Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2025, n° 16/02640
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [S] a été embauché par la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2003 en qualité d’ingénieur de service, responsable service après-vente. Le 24 juillet 2014, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2013 par le docteur [I] [D], mentionnant une « compression du nerf ulnaire du coude droit ». Le service médical a estimé que la maladie relevait du tableau n° 57 B sous la désignation « Coude : Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) ». A l’issue de son enquête, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes pour avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Lors de sa séance du 9 février 2015, celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Le 10 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de monsieur [T] [S] a été déclaré consolidé le 31 août 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été initialement fixé, puis révisé à 53 % selon jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 22 juin 2017, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a relevé appel (procédure en cours). Par courrier de son conseil en date du 15 avril 2015, monsieur [T] [S] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, monsieur [T] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée le 21 septembre 2016 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. L’employeur contestant l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal, aux termes d’un jugement avant dire droit du 10 décembre 2019, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de recueillir un second avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle. Ce comité a rendu un avis favorable en date du 21 février 2023, confirmant que la maladie déclarée par l’assuré a pu être causée directement par son travail habituel. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 8 novembre 2023. Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2024, le tribunal a désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (PACA Corse) et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Par courrier du 31 janvier 2024, le conseil de monsieur [T] [S] a sollicité du tribunal la révocation du sursis à statuer, considérant que la désignation pour avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait déjà été ordonnée aux termes du jugement du 10 décembre 2019, de sorte que cette mesure n’était pas utile et que le sursis à statuer était dépourvu d’objet. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2024 afin de faire valoir leurs observations sur cette demande, l’affaire étant mise en délibéré au 2 mai 2024. En cours de délibéré, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable le 24 avril 2024, considérant que la maladie déclarée par l’assuré n’a pu être causée directement par son travail habituel. Par jugement avant dire droit du 2 mai 2024, le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce dernier avis. Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2024, le tribunal a constaté l’irrégularité des avis rendus le 21 février 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et le 31 janvier 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse et a, en conséquence, désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Ce comité a rendu un avis favorable en date du 10 mars 2025, confirmant que la maladie déclarée par l’assuré a pu être causée directement par son travail habituel. Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2025, monsieur [T] [S] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle du 25 novembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [1]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Il demande au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices et sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], monsieur [T] [S] rappelle tout d’abord la définition d’une telle faute et fait valoir, s’agissant des risques auxquels il était exposé : Que son activité d’ingénieur et responsable du service après-vente consistait à se rendre chez les clients de la société, en Europe et en Asie, afin d’installer et de configurer le matériel vendu et d’en assurer la maintenance, précisant que les dispositifs installés étaient composés de 5 à 10 modules pesant chacun de 22 à 130 kilogrammes ;Qu’à l’occasion de chacun de ses déplacements, il transportait un bagage à mains contenant ses effets personnels pour 3 à 6 semaines pesant au maximum 12 kilogrammes, ainsi que deux boîtes à outils, pesant au total 45 kilogrammes ;Qu’une fois sur le site du client, il devait installer les modules composant les spectromètres, ce qui impliquait :Le déplacement des modules du lieu de leur stockage au lieu de leur installation sans aucune organisation prévue sur place, ni matériel mis à sa disposition (diable, chariots, etc…),Le déballage des modules de leurs caisses à bout de bras ;Le dépôt du matériel sur des paillasses situées à 0,80 ou 0,90 mètres du sol sans aide mécanique ou humaine,L’assemblage et l’alignement des modules, particulièrement fragiles et nécessitant des manipulations délicates en flexion forcée des bras ;La réalisation du montage mécanique, supposant de nombreux gestes répétitifs de visserie et d’assemblage de tuyaux en inox à plier et couper manuellement dans des espaces de travail souvent exigus ;Que le constructeur préconise l’installation des dispositifs par 4 personnes aptes et qu’en réalité, il assumait l’installation seul, la plupart du temps ;Que ces différentes tâches étaient réalisées durant des périodes de 3 à 6 semaines, parfois plus en fonction de la complexité de la configuration demandée ;Que ces mêmes tâches contraignantes devaient être réalisées lors des opérations de SAV lors du démontage et du remontage partiel des installations ;Que le port de charges aussi lourdes en posture forcée accroissait le poids réel de la charge;Que le risque a été décuplé par le non-respect des dispositions relatives au temps de travail, notamment l’imputation de ses déplacements sur le temps de repos du week-end afin qu’il soit opérationnel chez le client dès le lundi matin, outre un travail cadencé lui imposant des amplitudes journalières de travail de 11 à 12 heures et rendant matériellement impossible le bénéfice effectif des jours de congés payés et de récupération ; Monsieur [T] [S] fait valoir que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, en ce qu’elle ne pouvait ignorer le poids important des modules qu’il installait ou réparait alors qu’elle fabriquait elle-même les spectromètres et qu’elle organisait le transport des modules vers le site des clients. Il soutient également que la manutention de charges lourdes est un risque que l’employeur ne peut prétendre ignorer en ce qu’il fait l’objet d’une règlementation spécifique aux articles R.4541-1 du Code du travail. Monsieur [T] [S] soutient enfin que la société [1] n’a pas pris les mesures de prévention prescrites par les dispositions règlementaires susvisées, en particulier en ce qu’elle n’a procédé à aucune évaluation des risques liés à la manutention manuelle afin de prendre les mesures d’organisation appropriées ou de mettre à sa disposition les moyens matériels adaptés. Il fait grief à la société [1] de ne pas s’être renseignée sur la configuration des sites sur lesquels il était amené à intervenir afin de mesurer le port de charges et s’assurer que des aides mécaniques étaient mises à sa disposition sur place. Il soutient enfin ne jamais avoir bénéficié d’aucune formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles, au mépris des dispositions particulières de l’article R.4541-9 du Code du travail. Aux termes de ses conclusions n° 4 soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2025, la société [1] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [T] [S] et condamner celui-ci à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Sur le fond et en premier lieu, la société [1] souligne la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle réalisée par monsieur [T] [S] en juillet 2014, soit plus de neuf mois après le déplacement à [Localité 1] en Espagne les 6 et 7 octobre 2013, au cours duquel seraient apparues les douleurs au bras droit, selon le salarié. La société [1] précise qu’au cours de ce déplacement, monsieur [T] [S] s’est plaint d’un simple rhume et qu’à l’issue, il a enchaîné une mission à [Localité 2] jusqu’au 30 octobre 2013, avant de partir au Vietnam durant ses congés du 2 au 25 novembre 2013. Elle indique que c’est à son retour du Vietnam que monsieur [T] [S] a consulté son médecin traitant et s’est vu prescrire un premier arrêt de travail, alors qu’il avait été confronté à un typhon sur place. Elle affirme qu’au regard de cette chronologie et de ce contexte, il semble logique que la prétendue maladie professionnelle soit en réalité un accident survenu durant les congés payés du salarié. La société [1] conteste en deuxième lieu la réalité de l’exposition de monsieur [T] [S] aux contraintes et postures alléguées dans l’exercice de ses missions. Elle conteste d’abord la fréquence des déplacements de monsieur [T] [S] et affirme que les caisses d’outillage transportées n’excédaient pas 10 kilogrammes, dans la mesure où il lui incombait de sélectionner le matériel dont il avait besoin avant de partir. Elle soutient également que sur site, monsieur [T] [S] ne procédait pas à l’installation complète des machines, de surcroît seul. Elle précise que les clients de la société étaient prévenus à l’avance des dates de mise en service et recevaient par transporteur le matériel à installer et mettaient à disposition de la société [1] les outils et le personnel nécessaires pour procéder au montage. Elle conteste également les manquements allégués aux dispositions sur le temps de travail, rappelant que monsieur [T] [S] était un cadre autonome et qu’il organisait son temps de travail comme il l’entendait, y compris ses déplacements. La société [1] affirme enfin qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger particulier auquel était exposé monsieur [T] [S], en ce qu’il ne s’est jamais plaint de la moindre difficulté avant son arrêt de travail et que de surcroît, le médecin du travail n’avait pas jugé nécessaire de soumettre les ingénieurs de service à un suivi médical renforcé. Aux termes de ses observations récapitulatives n°2 soutenues lors de l’audience du 10 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera directement auprès de la société [1] au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373). En l’espèce, en contestant la réalité même des contraintes organisationnelles et posturales auxquelles monsieur [T] [S] allègue avoir été exposé d’une part, et en prétendant que les lésions au coude droit de monsieur [T] [S] seraient la conséquence d’un accident survenu durant ses congés au Vietnam entre le 2 et le 25 novembre d’autre part, la société [1] conteste l’origine professionnelle des lésions du salarié au membre supérieur droit, diagnostiquées comme résultant d’une « compression du nerf ulnaire du coude droit ». Sur ce, le tribunal relève que la prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [T] [S] est intervenue après que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes ait été saisi pour avis, dans la mesure où la condition tenant aux travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau 57 B n’était pas jugée remplie au terme de l’instruction diligentée par la caisse. Les travaux listés dans le tableau susvisé sont les suivants : « travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. » Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie lors de l’instruction de la demande, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 9 février 2015 selon les motifs suivants : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 50 ans, droitier, qui présente un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital) du coude droit constaté en novembre 2013 et confirmé par EMG. Il travaille comme ingénieur et responsable d’un service après-vente. L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des coudes, en termes d’amplitude et de forces déployées. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ». Les avis rendus le 21 février 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et le 31 janvier 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, ne seront pas évoqués davantage en ce qu’ils ont été jugés irréguliers. En revanche, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie, saisi par le tribunal en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 10 mars 2025 selon les motifs suivants: « Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ingénieur de service depuis le 7 novembre 2003. Il avait pour mission l’assistance clientèle service après-vente ainsi que la création et la mise en service des analyseurs commercialisés par la société. La clientèle est essentiellement constituée de laboratoires de centres de recherche : INRA, CNRS, universitaires, laboratoires de douanes, laboratoires anti-dopage, de police scientifique ou de recherche privés… Les locaux sont climatisés afin d’assurer le bon fonctionnement des instruments. Sa mission principale est de réviser des instruments et d’assurer leur fonctionnement. Une mission est constituée de plusieurs étapes : Déplacement sur le site du client ;Tests préalables (ingénieur assis face à l’ordinateur de pilotage) ;Démontage de la source de détection (ingénieur debout), poids inférieur à 1 kg :Nettoyage de la source de détection (ingénieur assis sur une chaise adaptée), source placée sur une table ;Remise en place de la source de détection (ingénieur debout) ;Test de bon fonctionnement (ingénieur assis). La victime est amenée à se déplacer ponctuellement en clientèle. Il dispose d’une voiture de fonction. Il effectue des déplacements en voiture ou en avion dans le cadre de ses fonctions : installation, mise en service, formation et révision/réparation d’analyseurs de laboratoire (spectromètre de masse et préparateurs associés), en clientèle. Les déplacements sont organisés en fonction de la charge de travail, celle-ci est répartie sur les trois ingénieurs de service. Lors de ses déplacements, la victime peut être amenée à porter des caisses de poids variables qui n’excèdent pas 10 kg. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du comité. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité : Constate que le patient réalisait, lors de son activité professionnelle habituelle, des gestes et postures telles que décrit au tableau 57 B des maladies professionnelles, sans aide et soutien technique démontrés de l’employeur ;Considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation du coude pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée, notamment par des gestes et postures répétées maintenues en flexion forcée ;Considère en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Il doit donc bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles du régime général. » La société [1] conteste l’appréciation faite par chacun des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la réalité des contraintes posturales auxquelles le salarié était soumis, de sorte qu’il appartient au tribunal, qui n’est pas lié par les avis émis par ces comités, d’apprécier au regard des éléments qui lui sont soumis par les parties s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par monsieur [T] [S] et son travail habituel. En premier lieu, le tribunal observe que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 B est de 90 jours, ce qui suppose que la maladie peut survenir dans un temps relativement long après la dernière exposition au risque professionnel. Ainsi, il importe peu de connaître avec précision et certitude les maux dont se serait plaint monsieur [T] [S] lors de son déplacement professionnel à [Localité 1] à partir du 7 octobre 2013 et notamment s’il s’était déjà plaint, à cette date, de douleurs ou de gênes affectant son membre supérieur droit. Il est constant que même si la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 24 juillet 2014, le certificat médical initial fait état d’une date de première constatation de la maladie au 25 novembre 2013, soit moins d’un mois après la dernière exposition au risque professionnel le 31 octobre 2013 et, a fortiori, durant le délai de prise en charge prévu par le tableau. En conséquence, la date d’apparition des lésions alléguée par le requérant apparaît parfaitement compatible avec une origine professionnelle des lésions. En deuxième lieu, le tribunal relève que la société [1] ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer l’hypothèse selon laquelle la maladie litigieuse aurait un lien avec le déplacement de monsieur [T] [S] au Vietnam durant ses congés du 2 au 26 novembre 2013 et plus particulièrement avec le typhon Haiyan, auquel il aurait été confronté sur place. Elle ne justifie notamment pas de ce que monsieur [T] [S] aurait subi un traumatisme sur place, ni même que la maladie litigieuse pourrait avoir une origine de nature traumatique. En troisième lieu, il est établi que dans l’exercice de ses fonctions d’ingénieur en charge du service après-vente, monsieur [T] [S] procédait non seulement à la maintenance des machines mais aussi, dans une moindre mesure et régulièrement, à l’installation de celles-ci. Ces missions l’amenaient à effectuer des déplacements, parfois durant plusieurs jours ou plusieurs semaines, en France ou à l’étranger. S’agissant d’une part des contraintes imposées par les déplacements, il est constant que monsieur [T] [S] devait se déplacer avec des outils, outre ses effets personnels. S’il est établi par le requérant qu’il se déplaçait régulièrement en avion et s’acquittait des frais inhérents à l’ajout d’un ou deux bagages en soute, aucun des billets ou factures versés aux débats en pièces n° 43, 45 et 46 ne permet d’établir avec précision le poids total des bagages transportés. Les photographies versées en pièce n° 42 ne peuvent tenir lieu de preuve du poids systématiquement transporté par monsieur [T] [S] lors de ses déplacements, d’autant que diverses attestations de collègues ingénieurs produites par l’employeur indiquent qu’un tri était préalablement réalisé afin d’emporter les outils strictement nécessaires à l’intervention envisagée, afin de limiter le poids des bagages. Toutefois, il apparaît raisonnable de retenir un poids de bagages au moins égal à 30 kilogrammes par déplacement, à l’instar du poids transporté par l’un des ingénieurs de la société ayant déclaré la perte d’un bagage « principal » de 29,3 kilogrammes comprenant à la fois ses effets personnels et son matériel, outre vraisemblablement un bagage cabine nécessairement plus léger (pièce n° 44). Il ressort également d’un échange d’email produit par le requérant en pièce n° 41, relatif à une installation programmée au Qatar, qu’outre les outils, celui-ci devait également emporter du matériel (en l’occurrence des tubes et des raccords divers), qui s’ajoute nécessairement au poids des outils et des effets personnels. Pour autant, le transport des bagages à l’occasion des déplacements, aussi fastidieux qu’il soit vu le volume et le poids transporté par une personne seule, n’apparaît pas répété à une fréquence telle qu’il serait de nature à provoquer la maladie litigieuse et ce d’autant que, dans tous les aéroports, des chariots permettent de transporter les bagages lourds et/ou encombrants plutôt que de les porter. S’agissant d’autre part des contraintes imposées par l’installation ou la maintenance des machines sur le site des clients, les photographies versées aux débats par le requérant en pièce n° 5, 50, 51, 52 et 53 livrent une image assez précise de l’aspect des appareils installés et entretenus par celui-ci. Le tribunal relève notamment que ces appareils comportent des aimants, des pompes et sont reliés entre eux ou à des réservoirs de gaz ou d’azote par de nombreux tubes ou tuyaux rigides ou souples, fixés parfois en hauteur de tête ou au-delà, éventuellement au moyen d’écrous à serrer. S’agissant du poids des appareils, il ressort de la notice versée aux débats par le requérant en pièce n° 7, mais aussi par l’employeur en pièce n° 4, que les principaux éléments qui les composent pèsent entre 20 et 130 kilogrammes. Certains échanges d’emails produits par le requérant en pièce n° 6 font expressément référence aux contraintes imposées par le poids, le volume et la disposition des unités dans des espaces parfois contraints. Au titre des missions d’installation ou de déplacement des machines, il ne peut être contesté que monsieur [T] [S] était amené à porter et à manipuler avec une certaine précision les différentes unités composant les appareils, ne serait-ce pour les positionner, les stabiliser sur des tables puis les raccorder entre elles. Il réalisait nécessairement des manœuvres de découpage de tubes et de serrage d’écrous, les unités étant montées et reliées entre elles sur place. Si la société [1] conteste la fréquence des opérations d’installation de machines réalisées par monsieur [T] [S], il résulte cependant de certains bons d’interventions que le déplacement des appareils était régulièrement sollicité par les clients, imposant le démontage des tubes, le port des unités à déplacer et le remontage des tubes. Au titre des missions de maintenance, selon l’employeur largement majoritaires, il est probable que l’effort de port de charges à proprement parler soit moins intense. Pour autant, la maintenance de tels appareils (vidange, nettoyage, voire remplacement de pièces défectueuses…) nécessite de procéder au démontage et au remontage de composants pesant pour la plupart plusieurs kilogrammes selon la notice susvisée, nécessairement manipulés de manière minutieuse et contrainte à l’intérieur ou à l’arrière de la machine, les bras en tensions. Qu’il s’agisse des missions d’installation ou de maintenance, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [T] [S] intervenait habituellement seul chez les clients, ce qui résulte notamment d’un échange relatif à la planification d’une installation au Qatar : « J’en conclus par la réponse de [T] que c’est soit [T], soit [N] qui interviendra sur place » (pièce n° 41) ou encore des bons d’intervention sur lesquels ne figure systématiquement qu’un seul nom (pièce n° 48). Il ressort également des bons d’intervention que la société [1] facturait aux clients entre 8 et 12 heures de travail effectif par jour, cadence qui peut être qualifiée de soutenue, ce qui est en outre corroboré par les pièces n° 30 et 31, évoquant des interventions de maintenance y compris le week-end, rendues nécessaires par l’urgence des opérations et l’attente des clients, plutôt que par l’autonomie d’organisation du salarié dans le cadre du forfait annuel en jours auquel il était soumis. Enfin, il est constant que monsieur [T] [S] a exercé ces missions entre 2003 et 2013, soit une période non négligeable d’une dizaine d’années au cours de laquelle la maladie a pu se développer. Au plan médical, le docteur [Z] [V], chirurgien orthopédique, indique dans un certificat du 31 décembre 2014, que « cette compression probablement ancienne qui n’a décompensé que tardivement et donc découverte à un stade très tardif, fait dans la plupart des cas suite à des lésions d’instabilité du nerf ulnaire dans sa gouttière épitrochléo-olécranienne. Ces instabilités semblent être impliquées dans les mécanismes de port de charges récurrents et excessifs en flexion forcée du coude. Il s’agit là d’exercices quotidiennement réalisés par monsieur [T] [S] depuis plusieurs années » (pièce n° 24 du demandeur). Le médecin du travail, interrogé dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et dont l’avis figure dans les pièces de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, indique que « l’origine professionnelle me paraît plausible dans la mesure où le salarié effectuait dans le cadre de son travail, des mouvements répétitifs du bras et maintenait des postures en flexion forcée lors de l’installation ou de la réparation de matériels (spectromètres) en clientèle », ajoutant que « le risque d’exposition me paraît probable dans l’entreprise (rythme soutenu) ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie déclarée par monsieur [T] [S] et son travail habituel au sein de la société [1], quand bien même ce lien ne serait pas exclusif, ni même essentiel s’agissant d’une pathologie professionnelle figurant dans un tableau des maladies professionnelles. L’origine professionnelle de la pathologie de monsieur [T] [S] est donc établie. 2. Sur la faute inexcusable de l’employeur En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger par l’employeur s'apprécie en amont de la survenance du risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, ont pu concourir à la réalisation du dommage. Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il convient de rappeler que les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail font obligation à l’employeur de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. S’agissant plus spécifiquement de l’activité impliquant la manutention de charges, les dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient en substance que : L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés afin d’éviter le recours à la manutentions manuelle de charges par les travailleurs (R.4541-3) ;Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l’employeur prend des mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par cette opération (R.4541-4) ;Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur évalue les risques et organise les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sure et moins pénible (R.4541-5) ;Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (R.4541-6) ;L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correctes, ainsi que d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (R.4541-8). Ces dispositions visent l’ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables (Cass., Civ. 2ème, 18 novembre 2010, n° 09-17275). S’agissant de la participation des travailleurs d’une entreprise extérieure à l’exécution d’une opération (travaux ou prestation de service) sur le site d’une entreprise dite utilisatrice, le code du travail prévoit l’obligation, pour les chefs d’entreprise concernés, de coordonner les mesures de prévention afin de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur le même lieu de travail (articles R.4511-5 et suivants). Outre l’obligation de procéder à une inspection commune préalable (R.4512-2 et suivants), ceux-ci doivent procéder en commun et avant le début des travaux, à l’analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels et élaborer, le cas échéant, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques (R.4512-6 et suivants). Avant le début des travaux et sur le lieu même de l’exécution, le chef de l’entreprise extérieure doit faire connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises (articles R.4512-16 et suivants). * En l’espèce, la notice IsoPrime 100 versée aux débats par l’employeur répertorie le poids de chacune des unités composant les spectromètres installés ou entretenus par monsieur [T] [S], chacune pesant entre 20 et 130 kilogrammes. Il y est expressément indiqué en page n°6 que « les composants qui constituent votre instrument IsoPrime 100 peuvent être d’un poids considérable et peuvent donc présenter un risque pour la sécurité lors de leur levage, de leur descente ou de leur déplacement » (traduction proposée par le tribunal) (pièce n°4). Le tribunal relève en outre que les risques liés à la manutention manuelle de charges, notamment les risques de développer les maladies professionnelles visées notamment au tableau n°57, sont clairement identifiés par la documentation publique et accessible à tous délivrée par l’institut national de recherche et de sécurité (INRS) (pièce n° 37 du demandeur). Enfin, ni l’absence de suivi médical renforcé préconisé par le médecin du travail, ni l’absence de plainte émanant du salarié, ne sauraient induire l’absence totale de risque pour la santé de celui-ci dans l’exercice des missions qui lui étaient confiées. Il en résulte que la société [1] avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel monsieur [T] [S] était exposé à l’occasion des opérations de manutention manuelle de charges réalisées dans l’exercice de ses missions d’installation et de maintenance des spectromètres, indépendamment même du débat, précédemment écarté, relatif au poids des bagages transportés lors des déplacements. S’agissant des mesures de prévention mises en œuvre par la société [1], celles-ci apparaissent insuffisantes, si ce n’est inexistantes. En effet, la société [1] ne justifie, ni même n’allègue, s’être livrée à une quelconque évaluation des risques auxquels monsieur [T] [S] était soumis du fait de la manutention de charges lors de ses déplacements, qui tiendrait compte notamment des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail, des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (article R.4541-6 du code du travail). S’agissant plus précisément des caractéristiques du milieu de travail, il appartenait à la société [1] de s’assurer auprès de l’entreprise d’accueil que les conditions d’installation ou de maintenance des spectromètres étaient satisfaisantes au plan de la sécurité, de l’organisation et des moyens matériels et humains mis à la disposition de son salarié sur place. Sur ce, monsieur [T] [S] justifie, sans être valablement contredit, qu’il était habituellement missionné seul chez les clients, ce qui résulte notamment des bons d’intervention sur lesquels ne figure que son seul nom (pièce n° 48). La société [1] allègue que celui-ci était assisté, sur place, par le personnel du laboratoire client, auquel la notice d’installation, intitulée « guide des exigences du site » (traduction proposée par le tribunal), était préalablement transmise (pièce n°4). En page 6 de ce document, il est rappelé que « de manière générale, avant d’entreprendre toute opération de levage, de descente ou de déplacement, il convient d’évaluer le risque de blessure et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le risque ». Il est précisé que « si un risque subsiste », il faut « planifier l’opération à l’avance en collaboration avec notre ingénieur lorsqu’il arrive sur place, faire appel à du personnel formé si nécessaire et respecter la règlementation applicable du pays et/ou de l’entreprise » (traduction proposée par le tribunal). Pour autant, la communication préalable de ces préconisations théoriques à l’entreprise d’accueil apparaît insuffisante, dès lors qu’aucune mesure n’est prise par ailleurs par la société [1] afin de s’assurer de leur effectivité sur place. L’employeur ne justifie en effet d’aucune démarche proactive, structurée et systématique afin d’organiser préalablement, en concertation avec chaque client, la venue de monsieur [T] [S] sur le site et s’assurer que des moyens matériels et humains suffisants seraient effectivement mis à sa disposition sur place. Il est donc établi que la société [1], qui avait ou aurait dû avoir conscience des risques auxquels elle exposait le salarié, n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’en préserver. En conséquence, la maladie professionnelle déclarée par monsieur [T] [S] est imputable à la faute inexcusable de la société [1]. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [T] [S]. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. Sur la demande de provision L’état de santé de monsieur [T] [S] a été consolidé le 31 août 2016, soit plus de deux ans et demi ans après la date de première constatation de la maladie, fixée par le médecin conseil au 25 novembre 2013 (fiche colloque médico-administratif). Après consolidation, monsieur [T] [S] présente des séquelles fonctionnelles décrites par le médecin conseil justifiant la fixation d’un taux d’IPP de 25 % (une raideur du poignet droit, une rétractation en griffe de l’annulaire et de l’auriculaire droits, un flessum du coude et une limitation modérée de mobilité de l’épaule droite). Ce taux a été réhaussé à 53 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 22 juin 2017, retenant une diminution de l’abduction épaule droite, une rétractation de deux doigts de la main droite accompagnée de dysesthésies et une flexion du coude et du poignet, outre l’existence d’un traitement anxiodépressif particulièrement lourd. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a relevé appel de ce jugement (procédure en cours). Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 8 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance. 4. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité. Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire : Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;Soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816). En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance à monsieur [T] [S] du capital représentatif de la majoration de la rente et de la provision, ainsi que des frais d'expertise médicale. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur, étant précisé, s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 25 % 5. Sur les dépens et les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. L'équité commande de condamner la société [1] à payer à monsieur [T] [S] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la société [1] à l’encontre de monsieur [T] [S] est rejetée. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, Déclare monsieur [T] [S] recevable en son action ; Dit que la maladie professionnelle du 25 novembre 2013 déclarée par monsieur [T] [S] est imputable à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que ladite majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente attribué ; Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de monsieur [T] [S] : Ordonne une expertise médicale de monsieur [T] [S] ; Désigne pour y procéder le Docteur [F] [O] [Adresse 4] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [T] [S] ; Examiner monsieur [T] [S] ; Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par monsieur [T] [S] et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 25 novembre 2013 ; Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 31 août 2016 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ; Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ; Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation ; Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; Dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie ; Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie après consolidation ; Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de monsieur [T] [S] résultant de la maladie déclarée le 24 juillet 2014, constatée médicalement pour la première fois le 25 novembre 2013, a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 31 août 2016 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ; Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Alloue à monsieur [T] [S] une provision d’un montant de 8 000 € (huit mille euros) ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie Rhône doit faire l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision allouée à monsieur [T] [S], ainsi que frais d’expertise médicale ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 25 % opposable à l’employeur, de la provision allouée, ainsi que des frais d'expertise ; Réserve les dépens ; Condamne la société [1] à payer à monsieur [T] [S] une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Novembre 2025 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 10 Septembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2025 par le même magistrat Monsieur [T] [S] C/ S.A.R.L. [1] N° RG 16/02640 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S6G7 DEMANDEUR Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2357 DÉFENDERESSE S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575 substitué par Maître CRETIER, avocat PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [T] [S] ; S.A.R.L. [1] ; CPAM DU RHONE ; Me Jean-christophe BESSY, vestiaire : 1575 Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [T] [S] ; Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [S] a été embauché par la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2003 en qualité d’ingénieur de service, responsable service après-vente. Le 24 juillet 2014, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2013 par le docteur [I] [D], mentionnant une « compression du nerf ulnaire du coude droit ». Le service médical a estimé que la maladie relevait du tableau n° 57 B sous la désignation « Coude : Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) ». A l’issue de son enquête, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes pour avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Lors de sa séance du 9 février 2015, celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Le 10 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de monsieur [T] [S] a été déclaré consolidé le 31 août 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été initialement fixé, puis révisé à 53 % selon jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 22 juin 2017, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a relevé appel (procédure en cours). Par courrier de son conseil en date du 15 avril 2015, monsieur [T] [S] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, monsieur [T] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée le 21 septembre 2016 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. L’employeur contestant l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal, aux termes d’un jugement avant dire droit du 10 décembre 2019, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de recueillir un second avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle. Ce comité a rendu un avis favorable en date du 21 février 2023, confirmant que la maladie déclarée par l’assuré a pu être causée directement par son travail habituel. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 8 novembre 2023. Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2024, le tribunal a désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (PACA Corse) et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Par courrier du 31 janvier 2024, le conseil de monsieur [T] [S] a sollicité du tribunal la révocation du sursis à statuer, considérant que la désignation pour avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait déjà été ordonnée aux termes du jugement du 10 décembre 2019, de sorte que cette mesure n’était pas utile et que le sursis à statuer était dépourvu d’objet. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2024 afin de faire valoir leurs observations sur cette demande, l’affaire étant mise en délibéré au 2 mai 2024. En cours de délibéré, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable le 24 avril 2024, considérant que la maladie déclarée par l’assuré n’a pu être causée directement par son travail habituel. Par jugement avant dire droit du 2 mai 2024, le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce dernier avis. Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2024, le tribunal a constaté l’irrégularité des avis rendus le 21 février 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et le 31 janvier 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse et a, en conséquence, désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Ce comité a rendu un avis favorable en date du 10 mars 2025, confirmant que la maladie déclarée par l’assuré a pu être causée directement par son travail habituel. Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2025, monsieur [T] [S] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle du 25 novembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [1]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Il demande au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices et sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], monsieur [T] [S] rappelle tout d’abord la définition d’une telle faute et fait valoir, s’agissant des risques auxquels il était exposé : Que son activité d’ingénieur et responsable du service après-vente consistait à se rendre chez les clients de la société, en Europe et en Asie, afin d’installer et de configurer le matériel vendu et d’en assurer la maintenance, précisant que les dispositifs installés étaient composés de 5 à 10 modules pesant chacun de 22 à 130 kilogrammes ;Qu’à l’occasion de chacun de ses déplacements, il transportait un bagage à mains contenant ses effets personnels pour 3 à 6 semaines pesant au maximum 12 kilogrammes, ainsi que deux boîtes à outils, pesant au total 45 kilogrammes ;Qu’une fois sur le site du client, il devait installer les modules composant les spectromètres, ce qui impliquait :Le déplacement des modules du lieu de leur stockage au lieu de leur installation sans aucune organisation prévue sur place, ni matériel mis à sa disposition (diable, chariots, etc…),Le déballage des modules de leurs caisses à bout de bras ;Le dépôt du matériel sur des paillasses situées à 0,80 ou 0,90 mètres du sol sans aide mécanique ou humaine,L’assemblage et l’alignement des modules, particulièrement fragiles et nécessitant des manipulations délicates en flexion forcée des bras ;La réalisation du montage mécanique, supposant de nombreux gestes répétitifs de visserie et d’assemblage de tuyaux en inox à plier et couper manuellement dans des espaces de travail souvent exigus ;Que le constructeur préconise l’installation des dispositifs par 4 personnes aptes et qu’en réalité, il assumait l’installation seul, la plupart du temps ;Que ces différentes tâches étaient réalisées durant des périodes de 3 à 6 semaines, parfois plus en fonction de la complexité de la configuration demandée ;Que ces mêmes tâches contraignantes devaient être réalisées lors des opérations de SAV lors du démontage et du remontage partiel des installations ;Que le port de charges aussi lourdes en posture forcée accroissait le poids réel de la charge;Que le risque a été décuplé par le non-respect des dispositions relatives au temps de travail, notamment l’imputation de ses déplacements sur le temps de repos du week-end afin qu’il soit opérationnel chez le client dès le lundi matin, outre un travail cadencé lui imposant des amplitudes journalières de travail de 11 à 12 heures et rendant matériellement impossible le bénéfice effectif des jours de congés payés et de récupération ; Monsieur [T] [S] fait valoir que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, en ce qu’elle ne pouvait ignorer le poids important des modules qu’il installait ou réparait alors qu’elle fabriquait elle-même les spectromètres et qu’elle organisait le transport des modules vers le site des clients. Il soutient également que la manutention de charges lourdes est un risque que l’employeur ne peut prétendre ignorer en ce qu’il fait l’objet d’une règlementation spécifique aux articles R.4541-1 du Code du travail. Monsieur [T] [S] soutient enfin que la société [1] n’a pas pris les mesures de prévention prescrites par les dispositions règlementaires susvisées, en particulier en ce qu’elle n’a procédé à aucune évaluation des risques liés à la manutention manuelle afin de prendre les mesures d’organisation appropriées ou de mettre à sa disposition les moyens matériels adaptés. Il fait grief à la société [1] de ne pas s’être renseignée sur la configuration des sites sur lesquels il était amené à intervenir afin de mesurer le port de charges et s’assurer que des aides mécaniques étaient mises à sa disposition sur place. Il soutient enfin ne jamais avoir bénéficié d’aucune formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles, au mépris des dispositions particulières de l’article R.4541-9 du Code du travail. Aux termes de ses conclusions n° 4 soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2025, la société [1] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [T] [S] et condamner celui-ci à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Sur le fond et en premier lieu, la société [1] souligne la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle réalisée par monsieur [T] [S] en juillet 2014, soit plus de neuf mois après le déplacement à [Localité 1] en Espagne les 6 et 7 octobre 2013, au cours duquel seraient apparues les douleurs au bras droit, selon le salarié. La société [1] précise qu’au cours de ce déplacement, monsieur [T] [S] s’est plaint d’un simple rhume et qu’à l’issue, il a enchaîné une mission à [Localité 2] jusqu’au 30 octobre 2013, avant de partir au Vietnam durant ses congés du 2 au 25 novembre 2013. Elle indique que c’est à son retour du Vietnam que monsieur [T] [S] a consulté son médecin traitant et s’est vu prescrire un premier arrêt de travail, alors qu’il avait été confronté à un typhon sur place. Elle affirme qu’au regard de cette chronologie et de ce contexte, il semble logique que la prétendue maladie professionnelle soit en réalité un accident survenu durant les congés payés du salarié. La société [1] conteste en deuxième lieu la réalité de l’exposition de monsieur [T] [S] aux contraintes et postures alléguées dans l’exercice de ses missions. Elle conteste d’abord la fréquence des déplacements de monsieur [T] [S] et affirme que les caisses d’outillage transportées n’excédaient pas 10 kilogrammes, dans la mesure où il lui incombait de sélectionner le matériel dont il avait besoin avant de partir. Elle soutient également que sur site, monsieur [T] [S] ne procédait pas à l’installation complète des machines, de surcroît seul. Elle précise que les clients de la société étaient prévenus à l’avance des dates de mise en service et recevaient par transporteur le matériel à installer et mettaient à disposition de la société [1] les outils et le personnel nécessaires pour procéder au montage. Elle conteste également les manquements allégués aux dispositions sur le temps de travail, rappelant que monsieur [T] [S] était un cadre autonome et qu’il organisait son temps de travail comme il l’entendait, y compris ses déplacements. La société [1] affirme enfin qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger particulier auquel était exposé monsieur [T] [S], en ce qu’il ne s’est jamais plaint de la moindre difficulté avant son arrêt de travail et que de surcroît, le médecin du travail n’avait pas jugé nécessaire de soumettre les ingénieurs de service à un suivi médical renforcé. Aux termes de ses observations récapitulatives n°2 soutenues lors de l’audience du 10 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera directement auprès de la société [1] au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373). En l’espèce, en contestant la réalité même des contraintes organisationnelles et posturales auxquelles monsieur [T] [S] allègue avoir été exposé d’une part, et en prétendant que les lésions au coude droit de monsieur [T] [S] seraient la conséquence d’un accident survenu durant ses congés au Vietnam entre le 2 et le 25 novembre d’autre part, la société [1] conteste l’origine professionnelle des lésions du salarié au membre supérieur droit, diagnostiquées comme résultant d’une « compression du nerf ulnaire du coude droit ». Sur ce, le tribunal relève que la prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [T] [S] est intervenue après que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes ait été saisi pour avis, dans la mesure où la condition tenant aux travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau 57 B n’était pas jugée remplie au terme de l’instruction diligentée par la caisse. Les travaux listés dans le tableau susvisé sont les suivants : « travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. » Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie lors de l’instruction de la demande, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 9 février 2015 selon les motifs suivants : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 50 ans, droitier, qui présente un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital) du coude droit constaté en novembre 2013 et confirmé par EMG. Il travaille comme ingénieur et responsable d’un service après-vente. L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des coudes, en termes d’amplitude et de forces déployées. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ». Les avis rendus le 21 février 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et le 31 janvier 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, ne seront pas évoqués davantage en ce qu’ils ont été jugés irréguliers. En revanche, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie, saisi par le tribunal en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 10 mars 2025 selon les motifs suivants: « Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ingénieur de service depuis le 7 novembre 2003. Il avait pour mission l’assistance clientèle service après-vente ainsi que la création et la mise en service des analyseurs commercialisés par la société. La clientèle est essentiellement constituée de laboratoires de centres de recherche : INRA, CNRS, universitaires, laboratoires de douanes, laboratoires anti-dopage, de police scientifique ou de recherche privés… Les locaux sont climatisés afin d’assurer le bon fonctionnement des instruments. Sa mission principale est de réviser des instruments et d’assurer leur fonctionnement. Une mission est constituée de plusieurs étapes : Déplacement sur le site du client ;Tests préalables (ingénieur assis face à l’ordinateur de pilotage) ;Démontage de la source de détection (ingénieur debout), poids inférieur à 1 kg :Nettoyage de la source de détection (ingénieur assis sur une chaise adaptée), source placée sur une table ;Remise en place de la source de détection (ingénieur debout) ;Test de bon fonctionnement (ingénieur assis). La victime est amenée à se déplacer ponctuellement en clientèle. Il dispose d’une voiture de fonction. Il effectue des déplacements en voiture ou en avion dans le cadre de ses fonctions : installation, mise en service, formation et révision/réparation d’analyseurs de laboratoire (spectromètre de masse et préparateurs associés), en clientèle. Les déplacements sont organisés en fonction de la charge de travail, celle-ci est répartie sur les trois ingénieurs de service. Lors de ses déplacements, la victime peut être amenée à porter des caisses de poids variables qui n’excèdent pas 10 kg. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du comité. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité : Constate que le patient réalisait, lors de son activité professionnelle habituelle, des gestes et postures telles que décrit au tableau 57 B des maladies professionnelles, sans aide et soutien technique démontrés de l’employeur ;Considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation du coude pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée, notamment par des gestes et postures répétées maintenues en flexion forcée ;Considère en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Il doit donc bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles du régime général. » La société [1] conteste l’appréciation faite par chacun des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la réalité des contraintes posturales auxquelles le salarié était soumis, de sorte qu’il appartient au tribunal, qui n’est pas lié par les avis émis par ces comités, d’apprécier au regard des éléments qui lui sont soumis par les parties s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par monsieur [T] [S] et son travail habituel. En premier lieu, le tribunal observe que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 B est de 90 jours, ce qui suppose que la maladie peut survenir dans un temps relativement long après la dernière exposition au risque professionnel. Ainsi, il importe peu de connaître avec précision et certitude les maux dont se serait plaint monsieur [T] [S] lors de son déplacement professionnel à [Localité 1] à partir du 7 octobre 2013 et notamment s’il s’était déjà plaint, à cette date, de douleurs ou de gênes affectant son membre supérieur droit. Il est constant que même si la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 24 juillet 2014, le certificat médical initial fait état d’une date de première constatation de la maladie au 25 novembre 2013, soit moins d’un mois après la dernière exposition au risque professionnel le 31 octobre 2013 et, a fortiori, durant le délai de prise en charge prévu par le tableau. En conséquence, la date d’apparition des lésions alléguée par le requérant apparaît parfaitement compatible avec une origine professionnelle des lésions. En deuxième lieu, le tribunal relève que la société [1] ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer l’hypothèse selon laquelle la maladie litigieuse aurait un lien avec le déplacement de monsieur [T] [S] au Vietnam durant ses congés du 2 au 26 novembre 2013 et plus particulièrement avec le typhon Haiyan, auquel il aurait été confronté sur place. Elle ne justifie notamment pas de ce que monsieur [T] [S] aurait subi un traumatisme sur place, ni même que la maladie litigieuse pourrait avoir une origine de nature traumatique. En troisième lieu, il est établi que dans l’exercice de ses fonctions d’ingénieur en charge du service après-vente, monsieur [T] [S] procédait non seulement à la maintenance des machines mais aussi, dans une moindre mesure et régulièrement, à l’installation de celles-ci. Ces missions l’amenaient à effectuer des déplacements, parfois durant plusieurs jours ou plusieurs semaines, en France ou à l’étranger. S’agissant d’une part des contraintes imposées par les déplacements, il est constant que monsieur [T] [S] devait se déplacer avec des outils, outre ses effets personnels. S’il est établi par le requérant qu’il se déplaçait régulièrement en avion et s’acquittait des frais inhérents à l’ajout d’un ou deux bagages en soute, aucun des billets ou factures versés aux débats en pièces n° 43, 45 et 46 ne permet d’établir avec précision le poids total des bagages transportés. Les photographies versées en pièce n° 42 ne peuvent tenir lieu de preuve du poids systématiquement transporté par monsieur [T] [S] lors de ses déplacements, d’autant que diverses attestations de collègues ingénieurs produites par l’employeur indiquent qu’un tri était préalablement réalisé afin d’emporter les outils strictement nécessaires à l’intervention envisagée, afin de limiter le poids des bagages. Toutefois, il apparaît raisonnable de retenir un poids de bagages au moins égal à 30 kilogrammes par déplacement, à l’instar du poids transporté par l’un des ingénieurs de la société ayant déclaré la perte d’un bagage « principal » de 29,3 kilogrammes comprenant à la fois ses effets personnels et son matériel, outre vraisemblablement un bagage cabine nécessairement plus léger (pièce n° 44). Il ressort également d’un échange d’email produit par le requérant en pièce n° 41, relatif à une installation programmée au Qatar, qu’outre les outils, celui-ci devait également emporter du matériel (en l’occurrence des tubes et des raccords divers), qui s’ajoute nécessairement au poids des outils et des effets personnels. Pour autant, le transport des bagages à l’occasion des déplacements, aussi fastidieux qu’il soit vu le volume et le poids transporté par une personne seule, n’apparaît pas répété à une fréquence telle qu’il serait de nature à provoquer la maladie litigieuse et ce d’autant que, dans tous les aéroports, des chariots permettent de transporter les bagages lourds et/ou encombrants plutôt que de les porter. S’agissant d’autre part des contraintes imposées par l’installation ou la maintenance des machines sur le site des clients, les photographies versées aux débats par le requérant en pièce n° 5, 50, 51, 52 et 53 livrent une image assez précise de l’aspect des appareils installés et entretenus par celui-ci. Le tribunal relève notamment que ces appareils comportent des aimants, des pompes et sont reliés entre eux ou à des réservoirs de gaz ou d’azote par de nombreux tubes ou tuyaux rigides ou souples, fixés parfois en hauteur de tête ou au-delà, éventuellement au moyen d’écrous à serrer. S’agissant du poids des appareils, il ressort de la notice versée aux débats par le requérant en pièce n° 7, mais aussi par l’employeur en pièce n° 4, que les principaux éléments qui les composent pèsent entre 20 et 130 kilogrammes. Certains échanges d’emails produits par le requérant en pièce n° 6 font expressément référence aux contraintes imposées par le poids, le volume et la disposition des unités dans des espaces parfois contraints. Au titre des missions d’installation ou de déplacement des machines, il ne peut être contesté que monsieur [T] [S] était amené à porter et à manipuler avec une certaine précision les différentes unités composant les appareils, ne serait-ce pour les positionner, les stabiliser sur des tables puis les raccorder entre elles. Il réalisait nécessairement des manœuvres de découpage de tubes et de serrage d’écrous, les unités étant montées et reliées entre elles sur place. Si la société [1] conteste la fréquence des opérations d’installation de machines réalisées par monsieur [T] [S], il résulte cependant de certains bons d’interventions que le déplacement des appareils était régulièrement sollicité par les clients, imposant le démontage des tubes, le port des unités à déplacer et le remontage des tubes. Au titre des missions de maintenance, selon l’employeur largement majoritaires, il est probable que l’effort de port de charges à proprement parler soit moins intense. Pour autant, la maintenance de tels appareils (vidange, nettoyage, voire remplacement de pièces défectueuses…) nécessite de procéder au démontage et au remontage de composants pesant pour la plupart plusieurs kilogrammes selon la notice susvisée, nécessairement manipulés de manière minutieuse et contrainte à l’intérieur ou à l’arrière de la machine, les bras en tensions. Qu’il s’agisse des missions d’installation ou de maintenance, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [T] [S] intervenait habituellement seul chez les clients, ce qui résulte notamment d’un échange relatif à la planification d’une installation au Qatar : « J’en conclus par la réponse de [T] que c’est soit [T], soit [N] qui interviendra sur place » (pièce n° 41) ou encore des bons d’intervention sur lesquels ne figure systématiquement qu’un seul nom (pièce n° 48). Il ressort également des bons d’intervention que la société [1] facturait aux clients entre 8 et 12 heures de travail effectif par jour, cadence qui peut être qualifiée de soutenue, ce qui est en outre corroboré par les pièces n° 30 et 31, évoquant des interventions de maintenance y compris le week-end, rendues nécessaires par l’urgence des opérations et l’attente des clients, plutôt que par l’autonomie d’organisation du salarié dans le cadre du forfait annuel en jours auquel il était soumis. Enfin, il est constant que monsieur [T] [S] a exercé ces missions entre 2003 et 2013, soit une période non négligeable d’une dizaine d’années au cours de laquelle la maladie a pu se développer. Au plan médical, le docteur [Z] [V], chirurgien orthopédique, indique dans un certificat du 31 décembre 2014, que « cette compression probablement ancienne qui n’a décompensé que tardivement et donc découverte à un stade très tardif, fait dans la plupart des cas suite à des lésions d’instabilité du nerf ulnaire dans sa gouttière épitrochléo-olécranienne. Ces instabilités semblent être impliquées dans les mécanismes de port de charges récurrents et excessifs en flexion forcée du coude. Il s’agit là d’exercices quotidiennement réalisés par monsieur [T] [S] depuis plusieurs années » (pièce n° 24 du demandeur). Le médecin du travail, interrogé dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et dont l’avis figure dans les pièces de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, indique que « l’origine professionnelle me paraît plausible dans la mesure où le salarié effectuait dans le cadre de son travail, des mouvements répétitifs du bras et maintenait des postures en flexion forcée lors de l’installation ou de la réparation de matériels (spectromètres) en clientèle », ajoutant que « le risque d’exposition me paraît probable dans l’entreprise (rythme soutenu) ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie déclarée par monsieur [T] [S] et son travail habituel au sein de la société [1], quand bien même ce lien ne serait pas exclusif, ni même essentiel s’agissant d’une pathologie professionnelle figurant dans un tableau des maladies professionnelles. L’origine professionnelle de la pathologie de monsieur [T] [S] est donc établie. 2. Sur la faute inexcusable de l’employeur En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger par l’employeur s'apprécie en amont de la survenance du risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, ont pu concourir à la réalisation du dommage. Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il convient de rappeler que les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail font obligation à l’employeur de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. S’agissant plus spécifiquement de l’activité impliquant la manutention de charges, les dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient en substance que : L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés afin d’éviter le recours à la manutentions manuelle de charges par les travailleurs (R.4541-3) ;Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l’employeur prend des mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par cette opération (R.4541-4) ;Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur évalue les risques et organise les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sure et moins pénible (R.4541-5) ;Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (R.4541-6) ;L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correctes, ainsi que d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (R.4541-8). Ces dispositions visent l’ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables (Cass., Civ. 2ème, 18 novembre 2010, n° 09-17275). S’agissant de la participation des travailleurs d’une entreprise extérieure à l’exécution d’une opération (travaux ou prestation de service) sur le site d’une entreprise dite utilisatrice, le code du travail prévoit l’obligation, pour les chefs d’entreprise concernés, de coordonner les mesures de prévention afin de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur le même lieu de travail (articles R.4511-5 et suivants). Outre l’obligation de procéder à une inspection commune préalable (R.4512-2 et suivants), ceux-ci doivent procéder en commun et avant le début des travaux, à l’analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels et élaborer, le cas échéant, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques (R.4512-6 et suivants). Avant le début des travaux et sur le lieu même de l’exécution, le chef de l’entreprise extérieure doit faire connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises (articles R.4512-16 et suivants). * En l’espèce, la notice IsoPrime 100 versée aux débats par l’employeur répertorie le poids de chacune des unités composant les spectromètres installés ou entretenus par monsieur [T] [S], chacune pesant entre 20 et 130 kilogrammes. Il y est expressément indiqué en page n°6 que « les composants qui constituent votre instrument IsoPrime 100 peuvent être d’un poids considérable et peuvent donc présenter un risque pour la sécurité lors de leur levage, de leur descente ou de leur déplacement » (traduction proposée par le tribunal) (pièce n°4). Le tribunal relève en outre que les risques liés à la manutention manuelle de charges, notamment les risques de développer les maladies professionnelles visées notamment au tableau n°57, sont clairement identifiés par la documentation publique et accessible à tous délivrée par l’institut national de recherche et de sécurité (INRS) (pièce n° 37 du demandeur). Enfin, ni l’absence de suivi médical renforcé préconisé par le médecin du travail, ni l’absence de plainte émanant du salarié, ne sauraient induire l’absence totale de risque pour la santé de celui-ci dans l’exercice des missions qui lui étaient confiées. Il en résulte que la société [1] avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel monsieur [T] [S] était exposé à l’occasion des opérations de manutention manuelle de charges réalisées dans l’exercice de ses missions d’installation et de maintenance des spectromètres, indépendamment même du débat, précédemment écarté, relatif au poids des bagages transportés lors des déplacements. S’agissant des mesures de prévention mises en œuvre par la société [1], celles-ci apparaissent insuffisantes, si ce n’est inexistantes. En effet, la société [1] ne justifie, ni même n’allègue, s’être livrée à une quelconque évaluation des risques auxquels monsieur [T] [S] était soumis du fait de la manutention de charges lors de ses déplacements, qui tiendrait compte notamment des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail, des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (article R.4541-6 du code du travail). S’agissant plus précisément des caractéristiques du milieu de travail, il appartenait à la société [1] de s’assurer auprès de l’entreprise d’accueil que les conditions d’installation ou de maintenance des spectromètres étaient satisfaisantes au plan de la sécurité, de l’organisation et des moyens matériels et humains mis à la disposition de son salarié sur place. Sur ce, monsieur [T] [S] justifie, sans être valablement contredit, qu’il était habituellement missionné seul chez les clients, ce qui résulte notamment des bons d’intervention sur lesquels ne figure que son seul nom (pièce n° 48). La société [1] allègue que celui-ci était assisté, sur place, par le personnel du laboratoire client, auquel la notice d’installation, intitulée « guide des exigences du site » (traduction proposée par le tribunal), était préalablement transmise (pièce n°4). En page 6 de ce document, il est rappelé que « de manière générale, avant d’entreprendre toute opération de levage, de descente ou de déplacement, il convient d’évaluer le risque de blessure et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le risque ». Il est précisé que « si un risque subsiste », il faut « planifier l’opération à l’avance en collaboration avec notre ingénieur lorsqu’il arrive sur place, faire appel à du personnel formé si nécessaire et respecter la règlementation applicable du pays et/ou de l’entreprise » (traduction proposée par le tribunal). Pour autant, la communication préalable de ces préconisations théoriques à l’entreprise d’accueil apparaît insuffisante, dès lors qu’aucune mesure n’est prise par ailleurs par la société [1] afin de s’assurer de leur effectivité sur place. L’employeur ne justifie en effet d’aucune démarche proactive, structurée et systématique afin d’organiser préalablement, en concertation avec chaque client, la venue de monsieur [T] [S] sur le site et s’assurer que des moyens matériels et humains suffisants seraient effectivement mis à sa disposition sur place. Il est donc établi que la société [1], qui avait ou aurait dû avoir conscience des risques auxquels elle exposait le salarié, n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’en préserver. En conséquence, la maladie professionnelle déclarée par monsieur [T] [S] est imputable à la faute inexcusable de la société [1]. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [T] [S]. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. Sur la demande de provision L’état de santé de monsieur [T] [S] a été consolidé le 31 août 2016, soit plus de deux ans et demi ans après la date de première constatation de la maladie, fixée par le médecin conseil au 25 novembre 2013 (fiche colloque médico-administratif). Après consolidation, monsieur [T] [S] présente des séquelles fonctionnelles décrites par le médecin conseil justifiant la fixation d’un taux d’IPP de 25 % (une raideur du poignet droit, une rétractation en griffe de l’annulaire et de l’auriculaire droits, un flessum du coude et une limitation modérée de mobilité de l’épaule droite). Ce taux a été réhaussé à 53 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 22 juin 2017, retenant une diminution de l’abduction épaule droite, une rétractation de deux doigts de la main droite accompagnée de dysesthésies et une flexion du coude et du poignet, outre l’existence d’un traitement anxiodépressif particulièrement lourd. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a relevé appel de ce jugement (procédure en cours). Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 8 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance. 4. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité. Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire : Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;Soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816). En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance à monsieur [T] [S] du capital représentatif de la majoration de la rente et de la provision, ainsi que des frais d'expertise médicale. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur, étant précisé, s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 25 % 5. Sur les dépens et les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. L'équité commande de condamner la société [1] à payer à monsieur [T] [S] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la société [1] à l’encontre de monsieur [T] [S] est rejetée. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, Déclare monsieur [T] [S] recevable en son action ; Dit que la maladie professionnelle du 25 novembre 2013 déclarée par monsieur [T] [S] est imputable à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que ladite majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente attribué ; Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de monsieur [T] [S] : Ordonne une expertise médicale de monsieur [T] [S] ; Désigne pour y procéder le Docteur [F] [O] [Adresse 4] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [T] [S] ; Examiner monsieur [T] [S] ; Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par monsieur [T] [S] et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 25 novembre 2013 ; Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 31 août 2016 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ; Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ; Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation ; Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; Dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie ; Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie après consolidation ; Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de monsieur [T] [S] résultant de la maladie déclarée le 24 juillet 2014, constatée médicalement pour la première fois le 25 novembre 2013, a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 31 août 2016 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ; Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Alloue à monsieur [T] [S] une provision d’un montant de 8 000 € (huit mille euros) ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie Rhône doit faire l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision allouée à monsieur [T] [S], ainsi que frais d’expertise médicale ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 25 % opposable à l’employeur, de la provision allouée, ainsi que des frais d'expertise ; Réserve les dépens ; Condamne la société [1] à payer à monsieur [T] [S] une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code de la securite sociale R142-17-2, code du travail R4541-6, code de la securite sociale D452-1, code du travail R4121-2, code du travail R4541-9, code de la securite sociale R4541-1, code du travail R4541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R4541-6, code du travail R4541-9, code du travail R4541-1
Mise à jour de la source le 2025-12-20T13:21:25.641Z.