Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2025, n° 25/00138
Exposé du litige
************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 octobre 2024, M. [C] [I] et Mme [W] [H] ont saisi la [Adresse 7], ci-après la [8], d’une demande d’accompagnement humain d’élève en situation de handicap pour [X] [H], née le 16 juillet 2015, scolarisée en classe de CM1 pour l’année scolaire 2024/2025. Par décision du 23 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après la [3] a rejeté la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap faute pour les parents d’avoir fourni un GEVASCO récent. Par courriel du 29 janvier 2025, Mme [W] [H] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision. Lors de sa séance du 13 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision. Par requête remise au greffe le 13 mai 2025, Mme [W] [H] a formé un recours contentieux considérant que tant l’équipe médicale que l’équipe pédagogique qui entoure et encadre [X] est d’avis que la demande est justifiée au vu des difficultés d’apprentissage de l’enfant ; que les nombreux bilans et suivis réalisés montrent que la combinaison de son trouble déficitaire d’attention avec sa dyslexie et sa dysorthographie la met en grande difficulté pour acquérir des compétences scolaires ; qu’elle a besoin d’être accompagnée par une aide humaine pendant les temps scolaires au moins le temps de la prise en main de l’ordinateur ; que le trouble d’attention est très important et ralentit l’apprentissage de l’outil informatique ; qu’elle a un niveau de lecture de milieu de CP et doit être recentrée sur ses apprentissages ; que l’institutrice ne peut combler seule le besoin impérieux d’une aide humaine pour permettre à [X] de continuer à prendre confiance en elle et en ses capacités d’apprentissage. A l’audience du 19 novembre 2025, Mme [W] [H] maintient sa demande d’AESH mutualisée pour une durée de deux ans, sauf si [X] est admise en [10], auquel cas sa demande est limitée à une année. Elle explique que [X] présente des troubles diagnostiqués, TDA, dyslexie, dysorthographie, troubles orthoptiques, ergothérapeutiques et des difficultés logico mathématiques qui justifient une aide continue. Elle indique que l’enfant ne progresse pas en lecture malgré le PAP, le PPRE et les aménagements pédagogiques successifs mis en place par l’école ; que tous les bilans, les séances régulières, les aménagements pédagogiques mis en œuvre ne permettent pas à l’enfant de rattraper son retard ni d’acquérir les compétences nécessaires à la poursuite normale de sa scolarité ; que les diagnostics établis entraînent des besoins spécifiques pour lesquels les matériels et les prises en charges externes ne suffisent pas ; que le droit commun est manifestement insuffisant ; que l’absence d’un AESH dédié provoque un maintien dans l’échec scolaire, une atteinte à l’équilibre psychologique de l’enfant et un risque d’aggravations pédagogiques et émotionnelles ; que l’attribution de l’ordinateur nécessite un temps de prise en main. Elle rappelle que le PAP, débuté dès le CE1, est toujours en place et n’a jamais cessé. Elle indique que l’enfant ne peut avancer au même rythme que les autres, qu’elle ne comprend pas ce qu’elle lit, ce pourquoi elle est dotée d’un stylo lecteur. Elle expose qu’un accompagnant est intervenu à ses côtés l’an passé ce qui lui a été bénéfique ; que [X] se rend compte qu’elle ne parvient pas seule à faire ses évaluations, ce qui la décourage et génère une perte de confiance ; que la présence d’un AESH lui permettrait de se placer en situation de réussite, d’utiliser à bon escient les matériels pédagogiques et de ne pas se sentir en situation d’échec. La [Adresse 7], dûment représentée, se réfère à ses conclusions du 29 octobre 2025 et s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande d’AESH mutualisée pour un temps court. Elle fait valoir que [X], âgée de 9 ans à la date de la demande, était scolarisée en classe de CM1 ; qu’elle présente un trouble spécifique du langage écrit associé à un déficit attentionnel. Elle expose avoir rédigé un PPS pour la mise en place de l’ordinateur en classe ; que les aides humaines sont des aides subsidiaires qui interviennent lorsque le droit commun ne permet plus de pallier les difficultés de l’enfant ; qu’il faut avoir démontré que les autres aménagements ne suffisent pas. Elle fait observer que l’avis de l’équipe enseignante est en contradiction avec les préconisations relatives à l’outil informatique de l’orthophoniste et de l’ergothérapeute ; qu’à la date de la décision, la compensation par le matériel pédagogique adapté, la prise en charge par l’ergothérapeute, la poursuite des séances en orthophonie associées aux aménagements pédagogiques et l’accompagnement humain par l’enseignant sont reconnus comme nécessaires pour accompagner [X] dans la poursuite de sa scolarité ; qu’il appartient à l’équipe pédagogique d’en assurer la mise en œuvre et qu’il semble donc prématuré de soutenir que ces aménagements et l’aide apportée par le [9] seraient insuffisants. Elle précise que l’école peut solliciter un accompagnement humain ponctuel dans l’attente de la maîtrise informatique et que l’EGPA constitue certainement un bon niveau d’accompagnement. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [4] ([3]) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Selon l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [3] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la [3] définit les activités principales de l'accompagnant. En application de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [3] définit les activités principales de l'accompagnant. En l’espèce, il résulte du certificat médical du Dr [G] [L] en date du 29 juillet 2024, que [X] [H] présente une dyslexie, une dysorthographie mixte à la fois qualitative et quantitative et un trouble du déficit de l’attention. Elle bénéficie d’un suivi orthophonique 3 fois par semaine. Ce médecin précise que [X] présente une efficience intellectuelle dans la moyenne, que le déficit attentionnel est mixte, à la fois de l’attention visuelle focalisée, de l’attention auditive soutenue et de l’attention divisée. Il considère que les troubles ont un retentissement sur la scolarité et qu’il est nécessaire de mettre en place des aménagements pédagogiques avec l’aide d’une AESH et un apprentissage progressif de l’utilisation de l’outil informatique en classe. Le bilan neuropsychologique effectué les 5 et 6 janvier 2023 révèlent un profil hétérogène et un bon fonctionnement intellectuel. Les résultats s’orientent vers un trouble déficitaire de l’attention associé à quelques fragilités en raisonnement logicomathématiques. Le compte rendu du bilan orthophonique du langage écrit du 30 novembre 2023 met en évidence un trouble du langage écrit sans trouble de compréhension orale, associé à un trouble déficitaire de l’attention et probablement du raisonnement ; que malgré une double prise en charge suivie avec assiduité, les difficultés de l’enfant restent très prégnantes ; qu’une remédiation seule ne semble pas suffire et qu’il serait préférable d’opter pour une compensation en parallèle des séances de rééducation. La praticienne préconise le recours à un AESH en attendant que l’outil informatique soit investi avec efficacité et permette une compensation du trouble du langage écrit du fait des importantes difficultés pour mobiliser l’attention, accomplir une tâche en autonomie, s’organiser, comprendre les consignes et réaliser seule les tâches d’écriture et de lecture. Le bilan d’ergothérapie du 9 juillet 2024 montre que [X] est fatigable et présente une lenteur exécutive, des troubles au niveau de l’accès au langage écrit et au niveau de la modulation sensorielle entraînant des répercussions sur son écriture qui se trouve impactée (manque de lisibilité avec une dégradation dans le temps, des douleurs et une grande lenteur). La praticienne qualifie la dysgraphie qualitative et quantitative d’importante et préconise des adaptations. Le bilan psychomoteur du 10 septembre 2024 met en avant des troubles de l’organisation spatiale et de l’image du corps en lien avec une tendance hypotonique pouvant entraîner des maladresses. La coordination ainsi que la motricité sous certains aspects serait à travailler. Les difficultés au niveau de l’écriture et de son tonus de manière générale pourraient être accompagnées, car [X] a à coeur de mieux faire et de se sentir plus en confiance. Le [5] établit pour l’année scolaire 2024/2025 montre que malgré un PPRE, un PAP, des aménagements et adaptations pédagogiques, [X] n’a pas pu accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. Elle est volontaire et peut être en réussite à l’oral ou lorsqu’elle est accompagnée, guidée dans la tâche à effectuer. Sa faible capacité attentionnelle, ses difficultés organisationnelles et sa fatigabilité ne lui permettent pas d’être autonome et obligent à une individualisation totale des apprentissages. Un AESH est nécessaire pour l’aider à se recentrer, s’organiser matériellement, lire les consignes, s’assurer de sa compréhension en la faisant reformuler et l’aider à reprendre confiance. Son estime se dégrade de jour en jour tant elle a besoin d’individualisation. En application de l’article L 111-1 du code de l’éducation, le service public de l’éducation doit veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans distinction et doit s’assurer que l’environnement est adapté à sa scolarité. Pour l’application de ce principe d’inclusion scolaire, les élèves bénéficient dans leurs apprentissages d’un accompagnement pédagogique mis en oeuvre en priorité par les enseignants qui doivent apporter un enseignement différencié mis en oeuvre par l’équipe pédagogique associant l’élève et ses représentants légaux. Si les équipes éducatives disposent des compétences pour mettre en oeuvre des mesures pédagogiques d’aménagement et d’adaptation scolaire, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les troubles de [X] [H] sont importants et entravent manifestement sa scolarité et génèrent un retard dans les apprentissages. De ce fait, elle n’a pas le niveau scolaire des enfants de sa classe d’âge. Tant l’équipe éducative que les représentants des professions médicales et paramédicales sont d’avis qu’elle a besoin d’un accompagnement d’élève en situation de handicap, afin de compenser la gêne retrouvée à l’école du fait de ses troubles et déficiences. Au vu de l’ensemble de ces considérations, une aide humaine apparaît nécessaire afin d’accompagner [X] [H] vers plus d’autonomie. Cette aide sera mutualisée et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire. Elle sera accordée pour deux années scolaires soit pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027, sous réserve d’une admission en [10], auquel cas l’AESH sera limitée à l’année scolaire 2025/2026. La [Adresse 7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, ACCORDE à Mme [W] [H], pour le compte de sa fille, [X] [H], le bénéfice d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, pour deux années scolaires, soit pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027, sous réserve d’une admission en [10], auquel cas l’AESH sera limitée à l’année scolaire 2025/2026 ; CONDAMNE la [Adresse 6] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025 DOSSIER : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNAU AFFAIRE : [W] [H] C/ MDPH MINUTE : 25/00056 Notifié par LRAR le CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière PARTIES : DEMANDERESSE Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1], comparante DEFENDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [B] [M], Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 19 Novembre 2025 *** Débats tenus à l'audience du 19 Novembre 2025 Jugement prononcé le 17 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 octobre 2024, M. [C] [I] et Mme [W] [H] ont saisi la [Adresse 7], ci-après la [8], d’une demande d’accompagnement humain d’élève en situation de handicap pour [X] [H], née le 16 juillet 2015, scolarisée en classe de CM1 pour l’année scolaire 2024/2025. Par décision du 23 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après la [3] a rejeté la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap faute pour les parents d’avoir fourni un GEVASCO récent. Par courriel du 29 janvier 2025, Mme [W] [H] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision. Lors de sa séance du 13 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision. Par requête remise au greffe le 13 mai 2025, Mme [W] [H] a formé un recours contentieux considérant que tant l’équipe médicale que l’équipe pédagogique qui entoure et encadre [X] est d’avis que la demande est justifiée au vu des difficultés d’apprentissage de l’enfant ; que les nombreux bilans et suivis réalisés montrent que la combinaison de son trouble déficitaire d’attention avec sa dyslexie et sa dysorthographie la met en grande difficulté pour acquérir des compétences scolaires ; qu’elle a besoin d’être accompagnée par une aide humaine pendant les temps scolaires au moins le temps de la prise en main de l’ordinateur ; que le trouble d’attention est très important et ralentit l’apprentissage de l’outil informatique ; qu’elle a un niveau de lecture de milieu de CP et doit être recentrée sur ses apprentissages ; que l’institutrice ne peut combler seule le besoin impérieux d’une aide humaine pour permettre à [X] de continuer à prendre confiance en elle et en ses capacités d’apprentissage. A l’audience du 19 novembre 2025, Mme [W] [H] maintient sa demande d’AESH mutualisée pour une durée de deux ans, sauf si [X] est admise en [10], auquel cas sa demande est limitée à une année. Elle explique que [X] présente des troubles diagnostiqués, TDA, dyslexie, dysorthographie, troubles orthoptiques, ergothérapeutiques et des difficultés logico mathématiques qui justifient une aide continue. Elle indique que l’enfant ne progresse pas en lecture malgré le PAP, le PPRE et les aménagements pédagogiques successifs mis en place par l’école ; que tous les bilans, les séances régulières, les aménagements pédagogiques mis en œuvre ne permettent pas à l’enfant de rattraper son retard ni d’acquérir les compétences nécessaires à la poursuite normale de sa scolarité ; que les diagnostics établis entraînent des besoins spécifiques pour lesquels les matériels et les prises en charges externes ne suffisent pas ; que le droit commun est manifestement insuffisant ; que l’absence d’un AESH dédié provoque un maintien dans l’échec scolaire, une atteinte à l’équilibre psychologique de l’enfant et un risque d’aggravations pédagogiques et émotionnelles ; que l’attribution de l’ordinateur nécessite un temps de prise en main. Elle rappelle que le PAP, débuté dès le CE1, est toujours en place et n’a jamais cessé. Elle indique que l’enfant ne peut avancer au même rythme que les autres, qu’elle ne comprend pas ce qu’elle lit, ce pourquoi elle est dotée d’un stylo lecteur. Elle expose qu’un accompagnant est intervenu à ses côtés l’an passé ce qui lui a été bénéfique ; que [X] se rend compte qu’elle ne parvient pas seule à faire ses évaluations, ce qui la décourage et génère une perte de confiance ; que la présence d’un AESH lui permettrait de se placer en situation de réussite, d’utiliser à bon escient les matériels pédagogiques et de ne pas se sentir en situation d’échec. La [Adresse 7], dûment représentée, se réfère à ses conclusions du 29 octobre 2025 et s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande d’AESH mutualisée pour un temps court. Elle fait valoir que [X], âgée de 9 ans à la date de la demande, était scolarisée en classe de CM1 ; qu’elle présente un trouble spécifique du langage écrit associé à un déficit attentionnel. Elle expose avoir rédigé un PPS pour la mise en place de l’ordinateur en classe ; que les aides humaines sont des aides subsidiaires qui interviennent lorsque le droit commun ne permet plus de pallier les difficultés de l’enfant ; qu’il faut avoir démontré que les autres aménagements ne suffisent pas. Elle fait observer que l’avis de l’équipe enseignante est en contradiction avec les préconisations relatives à l’outil informatique de l’orthophoniste et de l’ergothérapeute ; qu’à la date de la décision, la compensation par le matériel pédagogique adapté, la prise en charge par l’ergothérapeute, la poursuite des séances en orthophonie associées aux aménagements pédagogiques et l’accompagnement humain par l’enseignant sont reconnus comme nécessaires pour accompagner [X] dans la poursuite de sa scolarité ; qu’il appartient à l’équipe pédagogique d’en assurer la mise en œuvre et qu’il semble donc prématuré de soutenir que ces aménagements et l’aide apportée par le [9] seraient insuffisants. Elle précise que l’école peut solliciter un accompagnement humain ponctuel dans l’attente de la maîtrise informatique et que l’EGPA constitue certainement un bon niveau d’accompagnement. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [4] ([3]) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Selon l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [3] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la [3] définit les activités principales de l'accompagnant. En application de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [3] définit les activités principales de l'accompagnant. En l’espèce, il résulte du certificat médical du Dr [G] [L] en date du 29 juillet 2024, que [X] [H] présente une dyslexie, une dysorthographie mixte à la fois qualitative et quantitative et un trouble du déficit de l’attention. Elle bénéficie d’un suivi orthophonique 3 fois par semaine. Ce médecin précise que [X] présente une efficience intellectuelle dans la moyenne, que le déficit attentionnel est mixte, à la fois de l’attention visuelle focalisée, de l’attention auditive soutenue et de l’attention divisée. Il considère que les troubles ont un retentissement sur la scolarité et qu’il est nécessaire de mettre en place des aménagements pédagogiques avec l’aide d’une AESH et un apprentissage progressif de l’utilisation de l’outil informatique en classe. Le bilan neuropsychologique effectué les 5 et 6 janvier 2023 révèlent un profil hétérogène et un bon fonctionnement intellectuel. Les résultats s’orientent vers un trouble déficitaire de l’attention associé à quelques fragilités en raisonnement logicomathématiques. Le compte rendu du bilan orthophonique du langage écrit du 30 novembre 2023 met en évidence un trouble du langage écrit sans trouble de compréhension orale, associé à un trouble déficitaire de l’attention et probablement du raisonnement ; que malgré une double prise en charge suivie avec assiduité, les difficultés de l’enfant restent très prégnantes ; qu’une remédiation seule ne semble pas suffire et qu’il serait préférable d’opter pour une compensation en parallèle des séances de rééducation. La praticienne préconise le recours à un AESH en attendant que l’outil informatique soit investi avec efficacité et permette une compensation du trouble du langage écrit du fait des importantes difficultés pour mobiliser l’attention, accomplir une tâche en autonomie, s’organiser, comprendre les consignes et réaliser seule les tâches d’écriture et de lecture. Le bilan d’ergothérapie du 9 juillet 2024 montre que [X] est fatigable et présente une lenteur exécutive, des troubles au niveau de l’accès au langage écrit et au niveau de la modulation sensorielle entraînant des répercussions sur son écriture qui se trouve impactée (manque de lisibilité avec une dégradation dans le temps, des douleurs et une grande lenteur). La praticienne qualifie la dysgraphie qualitative et quantitative d’importante et préconise des adaptations. Le bilan psychomoteur du 10 septembre 2024 met en avant des troubles de l’organisation spatiale et de l’image du corps en lien avec une tendance hypotonique pouvant entraîner des maladresses. La coordination ainsi que la motricité sous certains aspects serait à travailler. Les difficultés au niveau de l’écriture et de son tonus de manière générale pourraient être accompagnées, car [X] a à coeur de mieux faire et de se sentir plus en confiance. Le [5] établit pour l’année scolaire 2024/2025 montre que malgré un PPRE, un PAP, des aménagements et adaptations pédagogiques, [X] n’a pas pu accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. Elle est volontaire et peut être en réussite à l’oral ou lorsqu’elle est accompagnée, guidée dans la tâche à effectuer. Sa faible capacité attentionnelle, ses difficultés organisationnelles et sa fatigabilité ne lui permettent pas d’être autonome et obligent à une individualisation totale des apprentissages. Un AESH est nécessaire pour l’aider à se recentrer, s’organiser matériellement, lire les consignes, s’assurer de sa compréhension en la faisant reformuler et l’aider à reprendre confiance. Son estime se dégrade de jour en jour tant elle a besoin d’individualisation. En application de l’article L 111-1 du code de l’éducation, le service public de l’éducation doit veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans distinction et doit s’assurer que l’environnement est adapté à sa scolarité. Pour l’application de ce principe d’inclusion scolaire, les élèves bénéficient dans leurs apprentissages d’un accompagnement pédagogique mis en oeuvre en priorité par les enseignants qui doivent apporter un enseignement différencié mis en oeuvre par l’équipe pédagogique associant l’élève et ses représentants légaux. Si les équipes éducatives disposent des compétences pour mettre en oeuvre des mesures pédagogiques d’aménagement et d’adaptation scolaire, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les troubles de [X] [H] sont importants et entravent manifestement sa scolarité et génèrent un retard dans les apprentissages. De ce fait, elle n’a pas le niveau scolaire des enfants de sa classe d’âge. Tant l’équipe éducative que les représentants des professions médicales et paramédicales sont d’avis qu’elle a besoin d’un accompagnement d’élève en situation de handicap, afin de compenser la gêne retrouvée à l’école du fait de ses troubles et déficiences. Au vu de l’ensemble de ces considérations, une aide humaine apparaît nécessaire afin d’accompagner [X] [H] vers plus d’autonomie. Cette aide sera mutualisée et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire. Elle sera accordée pour deux années scolaires soit pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027, sous réserve d’une admission en [10], auquel cas l’AESH sera limitée à l’année scolaire 2025/2026. La [Adresse 7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, ACCORDE à Mme [W] [H], pour le compte de sa fille, [X] [H], le bénéfice d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, pour deux années scolaires, soit pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027, sous réserve d’une admission en [10], auquel cas l’AESH sera limitée à l’année scolaire 2025/2026 ; CONDAMNE la [Adresse 6] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L111-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00145
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L111-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00247
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L111-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00213
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L111-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00612
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 21 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00817
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01449
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Renvoi à une autre audience · n° 25/01109
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00486
en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4
Mise à jour de la source le 2025-12-20T19:24:08.473Z.