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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 18 décembre 2025, n° 25/00463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offres en date du 26 mars 2020, la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [Z] née [X] trois crédits immobiliers : un prêt n°10000746005 portant sur une somme de 10.000 euros à taux fixe de 0,0% remboursable en 240 mensualités, un prêt n°10000746004 portant sur une somme de 80.000 euros à taux fixe de 1,5% remboursable en 300 mensualités ; un prêt n°10000746003 portant sur une somme de 91.941 euros à taux fixe de 1,02% remboursable en 180 mensualités ;

Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [Z] née [X] ont également conclu un contrat de crédit n°28954001678348 avec la société CREATIS pour un montant de 176.200 euros au taux débiteur de 5,74 euros remboursable en 181 mensualités. 

Le 24 juin 2024, Madame [Y] [Z] née [X] a assigné Monsieur [I] [Z] en divorce. 

Alléguant des difficultés financières, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Madame [Y] [Z] née [X] a fait assigner la société CREDIT AGRICOLE MORBIHAN et la société CREATIS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT, à l'audience du 20 novembre 2025, aux fins d'obtenir la suspension de ses obligations. 

A l'audience, Madame [Y] [Z] née [X], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées ce jour aux termes desquelles elle demande au juge de :

- ordonner pendant 24 mois la suspension des obligations de Madame [Y] [Z] née [X] à l'égard de la société CREATIS concernant le prêt n°28954001678348 dans l'attente de la liquidation de la communauté ;
- ordonner pendant 24 mois la suspension des obligations de Madame [Y] [Z] née [X] à l'égard de la société CREDIT AGRICOLE MORBIHAN concernant les prêts n°10000746005, n°10000746004 et n°10000746003 dans l'attente de la liquidation de la communauté ;
- ordonner que, pendant ce délai, les sommes dues ne produisent point intérêt, ou à tout le moins à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
- ordonner qu'à l'issue de la période de suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l'échéancier initial ;
- dépens comme de droit ;

En défense, la société CREDIT AGRICOLE MORBIHAN, représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :

- débouter Madame [Y] [Z] née [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- limiter le délai de suspension à 12 mois et appliquer au minimum un taux d'intérêt légal ;
- condamner Madame [Y] [Z] née [X] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer aux dépens comme de droit ; 

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience par signification à personne, la société CREATIS n'est pas comparante, ni représentée. 

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS :

En l'absence de comparution de la société CREATIS qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de suspension des obligations découlant du contrat de prêt n°28954001678348 conclu avec la société CREATIS :

L'article L.314-20 du Code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

L'article 1343-5 du Code civil prévoit que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Madame [Y] [X] justifie d'un changement dans sa situation dû à une procédure de divorce entamée par l'assignation du 24 juin 2024 et la perte de son emploi. Elle démontre également des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'absence d'opposition du créancier il conviendra de reporter le paiement des sommes dues à l'échéance de 24 mois à compter du jugement, délai durant lequel les sommes dues ne produiront point intérêts. 

Sur la demande suspension des obligations découlant des contrats de prêts n°10000746005 n°10000746004 et n°10000746003 conclus avec la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN :

L'article L.314-20 du Code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

L'article 1343-5 du Code civil prévoit que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Madame [Y] [X] justifie d'un changement dans sa situation dû à une procédure de divorce entamée par l'assignation du 24 juin 2024 et la perte de son emploi. Elle justifie également des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face. 

Cependant, les mensualités à payer au titre des contrats de prêts n°10000746005, n°10000746004 et n°10000746003 conclus avec la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN qui s'élèvent à la somme de 709, 54 euros pour l'ensemble des trois crédits confondus sont moins importantes que la mensualité à charge au titre du contrat de prêt n°28954001678348 conclu avec la société CREATIS, laquelle s'élève à la somme de 1.661, 93 euros.

Madame [X] ne démontre pas à ce titre ne pas être en mesure de s'acquitter de la somme mensuelle de 709, 54 euros d'autant que la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN démontre en outre que celle-ci a perçu en plus des prestations sociales des allocations FRANCE TRAVAIL pour les mois d'août et de septembre 2025. 

En outre, comme le souligne la défenderesse, le fait que Madame [Y] [X] supporte seule la charge des crédits immobiliers conclus avec son époux, en échange de la jouissance du domicile conjugal, relève d'un choix du couple et la démission de Madame [Y] [X] de son emploi d'assistante familiale relève également d'une décision personnelle.

En cela, les difficultés rencontrées ne présentent pas le caractère fortuit qui est de nature à fonder légitimement une suspension des obligations de l'emprunteur. 

Enfin, le retour à meilleur fortune dont se prévaut Madame [X] n'a rien de certain en ce que l'éventuelle vente du domicile conjugal à l'issue de la procédure est à tout le moins hypothétique en ce que le bien en question constitue le domicile de la demanderesse. 

Au regard de ces circonstances, la demande de délais formulée par Madame [Y] [X] sera rejetée en ce qui concerne les emprunts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN. 

Sur les demandes accessoires : 

L'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et que les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que les obligations de Madame [Y] [X] découlant du contrat de prêt n°28954001678348 conclu avec la société CREATIS seront suspendues pendant un délai de 24 mois durant lequel les sommes dues ne produiront point intérêt ;

DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de délais dans le cadre des contrats de prêts n°10000746005, n°10000746004 et n°10000746003 conclus avec la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; 

DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; 



REJETTE toute autre demande ; 

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
N° RG 25/00463 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C535Q


MINUTE N° 25/ 
ARCHIVE N° 25/


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

 


DEMANDEUR :

Madame [Y] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT



DÉFENDEURS :

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT

S.A. CREATIS, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES

GREFFIER : Camille TROADEC 



DÉBATS : 20 Novembre 2025

DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.







Le : 18/12/2025

Exécutoire à : Me LOMBARD Christophe, Maître LE QUINQUIS Virginie

Copie à : SA CREATIS



EXPOSE DU LITIGE 

Selon offres en date du 26 mars 2020, la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [Z] née [X] trois crédits immobiliers : un prêt n°10000746005 portant sur une somme de 10.000 euros à taux fixe de 0,0% remboursable en 240 mensualités, un prêt n°10000746004 portant sur une somme de 80.000 euros à taux fixe de 1,5% remboursable en 300 mensualités ; un prêt n°10000746003 portant sur une somme de 91.941 euros à taux fixe de 1,02% remboursable en 180 mensualités ;

Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [Z] née [X] ont également conclu un contrat de crédit n°28954001678348 avec la société CREATIS pour un montant de 176.200 euros au taux débiteur de 5,74 euros remboursable en 181 mensualités. 

Le 24 juin 2024, Madame [Y] [Z] née [X] a assigné Monsieur [I] [Z] en divorce. 

Alléguant des difficultés financières, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Madame [Y] [Z] née [X] a fait assigner la société CREDIT AGRICOLE MORBIHAN et la société CREATIS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT, à l'audience du 20 novembre 2025, aux fins d'obtenir la suspension de ses obligations. 

A l'audience, Madame [Y] [Z] née [X], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées ce jour aux termes desquelles elle demande au juge de :

- ordonner pendant 24 mois la suspension des obligations de Madame [Y] [Z] née [X] à l'égard de la société CREATIS concernant le prêt n°28954001678348 dans l'attente de la liquidation de la communauté ;
- ordonner pendant 24 mois la suspension des obligations de Madame [Y] [Z] née [X] à l'égard de la société CREDIT AGRICOLE MORBIHAN concernant les prêts n°10000746005, n°10000746004 et n°10000746003 dans l'attente de la liquidation de la communauté ;
- ordonner que, pendant ce délai, les sommes dues ne produisent point intérêt, ou à tout le moins à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
- ordonner qu'à l'issue de la période de suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l'échéancier initial ;
- dépens comme de droit ;

En défense, la société CREDIT AGRICOLE MORBIHAN, représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :

- débouter Madame [Y] [Z] née [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- limiter le délai de suspension à 12 mois et appliquer au minimum un taux d'intérêt légal ;
- condamner Madame [Y] [Z] née [X] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer aux dépens comme de droit ; 

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience par signification à personne, la société CREATIS n'est pas comparante, ni représentée. 

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.


MOTIFS :

En l'absence de comparution de la société CREATIS qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de suspension des obligations découlant du contrat de prêt n°28954001678348 conclu avec la société CREATIS :

L'article L.314-20 du Code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

L'article 1343-5 du Code civil prévoit que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Madame [Y] [X] justifie d'un changement dans sa situation dû à une procédure de divorce entamée par l'assignation du 24 juin 2024 et la perte de son emploi. Elle démontre également des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'absence d'opposition du créancier il conviendra de reporter le paiement des sommes dues à l'échéance de 24 mois à compter du jugement, délai durant lequel les sommes dues ne produiront point intérêts. 

Sur la demande suspension des obligations découlant des contrats de prêts n°10000746005 n°10000746004 et n°10000746003 conclus avec la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN :

L'article L.314-20 du Code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

L'article 1343-5 du Code civil prévoit que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Madame [Y] [X] justifie d'un changement dans sa situation dû à une procédure de divorce entamée par l'assignation du 24 juin 2024 et la perte de son emploi. Elle justifie également des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face. 

Cependant, les mensualités à payer au titre des contrats de prêts n°10000746005, n°10000746004 et n°10000746003 conclus avec la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN qui s'élèvent à la somme de 709, 54 euros pour l'ensemble des trois crédits confondus sont moins importantes que la mensualité à charge au titre du contrat de prêt n°28954001678348 conclu avec la société CREATIS, laquelle s'élève à la somme de 1.661, 93 euros.

Madame [X] ne démontre pas à ce titre ne pas être en mesure de s'acquitter de la somme mensuelle de 709, 54 euros d'autant que la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN démontre en outre que celle-ci a perçu en plus des prestations sociales des allocations FRANCE TRAVAIL pour les mois d'août et de septembre 2025. 

En outre, comme le souligne la défenderesse, le fait que Madame [Y] [X] supporte seule la charge des crédits immobiliers conclus avec son époux, en échange de la jouissance du domicile conjugal, relève d'un choix du couple et la démission de Madame [Y] [X] de son emploi d'assistante familiale relève également d'une décision personnelle.

En cela, les difficultés rencontrées ne présentent pas le caractère fortuit qui est de nature à fonder légitimement une suspension des obligations de l'emprunteur. 

Enfin, le retour à meilleur fortune dont se prévaut Madame [X] n'a rien de certain en ce que l'éventuelle vente du domicile conjugal à l'issue de la procédure est à tout le moins hypothétique en ce que le bien en question constitue le domicile de la demanderesse. 

Au regard de ces circonstances, la demande de délais formulée par Madame [Y] [X] sera rejetée en ce qui concerne les emprunts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN. 

Sur les demandes accessoires : 

L'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et que les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.


PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que les obligations de Madame [Y] [X] découlant du contrat de prêt n°28954001678348 conclu avec la société CREATIS seront suspendues pendant un délai de 24 mois durant lequel les sommes dues ne produiront point intérêt ;

DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de délais dans le cadre des contrats de prêts n°10000746005, n°10000746004 et n°10000746003 conclus avec la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; 

DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; 



REJETTE toute autre demande ; 

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T21:18:39.887Z.