payer M. [P] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

FIXE à la somme de 44 176,56 euros le salaire annuel brut, avant revalorisation, devant servir de base au calcul de la rente de la maladie professionnelle due à M. [P] [I] à compter du 19 septembre 2020 ;

RENVOIE M. [P] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] pour la liquidation de ses droits sur ces bases ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] à payer à M [P] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] au paiement des entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute 
JUGEMENT DU 3 Novembre 2025


SL/NG
N° RG 25/00344 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCCZ



[P] [I]

C/

CPAM [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3]






Expédition exécutoire

délivrée le 


à

-






Expédition certifiée conforme

délivrée le 


à

-











DEMANDEUR

Monsieur [P] [I]
né le 02 Mars 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN


DÉFENDEUR

CPAM [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [M], déléguée aux audiences , munie d’un pouvoir régulier


L’affaire appelée en audience publique le 2 Septembre 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 3 Novembre 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2018, M. [P] [I] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre de troubles anxiodépressifs. 

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [S] mentionnant “depuis 2007, syndrome anxiodépressif secondaire selon le patient à une souffrance au travail-Syndrome anxiodépressif confirmé par le docteur [E] (consultation de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de [Localité 1] (...) Monsieur [I] est également suivi par un psychiatre Dr. [Q] (CHU de [Localité 1])”.

Cette affection a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à M. [P] [I] et à son employeur le 19 juillet 2019.

Par décision du 1er juillet 2020, il a été reconnu à M. [P] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et une rente lui a été attribuée à compter du 16 novembre 2018, la date de consolidation ayant été fixée au 15 novembre 2018.

A la suite du recours engagé par M. [P] [I], une expertise a été réalisée et la date de consolidation a été reportée au 18 septembre 2020. 

Le 5 novembre 2020, la caisse a informé M. [P] [I] qu’à la suite du report de sa date de consolidation au 18 septembre 2020, son taux d’incapacité permanente partielle de 20% était fixé au 19 septembre 2020 et non plus au 16 novembre 2018 annulant ainsi la notification initiale du 1er juillet 2020.

Suite à son recours portant sur le taux d’incapacité permanente partielle, par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire a fixé ledit taux à 24% dont 4% à titre professionnel à compter de la date de consolidation fixée au 18 septembre 2020.

En application du jugement du 15 avril 2022, la caisse a procédé à une régularisation du dossier de M. [P] [I] et lui a notifié le 14 juin 2022 une notification rectificative d’attribution de rente calculée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 24% attribué à compter du 18 septembre 2020, date de sa consolidation. 

Le 8 novembre 2024, la caisse a adressé à M. [P] [I] une notification rectificative détaillant les modalités de calcul de la rente et fixant le salaire annuel brut pris en compte sur la période de référence à la somme de 39 155,10 euros (avant revalorisation).

Par courrier du 26 décembre 2024, M. [P] [I] a contesté le calcul de la rente servie au motif que les salaires de référence bruts pris en compte seraient erronés.

Le 18 avril 2025, M. [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Par décision explicite du 19 juin 2025, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

A l’audience du 2 septembre 2025, M. [P] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

- dire que son salaire de référence pour le calcul de sa rente d’incapacité relative à sa maladie professionnelle du 24 septembre 2016 est de 44 176,56 euros (période de référence du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 avec reconstitution des salaires pendant l’arrêt de travail) ;

- réformer en conséquence la décision du 8 novembre 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amibale du 26 février 2025 ;

- enjoindre la CPAM de recalculer la rente d’incapacité de M. [P] [I] conformément au jugement à intervenir et de lui régler l’arriéré de rente d’incapacité qui lui est dû ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] à payer à M. [P] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

- débouter la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La caisse, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours formé par M. [P] [I]. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025 .


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les modalités de calcul du salaire de référence

M. [P] [I] estime que le calcul de la rente effectué par la CPAM est erroné. Au soutien de sa requête, il fait valoir qu’au cours de la période de référence (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) il a été en arrêt maladie et ce depuis le 16 novembre 2015. Il considère donc que ses salaires de janvier 2016 à décembre 2016 pendant lesquels il était en arrêt maladie doivent être reconstitués en prenant en compte sa moyenne salariale sur la période de 12 mois antérieure à son arrêt de travail et ce en application de l’article R 434-29 2° du code de la sécurité sociale. 

La caisse fait valoir que M. [P] [I] a été en arrêt maladie à compter du 16 novembre 2015 jusqu’au 8 janvier 2017 pour insuffisance respiratoire. Cette pathologie ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail prescrits à ce titre jusqu’au 8 janvier 2017 ont fait l’objet d’une prise en charge au titre du risque assurance maladie. 

S’agissant de la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2018 au titre d’un syndrome anxiodépressif, un accord de prise en charge a été notifié le 13 septembre 2019 avec une date de première consolidation au 24 septembre 2016. Le 8 août 2019, le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge d’un arrêt du 9 janvier 2017 au 5 novembre 2018 en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge au titre du syndrome anxiodépressif avec date d’effet de la décision au 9 janvier 2017, date du premier certificat médical de prolongation faisant état d’un burn out professionnel. 

S’agissant des calculs, la caisse estime qu’elle a respecté les textes applicables dès lors que sur la période de référence -pendant laquelle M. [P] [I] était en arrêt maladie- le calcul a été effectué en prenant en compte le salaire moyen “qui eût correspondu” soit le salaire mensuel de base de M. [I] + le montant de la prévoyance [1] + le montant des primes+ le montant des congés payés. 

Sur ce, 

L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être augmenté ou réduit en fonction de la gravité de celle ci.

L’article L434-15 du code de la sécurité sociale dispose que les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum sont calculées d’après le salaire annuel de la victime déterminé suivant les modalités fixées par décret.

L’article R 434-29 du code de la sécurité sociale précise que : “ Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :

1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;

2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;

3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;

4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;

5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :

a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.”

L’article R 433-6 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : “Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :

1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;

2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;

3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;

5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.

Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.”

L’article R436-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.

En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire”.

L’article L434-16 du code de la sécurité sociale précise que la rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.

Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.

Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

L’article R434-28 du code de la sécurité sociale ajoute que le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.

En premier lieu, il convient de relever que les parties s’accordent sur la période de référence devant être prise en considération à savoir celle du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 correspondant aux douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à la maladie professionnelle (l’arrêt de travail au titre du syndrome anxiodépressif ayant pris effet au 9 janvier 2017 correspondant à la date du premier certificat médical de prolongation faisant état d’un burn out professionnel).

Il est également constant que pendant toute la période de référence, M. [P] [I] a été en arrêt maladie ce qui constitue l’une des causes d’interruption prévues par l’article R433-6 du code de la sécurité sociale précité.

Par conséquent, il convient d’en déduire que, dès lors qu’il est acquis que durant la période de référence retenue, M. [P] [I] a interrompu son travail pour raison de maladie, il y a lieu de prendre en compte pour le calcul de la rente, le salaire moyen qui aurait correspondu à cette période d’interruption.

Pour déterminer ce salaire moyen, il y a lieu de se référer à la dernière période de 12 mois au cours de laquelle l’intéressé a perçu son salaire soit la période du 1er novembre 2014 au 30 octobre 2015. En effet, le texte évoque le salaire qui “eut correspondu” et non pas le revenu de remplacement de sorte qu’il convient de se référer au salaire qu’il aurait perçu si son activité n’avait pas été interrompu.

Il se déduit des montants de salaire brut mentionnés sur les 12 bulletins de paie afférents à la période de référence que le salaire moyen s’est élèvé à la somme de 3681,38 euros. 

En conséquence, sur la période de référence du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et après reconstitution des salaires pendant l’arrêt de travail, la somme représentant le salaire annuel brut devant servir de base au calcul du montant de la rente doit être fixée à 44 176,56 euros conformément à la demande M [I] qui sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits à rente à compter du 19 septembre 2020 sur la base du salaire annuel brut susvisé avant revalorisation.

Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de réformer la décision du 8 novembre 2024 et la décision de la CRA du 26 février 2025 dès lors que le juge judiciaire, saisi du fond de la contestation qui lui est soumise, n’a pas le pouvoir d’infirmer ou d’annuler une décision de nature administrative.


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] sera condamnée à payer M. [P] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

FIXE à la somme de 44 176,56 euros le salaire annuel brut, avant revalorisation, devant servir de base au calcul de la rente de la maladie professionnelle due à M. [P] [I] à compter du 19 septembre 2020 ;

RENVOIE M. [P] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] pour la liquidation de ses droits sur ces bases ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] à payer à M [P] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] au paiement des entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R436-1, code du travail L351-1, code de la securite sociale L434-16, code de la securite sociale R434-28, code de la securite sociale R433-6, code de la securite sociale L434-15, code de la securite sociale R434-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T05:47:13.839Z.