Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 décembre 2025, n° 24/01761
Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 février 2019, le 13 décembre 2019 et le 16 octobre 2020, Mme [M] a demandé au tribunal administratif de Versailles : - d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2018 par lequel le ministre des armées l’avait radiée des contrôles pour invalidité et mise à la retraite d’office pour invalidité en tant que cet arrêté ne retenait pas que cette invalidité était imputable au service, - d’annuler le titre de perception émis le 18 novembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 2 253,37 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 14 novembre 2018 au 31 décembre 2018 faisant suite à son admission à la retraite, - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative. Par décision en date du 07 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête considérant notamment que : - « il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme [M] aurait saisi les services du ministère des armées d’une quelconque demande tendant à ce que la pathologie à l’origine de son impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi soit reconnue imputable au service » ; - « la circonstance que le procès-verbal de la commission de réforme du service, ne saurait donc avoir pour conséquence de faire regarder l’arrêté attaqué, qui se borne à admettre l’intéressée à la retraite pour invalidité sans comporter aucune mention relative à l’imputabilité au service de cette invalidité, comme révélant une décision de refus d’imputabilité au service de sa pathologie » ; - « enfin, si Mme [M] allègue que l’arrêté l’admettant à la retraite la priverait d’un droit à une « rente invalidité » sur le fondement de l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires […], cette seule allégation ne saurait davantage établir l’existence, dans l’arrêté attaqué, d’une décision implicite refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ». Le tribunal en déduit « qu’il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’en admettant l’intéressée à la retraite pour invalidité, le ministre des Armées aurait entendu se prononcer sur l’imputabilité au service de sa pathologie, Mme [M] n’est pas recevable à demander l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui opposerait une telle décision ». Par courrier en date du 21 janvier 2021 intitulé « demande de révision de la pension retraite », Mme [M] a demandé au ministre des Armées que lui soit versée, en plus de la pension de retraite dont elle bénéficie en vertu du brevet de pension notifié le 23 janvier 2020, une « rente invalidité » sur le fondement des dispositions combinées des articles R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et 49 du décret n°2004-1056 du 05 octobre 2004. Par décision en date du 28 juillet 2021, le chef du bureau des partenaires et de la relation usagers du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines du ministère des Armées a expressément rejeté cette demande indiquant notamment que « pour bénéficier d’une rente « accident du travail », il incombait à Mme [M] d’adresser à son service gestionnaire « ressources humaines » une déclaration sur un formulaire-type intitulé « déclaration de maladie professionnelle ou demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle » afin de permettre l’étude de ses droits. Tel ne fut pas le cas ». Dans l’intervalle, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2021 et 30 mai 2022, Mme [M] a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : - d’annuler le brevet de pension qui lui a été notifié le 23 janvier 2020, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des Armée sur sa demande du 21 janvier 2021 tendant à « la révision de sa pension », - d’enjoindre au ministre des Armées de réviser sa pension de retraite, - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L.723-3 et R.723-26-1 du code de la sécurité sociale. Par décision en date du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté « les conclusions de la requête de Mme [M] tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2021 portant refus de versement d’une rente d’invalidité […] comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ». Le tribunal administratif a notamment considéré que « par courrier du 21 janvier 2021, Mme [M] a demandé au ministre des Armées le versement d’une « rente d’invalidité, en application des dispositions précitées des articles 49 du décret du 05 octobre 2004 et R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en se prévalant de ce que sa pathologie à l’origine de son impossibilité définitive et absolue d’exercer son emploi serait imputable au service. Une telle demande est relative aux droits que Mme [M] estime tenir en sa qualité d’assurée sociale et ne ressortit pas, par la suite, à la compétence de la juridiction administrative. Un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ». C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 08 novembre 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il statue « sur sa demande de versement d’une rente invalidité, et plus précisément sur sa demande d’annulation de la décision du 28 juillet 2021, par laquelle le chef du bureau des partenaires et de la relation usagers du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines du ministère des Armées a expressément rejeté sa demande de révision de pension de retraite tendant au versement, en plus de sa pension de retraite dont elle bénéficie en vertu du brevet de pension, d’une rente d’invalidité sur le fondement des dispositions combinées des articles R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et 49 du décret n°2004-1056 du 05 octobre 2004 ». L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, Mme [M], assistée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - annuler la décision du 28 juillet 2021, par laquelle le chef du bureau des partenaires et de la relation usagers du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines du ministère des Armées a expressément rejeté sa demande de révision de pension de retraite tendant au versement, en plus de sa pension de retraite dont elle bénéficie en vertu du brevet de pension, d’une rente d’invalidité sur le fondement des dispositions combinées des articles R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et 49 du décret n°2004-1056 du 05 octobre 2004, - enjoindre le ministère des Armées de procéder à la révision de sa pension de retraite, - mettre à la charge du ministère des armées la somme de 3 000 euros au profit de la demanderesse, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Le ministère des armées n’a pas comparu à l’audience du 06 octobre 2026 bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le tribunal a sollicité les observations de Mme [M] sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaitre du présent litige au regard notamment de la nature de ses demandes et de son statut d’ouvrier des établissements industriels de l’Etat. Mme [M] a fait valoir que le tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour connaitre de sa demande tendant « à l’annulation de la décision du 28 juillet 2021 portant refus de versement d’une rente d’invalidité » estimant qu’un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il est renvoyé à la requête de Mme [M], développée oralement à l’audience, pour l’exposé de ses autres moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la compétence de la juridiction judiciaire Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale […] ». L’article L.142-8 du même code précise que « le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 […] ». Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut (notamment TC, 13 mai 2024, C4298). Aux termes de l’article 8 du décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés : « En dehors des avantages qui sont actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, les ouvriers mensualisés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail ». A cet égard, l’article 49 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat prévoit que « les pensions acquises au titre de l’article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d’infirmités ou de maladie résultant de l’accident qui a donné lieu à l’attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de bases mentionnés à l’article 14 ». Tendant à l’annulation du rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite afin qu’il lui soit versé en plus de sa pension de retraite dont elle bénéficie en vertu du brevet de pension, d’une rente d’invalidité sur le fondement des dispositions combinées des articles R.343-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et 49 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 et à ce qu’il soit fait injonction au ministère des Armées de procéder à la révision de sa pension de retraite, la demande de Mme [M] est relative aux droits qu’elle tient, au titre des avantages actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, c’est-à-dire à des droits inhérents à son statut d’ouvrier d’Etat. Dès lors, le présent litige relève de la compétence des juridictions administratives. 2. Sur le renvoi au Tribunal des conflits Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « […] Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ». En l’espèce, le tribunal administratif de Bordeaux a, par décision en date du 19 juin 2023, qui n’est aujourd’hui plus susceptible de recours, rejeté « les conclusions de la requête de Mme [M] tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2021 portant refus de versement d’une rente d’invalidité […] comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ». Dès lors, il y a lieu de renvoyer immédiatement au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ainsi soulevée en application des dispositions précitées et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours, DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre du présent litige tendant à la révision de la pension de retraite de Mme [J] [M] aux fins d’obtenir le versement en plus de sa pension de retraite dont elle bénéficie en vertu du brevet de pension, d’une rente d’invalidité sur le fondement des dispositions combinées des articles R.343-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et 49 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, RENVOIE au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence conformément aux dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, SURSOIT à toute procédure jusqu’à la décision du Tribunal des conflits sur la question de la compétence. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01761 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQQ4 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [J] [M] - MINISTERE DES ARMEES - Me Thibaut ADELINE DELVOLVE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 11 DECEMBRE 2025 N° RG 24/01761 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQQ4 Code NAC : 88G DEMANDEUR : Madame [J] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne assistée de Maître Thibaut ADELINE DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Aude SANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : MINISTERE DES ARMEES [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025. Pôle social - N° RG 24/01761 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQQ4 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 février 2019, le 13 décembre 2019 et le 16 octobre 2020, Mme [M] a demandé au tribunal administratif de Versailles : - d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2018 par lequel le ministre des armées l’avait radiée des contrôles pour invalidité et mise à la retraite d’office pour invalidité en tant que cet arrêté ne retenait pas que cette invalidité était imputable au service, - d’annuler le titre de perception émis le 18 novembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 2 253,37 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 14 novembre 2018 au 31 décembre 2018 faisant suite à son admission à la retraite, - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative. Par décision en date du 07 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête considérant notamment que : - « il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme [M] aurait saisi les services du ministère des armées d’une quelconque demande tendant à ce que la pathologie à l’origine de son impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi soit reconnue imputable au service » ; - « la circonstance que le procès-verbal de la commission de réforme du service, ne saurait donc avoir pour conséquence de faire regarder l’arrêté attaqué, qui se borne à admettre l’intéressée à la retraite pour invalidité sans comporter aucune mention relative à l’imputabilité au service de cette invalidité, comme révélant une décision de refus d’imputabilité au service de sa pathologie » ; - « enfin, si Mme [M] allègue que l’arrêté l’admettant à la retraite la priverait d’un droit à une « rente invalidité » sur le fondement de l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires […], cette seule allégation ne saurait davantage établir l’existence, dans l’arrêté attaqué, d’une décision implicite refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ». Le tribunal en déduit « qu’il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’en admettant l’intéressée à la retraite pour invalidité, le ministre des Armées aurait entendu se prononcer sur l’imputabilité au service de sa pathologie, Mme [M] n’est pas recevable à demander l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui opposerait une telle décision ». Par courrier en date du 21 janvier 2021 intitulé « demande de révision de la pension retraite », Mme [M] a demandé au ministre des Armées que lui soit versée, en plus de la pension de retraite dont elle bénéficie en vertu du brevet de pension notifié le 23 janvier 2020, une « rente invalidité » sur le fondement des dispositions combinées des articles R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et 49 du décret n°2004-1056 du 05 octobre 2004. Par décision en date du 28 juillet 2021, le chef du bureau des partenaires et de la relation usagers du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines du ministère des Armées a expressément rejeté cette demande indiquant notamment que « pour bénéficier d’une rente « accident du travail », il incombait à Mme [M] d’adresser à son service gestionnaire « ressources humaines » une déclaration sur un formulaire-type intitulé « déclaration de maladie professionnelle ou demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle » afin de permettre l’étude de ses droits. Tel ne fut pas le cas ». Dans l’intervalle, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2021 et 30 mai 2022, Mme [M] a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : - d’annuler le brevet de pension qui lui a été notifié le 23 janvier 2020, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des Armée sur sa demande du 21 janvier 2021 tendant à « la révision de sa pension », - d’enjoindre au ministre des Armées de réviser sa pension de retraite, - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L.723-3 et R.723-26-1 du code de la sécurité sociale. Par décision en date du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté « les conclusions de la requête de Mme [M] tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2021 portant refus de versement d’une rente d’invalidité […] comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ». Le tribunal administratif a notamment considéré que « par courrier du 21 janvier 2021, Mme [M] a demandé au ministre des Armées le versement d’une « rente d’invalidité, en application des dispositions précitées des articles 49 du décret du 05 octobre 2004 et R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en se prévalant de ce que sa pathologie à l’origine de son impossibilité définitive et absolue d’exercer son emploi serait imputable au service. Une telle demande est relative aux droits que Mme [M] estime tenir en sa qualité d’assurée sociale et ne ressortit pas, par la suite, à la compétence de la juridiction administrative. Un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ». C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 08 novembre 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il statue « sur sa demande de versement d’une rente invalidité, et plus précisément sur sa demande d’annulation de la décision du 28 juillet 2021, par laquelle le chef du bureau des partenaires et de la relation usagers du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines du ministère des Armées a expressément rejeté sa demande de révision de pension de retraite tendant au versement, en plus de sa pension de retraite dont elle bénéficie en vertu du brevet de pension, d’une rente d’invalidité sur le fondement des dispositions combinées des articles R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et 49 du décret n°2004-1056 du 05 octobre 2004 ». L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, Mme [M], assistée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - annuler la décision du 28 juillet 2021, par laquelle le chef du bureau des partenaires et de la relation usagers du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines du ministère des Armées a expressément rejeté sa demande de révision de pension de retraite tendant au versement, en plus de sa pension de retraite dont elle bénéficie en vertu du brevet de pension, d’une rente d’invalidité sur le fondement des dispositions combinées des articles R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et 49 du décret n°2004-1056 du 05 octobre 2004, - enjoindre le ministère des Armées de procéder à la révision de sa pension de retraite, - mettre à la charge du ministère des armées la somme de 3 000 euros au profit de la demanderesse, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Le ministère des armées n’a pas comparu à l’audience du 06 octobre 2026 bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le tribunal a sollicité les observations de Mme [M] sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaitre du présent litige au regard notamment de la nature de ses demandes et de son statut d’ouvrier des établissements industriels de l’Etat. Mme [M] a fait valoir que le tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour connaitre de sa demande tendant « à l’annulation de la décision du 28 juillet 2021 portant refus de versement d’une rente d’invalidité » estimant qu’un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il est renvoyé à la requête de Mme [M], développée oralement à l’audience, pour l’exposé de ses autres moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1. Sur la compétence de la juridiction judiciaire Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale […] ». L’article L.142-8 du même code précise que « le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 […] ». Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut (notamment TC, 13 mai 2024, C4298). Aux termes de l’article 8 du décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés : « En dehors des avantages qui sont actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, les ouvriers mensualisés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail ». A cet égard, l’article 49 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat prévoit que « les pensions acquises au titre de l’article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d’infirmités ou de maladie résultant de l’accident qui a donné lieu à l’attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de bases mentionnés à l’article 14 ». Tendant à l’annulation du rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite afin qu’il lui soit versé en plus de sa pension de retraite dont elle bénéficie en vertu du brevet de pension, d’une rente d’invalidité sur le fondement des dispositions combinées des articles R.343-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et 49 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 et à ce qu’il soit fait injonction au ministère des Armées de procéder à la révision de sa pension de retraite, la demande de Mme [M] est relative aux droits qu’elle tient, au titre des avantages actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, c’est-à-dire à des droits inhérents à son statut d’ouvrier d’Etat. Dès lors, le présent litige relève de la compétence des juridictions administratives. 2. Sur le renvoi au Tribunal des conflits Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « […] Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ». En l’espèce, le tribunal administratif de Bordeaux a, par décision en date du 19 juin 2023, qui n’est aujourd’hui plus susceptible de recours, rejeté « les conclusions de la requête de Mme [M] tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2021 portant refus de versement d’une rente d’invalidité […] comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ». Dès lors, il y a lieu de renvoyer immédiatement au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ainsi soulevée en application des dispositions précitées et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours, DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre du présent litige tendant à la révision de la pension de retraite de Mme [J] [M] aux fins d’obtenir le versement en plus de sa pension de retraite dont elle bénéficie en vertu du brevet de pension, d’une rente d’invalidité sur le fondement des dispositions combinées des articles R.343-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et 49 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, RENVOIE au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence conformément aux dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, SURSOIT à toute procédure jusqu’à la décision du Tribunal des conflits sur la question de la compétence. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R723-26-1, code de la securite sociale L723-3, code de la securite sociale R434-31, code de l'organisation judiciaire L312-6-2, code de la justice penale des mineurs L761-1, code des pensions civiles et militaires de retraite L27, code de la securite sociale L142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01388
en commun : code de la securite sociale R723-26-1, code de la securite sociale L723-3
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01284
en commun : code de la securite sociale R723-26-1, code de la securite sociale L723-3
Mise à jour de la source le 2025-12-20T07:30:48.327Z.