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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 17 décembre 2025, n° 25/01169

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Motifs

Attendu que l’ordonnance du 28 novembre 2025 (RG n°25/00185) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique le montant de la consignation de l’expertise n’apparait pas dans le dispositif de ladite décision.

Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 28 novembre 2025 (RG n°25/00185) ;


PAR CES MOTIFS:

Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET Greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;

Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 28 novembre 2025 (RG n°25/00185) comme suit :

REMPLACONS, dans le dispositif, le paragraphe suivant :

“FIXONS à la somme de S4 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [S] [R] et Madame [J] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;”



PAR :

FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [S] [R] et Madame [J] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 28 novembre 2025 (RG n°25/00185) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. 

La Greffière, Le Président,
Texte intégral
DU 17 Décembre 2025 N° minute :

N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6WG

CODE NAC : 70O

Monsieur [Z] [Y],
Monsieur [S] [R]
Madame [J] [R]
C/
Madame [K] [P] [I]



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge 

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET 

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82, Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS,

Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82, Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [Z] [Y], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82, Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS,





DÉFENDEUR:

Madame [K] [P] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025

***ooo§ooo***

Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 28 novembre 2025 (RG n°25/00185),

Nous saisissant d’office,

Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;

Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET, Greffier ;

Vu la requête et les motifs exposés,

Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l’ordonnance du 28 novembre 2025 (RG n°25/00185) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique le montant de la consignation de l’expertise n’apparait pas dans le dispositif de ladite décision.

Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 28 novembre 2025 (RG n°25/00185) ;


PAR CES MOTIFS:

Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET Greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;

Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 28 novembre 2025 (RG n°25/00185) comme suit :

REMPLACONS, dans le dispositif, le paragraphe suivant :

“FIXONS à la somme de S4 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [S] [R] et Madame [J] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;”



PAR :

FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [S] [R] et Madame [J] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 28 novembre 2025 (RG n°25/00185) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. 

La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T08:22:17.303Z.