Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 19 septembre 2025, n° 23/01299
Exposé du litige
PROCEDURE Clôture prononcée : 17 juin 2025. Débats tenus à l'audience publique du 20 Juin 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [NJ] [P] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8]. Selon l’acte de notoriété établi le 20 septembre 2022, il laisse pour lui succéder ses huit enfants issus d’unions différentes : Madame [U] [P], Madame [Q] [P], Monsieur [S] [P] représenté à la succession par sa fille Madame [V] [P], Monsieur [G] [P], Madame [Y] [P], Monsieur [K] [P], Madame [C] [P] et Monsieur [E] [P]. Aux termes d’un testament en date du 16 juin 2021, Monsieur [NJ] [P] a légué l’ensemble des biens meubles et immeubles composant sa succession à ses sept enfants, excluant Madame [U] [P], et a légué, à titre particulier, à Monsieur [D] [O] un bien immobilier cadastré section A n°[Cadastre 1] située [Adresse 11] sur la commune d’[Localité 9]. Contestant ce testament, Madame [U] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P] es qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], ont fait citer, par actes des 27 juillet, 1er août et 4 août 2023, Madame [J] [Z], Monsieur [D] [O], Madame [Q] [P], Madame [Y] [P], Monsieur [K] [P], Madame [C] [P], Monsieur [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de cet acte. Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P], en qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], demandent au tribunal, au visa des articles 414-1, 414-2, 720, 726, 727, 901, 969, 970 et 2224 du code civil, de : - constater que le défunt était dans un état d’insanité d’esprit au moment de la rédaction de son testament le 16 juin 2021, - annuler, avec toutes les conséquences de droit en résultant, le testament olographe du 16 juin 2021 pour insanité d’esprit, En tout état de cause, - débouter les époux [O] de leur demande de remboursement des fonds versés pour leur occupation du logement d’[Localité 9] depuis le 1er juillet 2016, - condamner solidairement les défendeurs, à payer aux demandeurs la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Ils exposent que depuis 2014, Monsieur [NJ] [P] avait rompu tout lien avec ses enfants se limitant à leur envoyer des courriels et que, suite à une hospitalisation en raison d’une chute en 2019, il a décidé de recruter Madame [J] [Z] en qualité d’aide-ménagère et Madame [QX] [CJ] en qualité d’aide-soignante, laquelle au fil des années a outrepassé ses fonctions notamment en gérant les comptes bancaires de Monsieur [NJ] [P]. Ils ajoutent que Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] étaient titulaires, depuis le 1er juin 2011, d’un bail d’habitation consenti par Monsieur [NJ] [P] pour la maison située [Adresse 11] à [Localité 9] moyennant un loyer modique. Ils indiquent que Madame [U] [P] a découvert le 2 mars 2022 que Monsieur [NJ] [P] vivait dans des conditions déplorables et que son état était inquiétant nécessitant son hospitalisation au cours de laquelle il est décédé le [Date décès 2] 2022. Ils considèrent que le testament rédigé par Monsieur [NJ] [P] est un acte olographe au sens des dispositions de l’article 970 du code civil puisqu’il a été écrit, daté et signé de la main de Monsieur [NJ] [P] et qu’il a simplement fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de description de testament en date du 21 avril 2022 par Maître [ZH] [PH], notaire aux [Localité 10]. Ils soutiennent que lors de la rédaction du testament querellé, Monsieur [NJ] [P] alors âgé de 95 ans, n’était pas sain d’esprit. Ils affirment que son état de santé s’est dégradé progressivement à compter de 2018, date à laquelle un rapport du centre hospitalier d’[Localité 11] mentionne que Monsieur [NJ] [P] a déclaré n’avoir que quatre enfants. A l’appui du compte-rendu du docteur [GZ] en date du 4 mars 2022 et du dossier médical du 5 mars 2022 de l’établissement hospitalier, ils affirment que Monsieur [NJ] [P] présentait une incurie totale depuis plusieurs années, n’avait aucun suivi médical depuis au moins 2018, tenait des propos incohérents avec perte de mémoire, ne reconnaissant plus Madame [U] [P] comme sa fille, et vivait dans un lieu insalubre. Ils soulignent que Madame [QX] [CJ] était présente lors des venues du notaire invité chez Monsieur [NJ] [P] pour prodiguer des conseils pour la rédaction du testament et s’interrogent sur l’influence qu’elle a pu avoir auprès de Monsieur [NJ] [P] lorsqu’il a rédigé son testament. Ils ajoutent qu’une plainte a été déposée à son encontre le 2 novembre 2022 pour des faits d’abus de faiblesse, recel de ce délit et non-assistance à personne en péril. En outre, ils précisent qu’aux termes du testament querellé, Monsieur [NJ] [P] indique que Madame [U] [P] n’est pas sa fille alors qu’il l’a adoptée en 1998, ce qui démontre de plus fort l’insanité d’esprit de Monsieur [NJ] [P] lors de la rédaction de l’acte. Ils font ainsi valoir, outre le fait d’avoir qualité à agir en qualité d’héritiers de Monsieur [NJ] [P], qu’au moment de la rédaction du testament olographe du 16 juin 2021, l’insanité d’esprit de Monsieur [NJ] [P] est établie, et se prévalent des dispositions de l'article 901 du code civil pour en demander la nullité. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de délivrance du legs de Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] du fait qu’il résulte du testament querellé, voué à être annulé. Ils précisent d’ailleurs qu’une telle délivrance ne peut intervenir qu’à compter de sa demande et que dès lors, Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] sont redevables des loyers, ou tout du moins des indemnités d’occupation, depuis le décès de Monsieur [NJ] [P], une procédure d’expulsion étant en cours devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Ils s’opposent également à la demande reconventionnelle de Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] au titre du remboursement des fonds versés pour l’occupation du logement d’[Localité 9] soutenant que le contrat de vente conclu sous seing privé le 1er juillet 2016 entre Monsieur [NJ] [P] et les époux [O] est caduc, les conditions suspensives tenant au versement de la somme de 10 000 euros à la signature de l’acte et à la remise d’une copie de l’acte auprès du service de publicité foncière pour le transfert de propriété dans un délai de deux mois, n’ayant pas été respectées. Ils relèvent d’ailleurs que Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] reconnaissent que cet acte n’a aucune valeur puisque ces derniers affirment que Monsieur [NJ] [P] avait décidé de laisser Monsieur [D] [O] occuper le bien à titre gratuit. Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 14 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 901 du code civil, de : - débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel, - ordonner la délivrance du leg au profit de Monsieur [D] [O] en exécution du testament du 16 juin 2021, - condamner les consorts [P] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 32 250 euros à titre de remboursement des fonds versés au titre de l’acte du 1er juillet 2016, Dans tous les cas, - condamner les consorts [P] à payer aux consorts [O]-[Z] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] déclarent que Madame [J] [Z] n’était pas l’aide-ménagère de Monsieur [NJ] [P] et qu’ils n’ont aucun lien avec Madame [CJ]. Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] contestent toute insanité d’esprit de Monsieur [NJ] [P] au moment de la rédaction du testament le 16 juin 2021 en faisant valoir que les certificats médicaux datés de 2018 ne font pas état d’une altération de ses facultés mentales et que, lors de son hospitalisation suite à sa chute en 2019, le médecin a indiqué que Monsieur [NJ] [P] ne souffrait pas de désorientation temporo-spatiale ni de trouble cognitif ajoutant que son discours était parfaitement cohérent et adapté. Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] indiquent par ailleurs que les certificats médicaux datés de 2022 sont insuffisants pour démontrer l’insanité d’esprit de Monsieur [NJ] [P] à la date du 16 juin 2021. Ils ajoutent que Maître [ZH] [PH], notaire, est intervenue pour aider Monsieur [NJ] [P] dans la rédaction de son testament et que dès lors, il est peu probable qu’elle est pu accepter le dépôt d’un tel testament si elle avait constaté une insanité d’esprit du testateur. A titre reconventionnel, ils sollicitent la délivrance du legs au jour du décès conformément à l’article 1014 alinéa 1 du code civil. Ils estiment que Monsieur [D] [O] est créancier de la succession de Monsieur [NJ] [P] à hauteur de 32 250 euros correspondant aux fonds versés au titre d’un acte sous-seing privé conclu le 1er juillet 2016 avec Monsieur [NJ] [P] aux termes duquel ce dernier s’engageait à céder à Monsieur [D] [O] la maison située à [Localité 9] moyennant le paiement de la somme de 78 000 euros sur dix ans à compter de la signature de l’acte à raison d’un versement mensuel de 650 euros, précisant qu’en cas de décès de Monsieur [NJ] [P] avant le paiement total, aucune somme ne serait due. Ils affirment que les formalités de l’acte n’ayant pas pu être effectuées auprès du service concerné, Monsieur [NJ] [P] avait décidé de leur laisser la jouissance du bien occupé gratuitement. Madame [Q] [P], Madame [Y] [P], Monsieur [K] [P], Madame [C] [P] et Monsieur [E] [P], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. La clôture de l'affaire est intervenue avec effet différé le 17 juin 2025 par ordonnance du 12 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 juin 2025 et mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : Sur la validité du testament : L’article 901 du code civil dispose: “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol, ou la violence.” L’insanité d’esprit enlève à celui qui s’en trouve atteint toute aptitude à jouir d’un consentement libre et éclairé ; elle altère le jugement et les facultés de discernement de la personne . Elle doit être établie au moment de l’acte litigieux. Durant la période concommitante à la rédaction du testament régularisé le 16 juin 2021 Monsieur [NJ] [P] a subi plusieurs hospitalisations pour lesquelles les comptes rendus médicaux ne relèvent aucune altération mentale : - l’examen neurologique réalisé par le docteur [ES] lors d’une hospitalisation en service de réadaptation du 07 mars au 05 avril 2018 au centre hospitalier d’[Localité 11] ne relève aucune anomalie et mentionne “une absence de désorientation temporo-spatiale, pas de deficit sensitivomoteur ni de Babinski”; - la lettre de liaison adressée par le docteur [GL] au service de soins gériatriques le 06 juin 2019 suite à la prise en charge de Monsieur [NJ] [P] dans le cadre d’une fracture du col du fémur indique au chapitre “ Evolution dans le service (..) sur le plan cognitif ”: le contact est très bon; le discours est parfaitement cohérent et adapté ; le patient a un très haut niveau NSC(7/7), le bilan de débrouillage ne montre aucun trouble cognitif.” Sur le plan de l’autonomie, l’équilibre de Monsieur [NJ] [P] est décrit comme précaire de sorte que “la prise en charge en kinésithérapie en ambulatoire est indispensable” (page 3/3 de la lettre de liaison) ; cette description concerne les seules facultés fonctionnelles du patient sans qu’aucune restriction soit émise quant à ses facultés mentales. Le fait qu’à cette même période Monsieur [NJ] [P] ait indiqué au corps medical n’avoir que quatre enfants ne démontre pas une altération de son discernement , cette déclaration pouvant s’expliquer par des relations particulières de l’interressé avec une seule partie de ses enfants au détriment d’autres membres de la fratrie. Par ailleurs aucun élément ne démontre qu’au moment de la remise du testament par Monsieur [NJ] [P] à Maître [ZH] [PH] , notaire , celle-ci ait eu un doute quelconque sur les facultés de discernement du testateur. L’état d’isolement dans lequel se trouvait Monsieur [NJ] [P] en fin de vie n’est en outre pas significatif d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament ; l’incurie décrite par le docteur [GZ] le 04 mars 2022 procède de l’insalubrité de son environnement, de l’absence de soins et d’hygiène en relation notamment à l’absence de l’aide ménagère, sans que soit médicalement caractérisée une déficience des capacités cognitives ou une pathologie psychiatrique. Les troubles de la mémoire constatés par le service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 11] le 05 mars 2022 n’ont pu être situés dans le temps , le médecin rédacteur du dossier indiquant ne pas « (…) savoir si les troubles de la mémoire sont récents ou anciens (…) ». Enfin l’absence de reconnaissance par Monsieur [NJ] [P] de Madame [U] [P] comme étant sa fille aux termes du testament litigieux et lors de son admission au service des urgences en mars 2022 ne permet pas de caractériser un manque de discernement , cette déclaration insolite pouvant être l’expression d’une rancœur, d’une déconvenue affective à l’égard de sa fille . Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’insanité d’esprit de Monsieur [NJ] [P] n’est pas démontrée au moment de la rédaction du testament lequel sera déclaré valide. Sur les demandes reconventionnelles : Sur la délivrance du legs : En vertu des dispositions de l’article 1014 du code civil le légataire à titre particulier est tenu de réclamer ses droits auprès des héritiers et de solliciter la délivrance du legs. Le testament en date du 16 juin 2021 institue Monsieur [D] [O] légataire à titre particulier d’une parcelle située sur la commune d’[Localité 9]. Ce testament étant déclaré valide il y a lieu d’ordonner la délivrance du legs au profit de Monsieur [D] [O]. Sur la demande de remboursement de sommes versées en exécution d’un acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016 : Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016 intitulé « acte de vente » Monsieur [NJ] [P] cède à Monsieur [D] [O] une maison d’habitation pour un prix fixé à la somme de 78.000 euros ; l’acte prévoit que cette somme sera acquittée par l’acquéreur suivant un virement de 10.000 euros sur le compte du vendeur et par le remboursement d’un prêt de 68.000 euros consenti par Monsieur [NJ] [P], selon des échéances mensuelles de 650 euros. Cet acte non régularisé par-devant notaire et non publié est inopposable aux tiers, en l’espèce aux héritiers de Monsieur [NJ] [P]. En conséquence Monsieur [D] [O] est irrecevable en sa demande de remboursement des sommes versées en exécution de l’acte sus visé. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [U] [P], Monsieur [G] [P], Madame [V] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [O] et Madame [J] [Z] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager. En conséquence Madame [U] [P], Monsieur [G] [P], Madame [V] [P] seront condamnés in solidum à verser aux défendeurs une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire est ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Madame [U] [P], Monsieur [G] [P], Madame [V] [P] de leur demande en annulation du testament olographe du 16 juin 2021, DECLARE valide le testament régularisé le 16 juin 2021 par Monsieur [NJ] [P], ORDONNE la délivrance du legs au profit de Monsieur [D] [O] en exécution du testament en date du 16 juin 2021, DECLARE Monsieur [D] [O] irrecevable en sa demande de remboursement d’une somme de 32.250 euros , CONDAMNE in solidum Madame [U] [P], Monsieur [G] [P], Madame [V] [P] à régler à Monsieur [D] [O] et Madame [J] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [U] [P], Monsieur [G] [P], Madame [V] [P] aux entiers dépens. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 23/01299 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DGCK MINUTE N° 25/170 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 DEMANDEURS Madame [U] [M] [F] [T] [P] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [G], [I], [A] [P] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [V] [P], ayant droit de Monsieur [S] [K] [P], né le [Date naissance 3] 1949, à [Localité 2], décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2009, née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] tous trois représentés par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Laure BOUTRON-MARMION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Grosse délivrée le : 19 septembre 2025 à Me Laure BOUTRON-MARMION Me Christophe DALMET Me Mathilde PERNODAT Me Pauline TOURRE Monsieur [D], [H] [O] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [J] [Z] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Madame [Q], [B] [P] née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [Y], [T], [W] [P] née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 6] (CANADA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ETATS UNIS Monsieur [K], [L] [P] né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 6] (CANADA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - ETATS UNIS Madame [C], [T], [R] [P] née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 7] (ETATS UNIS), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - ETATS UNIS Monsieur [E], [N], [X] [P] né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 7] (ETATS UNIS), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - ETATS UNIS tous cinq défaillants COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louis-Marie ARMANET Assesseur : Thierry ROSSELIN Assesseur : Sylvie DACREMONT Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY PROCEDURE Clôture prononcée : 17 juin 2025. Débats tenus à l'audience publique du 20 Juin 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [NJ] [P] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8]. Selon l’acte de notoriété établi le 20 septembre 2022, il laisse pour lui succéder ses huit enfants issus d’unions différentes : Madame [U] [P], Madame [Q] [P], Monsieur [S] [P] représenté à la succession par sa fille Madame [V] [P], Monsieur [G] [P], Madame [Y] [P], Monsieur [K] [P], Madame [C] [P] et Monsieur [E] [P]. Aux termes d’un testament en date du 16 juin 2021, Monsieur [NJ] [P] a légué l’ensemble des biens meubles et immeubles composant sa succession à ses sept enfants, excluant Madame [U] [P], et a légué, à titre particulier, à Monsieur [D] [O] un bien immobilier cadastré section A n°[Cadastre 1] située [Adresse 11] sur la commune d’[Localité 9]. Contestant ce testament, Madame [U] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P] es qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], ont fait citer, par actes des 27 juillet, 1er août et 4 août 2023, Madame [J] [Z], Monsieur [D] [O], Madame [Q] [P], Madame [Y] [P], Monsieur [K] [P], Madame [C] [P], Monsieur [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de cet acte. Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P], en qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], demandent au tribunal, au visa des articles 414-1, 414-2, 720, 726, 727, 901, 969, 970 et 2224 du code civil, de : - constater que le défunt était dans un état d’insanité d’esprit au moment de la rédaction de son testament le 16 juin 2021, - annuler, avec toutes les conséquences de droit en résultant, le testament olographe du 16 juin 2021 pour insanité d’esprit, En tout état de cause, - débouter les époux [O] de leur demande de remboursement des fonds versés pour leur occupation du logement d’[Localité 9] depuis le 1er juillet 2016, - condamner solidairement les défendeurs, à payer aux demandeurs la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Ils exposent que depuis 2014, Monsieur [NJ] [P] avait rompu tout lien avec ses enfants se limitant à leur envoyer des courriels et que, suite à une hospitalisation en raison d’une chute en 2019, il a décidé de recruter Madame [J] [Z] en qualité d’aide-ménagère et Madame [QX] [CJ] en qualité d’aide-soignante, laquelle au fil des années a outrepassé ses fonctions notamment en gérant les comptes bancaires de Monsieur [NJ] [P]. Ils ajoutent que Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] étaient titulaires, depuis le 1er juin 2011, d’un bail d’habitation consenti par Monsieur [NJ] [P] pour la maison située [Adresse 11] à [Localité 9] moyennant un loyer modique. Ils indiquent que Madame [U] [P] a découvert le 2 mars 2022 que Monsieur [NJ] [P] vivait dans des conditions déplorables et que son état était inquiétant nécessitant son hospitalisation au cours de laquelle il est décédé le [Date décès 2] 2022. Ils considèrent que le testament rédigé par Monsieur [NJ] [P] est un acte olographe au sens des dispositions de l’article 970 du code civil puisqu’il a été écrit, daté et signé de la main de Monsieur [NJ] [P] et qu’il a simplement fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de description de testament en date du 21 avril 2022 par Maître [ZH] [PH], notaire aux [Localité 10]. Ils soutiennent que lors de la rédaction du testament querellé, Monsieur [NJ] [P] alors âgé de 95 ans, n’était pas sain d’esprit. Ils affirment que son état de santé s’est dégradé progressivement à compter de 2018, date à laquelle un rapport du centre hospitalier d’[Localité 11] mentionne que Monsieur [NJ] [P] a déclaré n’avoir que quatre enfants. A l’appui du compte-rendu du docteur [GZ] en date du 4 mars 2022 et du dossier médical du 5 mars 2022 de l’établissement hospitalier, ils affirment que Monsieur [NJ] [P] présentait une incurie totale depuis plusieurs années, n’avait aucun suivi médical depuis au moins 2018, tenait des propos incohérents avec perte de mémoire, ne reconnaissant plus Madame [U] [P] comme sa fille, et vivait dans un lieu insalubre. Ils soulignent que Madame [QX] [CJ] était présente lors des venues du notaire invité chez Monsieur [NJ] [P] pour prodiguer des conseils pour la rédaction du testament et s’interrogent sur l’influence qu’elle a pu avoir auprès de Monsieur [NJ] [P] lorsqu’il a rédigé son testament. Ils ajoutent qu’une plainte a été déposée à son encontre le 2 novembre 2022 pour des faits d’abus de faiblesse, recel de ce délit et non-assistance à personne en péril. En outre, ils précisent qu’aux termes du testament querellé, Monsieur [NJ] [P] indique que Madame [U] [P] n’est pas sa fille alors qu’il l’a adoptée en 1998, ce qui démontre de plus fort l’insanité d’esprit de Monsieur [NJ] [P] lors de la rédaction de l’acte. Ils font ainsi valoir, outre le fait d’avoir qualité à agir en qualité d’héritiers de Monsieur [NJ] [P], qu’au moment de la rédaction du testament olographe du 16 juin 2021, l’insanité d’esprit de Monsieur [NJ] [P] est établie, et se prévalent des dispositions de l'article 901 du code civil pour en demander la nullité. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de délivrance du legs de Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] du fait qu’il résulte du testament querellé, voué à être annulé. Ils précisent d’ailleurs qu’une telle délivrance ne peut intervenir qu’à compter de sa demande et que dès lors, Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] sont redevables des loyers, ou tout du moins des indemnités d’occupation, depuis le décès de Monsieur [NJ] [P], une procédure d’expulsion étant en cours devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Ils s’opposent également à la demande reconventionnelle de Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] au titre du remboursement des fonds versés pour l’occupation du logement d’[Localité 9] soutenant que le contrat de vente conclu sous seing privé le 1er juillet 2016 entre Monsieur [NJ] [P] et les époux [O] est caduc, les conditions suspensives tenant au versement de la somme de 10 000 euros à la signature de l’acte et à la remise d’une copie de l’acte auprès du service de publicité foncière pour le transfert de propriété dans un délai de deux mois, n’ayant pas été respectées. Ils relèvent d’ailleurs que Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] reconnaissent que cet acte n’a aucune valeur puisque ces derniers affirment que Monsieur [NJ] [P] avait décidé de laisser Monsieur [D] [O] occuper le bien à titre gratuit. Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 14 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 901 du code civil, de : - débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel, - ordonner la délivrance du leg au profit de Monsieur [D] [O] en exécution du testament du 16 juin 2021, - condamner les consorts [P] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 32 250 euros à titre de remboursement des fonds versés au titre de l’acte du 1er juillet 2016, Dans tous les cas, - condamner les consorts [P] à payer aux consorts [O]-[Z] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] déclarent que Madame [J] [Z] n’était pas l’aide-ménagère de Monsieur [NJ] [P] et qu’ils n’ont aucun lien avec Madame [CJ]. Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] contestent toute insanité d’esprit de Monsieur [NJ] [P] au moment de la rédaction du testament le 16 juin 2021 en faisant valoir que les certificats médicaux datés de 2018 ne font pas état d’une altération de ses facultés mentales et que, lors de son hospitalisation suite à sa chute en 2019, le médecin a indiqué que Monsieur [NJ] [P] ne souffrait pas de désorientation temporo-spatiale ni de trouble cognitif ajoutant que son discours était parfaitement cohérent et adapté. Madame [J] [Z] et Monsieur [D] [O] indiquent par ailleurs que les certificats médicaux datés de 2022 sont insuffisants pour démontrer l’insanité d’esprit de Monsieur [NJ] [P] à la date du 16 juin 2021. Ils ajoutent que Maître [ZH] [PH], notaire, est intervenue pour aider Monsieur [NJ] [P] dans la rédaction de son testament et que dès lors, il est peu probable qu’elle est pu accepter le dépôt d’un tel testament si elle avait constaté une insanité d’esprit du testateur. A titre reconventionnel, ils sollicitent la délivrance du legs au jour du décès conformément à l’article 1014 alinéa 1 du code civil. Ils estiment que Monsieur [D] [O] est créancier de la succession de Monsieur [NJ] [P] à hauteur de 32 250 euros correspondant aux fonds versés au titre d’un acte sous-seing privé conclu le 1er juillet 2016 avec Monsieur [NJ] [P] aux termes duquel ce dernier s’engageait à céder à Monsieur [D] [O] la maison située à [Localité 9] moyennant le paiement de la somme de 78 000 euros sur dix ans à compter de la signature de l’acte à raison d’un versement mensuel de 650 euros, précisant qu’en cas de décès de Monsieur [NJ] [P] avant le paiement total, aucune somme ne serait due. Ils affirment que les formalités de l’acte n’ayant pas pu être effectuées auprès du service concerné, Monsieur [NJ] [P] avait décidé de leur laisser la jouissance du bien occupé gratuitement. Madame [Q] [P], Madame [Y] [P], Monsieur [K] [P], Madame [C] [P] et Monsieur [E] [P], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. La clôture de l'affaire est intervenue avec effet différé le 17 juin 2025 par ordonnance du 12 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 juin 2025 et mise en délibéré au 19 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : Sur la validité du testament : L’article 901 du code civil dispose: “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol, ou la violence.” L’insanité d’esprit enlève à celui qui s’en trouve atteint toute aptitude à jouir d’un consentement libre et éclairé ; elle altère le jugement et les facultés de discernement de la personne . Elle doit être établie au moment de l’acte litigieux. Durant la période concommitante à la rédaction du testament régularisé le 16 juin 2021 Monsieur [NJ] [P] a subi plusieurs hospitalisations pour lesquelles les comptes rendus médicaux ne relèvent aucune altération mentale : - l’examen neurologique réalisé par le docteur [ES] lors d’une hospitalisation en service de réadaptation du 07 mars au 05 avril 2018 au centre hospitalier d’[Localité 11] ne relève aucune anomalie et mentionne “une absence de désorientation temporo-spatiale, pas de deficit sensitivomoteur ni de Babinski”; - la lettre de liaison adressée par le docteur [GL] au service de soins gériatriques le 06 juin 2019 suite à la prise en charge de Monsieur [NJ] [P] dans le cadre d’une fracture du col du fémur indique au chapitre “ Evolution dans le service (..) sur le plan cognitif ”: le contact est très bon; le discours est parfaitement cohérent et adapté ; le patient a un très haut niveau NSC(7/7), le bilan de débrouillage ne montre aucun trouble cognitif.” Sur le plan de l’autonomie, l’équilibre de Monsieur [NJ] [P] est décrit comme précaire de sorte que “la prise en charge en kinésithérapie en ambulatoire est indispensable” (page 3/3 de la lettre de liaison) ; cette description concerne les seules facultés fonctionnelles du patient sans qu’aucune restriction soit émise quant à ses facultés mentales. Le fait qu’à cette même période Monsieur [NJ] [P] ait indiqué au corps medical n’avoir que quatre enfants ne démontre pas une altération de son discernement , cette déclaration pouvant s’expliquer par des relations particulières de l’interressé avec une seule partie de ses enfants au détriment d’autres membres de la fratrie. Par ailleurs aucun élément ne démontre qu’au moment de la remise du testament par Monsieur [NJ] [P] à Maître [ZH] [PH] , notaire , celle-ci ait eu un doute quelconque sur les facultés de discernement du testateur. L’état d’isolement dans lequel se trouvait Monsieur [NJ] [P] en fin de vie n’est en outre pas significatif d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament ; l’incurie décrite par le docteur [GZ] le 04 mars 2022 procède de l’insalubrité de son environnement, de l’absence de soins et d’hygiène en relation notamment à l’absence de l’aide ménagère, sans que soit médicalement caractérisée une déficience des capacités cognitives ou une pathologie psychiatrique. Les troubles de la mémoire constatés par le service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 11] le 05 mars 2022 n’ont pu être situés dans le temps , le médecin rédacteur du dossier indiquant ne pas « (…) savoir si les troubles de la mémoire sont récents ou anciens (…) ». Enfin l’absence de reconnaissance par Monsieur [NJ] [P] de Madame [U] [P] comme étant sa fille aux termes du testament litigieux et lors de son admission au service des urgences en mars 2022 ne permet pas de caractériser un manque de discernement , cette déclaration insolite pouvant être l’expression d’une rancœur, d’une déconvenue affective à l’égard de sa fille . Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’insanité d’esprit de Monsieur [NJ] [P] n’est pas démontrée au moment de la rédaction du testament lequel sera déclaré valide. Sur les demandes reconventionnelles : Sur la délivrance du legs : En vertu des dispositions de l’article 1014 du code civil le légataire à titre particulier est tenu de réclamer ses droits auprès des héritiers et de solliciter la délivrance du legs. Le testament en date du 16 juin 2021 institue Monsieur [D] [O] légataire à titre particulier d’une parcelle située sur la commune d’[Localité 9]. Ce testament étant déclaré valide il y a lieu d’ordonner la délivrance du legs au profit de Monsieur [D] [O]. Sur la demande de remboursement de sommes versées en exécution d’un acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016 : Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016 intitulé « acte de vente » Monsieur [NJ] [P] cède à Monsieur [D] [O] une maison d’habitation pour un prix fixé à la somme de 78.000 euros ; l’acte prévoit que cette somme sera acquittée par l’acquéreur suivant un virement de 10.000 euros sur le compte du vendeur et par le remboursement d’un prêt de 68.000 euros consenti par Monsieur [NJ] [P], selon des échéances mensuelles de 650 euros. Cet acte non régularisé par-devant notaire et non publié est inopposable aux tiers, en l’espèce aux héritiers de Monsieur [NJ] [P]. En conséquence Monsieur [D] [O] est irrecevable en sa demande de remboursement des sommes versées en exécution de l’acte sus visé. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [U] [P], Monsieur [G] [P], Madame [V] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [O] et Madame [J] [Z] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager. En conséquence Madame [U] [P], Monsieur [G] [P], Madame [V] [P] seront condamnés in solidum à verser aux défendeurs une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Madame [U] [P], Monsieur [G] [P], Madame [V] [P] de leur demande en annulation du testament olographe du 16 juin 2021, DECLARE valide le testament régularisé le 16 juin 2021 par Monsieur [NJ] [P], ORDONNE la délivrance du legs au profit de Monsieur [D] [O] en exécution du testament en date du 16 juin 2021, DECLARE Monsieur [D] [O] irrecevable en sa demande de remboursement d’une somme de 32.250 euros , CONDAMNE in solidum Madame [U] [P], Monsieur [G] [P], Madame [V] [P] à régler à Monsieur [D] [O] et Madame [J] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [U] [P], Monsieur [G] [P], Madame [V] [P] aux entiers dépens. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1014, code civil 414-2, code civil 726, code civil 720, code civil 414-1, code civil 901, code civil 969, code civil 727, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02111
en commun : code civil 1014, code civil 414-2, code civil 720, code civil 414-1, code civil 901, code civil 970
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04731
en commun : code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 901, code civil 969, code civil 970
- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03900
en commun : code civil 726, code civil 720, code civil 727
- 17 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03427
en commun : code civil 726, code civil 727
- 20 août 2024 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01323
en commun : code civil 726, code civil 727
- 25 septembre 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/00606
en commun : code civil 726, code civil 727
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03527
en commun : code civil 726, code civil 727
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00523
en commun : code civil 726, code civil 727
Mise à jour de la source le 2025-12-20T18:34:20.004Z.