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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 19 novembre 2025, n° 25/56648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par testament olographe déposé au sein de l’étude de Maître [D] [L], notaire à [Localité 4], Monsieur [Z] [W] a écrit : 

« Je soussigné, [Z] [W], né à [Localité 5] le 20 mars 1959, célibataire non pacsé, demeurant à [Localité 1], [Adresse 5] établis mon testament de la façon suivante :
Je révoque toute disposition antérieure 

J'institue pour légataire universel la [3] dont le siège est à [Localité 6] [Adresse 6], à charge pour elle de délivrer les legs particuliers nets de frais et droits suivants, calculés sur mon actif net après réalisation effectuée de mes biens (…) . 

Je désigne comme bénéficiaire de l'ensemble de mes contrats d'assurance vie (Afer, Agipi,...) et de mes contrats d'assurance décès (Cipres, Cipav...) et autres assurances, notamment [4], M. [T] [S], né le 12 septembre 1979, demeurant [Adresse 1] [Localité 1].

Fait à [Localité 4], le 14 juin 2010 sur un feuillet recto verso. »

Par testament olographe déposé au sein de l'étude de Maître [B] [O], notaire à [Localité 4], Monsieur [Z] [W] a écrit : 

« Je soussigné, [Z] [W], demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], né le 20 mars 1959 à [Localité 5], célibataire, ai fait mon testament de ma manière suivante : 
- je révoque toute disposition à cause de mort antérieure aux présentes
- j'institue pour légataire universel M. [V] [A] né le 20 octobre 1988, résidant chez ses parents ([Z] et [Y] [A]) [Adresse 7] [Localité 7])

Fait à [Localité 4] le 18 juillet 2013 »

Monsieur [Z] [W] est décédé le 15 mai 2023. 

Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : 
• autorisé Maître [D] [L] à communiquer à Monsieur [T] [S] l'acte de dépôt du testament olographe établi par Monsieur [Z] [W] et le testament en cause,
• autorisé Maître [B] [O] à communiquer à Monsieur [T] [S] le testament olographe établi par Monsieur [Z] [W], fait à [Localité 4] en date du 18 juillet 2013 et le procès-verbal d'ouverture et de description en date du 28 juin 2023. 

Par ordonnance en date du 21 mai 2025, dans l'instance opposant Monsieur [T] [S], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et le Docteur [C] [P], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : 
• rejeté les demandes de Monsieur [T] [S] tendant à la levée du secret médical et à la communication du dossier médical de Monsieur [Z] [W]. 

Par exploit délivré les 22 et 28 juillet 2025, Monsieur [T] [S] a fait citer le Docteur [C] [P], L’[1] et la [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : 
« - AUTORISER la levée du secret professionnel du Docteur [C] [P] [C], de l’[1] et de la [2], relativement aux pièces ci-dessous visées,
- ORDONNER au Docteur [C] [P], médecin à [Localité 4], de communiquer à Monsieur [T] [S] l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [W],
- ORDONNER à l’[1] de communiquer à Monsieur [T] [S] l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [W],  
- ORDONNER à la [2] de communiquer à Monsieur  [T] [S] l’entier dossier médical de  Monsieur [Z] [W],
- DIRE que, pour chacun des défendeurs, le dossier médical devra être communiqué au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 Euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de trois mois,
- SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte,
- DIRE n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. » 

A l'audience du 15 octobre 2025, Monsieur [T] [S], par la voix de son conseil, maintient les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus et sollicite à l’oral le rejet de l’irrecevabilité soulevée par la [2].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la [2] demande au juge des référés de : 
« In limine litis 
- Déclarer Monsieur [T] [S] irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir 
Subsidiairement 
- Débouter Monsieur [T] [S] de sa demande de communication de pièces 
Très subsidiairement 
- La [2] s’en rapporte à justice
- Statuer ce que de droit sur les dépens ». 

Bien que régulièrement assignés par actes respectivement délivrés à personne et à personne morale, le Docteur [C] [P] et L’[1] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intérêt à agir de Monsieur [T] [S]

La [2] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [T] [S] pour défaut d’intérêt à agir, au motif que le requérant n’est lié par aucun lien de droit à Monsieur [Z] [W], celui-ci n’étant ni marié, ni pacsé, ni bénéficiaire de dispositions testamentaires et qu'il n'a pas la qualité d'héritier. 

Monsieur [T] [S] réplique qu’il figurait en tant que bénéficiaire dans le testament rédigé par Monsieur [Z] [W] en 2010 et qu’il a donc bien un intérêt à agir.

Sur ce

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, dès lors qu’il est établi par les pièces produites aux débats que les dispositions testamentaires prises par Monsieur [Z] [W] en 2010 gratifiaient Monsieur [T] [S] et que ces dispositions ont été révoquées par un testament ultérieur, il a intérêt à agir pour solliciter la communication du dossier médical de Monsieur [Z] [W] dans la mesure où il entend contester au fond la validité du dernier testament, action qui serait fondée sur l’état de santé du défunt lors de la rédaction de ce testament. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la [2] sera rejetée. 

Sur la demande de communication du dossier médical 

Monsieur [T] [S] soutient qu’il était le compagnon de Monsieur [Z] [W], qu’il a appris que ce dernier avait déposé un testament olographe en 2013 révoquant toute disposition à cause de mort antérieure, dont notamment les dispositions en sa faveur résultant d’un précédent testament rédigé en 2010 et qu’il a un doute sur une éventuelle altération des facultés mentales de Monsieur [Z] [W] lors de la rédaction du testament en 2013, invoquant que le défunt a rencontré sur cette période des problèmes de santé pour lesquels il était médicalement suivi.

La [2], au visa des articles 226-13 du code pénal et L 4234-6 du code de la santé publique, soutient que seul le patient peut décider de lever le secret médical et que dans l'hypothèse du décès du patient, le secret médical peut être levé au profit des ayants-droits dans trois hypothèses : 
- connaître les causes de la mort
- défendre la mémoire du défunt
- faire valoir leurs droits. 

Or, Monsieur [T] [S] n'est pas un ayant droit du de cujus et sa demande de communication de pièces ne correspond à aucun des cas dérogatoires permettant à la juridiction de lever le secret médical. 

Sur ce

L’article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que : 

«Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (...).
(...)
En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4.»

Ainsi, l’article L. 1110-4 du même code dispose que : 
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant».
 (...)

Et que ,
«V. - (...)
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. (...)».

Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.

L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » 

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. 

En l'espèce, Monsieur [T] [S] sollicite que soit levé le secret professionnel du docteur [C] [P], de l'[1] et de la pharmacie pour qu'il leur soit ordonné de lui communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Z] [W], et ce aux fins de vérifier les facultés cognitives de ce dernier au jour de la rédaction du testament de 2013. 

D'une part, Monsieur [T] [S] justifie de l’existence de dispositions testamentaires prises en 2010 par Monsieur [Z] [W], ce dernier léguant au demandeur l'ensemble de ses contrats d'assurance (vie notamment). 

Au soutien de son affirmation selon laquelle en 2013, à une période concomitante à la rédaction du testament litigieux, Monsieur [Z] [W] a fait face à des « problèmes physiques et psychologiques » aggravés par le décès de son père, le requérant produit deux attestations rédigées par M. [Q] [G] et Monsieur [F] [N] les 2 juin 2024 et 9 juillet 2025, dans lesquelles ils décrivent notamment que Monsieur [Z] [W] a eu des problèmes de santé en 2010, que celui-ci est entré dans un « profond état de déprime », que lors de repas amicaux, dont celui qui s’est tenu le 13 novembre 2012, Monsieur [Z] [W] « est arrivé fortement alcoolisé » et « peinait à se tenir debout », que les 22 février 2013 et 21 juin 2013, « Monsieur [Z] [W] était déjà saoul à l’heure du déjeuner et m’a confié qu’il buvait du whisky dès le matin car il était très déprimé » et qu’il avait « perdu sa lucidité », celui-ci tenant des raisonnements et « un discours incohérent et même quelque fois incompréhensible ».

Monsieur [T] [S] justifie donc d'indices l'amenant à douter des capacités cognitives de Monsieur [Z] [W] le jour de la rédaction du testament de 2013. 

D'autre part, pour justifier de sa qualité de compagnon du défunt, Monsieur [T] [S] verse aux débats des attestations de témoins et des photographies de lui prises en présence de Monsieur [Z] [W] lors d’événements festifs ou amicaux. 

Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à pouvoir qualifier Monsieur [T] [S] comme le « concubin » du de cujus, au sens de de l'article 515-8 du code civil. 

Il est établi que les deux hommes ne vivaient pas ensemble et aucune pièce ne permet d'affirmer que la relation présentait un caractère de stabilité et de continuité. Le demandeur ne peut donc pas être qualifié de concubin de Monsieur [Z] [W]. 

En application de l'article L 1110-4 du code de la santé publique, Monsieur [T] [S] n'a donc ni la qualité d'ayant droit, ni la qualité de concubin, ni la qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité. 

Nénanmoins, Monsieur [T] [S] a été un ayant-droit de Monsieur [Z] [W], aux termes du testament du 14 juin 2010, et c'est en raison de la révocation des disposition antérieures dans le testament du 18 juillet 2013 par le défunt qu'il ne l'est plus. Or, Monsieur [T] [S] doute des capacités cognitives de Monsieur [Z] [W] au jour de la rédaction du testament litigieux. 

Le juge des référés doit donc déterminer si le caractère absolu du secret médical porte en l'espèce une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense du demandeur, et particulièrement à son droit à la preuve. 

Monsieur [T] [S] ayant la possibilité de solliciter le prononcé d'un expertise afin d'évaluer (par un médecin expert) précisément, en considération de l'entier dossier médical du défunt, si celui-ci était sain d'esprit au 18 juillet 2013, la demande d'injonction de communiquer présentée à l'encontre des défendeurs ne peut qu'être écartée par le juge des référés. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [S] sera condamné au paiement des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la [2] ;

Rejetons l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [T] [S] : 

Condamnons Monsieur [T] [S] aux dépens de l'instance ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 19 novembre 2025


Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 25/56648 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ6R

N° : 5/JJ

Assignation des :
22 et 28 Juillet 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 19 novembre 2025



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDEUR

Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS - #D0969


DEFENDEURS

Docteur [C] [P] (Médecin généraliste)
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représenté

[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non représenté

S.E.L.A.R.L [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Martine MONTAL, avocat au barreau de PARIS - #D0592



DÉBATS

A l’audience du 15 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ; 


EXPOSE DU LITIGE

Par testament olographe déposé au sein de l’étude de Maître [D] [L], notaire à [Localité 4], Monsieur [Z] [W] a écrit : 

« Je soussigné, [Z] [W], né à [Localité 5] le 20 mars 1959, célibataire non pacsé, demeurant à [Localité 1], [Adresse 5] établis mon testament de la façon suivante :
Je révoque toute disposition antérieure 

J'institue pour légataire universel la [3] dont le siège est à [Localité 6] [Adresse 6], à charge pour elle de délivrer les legs particuliers nets de frais et droits suivants, calculés sur mon actif net après réalisation effectuée de mes biens (…) . 

Je désigne comme bénéficiaire de l'ensemble de mes contrats d'assurance vie (Afer, Agipi,...) et de mes contrats d'assurance décès (Cipres, Cipav...) et autres assurances, notamment [4], M. [T] [S], né le 12 septembre 1979, demeurant [Adresse 1] [Localité 1].

Fait à [Localité 4], le 14 juin 2010 sur un feuillet recto verso. »

Par testament olographe déposé au sein de l'étude de Maître [B] [O], notaire à [Localité 4], Monsieur [Z] [W] a écrit : 

« Je soussigné, [Z] [W], demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], né le 20 mars 1959 à [Localité 5], célibataire, ai fait mon testament de ma manière suivante : 
- je révoque toute disposition à cause de mort antérieure aux présentes
- j'institue pour légataire universel M. [V] [A] né le 20 octobre 1988, résidant chez ses parents ([Z] et [Y] [A]) [Adresse 7] [Localité 7])

Fait à [Localité 4] le 18 juillet 2013 »

Monsieur [Z] [W] est décédé le 15 mai 2023. 

Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : 
• autorisé Maître [D] [L] à communiquer à Monsieur [T] [S] l'acte de dépôt du testament olographe établi par Monsieur [Z] [W] et le testament en cause,
• autorisé Maître [B] [O] à communiquer à Monsieur [T] [S] le testament olographe établi par Monsieur [Z] [W], fait à [Localité 4] en date du 18 juillet 2013 et le procès-verbal d'ouverture et de description en date du 28 juin 2023. 

Par ordonnance en date du 21 mai 2025, dans l'instance opposant Monsieur [T] [S], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et le Docteur [C] [P], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : 
• rejeté les demandes de Monsieur [T] [S] tendant à la levée du secret médical et à la communication du dossier médical de Monsieur [Z] [W]. 

Par exploit délivré les 22 et 28 juillet 2025, Monsieur [T] [S] a fait citer le Docteur [C] [P], L’[1] et la [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : 
« - AUTORISER la levée du secret professionnel du Docteur [C] [P] [C], de l’[1] et de la [2], relativement aux pièces ci-dessous visées,
- ORDONNER au Docteur [C] [P], médecin à [Localité 4], de communiquer à Monsieur [T] [S] l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [W],
- ORDONNER à l’[1] de communiquer à Monsieur [T] [S] l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [W],  
- ORDONNER à la [2] de communiquer à Monsieur  [T] [S] l’entier dossier médical de  Monsieur [Z] [W],
- DIRE que, pour chacun des défendeurs, le dossier médical devra être communiqué au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 Euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de trois mois,
- SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte,
- DIRE n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. » 

A l'audience du 15 octobre 2025, Monsieur [T] [S], par la voix de son conseil, maintient les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus et sollicite à l’oral le rejet de l’irrecevabilité soulevée par la [2].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la [2] demande au juge des référés de : 
« In limine litis 
- Déclarer Monsieur [T] [S] irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir 
Subsidiairement 
- Débouter Monsieur [T] [S] de sa demande de communication de pièces 
Très subsidiairement 
- La [2] s’en rapporte à justice
- Statuer ce que de droit sur les dépens ». 

Bien que régulièrement assignés par actes respectivement délivrés à personne et à personne morale, le Docteur [C] [P] et L’[1] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

MOTIFS

Sur l’intérêt à agir de Monsieur [T] [S]

La [2] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [T] [S] pour défaut d’intérêt à agir, au motif que le requérant n’est lié par aucun lien de droit à Monsieur [Z] [W], celui-ci n’étant ni marié, ni pacsé, ni bénéficiaire de dispositions testamentaires et qu'il n'a pas la qualité d'héritier. 

Monsieur [T] [S] réplique qu’il figurait en tant que bénéficiaire dans le testament rédigé par Monsieur [Z] [W] en 2010 et qu’il a donc bien un intérêt à agir.

Sur ce

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, dès lors qu’il est établi par les pièces produites aux débats que les dispositions testamentaires prises par Monsieur [Z] [W] en 2010 gratifiaient Monsieur [T] [S] et que ces dispositions ont été révoquées par un testament ultérieur, il a intérêt à agir pour solliciter la communication du dossier médical de Monsieur [Z] [W] dans la mesure où il entend contester au fond la validité du dernier testament, action qui serait fondée sur l’état de santé du défunt lors de la rédaction de ce testament. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la [2] sera rejetée. 

Sur la demande de communication du dossier médical 

Monsieur [T] [S] soutient qu’il était le compagnon de Monsieur [Z] [W], qu’il a appris que ce dernier avait déposé un testament olographe en 2013 révoquant toute disposition à cause de mort antérieure, dont notamment les dispositions en sa faveur résultant d’un précédent testament rédigé en 2010 et qu’il a un doute sur une éventuelle altération des facultés mentales de Monsieur [Z] [W] lors de la rédaction du testament en 2013, invoquant que le défunt a rencontré sur cette période des problèmes de santé pour lesquels il était médicalement suivi.

La [2], au visa des articles 226-13 du code pénal et L 4234-6 du code de la santé publique, soutient que seul le patient peut décider de lever le secret médical et que dans l'hypothèse du décès du patient, le secret médical peut être levé au profit des ayants-droits dans trois hypothèses : 
- connaître les causes de la mort
- défendre la mémoire du défunt
- faire valoir leurs droits. 

Or, Monsieur [T] [S] n'est pas un ayant droit du de cujus et sa demande de communication de pièces ne correspond à aucun des cas dérogatoires permettant à la juridiction de lever le secret médical. 

Sur ce

L’article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que : 

«Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (...).
(...)
En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4.»

Ainsi, l’article L. 1110-4 du même code dispose que : 
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant».
 (...)

Et que ,
«V. - (...)
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. (...)».

Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.

L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » 

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. 

En l'espèce, Monsieur [T] [S] sollicite que soit levé le secret professionnel du docteur [C] [P], de l'[1] et de la pharmacie pour qu'il leur soit ordonné de lui communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Z] [W], et ce aux fins de vérifier les facultés cognitives de ce dernier au jour de la rédaction du testament de 2013. 

D'une part, Monsieur [T] [S] justifie de l’existence de dispositions testamentaires prises en 2010 par Monsieur [Z] [W], ce dernier léguant au demandeur l'ensemble de ses contrats d'assurance (vie notamment). 

Au soutien de son affirmation selon laquelle en 2013, à une période concomitante à la rédaction du testament litigieux, Monsieur [Z] [W] a fait face à des « problèmes physiques et psychologiques » aggravés par le décès de son père, le requérant produit deux attestations rédigées par M. [Q] [G] et Monsieur [F] [N] les 2 juin 2024 et 9 juillet 2025, dans lesquelles ils décrivent notamment que Monsieur [Z] [W] a eu des problèmes de santé en 2010, que celui-ci est entré dans un « profond état de déprime », que lors de repas amicaux, dont celui qui s’est tenu le 13 novembre 2012, Monsieur [Z] [W] « est arrivé fortement alcoolisé » et « peinait à se tenir debout », que les 22 février 2013 et 21 juin 2013, « Monsieur [Z] [W] était déjà saoul à l’heure du déjeuner et m’a confié qu’il buvait du whisky dès le matin car il était très déprimé » et qu’il avait « perdu sa lucidité », celui-ci tenant des raisonnements et « un discours incohérent et même quelque fois incompréhensible ».

Monsieur [T] [S] justifie donc d'indices l'amenant à douter des capacités cognitives de Monsieur [Z] [W] le jour de la rédaction du testament de 2013. 

D'autre part, pour justifier de sa qualité de compagnon du défunt, Monsieur [T] [S] verse aux débats des attestations de témoins et des photographies de lui prises en présence de Monsieur [Z] [W] lors d’événements festifs ou amicaux. 

Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à pouvoir qualifier Monsieur [T] [S] comme le « concubin » du de cujus, au sens de de l'article 515-8 du code civil. 

Il est établi que les deux hommes ne vivaient pas ensemble et aucune pièce ne permet d'affirmer que la relation présentait un caractère de stabilité et de continuité. Le demandeur ne peut donc pas être qualifié de concubin de Monsieur [Z] [W]. 

En application de l'article L 1110-4 du code de la santé publique, Monsieur [T] [S] n'a donc ni la qualité d'ayant droit, ni la qualité de concubin, ni la qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité. 

Nénanmoins, Monsieur [T] [S] a été un ayant-droit de Monsieur [Z] [W], aux termes du testament du 14 juin 2010, et c'est en raison de la révocation des disposition antérieures dans le testament du 18 juillet 2013 par le défunt qu'il ne l'est plus. Or, Monsieur [T] [S] doute des capacités cognitives de Monsieur [Z] [W] au jour de la rédaction du testament litigieux. 

Le juge des référés doit donc déterminer si le caractère absolu du secret médical porte en l'espèce une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense du demandeur, et particulièrement à son droit à la preuve. 

Monsieur [T] [S] ayant la possibilité de solliciter le prononcé d'un expertise afin d'évaluer (par un médecin expert) précisément, en considération de l'entier dossier médical du défunt, si celui-ci était sain d'esprit au 18 juillet 2013, la demande d'injonction de communiquer présentée à l'encontre des défendeurs ne peut qu'être écartée par le juge des référés. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [S] sera condamné au paiement des entiers dépens. 



PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la [2] ;

Rejetons l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [T] [S] : 

Condamnons Monsieur [T] [S] aux dépens de l'instance ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 19 novembre 2025


Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Mathilde BALAGUE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la sante publique L1111-7, code civil 515-8, code de la sante publique L4234-6, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la sante publique L1110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T08:10:26.755Z.