notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 25 novembre 2025, n° 24/02725

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 19 décembre 2024 au greffe, la société par actions [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de l’intégralité des majorations de retard complémentaires mises à sa charge dans les suites d’un contrôle opéré par l’URSSAF [6] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

La société par actions [7], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : 
- à titre principal, annuler l’intégralité des majorations de retard « complémentaires » ;
- à titre subsidiaire, condamner l’URSSAF à recalculer les majorations « complémentaires » sur la base des montants indiqués dans la seconde mise en demeure du 20 juin 2023, en tenant compte des dates du paiement des cotisations au principal, et au taux réduit de 0,1% ;
- en tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer à l’Oréal la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a payé la totalité des cotisations exigées au principal restant dues, dans le délai de trente jours qui a suivi la réception de la première mise en demeure.

L’[9], régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Elle indique que les conditions de remise des majorations de retard complémentaires sont réunies.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise des majorations de retard

Selon l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”

Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAK
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”

En l’espèce, il est constant que les cotisations mises à la charge de la société [7] au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par mise en demeure du 27 mai 2022 ont été réglées dans les 30 jours de la réception de cette mise en demeure. A l’audience, l’URSSAF a rappelé que les conditions de remise des majorations de retard complémentaires étaient réunies.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de remise totale des majorations de retard présentée par la société [7].

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’URSSAF sera condamnée à payer à la société [7] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés par la demanderesse alors que les les conditions de remise des majorations de retard complémentaires étaient réunies au jour de la demande de remise gracieuse des majorations de retard du 19 juillet 2022.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Fait droit à la demande de la société par actions [7] de remise de l’intégralité des majorations de retard complémentaires portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;

Condamne l’URSSAF [5] à payer la société par actions [7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de l’URSSAF [5] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAK
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAK
N° de MINUTE : 25/02670

DEMANDEUR

S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739


DEFENDEUR

*[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [M], audiencière


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Octobre 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Pascale BARON











Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAK
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 19 décembre 2024 au greffe, la société par actions [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de l’intégralité des majorations de retard complémentaires mises à sa charge dans les suites d’un contrôle opéré par l’URSSAF [6] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

La société par actions [7], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : 
- à titre principal, annuler l’intégralité des majorations de retard « complémentaires » ;
- à titre subsidiaire, condamner l’URSSAF à recalculer les majorations « complémentaires » sur la base des montants indiqués dans la seconde mise en demeure du 20 juin 2023, en tenant compte des dates du paiement des cotisations au principal, et au taux réduit de 0,1% ;
- en tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer à l’Oréal la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a payé la totalité des cotisations exigées au principal restant dues, dans le délai de trente jours qui a suivi la réception de la première mise en demeure.

L’[9], régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Elle indique que les conditions de remise des majorations de retard complémentaires sont réunies.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise des majorations de retard

Selon l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”

Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAK
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”

En l’espèce, il est constant que les cotisations mises à la charge de la société [7] au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par mise en demeure du 27 mai 2022 ont été réglées dans les 30 jours de la réception de cette mise en demeure. A l’audience, l’URSSAF a rappelé que les conditions de remise des majorations de retard complémentaires étaient réunies.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de remise totale des majorations de retard présentée par la société [7].

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’URSSAF sera condamnée à payer à la société [7] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés par la demanderesse alors que les les conditions de remise des majorations de retard complémentaires étaient réunies au jour de la demande de remise gracieuse des majorations de retard du 19 juillet 2022.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Fait droit à la demande de la société par actions [7] de remise de l’intégralité des majorations de retard complémentaires portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;

Condamne l’URSSAF [5] à payer la société par actions [7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de l’URSSAF [5] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T17:37:15.092Z.