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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi référé, 10 novembre 2025, n° 25/01182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAEM ADOMA a notamment pour objet la construction et la gestion de foyers-logements et de résidences sociales, en vue de l'hébergement de personnes visées à l'article L351-2 et R351-55 du code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'une convention conclue avec l'État le 28 juin 2013, en application des dispositions de l'article L353-2 du même code et fixant les conditions de fonctionnement de la résidence sociale.

Par contrat de résidence en date du 10 juillet 2023, avec prise d'effet rétroactive au 1er juillet 2023, la SAEM ADOMA a donné à Monsieur [S] [Q] la jouissance privative d'un logement situé [Adresse 3] (logement N°B103) à [Localité 3] pour une redevance mensuelle de 435,09 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, délivrée le 12 décembre 2024, la SAEM ADOMA a fait signifier à Monsieur [S] [Q] une mise en demeure de payer la somme de 1.367,05 euros en principal, au titre des redevances et charges impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
- constater que Monsieur [S] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [S] [Q] au paiement à titre de provision d'une somme de 4.005,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure selon compte arrêté au 30 avril 2025,
- condamner Monsieur [S] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle, à compter du 1er mai 2025 jusqu'à libération effective des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 octobre 2025.

La SAEM ADOMA, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d'expulsion relative au fait que Monsieur [S] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence et sa demande d'expulsion ; le résident ayant quitté le logement avec reprise des locaux le 21 juillet 2025. Elle ne maintient que ses demandes de condamnation à la dette, aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [S] [Q] n'est ni présent, ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de relever, à titre liminaire, que la SAEM ADOMA ne maintient pas sa demande d'expulsion relative au fait que Monsieur [S] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence et sa demande d'expulsion, le résident ayant quitté le logement avec reprise des locaux le 21 juillet 2025. 


Sur la demande principale :

Sur la loi applicable aux contrats :

En application de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l'exception de deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements foyer.

En l'espèce, il ressort des documents produits par la SAEM ADOMA, notamment du contrat de location et du règlement intérieur, que les logements situés [Adresse 4] à [Localité 4] sont des logements foyers. Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de résidence signé entre la SAEM ADOMA et Monsieur [S] [Q].

Sur la demande en paiement des redevances :

Selon l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, conformément à l'article 8 du contrat, l'occupant est tenu de s'acquitter d'une redevance mensuelle et d'un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette redevance est actuellement fixé à 468,88 euros par mois pour l'année 2025.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du contrat de résidence du 10 juillet 2023, avec prise d'effet rétroactive au 1er juillet 2023, de la mise en demeure et du décompte de la créance arrêté au 5 mai 2025, que la SAEM ADOMA rapporte la preuve de l'arriéré de redevances, charges et indemnités d'occupation dont elle se prévaut. L'existence et le montant de la créance n'apparaissent pas sérieusement contestables.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Q] à payer à la SAEM ADOMA, à titre provisionnel, la somme de 4.005,78 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 5 mai 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; et de rejeter le surplus des demandes. 


Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [Q], partie perdante, aux dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAEM ADOMA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la SAEM ADOMA ;

CONSTATE que les demandes de la SAEM ADOMA relatives au fait que Monsieur [S] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence et d'expulsion ; le résident ayant quitté le logement avec reprise des locaux le 21 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à verser, à titre provisionnel, à la SAEM ADOMA la somme de 4.005,78 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation dus au 5 mai 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.



LA GREFFIERE LA VICE- PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]



N° RG 25/01182 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FNV

Minute : 25/86





S.A. ADOMA
Représentant : Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226


C/

Monsieur [S] [Q]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Novembre 2025




DEMANDEUR :

ADOMA, société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège social, [Adresse 2].
[Localité 2]

représentée par Maître Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS




DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté





DÉBATS :

Après débat publique du 13 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Marine LARCIER, greffier ;


DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025, par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Catherine BOURGEOIS, greffier ;









EXPOSE DU LITIGE

La SAEM ADOMA a notamment pour objet la construction et la gestion de foyers-logements et de résidences sociales, en vue de l'hébergement de personnes visées à l'article L351-2 et R351-55 du code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'une convention conclue avec l'État le 28 juin 2013, en application des dispositions de l'article L353-2 du même code et fixant les conditions de fonctionnement de la résidence sociale.

Par contrat de résidence en date du 10 juillet 2023, avec prise d'effet rétroactive au 1er juillet 2023, la SAEM ADOMA a donné à Monsieur [S] [Q] la jouissance privative d'un logement situé [Adresse 3] (logement N°B103) à [Localité 3] pour une redevance mensuelle de 435,09 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, délivrée le 12 décembre 2024, la SAEM ADOMA a fait signifier à Monsieur [S] [Q] une mise en demeure de payer la somme de 1.367,05 euros en principal, au titre des redevances et charges impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
- constater que Monsieur [S] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [S] [Q] au paiement à titre de provision d'une somme de 4.005,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure selon compte arrêté au 30 avril 2025,
- condamner Monsieur [S] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle, à compter du 1er mai 2025 jusqu'à libération effective des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 octobre 2025.

La SAEM ADOMA, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d'expulsion relative au fait que Monsieur [S] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence et sa demande d'expulsion ; le résident ayant quitté le logement avec reprise des locaux le 21 juillet 2025. Elle ne maintient que ses demandes de condamnation à la dette, aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [S] [Q] n'est ni présent, ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION :


En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de relever, à titre liminaire, que la SAEM ADOMA ne maintient pas sa demande d'expulsion relative au fait que Monsieur [S] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence et sa demande d'expulsion, le résident ayant quitté le logement avec reprise des locaux le 21 juillet 2025. 


Sur la demande principale :

Sur la loi applicable aux contrats :

En application de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l'exception de deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements foyer.

En l'espèce, il ressort des documents produits par la SAEM ADOMA, notamment du contrat de location et du règlement intérieur, que les logements situés [Adresse 4] à [Localité 4] sont des logements foyers. Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de résidence signé entre la SAEM ADOMA et Monsieur [S] [Q].

Sur la demande en paiement des redevances :

Selon l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, conformément à l'article 8 du contrat, l'occupant est tenu de s'acquitter d'une redevance mensuelle et d'un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette redevance est actuellement fixé à 468,88 euros par mois pour l'année 2025.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du contrat de résidence du 10 juillet 2023, avec prise d'effet rétroactive au 1er juillet 2023, de la mise en demeure et du décompte de la créance arrêté au 5 mai 2025, que la SAEM ADOMA rapporte la preuve de l'arriéré de redevances, charges et indemnités d'occupation dont elle se prévaut. L'existence et le montant de la créance n'apparaissent pas sérieusement contestables.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Q] à payer à la SAEM ADOMA, à titre provisionnel, la somme de 4.005,78 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 5 mai 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; et de rejeter le surplus des demandes. 


Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [Q], partie perdante, aux dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAEM ADOMA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la SAEM ADOMA ;

CONSTATE que les demandes de la SAEM ADOMA relatives au fait que Monsieur [S] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence et d'expulsion ; le résident ayant quitté le logement avec reprise des locaux le 21 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à verser, à titre provisionnel, à la SAEM ADOMA la somme de 4.005,78 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation dus au 5 mai 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.



LA GREFFIERE LA VICE- PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T08:26:28.386Z.