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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch1.3 JAF, 19 novembre 2025, n° 25/03680

Prononce la séparation de corps acceptéeDroit de la familleSéparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [W], de nationalité marocaine, et Madame [E] [F], de nationalité française, se sont mariés le 17 décembre 2021, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Chevrières (38), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Suivant requête conjointe, transmise par voie électronique le 08 juillet 2025, à laquelle les parties seront renvoyées pour un plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [F] ont saisi ce Tribunal aux fins de voir prononcer leur séparation de corps en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil et sans solliciter qu’il soit statué sur des mesures provisoires.

Leurs autres demandes tendant notamment à voir :
Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la séparation de corps des époux, Juger que la loi française est applicable, Autoriser les époux à résider séparément comme suit : L’époux à CHEVRIERES (38160) 45 Montée Château Rostaing- Le Village ; L’épouse à SAINT-MARCELLIN (38160) Résidence le Champ de mars – 30 Boulevard Riondel, Attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler les loyers frais et charges inhérent, Dire et juger que la séparation de corps produira ses effets entre les époux au jour de la cessation de leur cohabitation et collaboration, soit le 28 mars 2025, Donner acte aux époux de leur proposition de règlement et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Constater l’absence de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Constater qu’il n’y a pas d’interdiction à l’usage du nom de l’époux. 
La procédure étant en état d'être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L'affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 19 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable 

Monsieur [Y] [W] est de nationalité marocaine et les parties résident en France. 

Il convient dès lors de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de l'applicabilité de la loi française à l'espèce.

En application des dispositions des articles 9 et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, et compte tenu de la nationalité française de Madame [E] [F], comme du fait que le dernier domicile commun des parties se situe sur le territoire national français, il convient de déclarer la présente juridiction compétente et la loi française applicable à l'espèce.
S’agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l'Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux.
  
En application des dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable, il convient d'appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.

Compte tenu de la résidence habituelle des parties, le juge français est compétent : 
- en matière d’obligation alimentaire en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 selon lequel la juridiction compétente en matière d’obligation alimentaire peut être celle du lieu où réside le créancier ou le défendeur.
 
S’agissant de la loi applicable, l’application de la loi française doit être retenue : 
- en matière d’obligation alimentaire aux articles 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 de la Convention de La HAYE du 23 novembre 2007, qui retiennent comme loi applicable celle de la résidence habituelle du créancier.

Sur le principe de la séparation de corps

Aux termes des dispositions de l’article 296 du Code civil, la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. 

Aux termes des dispositions de l'article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

En l'espèce, les parties ont, par acte sous signature privée contresigné par avocats du 03 juillet 2025 pour Madame [E] [F] et du 08 juillet 2025 pour Monsieur [Y] [W] déclaré accepter le principe de la séparation de corps sans considération des faits à l'origine de celle-ci. 

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement et il convient en conséquence de prononcer la séparation de corps pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Sur les effets de la séparation de corps 

Sur les mesures faisant l’objet d’un accord

Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :

La fixation de la date des effets de la séparation de corps dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mars 2025 (articles 302 et 262-1 du Code civil) ;La conservation de l’usage du nom de Monsieur [Y] [W] par Madame [E] [F] (article 300 du Code civil) ;L’absence de pension alimentaire au titre du devoir de secours (article 303 du Code civil). 
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.

Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation. 

Sur les avantages matrimoniaux consentis 

En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les dépens

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu la requête conjointe du 08 juillet 2025 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ; 

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE la séparation de corps pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Monsieur [Y] [W], né le 23 octobre 1956 à CASABLANCA (Maroc)
Et
Madame [E], [X], [F], née le 05 février 1957 à Valence (26) ; 

ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l'acte de mariage, célébré le 17 décembre 2021, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Chevrières (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge de l’acte de naissance de l’époux ;


SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [F]

RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de biens ; 

FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mars 2025 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [F] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chacun des époux conserve ses droits dans la succession de l’autre époux ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chacun des époux conservera le bénéfice de l’usage de son nom marital en suite du prononcé de la séparation de corps ; 

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une pension alimentaire due en exécution du devoir de secours n’a été formulée de part et d’autre ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; 

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, 


Anne LAUVERGNIER Noélie SANTALLIER
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.3 JAF - DG 
N° RG 25/03680 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLJV

MINUTE N° :

Affaire :

 [F] - [W]



SÉPARATION DE CORPS



 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025





ENTRE :



Madame [E] [X] [F] épouse [W]
née le 05 Février 1957 à VALENCE (26000)
de nationalité Française, demeurant Résidence le Champ de Mars - 30 Boulevard Riondel 38160 SAINT-MARCELLIN

représentée par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE




ET :


Monsieur [Y] [W]
né le 23 Octobre 1956 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant 45 Montée de Château Rostaing - Le Village - 38160 CHEVRIERES

représenté par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE





TOUS DEUX DEMANDEURS





Ch1.3 JAF - DG 
N° RG 25/03680 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLJV 19 NOVEMBRE 2025
A l’audience de mise en état du 04 Septembre 2025, Joëlle TIZON, Première vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [W], de nationalité marocaine, et Madame [E] [F], de nationalité française, se sont mariés le 17 décembre 2021, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Chevrières (38), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Suivant requête conjointe, transmise par voie électronique le 08 juillet 2025, à laquelle les parties seront renvoyées pour un plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [F] ont saisi ce Tribunal aux fins de voir prononcer leur séparation de corps en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil et sans solliciter qu’il soit statué sur des mesures provisoires.

Leurs autres demandes tendant notamment à voir :
Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la séparation de corps des époux, Juger que la loi française est applicable, Autoriser les époux à résider séparément comme suit : L’époux à CHEVRIERES (38160) 45 Montée Château Rostaing- Le Village ; L’épouse à SAINT-MARCELLIN (38160) Résidence le Champ de mars – 30 Boulevard Riondel, Attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler les loyers frais et charges inhérent, Dire et juger que la séparation de corps produira ses effets entre les époux au jour de la cessation de leur cohabitation et collaboration, soit le 28 mars 2025, Donner acte aux époux de leur proposition de règlement et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Constater l’absence de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Constater qu’il n’y a pas d’interdiction à l’usage du nom de l’époux. 
La procédure étant en état d'être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L'affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 19 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable 

Monsieur [Y] [W] est de nationalité marocaine et les parties résident en France. 

Il convient dès lors de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de l'applicabilité de la loi française à l'espèce.

En application des dispositions des articles 9 et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, et compte tenu de la nationalité française de Madame [E] [F], comme du fait que le dernier domicile commun des parties se situe sur le territoire national français, il convient de déclarer la présente juridiction compétente et la loi française applicable à l'espèce.
S’agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l'Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux.
  
En application des dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable, il convient d'appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.

Compte tenu de la résidence habituelle des parties, le juge français est compétent : 
- en matière d’obligation alimentaire en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 selon lequel la juridiction compétente en matière d’obligation alimentaire peut être celle du lieu où réside le créancier ou le défendeur.
 
S’agissant de la loi applicable, l’application de la loi française doit être retenue : 
- en matière d’obligation alimentaire aux articles 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 de la Convention de La HAYE du 23 novembre 2007, qui retiennent comme loi applicable celle de la résidence habituelle du créancier.

Sur le principe de la séparation de corps

Aux termes des dispositions de l’article 296 du Code civil, la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. 

Aux termes des dispositions de l'article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

En l'espèce, les parties ont, par acte sous signature privée contresigné par avocats du 03 juillet 2025 pour Madame [E] [F] et du 08 juillet 2025 pour Monsieur [Y] [W] déclaré accepter le principe de la séparation de corps sans considération des faits à l'origine de celle-ci. 

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement et il convient en conséquence de prononcer la séparation de corps pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Sur les effets de la séparation de corps 

Sur les mesures faisant l’objet d’un accord

Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :

La fixation de la date des effets de la séparation de corps dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mars 2025 (articles 302 et 262-1 du Code civil) ;La conservation de l’usage du nom de Monsieur [Y] [W] par Madame [E] [F] (article 300 du Code civil) ;L’absence de pension alimentaire au titre du devoir de secours (article 303 du Code civil). 
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.

Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation. 

Sur les avantages matrimoniaux consentis 

En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les dépens

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu la requête conjointe du 08 juillet 2025 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ; 

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE la séparation de corps pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Monsieur [Y] [W], né le 23 octobre 1956 à CASABLANCA (Maroc)
Et
Madame [E], [X], [F], née le 05 février 1957 à Valence (26) ; 

ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l'acte de mariage, célébré le 17 décembre 2021, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Chevrières (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge de l’acte de naissance de l’époux ;


SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [F]

RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de biens ; 

FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mars 2025 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [F] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chacun des époux conserve ses droits dans la succession de l’autre époux ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chacun des époux conservera le bénéfice de l’usage de son nom marital en suite du prononcé de la séparation de corps ; 

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une pension alimentaire due en exécution du devoir de secours n’a été formulée de part et d’autre ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; 

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, 


Anne LAUVERGNIER Noélie SANTALLIER

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T07:48:11.255Z.